GIBSON TEXTILE DYERS LTD.

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D'ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR GIBSON TEXTILE DYERS LTD. CONCERNANT DES TISSUS EN ACRYLIQUE
LE 31 JUILLET 2002

TABLE DES MATIÈRES


Demande no TR-2001-001

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   
   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   
   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   
   

Conseiller pour le Tribunal :

Clarissa Lewis

   
   

Agent du greffe :

Ingrid Sherling



Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
 
 

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat2 de faire enquête sur des demandes présentées par des producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication, et de formuler des recommandations au ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal a reçu, le 10 septembre 2001, de Gibson Textile Dyers Ltd. (Gibson), de Toronto (Ontario), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus unis, uniquement de fibres en acrylique, devant servir à la confection d'auvents rétractables et de parasols. Gibson a également demandé que l'allégement tarifaire soit rétroactif au 1er janvier 1997.

Le 21 décembre 2001, Gibson a déposé d'autres renseignements relativement à sa demande. Le 31 janvier 2002, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 , qui a été transmis aux parties intéressées connues. Les tissus faisant l'objet de l'enquête sont décrits dans l'avis de la façon suivante : « tissus unis, uniquement de fibres en [acrylique] discontinues composées de fils à deux brins, titrant en fils simples 295 décitex ou plus mais n'excédant pas 315 décitex, d'un poids de 280 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 320 g/m2, de la sous-position 5512.29, devant servir à la confection d'auvents rétractables et de parasols (les tissus en question). »

Dans le cadre de l'enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Une demande de renseignements a aussi été envoyée à des utilisateurs et à des importateurs potentiels des tissus en question. Une lettre a été envoyée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour lui demander une description complète des caractéristiques physiques de l'échantillon soumis par Gibson, une opinion sur la possibilité d'administrer l'allégement tarifaire et le libellé possible si l'allégement tarifaire était recommandé. Des lettres ont également été envoyées à plusieurs autres ministères pour obtenir des renseignements et des avis.

Un rapport d'enquête du personnel qui résume les renseignements reçus de l'ADRC et d'autres ministères, de Gibson, des répondants aux questionnaires et d'autres parties intéressées a été remis aux personnes qui avaient déposé un acte de comparution dans le cadre de la présente enquête et étaient de ce fait devenues parties à la procédure. À la suite de la distribution du rapport d'enquête du personnel, Cavalier Textiles Inc. (Cavalier) et Gibson ont déposé des exposés auprès du Tribunal.

Étant donné qu'il y avait suffisamment de renseignements au dossier, le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir d'audience publique en l'espèce.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Les tissus en question, importés d'Autriche, servent à la confection d'auvents rétractables et de parasols. Gibson effectue toutes les opérations de coupe, de couture, d'apprêtage et de contrôle de la qualité des produits finis dans ses installations situées à Scarborough (Ontario).

Depuis le 1er janvier 2002, les tissus en question, classés aux fins de douane dans le numéro de classement 5512.29.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes 4 , sont passibles de droits de douane de 16 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et entrent en franchise en vertu du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif de l'Accord Canada-Israël et du tarif du Chili. Le tarif NPF demeurera le même, soit 16 p. 100 ad valorem, jusqu'au 31 décembre 2002, puis baissera à 15 p. 100 ad valorem et à 14 p. 100 ad valorem le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004 respectivement.

OBSERVATIONS

Gibson

Gibson a été fondée en 1929. Elle fabrique à l'heure actuelle des auvents rétractables et des parasols. C'est également une teinturerie et une maison à commission où s'effectue l'apprêtage; elle sert également de distributeur de tissus apprêtés pour d'autres fabricants d'auvents et producteurs de housses de protection pour les bateaux.

Dans sa demande d'allégement tarifaire, Gibson a prétendu qu'il n'existe pas au Canada de tissus identiques ou substituables et que les fournisseurs étrangers peuvent offrir les tissus en question en 145 couleurs et motifs différents. Elle a mentionné que la quantité de tissus en acrylique dont le marché canadien a besoin ne justifie pas une production canadienne de ces tissus. Gibson a affirmé que l'allégement tarifaire lui permettrait de réduire ses coûts et, par conséquent, de faire plus efficacement concurrence aux importations de produis apprêtés des États-Unis, de France et d'Italie. Selon Gibson, cela ferait augmenter ses ventes. Gibson a également dit que les économies de droits de douanes serviraient à accroître les activités de marketing relatives à la vente d'auvents et de parasols.

