KORHANI MANUFACTURE INC.

Enquêtes


KORHANI MANUFACTURE INC.
(FIL MULTIFILAMENT DE POLYPROPYLÈNE TEXTURÉ)
Demande no TR-2007-002

Recommandation faite
le lundi 25 février 2008


TABLE DES MATIÈRES

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Diane Vincent, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent principal de la recherche :

Jo-Anne Smith

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Greffier adjoint :

Gillian Burnett

   

Agent du greffe :

Paul Moses

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES

INTRODUCTION

1. Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat2 de faire enquête sur les demandes présentées par des producteurs nationaux, qui souhaitent obtenir un allégement tarifaire sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication, et de formuler des recommandations au ministre à propos de ces demandes.

2. Le 12 juin 2007, conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal a reçu de Korhani Manufacture Inc. (Korhani), de Sorel (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de fil multifilament de polypropylène devant servir à la fabrication de carpettes.

3. Le 18 octobre 2007, estimant que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête3 sur l’affaire, qui a été envoyé à ceux qui, selon le Tribunal, pouvaient être intéressés. L’avis décrivait le fil visé par l’enquête comme « du fil multifilament, uniquement de polypropylène, texturé, complètement tiré, à torsion “S” excédant 50 tours par mètre, titrant en fils simples au moins 1 680 décitex mais n’excédant pas 3 215 décitex, du numéro tarifaire 5402.34.00 de l’annexe du Tarif des douanes 4 , devant servir à la fabrication de carpettes » (le fil en question).

4. Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux potentiels de fils identiques ou substituables au fil en question. Il a également envoyé une demande de renseignements aux utilisateurs et aux importateurs potentiels du fil en question. Le Tribunal a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de fournir une description complète des caractéristiques physiques des échantillons soumis par Korhani, une opinion sur la possibilité d’administrer l’allégement tarifaire demandé et une proposition de libellé décrivant le fil en question dans l’éventualité où l’allégement tarifaire serait recommandé. L’ASFC a indiqué que, si l’allégement tarifaire était accordé, son administration n’entraînerait pas de frais supplémentaires en sus de ceux qu’elle supporte déjà.

5. Le Tribunal a aussi écrit au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et au ministère de l’Industrie pour obtenir des renseignements susceptibles de l’aider dans son enquête.

6. Le Tribunal a fourni un rapport d’enquête du personnel, résumant les renseignements reçus de l’ASFC, de Korhani et de Seaway Yarns Ltd. (Seaway), un producteur de fil national, à ceux qui étaient devenus parties à la procédure par le dépôt d’un avis de comparution dans le cadre de l’enquête. À la suite de la diffusion du rapport d’enquête du personnel, Korhani a déposé un exposé auprès du Tribunal.

7. Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre de la présente enquête5 .

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

8. Korhani importe le fil en question de l’Iran et de la Turquie. Elle a soumis avec sa demande d’allégement tarifaire trois échantillons de fil, qui étaient tous des fils simples multifilaments texturés de filaments complètement tirés, uniquement de polypropylène, à torsion « S » excédant 50 tours par mètre. Les trois échantillons titraient 1 779 décitex, 2 759 décitex et 3 063 décitex respectivement.

9. Depuis le 1er janvier 2008, le fil en question est classé aux fins des douanes dans le numéro tarifaire 5402.34.00 et est passible de droits de 8 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la nation la plus favorisée et de droits de 8 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de préférence général, et est en franchise de droits en vertu du tarif des États-Unis, du tarif des pays les moins développés, du tarif du Mexique, du tarif de l’Accord Canada-Israël, du tarif du Costa Rica et du tarif du Chili.

OBSERVATIONS

Utilisateur national de fils

Korhani

10. Korhani fabrique des carpettes à Sorel depuis 2001. La principale activité de Korhani est la production de carpettes, et son installation compte trois métiers à tisser d’une capacité annuelle de 1,2 million de mètres carrés.

11. Le fil que Korhani utilise pour fabriquer des carpettes comporte l’importante caractéristique d’être thermofixé. Dans sa demande initiale au Tribunal, Korhani a demandé un allégement tarifaire pour le fil thermofixé. Toutefois, le Tribunal a exclu le terme « thermofixé » de la définition du fil en question dans l’avis d’ouverture d’enquête parce que l’ASFC a indiqué au Tribunal qu’elle ne connaissait aucun test susceptible d’établir si le fil a été thermofixé.

