LES VÊTEMENTS DE SPORTS TRIBAL INC.

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D'ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR LES VÊTEMENTS DE SPORTS TRIBAL INC.
CONCERNANT CERTAINS TISSUS DE COTON ET DE MONOFILAMENT ÉLASTOMÉRIQUE
LE 18 FÉVRIER 2004


TABLE DES MATIÈRES

Demande no TR-2003-001

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat2 de faire enquête sur les demandes présentées par des producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au ministre à propos de ces demandes.

Le 31 juillet 2003, conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal a reçu de Les vêtements de sports Tribal Inc. (Tribal), de Montréal (Québec), une demande de suppression immédiate, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de certains tissus, de coton et de monofilament élastomérique, destinés à être utilisés dans la fabrication de vestons, de blazers, de robes, de jupes, de pantalons, de pantalons capri et de shorts pour femmes.

Le 21 octobre 2003, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 , qui a été diffusé aux parties intéressées connues. Les tissus faisant l'objet de l'enquête étaient décrits dans l'avis comme des « tissus, uniquement de coton et de monofilament élastomérique, contenant au moins 90 p. 100 par poids de coton, des sous-positions nos 5208.39, 5209.32, 5209.39, 5209.52 ou 5209.59, destinés à être utilisés dans la fabrication de vestons, de blazers, de robes, de jupes, de pantalons, de pantalons capri et de shorts pour femmes » (les tissus en question).

Dans le cadre de l'enquête, le personnel de recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Une demande d'information a également été expédiée aux utilisateurs et aux importateurs potentiels des tissus en question. Une lettre a été envoyée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), maintenant l'Agence des services frontaliers du Canada, demandant une description complète des caractéristiques physiques des échantillons présentés par Tribal, une opinion sur la possibilité d'administrer l'allégement tarifaire demandé et un libellé possible pour décrire les tissus en question, si l'allégement tarifaire était recommandé. Des lettres ont également été envoyées au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et au ministère de l'Industrie (Industrie Canada) pour obtenir des renseignements susceptibles d'aider le Tribunal dans son enquête.

Un rapport d'enquête du personnel, résumant les renseignements reçus de l'ADRC, du MAECI, de Tribal et des répondants aux questionnaires, a été remis à ceux qui étaient devenus parties à la procédure en déposant des avis de comparution dans le cadre l'enquête. À la suite de la diffusion du rapport d'enquête du personnel, Tribal a déposé un exposé auprès du Tribunal.

Étant donné qu'il y avait suffisamment de renseignements au dossier, le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir d'audience publique en l'espèce.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Bien que la demande d'allégement tarifaire vise les tissus importés de tous les pays, Tribal importe les tissus en question de la République populaire de Chine (Chine) et de la République de Corée (Corée). Cinq échantillons de tissu accompagnaient la demande d'allégement tarifaire de Tribal4 .

Les tissus en question sont utilisés dans la fabrication de vestons, de blazers, de robes, de jupes, de pantalons, de pantalons capri et de shorts pour femmes. Durant le processus de production, les tissus en question sont reçus, inspectés, étendus, coupés et cousus, et la finition des vêtements est effectuée. Lorsque cela est jugé nécessaire, Tribal sous-traite une partie de la coupe. Toutes les opérations de couture sont confiées à des sous-traitants du Québec et du Nouveau-Brunswick. La finition des produits est également confiée à des sous-traitants. Une fois finis, les vêtements sont renvoyés à Tribal pour y être inspectés et mis en entrepôt, où ils sont sélectionnés, emballés et distribués à des clients au Canada et aux États-Unis.

Depuis le 1er janvier 2004, les tissus en question, classés aux fins de douane dans les numéros de classement 5208.39.90.10, 5209.32.90.00, 5209.39.00.10, 5209.52.00.00 ou 5209.59.00.10 de l'annexe du Tarif des douanes 5 , sont passibles de droits de 12,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la nation la plus favorisée (NPF) et de 8,5 p. 100 en vertu du tarif du Costa Rica, et entrent en franchise de droits en vertu du tarif des États-Unis, du tarif des pays les moins développés, du tarif du Mexique, du tarif de l'Accord Canada-Israël et du tarif du Chili.

