ELITE COUNTER & SUPPLIES

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDES D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉES PAR
ELITE COUNTER & SUPPLIES
CONCERNANT LES NONTISSÉS LINEA T-80
ET LINEA T-69 AD/2
LE 31 AOÛT 1995

TABLE DES MATIERES


Demandes nos : TR-94-017 et TR-94-018

Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant
Lise Bergeron, membre
Desmond Hallissey, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Agent de la recherche : Anis Mahli


Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham


Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 17 mars 1995, de la société Elite Counter & Supplies (Elite), de Concord (Ontario), deux demandes de suppression permanente des droits de douane sur les importations de nontissés Linea T-80 (demande no TR-94-017) et Linea T-69 AD/2 (demande no TR-94-018) destinés à être utilisés dans la production d’embouts rigides et de contreforts qui servent à la production de souliers et de bottes (les tissus en question).

Elite a demandé la suppression permanente des droits de douane sur les tissus en question importés de tous les pays qui bénéficient du tarif NPF. Elite a indiqué les trois numéros tarifaires de l’annexe I du Tarif des douanes [2] dans lesquels les tissus en question sont classés, soit les numéros tarifaires 5602.10.10, 5603.00.99 et 3921.90.21.90

Le 5 mai 1995, estimant que les dossiers des demandes étaient complets, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a fait l’objet d’une diffusion à grande échelle et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 13 mai 1995 [3] .

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question, c’est-à-dire Texel Inc. de Saint-Elzéar-de-Beauce (Québec), The Rumpel Felt Co. Ltd. de Kitchener (Ontario) et les Entreprises Beckwith-Bemis Inc. de Sherbrooke (Québec). Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs et aux utilisateurs de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Des lettres ont aussi été envoyées à plusieurs autres ministères pour obtenir des renseignements et des avis.

Un rapport d’enquête du personnel n’a pas été nécessaire dans la présente enquête parce que l’Institut canadien des textiles (l’ICT) a informé le Tribunal qu’il ne s’opposait pas aux demandes et que le Tribunal n’avait identifié aucun producteur national de tissus identiques ou substituables. L’ICT a proposé d’accorder l’allégement tarifaire en modifiant le code 4495 de l’annexe II du Tarif des douanes qui visait l’importation des tissus en question jusqu’en août 1994. Elite a accepté la proposition de l’ICT. Aucune audience publique n’a été tenue aux fins de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Le Linea T-80 est fait de substrat non tissé (100 p. 100 polyester), de butadiène-styrène (caoutchouc synthétique) et d’un revêtement d’acétate d’éthylènevinyle (revêtement de résine synthétique). Le Linea T-80 contient les pourcentages suivants de matières premières : 18 p. 100 de substrat non tissé, 64 p. 100 de butadiène-styrène et 18 p. 100 de revêtement d’acétate d’éthylènevinyle. Le revêtement de résine synthétique est composé de 50 p. 100 de résine d’acétate d’éthylènevinyle, de 25 p. 100 de résine de terphène-phénolique, de 20 p. 100 de résine de colophane estérifiée et de 5 p. 100 de résine hydrocarbonique.

La formule du Linea T-69 D/2 est identique à celle du Linea T-80, sauf pour les pourcentages de matières premières, répartis comme suit : 20 p. 100 de substrat non tissé, 58 p. 100 de butadiène-styrène et 22 p. 100 de revêtement d’acétate d’éthylènevinyle. Par ailleurs, la composition du revêtement de résine synthétique du Linea T-69 AD/2 est identique à celle du Linea T-80.

Selon le ministère du Revenu national (Revenu Canada), les tissus en question sont classés aux fins des douanes dans le numéro tarifaire 3921.90.21.90. Ils sont passibles de droits de douane de 23,2 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF, de 16,5 p. 100 ad valorem en vertu du TPG, de 7,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif des É.-U. et de 13,2 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique.

OBSERVATIONS

Elite a soutenu qu’il n’y a aucune production nationale de tissus identiques ou substituables au Linea T-80 et au Linea T-69 AD/2.

Les demandes font suite, selon Elite, à un réexamen de Revenu Canada selon lequel des droits de douane et la taxe sur les produits et services sur les tissus en question ont été imposés rétroactivement au mois d’août 1994. Le réexamen de Revenu Canada était fondé sur une analyse des tissus en question qui a fait conclure que le liant n’est pas du caoutchouc, mais du plastique. L’application du code 4495 permettait auparavant d’importer au Canada les tissus en question en franchise de droits.

USM Canada Limitée, un grand importateur et distributeur des tissus en question importés des États-Unis, a appuyé les demandes d’allégement tarifaire déposées par Elite.

L’ICT, qui représente un grand nombre de fabricants canadiens de nontissés, a reconnu qu’il n’y a aucune production nationale de tissus identiques ou substituables. En outre, l’avocat de l’ICT a proposé au Tribunal, moyennant l’approbation d’Elite, d’accorder les demandes d’allégement tarifaire en modifiant le code 4495. Voici le texte proposé :

Les feutres et les nontissés ayant un liant composé entièrement de caoutchouc ou de copolymères de butadiène-styrène, ou les deux, des numéros tarifaires 5602.10.10, 5603.00.99 ou 3921.90.21, devant servir à la fabrication de chaussures.

