CANADIAN ASSOCIATION OF TECHNICAL OUTERWEAR MANUFACTURERS

Enquêtes


CANADIAN ASSOCIATION OF TECHNICAL OUTERWEAR MANUFACTURERS
(TISSU À TROIS COUCHES POUR VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR)
Demande no TR-2007-005

Recommandation faite
le mardi 28 octobre 2008


TABLE DES MATIÈRES

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Diane Vincent, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Gestionnaire de la recherche :

Jo-Anne Smith

   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Reagan Walker

 

Jidé Afolabi

   

Greffier adjoint :

Danielle Lanteigne

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES

INTRODUCTION

1. Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat2 de faire enquête sur les demandes présentées par des producteurs nationaux, qui souhaitent obtenir un allégement tarifaire sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication, et de formuler des recommandations au ministre à propos de ces demandes.

2. Le 12 juillet 2007, conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal a reçu de la Canadian Association of Technical Outerwear Manufacturers (CATOM) une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, des tissus à trois couches des numéros tarifaires 5903.90.29 et 6001.92.90 de l’annexe du Tarif des douanes 3 . La CATOM comprend les membres suivants : Arc’teryx Equipment Inc. (Arc’teryx), Mountain Equipment Co-op (MEC), Engineered Apparel Ltd., Street Sport Manufacturing Ltd. (Street Sport) et Taiga Works-Wilderness Equipment Ltd. (Taiga)4 .

3. Le 7 décembre 2007, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête5 , qui a été diffusé à ceux qui pouvaient avoir un intérêt. Un avis d’ouverture d’enquête et un calendrier modifiés ont été publiés le 21 décembre 2007. Le calendrier d’enquête révisé indiquait que le Tribunal aviserait les parties, au plus tard le 28 février 2008, s’il décidait de tenir une audience dans l’affaire en question. Le cas échéant, l’audience d’un jour devait se tenir le 29 avril 2008.

4. L’avis d’ouverture d’enquête décrivait les tissus faisant l’objet de l’enquête de la façon suivante : tissu à trois couches composé d’une couche en polytétrafluoroéthylène alvéolaire recouverte, sur un côté, d’un tissu de polyester ou de nylon composé ou non de fils élastomères et, sur l’autre côté, d’un tissu ou d’un tricot de polyester ou de nylon, du numéro tarifaire 5903.90.29, destiné à la confection de vêtements respirants de plein air et de ski et tissu à trois couches composé d’une couche en polytétrafluoroéthylène alvéolaire recouverte, sur un côté, d’un tissu de nylon composé ou non de fils élastomères et, sur l’autre côté, d’un tricot à poils de polyester, du numéro tarifaire 6001.92.90, destiné à la confection de vêtements respirants de plein air et de ski (les tissus en question).

5. Depuis le 1er janvier 2008, les tissus en question classés dans le numéro tarifaire 5903.90.29 sont passibles de droits de 14 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la nation la plus favorisée (NPF), de 10 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de préférence générale (TPG) et de 2 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Costa Rica (TCR) et entrent en franchise de droits en vertu du tarif des pays les moins développés (TPMD), du tarif des États-Unis (TÉU), du tarif du Mexique (TM), du tarif de l’Accord Canada-Israël (TACI) et du tarif du Chili (TC). D’une façon similaire, depuis le 1er janvier 2008, les tissus en question classés dans le numéro tarifaire 6001.92.90 sont passibles de droits de 14 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la NPF et de 2 p. 100 ad valorem en vertu du TCR, et entrent en franchise de droits en vertu du TPMD, du TÉU, du TM, du TACI et du TC.

6. Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question et une demande de renseignements aux utilisateurs ou aux importateurs potentiels des tissus en question. Il a de même demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de fournir une description complète des caractéristiques physiques des échantillons présentés par la CATOM, une opinion sur la possibilité d’administrer l’allégement tarifaire demandé et un libellé possible pour décrire les tissus en question dans l’éventualité où l’allégement tarifaire serait recommandé. L’ASFC a indiqué que l’administration de l’allégement tarifaire demandé pour les tissus en question n’entraînerait pas de coûts supplémentaires en sus des coûts qu’elle supporte déjà.

7. Des lettres ont également été envoyées au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et au ministère de l’Industrie afin d’obtenir des renseignements susceptibles d’aider le Tribunal dans son enquête.

