VÊTEMENTS PEERLESS INC.

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D'ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR VÊTEMENTS PEERLESS INC. CONCERNANT DES TISSUS DE POLYESTER/COTON
LE 30 SEPTEMBRE 2003


TABLE DES MATIÈRES

DEMANDE NO TR-2002-005

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Meriel V.M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Agent de la recherche :

Josée St-Amand

   

Conseillers pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

 

Roger Nassrallah

   

Agent du greffe :

Ingrid Navas

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), a reçu du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat2 de faire enquête sur des demandes présentées par des producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au ministre concernant ces demandes.

Le 12 décembre 2002, conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal a reçu de Vêtements Peerless Inc. (Peerless), de Montréal (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de certains tissus de polyester/coton, devant servir de doublure de poches pour la fabrication de complets, de vestons, de blazers, de gilets (vestes) et de pantalons pour hommes et pour garçons. Peerless a aussi demandé l'application immédiate de l'allégement tarifaire.

Le 25 février 2003, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 , qui a été diffusé aux parties intéressées connues. L'avis a décrit les tissus visés dans l'enquête comme étant des « tissus teints de fils de filaments de polyester, mélangés avec des fils simples de polyester et de coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2, de la sous-position no 5407.82, devant servir de doublure de poches pour la fabrication de complets, de vestons, de blazers, de gilets (vestes) et de pantalons pour hommes et pour garçons; tissus teints de fibres discontinues de polyester, mélangés uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2, de la sous-position no 5513.21, devant servir de doublure de poches pour la fabrication de complets, de vestons, de blazers, de gilets (vestes) et de pantalons pour hommes et pour garçons » (les tissus en question).

Dans le cadre de l'enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Une demande d'information a également été expédiée aux utilisateurs et importateurs potentiels des tissus en question. Une lettre a été envoyée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) demandant une description complète des caractéristiques physiques des échantillons présentés par Peerless, une opinion sur la possibilité d'administrer l'allégement tarifaire et un libellé possible pour décrire les tissus, si l'allégement tarifaire était recommandé. Des lettres ont également été envoyées au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et au ministère de l'Industrie (Industrie Canada) pour obtenir des renseignements susceptibles d'aider le Tribunal dans son enquête.

Un rapport d'enquête du personnel, résumant les renseignements reçus de ces ministères, de Peerless, des répondants aux questionnaires et d'autres parties intéressées, a été remis aux parties qui avaient déposé des avis de comparution dans le cadre l'enquête. À la suite de la diffusion du rapport d'enquête du personnel, Doubletex et Peerless ont déposé des exposés auprès du Tribunal.

Étant donné qu'il y avait suffisamment de renseignements au dossier, le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir d'audience publique en l'espèce.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Bien que la demande d'allégement tarifaire vise les tissus importés en provenance de tous les pays, Peerless importe présentement les tissus en question en provenance de la République populaire de Chine (Chine). Peerless a déposé deux échantillons des tissus avec sa demande d'allégement tarifaire. Le premier échantillon était un tissu teint à armure sergé4 , ayant un rapport d'armure de 70 p. 100 polyester et 30 p. 100 coton. Son poids était d'environ 112 g/m2. Le deuxième échantillon était composé d'un tissu teint, à armure unie, 52 p. 100 polyester et 48 p. 100 coton. Son poids était d'environ 110 g/m2.

Les tissus en question servent de doublure de poches dans la fabrication de complets, de vestons, de blazers, de gilets (vestes) et de pantalons pour hommes et pour garçons. Durant le procédé de production, les tissus en question sont étendus, coupés, cousus et pressés afin de servir de doublure de poches pour les complets, vestons, blazers, gilets (vestes) et pantalons pour hommes et pour garçons. Aucune opération ne fait l'objet de sous-traitance.

À compter du 1er janvier 2003, les tissus en question, classés aux fins de douane dans le numéro de classement 5407.82.90.11 ou 5513.21.00.10 de l'annexe du Tarif des douanes 5 , sont passibles de droit de douane de 15 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la nation plus favorisée (NPF) et du tarif du Costa Rica et entrent en franchise de droits en vertu du tarif des États-Unis, du tarif des pays les moins développés, du tarif du Mexique, du tarif de l'Accord Canada-Israël et du tarif du Chili. Le tarif NPF baissera à 14 p. 100 ad valorem le 1er janvier 2004.

