TISSUS À ARMURE SERGÉ EN POLYESTER À 100 P. 100

Expirations


TISSUS À ARMURE SERGÉ EN POLYESTER À 100 P. 100
Expiration no TE-97-002


TABLE DES MATIÈRES

PAR COURRIER

Le 14 juillet 1998

Objet : Tissus à armure sergé en polyester à 100 p. 100 (Expiration no TE-97-002)

La présente fait suite à l’avis d’expiration diffusé par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 6 novembre 1997 concernant l’allégement tarifaire fourni pour le tissu à armure sergé en polyester à 100 p. 100.

Le 6 novembre 1997, le Tribunal a donné avis de l’expiration, le 25 juillet 1998 [1] , du décret d’allégement tarifaire (code 4242) pris le 26 juillet 1995 afin de mettre en œuvre la recommandation du Tribunal au ministre des Finances (le Ministre) à l’égard de la demande no TR-94-005 (Productions Hémisphère Inc.), concernant « les tissus à armature [sic] sergé, uniquement de fils de filaments de polyester titrant pas moins de 155 décitex, d’une torsion de 960 tours ou plus par mètre, comptant 157 fils ou plus dans la chaîne par 10 cm, et 315 fils ou plus dans la trame par 10 cm, du no tarifaire 5407.60.90, devant servir à la fabrication de l’habillement féminin ». Conformément au mandat permanent reçu du Ministre, l’allégement tarifaire octroyé par le numéro tarifaire 5407.61.91 de l’annexe du Tarif des douanes, qui au 1er janvier 1998 a remplacé le code 4242, cessera d’exister à moins que le Tribunal ne publie une recommandation au Ministre à l’effet que l’allégement tarifaire est encore justifié et qu’un décret d’allégement tarifaire ne soit pris par le gouvernement. Aux termes du sous-alinéa 19(5) des Lignes directrices relatives à la saisine sur les textiles, les parties qui désiraient la tenue d’un réexamen, ou qui s’y opposaient, devaient déposer auprès du secrétaire du Tribunal des exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents à l’appui de leur position.

L’avis d’expiration a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 15 novembre 1997. Il a également été distribué à toutes les parties et participants de l’enquête originale, de même qu’aux autres parties intéressées, y compris les sociétés identifiées à titre d’importateurs et utilisateurs du tissu en question, les organisations représentant les producteurs, les utilisateurs et les importateurs des intrants textiles, de même qu’à un certain nombre de ministères fédéraux.

Un seul exposé a été reçu par le Tribunal à la suite de la diffusion de l’avis. Nygard International Ltd. (Nygard), un producteur canadien de vêtements pour dames, a demandé que l’allégement tarifaire soit prorogé, soutenant que le tissu en question représente un intrant important dans la confection de ses produits finis et que ce dernier n’est pas disponible auprès des producteurs nationaux. En réponse à une demande d’information spécifique concernant son appui à la prorogation de l’allégement tarifaire pour le tissu en question, Nygard a par la suite fait part au Tribunal qu’elle n’utilise pas le tissu en question. Aucun exposé, que ce soit faveur ou non de la prorogation de l’allégement tarifaire, n’a été reçu d’une des parties ou participants à l’enquête originale, incluant Productions Hémisphère Inc.

Par conséquent, le Tribunal m’a demandé de vous informer que rien ne justifie le réexamen des recommandations faites au Ministre. Donc, le Tribunal ne recommande pas la prorogation de l’allégement tarifaire pour le tissu en question et prévoit que l’allégement tarifaire cessera comme prévu le 26 juillet 1998.

Vous trouverez ci-joint, à titre d’information, une copie de la version anglaise de la présente.

Je vous prie d’agréer, «Salutation», l’expression de mes sentiments distingués.

Le Secrétaire,

Michel P. Granger


1. La date d’expiration indiquée dans le Tarif des douanes pour le numéro tarifaire 5407.61.91 est en fait le 26 juillet 1998.