VÊTEMENTS PEERLESS INC.

Enquêtes


VÊTEMENTS PEERLESS INC.
(NONTISSÉS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER ET DE RAYONNE VISCOSE)
Demande no TR-2007-001

Recommandation faite
le 6 novembre 2007


TABLE DES MATIÈRES

Membres du Tribunal :

Meriel V. M. Bradford, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Gestionnaire de la recherche :

Jo-Anne Smith

   

Agent de la recherche :

Rhonda Heintzman

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Greffier adjoint :

Stéphanie Doré

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES

INTRODUCTION

1. Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat2 de faire enquête sur les demandes présentées par des producteurs nationaux, qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication, et de formuler des recommandations au ministre à propos de ces demandes.

2. Le 23 avril 2007, conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal a reçu de Vêtements Peerless Inc. (Peerless), de Montréal (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de nontissés de fibres discontinues de polyester et de rayonne viscose, d’un poids se situant entre 50 g/m² et 90 g/m², devant servir dans la fabrication d’épaulières utilisées dans la confection de vestons de complet, de vestons (de sport) et de blazers pour hommes et garçons.

3. Le 7 mai 2007, Peerless a modifié sa demande pour exclure les tissus d’un poids de 70 g/m² ou moins, qui entrent déjà en franchise de droits dans le numéro tarifaire 5603.92.91 de l’annexe du Tarif des douanes 3 .

4. Le 30 juillet 2007, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête sur l’affaire. Les nontissés visés par l’enquête étaient décrits dans l’avis d’ouverture d’enquête comme des « […] nontissés de fibres discontinues de polyester mélangées uniquement à des fibres discontinues de rayonne viscose, imprégnés de polymère acrylique comme liant, d’un poids supérieur à 70 g/m² mais n’excédant pas 150 g/m², devant servir dans la fabrication d’épaulières utilisées dans la confection de vestons de complet, de vestons (de sport) et de blazers, du numéro tarifaire 5603.93.90 […] » (les nontissés en question).

5. Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs potentiels de nontissés identiques ou substituables aux nontissés en question. Le personnel a envoyé une demande de renseignements aux utilisateurs ou aux importateurs potentiels des nontissés en question de même qu’une lettre à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), demandant une description complète des caractéristiques physiques de l’échantillon présenté par Peerless, une opinion sur la possibilité d’administrer l’allégement tarifaire demandé et un libellé possible pour décrire les nontissés en question dans l’éventualité où l’allégement tarifaire serait recommandé. Des lettres ont également été envoyées au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et au ministère de l’Industrie pour obtenir des renseignements susceptibles d’aider le Tribunal dans son enquête.

6. Le Tribunal a fourni un rapport d’enquête du personnel, résumant les renseignements reçus de l’ASFC, de Peerless, de Parapad Inc. (Parapad), de Fybon Industries Ltd. (Fybon), de Texel Inc. (Texel) et de Matador Converters Co., Ltd. (Matador), aux intéressés qui étaient devenus parties à la procédure en déposant un avis de comparution dans le cadre de l’enquête. À la suite de la diffusion du rapport d’enquête du personnel, Peerless a déposé un exposé auprès du Tribunal.

7. Aucune audience publique n’a eu lieu relativement à cette enquête4 .

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

8. La demande d’allégement tarifaire vise les nontissés importés de tous les pays. L’échantillon accompagnant la demande de Peerless était un nontissé fabriqué à partir d’un mélange de fibres discontinues synthétiques artificielles (polyester) et de fibres discontinues artificielles (rayonne viscose). Le tissu était composé de 80 p. 100, en poids, de polyester et de 20 p. 100, en poids, de rayonne viscose. Le tissu avait un poids de 82 g/m2.

9. Depuis le 1er janvier 2007, les nontissés en question sont classés pour les besoins des douanes dans le numéro de classement 5603.93.90.20 et sont passibles de droits de 14 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la nation la plus favorisée (NPF) et de 4 p. 100 en vertu du tarif du Costa Rica, et entrent en franchise de droits en vertu du tarif des États-Unis, du tarif des pays les moins développés, du tarif du Mexique, du tarif de l’Accord Canada-Israël et du tarif du Chili.

OBSERVATIONS

Branche de production des vêtements

Peerless

10. Peerless, de Montréal (Québec), fabrique des vêtements pour hommes au Canada depuis 1919. La société est le plus important fabricant canadien de vêtements haute couture pour hommes et a une présence importante aux États-Unis. Peerless a conclu des accord d’exclusivité de licence lui permettant de commercialiser des marques bien connues, comme Chaps de Ralph Lauren et Ralph de Ralph Lauren.

11. Peerless a prétendu qu’il n’y a aucune production nationale de nontissés identiques ou substituables. Elle a souligné que les nontissés comparables de poids inférieur entrent déjà en franchise de droits dans les numéros tarifaires 5603.91.40 (25 g/m² ou moins) et 5603.92.91 (plus de 25 g/m² mais n’excédant pas 70 g/m²).