OBSERVATIONS

Branche de production de vêtements

Peerless

Peerless fabrique des vêtements pour hommes depuis 1919. Il s'agit d'une entreprise privée qui emploie plus de 2 000 personnes. Depuis l'adoption de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis (ALÉ), Peerless est devenue une entreprise manufacturière et de marketing d'envergure internationale ayant une présence importante sur le marché des États-Unis. À ce titre, Peerless a signé des accords d'exclusivité de licence de fabrication et de commercialisation de marques bien connues, comme Chaps de Ralph Lauren, Ralph de Ralph Lauren et DKNY (Donna Karan New York).

Selon Peerless, aucun producteur canadien ne produit et ne vend des tissus identiques ou substituables aux tissus en question devant servir de doublure de poches. Peerless a soutenu que personne au Canada ne fabrique de tissus d'un poids n'excédant pas 170 g/m2 devant servir de doublure de poches dans les vêtements de qualité pour hommes. Peerless a affirmé que c'est le moindre poids du tissu et la gamme de fibres et de mélanges qui distinguent les tissus importés des tissus commercialement disponibles en provenance des fabricants de textiles canadiens. Selon Peerless, les tissus en question sont expressément produits pour servir de doublure de poches de vêtements de coupe élégante et ils sont disponibles en diverses quantités, en fonction de ses besoins. Peerless a ajouté que les prix des tissus en question sont concurrentiels à l'échelle mondiale.

Peerless a affirmé que, toutes choses étant égales par ailleurs, si la doublure de poches dont elle se sert était de qualité médiocre, les acheteurs de vêtements mode pour hommes des boutiques de détail locales et nationales achèteraient les vêtements de ses concurrents qui se servent de tissu de qualité. Selon Peerless, les goûts du consommateur évoluent dans le sens de vêtements de meilleure qualité et tous les tissus utilisés dans un vêtement, y compris les tissus pour doublure de poches, ont une incidence sur la qualité du vêtement.

Selon Peerless, la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question lui permettrait de réduire ses coûts ce qui, par voie de conséquence, lui permettrait de demeurer concurrentielle sur le marché et peut-être d'accroître sa part sur les marchés nationaux et étrangers hautement concurrentiels.

Peerless a indiqué que le marché dicte ses décisions commerciales. Selon elle, si le marché exige des vêtements ayant une doublure de poches de qualité, elle doit les produire ou perdre des ventes. Peerless a affirmé qu'elle doit réaliser certains paramètres de coût et de majoration de coût pour pouvoir maintenir son prix cible final. Selon Peerless, si elle ne peut satisfaire à la demande du marché eu égard à de tels vêtements, cette demande sera approvisionnée à partir des importations de marchandises finies en provenance de l'étranger.

Selon Peerless, étant donné les dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain6 , elle ne reçoit plus le drawback des droits7 sur les intrants importés qu'elle utilise dans les vêtements qu'elle exporte, en vertu des NPT, aux États-Unis et, de ce fait, les dispositions portent un dommage grave à son commerce à l'exportation. Selon Peerless, l'allégement tarifaire l'aiderait à surmonter l'effet de la suppression du drawback des droits.

Dans son exposé en réponse, Peerless a soutenu que, à la lumière du fait que Doubletex ne produit pas de tissus identiques ou substituables, cette dernière n'a pas qualité pour s'opposer à la demande d'allégement tarifaire. Selon Peerless, les ennoblisseurs ne sont pas des producteurs nationaux de textiles parce qu'ils ne produisent pas de produits textiles, comme des tissus. Par conséquent, il ne devrait pas être tenu compte des éléments de preuve et des observations de Doubletex étant donné que le mandat, dûment interprété, ne confère pas à un ennoblisseur, comme Doubletex, la qualité ou le droit de s'opposer à la présente demande d'allégement tarifaire.

