VIC ROYAL, DIVISION DE FOURNITURES FUNÉRAIRES VICTORIAVILLE INC.

Enquêtes


VIC ROYAL, DIVISION DE FOURNITURES FUNÉRAIRES VICTORIAVILLE INC.
(VELOURS PAR LA CHAÎNE TISSÉ COUPÉ, ENTIÈREMENT EN POLYESTER)
Demande no TR-2008-003

Recommandation faite
le mardi 12 mai 2009


TABLE DES MATIÈRES

Membres du Tribunal :

André F. Scott, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

Diane Vincent, membre

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agents de la recherche :

Martine Gagnon

 

Jo-Anne Smith

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES

INTRODUCTION

1. Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) recevait du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat2 de faire enquête sur les demandes présentées par des producteurs nationaux qui souhaitent obtenir un allégement tarifaire sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au ministre à propos de ces demandes.

2. Le 6 janvier 2009, conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal recevait de Vic Royal, division de Fournitures Funéraires Victoriaville Inc. (Vic Royal) de Victoriaville (Québec) une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de velours par la chaîne tissé coupé en polyester destiné à la confection d’intérieurs de cercueils.

3. Le 10 mars 2009, le dossier de la demande étant complet, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête3 , qui était diffusé aux intéressés potentiels. Le tissu visé par l’enquête est du velours par la chaîne tissé coupé, entièrement en polyester, y compris le tissu de fond, brossé, du numéro tarifaire 6001.92.90 de l’annexe du Tarif des douanes 4 , destiné à la confection d’intérieurs de cercueils (le tissu en question).

4. Dans la présente enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux potentiels de tissus identiques ou substituables au tissu en question et une demande de renseignements aux utilisateurs et aux importateurs potentiels du tissu en question. Il a de même demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de fournir une description complète des caractéristiques physiques de l’échantillon présenté par Vic Royal, une opinion sur la possibilité d’administrer l’allégement tarifaire demandé et un libellé possible pour décrire le tissu en question dans l’éventualité où l’allégement tarifaire serait recommandé. L’ASFC a indiqué que l’administration de l’allégement tarifaire demandé pour le tissu en question n’entraînerait pas de coûts supplémentaires en sus des coûts qu’elle supporte déjà.

5. Des lettres ont également été envoyées au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et au ministère de l’Industrie pour obtenir des renseignements susceptibles d’aider le Tribunal dans son enquête.

6. Un rapport d’enquête du personnel n’est pas nécessaire dans le cadre de la présente enquête car personne ne s’oppose à la demande5 .

7. Le 9 avril 2009, le Tribunal indiquait qu’il prévoyait remettre au ministre un rapport sur la demande préparé sur la foi des renseignements au dossier.

8. Aucune audience publique n’a eu lieu relativement à cette enquête6 .

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

9. Vic Royal importe le tissu en question de la République de Corée (Corée). Elle a fourni un échantillon de tissu avec sa demande d’allégement tarifaire. L’échantillon est un velours teint brossé coupé, consistant en un tissu de fond de bonneterie-chaîne en polyester multifilament, en fils de polyester. Le tissu pèse 196 g/m2.

10. Depuis le 1er janvier 2009, le tissu en question, classé pour les besoins des douanes dans le numéro tarifaire 6001.92.90, est passible de droits de 14 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la nation la plus favorisée. Il entre en franchise de droits en vertu du tarif des États-Unis, du tarif des pays les moins développés, du tarif du Mexique, du tarif de l’Accord Canada-Israël, du tarif du Chili et du tarif du Costa Rica.

OBSERVATIONS

Utilisateur national

Vic Royal

11. Vic Royal fabrique des cercueils en bois haut de gamme depuis 1990 à son usine de Victoriaville.

12. Vic Royal soutient qu’il n’y a pas de tissus identiques ou substituables offerts par les producteurs canadiens.

13. Selon Vic Royal, le tissu en question a été mis au point spécialement pour la branche de production des cercueils et est destiné à la confection d’intérieurs de cercueils. Il possède un fini doux et souple et peut être facilement coupé, cousu ou posé à l’intérieur d’un cercueil. Grâce à son épaisseur, le tissu en question se prête bien au froncement.

14. Vic Royal soutient que lorsque son fournisseur des États-Unis a déménagé son usine en Corée en 2006, elle a dû commencer à payer des droits sur les importations de tissu en question, car elle ne pouvait plus bénéficier du traitement en franchise de droits en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain 7 .

15. Quant aux avantages prévus de l’allégement tarifaire, Vic Royal affirme que la suppression des droits de douane sur les importations du tissu en question lui permettrait d’appliquer à nouveau sa structure de coût précédente en franchise de droits, ce qui rendrait le prix de ses cercueils plus concurrentiel.

Position de la branche de production du textile

16. Les producteurs nationaux de tissus ne s’opposent pas à la demande d’allégement tarifaire.

ANALYSE

17. Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de tenir compte de tous les facteurs économiques pertinents, y compris de la possibilité de substituer un tissu importé à un tissu de production nationale et la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement se fonde sur l’appréciation du Tribunal des gains économiques nets apportés au Canada par cet allégement tarifaire.

18. Vic Royal soutient qu’il n’y a pas de production nationale de tissus identiques ou substituables au tissu en question. Aucun producteur national de tissus ne conteste cette prétention. Par conséquent, à l’exception des recettes de droits correspondantes auxquelles renoncerait le gouvernement, le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne font ressortir aucun coût commercial direct lié à la suppression des droits sur l’importation du tissu en question. Compte tenu des renseignements mis à la disposition du Tribunal, l’allégement tarifaire entraînerait pour les utilisateurs du tissu en question des avantages annuels d’une valeur dépassant 35 000 $. En résumé, le Tribunal conclut que l’allégement tarifaire demandé par Vic Royal apporterait des gains économiques nets au Canada.

RECOMMANDATION

19. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal recommande au ministre d’accorder dès que possible un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations en provenance de tous les pays de velours par la chaîne tissé coupé, entièrement en polyester, y compris le tissu de fond, brossé, du numéro tarifaire 6001.92.90, destiné à la confection d’intérieurs de cercueils.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . La dernière modification du mandat remonte au 27 octobre 2005.

3 . Gaz. C. 2009.I.701.

4 . L.C. 1997, c. 36.

5 . PGI/DIFCO Performance Fabrics Inc., Matador Converters Co. Ltd., C.V.T. Group Ltd. et Remmus Textiles écrivaient au Tribunal pour lui signifier soit qu’elles ne s’opposaient pas à la demande d’allègement tarifaire, soit qu’elles n’avaient pas l’intention de participer à l’enquête, soit qu’elles n’étaient pas des producteurs nationaux.

6 . Aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499, le Tribunal peut tenir une audience sur pièces.

7 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).