Branche de production de textiles

Barrday, Inc. (Barrday)

Barrday, de Cambridge (Ontario), a dit qu'elle ne produit pas de tissus en acrylique et qu'elle n'a pas l'intention de le faire dans l'avenir.

Cavalier

Cavalier, de Saint-Laurent (Québec), est un fabricant de filés ou de torons de fils5 spécialisés. Cavalier s'est opposée à la demande d'allégement tarifaire parce qu'elle fournit des fils à Shuford Mills Inc. (Shuford), un tisserand et distributeur de tissus en acrylique, de Hickory, en Caroline du Nord.

Cavalier a dit qu'elle a entrepris des travaux de recherche et de développement sur les fils susmentionnés il y a trois ans environ, en étroite collaboration avec Shuford. En 2000, elle a commencé à vendre des quantités importantes de fils à Shuford. Cavalier a affirmé que l'allégement tarifaire sur les tissus en question aurait des conséquences néfastes sur sa production canadienne de fils destinés aux États-Unis. Cavalier a mentionné que les producteurs canadiens d'auvents exportent leurs produits, surtout vers les états de la région des Grands Lacs. Cavalier a affirmé que l'allégement tarifaire nuirait aussi à la capacité de ses clients américains de vendre des tissus sur le marché canadien et, par conséquent, nuirait à sa propre entreprise.

Reconnaissant qu'il n'y a pas de producteurs canadiens de tissus en acrylique, Cavalier a indiqué que, en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain 6 , les tissus fabriqués aux É.-U. peuvent entrer au Canada en franchise de droits. Cavalier a fait valoir qu'elle a investi une somme d'argent considérable, ainsi que beaucoup de temps et de ressources, pour mettre en valeur ce marché. Cavalier a affirmé avoir choisi de produire ces fils spécialisés parce qu'elle disposait de la main-d'oeuvre hautement qualifiée qu'il faut et que ces produits risqueraient moins que d'autres de subir les pressions de l'importation. Par conséquent, il serait injuste que, au moment où Cavalier est sur le point de tirer profit de son investissement, elle soit confrontée à une concurrence en franchise de droits de l'extérieur de l'ALÉNA.

Shuford

Shuford a dit être un grand fabricant de tissus entièrement en acrylique. Elle achète les fils qui servent à la confection de ces tissus de Cavalier. Shuford a affirmé avoir commencé à produire ces tissus il y a trois ans. Shuford a soutenu que l'allégement tarifaire sur les tissus en question aurait des conséquences néfastes sur ses affaires actuelles aux États-Unis et, par conséquent, sur celles de Cavalier, étant donné que les manufacturiers canadiens d'auvents exportent leurs produits aux États-Unis, surtout dans la région des Grands Lacs. Shuford a dit que l'allégement tarifaire nuirait aussi à sa capacité de pénétration du marché canadien.

Reconnaissant qu'il n'y a pas de producteurs canadiens de tissus en acrylique, Shuford a affirmé que, en vertu de l'ALÉNA, les tissus produits aux É.-U. peuvent entrer au Canada en franchise de droits. Shuford a mentionné que Cavalier a développé l'expertise nécessaire à la production de fils servant à la confection de ces tissus de haute qualité. Shuford s'inquiète des répercussions dommageables que l'allégement tarifaire proposé pourrait avoir sur l'un de ses fournisseurs les plus précieux.

Autre

J. Ennis Fabrics Ltd. (Ennis)

Ennis, d'Edmonton (Alberta), est un distributeur de tissus en acrylique pour de nombreux fabricants d'auvents, de parasols, de tauds d'embarcations, de housses de protection pour les bateaux et de meubles d'extérieur. Elle a mentionné que les tissus en acrylique ne sont pas produits au Canada. Ennis a appuyé la demande d'allégement tarifaire de Gibson pourvu que cet allégement ne soit pas lié à une utilisation finale particulière, ce qui permettrait à tous les importateurs et utilisateurs d'acheter tous les tissus en acrylique importés de la sous-position no 5512.297 en franchise de droits. Selon Ennis, cela serait équitable et créerait une situation d'égalité pour tous. Ennis a indiqué que, parce que les tissus en acrylique sont confectionnés avec des fibres teintes à l'aide de solutions qui leur donnent une très grande résistance à la lumière ultraviolette, ils sont utilisés dans plusieurs applications.

