LES INDUSTRIES MAJESTIC (CANADA) LTÉE

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D'ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR LES INDUSTRIES MAJESTIC (CANADA) LTÉE CONCERNANT LE TISSU ÉPONGE DE COTON À 100 p. 100
LE 12 JANVIER 2001

TABLE DES MATIÈRES


Demande no : TR-2000-002

Membres du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

 

Richard Lafontaine, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Recherchiste :

Peter Rakowksi

   

Préposé aux statistiques :

Lise Lacombe

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Agent du greffe :

Claudette Friesen


Adresser toutes les communications au :


Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 
 

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu le 18 juillet 2000, de la société Les Industries Majestic (Canada) Ltée (Majestic), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de certains tissus éponge de coton à 100 p. 100, devant servir à la confection de peignoirs et de paréos de rasage pour hommes. Dans le cadre de sa demande, Majestic a demandé l'application immédiate de l'allégement tarifaire.

Le 2 octobre 2000, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête qui a été diffusé et a paru dans le numéro du 14 octobre 2000 de la Gazette du Canada 2 . L'avis a décrit le tissu visé par la demande d'allégement tarifaire comme étant du « tissu éponge, uniquement de coton, velours par la chaîne, blanchi ou teint, d'un poids de 350 g/m2 ou plus, mais n'excédant pas 450 g/m2, du numéro tarifaire 5802.19.90, destiné à la fabrication de peignoirs et de paréos de rasage pour hommes » (le tissu en question).

Dans le cadre de l'enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux potentiels de tissus identiques ou substituables au tissu en question. Des questionnaires ont aussi été envoyés à des utilisateurs et à des importateurs potentiels du tissu en question. Une lettre et un échantillon du tissu en question ont été envoyés à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour lui demander une opinion quant au classement tarifaire du tissu en question et une analyse de ses caractéristiques techniques. Il a aussi été demandé au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) de fournir des renseignements à jour sur toute restriction quantitative imposée sur le tissu en question, et le ministère de l'Industrie a été informé de la demande et prié de fournir tout commentaire jugé pertinent. Le ministère des Finances a également été informé de la demande.

Un rapport d'enquête du personnel n'a pas été nécessaire aux fins de la présente enquête, étant donné que les producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables au tissu en question n'ont pas fait opposition à la demande.

Aucune audience publique n'a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Le tissu en question est décrit comme étant du tissu éponge de coton à 100 p. 100. Il est présentement importé du Brésil et de la Turquie.

L'ADRC a informé le Tribunal que le tissu en question est classé dans le numéro tarifaire 5802.19.90 de l'annexe du Tarif des douanes 3 , qu'il est présentement passible de droits de douane de 14 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et de 5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique et du tarif du Chili et qu'il entre en franchise en vertu du tarif des États-Unis et du tarif de l'Accord Canada-Israël.

OBSERVATIONS

Demanderesse

Majestic est une société détenue par des intérêts privés, de Montréal (Québec), en exploitation depuis 80 ans. Majestic est un des principaux fabricants de peignoirs pour hommes et de vêtements de détente et fournit des grands détaillants, des magasins indépendants et des établissements au Canada et aux États-Unis.

Majestic a soutenu qu'il n'y a pas de tissu identique ou substituable disponible de source nationale. Elle a affirmé qu'un fournisseur national, FCC Canada Inc., de Toronto (Ontario), n'est pas en mesure de fournir du tissu éponge à la verge. De plus, depuis deux ans, Majestic n'a pas pu combler ses besoins à partir des sources nationales et a dû trouver d'autres sources d'approvisionnement à l'étranger. Elle a ajouté que l'allégement tarifaire l'aiderait à livrer concurrence aux importations directes de vêtements finis et préserverait et favoriserait la croissance de la production nationale de peignoirs. Selon les estimations de Majestic, l'allégement tarifaire pourrait donner lieu à la création de 20 à 30 postes à plein temps dans l'année suivant son octroi.

