LES INDUSTRIES BECO LTÉE

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D'ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR LES INDUSTRIES BECO LTÉE CONCERNANT CERTAINS TISSUS EN NYLON ET EN POLYESTER-COTON
LE 20 MARS 2002

TABLE DES MATIÈRES


Demande no TR-2001-002

Membres du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

 

Richard Lafontaine, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Agent du greffe :

Anne Turcotte



Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
 
 

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat2 de faire enquête sur des demandes présentées par des producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au ministre concernant ces demandes.

Le 10 juillet 2001, conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal a reçu de Les Industries Beco Ltée (Beco), de Ville D'Anjou (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus 100 p. 100 nylon et en polyester-coton, devant servir dans la fabrication de sacs de couchage ou de housses de sac de couchage. Beco a également demandé que l'allégement tarifaire s'applique avec effet rétroactif au 1er juillet 2001.

Le 10 septembre 2001, le Tribunal a reçu un exposé préliminaire de Consoltex Inc. (Consoltex) s'opposant à l'ouverture d'une enquête concernant la partie de la demande de Beco portant sur l'allégement tarifaire sur les tissus en nylon. Consoltex a indiqué que cette demande était similaire à une demande déposée par Woods Canada Ltd. (Woods) en 19953 et que la conclusion rendue par le Tribunal en 1995 (à savoir de ne pas recommander l'allégement tarifaire) demeure applicable aujourd'hui. Consoltex a de plus soutenu que l'octroi de l'allégement tarifaire sur les tissus en nylon importés, produits en grande quantité au Canada, aurait une incidence contraire sur la stabilité de l'emploi. Dans son exposé en réponse, en date du 28 septembre 2001, Beco a indiqué que la conjoncture du marché a évolué sensiblement et que les importations de sacs de couchage à bas prix en provenance de la République populaire de Chine (Chine) ont augmenté considérablement depuis la demande d'allégement tarifaire présentée par Woods en 1995. Beco a soutenu que, pour demeurer concurrentielle, elle a investi dans du matériel de pointe, ce qui a amélioré de façon importante les procédés de fabrication. Cependant, étant donné la croissance soutenue des importations en provenance de la Chine depuis deux ans, ces améliorations n'ont pas donné à Beco l'apport dont elle a besoin pour demeurer concurrentielle. L'achat de tissus nationaux accroît les coûts de fabrication et fait qu'il est difficile de livrer concurrence aux importations à bas prix. Selon Beco, le Tribunal doit donc accepter sa demande d'enquête tarifaire.

Le 25 octobre 2001, après avoir examiné les exposés, et convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête4 , qui a été diffusé aux parties intéressées connues. Les tissus qui font l'objet de l'enquête sont décrits dans l'avis d'enquête comme étant des « tissus, uniquement de fils de filaments en nylon, teints, à armure toile, d'un poids n'excédant pas 70 g/m2, du numéro tarifaire 5407.42.90, devant servir dans la fabrication de sacs de couchage ou de housses de sac de couchage faites à partir des mêmes tissus; tissus de fibres discontinues de polyester, contenant moins de 85 p. 100 en poids de polyester, mélangés uniquement avec du coton, imprimés, à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, du numéro tarifaire 5513.41.90, devant servir dans la fabrication de sacs de couchage (les tissus en question). »

Dans le cadre de l'enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Une demande d'information a également été expédiée aux utilisateurs et importateurs potentiels des tissus en question. Une lettre a été envoyée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), demandant une description complète des caractéristiques physiques des échantillons présentés par Beco, une opinion sur la possibilité d'administrer l'allégement tarifaire et un libellé possible si l'allégement tarifaire était recommandé. Avant de déposer sa demande, Beco a obtenu une décision nationale des douanes au sujet des tissus en question. Des lettres ont également été envoyées à plusieurs autres ministères gouvernementaux pour obtenir des renseignements et avis.

Un rapport d'enquête du personnel, résumant les renseignements reçus de ces ministères, de Beco, des répondants aux questionnaires et d'autres parties intéressées, a été remis aux personnes qui avaient déposé un avis de comparution dans le cadre de la présente enquête et étaient de ce fait devenues parties à la procédure. À la suite de la diffusion du rapport d'enquête du personnel, Beco et Doubletex Inc. (Doubletex) ont déposé des exposés auprès du Tribunal.