Ennis a affirmé que, si l'allégement tarifaire était accordé tel qu'il est demandé, elle n'en tirerait aucun avantage ni ne subirait aucun coût. Cela signifierait tout simplement que plus de tissus en acrylique seraient achetés en Europe qu'aux États-Unis et au Mexique. Ennis a également mentionné que, si seulement certains pays ou certains importateurs obtenaient l'allégement tarifaire, les coûts de ses tissus seraient plus élevés que ceux de ses concurrents et ses clients seraient placés dans une situation injuste. Ennis a ajouté que Gibson a des droits de propriété sur le produit « Sattler »8 et que, si l'allégement tarifaire était accordé, cela donnerait à Gibson un avantage injuste sur ses concurrents. À ce sujet, Ennis a déclaré que Gibson pourrait importer alors des tissus en acrylique pour sa propre production, tandis que ses concurrents s'approvisionneraient auprès de distributeurs qui avaient versé des droits sur des tissus semblables.

Exposés

Cavalier

Dans son exposé final du 14 mai 2002, Cavalier a dit vendre ses fils servant à la fabrication de tissus utilisés pour la confection de housses de protection pour bateaux, de bâches, d'auvents, de meubles d'extérieur, de parasols et de toits de décapotables. Cavalier a soutenu qu'accorder l'accès en franchise de droits aux tissus en question importés de tous les pays nuirait sérieusement à ses affaires actuelles et à son potentiel de croissance avec ses clients américains. Cavalier a fait valoir qu'il existe déjà des tissus à bas prix importés de France, d'Espagne, de la République populaire de Chine (Chine) et de la République de Corée (Corée) et que supprimer les droits rendrait ces produits bien moins coûteux que ceux qui sont importés des États-Unis.

Gibson

Dans son exposé en réponse du 24 mai 2002, Gibson a affirmé que Shuford, un petit producteur, fabrique des tissus en acrylique en deux poids et dans des couleurs unies seulement, tandis que les fabricants européens offrent un choix de tissus avec des rayures et des motifs différents. Le produit de Shuford n'est donc pas pareil aux tissus en question. Gibson a affirmé ne pas être au courant de ventes que Shuford auraient faites au Canada. Gibson a mentionné que, dans la région des Grands Lacs, Shuford est un concurrent de Glen Raven Inc. (Glen Raven), de Caroline du Nord. Grâce à son tissu Sunbrella®9 , Glen Raven détient de 70 p. 100 à 80 p. 100 environ du marché de tissus en acrylique en Amérique du Nord.

Gibson a soutenu que l'allégement tarifaire aide les producteurs nationaux à réduire ou à éliminer les droits sur les intrants textiles qu'il est impossible de se procurer auprès de manufacturiers canadiens. À ce sujet, Gibson a ajouté que les fils de Cavalier servent à la fabrication de tissus en acrylique aux États-Unis et ne nuisent pas à l'industrie canadienne.

À propos des prix, Gibson a affirmé que les prix aux États-Unis pour les tissus en acrylique n'ont pas d'incidence sur elle, étant donné que sa clientèle a des goûts européens. Gibson a ajouté que les importations des tissus en acrylique d'Espagne, de Chine et de Corée représentent moins de 2 p. 100 du marché et que les tissus fabriqués dans les pays où les salaires sont peu élevés, comme la Chine et la Corée, sont vendus, de toute évidence, à des prix plus bas.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a avisé le Tribunal que le Canada n'impose pas de contingents sur les tissus en question.

L'ADRC a indiqué que l'administration de l'allégement tarifaire n'entraînerait aucun coût en sus de ceux qui sont déjà supportés, si celui-ci était accordé.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d'évaluer l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs pertinents et, notamment, la possibilité de substituer un tissu importé au tissu national et la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire procurerait des gains économiques nets au Canada.

La demande d'allégement tarifaire de Gibson porte sur des tissus en acrylique devant servir à la confection d'auvents rétractables et de parasols. Gibson a soutenu qu'il n'y a pas de production nationale de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Deux usines textiles, Cavalier et Shuford, se sont opposées à la demande. Cavalier a fait valoir qu'elle fournit des fils à Shuford, située en Caroline du Nord, et que l'allégement tarifaire sur les tissus en question nuirait à sa production de fils destinés aux États-Unis. Shuford a indiqué que l'allégement aurait des conséquences néfastes sur ses affaires, y compris sur sa capacité de pénétrer le marché canadien.