8. Un rapport d’enquête du personnel résumant les renseignements reçus de l’ASFC et de la CATOM, ainsi que de Bennett Fleet Inc. (Bennett), Consoltex Inc. (Consoltex) and Stedfast Inc. (Stedfast), a été fourni à ceux qui étaient devenus parties à la procédure en déposant un avis de comparution dans le cadre de l’enquête.

9. Le 28 février 2008, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé de tenir une audience publique le 29 avril 2008.

10. Le 28 avril 2008, Stedfast a avisé le Tribunal que Bennett, Consoltex et Stedfast prévoyaient arriver à un accord avec la CATOM quant au libellé de l’allégement tarifaire. Le Tribunal a ajourné indéfiniment l’audience et demandé aux parties de lui remettre le libellé révisé proposé dès que possible.

11. Le 29 avril 2008, les parties ont transmis au Tribunal le libellé révisé proposé et lui ont demandé d’obtenir de l’ASFC ses commentaires sur sa capacité d’administrer l’allégement tarifaire compte tenu de ce libellé.

12. Le 1er mai 2008, le Tribunal a ordonné aux parties de fonder les termes de leur accord sur la description des deux tissus énoncée dans l’avis modifié d’ouverture d’enquête du Tribunal.

13. Le 7 mai 2008, la CATOM et les producteurs nationaux ont déposé un accord révisé. Bennett, Consoltex et Stedfast ont retiré leur opposition à l’allégement tarifaire sur les tissus en question, le libellé de l’utilisation finale ayant été modifié comme il suit : « [...] destinés à la confection de vêtements d’extérieur de loisir, hydrofuges ou imperméables, y compris les vêtements de randonnée et d’escalade en montagne, de ski et d’alpinisme »6 [traduction].

14. Le 9 mai 2008, le Tribunal a demandé une opinion à l’ASFC à savoir si l’allégement tarifaire proposé pouvait être administré, si la description de la couche médiane des tissus en question était juste et si les tissus en question étaient justement décrits comme étant des tissus à trois couches. Le Tribunal a demandé à l’ASFC de lui répondre le 23 mai 2008 au plus tard.

15. Le 11 juin 2008, l’ASFC a fourni sa réponse. À la suite d’une analyse complémentaire des échantillons soumis par la CATOM avec sa demande, l’ASFC a déterminé que certains des tissus étaient composés de quatre plutôt que de trois couches. Dans le cas de ces tissus, l’ASFC a déterminé qu’il y avait à la fois une couche en polytétrafluoroéthylène alvéolaire et une couche en polyuréthane non alvéolaire entre les deux côtés du tissu, plutôt qu’une seule couche en polytétrafluoroéthylène alvéolaire. La description des tissus en question a donc été modifiée pour inclure les tissus à quatre couches.

16. L’ASFC a indiqué qu’il était possible d’administrer l’allégement tarifaire demandé.

17. Le 13 juin 2008, le Tribunal a communiqué les définitions modifiées à la CATOM et aux producteurs nationaux. Le Tribunal a demandé à la CATOM et aux producteurs nationaux de déposer un accord révisé concernant l’allégement tarifaire, s’ils s’entendaient en faveur d’un tel allégement à la lumière des définitions modifiées. Le Tribunal a reçu l’accord révisé conclu avec la CATOM, le 4 juillet 2008, en provenance de Bennett et de Consoltex et, le 8 juillet 2008, en provenance de Stedfast.

18. Le 16 juillet 2008, le Tribunal a publié un avis de modification de la description7 . L’avis précisait que les personnes qui désiraient participer à l’enquête étant donné les descriptions modifiées devaient déposer, au plus tard le 1er août 2008, un avis de comparution.

19. Le 16 juillet 2008, Doubletex, un convertisseur de textiles et l’un des producteurs nationaux potentiels à qui le personnel de la recherche du Tribunal avait fait parvenir un questionnaire à l’intention du producteur national plus tôt dans le cadre de l’enquête du Tribunal8 , a fait savoir à ce dernier qu’elle était préoccupée au sujet de l’allégement tarifaire proposé parce qu’elle avait installé du nouveau matériel de contrecollage par suite d’une initiative récemment annoncée par le gouvernement concernant le traitement à l’extérieur9 .