Aucune audience publique n'a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Les tissus en question sont importés du Pakistan. Beco a déposé deux échantillons avec sa demande d'allégement tarifaire. Le tissu en nylon (à armure toile et d'un poids approximatif de 54 g/m2) sert comme tissu extérieur du sac de couchage et/ou de la housse de sac de couchage. Le tissu en polyester-coton (polyester à 75 p. 100 et coton à 25 p. 100, imprimé, à armure toile et d'un poids approximatif de 92 /m2) sert comme doublure. Durant le procédé de production, un rembourrage en polyester est placé entre les deux tissus. La matelassure et la coupe sont ensuite exécutées avant la couture des fermetures éclairs sur chaque sac de couchage. Aucune opération n'est confiée en sous-traitance.

Au 1er janvier 2002, les tissus en question, classés aux fins des douanes dans les numéros tarifaires 5407.42.90 et 5513.41.90 de l'annexe du Tarif des douanes 5 , sont passibles de droits de douane de 16 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et entrent en franchise de droits en vertu du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif de l'Accord Canada-Israël et du tarif du Chili. Les tissus classés dans le numéro tarifaire 5513.41.90 sont présentement passibles de droits de douane de 10 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de l'Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande. Le tarif NPF demeurera de 16 p. 100 ad valorem jusqu'au 31 décembre 2002, puis baissera à 15 p. 100 ad valorem et à 14 p. 100 ad valorem les 1er janvier 2003 et 1er janvier 2004, respectivement.

OBSERVATIONS

Exposés

Fabricants de sacs de couchage et de housses de sac de couchage

- Beco

Beco fabrique des fournitures et accessoires d'ameublement de maison. Ses principaux produits sont de la literie pour adultes et des produits connexes tels que des douillettes, des ensembles de douillettes, des couvre-oreillers, des protège-lits, des housses de couette, des oreillers décoratifs et des ensembles complets pour lit. Beco produit et vend également des sacs de couchage aux grands détaillants au Canada.

Dans sa demande d'allégement tarifaire, Beco a dit ne pas pouvoir obtenir de tissus identiques ou substituables en provenance des producteurs canadiens de textiles. Beco a déclaré que l'allégement tarifaire lui permettrait de livrer concurrence aux importations croissantes de sacs de couchage en provenance de la Chine et de rehausser sa compétitivité sur le marché des États-Unis. À cet égard, Beco a indiqué que, si elle ne peut maintenir un prix de vente concurrentiel, elle ne pourra répondre à la demande de sacs de couchage qui, par voie de conséquence, sera comblée par les importations.

Beco a aussi déclaré que l'allégement tarifaire l'aiderait à neutraliser certains des effets négatifs liés à la modification du programme de drawback des droits6 et l'aiderait à maintenir ou à intensifier l'allure de ses exportations aux États-Unis. Si l'allégement tarifaire est accordé, Beco prévoit embaucher de 15 à 25 autres employés et faire de nouveaux investissements en équipement et outillage.

- Les Produits de loisir canadiens inc. (PLC)

PLC, un fabricant de sacs de couchage à Montréal (Québec), n'importe plus ou n'utilise plus de tissus en nylon dans la production de sacs de couchage. Elle se sert maintenant de tissus en polyester importés comme tissu extérieur7 .

- Woods

Woods, de Toronto (Ontario), est un grand producteur de sacs de couchage qui compte un effectif de 58 employés. Woods a appuyé la demande d'allégement tarifaire, sous réserve que tous les fabricants de sacs de couchage canadiens soient traités sur un pied d'égalité. Woods a indiqué que la suppression des droits sur les tissus en question accroîtrait la compétitivité des fabricants canadiens et les aiderait à livrer concurrence aux sacs de couchage importés en grand nombre de la Chine. À cet égard, Woods a déclaré que, indépendamment de l'allégement issu de l'imposition de droits sur les tissus finis importés, la véritable solution en ce qui concerne la concurrence et la protection de la branche de production serait d'augmenter le taux des droits sur les sacs de couchage qui entrent au Canada sous forme finie ou semi-finie. Woods a aussi indiqué que le nombre de ses employés pourrait diminuer à la suite de la pression exercée par les sacs de couchage importés.

