VÊTEMENTS PEERLESS INC.

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D'ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR VÊTEMENTS PEERLESS INC. CONCERNANT LE TISSU DE RAYONNE TEINT
LE 24 JANVIER 2001

TABLE DES MATIÈRES


Demande no : TR-2000-001

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Agent du greffe :

Claudette D. Friesen

 
 
Adresser toutes les communications au :


Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 
 

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat de faire enquête sur des demandes présentées par des producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication, et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 17 juillet 2000, de Vêtements Peerless Inc. (Peerless), de Montréal (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, du tissu de rayonne teint devant servir de doublure pour la fabrication de complets, de vestons, de blazers ou de vestes (gilets) pour hommes. Peerless a aussi demandé l'application de l'allégement tarifaire avec effet rétroactif au 15 février 2000, la date prévue des premières livraisons des marchandises.

Le 1er septembre 2000, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête2 qui a été diffusé aux parties intéressées connues. L'avis a décrit le tissu visé dans l'enquête comme étant du « tissu, teint, uniquement de fils de filaments de rayonne cupro-ammoniacale dans une direction et de fils de filaments de rayonne viscose texturés dans l'autre direction, d'un poids de moins de 100 g/m2, du numéro tarifaire 5408.22.29, devant servir de doublure pour la fabrication de complets, de vestons, de blazers ou de vestes (gilets) pour hommes (le tissu en question) ». Peerless a demandé au Tribunal d'effectuer l'enquête dans les plus brefs délais. Le Tribunal n'était toutefois pas convaincu que la situation était une situation d'urgence, mais il a indiqué que, à moins d'opposition à la demande, il effectuerait son enquête dans les plus brefs délais.

Dans le cadre de l'enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables au tissu en question. Une demande de renseignements a aussi été envoyée aux importateurs potentiels du tissu en question. Une lettre a été envoyée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour lui demander une description complète des caractéristiques physiques de l'échantillon soumis par Peerless, une opinion sur la possibilité d'administrer l'allégement tarifaire et un libellé possible si l'allégement tarifaire était recommandé. Des lettres ont également été envoyées à plusieurs autres ministères pour obtenir des renseignements et avis.

Un rapport d'enquête du personnel, résumant les renseignements reçus de ces ministères, de Peerless, des répondants aux questionnaires et d'autres parties intéressées, a été remis aux personnes qui avaient déposé un avis de comparution dans le cadre de la présente enquête et étaient de ce fait devenues parties à la procédure. Après la distribution du rapport d'enquête du personnel, Peerless et l'Institut canadien des textiles (ICT) ont déposé des exposés auprès du Tribunal.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Le tissu en question, importé d'Allemagne, sert de doublure dans la confection de complets, de vestons, de blazers et de vestes pour hommes. Peerless exécute toute l'activité de coupe, de couture, d'apprêtage et de contrôle de la qualité des produits finals à ses installations de Montréal.

À compter du 1er janvier 2000, le tissu en question, classé aux fins de douane dans le numéro tarifaire 5408.22.29 de l'annexe du Tarif des douanes 3 , est passible de droits de douane de 16 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et entre en franchise en vertu du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif de l'Accord Canada-Israël et du tarif du Chili. Le tarif NPF demeurera de 16 p. 100 ad valorem jusqu'au 31 décembre 2002, puis baissera progressivement, passant à 15 p. 100 ad valorem et à 14 p. 100 ad valorem le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004, respectivement.

OBSERVATIONS

Branche de production de vêtements

Demanderesse

Peerless confectionne des vêtements pour hommes depuis 1919. Il s'agit d'une société privée qui emploie plus de 2 000 travailleurs. À la suite de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALÉ), Peerless est devenue une société internationale de fabrication et de commercialisation dont la présence sur le marché des États-Unis est importante. À cet égard, elle a conclu des accords de licence exclusifs visant la commercialisation de marques de commerce réputées comme Chaps de Ralph Lauren, Ralph de Ralph Lauren et DKNY (Donna Karan New York).