OBSERVATIONS

Branche de production de vêtements

Tribal

Tribal fabrique des vêtements de sport pour femmes, y compris des pantalons, des vestons, des hauts et des tailleurs, depuis 1970. Dans sa demande d'allégement tarifaire, elle a soutenu qu'aucun fabricant national de textiles ne fabrique des tissus de coton à partir de fils de coton retordus avec un monofilament élastomérique, ce qui donne aux tissus leurs excellentes caractéristiques de confort et d'extensibilité. À son avis, cette composition rend ces tissus uniques et très différents de tous les tissus disponibles auprès des fabricants nationaux de textiles. De plus, les tissus sont très faciles à utiliser dans la fabrication de vêtements.

Tribal a fait valoir qu'une cause précédente avait établi l'absence de disponibilité au Canada de tissus faits d'un mélange de coton et de spandex6 . Elle a ajouté que le Tribunal avait alors conclu que les tissus faits d'un mélange d'une autre matière que le coton et de spandex, y compris les tissus uniquement de coton et les tissus faits d'un mélange de coton et de polyester, n'étaient pas substituables aux tissus faits d'un mélange de coton et de spandex.

Tribal a indiqué que le secteur de la mode pour femmes se dirige vers une plus grande utilisation des tissus extensibles de haute qualité et disponibles dans des couleurs mode. Tribal a indiqué qu'elle peut créer des vêtements avec des tissus extensibles qui sont chics, bien ajustés et qui peuvent être portés confortablement pendant la journée de travail, y compris lors de voyages d'affaires. Tribal a également indiqué que les vêtements fabriqués avec les tissus en question sont d'entretien facile, ce qui est un autre aspect important du secteur de la mode pour femmes d'aujourd'hui, en particulier pour les femmes sur le marché du travail. Tribal a indiqué que le secteur de la mode pour femmes évolue rapidement et que, pour pouvoir exploiter les tendances actuelles, elle doit agir rapidement. Tribal a affirmé qu'elle doit être en mesure d'obtenir les tissus en question dans les quantités requises, dans des délais courts et à des prix concurrentiels. Tribal a indiqué que les usines de textile en Chine et en Corée sont des entreprises à très grande échelle et qu'elles sont très sensibles à ses besoins en termes de qualité, de quantité, de délais de livraison et de prix.

Tribal a fait savoir que la principale raison pour laquelle elle demande l'allégement tarifaire se rapporte à une utilisation accrue des tissus en question, dont l'importance s'accroît dans le secteur de la mode pour femmes, et à la possibilité pour elle de demeurer concurrentielle sur les marchés du Canada et des États-Unis qui exigent des vêtements confectionnés avec les tissus en question. Tribal a dit devoir faire concurrence aux vêtements finis importés, fabriqués avec les tissus en question, surtout en provenance de l'Orient. Ces importations se vendent mieux que les vêtements semblables ou équivalents de Tribal, s'ils ne sont pas fabriqués avec les tissus en question. Tribal a également indiqué que, depuis le 1er janvier 2003, les pays les moins développés (PMD) peuvent exporter des vêtements fabriqués avec les tissus en question au Canada en franchise de droit et sans contingentement.

Tribal a indiqué que la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question lui permettrait d'être concurrentielle sur le marché et augmenterait vraisemblablement ses ventes et ses revenus. Selon Tribal, cela lui permettrait de maintenir ou d'augmenter sa main-d'_uvre et celle de ses sous-traitants. Tribal a indiqué que ce serait à l'avantage des consommateurs dans la mesure où elle pourrait réduire les prix en raison de l'allégement tarifaire.

Tribal a soutenu que l'allégement tarifaire lui permettrait de poursuivre ses activités de fabrication au Canada et de continuer à investir dans ces activités. Tribal a indiqué que, si elle ne pouvait pas faire face à la concurrence à cause du coût élevé des tissus qui ne sont pas fabriqués au Canada, elle subirait d'énormes pressions visant à lui faire repenser sa stratégie, y compris la possibilité d'importer des vêtements finis plutôt que de les fabriquer au Canada.