20. Le 28 juillet 2008, Oceanic Sportswear (1995) Ltd. (Oceanic) a écrit au Tribunal pour demander si elle devait déposer un avis de participation et un exposé dans le cadre de l’enquête ou déposer une nouvelle demande d’allégement tarifaire concernant les importations de tissus à plusieurs couches. Le 29 juillet 2008, le Tribunal a répondu que, conformément à l’avis de modification de la description, une explication de la manière dont les descriptions de tissu modifiées avaient changé l’intérêt d’Oceanic dans l’enquête devait accompagner l’avis de participation.

21. Le 29 juillet 2008, Doubletex a demandé une prolongation de son délai de réponse à l’avis de modification de la description du Tribunal. Le 30 juillet 2008, le Tribunal a accordé à Doubletex un délai se terminant le 8 août 2008 pour déposer un avis de participation. Le Tribunal a également précisé à Doubletex qu’elle devait déposer, au plus tard à la même date, une explication de la manière dont les descriptions de tissu modifiées avaient changé son intérêt dans l’enquête.

22. Le 30 juillet 2008, Oceanic a déposé un avis de participation et demandé au Tribunal de joindre à la présente enquête sa demande d’allégement tarifaire à l’égard des tissus à trois couches composés d’une couche médiane en polyuréthane.

23. Le 4 août 2008, Doubletex a répondu au Tribunal.

24. Le 7 août 2008, le Tribunal a rejeté la demande de participation à l’enquête d’Oceanic car cette dernière n’avait pas fait parvenir l’explication requise par le Tribunal.

25. Le 11 août 2008, le Tribunal a rejeté la demande de participation à l’enquête de Doubletex.

26. Le Tribunal est d’avis que Doubletex n’a pas fourni l’information indiquant la manière dont les descriptions de tissu modifiées ont changé son intérêt dans l’enquête.

27. Plus tôt au cours de l’enquête, le 7 décembre 2007, le Tribunal avait envoyé à Doubletex une lettre l’informant que le Tribunal avait publié un avis d’ouverture d’enquête, ainsi qu’une copie de cet avis tel qu’il allait être publié le 15 décembre 2007 dans la Gazette du Canada, Partie I. Doubletex n’a pas rempli le questionnaire à l’intention du producteur national comme le Tribunal l’avait demandé.

28. Par conséquent, Doubletex était au courant de l’enquête et a eu amplement l’occasion de déposer un exposé. Tout lien entre la présente enquête et l’intention de Doubletex de procéder à des investissements pertinents par suite de l’initiative concernant le traitement à l’extérieur aurait dû être invoqué plus tôt.

29. Étant donné ce qui précède, permettre à Doubletex d’intervenir à cette étape de l’enquête aurait été injuste pour la CATOM.

30. Le 19 août 2008, le Tribunal a envoyé une lettre aux parties les informant que le dossier de l’enquête était clos, que l’audience était annulée, qu’aucun exposé, y compris des exposés quelconques sur l’application rétroactive de l’allégement tarifaire, ne serait accepté et que le Tribunal procéderait à la présentation de sa recommandation au ministre10 .

OBSERVATIONS

Position de la branche de production du vêtement

CATOM

31. La CATOM a soutenu qu’aucun tissu identique ou substituable n’était produit au Canada.

32. Arc’teryx a été fondée en 1989 pour commercialiser des marchandises de grande qualité dans le secteur de l’escalade. Arc’teryx a commencé à vendre des vêtements en 1998 et se sert des tissus en question pour confectionner des vêtements d’extérieur à ses installations de Burnaby (Colombie-Britannique), dont l’effectif préposé à la confection compte 200 personnes. MEC est une coopérative de consommation fondée en 1971 pour fournir du matériel de plein air. MEC est l’importateur attitré des tissus en question, mais confie la confection des vêtements à contrat à une société distincte, Street Sport. MEC les vend ensuite dans ses magasins de détail.

33. Auparavant, la plupart des tissus importés par les membres de la CATOM provenaient des États-Unis et entraient en franchise de droits en vertu des dispositions de l’Accord de libre-échange nord-américain 11 . Depuis quelques années, W.L. Gore & Associates (Gore), un important producteur des tissus en question aux États-Unis, a déménagé ses opérations vers divers pays d’Asie, y compris la République populaire de Chine (Chine) et le Japon. De ce fait, les tissus importés par les membres de la CATOM ont été frappés de droits soit de 14 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la NPF soit de 10 p. 100 ad valorem en vertu du TPG.