Majestic a aussi soutenu que des tissus de type similaire, à savoir du tissu éponge jacquard et du tissu éponge teint en fils, ont fait l'objet d'une recommandation favorable de la part du Tribunal4 .

Majestic a souligné que l'allégement tarifaire lui conférerait un avantage concurrentiel et lui permettrait de livrer concurrence aux fabricants étrangers qui évoluent dans une conjoncture caractérisée par des coûts de main-d'oeuvre et des frais généraux beaucoup plus bas. Elle a ajouté que l'allégement tarifaire lui permettrait d'accroître sa production nationale et d'augmenter le nombre d'emplois qu'elle offre et qu'il contribuerait à sa vigueur et sa stabilité financières.

Utilisateurs et importateurs nationaux du tissu en question

Cantex Distribution Inc. (Cantex)

Cantex, de Niagara Falls (Ontario), a appuyé la demande, sans contrainte quant à l'utilisation finale ou la teinture. Cantex a indiqué que, puisqu'elle fabrique des bavoirs, des peignoirs, des serviettes et des débarbouillettes, elle ne veut pas que des limites s'appliquent à la définition du produit.

Lubertex Inc. (Lubertex)

Lubertex, de Montréal (Québec), a dit ne pas s'intéresser au tissu éponge et, par conséquent, n'a pas répondu au questionnaire. Cependant, elle a dit appuyer une réduction tarifaire, puisqu'une telle réduction permettrait à des fabricants canadiens d'être davantage concurrentiels sur un marché difficile.

Caulfeild Apparel Group Ltd. (Caulfeild)

Caulfeild, de Downsview (Ontario), a affirmé que, à sa connaissance, il n'existe pas d'usine commerciale au Canada qui puisse produire le type de tissu utilisé dans la confection de peignoirs, selon les normes de qualité nécessaires à la « coupe » commerciale. Elle a ajouté avoir mis fin à son importante activité de confection de peignoirs en tissu éponge. Bien qu'elle continue de confectionner certains peignoirs en tissu éponge au Canada, il s'agit de quantités minimes et elle importe maintenant pratiquement la totalité de ses besoins en tissu éponge. Par conséquent, Caulfeild a affirmé que, bien qu'elle ne soit pas disposée à appuyer la demande, à cause de l'incidence éventuelle sur ses propres importations de produits finis, elle reconnaissait que le tissu en question n'est pas disponible au Canada et que le rejet de la demande nuirait aux fabricants canadiens, et particulièrement à ceux qui sont capables d'exporter.

Tex-Pro Western Limited (Tex-Pro)

Tex-Pro, de Vancouver (Colombie-Britannique), a dit appuyer la demande, car elle produit des articles similaires et s'approvisionnait auparavant auprès du même fournisseur national que Majestic. Étant donné que cette source d'approvisionnement n'existe plus, les seules sources de rechange sont à l'étranger. Tex-Pro a en outre affirmé que, sans source nationale de tissu éponge, elle se retrouve en position désavantageuse pour livrer concurrence aux importateurs de peignoirs finis. Elle a aussi fait valoir que l'allégement tarifaire lui permettrait de continuer de confectionner des peignoirs au Canada.

W. Laframboise Ltée (Laframboise)

Laframboise, de Ville d'Anjou (Québec), a fait savoir qu'elle n'importait pas le tissu en question.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le MAECI a avisé le Tribunal que le Canada impose présentement des contingents sur le tissu éponge, fini, importé de la République populaire de Chine, de Hong Kong et du Taipei chinois. Ces contingents englobent le tissu de coton du numéro tarifaire 5802.19.90. Le MAECI a précisé que l'accord bilatéral, qui prévoit la restriction susmentionnée, passé entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine est en vigueur depuis 1987. Les accords bilatéraux analogues passés entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Hong Kong et la Fédération du textile de Taïwan sont en vigueur depuis 1979. Selon le MAECI, le contingent tarifaire a été imposé sur ce tissu particulier pour protéger les fabricants canadiens des forts volumes et des bas prix des exportations en provenance des pays susmentionnés.

