BALLIN INC.

Enquêtes


BALLIN INC.
(TISSUS DE RAYONNE VISCOSE)
Demande no TR-2002-010A

Recommandation faite
le mardi 10 août 2004


TABLE DES MATIÈRES

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 24 mars 2004

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

PARTICIPANTS :

 

Conseiller/représentant

   

Ballin Inc.

Scott P. Little
Maureen L. Murphy

   

Institut canadien des textiles

Elizabeth Siwicki

   

Doubletex

Richard Zuckerman

   

Sunshine Mills Inc.

Mukhtar Sumar

   

Consoltex Inc.

Lucie Brassard

Témoins :

Sally Pietracupa
Contrôleur adjoint
Ballin Inc.

Veronik Baspehlivan
Directeur, Mise en marché
Ballin Inc.

   

Lucie Brassard
Directeur, Relations gouvernementales
Consoltex Inc.

 

Adresser toutes les communications à :

La secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES

INTRODUCTION

1. Le 5 février 2004, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de Ballin Inc. (Ballin), de Ville Saint-Laurent (Québec), une demande de réexamen de la recommandation que le Tribunal a faite au ministre des Finances (le ministre) le 15 janvier 2004, dans le cadre de la demande no TR-2002-010. Le Tribunal avait alors recommandé qu'un allégement tarifaire soit accordé, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus en fibres discontinues de rayonne viscose mélangées principalement ou uniquement avec des filaments de polyester, des fibres discontinues de polyester et des monofilaments élastomériques, teints ou en fils de différentes couleurs, d'un poids égal ou supérieur à 200 g/m2, dont la valeur en douane, indexée chaque année en fonction de l'inflation, est d'au moins 10 $/m2, des sous-positions nos 5516.22 ou 5516.23, et devant servir à la fabrication de pantalons, de shorts et de vestons (les tissus en question). Ballin a demandé au Tribunal de réexaminer sa décision parce que, après que le Tribunal ait diffusé sa recommandation, elle a revu les renseignements qu'elle avait présentés au Tribunal et a découvert qu'ils renfermaient des erreurs.

2. Au cours de l'enquête initiale du Tribunal, deux producteurs de textiles, Consoltex Inc. (Consoltex) et Doubletex, s'étaient opposés à la demande d'allégement tarifaire. Bien que le Tribunal ait déterminé qu'il n'existait pas de tissus de production nationale identiques ou substituables aux tissus en question, il était d'avis que Consoltex et Doubletex avaient toutes deux soulevé des points valables qui les préoccupaient à propos des conséquences possibles sur les producteurs nationaux de textiles de l'application de l'allégement tarifaire demandé originalement par Ballin. À cet égard, le Tribunal a demandé l'opinion des parties sur la description potentielle suivante, plus précise, du produit :

Tissus en fibres discontinues de rayonne viscose mélangées principalement ou uniquement avec des filaments de polyester, des fibres discontinues de polyester et des monofilaments élastomériques, teints ou en fils de différentes couleurs, d'un poids égal ou supérieur à 200 g/m2, dont la valeur en douane, indexée chaque année en fonction de l'inflation, est d'au moins 10 $/m2, des sous-positions nos 5516.22 ou 5516.23, et devant servir à la fabrication de pantalons, de shorts et de vestons.

3. Les paramètres du poids et de la valeur en douane de cette description potentielle étaient fixés à des niveaux convenant aux échantillons des tissus en question que Ballin avait fournis et comportaient une marge raisonnable pour tenir compte de la variation des tissus. Consoltex convenait de cette description potentielle du produit, tandis que Doubletex n'avait pas fourni de commentaires. Ballin avait proposé de réduire le paramètre du poids de 200 g/m2 à 180 g/m2 afin de tenir compte de certains de ses tissus de printemps et d'établir la valeur en douane minimale à pas plus de 6,50 $/m2, surtout en raison des prix de vente moyens des tissus censément substituables. Le Tribunal était toutefois d'avis que l'allégement tarifaire devait être accordé en fonction de la description ci-dessus, afin d'offrir une certaine protection contre les fabricants de vêtements qui achètent à l'étranger des tissus à bas prix qui pourraient à l'avenir être disponibles auprès des producteurs canadiens de textiles. Le Tribunal était également d'avis que le changement proposé par Ballin au paramètre du poids aurait représenté une modification importante de la portée de l'allégement tarifaire demandé par Ballin. D'après les renseignements qui lui avaient été fournis, le Tribunal a estimé que l'allégement tarifaire entraînerait des avantages annuels de plus de 300 000 $ aux utilisateurs des tissus en question.