34. La CATOM a soutenu que ces taux d’imposition à deux chiffres avaient considérablement augmenté les coûts de production et porté atteinte à la compétitivité de ses membres. Plus précisément, l’augmentation des droits a accru la difficulté à livrer concurrence, sur le marché canadien, aux importations de vêtements d’extérieur provenant de la Chine et d’autres sources étrangères. La CATOM a fait valoir que s’ils doivent continuer d’assumer les frais liés aux droits supplémentaires, ses membres pourraient être contraints de fermer leurs installations canadiennes de fabrication et de les déménager à l’étranger pour livrer concurrence. Plus de 500 emplois seraient alors perdus. La CATOM a soutenu que l’allégement tarifaire représenterait pour ses membres des économies annuelles de droits d’un montant de 300 000 $.

35. La CATOM a demandé un allégement tarifaire rétroactif au 1er janvier 2005, soit à la date d’entrée en vigueur de l’allégement tarifaire général mis en œuvre par le gouvernement à la suite des recommandations du Tribunal dans les saisines nos MN-2004-00212 et MN-2005-00113 .

36. La CATOM a fait valoir qu’en 2005, dans le cadre de la saisine no MN-2005-001, Stedfast avait avancé des arguments concernant sa production imminente de tissus qui seraient substituables aux tissus importés par Arc’teryx. D’après la CATOM, depuis qu’elle a présenté ses arguments de « production imminente » en 2005, Stedfast n’a pas produit de tissus identiques ou substituables aux tissus alors en question. De plus, la CATOM a affirmé que les tissus de Stedfast sont destinés à la confection de vêtements de protection, militaires, industriels et médicaux, et non à la confection de vêtements de plein air ou de ski.

Position de la branche de production du textile

Bennett

37. Bennett, de Québec (Québec), produit depuis plus de 15 ans des tissus à plusieurs couches composés de tissus ou de tricots de nylon ou de polyester laminés à des membranes alvéolaires ou solides.

38. Au début de l’enquête, Bennett s’est opposée à la demande d’allégement tarifaire au motif que les tissus en question sont disponibles en provenance de plusieurs producteurs de textiles canadiens, y compris elle-même. Elle a soutenu que la portée de la définition des tissus en question était trop vaste et que l’allégement tarifaire risquerait inutilement de porter préjudice à la branche de production canadienne du textile.

39. Bennett a soutenu que Gore fabrique les tissus Gore-TexMC aux États-Unis et que ces produits peuvent être importés au Canada en franchise de droits.

40. Bennett a fourni des échantillons de deux tissus censément identiques ou substituables aux fins d’analyse. D’après l’ASFC, les deux échantillons étaient composés de trois couches, un côté étant en tissu de nylon et l’autre côté en tricot de polyester. Bennett a désigné confidentielle la composition de la couche médiane.

Consoltex

41. Consoltex est une société privée qui tisse et teint des tissus destinés à la production de tissus respirants à plusieurs couches à ses installations de Cowansville (Québec).

42. Au début de l’enquête, Consoltex s’est opposée à la demande d’allégement tarifaire. Elle est d’avis que chacun des tissus à plusieurs couches, respirants et imperméables, qu’elle produit aux fins de la confection de vêtements de plein air livre concurrence aux tissus en question. Elle prévoit que le segment du marché des tissus imperméables et respirants continuera de croître.

43. Consoltex a soutenu que le montant estimatif de 300 000 $ avancé par la CATOM quant aux économies possibles devait être réduit pour tenir compte de deux facteurs. En premier lieu, les tissus de Gore-TexMC confectionnés en Chine seront moins chers que les tissus comparables confectionnés aux États-Unis. Deuxièmement, les avantages résultant de l’allégement tarifaire ne se répercuteront pas nécessairement sur les membres de la CATOM, puisqu’ils pourraient être retenus par les détaillants ou par Gore.