Woods a exprimé sa préoccupation au sujet de la demande de Beco visant l'application de l'allégement tarifaire avec effet rétroactif au 1er juillet 2001, étant donné qu'elle ne pourrait bénéficier d'un tel allégement à cause du caractère saisonnier de ce secteur d'activité commerciale. Woods a dit commander ses tissus, de Doubletex, de 6 à 12 mois avant la livraison. Woods a ajouté qu'elle place auprès de Doubletex une commande d'achat globale pour la saison, en fonction de ses besoins. Woods a fait savoir qu'une telle façon de procéder lui convient bien, étant donné que la majoration du prix pour obtenir une telle souplesse et un tel service n'est pas élevée. Woods a déclaré que, si l'allégement tarifaire était accordé, elle envisagerait très sérieusement d'importer des tissus en provenance d'une nouvelle source.

Woods a ajouté qu'elle place présentement une commande permanente de tissus teints en polyester-coton auprès de La Société montréalaise de tissus ltée, qui acquiert les tissus et les importe au Canada. Woods a soutenu que les tissus en polyester, ainsi que les tissus teints en polyester-coton, devraient être traités de la même façon que les tissus en question8 .

Branche de production de textiles

- C.S. Brooks Canada Inc. (Brooks)

Brooks, de Magog (Québec), est un producteur à intégration verticale de tissus en polyester-coton et en coton-polyester et de fournitures et accessoires d'ameublement de maison, tels des douillettes, des draps de lit, des taies d'oreiller, des housses de couette, des couvre-oreillers, des volants de lit, des draps de flanelle et des ensembles de literie. Brooks produit des tissus grèges à ses installations de fabrication à Sherbrooke (Québec). Ces tissus sont ensuite blanchis, apprêtés, teints ou imprimés et coupés à ses installations de production à Magog. Brooks a dit produire environ 28 millions de mètres carrés de tissus par année, cette production étant destinée, dans une proportion de 70 p. 100, à la branche de production de fournitures et accessoires d'ameublement de maison au Canada.

Brooks a contesté la demande de Beco en ce qui a trait aux tissus en polyester-coton, au motif qu'elle produit des tissus substituables et que la suppression des droits de douane sur les tissus importés dans le numéro tarifaire 5513.41.90, combinée aux pressions toujours croissantes issues de l'ALÉNA, mettrait en péril près de 30 p. 100 de sa production globale, et plus spécifiquement sa production de produits de literie à bas prix. À cet égard, Brooks a déclaré que l'allégement tarifaire menacerait sa capacité de maintenir des emplois à son usine de tissage de Sherbrooke et aurait une incidence sur la rentabilité de ses opérations d'apprêtage et de couture à Magog, puisque des prix plus bas pour ses tissus entraîneraient une baisse des prix des produits finis. Selon Brooks, l'allégement tarifaire entraînerait aussi des pertes de ventes de produits finis, dans la mesure où les concurrents de produits finis passeraient à des tissus importés moins chers et, de ce fait, les résultats de son exploitation tomberaient sous le seuil de rentabilité. Brooks a aussi indiqué que l'interruption de la production à ses installations inciterait ses clients actuels à chercher ailleurs des produits finis, principalement aux États-Unis. Brooks a déclaré que l'allégement tarifaire allait, en bout de ligne, entraîner l'érosion de sa part du marché canadien de produits de literie à bas prix, la faisant passer de 50 p. 100 à 35 p. 100, et causer l'élimination totale de ses marchés à l'exportation.

Brooks a allégué que, particulièrement en ce qui a trait aux produits à bas prix, le consommateur ne peut percevoir de différence appréciable entre les divers tissus mélangés, par exemple les mélanges polyester-coton 70/30, 60/40 ou 50/50. Quant à la disposition sur l'utilisation finale, Brooks a affirmé que personne ne peut déterminer si les tissus en question serviront exclusivement à la fabrication de sacs de couchage.

- Consoltex

Consoltex, de Ville Saint-Laurent (Québec), est un important producteur de tissus faits de fibres artificielles ou synthétiques et le plus grand producteur de tissus 100 p. 100 nylon au Canada. Il s'agit d'une société à intégration verticale, depuis le tissage jusqu'à la teinture, l'impression, l'enduction et l'apprêtage d'un tissu et elle compte environ 1 000 employés dans ses cinq usines (trois installations de tissage et deux d'ennoblissement).

Consoltex a contesté la demande d'allégement tarifaire au motif qu'elle produit et vend des tissus 100 p. 100 nylon à des fabricants de sacs de couchage. Consoltex a déclaré que les producteurs canadiens de textiles ne sont pas et ne seront pas les producteurs au plus bas prix du monde et que la suppression des droits tarifaires fondée uniquement sur les écarts de prix aura une incidence contraire sur les producteurs de tissus canadiens sous la forme de perte de ventes et de baisse des marges bénéficiaires, de la production et de l'emploi.