4. En faisant sa recommandation au ministre, le Tribunal s'est fié aux données relatives au volume et à la valeur en douane qu'avait fournies Ballin. Ballin a demandé au Tribunal de réexaminer sa décision parce qu'elle avait découvert des erreurs dans les réponses qu'elle avait données aux questions confidentielles 19 et 23 du questionnaire de la demanderesse1 . À la lumière de ses renseignements révisés, Ballin a fait valoir que, si la description du produit doit faire mention d'une valeur en douane minimale, celle-ci devrait être fixée à pas plus de 6,50 $/m2. Ce seuil demandé par Ballin pour la valeur en douane minimale a de nouveau été révisé et Ballin a demandé qu'il soit fixé à 6,00 $/m2 après avoir découvert d'autres erreurs dans son mémoire d'information du 1er mars 2004. Le Tribunal constate en outre que Ballin a déposé d'autres révisions au questionnaire de la demanderesse après l'audience publique.

5. Le 20 février 2004, le Tribunal a donné avis2 qu'il réexaminerait sa recommandation au ministre et a tenu, le 24 mars 2004, à Ottawa (Ontario), une audience publique d'une journée, pour étudier les questions suivantes :

· les bénéfices et coûts prévus (c.-à-d. l'incidence sur les producteurs nationaux de tissus censément identiques ou substituables et sur les utilisateurs/importateurs des tissus en question eu égard à l'effet sur les prix, les ventes, la rentabilité et l'emploi) du fait de varier le prix reconnu établi dans la recommandation originale;

· la disponibilité des tissus identiques ou substituables.

6. Le 16 mars 2004, à la demande du Tribunal, Ballin a présenté des documents pertinents ayant trait aux importations de certains tissus de rayonne viscose qu'il a véritablement effectuées en 2003 et au cours des deux premiers mois de 2004, ainsi qu'aux prévisions révisées pour ses importations de 2004. Consoltex et Doubletex n'ont ni révisé leurs réponses aux questionnaires du Tribunal, ni présenté d'observations écrites à propos du présent réexamen.

7. Le dossier de la présente enquête se composait de toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les déclarations des témoins et toutes les pièces déposées par les parties tout au long de l'enquête initiale et pendant le réexamen de la recommandation du Tribunal3 , ainsi que la transcription de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

OBSERVATIONS FAITES DANS LE CADRE DE LA DEMANDE No TR-2002-010A

Ballin

8. Comme il a été dit ci-dessus, Ballin a fait valoir que, vu les erreurs que contenaient les données qu'elle avait présentées au Tribunal, le seuil minimal pour la valeur en douane à intégrer dans la description du produit de la demande no TR-2002-010 devrait être fixé à 6 $/m2. Selon Ballin, cela fournirait un « coussin » contre les fluctuations des taux de change.

9. Ballin a soutenu que, puisque le Tribunal a conclu dans la demande no TR-2002-010 que ni Consoltex ni Doubletex ne produit de tissus substituables aux tissus en question, une valeur en douane minimale de 6 $/m2 n'aurait pas d'incidence sur les producteurs nationaux. Ballin a également fait valoir que ni l'une ni l'autre de ces entreprises n'a fourni au Tribunal les éléments de preuve dont il aurait besoin pour en arriver à une conclusion différente en ce qui concerne la disponibilité des tissus substituables.

10. Ballin a fait valoir que le mandat4 du Tribunal prévoit, pour la réalisation des évaluations économiques, dans le cadre des enquêtes sur les demandes d'allégement tarifaire sur les intrants textiles importés présentées par les producteurs nationaux, qu'une comparaison des prix intérieurs et des prix étrangers des intrants textiles considérés soit effectuée d'après les tentatives que la demanderesse a faites récemment pour se procurer l'intrant en question auprès de producteurs nationaux et étrangers. À cet égard, Ballin a dit avoir fait des tentatives récemment et n'avoir pu se procurer au pays un produit substituable aux tissus en question. En l'absence de tout tissu substituable de production nationale dans la fourchette de 6 $/m2 ou plus, Ballin a donc allégué que la « comparaison des prix intérieurs et des prix étrangers » prescrite par le mandat justifie un paramètre de 6 $/m2 pour la valeur en douane minimale. Ballin a ajouté que la branche de production nationale n'a pas présenté d'éléments de preuve qui lui auraient permis de contester un seuil de 6 $/ m2.