Dans son exposé final, Tribal a réitéré que Sunshine Mills Inc. (Sunshine) ne fabrique pas présentement de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Tribal a fait valoir que Sunshine n'a produit aucun échantillon de tels tissus, ni aucune preuve qu'elle a procédé à des séries de production d'essai ou élaboré des documents de planification d'entreprise qui décrivent la manière dont des tissus identiques ou substituables pourraient être produits à partir de son équipement en place, ni quelque indication que ce soit sur les coûts éventuels, les responsables des opérations de teinture et d'impression requises, les modalités commerciales et les prix. Selon Tribal, à la lumière des éléments de preuve, Sunshine est un producteur de tissus de coton et de mélanges de polyester et de coton qui cible principalement le marché de l'ameublement de maison. De plus, Sunshine n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle l'allégement tarifaire, s'il était accordé, aurait une incidence défavorable sur ses ventes. À cet égard, Tribal a fait valoir que l'allégement tarifaire en vigueur eu égard aux tissus faits d'un mélange de coton et d'élastomère similaires aux tissus en question, en vigueur depuis la recommandation présentée par le Tribunal en 1999 dans le cadre de l'affaire Tribal, n'avait pas eu d'incidence défavorable sur Sunshine.

Les Modes Lana Lee Inc. (Lana Lee)

Lana Lee, de Montréal (Québec), a été constituée en société en 1947 et fabrique des vêtements de sport coordonnés et non coordonnés pour femmes, y compris des pantalons, des vestons, des jupes et des hauts. Lana Lee a appuyé la demande d'allégement tarifaire de Tribal sur les tissus en question, parce que des tissus identiques ou substituables ne sont pas disponibles auprès des fabricants canadiens.

Lana Lee a affirmé que les tissus en question présentent des caractéristiques particulières d'extensibilité et d'entretien facile qu'exigent les consommateurs. Elle a affirmé que ses concurrents confectionnent à l'étranger des produits finis fabriqués avec les tissus en question. À son avis, l'allégement tarifaire sur les tissus en question lui permettrait de livrer concurrence sur un pied d'égalité; autrement, elle pourrait être contrainte de déménager ses opérations de fabrication à l'étranger.

Branche de production de textile

Consoltex Inc. (Consoltex)

Consoltex, de Ville Saint-Laurent (Québec), un important producteur de tissus faits de fibres artificielles ou synthétiques, a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas participer à la présente enquête.

Sunshine

Sunshine, de Toronto (Ontario), produit des tissus grèges faits entièrement de coton et faits de mélanges de polyester et de coton depuis 18 mois à son usine de Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick). Elle a signalé qu'elle est une jeune entreprise qui procure de l'emploi à plus de 100 personnes en région éloignée. Les principales utilisations finales de ses tissus sont les draps, les housses de couette, les couvre-fenêtres, les vêtements et le tissu d'ameublement.

Sunshine s'est opposée à la demande d'allégement tarifaire de Tribal. Même si elle a admis ne pas présentement produire de tissus identiques ou substituables aux tissus en question, elle a dit posséder de l'équipement de pointe qui pourrait lui permettre de produire des tissus grèges à haute teneur en coton similaires aux tissus en question sans avoir à investir davantage. À cet égard, elle a dit qu'elle pourrait produire des échantillons d'essai de tels tissus dans les quelques semaines suivant la réception des fils appropriés. Elle a ajouté que les opérations de teinture et d'impression pourraient être confiées en sous-traitance, ce qui lui permettrait de livrer des tissus selon les exigences du client.