Selon Consoltex, ses tissus 100 p. 100 nylon sont identiques aux échantillons de tissus déposés par Beco. Elle a déclaré que ses tissus en nylon servent comme doublures ou tissus extérieurs dans diverses applications, comme les vêtements, la matelassure et les articles confectionnés (p. ex. sacs de couchage, parapluies, drapeaux, cerfs-volants, voiles, rubans, et le reste).

Au sujet des bénéfices prévus qu'a décrits Beco si l'allégement tarifaire devait être accordé sur les tissus en nylon, Consoltex a soutenu que : 1) les importations de sacs de couchage, surtout en provenance de la Chine, continueraient d'augmenter; 2) il n'est pas possible que la suppression des droits qui se chiffrent à 0,25 $ le sac de couchage donnerait lieu à la création de 15 à 25 emplois chez Beco; 3) l'objectif de Beco d'améliorer sa compétitivité sur le marché des États-Unis doit aussi tenir compte de la part toujours croissante de la Chine sur le marché du sac de couchage (85 p. 100 de toutes les importations aux États-Unis); 4) l'intention déclarée de Beco d'investir dans son équipement et son outillage en vue d'augmenter ses ventes sur les marchés du Canada et des États-Unis, qui sont déjà saturés de sacs de couchage en provenance de la Chine, est douteuse.

- Doubletex

Doubletex, de Montréal (Québec), est le plus grand ennoblisseur de tissus au Canada et emploie plus de 470 personnes. Elle importe des tissus grèges, y compris en nylon, en polyester, en polyester-rayonne, en polyester-viscose, en polyester-coton et en coton, de partout dans le monde aux fins d'ennoblissement à ses trois usines de Montréal, Toronto (Ontario) et Winnipeg (Manitoba). Elle fabrique une vaste gamme de produits, souvent faits sur mesure selon les besoins précis de ses clients des secteurs du vêtement et des fournitures et accessoires d'ameublement de maison répartis dans l'ensemble du Canada et des États-Unis.

Doubletex a contesté la demande d'allégement tarifaire, invoquant le fait qu'elle produit des tissus identiques ou substituables9 . À cet égard, Doubletex a souligné que, depuis dix ans, elle vend des tissus en nylon et en polyester à des fabricants de sacs de couchage, y compris Beco, Radisson Sports, PLC et Woods. Selon Doubletex, la qualité et les spécifications de ses tissus n'ont jamais été contestées, mais la question du prix a, pour sa part, été soulevée.

Doubletex a indiqué que Beco lui a récemment acheté une certaine quantité de tissus identiques ou substituables. De plus, Doubletex a dit avoir vendu des quantités considérables de tels tissus à Woods, un producteur national de sacs de couchage.

Exposés en réponse

Beco

Dans son exposé en réponse du 25 janvier 2002, Beco a indiqué que les tissus en polyester-coton produits et apprêtés dans les installations de Brooks sont destinés à servir dans la production des articles et accessoires d'ameublement de maison de cette dernière et ne sont pas offerts en vente libre sur le marché. De plus, Beco a souligné que Brooks ne produit pas de sacs de couchage et, donc, ne livre pas concurrence à Beco sur ce marché. Beco a ajouté que la contestation de Brooks eu égard à cette demande d'allégement tarifaire n'est pas pertinente et, comme telle, Brooks ne subira aucune perte financière ni diminution d'emploi. Pour ce qui a trait à tout abus potentiel de la disposition visant l'utilisation finale si l'allégement tarifaire devait être accordé, Beco a déclaré qu'elle serait tenue, en vertu des lois et règlements douaniers actuels, de « comptabiliser avec pièces à l'appui » l'utilisation des tissus en question dans la fabrication de sacs de couchage.

En ce qui concerne Consoltex, Beco a déclaré qu'elle ne nie pas le fait que Consoltex vend des tissus 100 p. 100 nylon à des fabricants de sacs de couchage. Beco a cependant remis en question le montant des pertes prévues que Consoltex subirait si l'allégement tarifaire était accordé. À cet égard, Beco a soutenu que les gains potentiels pour Beco et pour l'économie l'emportent de beaucoup sur les coûts pour Consoltex, si l'allégement tarifaire est accordé. Selon Beco, l'allégement tarifaire l'aiderait à atteindre ses objectifs déclarés en matière d'investissement dans d'autre équipement et outillage. Beco a indiqué qu'elle ne voit pas comment, à la lumière des éléments de preuve, Consoltex serait contrainte d'interrompre toute sa production de doublures en nylon si l'allégement tarifaire était accordé, puisque la demande se limite à la production de sacs de couchage. Selon Beco, le montant des pertes prévues par Consoltex est surestimé.

