VÊTEMENTS PEERLESS INC.

Enquêtes


VÊTEMENTS PEERLESS INC.
(TISSU EN POLYESTER)
Demande no TR-2007-006

Recommandation faite
le mercredi 13 août 2008


TABLE DES MATIÈRES

Membres du Tribunal :

André F. Scott, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

Pasquale Michaele Saroli, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent de la recherche :

Jo-Anne Smith

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Jidé Afolabi

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Gillian Burnett

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES

INTRODUCTION

1. Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat2 de faire enquête sur les demandes présentées par des producteurs nationaux, qui souhaitent obtenir un allégement tarifaire sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication, et de formuler des recommandations au ministre à propos de ces demandes.

2. Le 12 mars 2008, conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal a reçu de Vêtements Peerless Inc. (Peerless), de Montréal (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissu en polyester, devant servir de doublure au niveau du genou dans la confection de pantalons.

3. Le 4 juin 2008, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête3 , qui a été diffusé à ceux qui pouvaient avoir un intérêt. Le tissu visé par l’enquête est un tissu à armure toile, teint, fait de fils de filaments de polyester texturés sans torsion dans la trame et de fils de filaments de polyester non texturés sans torsion dans la chaîne, d’un poids n’excédant pas 55 g/m2, du numéro tarifaire 5407.69.90 de l’annexe du Tarif des douanes 4 , devant servir de doublure au niveau du genou dans la confection de pantalons (le tissu en question).

4. Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux potentiels de tissus identiques ou substituables au tissu en question et une demande de renseignements aux utilisateurs ou aux importateurs potentiels du tissu en question. Il a de même demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de fournir une description complète des caractéristiques physiques des échantillons présentés par Peerless, une opinion sur la possibilité d’administrer l’allégement tarifaire demandé et un libellé possible pour décrire le tissu en question dans l’éventualité où l’allégement tarifaire serait recommandé. L’ASFC a indiqué que l’administration de l’allégement tarifaire demandé pour le tissu en question n’entraînerait pas de coûts supplémentaires en sus des coûts qu’elle supporte déjà.

5. Des lettres ont également été envoyées au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et au ministère de l’Industrie pour obtenir des renseignements susceptibles d’aider le Tribunal dans son enquête.

6. Un rapport d’enquête du personnel n’était pas nécessaire dans le cadre de la présente enquête car personne ne s’est opposé à la demande.

7. Le 8 juillet 2008, le Tribunal a indiqué qu’il prévoyait remettre au ministre un rapport sur la demande préparé sur la foi des renseignements au dossier.

8. Aucune audience publique n’a eu lieu relativement à cette enquête5 .

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

9. Peerless importe le tissu en question de l’Allemagne. Elle a fourni un échantillon de tissu avec sa demande d’allégement tarifaire. L’échantillon était un tissu teint à armure toile fait de fils texturés sans torsion de filaments synthétiques (polyester) dans la trame et de fils non texturés sans torsion de filaments synthétiques (polyester) dans la chaîne. Le tissu pesait 50,3 g/m2.

10. Depuis le 1er janvier 2008, le tissu en question, classé pour les besoins des douanes dans le numéro tarifaire 5407.69.90, est passible de droits de 14 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la nation la plus favorisée et du tarif du Costa Rica, et entre en franchise de droits en vertu du tarif des États-Unis, du tarif des pays les moins développés, du tarif du Mexique, du tarif de l’Accord Canada-Israël et du tarif du Chili.

OBSERVATIONS

Position de la branche de production du vêtement

Peerless

11. Peerless fabrique des vêtements pour hommes au Canada depuis 1919. La société est le plus important fabricant canadien de vêtements de confection soignée pour hommes et a une présence importante sur le marché américain. Sa gamme de produits comprend des complets façonnés pour hommes, des vestons sport, des blazers, des smokings, des pantalons, des gilets et des shorts de ville. Peerless a conclu des accords d’exclusivité de licence lui permettant de commercialiser des marques bien connues, comme Chaps de Ralph Lauren et Lauren de Ralph Lauren.

12. Peerless a prétendu qu’aucun fabricant de textiles canadien ne produit de tissus identiques ou substituables au tissu en question.