Dans sa demande d'allégement tarifaire, Peerless a soutenu qu'aucun tissu identique ou substituable n'est disponible auprès des producteurs de textiles canadiens. Peerless a allégué que personne au Canada ne fabrique de tissu fait d'un mélange de fils de filaments de rayonne cupro-ammoniacale dans une direction et de fils de filaments de rayonne viscose dans l'autre direction et a indiqué que, ainsi qu'il a été établi dans la demande no TR-95-0094 , personne au Canada ne fabrique de tissu constitué soit de rayonne cupro-ammoniacale à 100 p. 100, soit de rayonne viscose à 100 p. 100. Peerless a déclaré que certains fabricants canadiens fabriquent des doublures de qualité inférieure, p. ex., des tissus d'acétate et de mélanges d'acétate et de rayonne cupro-ammoniacale, mais que ces tissus ne peuvent être substitués au tissu en question parce qu'ils rétrécissent, s'étirent ou perdent leur intégrité structurale durant les divers procédés de fabrication de Peerless. Selon Peerless, le tissu en question donne une doublure de meilleure qualité.

Peerless a déclaré que sa décision de présenter une demande a été déclenchée par une mesure américaine récente, qui a eu pour effet de refuser un traitement tarifaire préférentiel pour les vêtements pour hommes comprenant des doublures faites de rayonne viscose à 100 p. 100 importée. Précédemment, les vêtements pour hommes fabriqués au Canada à partir de tels tissus étaient admissibles à titre de marchandises d'origine ALÉNA. Peerless conteste la mesure américaine, mais, entre-temps, elle a dû passer au tissu en question pour maintenir la qualité d'origine ALÉNA des vêtements qu'elle exporte aux États-Unis. Peerless a indiqué que les exportations aux États-Unis représentent environ 95 p. 100 de ses ventes et, étant donné que la concurrence au niveau des prix est féroce, la possibilité de conserver la qualité d'origine ALÉNA est un élément crucial à son succès continu.

Peerless a soutenu que la suppression des droits de douane sur les importations du tissu en question réduirait ses coûts et lui permettrait de livrer une concurrence plus efficace et de maintenir, ou d'augmenter, ses ventes. Peerless a souligné qu'elle serait ainsi en mesure de maintenir ses mêmes niveaux d'emploi et de production, ou de les augmenter. De plus, Peerless a soutenu que l'allégement tarifaire compenserait une partie des difficultés que pourraient soulever les modifications du programme de drawback des droits5 . À cet égard, Peerless a indiqué qu'elle ne reçoit plus de drawback pour le tissu importé dont elle se sert dans la confection des vêtements qu'elle exporte aux États-Unis en vertu des niveaux de préférence tarifaire (NPT)6 et que, de ce fait, ces dispositions causent un dommage grave à son activité d'exportation.

Dans son exposé en réponse du 23 novembre 2000, Peerless a réitéré que, d'après les éléments de preuve, il ne se produit pas de tissu identique ou substituable au tissu en question au Canada. À cet égard, Peerless a indiqué que l'ICT, Consoltex Inc. (Consoltex) ou Textiles Monterey (1996) Inc. (Monterey) n'ont pas produit d'éléments de preuve sous la forme d'échantillons et de données statistiques pour corroborer l'affirmation selon laquelle Peerless peut utiliser des tissus pour doublure disponibles au Canada.

Au sujet de la mention de l'ICT selon laquelle la division Balson-Hercules de Consoltex, située aux États-Unis, produit des tissus substituables au tissu en question, Peerless a déclaré qu'il n'y a pas d'élément de preuve qui corrobore cette affirmation. En outre, Peerless a souligné que Balson-Hercules n'est pas un producteur de textiles canadien; à cet égard, Peerless a fait observer que, dans le cadre de la demande no TR-95-009, le Tribunal a statué que la disponibilité possible de tissus produits à l'extérieur du Canada n'est pas pertinente et ne relève pas du mandat énoncé dans les Lignes directrices relatives à la saisine sur les textiles. Dans une lettre datée du 18 octobre 2000, Peerless a avisé le Tribunal qu'elle avait eu des discussions avec des représentants de la division des doublures de Consoltex. Peerless a déclaré que ces discussions n'ont rien donné, puisque le mélange de rayonne cupro-ammoniacale et de rayonne viscose n'est pas disponible.