Sunshine a affirmé que l'allégement tarifaire, s'il était accordé, aurait sur elle une incidence défavorable parce que les importations en franchise des tissus en question en provenance de pays qui vendent à bas prix la placeraient dans une position désavantageuse, ce qui pourrait entraîner la perte d'emplois au Canada. Elle a ajouté que les tissus en question entreraient au Canada en franchise, tandis que les importations de fils de coton et de fils faits d'un mélange de polyester et de coton devant servir au tissage continueraient d'être assujetties à des droits de douane. D'après Sunshine, un tel état des choses aurait une incidence défavorable sur les producteurs nationaux de tissus.

À la suite du dépôt de l'exposé final de Tribal, Sunshine, dans une lettre datée du 14 janvier 2004, a demandé au Tribunal de l'autoriser à déposer un échantillon de tissu. Le Tribunal a déterminé qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve au dossier et a donc rejeté cette demande7 .

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le MAECI a avisé le Tribunal que le Canada impose actuellement des contingents sur les tissus finis (p. ex. teints) de coton (sous-catégorie 32.2) importés de la Chine et du Taipei chinois. Par conséquent, les tissus en question classés dans les sous-positions no 5208.39, 5209.32, 5209.39, 5209.52 ou 5209.59 sont visés.

Le MAECI a de plus indiqué qu'il étudierait les demandes de déclaration en marge du contingent concernant les intrants textiles si le Tribunal recommandait la suppression des droits de douane par suite de l'insuffisance de l'approvisionnement auprès des producteurs nationaux. Le traitement en marge du contingent ne sera accordé que dans les cas où il peut être prouvé que l'utilisation des produits faisant l'objet du contingent est assortie de frais supplémentaires ou lorsque les marchandises sont introuvables au Canada.

L'ADRC a indiqué que l'administration de l'allégement tarifaire, s'il était accordé eu égard aux tissus en question, n'entraînerait pas de coût supplémentaire en sus des coûts qu'elle supporte déjà.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d'évaluer l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris de la possibilité de substituer un tissu importé à un tissu national et de la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. La décision du Tribunal de recommander, ou non, un allégement tarifaire est par conséquent fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

Selon Tribal, aucun fabricant national de textiles ne produit présentement de tissus de coton avec des fils de coton retordus avec un monofilament élastomérique. Sunshine a soutenu être capable de produire de tels tissus en conformité avec les exigences du client.

Le Tribunal fait observer qu'aucun producteur national de textiles, autre que Sunshine, s'est opposé à la demande d'allégement tarifaire de Tribal. Sunshine n'est entrée en exploitation que récemment et a affirmé ne pas présentement produire de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Bien qu'elle ait affirmé pouvoir produire de tels tissus et des échantillons d'essai dans un délai de quelques semaines après la réception des fils appropriés, elle n'a déposé aucun renseignement commercial au sujet des tissus qui pourraient être produits. Selon le Tribunal, la production chez Sunshine n'est pas imminente. Cette dernière n'est pas en mesure de fournir sur le marché canadien des quantités commerciales de tissus faits d'un mélange de coton et de spandex qui seraient acceptables à Tribal et aux autres acheteurs potentiels.

Une conclusion de production prévisible et imminente pourrait se fonder sur des éléments de preuve comme les commandes en main ou les données réelles sur les ventes. Comme le Tribunal l'a affirmé dans des affaires précédentes, il incombe aux producteurs nationaux de fournir des éléments de preuve, et non uniquement des affirmations ou des allégations, quant à leur capacité de produire des produits identiques ou substituables. Par conséquent, le Tribunal conclut que Sunshine n'a pas établi, à la satisfaction du Tribunal, qu'elle pourra fournir des tissus identiques ou substituables à Tribal et à d'autres acheteurs potentiels dans un avenir prévisible.

Si les circonstances devaient changer, Sunshine pourrait présenter une demande au Tribunal, en conformité avec le paragraphe 19 du Guide de la saisine sur les textiles afin qu'il ouvre une enquête dans le but de recommander l'annulation du décret d'allégement tarifaire pris par le ministre.