11. En outre, Ballin a soutenu que la description des tissus en question utilisée dans la recommandation originale est raisonnable, sauf en ce qui concerne la référence à la valeur en douane. Elle a soutenu qu'il n'est pas nécessaire de modifier la description pour protéger la branche de production nationale parce que celle-ci ne produit pas de tissus substituables et que rien n'indique qu'elle va le faire dans l'avenir.

Consoltex

12. Consoltex, de Ville Saint-Laurent, est un important producteur de tissus faits de fibres artificielles ou synthétiques et le plus grand producteur de tissus entièrement faits de nylon au Canada. Il s'agit d'une société à intégration verticale, depuis le tissage jusqu'à la teinture, à l'impression, à l'enduction et à l'apprêtage du tissu, qui emploie un millier de personnes environ dans ses usines. Consoltex a été citée à comparaître à l'audience.

13. Consoltex a soutenu que, dans des recommandations antérieures, le Tribunal a donné à entendre que le degré de substituabilité de l'industrie de la mode est plus faible que celui d'autres segments de l'industrie textile et du vêtement et que, puisque des tissus identiques ou substituables ne sont ni produits ni vendus au Canada, il n'en coûte rien à l'industrie textile nationale. Consoltex a fait valoir que les recommandations antérieures du Tribunal ont néanmoins eu une incidence sur elle et sur d'autres producteurs nationaux. Consoltex a ajouté que, dans ces circonstances, elle essaie de protéger ses affaires en restreignant les descriptions des tissus faisant l'objet de l'examen, par exemple en utilisant une valeur minimale. Consoltex a ajouté cependant que, dans le secteur de la mode, il est possible d'utiliser un tissu peu coûteux pour un vêtement haut de gamme si le design et le style sont acceptables pour le consommateur.

14. Consoltex a soutenu qu'il est impossible de faire état dans la description technique des caractéristiques des tissus en question qui les distinguent (p. ex. main, drapé, fini), mais que des caractéristiques telles que le type de fil, le décitex du fil, le poids du tissu ainsi que ses utilisations finales peuvent servir à restreindre la portée de la description. Consoltex a fait valoir qu'elle peut produire des tissus à partir de fils très fins et que les tissus de polyester/rayonne/lycra qu'elle produit servent surtout à la confection de vêtements pour dames. Consoltex a ajouté qu'elle produit aussi certains tissus utilisés dans la confection de pantalons et de vestons décontractés pour hommes.

DÉCISION

15. Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d'évaluer l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris de la possibilité de substituer un tissu importé à un tissu national et de la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. La décision du Tribunal de recommander, ou non, un allégement tarifaire est par conséquent fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

16. En s'appuyant sur son examen du dossier, le Tribunal est d'avis que ni Consoltex ni Doubletex ne produit de tissus substituables aux tissus en question et qu'un paramètre de 6 $/m2 pour la valeur en douane minimale n'aurait vraisemblablement pas d'incidence économique sur les producteurs nationaux. Comme le Tribunal l'a déjà fait remarquer dans son rapport antérieur, bien que la description technique de certains des tissus de Consoltex, à savoir les mélanges de polyester/rayonne/lycra, soit semblable à celle des tissus en question, il est évident qu'ils n'ont pas subi de processus d'apprêtage similaire à celui qui a été effectué sur les tissus en question. En outre, les seuls produits finis fabriqués en ce moment à partir des tissus en question et vendus par Ballin sont des pantalons pour hommes5 , alors que les tissus de polyester/rayonne/lycra de Consoltex sont produits surtout pour le marché des vêtements pour dames6 , bien qu'elle puisse produire des tissus servant à la confection de pantalons et de vestons décontractés pour hommes7 . Dans l'enquête précédente, le Tribunal a également conclu que Doubletex n'avait pas réussi à prouver de façon concluante qu'elle est sur le point de produire ou qu'elle pourrait offrir un tissu respectant les exigences de Ballin, et cela, en quantités commerciales adéquates. Le Tribunal constate que Doubletex n'a pas fourni de renseignements supplémentaires à propos du réexamen par le Tribunal de la recommandation que celui-ci a faite au ministre et qu'elle n'a pas participé à l'audience.