Peerless a souligné que son processus de fabrication ne lui permet pas de se servir de doublures faites d'acétate ou de mélanges d'acétate, y compris les mélanges d'acétate et de rayonne cupro-ammoniacale, et que la doublure faite d'un mélange de rayonne cupro-ammoniacale et de rayonne viscose est de meilleure qualité que les doublures d'acétate ou de mélanges d'acétate. Peerless a indiqué qu'elle achète le tissu en question parce qu'il n'est tout simplement pas disponible au Canada. Cependant, Peerless a souligné que, dans la demande no TR-95-009, le Tribunal a établi que les tissus d'acétate pour doublure, ainsi que les tissus, pour doublure, constitués de mélanges d'acétate et de rayonne cupro-ammoniacale ou de rayonne viscose ne sont pas substituables aux tissus de rayonne cupro-ammoniacale à 100 p. 100 ou de rayonne viscose à 100 p. 100.

Peerless a soutenu que les éléments de preuve établissent que l'allégement tarifaire n'aurait pas d'effet néfaste sur la branche de production canadienne de textiles. À cet égard, elle a déclaré qu'il ressort des éléments de preuve en provenance de Weston Apparel Manufacturing Inc. (Weston) que cette dernière continuera d'acheter des doublures d'acétate de Monterey.

Enfin, Peerless a soutenu qu'un allégement avec effet rétroactif au 15 février 2000 devrait lui être accordé, parce que l'ICT a contrecarré ses tentatives d'obtenir un allégement tarifaire dans des brefs délais par l'intermédiaire du ministère des Finances. Peerless a indiqué que, subséquemment, aucun membre de l'ICT n'a répondu au questionnaire du Tribunal concernant la demande de Peerless et que l'ICT n'a pas présenté d'élément de preuve de l'existence d'une production canadienne actuelle ou éventuelle du tissu en question.

Weston

En réponse au questionnaire du Tribunal, Weston, de Toronto (Ontario), un fabricant de complets, de vestons et de pantalons pour hommes, a appuyé la demande d'allégement tarifaire de Peerless. Weston a déclaré qu'il n'y a pas de tissu identique ou substituable disponible auprès des fabricants de textiles nationaux. Weston a dit acheter présentement des doublures faites d'acétate à 100 p. 100 de Monterey. Elle a déclaré que le tissu en question est de qualité supérieure et que l'allégement tarifaire, s'il est accordé, n'aurait pas d'incidence sur l'achat de doublures de Monterey par Weston.

Branche de production de textiles

Consoltex

Consoltex, de Ville Saint-Laurent (Québec), a indiqué que Balson-Hercules, sa division des doublures pour vêtements pour hommes située aux États-Unis, avait eu des discussions avec Peerless au sujet de la possibilité de fournir le tissu en question à cette dernière. Consoltex n'a pas fourni d'autres renseignements au sujet de la demande d'allégement tarifaire de Peerless.

Monterey

Monterey, de Drummondville (Québec), a fait opposition à la demande d'allégement tarifaire en soutenant qu'elle produit des tissus qui servent de doublures dans la confection de vêtements pour hommes. Cependant, Monterey a décidé de ne pas déposer de réponse au questionnaire du Tribunal. Monterey a déclaré que, bien qu'elle soit une entreprise établie et un fournisseur fiable de doublures de qualité, Peerless a constamment refusé de faire affaire avec elle.

ICT

Dans son exposé daté du 15 novembre 2000, l'ICT a indiqué que Consoltex et Monterey ont fait opposition à la demande de Peerless. L'ICT a indiqué que la division Balson-Hercules de Consoltex produit des doublures de rayonne cupro-ammoniacale et de mélanges d'acétate et de rayonne cupro-ammoniacale et que Monterey produit aussi des doublures d'acétate, qui sont substituables au tissu en question. Selon l'ICT, les doublures produites par Consoltex et par Monterey servent dans des vêtements pour hommes qui font directement concurrence aux vêtements pour hommes produits par Peerless.

L'ICT a souligné que les règles d'origine de l'ALÉNA n'interdisent pas (et n'ont jamais interdit) le traitement préférentiel pour les vêtements pour hommes utilisant des doublures de filaments de rayonne cupro-ammoniacale à 100 p. 100. L'ICT a déclaré que ces doublures sont spécifiquement exclues de la note 1 du chapitre 62 des règles d'origine de l'ALÉNA, qui porte que les « tissus à doublure visible » doivent être tissés dans un pays ALÉNA. De plus, l'ICT a indiqué que les complets confectionnés avec des doublures de rayonne viscose à 100 p. 100 importées ne sont pas (et n'ont jamais été) admissibles au traitement préférentiel prévu par l'ALÉNA. L'ICT a déclaré que de telles doublures doivent être tissées sur le territoire d'un pays ALÉNA pour satisfaire la règle de l'ALÉNA concernant les « tissus à doublure visible », énoncée à la note 1 du chapitre 62 des règles d'origine de l'ALÉNA.