En réponse aux observations présentées par Doubletex, Beco a dit avoir procédé à un achat unique de tissu en nylon de Doubletex à un moment où ses stocks de tissus importés étaient bas. Selon Beco, cet achat a été nécessaire pour maintenir ses séries de production. Beco a déclaré que le tissu fourni par Doubletex était de qualité inférieure, étant donné qu'il ne présentait pas le caractère hydrofuge voulu ou un revêtement spécial pour empêcher l'infiltration dans la fibre. Selon Beco, à la lumière des faits qui ont été produits, les pertes prévues par Doubletex sont surestimées et ne se comparent pas aux pertes que Beco subirait si l'allégement tarifaire sur le tissu 100 p. 100 nylon était refusé.

Doubletex

Dans son exposé en réponse du 16 janvier 2002, Doubletex a indiqué que Beco est soumis à une pression de la part des grands détaillants dans le sens d'une baisse du prix des sacs de couchage. Selon Doubletex, étant donné la dévaluation du dollar canadien vis-à-vis du dollar des États-Unis, un léger avantage eu égard au prix de vente de gros des sacs de couchage n'a pas d'effet dans la conjoncture de concurrence féroce que livrent les importations de sacs de couchage en provenance de la Chine. De plus, Doubletex a indiqué que les coûts des tissus, en pourcentage des coûts totaux du produit, sont extrêmement faibles de sorte que, même avec un allégement tarifaire, les coûts pour Doubletex et pour Consoltex l'emporteraient sur tout gain pour Beco.

Doubletex a soutenu que, dans le secteur du sac de couchage, les catégories de tissus de base sont entièrement substituables. Donc, les tissus de fabrication canadienne sont entièrement substituables aux tissus en question. À cet égard, Doubletex a renvoyé à la déclaration de Woods selon laquelle les tissus que Woods achète de Doubletex sont complètement substituables aux tissus en question. Doubletex a indiqué que, si l'allégement tarifaire était accordé, elle subirait un dommage grave, puisque Woods a laissé entendre qu'elle mettrait fin à ses relations avec Doubletex. Doubletex a déclaré que les coûts rendus des tissus en question sont inférieurs aux prix des tissus nationaux. Selon Doubletex, les droits tarifaires présentement imposés sur les tissus en question protègent des emplois chez Doubletex et chez Consoltex.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a avisé le Tribunal que le Canada impose des contingents sur les tissus en nylon (catégorie 34.0), importés de la République de Pologne, de la République de Corée (Corée), du Taipei chinois et de la Thaïlande. Par conséquent, les tissus en question classés dans le numéro tarifaire 5407.42.90 sont visés. Le MAECI a aussi avisé le Tribunal que le Canada impose des contingents sur les tissus en polyester-coton (catégorie 36.0), importés de la Chine, de la Corée et du Taipei chinois. Par conséquent, les tissus en question classés dans le numéro tarifaire 5513.41.90 sont visés.

Le MAECI a aussi indiqué qu'il examinerait les demandes de déclaration en marge du contingent concernant les intrants textiles lorsque le Tribunal aura recommandé la suppression des droits de douane pour le motif de non-disponibilité. Le traitement en marge du contingent ne sera accordé que dans les cas où il peut être prouvé que l'utilisation des produits faisant l'objet du contingent est assortie de frais supplémentaires ou lorsque les marchandises sont introuvables au Canada.

L'ADRC a indiqué que l'administration de l'allégement tarifaire, s'il est accordé, n'entraînerait pas de coûts supplémentaires en sus des coûts qu'elle supporte déjà.