Sunshine a aussi affirmé que, si l'allégement tarifaire était accordé, les tissus en question entreraient au Canada en franchise, tandis que les importations de fils de coton et de fils faits d'un mélange de polyester et de coton devant servir au tissage continueraient d'être assujetties à des droits de douane. Le cas échéant, Sunshine pourrait déposer des demandes distinctes auprès du Tribunal en vue d'obtenir un allégement tarifaire sur de tels fils. Le Tribunal fait observer qu'il a reçu de Sunshine, le 2 octobre 2003, une demande d'allégement tarifaire sur les importations de certains fils très fins produits par filature à anneaux à partir de fibres de coton8 .

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il n'existe pas de tissus nationaux identiques ou substituables aux tissus en question. Par conséquent, même si le gouvernement renonçait aux recettes correspondant aux droits de douane, au montant estimatif de 100 000 $ environ par année, le Tribunal n'est pas d'avis qu'il y aurait des coûts commerciaux directs pour Sunshine associés à la suppression des droits de douane sur l'importation des tissus en question. À la lumière des renseignements mis à la disposition du Tribunal, l'allégement tarifaire procurerait des gains annuels aux utilisateurs des tissus en question sous forme d'augmentation possible des ventes et de l'emploi, et d'une diminution des coûts, ce qui pourrait se traduire par des avantages pour le consommateur sous forme de prix réduits. En résumé, le Tribunal conclut que l'allégement tarifaire demandé par Tribal offrirait des gains économiques nets pour le Canada.

Tribal a demandé l'application « immédiate » de l'allégement tarifaire. Les éléments de preuve présentés au Tribunal à l'appui de cette demande se rapportent au fait que les tissus en question sont utilisés, présentement, dans la fabrication de vêtements pour femmes et sont semblables aux tissus pour lesquels un allégement tarifaire a déjà été accordé. Selon le Tribunal, l'application de l'allégement tarifaire dans les plus brefs délais est justifiée pour qu'il soit possible de satisfaire aux exigences de sélection et d'achat pour la saison de mode de l'automne 2004.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande par la présente au ministre d'accorder un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, commençant à la date la plus proche possible de la date de la présente recommandation, sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus, uniquement de coton et de monofilament élastomérique, contenant au moins 90 p. 100 en poids de coton, des sous-positions nos 5208.39, 5209.32, 5209.39, 5209.52 ou 5209.59, destinés à être utilisés dans la fabrication de vestons, de blazers, de robes, de jupes, de pantalons, de pantalons capri et de shorts pour femmes.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Le mandat a été modifié, la dernière fois, le 13 janvier 2004.

3 . Gaz. C. 2003.I.3444.

4 . Les échantillons de tissus 725 et 712 étaient des tissus à armure satin, teints, d'un poids de 181 g/m2 et de 286 g/m2 respectivement; l'échantillon 714 était un tissu à armure sergé de 3, teint, d'un poids de 249 g/m2; l'échantillon 846 était un tissu à armure sergé de 3, imprimé, d'un poids de 261 g/m2; l'échantillon 754 était un tissu à armure satin, imprimé, d'un poids de 224 g/m2. Tous les échantillons contenaient en poids 95 p. 100 ou plus de coton.

5 . L.C. 1997, c. 36.

6 . Re demande d'allégement tarifaire déposée par Les vêtements de sports Tribal Inc. (24 août 1999), TR-98-019 (TCCE) [Tribal]. Le Tribunal a recommandé d'accorder l'allégement tarifaire sur les importations des tissus de coton, à armure sergé de 3, contenant 98 p. 100 en poids de coton et 2 p. 100 en poids de bandes d'élastomères, teints, d'un poids excédant 200 g/m2, classés dans la sous-position no 5209.32, devant servir à la confection de pantalons, de jupes et de shorts pour femmes.

7 . Lettre datée du 16 janvier 2004.

8 . Le 27 janvier 2004, le Tribunal a diffusé un avis d'ouverture d'enquête concernant les importations de fils de coton, simples, produits par filature à anneaux, titrant moins de 166 décitex (les fils 36 et plus fins) devant servir à la fabrication de tissus. Présentement, Sunshine importe ces fils de l'Inde, du Pakistan et de l'Égypte.