17. Comme il a été dit ci-dessus, Ballin utilise à l'heure actuelle les tissus en question pour confectionner des pantalons du soir haut de gamme pour hommes et n'a pas l'intention de s'en servir dans un avenir rapproché pour confectionner des shorts pour hommes et des vêtements pour dames8 . Le Tribunal ne dispose pour estimer les avantages économiques nets que de renseignements sur les pantalons du soir pour hommes et non sur d'autres types de vêtements. À cet égard, le Tribunal prend également bonne note des préoccupations de Consoltex relatives à la nécessité de restreindre autant que possible la description du produit. Le Tribunal est donc d'avis que, dans la description du produit, la mention relative à l'utilisation finale devrait être limitée aux pantalons du soir pour hommes9 .

18. Compte tenu des nouveaux renseignements fournis par Ballin, le Tribunal est d'avis que l'allégement tarifaire offrirait des avantages importants d'au moins 50 000 $ par année au secteur des vêtements10 et peut-être aux consommateurs. Ce niveau d'allégement tarifaire profiterait aux utilisateurs des tissus en question sous forme de coûts réduits, qui se traduiraient en une amélioration de la position concurrentielle sur les marchés au Canada et aux États-Unis ainsi qu'en avantages pour le consommateur, en termes de prix abordables. Comme il a déjà été expliqué, le Tribunal est d'avis qu'il n'existe pas de tissus nationaux identiques ou substituables aux tissus en question. Si ce n'est des recettes correspondant aux droits de douane auxquels renoncera le gouvernement, le Tribunal ne croit pas vraisemblable que des coûts commerciaux directs soient associés à la suppression des droits de douane sur l'importation des tissus en question, si le prix plancher est fixé à 6 $/m2, qu'il est indexé chaque année en fonction de l'inflation et qu'il est associé à un rétrécissement de la mention relative à l'utilisation finale, qui ne porterait que sur les pantalons du soir pour hommes. En résumé, le Tribunal conclut que l'allégement tarifaire se traduirait en gains économiques nets pour le Canada.

19. Par conséquent, en se fondant sur son examen de tous les renseignements et exposés reçus dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal réitère la recommandation d'allégement tarifaire qu'il a faite dans son rapport au ministre du 15 janvier 2004, mais recommande que la valeur en douane minimale soit fixée à 6 $/m2 et que la disposition relative à l'utilisation finale soit limitée aux pantalons du soir pour hommes.

RECOMMANDATION

20. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande par la présente au ministre d'accorder dès que possible un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus en fibres discontinues de rayonne viscose mélangées principalement ou uniquement avec des filaments de polyester, des fibres discontinues de polyester et des monofilaments élastomériques, teints ou en fils de différentes couleurs, d'un poids égal ou supérieur à 200 g/m2, dont la valeur en douane, indexée chaque année en fonction de l'inflation, est d'au moins 6 $/m2, des sous-positions nos 5516.22 ou 5516.23, et devant servir à la confection de pantalons du soir pour hommes.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire


1 . En réponse à la question 19, Ballin a mal calculé le coût au mètre carré des tissus en question, ce qui a aussi entraîné des erreurs dans sa réponse à la question 23, à propos des renseignements relatifs au produit final.

2 . Gaz. C. 2004.I.474.

3 . Ce qui inclut les révisions additionnelles au questionnaire de la demanderesse qui ont été déposées après l'audience publique.

4 . Le mandat a été modifié la dernière fois le 13 janvier 2004.

5 . Pièce du Tribunal TR-2002-010A-2D (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 9.274.

6 . Transcription de l'audience publique, 24 mars 2004 à la p. 134.

7 . Ibid. aux pp. 134-135.

8 . Ibid. à la p. 51.

9 . En ce qui concerne les problèmes éventuels d'application de la loi relatifs à l'utilisation du terme « du soir », le Tribunal fait observer que celui-ci est utilisé dans divers numéros tarifaires (p. ex. les nos 5111.11.10, 5111.19.10 et 5111.90.10) du Tarif des douanes et que cela devrait aider l'Agence des services frontaliers du Canada à administrer ce terme dans la présente affaire.

10 . Y inclus Vêtements Peerless Inc.