ANALYSE

Aux termes du mandat confié par le ministre, le Tribunal est tenu d'évaluer l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte, y compris la possibilité de substituer un tissu importé à un tissu national et la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

La demande d'allégement tarifaire déposée par Beco vise deux types de tissus, à savoir, des tissus 100 p. 100 nylon, classés dans le numéro tarifaire 5407.42.90, et des tissus en polyester-coton, classés dans le numéro tarifaire 5513.41.90. Pour l'essentiel, Beco a soutenu qu'il n'est pas possible d'obtenir de tissus identiques ou substituables des producteurs canadiens de textiles et que, si elle ne peut maintenir un prix de vente concurrentiel, elle ne pourra satisfaire à la demande de sacs de couchage. Cependant, deux producteurs canadiens, Consoltex et Doubletex, ont affirmé produire des tissus identiques ou substituables en nylon et en polyester qui servent comme tissus extérieurs de sacs de couchage ou de housses de sac de couchage, ou des deux, et sont vendus à des fabricants de sacs de couchage. De plus, Brooks a dit produire des tissus substituables en polyester-coton qui pourraient servir comme doublures dans les sacs de couchage.

Pour ce qui a trait à la demande présentée par Beco visant l'allégement tarifaire sur les importations de tissus en nylon, le Tribunal fait observer que Consoltex et Doubletex sont des producteurs de tels tissus et que toutes deux ont produit et ont vendu des tissus en nylon à un nombre de fabricants canadiens de sacs de couchage10 et comptent toujours, parmi leurs clients, certains des plus grands producteurs nationaux de sacs de couchage. Ceci indique, de toute évidence, que la branche de production nationale de textiles est capable de fournir des tissus en nylon destinés à la production de sacs de couchage et de housses de sac de couchage.

Dans le cadre de la présente enquête, Consoltex et Doubletex ont déposé des échantillons de tissus 100 p. 100 nylon et ont allégué que lesdits tissus étaient identiques ou substituables aux tissus en question. Le Tribunal a demandé à l'ADRC d'analyser ces échantillons. À la lumière des résultats de cette analyse11 , le Tribunal a déterminé que les caractéristiques des tissus en nylon produits par Consoltex et par Doubletex sont comparables aux caractéristiques des tissus en question. De plus, étant donné que les sacs de couchage faits avec les tissus en question livrent concurrence sur le même marché que les sacs de couchage faits de tissus en nylon nationaux, ces derniers tissus sont substituables aux tissus en question.

Doubletex a aussi affirmé produire et vendre à des fabricants de sacs de couchage des tissus 100 p. 100 polyester qui sont substituables aux tissus en nylon12 . À cet égard, Doubletex a produit un échantillon de tissu 100 p. 100 polyester13 . Le Tribunal fait observer qu'aucune partie aux présentes n'a contesté l'affirmation selon laquelle les tissus en polyester sont substituables aux tissus en nylon. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les tissus en nylon et les tissus en polyester sont des tissus substituables entre eux aux fins de l'espèce.

Le Tribunal fait observer que Beco a confirmé avoir procédé à un achat unique de tissu en nylon en provenance de Doubletex lorsque ses stocks de tissus importés étaient bas. Selon Beco, cet achat a été rendu nécessaire pour maintenir ses séries de production. Cependant, Beco a dit que le tissu fourni par Doubletex était de qualité inférieure, puisqu'il ne présentait pas le caractère hydrofuge voulu ou un revêtement spécial pour empêcher la migration des fibres. À cet égard, le Tribunal fait observer que les tissus hydrofugés le sont généralement à divers degrés. Étant donné que Doubletex est un grand ennoblisseur qui produit une vaste gamme de tissus apprêtés, le Tribunal est d'avis que Doubletex dispose des connaissances expertes et des capacités techniques nécessaires pour produire les tissus en nylon hydrofugés qui répondraient aux besoins particuliers de Beco.

Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal indiquent que l'écart entre les prix des tissus en nylon de fabrication nationale et des tissus en nylon importés est, dans la majeure partie des cas, considérable14 . Néanmoins, le Tribunal est d'avis que les droits tarifaires en vigueur sur les importations de tissus en nylon sont un facteur contributif, présentement et à l'avenir, à la capacité de Consoltex et de Doubletex de maintenir leurs ventes de tissus en nylon concurrents. Le Tribunal est d'avis que la suppression des droits tarifaires entraînerait une forte diminution des ventes ou des concessions importantes au niveau des prix des tissus en nylon et des tissus en polyester nationaux, ce qui, par voie de conséquence, menacerait gravement la production de tissus nationaux. À cet égard, le Tribunal fait observer que Woods achète présentement des tissus en nylon apprêtés de Doubletex devant servir dans la production de sacs de couchage. Dans son exposé du 22 novembre 2001, Woods a déclaré que, si l'allégement tarifaire était accordé, elle envisagerait fortement le recours à des tissus en nylon importés15 .