Selon Peerless, le rapport de laboratoire de l'ADRC établit que les échantillons soumis par Consoltex Inc. (Consoltex), DIFCO Tissus de performance Inc. (DIFCO) et Doubletex ne sont pas identiques aux tissus en question. Elle a ajouté que Consoltex ne produit pas de tissus substituables étant donné la production et les ventes très minimes de l'échantillon de doublure de poches « Classique » de Consoltex. De plus, aucun élément de preuve ne montre que ce tissu a déjà été vendu à des fabricants de vêtements de coupe élégante pour hommes et pour garçons, pour servir de doublure de poches. Peerless a soutenu que les échantillons soumis par DIFCO ne sont pas, de quelque façon que ce soit, substituables aux tissus en question parce qu'ils sont trop grossiers pour servir de doublure de poches. De plus, aucun élément de preuve ne montre qu'il y a eu des ventes nationales d'un tissu censément substituable quelconque, mis à part certains renseignements sur les ventes d'un échantillon de tissu qui ne contient pas de polyester et qui n'est donc pas substituable. Selon Peerless, Doubletex n'a pas qualité pour comparaître devant le Tribunal, étant donné qu'elle est un ennoblisseur et non un producteur de textiles. Par ailleurs, Doubletex n'a pas établi que les tissus qu'elle produit sont substituables et disponibles en quantités commerciales raisonnables. Peerless a soutenu que Doubletex n'a pas vendu de tissu devant servir de doublure de poches aux grands fabricants de vêtements canadiens, comme Peerless, Ballin Inc. (Ballin) et Weston Apparel Manufacturing Inc. (Weston), et qu'elle n'a pas tenté de réaliser des ventes potentielles auprès de ces importants acheteurs. Selon Peerless, il ressort de ce qui précède que les tissus de Doubletex ne sont pas substituables, ni sous un angle physique ni sous un angle commercial.

Peerless a soutenu que l'allégement tarifaire n'aurait pas d'incidence économique contraire sur Consoltex, DIFCO ou Doubletex et qu'il procurerait des gains substantiels à Peerless et aux autres fabricants canadiens de vêtements de coupe élégante pour hommes et pour garçons.

Ballin

Fondée en 1946, Ballin fabrique des pantalons longs et courts pour hommes ainsi que des vêtements de sport pour femmes (vestons, pantalons, shorts et jupes). Il s'agit d'une entreprise privée qui emploie plus de 450 personnes au Canada. Depuis le début des années 90, Ballin s'est établie au titre de producteur de pantalons et de shorts haut de gamme dont la présence sur le marché des États-Unis est importante, et elle a conclu des accords de licence visant la confection et la commercialisation de marques réputées, comme Pierre Cardin, Van Heusen et Bill Blass.

Ballin a appuyé la demande d'allégement tarifaire parce que personne au Canada ne produit de tissu, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2, devant servir de doublure de poches, dans la confection de vêtements de qualité pour hommes, et parce que le versement de droits place Ballin dans une situation désavantageuse du point de vue de la concurrence internationale.

Selon Ballin, ce sont le moindre poids du tissu et la gamme de fibres et de mélanges qui distinguent les tissus importés des tissus commercialement disponibles en provenance des producteurs de textiles canadiens. Elle a ajouté que d'autres facteurs commerciaux distinguent les tissus en question des tissus disponibles à partir de la production nationale, y compris les facteurs suivants : 1) les tissus en question sont spécifiquement produits pour servir de doublure de poches dans les vêtements de coupe élégante pour hommes et pour garçons; 2) plusieurs tissus d'importation sont facilement disponibles en diverses quantités, selon ses besoins; 3) les prix des importations sont concurrentiels à l'échelle mondiale.

Ballin a soutenu que la concurrence est féroce dans le secteur du vêtement et que, par conséquent, les gains associés à l'allégement tarifaire lui permettraient de demeurer concurrentielle et peut-être même d'augmenter sa part des marchés nationaux et étrangers. Elle a aussi affirmé qu'un tel allégement tarifaire lui permettrait de sauvegarder et de maintenir des emplois au Canada.

Weston

Weston, de Toronto (Ontario), un fabricant de complets, de vestons, de blazers, de pantalons et de gilets pour hommes, a appuyé la demande d'allégement tarifaire de Peerless. Selon Weston, les importations de tissus pour doublure de poches de qualité sont un élément important eu égard aux vêtements de coupe élégante pour hommes. Elle a ajouté que les gains associés à l'allégement tarifaire, c'est-à-dire une réduction des coûts, lui permettraient de demeurer concurrentielle sur le marché.

Selon Weston, il n'existe pas de tissus identiques ou substituables disponibles auprès de sources canadiennes, c.-à-d., aucun producteur au Canada ne fabrique de tissus pour doublure de poches devant servir dans la confection de vêtements de qualité pour hommes et d'un poids n'excédant pas 170 g/m2. Weston a affirmé que ce sont le moindre poids du tissu et la gamme de fibres et de mélanges qui distinguent les tissus importés des tissus commercialement disponibles en provenance de fabricants de textiles canadiens. Elle a ajouté que d'autres facteurs commerciaux distinguent les tissus en question des tissus disponibles à partir de la production nationale, y compris les facteurs suivants : 1) les prix des importations sont concurrentiels à l'échelle mondiale; 2) les tissus en question sont spécifiquement produits pour servir de doublure de poches; 3) les importations sont facilement disponibles en diverses quantités, selon ses besoins.