[Traduction]

Elite a entièrement appuyé la modification proposée par l’ICT.

Revenu Canada a ensuite proposé que le texte du code 4495 soit remplacé par ce qui suit si l’allégement tarifaire est accordé :

Les feutres et les nontissés ayant un liant ou un agent pénétrant composé de caoutchouc, des numéros tarifaires [...], devant servir à la fabrication de chaussures, et les feutres aiguilletés ayant un agent pén?E9‚trant en plastique, enduits de plastique d’un côté ou des deux, des numéros tarifaires [...], devant servir à la fabrication de contreforts ou d’embouts rigides de chaussures.

[Traduction]

On a demandé des commentaires à l’ICT et à Elite sur la formulation proposée de Revenu Canada et ils étaient d’avis que les tissus en question sont des nontissés et non des feutres. L’ICT a proposé de supprimer le code 4495 et d’ajouter les codes suivants :

Les articles suivants devant servir à la fabrication de chaussures :

4496 Les feutres et les nontissés imprégnés d’un liant ou ayant un liant composé de caoutchouc, des positions nos 40.05, 40.08 ou 56.03.

4497 Les feutres et les nontissés imprégnés d’un liant ou ayant un liant copolymère de butadiène-styrène, enduits de plastique d’un côté ou des deux, des positions nos 39.21 ou 56.03.

[Traduction]

Elite a accepté la dernière proposition de l’ICT.

ANALYSE

Linea T-80

Dans la présente enquête, le Tribunal veut savoir d’abord si un tissu identique ou substituable est fabriqué au Canada et connaître ensuite les répercussions de l’allégement tarifaire sur les producteurs nationaux de nontissés.

Les éléments de preuve versés au dossier indiquent clairement qu’il n’y a aucune production nationale d’un tissu identique ou substituable au Linea T-80. Le Tribunal est aussi convaincu que la suppression des droits de douane sur les importations de Linea T-80 n’aura aucune répercussion négative sur la branche de production nationale des nontissés.

Selon les niveaux prévus des importations de Linea T-80, les principaux avantages directs issus de l’allégement tarifaire dépasseraient 25 000 $ par année, si ce tissu était passible de droits en vertu du tarif NPF. Exception faite des droits de douane correspondants que le gouvernement ne percevra pas, le Tribunal croit que l’allégement tarifaire n’occasionnera pas de frais commerciaux directs. En bref, le Tribunal conclut que les avantages économiques nets issus de l’allégement tarifaire seront positifs dans le cas du Linea T-80.

Linea T-69 AD/2

Tout comme dans le cas du Linea T-80, le Tribunal veut savoir d’abord si un tissu identique ou substituable est fabriqué au Canada et connaître ensuite les répercussions de l’allégement tarifaire sur les producteurs nationaux de nontissés.

Les éléments de preuve versés au dossier indiquent clairement, une fois de plus, qu’il n’y a aucune production nationale d’un tissu identique ou substituable au Linea T-69 AD/2. Le Tribunal est aussi convaincu que la suppression des droits de douane sur les importations de Linea T-69 AD/2 n’aura aucune répercussion négative sur la branche de production nationale des nontissés.

Selon les niveaux prévus des importations de Linea T-69 AD/2, les principaux avantages directs issus de l’allégement tarifaire dépasseraient 47 000 $ par année, si ce tissu était passible de droits en vertu du tarif NPF. Exception faite des droits de douane correspondants que le gouvernement ne percevra pas, le Tribunal croit que l’allégement tarifaire n’occasionnera pas de frais commerciaux directs. En bref, le Tribunal conclut que les avantages économiques nets issus de l’allégement tarifaire seront positifs dans le cas du Linea T-69 AD/2.

RECOMMANDATION

Linea T-80

Compte tenu de ce qui précède et des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, la suppression permanente des droits de douane sur les importations du nontissé Linea T-80.

Le Tribunal recommande à cet égard de supprimer le code 4495 et d’ajouter les codes suivants, selon la proposition de l’ICT et d’Elite :

Les articles suivants devant servir à la fabrication de chaussures :

4496 Les feutres et les nontissés imprégnés d’un liant ou ayant un liant composé de caoutchouc, des positions nos 40.05, 40.08 ou 56.03.

4497 Les feutres et les nontissés imprégnés d’un liant ou ayant un liant copolymère de butadiène-styrène, enduits de plastique d’un côté ou des deux, des positions nos 39.21 ou 56.03.

Linea T-69 AD/2

Compte tenu de ce qui précède et des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, la suppression permanente des droits de douane sur les importations du nontissé Linea T-69 AD/2. Le Tribunal réitère sa recommandation ci-dessus visant à supprimer le code 4495 et à ajouter les codes 4496 et 4497, selon la proposition de l’ICT et d’Elite.

Anthony T. Eyton
_________________________
Anthony T. Eyton
Membre présidant


Lise Bergeron
_________________________
Lise Bergeron
Membre


Desmond Hallissey
_________________________
Desmond Hallissey
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Vol. 129, no 19 à la p. 1619.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 août 1996