Beco et Woods ont soutenu que la suppression des droits sur les tissus en question améliorerait la compétitivité des fabricants canadiens de sacs de couchage et aiderait ces derniers à livrer concurrence au grand nombre de sacs de couchage importés. À cet égard, cependant, aucun renseignement spécifique n'a été produit pour indiquer dans quelle mesure Beco et Woods perdraient des ventes, advenant qu'elles en perdent, en l'absence d'allégement tarifaire.

Pour ce qui a trait à la question de l'incidence économique nette, Beco a soutenu que l'allégement tarifaire entraînerait une réduction des coûts des intrants pour les fabricants de sacs de couchage et contribuerait à neutraliser une partie des pressions concurrentielles exercées, sur Beco et sur d'autres fabricants de sacs de couchage, par les sacs de couchage importés. Beco a aussi soutenu que les prévisions de pertes avancées par Consoltex et par Doubletex étaient surestimées et que les gains potentiels pour Beco et pour l'économie l'emporteront de beaucoup sur le coûts pour la branche de production nationale de textiles advenant l'octroi de l'allégement tarifaire. Le Tribunal n'est pas d'accord, et il est d'avis que le dommage potentiel pour Consoltex et pour Doubletex l'emporte sur les gains qui pourraient découler d'un allégement tarifaire. Le Tribunal reconnaît qu'il est difficile d'évaluer la mesure exacte du dommage que subirait la branche de production nationale de textiles advenant l'octroi de l'allégement tarifaire. La marge bénéficiaire sur les tissus substituables est faible, et une réduction de leurs prix du marché d'un montant qui équivaudrait à l'économie en droits tarifaires, si l'allégement tarifaire était accordé, pourrait placer Consoltex et Doubletex dans une situation financière intenable. Par ailleurs, ces dernières pourraient tenter de maintenir leurs prix et accepter de perdre des ventes. D'une façon ou d'une autre, le Tribunal est d'avis que, advenant l'octroi de l'allégement tarifaire, il surviendrait une possibilité réelle que Consoltex et Doubletex réduisent considérablement la production de tissus substituables dans un proche avenir, ce qui, étant donné l'ampleur des ventes en jeu, menacerait un nombre important d'emplois. Le Tribunal prend note de l'affirmation de Beco selon laquelle, si l'allégement tarifaire est accordé, Beco s'attendrait à embaucher de 15 à 25 autres personnes. Cependant, le Tribunal ne voit pas comment une économie de droits tarifaires estimative sur les tissus en nylon, inférieure à 0,50 $ le sac de couchage, donnerait lieu à des résultats si positifs. Par conséquent, le Tribunal conclut que l'allégement tarifaire sur les importations de tissus en nylon causerait un dommage à Consoltex et à Doubletex qui l'emporte sur l'apport qu'il pourrait représenter pour les producteurs nationaux de sacs de couchage.

Pour ce qui a trait aux tissus en polyester-coton, Brooks a dit produire des tissus substituables et a affirmé que la suppression des droits de douane sur les tissus en polyester-coton mettrait en péril sa production d'articles de literie à bas prix. Le Tribunal fait observer que les tissus en polyester-coton fabriqués et apprêtés dans les usines de Brooks sont destinés à la production de ses fournitures et accessoires d'ameublement de maison et ne sont pas offerts en vente libre sur le marché. De plus, Brooks ne produit pas de sacs de couchage et, donc, ne livre pas concurrence à Beco ou à d'autres producteurs de sacs de couchage sur ce marché. Étant donné ce qui précède, le Tribunal est d'avis que Brooks ne subira pas de perte financière et qu'il n'y aura pas diminution de l'emploi chez cette dernière advenant l'octroi de l'allégement tarifaire.

Brooks a aussi affirmé que, étant donné que la majeure partie de l'activité commerciale de Beco se rapporte aux produits de literie, il serait impossible à quiconque de prouver que les tissus en question doivent servir à la fabrication de sacs de couchage uniquement. Sur ce point, le Tribunal fait observer que l'ADRC n'a pas soulevé de préoccupations au sujet de la possibilité d'administrer l'allégement tarifaire, s'il devait être accordé sur les tissus en question.