Weston a indiqué que les gains associés à l'allégement tarifaire lui permettraient de demeurer concurrentielle sur le marché et peut-être même d'augmenter sa part des marchés étrangers et nationaux hautement concurrentiels. Weston a ajouté que les réductions de coût lui offriraient un avantage potentiel et que toute économie au plan des coûts serait répercutée sur le client.

Branche de production de textiles

Consoltex

Consoltex, de Ville Saint-Laurent (Québec), est un important producteur de tissus faits de fibres artificielles ou synthétiques et le plus grand producteur de tissus 100 p. 100 nylon au Canada. Il s'agit d'une société à intégration verticale, depuis le tissage jusqu'à la teinture, l'impression, l'enduction et l'apprêtage du tissu et elle compte environ 1 000 employés dans ses cinq usines (trois installations de tissage et deux d'ennoblissement).

Consoltex s'est opposée à la demande d'allégement tarifaire au motif que la description des tissus en question a une portée d'application trop vaste et que cela pourrait avoir une incidence sur ses ventes de tissus en polyester et en coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2, aux fabricants de vêtements canadiens. De plus, Consoltex a affirmé produire et vendre un tissu en polyester et en coton (Classique) dont les fabricants de vêtements se servent aux fins de doublure et de doublure de poches. Consoltex a ajouté qu'elle produit et vend des tissus en polyester et en coton (riches en polyester ou riches en coton, de tous poids) pour compléter la vaste gamme de tissus artificiels ou synthétiques qu'elle offre à ses clients8 .

Consoltex a affirmé que les tissus importés en provenance de Chine et du Pakistan, peu importe leur qualité, sont moins chers (y compris les droits) que les tissus pour doublure de poches de fabrication canadienne. Elle a affirmé qu'il n'y a pas là un motif acceptable de supprimer les droits. Selon Consoltex, une description plus étroite des tissus en question protégerait les tissus faits d'un mélange de polyester et de coton de production canadienne. Elle a proposé que le poids des tissus en question soit réduit à la fourchette de 100 g/m2 à 120 g/m2 et que la construction du tissu, y compris le numéro et le titre des fils, devrait refléter les deux échantillons de tissu soumis par Peerless.

DIFCO

DIFCO, de Magog (Québec), est un producteur à intégration verticale, à savoir filature, tissage, teinture et apprêtage. Elle a dit produire et vendre une gamme de tissus faits de mélanges de polyester et de coton, de coton, de polyester et d'aramides, dans des poids variant de 70 g/m2 à 500 g/m2.

DIFCO s'est opposée à la demande d'allégement tarifaire parce qu'elle produit présentement des tissus identiques et substituables n'excédant pas 170 g/m2 destinés à la même application. À cet égard, elle a soumis deux échantillons de tissus faits d'un mélange de polyester et de coton et un échantillon à 100 p. 100 coton9 , qu'elle considère identiques ou substituables aux tissus en question. DIFCO a affirmé que ces échantillons ne sont que quelques-uns des nombreux tissus qu'elle vend et devant servir à la même utilisation finale, tous d'un poids n'excédant pas 170 g/m2. DIFCO a affirmé que, si les tissus ne sont pas identiques aux tissus en question, elle pourrait facilement produire n'importe quel tissu dont Peerless a besoin. DIFCO a indiqué que, d'ici à trois ou six mois, elle pourrait produire des tissus de la qualité exigée par Peerless.

DIFCO a affirmé que l'activité commerciale de Peerless a toujours été fondée sur les tissus importés et que Peerless n'a pas essayé de se concerter avec les fournisseurs nationaux pour satisfaire ses besoins. DIFCO a soutenu que l'affirmation de Peerless selon laquelle l'allégement tarifaire permettrait à cette dernière de demeurer concurrentielle et d'augmenter sa part du marché est fausse, puisque la position de Peerless sur le marché dépend de sa commercialisation et de ses techniques de vente, et non de la diminution des coûts des tissus pour doublure de poches, qui constituent une part minime de l'ensemble des vêtements.