Le MAECI a aussi indiqué qu'il considérera les demandes de déclaration en marge du contingent concernant les intrants textiles lorsque le Tribunal aura recommandé la suppression des droits de douane au motif de non-disponibilité. Le traitement en marge du contingent ne sera accordé que dans les cas où il peut être prouvé que l'utilisation des produits faisant l'objet du contingent est assortie de frais supplémentaires ou lorsque les marchandises sont introuvables au Canada.

L'ADRC a indiqué que l'administration de l'allégement tarifaire demandé sur le tissu en question n'entraînerait aucun coût en sus de ceux déjà supportés.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d'évaluer l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte et, notamment, la possibilité de substituer un tissu importé au tissu national et la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

Majestic a soutenu qu'il n'y a pas de production nationale de tissus identiques ou substituables au tissu en question et qu'elle a, par conséquent, depuis deux ans, été contrainte de trouver d'autres sources d'approvisionnement à l'étranger. Les producteurs de tissus nationaux n'ont pas contesté l'affirmation de Majestic. Par conséquent, si ce n'est des recettes correspondant aux droits de douane qu'abandonnerait le gouvernement, le Tribunal est d'avis qu'il n'y aurait pas de coûts économiques directs associés à la suppression des droits de douane sur les importations du tissu en question. De plus, l'allégement tarifaire a déjà été accordé pour deux tissus d'un type similaire, à savoir le tissu éponge jacquard et le tissu éponge teint en fils.

Les renseignements mis à la disposition du Tribunal indiquent que l'allégement tarifaire entraînerait des gains annuels de plus de 100 000 $ pour Majestic. De plus, le Tribunal est d'avis que l'allégement tarifaire conférerait à Majestic un avantage concurrentiel qui permettrait à cette dernière de livrer concurrence aux fabricants étrangers qui évoluent dans une conjoncture caractérisée par des coûts beaucoup plus bas.

En résumé, le Tribunal conclut que l'allégement tarifaire entraînerait des gains économiques nets pour le Canada.

Quant à la demande de Majestic visant l'application « immédiate » de l'allégement tarifaire, le Tribunal interprète ladite demande comme signifiant que Majestic aimerait que l'allégement tarifaire soit accordé à compter de la date de la demande. Le Tribunal a déclaré, dans des causes précédentes, qu'il n'envisagerait la recommandation d'un tel allégement que dans des circonstances exceptionnelles. Majestic n'a pas présenté d'élément de preuve qui justifie sa demande. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que les circonstances actuelles revêtent un caractère tellement exceptionnel qu'elles justifient une recommandation d'allégement tarifaire avec effet rétroactif.

Finalement, le Tribunal a examiné la demande de Cantex visant l'extension de la portée de la disposition portant sur l'utilisation finale pour que cette dernière englobe toutes les autres utilisations finales (p. ex. bavoirs, débarbouillettes). Comme il l'a déjà déclaré dans le passé5 , le Tribunal n'examine de telles demandes que lorsqu'elles sont reçues avant l'ouverture de l'enquête. Par conséquent, le Tribunal a décidé de ne pas étendre la portée de l'enquête au-delà des marchandises qui ont été décrites dans l'avis d'ouverture d'enquête. Si Cantex souhaite obtenir l'allégement tarifaire pour toutes les autres utilisations finales, il faudra qu'une nouvelle demande soit déposée conformément aux dispositions du Guide de la saisine sur les textiles du Tribunal.

RECOMMANDATION

Le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, d'accorder l'allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissu éponge, uniquement de coton, velours par la chaîne, blanchi ou teint, d'un poids de 350 g/m2 ou plus, mais n'excédant pas 450 g/m2, de la sous-position no 5802.19, destiné à la fabrication de peignoirs et paréos de rasage pour hommes.



Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Gaz. C. 2000.I.3188.

3 . L.R.C. 1985 (3e suppl.), c. 41.

4 . Voir les demandes nos TR-95-053 et TR-95-059.

5 . Voir la demande no TR-98-007.


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Publication initiale : le 12 janvier 2001