L'ICT a soutenu que la demande d'allégement tarifaire de Peerless n'est pas fondée sur une demande de la part des consommateurs des États-Unis à l'endroit de caractéristiques physiques ou de caractéristiques de rendement particulières qu'offrent les doublures faites d'un mélange de rayonne cupro-ammoniacale et de rayonne viscose. Plutôt, selon l'ICT, la demande de Peerless est fondée sur le fait qu'elle a dû passer au tissu en question pour maintenir la qualité d'origine ALÉNA de ses vêtements exportés aux États-Unis. L'ICT a déclaré que l'emploi de doublures de mélange de rayonne cupro-ammoniacale et de rayonne viscose éliminerait le besoin de Peerless d'utiliser les rares NPT prévus par l'ALÉNA pour les complets exportés aux États-Unis. À cet égard, l'ICT a indiqué que l'utilisation d'un mélange constitué à 55 p. 100 de rayonne cupro-ammoniacale et à 45 p. 100 de rayonne viscose permettrait à Peerless de tirer avantage de l'exception prévue par l'ALÉNA pour les tissus en filaments de rayonne cupro-ammoniacale. L'ICT a souligné que, parce que la rayonne cupro-ammoniacale prédomine en poids, le tissu est classé dans les numéros tarifaires spécifiquement exemptés des exigences afférentes à la doublure visible.

L'ICT a déclaré que Peerless a constamment refusé d'acheter des doublures des tisserands canadiens. Sur ce point, l'ICT a souligné que les récentes tentatives de la division Balson-Hercules de Consoltex en vue d'approvisionner Peerless n'ont pas porté fruit, même si Balson-Hercules est un fournisseur reconnu et hautement considéré de doublures pour le secteur des vêtements pour hommes aux États-Unis. De plus, l'ICT a indiqué que Peerless refuse constamment de considérer les doublures d'acétate de Monterey, même si Monterey fournit ces doublures à d'autres producteurs de vêtements pour hommes de qualité équivalente. L'ICT a soutenu qu'il est donc impossible aux producteurs de tissus canadiens de fournir des éléments de preuve de ventes de doublures identiques à des clients du secteur des vêtements pour hommes.

L'ICT a déclaré que, bien que Peerless ait choisi de ne pas acheter de doublures de Consoltex ou de Monterey, d'autres fabricants de vêtements pour hommes le font. L'ICT a indiqué que ces fabricants de vêtements livrent concurrence sur le même marché que Peerless et qu'ils ne doivent donc pas être pénalisés sous l'angle de leur position concurrentielle en ce qui a trait aux doublures importées.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a avisé le Tribunal que le Canada n'impose pas de contingents sur le tissu en question.

L'ADRC a indiqué que l'administration de l'allégement tarifaire, s'il est accordé, n'entraînerait pas de coûts supplémentaires en sus des coûts qu'elle supporte déjà.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d'évaluer l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte, y compris la possibilité de substituer un tissu importé au tissu national et la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

La demande de Peerless vise un tissu fait d'un mélange de rayonne cupro-ammoniacale et de rayonne viscose devant servir de doublure pour la fabrication de certains vêtements pour hommes. Peerless a soutenu qu'il n'existe pas de production nationale de tissus identiques ou substituables au tissu en question. La demande est passablement semblable à la demande no TR-95-009 déposée par Peerless en mai 1995. Cette dernière cause visait les importations de tissus faits soit de rayonne cupro-ammoniacale à 100 p. 100, soit de rayonne viscose à 100 p. 100 devant servir de doublure pour la fabrication de certains vêtements pour hommes. Le 12 avril 1996, le Tribunal, convaincu qu'il n'y avait pas de production canadienne de tissus identiques ou substituables, a recommandé au Ministre d'accorder l'allégement tarifaire sur les importations de ces tissus. Le Tribunal fait observer que le Décret C.P. 1996-13527 , daté du 28 août 1996, a modifié l'annexe du Tarif des douanes, notamment, en supprimant les droits de douane sur l'importation (1) des tissus, uniquement de fils de filaments de rayonne cupro-ammoniacale, et (2) des tissus, uniquement de fils de filaments de rayonne viscose, dans les deux cas titrant moins de 200 décitex, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, de la sous-position no 5408.21 ou 5408.22, devant servir à la fabrication de complets, de vestons, de blazers ou de vestes (gilets) pour hommes.