DIFCO a indiqué que le marché national est déjà inondé de tissus pour doublure de poches peu coûteux et assujettis à des droits de douane auxquels elle doit livrer concurrence quotidiennement. Elle a demandé que le Tribunal aide les producteurs nationaux qui restent à maintenir les emplois qui restent dans leurs entreprises respectives. DIFCO a affirmé que l'allégement tarifaire ouvrirait la porte à l'entrée au Canada du flot de tous les tissus inférieurs à 170 g/m2, pour tous les types d'utilisation finale. Selon DIFCO, il s'ensuivrait un effet économique grave sur tous les producteurs de tissus nationaux.

Doubletex

Doubletex, de Montréal (Québec), est le plus grand ennoblisseur de tissus au Canada et emploie plus de 350 personnes. Elle importe une vaste gamme de tissus grèges, de partout dans le monde, aux fins d'ennoblissement à ses trois usines de Montréal (Québec), Toronto (Ontario) et Winnipeg (Manitoba). Doubletex produit une gamme de produits, souvent faits sur mesure selon les besoins précis de ses clients des secteurs du vêtement et des fournitures et accessoires d'ameublement de maison répartis dans l'ensemble du Canada et des États-Unis. Sa principale activité commerciale se rapporte à l'utilisation de tissus grèges en nylon, en polyester, en polyester/rayonne, en polyester/viscose, en polyester/coton et en coton. Doubletex a indiqué que la transformation de tissus d'une haute technicité constitue une proportion croissante de son activité, y compris des tissus synthétiques ou artificiels et des tissus mélangés faits de fils à haute torsion, des tissus extensibles, etc. Doubletex a affirmé qu'on lui demande souvent d'élaborer des tissus ou des finis de spécialité pour ses clients.

Doubletex a dit s'opposer à la demande d'allégement tarifaire parce qu'elle produit ou a produit des tissus identiques ou substituables. Elle a dit présentement travailler au développement d'un tissu à armure sergé identique à l'échantillon no 8264 de Peerless (70 p. 100 polyester et 30 p. 100 coton) et d'un tissu à armure sergé plus léger fait d'un mélange de polyester et de coton à l'intention d'un autre producteur de vêtements pour hommes. De plus, Doubletex a indiqué qu'elle dispose de plusieurs autres tissus en polyester/coton et en polyester/viscose pleinement substituables à l'échantillon no 3560 de Peerless (52 p. 100 polyester et 30 p. 100 coton)10 .

Doubletex a dit produire et distribuer une vaste gamme de tissus utilisés comme doublure de poches dans tous les segments du secteur du vêtement canadien et, plus précisément, sur le marché du vêtement ajusté pour hommes et pour garçons. Doubletex a affirmé avoir conçu et développé des tissus et des finis particuliers pour satisfaire aux exigences précises de ses clients des points de vue du toucher, de l'aspect, du poids, de la résistance, etc. Selon Doubletex, ces tissus sont offerts dans une gamme d'armures, de poids, de largeurs et de mélanges y compris à 100 p. 100 coton, en polyester et en coton et en polyester et en rayonne. Doubletex a affirmé que 6 de ses 7 tissus utilisés comme doublure de poches, dont les finis disponibles sont présentement au nombre de 21, ont un poids qui se situe bien au-dessous des 170 g/m2 exigés par Peerless. Doubletex a affirmé que le poids de ces tissus se situe entre 95 et 125 g/m2 et qu'ils sont d'une fine contexture. À cet égard, Doubletex a affirmé que ses tissus satisfont aux exigences de Peerless des points de vue de leurs caractéristiques physiques et de leur variété11 .

Eu égard aux caractéristiques commerciales12 , Doubletex a affirmé que sa vaste gamme de tissus de doublure de poches était conçue pour satisfaire aux besoins précis de tous ses clients du secteur du vêtement. À cet égard, Doubletex a affirmé que ses tissus plus légers, plus fins, répondent aux prescriptions spécifiques et, à l'occasion, uniques du marché du vêtement ajusté pour hommes et pour garçons. Doubletex a affirmé que ses tissus sont offerts à la fois à partir de la gamme de ses produits ou sur demande, selon les besoins du client. Selon elle, plusieurs utilisateurs finals du secteur du vêtement utilisent du tissu de doublure de poches de haute qualité à savoir, plus précisément, les fabricants de vêtements et de pantalons pour hommes et pour garçons. Cependant, Doubletex a précisé que Peerless n'a pas manifesté d'intérêt à l'endroit de tels tissus et n'a pas fourni de raisons précises relativement à un tel manque d'intérêt. Doubletex a affirmé, à la lumière du volume de son chiffre d'affaires et étant donné les grands clients qu'elle approvisionne, qu'elle détient une part importante du marché. Selon Doubletex, on peut y voir l'effet de la variété, de la qualité et du prix de ses tissus, ainsi que de sa compétitivité du point de vue du service.