44. Consoltex a déposé auprès du Tribunal 12 échantillons de tissus censément identiques ou substituables, dont 1 tissu qu’elle a désigné confidentiel et qui n’a pas été transmis à l’ASFC pour analyse. L’ASFC a déterminé que 3 des échantillons étaient des tissus à deux couches, un côté étant en tissu de polyester ou en tissu de nylon et l’autre en tricot de polyester, les deux couches étant contrecollées au moyen d’un adhésif en matière plastique. Trois autres échantillons étaient également des tissus à deux couches, un côté étant en tissu de nylon ou aramide et l’autre en polytétrafluoroéthylène alvéolaire, en polytétrafluoroéthylène alvéolaire combiné à du polyuréthane ou en polyuréthane. Les 5 derniers échantillons étaient des tissus à trois couches, dont un côté en tissu de nylon, de polyester ou aramide et l’autre en tricot de polyester ou en tissu aramide. La couche médiane était en polytétrafluoroéthylène alvéolaire, en polytétrafluoroéthylène alvéolaire combiné à du polyuréthane ou en polyuréthane.

Stedfast

45. Stedfast a été constituée en société en 1930 et fabrique des tissus à plusieurs couches à son usine de Granby (Québec).

46. Au début de l’enquête, Stedfast s’est opposée à la demande d’allégement tarifaire de la CATOM au motif qu’elle-même et d’autres producteurs de textiles canadiens offrent présentement des tissus identiques. En outre, elle a affirmé qu’elle-même et d’autres producteurs de textiles canadiens fabriquent des tissus substituables, y compris des tissus à deux couches composés de membranes en polytétrafluoroéthylène et des tissus à trois couches composés d’autres éléments hydrofuges.

47. Stedfast a soutenu que l’allégement tarifaire sur la vaste gamme de tissus à trois couches entrant dans la portée de la description des tissus en question aurait une incidence très néfaste sur elle et sur d’autres producteurs de textiles canadiens, déjà confrontés aux effets de la force du dollar canadien.

48. Stedfast a déposé trois échantillons que l’ASFC a analysés. Il s’agit de tissus à trois couches, composés d’un côté en tissu de nylon ou de polyester, d’un autre côté en tricot de polyester et d’une couche médiane en polytétrafluoroéthylène alvéolaire combiné à du polyuréthane ou en polyuréthane.

ANALYSE

49. Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane et, à cette fin, de tenir compte de l’ensemble des facteurs économiques pertinents, notamment, le cas échéant, de la disponibilité d’intrants substituables de sources nationales et de la comparaison des prix nationaux et des prix étrangers. La décision du Tribunal de recommander ou non un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle il estime qu’un tel allégement tarifaire maximiserait les gains économiques nets pour le Canada et serait administrable de façon efficace par rapport aux coûts.

50. La CATOM a affirmé qu’il n’y a pas de production nationale de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Au début de l’enquête, Bennett, Consoltex et Stedfast ont contesté cette affirmation.

51. Toutefois, des discussions entre la CATOM et les producteurs nationaux ont débouché sur un accord concernant la demande d’allégement tarifaire. Aux termes de cet accord, les producteurs nationaux ont retiré leur opposition à l’allégement tarifaire sur les tissus en question, pourvu qu’il soit assorti aux utilisations finales plus restrictives dont il a déjà été fait mention.

52. Par conséquent, à l’exception des recettes correspondant aux droits de douane qu’abandonnera le gouvernement, le Tribunal ne croit pas qu’il y aura des coûts commerciaux directs associés à la suppression des droits de douane sur l’importation des tissus en question. À la lumière des renseignements mis à la disposition du Tribunal, l’allégement tarifaire entraînerait, pour la CATOM et les autres importateurs, des avantages annuels d’une valeur dépassant 350 000 $. La valeur précise de ces avantages dépendra de la mesure dans laquelle les membres de la CATOM sont admissibles au drawback des droits sur les vêtements confectionnés avec les tissus en question14 . En résumé, le Tribunal conclut que l’allégement tarifaire demandé par la CATOM apporterait des gains économiques nets au Canada.

ALLÉGEMENT TARIFAIRE RÉTROACTIF

53. En ce qui a trait à la demande de la CATOM visant un allégement tarifaire rétroactif, le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises lors d’affaires précédentes que seules des circonstances extraordinaires peuvent l’amener à recommander un allégement tarifaire rétroactif.