La présente demande d'allégement tarifaire porte sur un tissu fait des éléments constitutifs visés par le Décret C.P. 1996-1352. Dans son exposé, l'ICT a indiqué que la division Balson-Hercules de Consoltex produit des doublures de rayonne cupro-ammoniacale et de mélanges d'acétate et de rayonne cupro-ammoniacale et que Monterey produit aussi des doublures d'acétate, qui sont substituables aux doublures de rayonne cupro-ammoniacale et de rayonne viscose. Cependant, le Tribunal fait observer que Balson-Hercules n'est pas un producteur de textiles canadien, étant donné qu'elle est située aux États-Unis. Le mandat du Tribunal lui dicte clairement de présenter des recommandations qui « devraient assurer des gains économiques nets maximaux au Canada ». Par conséquent, le Tribunal est d'avis que la disponibilité potentielle de tissus produits aux États-Unis n'est pas pertinente. Cette opinion est cohérente avec la décision qu'il a rendue dans le cadre de la demande no TR-95-009.

Quant aux doublures d'acétate que produit Monterey, le Tribunal fait observer que la prépondérance de la preuve dans la demande no TR-95-009 a été dans le sens que de telles doublures ne sont pas substituables au tissu de rayonne cupro-ammoniacale à 100 p. 100 ou de rayonne viscose à 100 p. 100. En l'espèce, les parties qui font opposition à la demande d'allégement tarifaire n'ont pas fourni au Tribunal des éléments probants qui indiquent que la situation soit différente en ce qui concerne le tissu fait de mélange de rayonne cupro-ammoniacale et de rayonne viscose. Le Tribunal a déclaré à de nombreuses reprises dans le passé8 qu'il incombe aux producteurs nationaux de fournir des preuves, et non seulement des assertions ou des allégations, de leur capacité de produire des tissus identiques ou substituables. Sur ce point, le Tribunal fait observer que des producteurs nationaux ont décidé de ne pas déposer de réponse au questionnaire du Tribunal concernant la présente demande d'allégement tarifaire. Par conséquent, le Tribunal conclut que les tissus pour doublure produits au Canada ne sont pas substituables au tissu en question.

L'ICT a déclaré que Peerless a constamment refusé d'acheter des doublures des producteurs canadiens, alors que d'autres fabricants de vêtements pour hommes le font. Le Tribunal fait observer que Peerless a clairement expliqué dans sa demande que les doublures de production nationale faites d'acétate ou de mélanges d'acétate, y compris les mélanges d'acétate et de rayonne cupro-ammoniacale, ne sont pas compatibles avec les procédés de fabrication qu'elle utilise. Le Tribunal fait également observer que Weston, un fabricant canadien de complets, de vestons et de pantalons pour hommes, a déclaré qu'il n'y a pas de tissu identique ou substituable disponible auprès des fabricants de textiles nationaux. Weston a dit acheter présentement des doublures d'acétate à 100 p. 100 de Monterey, mais que le tissu en question dans la présente enquête est de qualité supérieure. Le Tribunal prend note du fait que, si l'allégement tarifaire est accordé, Weston continuera d'acheter des doublures de Monterey.

Un des arguments avancés par Peerless dans sa demande d'allégement tarifaire se rapporte à une récente mesure américaine qui a eu pour effet de refuser un traitement tarifaire préférentiel pour les vêtements pour hommes comprenant des doublures faites de rayonne viscose à 100 p. 100 importée; autrement dit, ces marchandises ne sont plus admissibles à titre de marchandises d'origine ALÉNA et, au moment de leur exportation aux États-Unis, seraient assujetties à des droits de douane importants. Par conséquent, pour bénéficier de nouveau d'un traitement tarifaire préférentiel, Peerless est passée au tissu en question. Cependant, l'ICT a indiqué que les complets comprenant une doublure de rayonne viscose à 100 p. 100 importée n'ont jamais été admissibles à un traitement préférentiel aux termes de l'ALÉNA. Selon le Tribunal, le fait que les vêtements finis comportant une doublure de rayonne viscose à 100 p. 100 soient, ou non, admissibles à un traitement tarifaire préférentiel aux États-Unis n'est pas pertinent pour la présente analyse. Le fait essentiel en l'espèce demeure toujours qu'il ne se produit pas au Canada de tissu identique ou substituable au tissu en question.