Dans ses observations, Doubletex a affirmé que, parmi les sept échantillons de tissu qu'elle a soumis, cinq répondraient à la description des tissus en question du fait que Doubletex peut blanchir, teindre et apprêter le tissu pour doublure de poches en conformité avec les prescriptions du client. Quant aux deux autres échantillons, Doubletex a soutenu que ces tissus sont disponibles comme doublure de poches avec un toucher doux ou un toucher raide et selon les prescriptions du client.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le MAECI a avisé le Tribunal que le Canada impose présentement des contingents sur les tissus de filaments de polyester (catégorie 35.0), importés de la République de Corée (Corée), de Pologne et du Taipei chinois. Par conséquent, les tissus en question classés dans la sous-position no 5407.82, sont visés. Le Canada impose aussi des contingents sur les tissus de fibres discontinues de polyester (catégorie 36.0), importés de Chine, de Hong Kong, de Corée et du Taipei chinois. Par conséquent, les tissus en question classés dans la sous-position no 5513.21 sont visés. Aucune information n'a été reçue d'Industrie Canada.

L'ADRC a indiqué que l'administration de l'allégement tarifaire, s'il était accordé, n'entraînerait pas de coût supplémentaire en sus des coûts qu'elle supporte déjà.

ANALYSE

Aux termes du mandat qui lui a été confié par le ministre, le Tribunal est tenu d'évaluer l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte, y compris la possibilité de substituer un tissu importé au tissu national et la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

Pour l'essentiel, Peerless, Ballin et Weston ont soutenu qu'il n'y a pas de tissus identiques ou substituables disponibles auprès des producteurs de textiles canadiens. De plus, Peerless a soutenu que Doubletex n'a pas qualité pour s'opposer à la demande d'allégement tarifaire de Peerless parce que Doubletex ne tisse pas de marchandises identiques ou substituables. D'autre part, Consoltex et Doubletex ont soutenu qu'elles produisent et vendent une vaste gamme de tissus identiques ou substituables et dont les fabricants de vêtements se servent au titre de doublure de poches. DIFCO a dit présentement produire des tissus identiques ou substituables n'excédant pas 170 g/m2 destinés à la même application.

En ce qui concerne l'affirmation de Peerless selon laquelle Doubletex n'a pas qualité en l'espèce, le Tribunal s'appuie sur le dernier mandat reçu du ministre, ainsi que sur le Guide de la saisine sur les textiles du Tribunal qui comprend les Lignes directrices relatives à la saisine sur les textiles. Il ressort clairement de ces documents que la tenue des enquêtes du Tribunal prévoit l'entière participation de la demanderesse et de toutes les parties intéressées. Bien qu'il n'en soit pas expressément fait mention dans le mandat ou dans le Guide de la saisine sur les textiles, le Tribunal est d'avis qu'un ennoblisseur, comme Doubletex, est considéré comme être un producteur parce qu'une telle société exerce un contrôle suffisant sur la transformation des intrants textiles importés et la production de produits textiles finals. De plus, le Guide de la saisine sur les textiles précise que « les parties intéressées comprennent les producteurs nationaux [...] qui sont autorisées à être entendues par le Tribunal en raison du fait que les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts pécuniaires ». Dans un tel contexte, le Tribunal est d'avis que sa recommandation peut avoir une incidence sur les « intérêts pécuniaires » de Doubletex et que, par conséquent, Doubletex est comprise dans les « parties intéressées ».

Pour déterminer si Consoltex, DIFCO et Doubletex produisent des tissus identiques ou substituables, le Tribunal a examiné les échantillons de tissu soumis au Tribunal et a appuyé son analyse sur des facteurs comme la description technique, la qualité, la disponibilité et le prix.

Eu égard aux échantillons de tissu soumis par DIFCO, le Tribunal est d'accord sur l'affirmation de Peerless selon laquelle ces échantillons semblent trop grossiers pour servir de doublure de poches. DIFCO a aussi affirmé qu'il faudrait de trois à six mois pour produire des tissus de la qualité exigée par Peerless. Le Tribunal est d'avis que DIFCO n'a pas produit d'éléments de preuve qu'elle pouvait produire des tissus qui satisfont aux exigences de Peerless, en quantités commerciales suffisantes.

Ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, Consoltex a dit produire et vendre une vaste gamme de tissus en polyester/coton, y compris un tissu en polyester/coton (Classique), utilisé par les fabricants de vêtements comme doublure et doublure de poches. Peerless a soutenu que la production et les ventes du tissu « Classique » de Consoltex destiné à servir de doublure de poches sont très minimes et qu'il n'y a pas d'éléments de preuve que ce même tissu ait déjà été vendu à des fabricants de vêtements de coupe élégante pour hommes et pour garçons, au titre de doublure de poches. Dans le cadre de son examen des sept échantillons de tissu soumis par Consoltex, le Tribunal a tenu compte du fait que les tissus en question servent de doublure de poches et n'exigent pas le degré de perfection assimilable à la production des tissus de mode. Dans un tel contexte, le Tribunal est d'avis que de faibles volumes de production et de vente de tissus censément identiques ou substituables ne sont pas un élément déterminant dans la question de la capacité de production de tissu pour doublure de poches de la branche de production nationale de textiles. Dans l'évaluation de la substituabilité des tissus de Consoltex, le Tribunal a axé son analyse sur la description technique et le toucher des tissus. Selon le Tribunal, à la lumière de son propre examen des tissus, Consoltex dispose de la technologie et des compétences requises pour fournir du tissu devant servir de doublure de poches en fonction des exigences de Peerless. De plus, ainsi que l'ADRC l'a souligné dans son analyse des échantillons soumis par Consoltex, de légères modifications dans la composition de certains de ces échantillons de tissu entraîneraient leur classement dans le numéro tarifaire 5407.82.00.

En ce qui a trait aux échantillons de tissu soumis par Doubletex, le Tribunal reconnaît que, à la lumière de l'analyse effectuée par l'ADRC, la plupart de ces tissus présentent une description technique semblable à celle des tissus en question. L'examen même du Tribunal de ces échantillons a établi que Doubletex est capable de produire un produit acceptable. Le Tribunal fait également observer que trois des échantillons de tissu seraient classés dans le numéro tarifaire 5513.21.00. Peerless a soutenu que Doubletex n'a pas établi que les tissus qu'elle produit sont substituables d'un point de vue commercial, étant donné que Doubletex n'a pas vendu de doublure de poches aux principaux fabricants de vêtements canadiens comme Peerless, Ballin et Weston, et n'a pas tenté de réaliser les ventes potentielles auprès de ces importants acheteurs. Le Tribunal n'est pas d'accord sur ce point. Selon le Tribunal, Doubletex a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour montrer qu'elle produit et distribue une vaste gamme de tissus qui servent de doublure de poches dans tous les segments du secteur du vêtement canadien, y compris le marché des vêtements ajustés pour hommes et pour garçons. À cet égard, les éléments de preuve montrent que Doubletex vend effectivement du tissu pour doublure de poches à des sociétés qui figurent au nombre des grandes concurrentes de Peerless13 . De plus, les tissus pour doublure de poches de Doubletex sont vendus à des prix moyens qui se situent dans la gamme du prix rendu moyen des importations14 . Ce fait appuie l'opinion du Tribunal selon laquelle Doubletex peut offrir des produits directement substituables aux tissus en question, en quantités commerciales. Le Tribunal est également d'avis que Doubletex a montré qu'elle peut produire des tissus de plus haute spécialité entièrement substituables aux tissus en question15 .

Peerless a affirmé que, dans des décisions précédentes, le Tribunal a indiqué que le degré de substituabilité est plus faible dans le secteur de la mode. Bien que le fait puisse s'avérer dans certains cas se rapportant aux tissus mode, le Tribunal est d'avis que ce facteur revêt une moindre importance lorsqu'il s'agit de tissus, comme les tissus pour doublure de poches, devant servir dans la fabrication de vêtements.