En ce qui concerne la question de l'incidence économique nette, le Tribunal ne voit pas de coûts associés à l'allégement tarifaire demandé par Beco sur les tissus en polyester-coton. À la lumière des renseignements dont dispose le Tribunal, l'allégement tarifaire procurerait des gains annuels nets pour Beco d'un montant dépassant 50 000 $, sous forme de baisse des coûts des intrants.

Eu égard à la demande de Beco visant l'application de l'allégement tarifaire avec effet rétroactif, le Tribunal a déclaré, dans des causes précédentes, qu'il n'envisagerait la recommandation d'un tel allégement que dans des circonstances exceptionnelles16 . Beco n'a pas présenté d'éléments de preuve qui justifient une telle recommandation.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande par la présente au ministre d'accorder un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, des tissus de fibres discontinues en polyester, contenant moins de 85 p. 100 en poids en polyester, mélangés uniquement avec du coton, imprimés, à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, de la sous-position no 5513.41, devant servir dans la fabrication de sacs de couchage. Le Tribunal ne recommande pas l'allégement tarifaire sur les tissus, uniquement de fils de filaments en nylon, teints, à armure toile, d'un poids n'excédant pas 70 g/m2, de la sous-position no 5407.42, devant servir dans la fabrication de sacs de couchage ou de housses de sac de couchage faites à partir des mêmes tissus.



Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

Ellen Fry

Ellen Fry
Membre

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Le mandat a été modifié, la dernière fois, en 1999.

3 . Re demande d'allégement tarifaire déposée par Woods Canada (6 juillet 1995), TR-94-007 (TCCE). L'intrant textile a été décrit comme étant du « tissu de nylon teint d'armure toile ou de type indéchirable, calandré, présentant une masse surfacique d'au moins 68 g/m2 et d'au plus 170 g/m2, titrant 67 dtex ». Dans un exposé subséquent, Woods a indiqué que la chaîne présentait un titre de 67 dtex, et la trame un titre de 133 dtex, et que la construction du tissu était de 42,0 fils/cm2 dans la chaîne et de 29,5 fils/cm2 dans la trame.

4 . Gaz. C. 2001.I.4069.

5 . L.C. 1997, c. 36.

6 . En vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), un système de remboursement des droits, appelé « concept du montant le moins élevé » a remplacé les règlements sur le drawback dans le cas du commerce Canada-États-Unis. En vertu de ce concept, le remboursement est égal au moins élevé des deux montants suivants :

a) les droits payés sur les marchandises importées au Canada;
b) les droits payés sur les produits finis lorsqu'ils sont exportés aux États-Unis.
Cependant, en vertu des niveaux de préférence tarifaire canadiens, auparavant appelés contingents tarifaires aux termes de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, certaines marchandises, dans certaines circonstances, peuvent avoir droit au traitement tarifaire préférentiel ALÉNA même si elles incorporent certains tissus qui ne sont pas des tissus nord-américains (c.-à-d. non originaires).

7 . Conversation téléphonique du 18 décembre 2001, entre un membre du personnel du Tribunal et M. Pierre Massé de PLC.

8 . Dans une lettre datée du 5 décembre 2001, le Tribunal a avisé Woods qu'il ne pouvait, à cette étape de la procédure, étendre la portée de l'enquête.

9 . Doubletex a déposé trois échantillons en nylon et un échantillon en polyester.

10 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal TR-2001-002-25A (protégée) à la p. 9, dossier administratif, vol. 2.

11 . Pièce du Tribunal TR-2001-002-23A, dossier administratif, vol. 1.

12 . Pièce du Tribunal TR-2001-002-16.1 (protégée) à la p. 8, dossier administratif, vol. 4.

13 . Pièce TR-2001-002-15.1B.

14 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal TR-2001-002-25 (protégée) à la p. 8, tableau 3, dossier administratif, vol. 2.

15 . Pièce du Tribunal TR-2001-002-18.2 à la p. 1, dossier administratif, vol. 3.

16 . Voir, par exemple, Re demande d'allégement tarifaire déposée par Vêtements Peerless (1er octobre 2001), TR-2000-005 à la p. 16 (TCCE); Re demande d'allégement tarifaire déposée par Ballin (9 mars 2001), TR-2000-004 à la p. 6 (TCCE); Re demande d'allégement tarifaire déposée par Tantalum Mining (21 mars 2001), TR-2000-003 à la p. 5 (TCCE); Re demande d'allégement tarifaire déposée par Les Industries Majestic (12 janvier 2001), TR-2000-002 à la p. 4 (TCCE).


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Publication initiale : le 20 mars 2002