Bien qu'incontestablement Cavalier vende des fils en acrylique à Shuford, qui fabrique des tissus servant à la confection d'auvents rétractables et de parasols, on ne voit pas bien quelles répercussions, à supposer qu'il y en ait, l'allégement tarifaire aurait sur les activités de Cavalier. Les éléments de preuve fournis par Gibson indiquent que, du côté américain de la région des Grands Lacs, le principal concurrent de Shuford est Glen Raven qui, grâce à son tissu Sunbrella®, détient 75 p. 100 environ du marché de tissus en acrylique, et non Gibson ou un autre producteur canadien. En ce qui concerne la pénétration éventuelle du marché canadien par Shuford, il ne s'agit pratiquement que de spéculations, et aucun élément de preuve concret n'a été présenté. En outre, Cavalier n'a fourni aucune preuve quantitative de l'incidence prévue sur ses activités si l'allégement tarifaire était accordé. Le Tribunal ne peut donc pas conclure que l'allégement tarifaire aurait des conséquences néfastes sur Cavalier.

En ce qui concerne l'allégation d'Ennis selon laquelle, si seulement certains pays ou certains importateurs bénéficiaient de l'allégement tarifaire, ses coûts seraient élevés et ses clients seraient placés dans une situation injuste, le Tribunal fait remarquer qu'un allégement tarifaire, lorsqu'il est accordé, s'applique à tous les pays, sans discrimination. En outre, toute entreprise qui achète les tissus en question pour les utiliser dans la confection d'auvents rétractables et de parasols bénéficierait de tout allégement tarifaire.

Le Tribunal ne croit pas que la suppression des droits de douane sur l'importation des tissus en question serait associée à d'autres coûts commerciaux directs, si ce n'est que des recettes correspondant aux droits de douane auxquelles le gouvernement renoncerait. Selon les renseignements mis à la disposition du Tribunal, l'allégement tarifaire procurerait à Gibson et à d'autres importateurs des tissus en question des gains annuels de moins de 100 000 $. De plus, l'allégement tarifaire fournirait probablement des avantages aux utilisateurs sous forme de réduction de coûts, ce qui leur permettraient de faire plus efficacement concurrence. En résumé, le Tribunal conclut que l'allégement tarifaire demandé par Gibson procurerait des gains économiques nets au Canada.

Pour ce qui est de la demande de rétroactivité au 1er janvier 1997 de Gibson, le Tribunal a déclaré, dans des causes précédentes, qu'il n'envisagera la recommandation d'un tel allégement rétroactif que dans des circonstances exceptionnelles10 . Gibson n'a pas présenté d'éléments de preuve qui justifieraient une telle recommandation.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande, par la présente, au ministre d'accorder un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus unis, uniquement de fibres en acrylique discontinues composées de fils à deux brins, titrant en fils simples 295 décitex ou plus mais n'excédant pas 315 décitex, d'un poids de 280 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 320 g/m2, de la sous-position no 5512.29, devant servir à la confection d'auvents rétractables et de parasols.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Le mandat du Tribunal a été modifié la dernière fois en 1999.

3 . Gaz. C. 2002.I.341.

4 . L.C. 1997, c. 36.

5 . Une seule fibre, un seul filament ou un seul monofilament.

6 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ci-après ALÉNA].

7 . Le 12 mars 2002, le Tribunal a avisé Ennis qu'il avait décidé de ne pas élargir la portée de l'enquête et que, si elle désirait obtenir un allégement tarifaire pour toutes les autres utilisations finales, il faudrait qu'une nouvelle demande soit déposée conformément au Guide de la saisine sur les textiles du Tribunal. Pour élargir la portée de l'enquête, alors que le processus est déjà avancé, afin de couvrir toutes les autres utilisations finales, il aurait fallu que le Tribunal rouvre son enquête et publie un avis de modification de l'avis d'ouverture d'enquête. Le Tribunal était d'avis que cela aurait indûment retardé la publication d'une recommandation concernant la demande d'allégement tarifaire déposée par Gibson.

8 . Les tissus pour auvents qui sont produits par Sattler AG, l'un des principaux fabricants de textiles techniques et de matériaux pour auvents, qui se trouve à Graz, en Autriche.

9 . Glen Raven fabrique le tissu Sunbrella® en plus d'une centaine de couleurs, qui sert à la confection, notamment, d'auvents, de housses de protection pour les bateaux et de coussins de meubles.

10 . Voir, par exemple, Re demande d'allégement tarifaire déposée par Vêtements Peerless (1 octobre 2001), TR-2000-005 à la p. 16; Re demande d'allégement tarifaire déposée par Ballin (9 mars 2001), TR-2000-004 à la p. 6; Re demande d'allégement tarifaire déposée par Tantalum Mining (21 mars 2001), TR-2000-003 à la p. 5; Re demande d'allégement tarifaire déposée par Les Industries Majestic (12 janvier 2001), TR-2000-002 à la p. 4.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 1 août 2002