12. Selon Korhani, il n’existe aucun producteur national de fils thermofixés identiques ou substituables. Par le passé, Korhani était en mesure d’acheter de tels fils d’un producteur national, Engineered Fibres, mais cette société a cessé ses activités il y a plus de quatre ans. Korhani a communiqué avec un autre producteur national, Springs Decorative Floor Canada, Inc. (Springs Canada), pour déterminer s’il pouvait fabriquer des fils thermofixés. Springs Canada ne peut fabriquer de tels produits. Korhani ne connaît aucun autre producteur national de fils thermofixés.

13. Korhani a soutenu que les fournisseurs américains ne sont pas concurrentiels sur le plan des coûts et que, dans la plupart des cas, ils sont aussi des concurrents directs dans la fabrication de carpettes.

14. Korhani a soutenu qu’un allégement tarifaire lui permettrait d’être plus concurrentielle sur le marché canadien à l’égard des produits américains et étrangers. Korhani a ajouté que les coûts réduits lui permettraient d’acquérir davantage de machinerie et d’embaucher davantage de personnel.

15. Selon Korhani, même si Seaway a proposé des changements à la description du fil en question, elle est d’accord avec la description figurant dans l’avis d’ouverture d’enquête.

Producteur de fils

Seaway

16. Seaway, de Cornwall (Ontario), a été constituée en 1990 et fabrique une vaste gamme de fils de filament à haute ténacité, de fils aramide, de filés et de fils monofilaments. Seaway est un « retordeur de fils ». Elle achète des fils et les assemble ou les traite d’une certaine façon afin de satisfaire aux exigences des clients.

17. Selon Seaway, les importations en franchise de droits de fil retors sont toujours susceptibles de causer un dommage à son entreprise. Toutefois, dans le cas présent, Seaway a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à un allégement tarifaire concernant ce qu’elle a qualifié de fil « d’intrant (de fond ou simple) ». Néanmoins, Seaway a demandé trois changements à la description du fil en question.

18. Premièrement, Seaway a demandé que le terme « texturé » soit enlevé de la description du fil en question et remplacé par le nom du type particulier de procédé de texturation utilisé dans la production du fil en question. Seaway utilise un procédé appelé « texturation par jet d’air » pour produire des fils texturés. Selon ce procédé, des fils plats simples ou multiples sont passés dans un jet d’air qui les texture, leur donnant du volume. Par comparaison, selon Seaway, les fils de tapis sont généralement texturés dans une seule opération lorsque le fil est extrudé au moyen d’un procédé de filament continu gonflant.

19. Deuxièmement, Seaway a demandé que le terme « thermofixé » soit inclus dans la description du fil en question.

20. Enfin, Seaway a soutenu qu’il était insuffisant d’indiquer la taille du fil simple dans la description du fil en question et que cela permettrait l’importation de tous les fils titrant plus de 3 360 décitex. Par conséquent, Seaway a demandé « l’inclusion du compte total maximal et minimal » [traduction].

21. Seaway a soutenu qu’elle pourrait fabriquer un fil pratiquement identique au fil en question et a soumis trois échantillons de fils qu’elle fabrique actuellement. Selon l’ASFC, deux des échantillons étaient des fils de nylon, tandis que le troisième échantillon était un fil de polypropylène titrant 388 décitex par fil simple.

22. Seaway n’a présenté aucun exposé au Tribunal à la suite de la diffusion du rapport d’enquête du personnel.

ANALYSE

23. Aux termes du mandat qui lui a été confié par le ministre, le Tribunal doit évaluer l’incidence économique sur les producteurs nationaux de textiles et les producteurs en aval d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane et, ce faisant, il doit tenir compte de l’ensemble des facteurs économiques pertinents, notamment, le cas échéant, de la disponibilité d’intrants substituables de sources nationales et de la comparaison des prix nationaux et des prix étrangers. La décision du Tribunal de recommander ou non un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle il estime qu’un tel allégement tarifaire maximiserait les gains économiques nets pour le Canada et serait administrable de façon efficace par rapport aux coûts.

24. Le Tribunal souligne qu’aucun des trois échantillons soumis par Seaway ne correspondait à la description du fil en question, deux des échantillons étant d’une fibre différente. Seaway n’a fourni aucun autre élément de preuve à l’appui de sa prétention qu’elle pouvait produire un fil pratiquement identique. En fait, Seaway reconnaît que le procédé de texturation par jet d’air qu’elle utilise constitue une opération secondaire qui ne peut produire exactement le même effet que le procédé de filament continu gonflant. En outre, le Tribunal souligne que, selon l’exposé de Seaway, elle ne s’oppose pas à la demande de Korhani à l’égard du fil « d’intrant (de fond ou simple) ».

25. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que Seaway ne produit pas un fil identique ou substituable au fil en question.

26. Quant aux changements à la description du fil en question demandés par Seaway, comme il a déjà été mentionné, le Tribunal a exclu le terme « thermofixé » de la définition du fil en question parce que l’ASFC a indiqué qu’elle ne connaissait aucun test susceptible d’établir si le fil a été thermofixé.

27. De même, lorsque le Tribunal a demandé l’opinion de l’ASFC sur la faisabilité de la demande de Seaway d’inclure le nom du procédé de texturation précis dans la description du fil en question, l’ASFC a indiqué qu’il serait difficile d’effectuer des tests pour distinguer les procédés de texturation.

28. Toutefois, le Tribunal accepte la demande de Seaway de restreindre le fil en question au fil simple multifilament. Il convient avec Seaway que la description actuelle du fil en question permettrait l’entrée en franchise de droits de fils de plus d’un brin titrant au total davantage que le maximum de 3 215 décitex, dans la mesure où le décitex par fil simple satisferait à la définition. Par exemple, un fil à deux brins titrant 1 700 décitex par fil simple serait admissible à un allégement tarifaire même si le fil titrait 3 400 décitex dans son ensemble.

29. Le Tribunal fait remarquer qu’à la première page de son exposé original, Korhani a demandé un allégement tarifaire relativement au « fil entièrement thermofixé de polypropylène » [traduction] devant servir à la fabrication de carpettes. Elle a qualifié les trois produits « assujettis au présent réexamen » [traduction] de « fil simple multifilament », faisant référence aux résultats des décisions nationales des douanes qu’elle a obtenus de l’ASFC avant de présenter sa demande au Tribunal. Néanmoins, Korhani a conclu sa lettre en demandant un allégement tarifaire à l’égard de la description élargie du numéro de classement 5402.34.00.10. Lorsque l’ASFC a proposé une description du fil en question au Tribunal, en fonction de son analyse des échantillons soumis par Korhani, elle n’a pas explicitement indiqué que le fil était un fil simple; elle a plutôt inclus une mesure décitex « par fil simple » dans la description. Lorsqu’elle a été consultée par le personnel du Tribunal avant l’ouverture de l’enquête, Korhani a accepté que la description proposée par l’ASFC soit publiée dans l’avis d’ouverture d’enquête à titre de fil en question et que sa demande d’allégement tarifaire s’appliquerait à ce fil. Le Tribunal est d’avis que cette description ne se limitait pas au fil simple multifilament, mais s’appliquait aussi au fil multifilament de plus d’un brin.

30. Le Tribunal estime que la description actuelle du fil en question pourrait inutilement élargir la portée de l’allégement tarifaire et que la description du fil en question comme un « fil simple multifilament » est plus compatible avec les produits décrits et présentés pour réexamen par Korhani, qui sont des fils simples.

31. En fonction de l’information fournie au Tribunal, un allégement tarifaire entraînerait pour les utilisateurs du fil en question des bénéfices annuels de plus de 25 000 $ en raison de droits de douane plus faibles. En outre, l’allégement tarifaire conférerait des avantages éventuels aux utilisateurs en faisant en sorte que les prix de Korhani puissent être plus concurrentiels dans le marché canadien à l’égard des produits américains et étrangers. Outre les revenus auxquels renoncerait le gouvernement, la preuve n’indique pas que l’allégement tarifaire entraînerait des frais d’administration. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’allégement tarifaire demandé par Korhani apporterait des gains économiques nets au Canada.

RECOMMANDATION

32. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande par les présentes au ministre qu’un allégement tarifaire soit accordé dès que possible, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, du fil simple multifilament, uniquement de polypropylène, texturé, complètement tiré, à torsion « S » excédant 50 tours par mètre, titrant au moins 1 680 décitex mais n’excédant pas 3 215 décitex, du numéro tarifaire 5402.34.00, devant servir à la fabrication de carpettes.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Le mandat a été modifié la dernière fois le 27 octobre 2005.

3 . Gaz. C. 2007.I.3024.

4 . L.C. 1997, c. 36.

5 .En vertu de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499, le Tribunal peut tenir une audience sur pièces.