54. La CATOM a soutenu que de telles circonstances extraordinaires existent en l’espèce. Elle a fait valoir que les tissus classés dans un des numéros tarifaires examinés dans le cadre de la saisine no MN-2005-001, à savoir le numéro tarifaire 5903.90.29, font l’objet de la présente demande et auraient bénéficié d’un allégement tarifaire à compter du 1er janvier 2005 n’eût été des allégations de production imminente de tissus substituables avancées par un producteur canadien pendant l’enquête qui a mené au rapport du Tribunal au ministre. La CATOM a soutenu que ces allégations n’avaient pas fait l’objet de l’examen minutieux qu’un contre-interrogatoire en audience aurait permis et qu’elles n’ont pas été confirmées par les faits subséquents.

55. La CATOM a affirmé qu’il existe un précédent d’allégement tarifaire rétroactif dans la décision du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du Tribunal aux termes des saisines nos MN-2004-002 et MN-2005-001 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

56. Le Tribunal n’a recommandé un allégement tarifaire rétroactif qu’une seule fois dans le cadre de la saisine permanente sur les textiles15 . Dans l’affaire en question, le Tribunal a indiqué que « [s]eules des circonstances extraordinaires peuvent amener le Tribunal à recommander un allégement tarifaire rétroactif. »16 . La demanderesse avait satisfait à ce critère puisque des éléments de preuve incontestés montraient que, à moins qu’une action prompte et pertinente ne soit prise pour permettre le remboursement des droits de douane déjà payés, la demanderesse, en raison de sa petite taille et des pertes qu’elle avait dû absorber, allait subir des pertes financières qui auraient une incidence néfaste sur sa viabilité commerciale.

57. Bien que la CATOM ait fait valoir l’existence de circonstances extraordinaires, les faits pertinents à la présente demande ne font ressortir aucun élément de preuve de l’effondrement possible de ses membres pouvant résulter de l’application de droits sur les tissus en question.

58. De plus, le fondement allégué de la demande d’allégement tarifaire rétroactif présentée par la CATOM nécessiterait, pour l’essentiel, un réexamen des fondements de la recommandation du Tribunal aux termes de la saisine no MN-2005-001 pour ce qui a trait au numéro tarifaire 5903.90.29. Un tel réexamen n’est pas souhaitable puisque la recommandation issue de la saisine no MN-2005-001 répondait à une préoccupation précise liée à un moment précis et a été formulée à la lumière des faits disponibles à ce moment et de la démarche analytique retenue par le Tribunal pour s’acquitter de son mandat tel que défini dans cette enquête.

59. Enfin, les décisions de politique gouvernementale sur la mise en œuvre d’un allégement tarifaire général ne peuvent être assimilées à la tâche qui incombe au Tribunal lorsqu’il lui faut présenter au gouvernement des recommandations concernant des demandes précises et fondées sur un mandat préétabli.

60. Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de la CATOM visant la transmission au ministre d’une recommandation d’allégement tarifaire rétroactif.

RECOMMANDATION

61. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande par les présentes au ministre qu’un allégement tarifaire soit accordé dès que possible, pour une période indéterminée, sur les importations de :

• tissu à trois couches composé d’une couche en polytétrafluoréthylène alvéolaire recouverte, sur un côté, d’un tissu de nylon composé ou non de fils élastomères et, sur l’autre côté, d’un tricot à velours de polyester, du numéro tarifaire 6001.92.90, destiné à la confection de vêtements d’extérieur de loisir respirants, hydrofuges ou imperméables, y compris les vêtements de randonnée et d’escalade en montagne, de ski et d’alpinisme;

• tissu à trois couches composé d’une couche en polytétrafluoréthylène alvéolaire recouverte, sur un côté, d’un tissu de polyester ou de nylon composé ou non de fils élastomères et, sur l’autre côté, d’un tissu ou d’un tricot de polyester ou de nylon, du numéro tarifaire 5903.90.29, destiné à la confection de vêtements d’extérieur de loisir respirants, hydrofuges ou imperméables, y compris les vêtements de randonnée et d’escalade en montagne, de ski et d’alpinisme;