Pour évaluer les coûts ou les gains économiques nets pour le Canada, le Tribunal a pris note que les gains directs estimatifs découlant de l'allégement tarifaire, à la lumière des volumes prévus des importations des tissus en question, dépasseraient 300 000 $ par année. Ce montant est fondé sur les renseignements déclarés par Peerless, Ballin et Weston pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003. Même s'il est difficile de calculer précisément les coûts possibles pour les producteurs nationaux de tissus substituables si l'allégement tarifaire est accordé, les éléments de preuve montrent clairement que la branche de production nationale, principalement Doubletex, risquerait de perdre d'importantes ventes, qu'elle effectue présentement ou pourrait potentiellement effectuer plus tard, de tissus pour doublure de poches. Ces coûts, selon l'estimation du Tribunal16 , prendraient la forme de diminution de recettes à cause de la perte de ventes enlevées par les tissus en question provenant de fournisseurs étrangers et dépasseraient de beaucoup les gains attendus en faveur des producteurs de vêtements si l'allégement tarifaire est accordé.

En résumé, le Tribunal conclut que la branche de production nationale de textiles produit des tissus substituables aux tissus en question et que les coûts économiques de l'allégement tarifaire dépasseraient les gains économiques si l'allégement tarifaire est accordé à Peerless et aux importateurs des tissus en question. Étant donné que la suppression des droits entraînerait des coûts tangibles pour la branche de production nationale de textiles, le Tribunal est d'avis que l'allégement tarifaire ne procurerait pas de gains économiques nets pour le Canada. Par conséquent, le Tribunal recommande que l'allégement tarifaire ne soit pas accordé.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande par la présente au ministre de ne pas accorder un allégement tarifaire sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus teints de fils de filaments de polyester, mélangés avec des fils simples de polyester et de coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2, de la sous-position no 5407.82, devant servir de doublure de poches pour la fabrication de complets, de vestons, de blazers, de gilets (vestes) et de pantalons pour hommes et pour garçons; tissus teints de fibres discontinues de polyester, mélangés uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2, de la sous-position no 5513.21, devant servir de doublure de poches pour la fabrication de complets, de vestons, de blazers, de gilets (vestes) et de pantalons pour hommes et pour garçons.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Meriel V.M. Bradford
Meriel V.M. Bradford
Membre


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Le mandat a été modifié, la dernière fois, en 2002.

3 . Gaz. C. 2003.I.688.

4 . « Armure sergé » s'entend d'une armure fondamentale caractérisée par des obliques, ou lignes de sergé, généralement de la gauche vers la droite de bas en haut du tissu.

5 . L.C. 1997, c. 36.

6 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

7 . L'ALÉNA prévoit un traitement tarifaire préférentiel pour des quantités données de vêtements, même s'ils comprennent des tissus qui ne sont pas nord-américains (c.-à-d. non-originaires). Ce traitement tarifaire préférentiel prend la forme de niveaux canadiens de préférence tarifaire (NPT). Les NPT autorisent l'importation d'une quantité donnée de certains vêtements au Canada, aux États-Unis et au Mexique à des taux de droits ALÉNA. Les marchandises qui entrent dans un pays ALÉNA dans des quantités qui dépassent les NPT sont assujetties à un taux de droits NPF plus élevé. En vertu de l'ALÉNA, un nouveau système de détermination du drawback des droits, appelé « concept du montant le moins élevé », a été introduit. En vertu de ce système, le drawback, ou remboursement, des droits est égal au moins élevé des deux montants suivants :

a) les droits payés sur les marchandises importées au Canada;

b) les droits payés sur les produits finis lorsqu'ils sont exportés aux États-Unis.

8 . Consoltex a produit sept échantillons de tissu qu'elle considère identiques ou substituables aux tissus en question. Ces échantillons de tissu ont été envoyés à l'ADRC aux fins d'analyse en laboratoire.

9 . Un échantillon de tissu de DIFCO fait de polyester/coton et l'échantillon de tissu 100 p. 100 coton ont été envoyés à l'ADRC aux fins d'analyse en laboratoire.

10 . Doubletex a produit neuf échantillons de tissu qu'elle considère identiques ou substituables aux tissus en question. Les sept échantillons de tissu faits de polyester/coton ont été envoyés à l'ADRC aux fins d'analyse en laboratoire.

11 . Voir pièce du Tribunal TR-2002-005-1, dossier administratif, vol. 1 à la p. 10.

12 . Ibid.

13 . Pièce du Tribunal TR-2002-005-13.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 2; pièce du Tribunal TR-2002-005-1, dossier administratif, vol. 1 à la p. 12.

14 . Pièce du Tribunal TR-2002-005-20 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 23.

15 . Doubletex a dit développer présentement de nouveaux produits destinés à servir de doublure de poches. Le Tribunal a examiné des échantillons de ces tissus.

16 . Pièce du Tribunal TR-2002-005-20 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 26-27.