Si ce n'est des recettes correspondant aux droits de douane qu'abandonnerait le gouvernement, le Tribunal est d'avis que la suppression des droits de douane sur les importations du tissu en question n'entraînera pas de coût économique direct. À la lumière des renseignements mis à la disposition du Tribunal, l'allégement tarifaire procurera un gain annuel de plus de 100 000 $ pour Peerless. De plus, l'allégement tarifaire entraînera des avantages pour les utilisateurs sous la forme de réduction des coûts, ce qui pourrait se traduire par une hausse de l'emploi, l'achat de nouvel équipement et d'autres retombées favorables pour les entreprises de soutien locales. En résumé, le Tribunal conclut que l'allégement tarifaire demandé par Peerless procurera des gains économiques nets au Canada.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, Peerless a soutenu que l'allégement tarifaire devrait être accordé avec effet rétroactif au 15 février 2000, la date prévue des premières livraisons des marchandises, parce que l'ICT a contrecarré ses tentatives d'obtenir un allégement dans des brefs délais par l'intermédiaire du ministère des Finances. Bien que le mandat qui régit le programme d'allégement tarifaire sur les textiles ne dise rien de la question de l'application des droits avec effet rétroactif, le Tribunal a clairement énoncé dans le Guide de la saisine sur les textiles que ce n'est que dans des circonstances tout à fait extraordinaires qu'il considérera une demande d'allégement tarifaire rétroactif9 . Bien que le Tribunal soit d'avis qu'un producteur ou une association de producteurs doive exercer son droit de faire opposition à une demande d'allégement tarifaire avec circonspection et non faire opposition en l'absence de motifs bien fondés ou de possibilité de réussite, le Tribunal considère que cette raison, à elle seule, ne donne pas naissance à des circonstances tout à fait extraordinaires, au sens prévu dans les lignes directrices.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande par la présente au Ministre d'accorder un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, du tissu, teint, uniquement de fils de filaments de rayonne cupro-ammoniacale dans une direction et de fils de filaments de rayonne viscose texturés dans l'autre direction, d'un poids de moins de 100 g/m2, de la sous-position no 5408.22, devant servir de doublure pour la fabrication de complets, de vestons, de blazers ou de vestes (gilets) pour hommes.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Gaz. C. 2000.I.2971.

3 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

4 . Vêtements Peerless (12 avril 1996) (TCCE).

5 . En vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain, un système de remboursement des droits, en vigueur le 1er janvier 1996, appelé « concept du montant le moins élevé », a remplacé les règlements sur le drawback dans le cas du commerce Canada-États-Unis. En vertu de ce nouveau concept, le remboursement est égal au moins élevé des deux montants suivants :

a) les droits payés sur les marchandises importées au Canada;
b) les droits payés sur les produits finis lorsqu'ils sont exportés aux États-Unis.
Cependant, en vertu des NPT canadiens, auparavant appelés contingents tarifaires aux termes de l'ALÉ, certaines marchandises ont droit au traitement tarifaire préférentiel ALÉNA même si elles incorporent certains tissus qui ne sont pas des tissus nord-américains (c.-à-d. non originaires).

6 . Le tissu en question sert dans la confection de vêtements exportés à titre de marchandises d'origine ALÉNA, ainsi que de vêtements exportés aux termes des NPT (c.-à-d. non originaires d'un pays ALÉNA).

7 . Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane-Modification, Gaz. C. 1996.II.2810.

8 . Voir, par exemple, Camp Mate (10 juin 1996), TR-95-051 (TCCE); Lady Americana Sleep Products (12 février 1997), TR-95-064 et TR-95-065 (TCCE); Cambridge Industries (12 février 1999), TR-98-001 (TCCE); Helly Hansen Canada (19 mars 1999), TR-97-015, TR-97-016 et TR-97-020 (TCCE); Jones Apparel Group Canada (8 juillet 1999), TR-98-017 (TCCE); Tribal Sportswear (24 août 1999), TR-98-019 (TCCE); et JMJ Fashions (27 octobre 2000), TR-99-008 (TCCE).

9 . Guide de la saisine sur les textiles (octobre 1996) à la p. 9.


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Publication initiale : le 23 janvier 2001