• tissu à quatre couches composé d’une première couche en tissu de polyester ou de nylon composé ou non de fils élastomères, d’une deuxième couche en polytétrafluoréthylène alvéolaire, d’une troisième couche en polyuréthane non alvéolaire et d’une quatrième couche en tissu ou tricot de polyester ou de nylon, du numéro tarifaire 5903.90.29, destiné à la confection de vêtements d’extérieur de loisir respirants, hydrofuges ou imperméables, y compris les vêtements de randonnée et d’escalade en montagne, de ski et d’alpinisme;

• tissu à quatre couches composé d’une première couche en tissu de polyester ou de nylon composé ou non de fils élastomères, d’une deuxième couche en polytétrafluoréthylène alvéolaire, d’une troisième couche en polyuréthane non alvéolaire et d’une quatrième couche en tissu ou tricot de polyester ou de nylon, du numéro tarifaire 5903.20.29, destiné à la confection de vêtements d’extérieur de loisir respirants, hydrofuges ou imperméables, y compris les vêtements de randonnée et d’escalade en montagne, de ski et d’alpinisme;

• tissu à quatre couches composé d’une première couche en tissu de nylon composé ou non de fils élastomères, d’une deuxième couche en polytétrafluoréthylène alvéolaire, d’une troisième couche en polyuréthane non alvéolaire et d’une quatrième couche en tricot à velours de polyester, du numéro tarifaire 6001.92.90, destiné à la confection de vêtements d’extérieur de loisir respirants, hydrofuges ou imperméables, y compris les vêtements de randonnée et d’escalade en montagne, de ski et d’alpinisme.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . La dernière modification du mandat remonte au27 octobre 2005.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . Le 3 juin 2008, Taiga a avisé le Tribunal qu’elle retirait son appui.

5 . Gaz. C. 2007.I.3255.

6 . Pièce du Tribunal TR-2007-005-61, dossier administratif, vol. 1 à la p. 323.

7 . Gaz. C. 2008.I.2261.

8 . Pièce du Tribunal TR-2007-005-09, dossier administratif, vol. 3 à la p. 2.

9 . Décret de remise concernant le traitement à l’extérieur (textiles et vêtements), Gaz. C. 2008.II.1089.

10 . La lettre aux parties signalait aussi que la version de l’avis de modification de la description publiée sur le site Web du Tribunal comportait deux différences mineures avec la version publiée dans la Gazette du Canada et que cette dernière version était la bonne.

11 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

12 . Rapport sur la production au Canada de certains fils et fibres et de certains tissus pour vêtements, juin 2005 (TCCE). Le 10 janvier 2005, le ministre a ordonné au Tribunal de mener une enquête sur la disponibilité de fibres, de fils et de tissus produits par des fabricants canadiens et devant servir à la production de vêtement classés dans les numéros tarifaires 591 et de proposer une nouvelle structure tarifaire qui distingue, d’une part, ces intrants textiles et, d’autre part, les intrants textiles produits à l’étranger. Dans son rapport final, le Tribunal a recommandé la suppression des droits dans 341 numéros tarifaires pour lesquels aucun élément de preuve n’indiquait de production nationale actuelle ou imminente. Le Tribunal a par ailleurs recommandé le maintien de droits sur les tissus classés dans les numéros tarifaires 5903.90.29 et 6001.92.90.

13 . Une enquête sur la disponibilité de certains tissus pour vêtements fabriqués au Canada, avril 2006 (TCCE). Le 27 octobre 2005, le ministre a ordonné au Tribunal de mener une enquête sur la disponibilité de tissus pour vêtements produits par des fabricants canadiens et classés dans 12 numéros tarifaires. La démarche du Tribunal a consisté à recommander le maintien des droits dans le numéro tarifaire intégral lorsque des éléments de preuve démontraient l’existence d’une production nationale actuelle ou imminente de tout tissu classé dans ce numéro tarifaire. Un de ces numéros tarifaires était le numéro 5903.90.29. Dans son rapport final, le Tribunal a recommandé le maintien des droits sur les tissus classés dans le numéro tarifaire 5903.90.29.

14 . Pièce du Tribunal TR-2007-005-02, dossier administratif, vol. 2 à la p. 3.

15 . Re demande d’allégement tarifaire déposée par Alpine Joe Sportswear Ltd. (27 mars 1997), TR-96-006 (TCCE).

16 . Ibid. à la p. 3.