13. Peerless utilise le tissu en question pour doubler le genou de pantalons. Peerless a indiqué que la doublure au genou sert principalement à soulager les irritations ou les allergies que peuvent causer les tissus en laine. Peerless a ajouté que les fils texturés de polyester dans la trame du tissu en question faisaient une doublure supérieure au niveau du genou en raison de sa douceur et de sa souplesse.

14. Peerless a soutenu que ses décisions opérationnelles sont dictées par le marché et que, si le marché exige des vêtements ayant les caractéristiques que lui confère le tissu en question, elle doit répondre à cette demande ou faire face à une diminution de ses ventes. Peerless a prétendu que, si elle ne pouvait répondre à la demande du marché de l’Amérique du Nord pour de tels vêtements, cette demande serait comblée par des importations étrangères de marchandises finies.

15. Quant aux avantages prévus de l’allégement tarifaire, Peerless a soutenu que la concurrence dans la branche de production des vêtements pour hommes se fait à l’échelle mondiale et est très féroce et que la suppression des droits de douane sur les importations du tissu en question lui permettrait de demeurer concurrentielle dans le marché et, peut-être, d’augmenter sa part des marchés national et étranger. Peerless a aussi déclaré que l’allégement tarifaire l’aiderait à préserver ses niveaux d’emploi actuels. Elle a indiqué que toute économie de coût se refléterait dans le prix à la consommation. Enfin, Peerless a avancé que l’allégement tarifaire compenserait pour les conséquences négatives de l’élimination du drawback des droits de douane perçus en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain 6 , à l’égard des intrants importés qu’elle utilise dans la fabrication des vêtements qu’elle exporte aux États-Unis7 .

16. Peerless a demandé que l’allégement tarifaire soit rétroactif à compter du 12 mars 2008, soit la date du dépôt de la demande d’allégement tarifaire.

Position de l’industrie du textile

17. Les producteurs de tissus nationaux ne se sont pas opposés à la demande d’allégement tarifaire.

ANALYSE

18. Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de tenir compte de tous les facteurs économiques pertinents, y compris de la possibilité de substituer un tissu importé à un tissu national et de la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

19. Peerless a soutenu qu’il n’y a pas de production nationale de tissus identiques ou substituables au tissu en question. Aucun producteur national de tissus n’a contesté cette prétention. Par conséquent, à l’exception des recettes de droits correspondantes auxquelles renoncerait le gouvernement, le Tribunal conclut que la preuve ne fait ressortir aucun coût commercial direct lié à la suppression des droits sur l’importation du tissu en question. À la lumière des renseignements mis à la disposition du Tribunal, l’allégement tarifaire entraînerait pour les utilisateurs du tissu en question des avantages annuels d’une valeur dépassant 45 000 $. En résumé, le Tribunal conclut que l’allégement tarifaire demandé par Peerless apporterait des gains économiques nets au Canada.

20. Quant à la demande d’allégement tarifaire rétroactif de Peerless, le Tribunal a déclaré, dans des causes précédentes, qu’il n’envisagerait la recommandation d’un tel allégement que dans des circonstances exceptionnelles. Peerless n’a fourni aucun élément de preuve justifiant une telle recommandation. Le Tribunal est toutefois d’avis que le commencement de l’allégement tarifaire dès que possible est justifié.

RECOMMANDATION

21. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande au ministre d’accorder dès que possible un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations en provenance de tous les pays, de tissu à armure toile, teint, fait de fils de filaments de polyester texturés sans torsion dans la trame et de fils de filaments de polyester non texturés sans torsion dans la chaîne, d’un poids n’excédant pas 55 g/m2, du numéro tarifaire 5407.69.90, devant servir de doublure au niveau du genou dans la confection de pantalons.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . La dernière modification du mandat remonte au 27 octobre 2005.

3 . Gaz. C. 2007.I.3255.

4 . L.C. 1997, c. 36.

5 . Aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499, le Tribunal peut tenir une audience sur pièces.

6 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

7 . Les tissus non ALÉNA (c’est-à-dire les tissus non originaires de l’Amérique du Nord) intégrés dans les vêtements exportés aux États-Unis sont généralement admissibles au drawback des droits de douane à moins que les vêtements ne soient exportés selon les niveaux de préférence tarifaire les faisant bénéficier de droits nuls.