12. Peerless utilise les nontissés en question pour fabriquer les hauts et les doublures d’épaulières. Les hauts d’épaulières donnent une forme aux épaulières, lesquelles procurent de la stabilité et de la durabilité autour des épaules des vestons. Les doublures d’épaulières, qui constituent la couche inférieure des épaulières, contiennent la partie intérieure ou ouatine des épaulières.

13. Peerless fabrique des vestons dans un milieu fortement automatisé permettant la fabrication à grande échelle de vêtements haute couture pour hommes et garçons. Dans certains cas, les pièces sont collées plutôt que cousues, et les vêtements sont exposés à un niveau élevé de chaleur et d’humidité pendant certaines étapes de la production. Peerless a déclaré que les nontissés en question peuvent résister aux rigueurs du procédé de production sans dégradation de leur capacité de s’étirer et de maintenir leur forme. Elle a en outre déclaré que la rayonne viscose des nontissés en question ajoute une perméabilité à l’air et de la douceur.

14. Peerless a indiqué que la tendance dans le marché de la mode au cours des dernières années est axée sur des tissus plus confortables et plus légers. Selon Peerless, elle doit utiliser des nontissés légers, comme les nontissés en question qu’elle importe d’Allemagne, pour fabriquer des vêtements haute couture pour hommes plus confortables et durables. Peerless a soutenu que le marché lui dicte ses décisions d’affaires et que, si le marché demande des vêtements assortis de caractéristiques que lui confèrent les nontissés en question, elle doit les produire ou subir une diminution de ses ventes.

15. Quant aux avantages prévus de l’allégement tarifaire, Peerless a fait valoir que la concurrence dans la branche de production des vêtements pour hommes se fait à l’échelle mondiale et est très féroce et que la suppression des droits de douane sur les importations des nontissés en question lui permettrait de demeurer concurrentielle et, peut-être, d’augmenter sa part des marchés national et étranger. Peerless a déclaré que l’allégement tarifaire l’aiderait à préserver ses niveaux d’emploi actuels. Elle a indiqué que toute économie de coût se refléterait dans le prix à la consommation. Enfin, Peerless a avancé que l’allégement tarifaire compenserait pour les conséquences négatives de l’élimination du drawback des droits de douane perçus en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain 5 , à l’égard des intrants importés qu’elle utilise dans la fabrication des vêtements qu’elle exporte aux États-Unis6 .

16. Dans son exposé déposé en réponse, Peerless a déclaré que Fybon n’avait produit aucune preuve de production réelle ou prévue d’un nontissé identique et a souligné que Fybon avait indiqué qu’elle ne vendait pas de nontissés identiques ou substituables à la branche de production des vêtements en vue de la fabrication d’épaulières. Peerless a ajouté que l’échantillon fourni par Fybon n’était pas conforme à la définition des nontissés en question, c.-à-d. qu’il ne contenait aucune rayonne et n’était pas lié par un polymère acrylique. Peerless a aussi déclaré que les éléments de preuve présentés par Fybon établissaient que le prix de vente de ses nontissés était considérablement inférieur au coût des nontissés en question importés par Peerless et Parapad. Si les nontissés de Fybon étaient substituables, compte tenu de l’avantage à l’égard du coût, les fabricants canadiens les achèteraient.

17. Peerless a soutenu que même si Matador s’opposait à la demande, elle n’avait fourni aucune preuve de production réelle ou éventuelle de nontissés identiques ou substituables.

18. Peerless a prétendu que Texel n’avait fourni aucune preuve de production actuelle de nontissés identiques ou substituables, ayant démontré seulement qu’elle était en mesure de produire des tissus identiques ou substituables d’un poids supérieur à 100 g/m². Peerless a fait valoir que si le Tribunal devait conclure que les autres produits de Texel pouvaient être affectés de manière défavorable par l’allégement tarifaire, l’échelle des poids dans la description du produit pourrait se limiter aux produits d’un poids inférieur à 100 g/m².

19. Peerless a demandé que l’allégement tarifaire soit rétroactif au 1er janvier 2005, soit la date d’entrée en vigueur de l’allégement tarifaire général mis en œuvre par le gouvernement aux termes des saisines nos MN-2004-0027 et MN-2005-001, ou, subsidiairement, au 23 avril 2007, soit la date du dépôt de la demande d’allégement tarifaire.

Parapad

20. Parapad, de Montréal (Québec), fabricant d’épaulières et de têtes de manche, a appuyé la demande d’allégement tarifaire de Peerless. Selon Parapad, des nontissés identiques ou substituables ne sont pas fabriqués au pays.

21. Parapad utilise les nontissés en question pour fabriquer les hauts et les doublures (bas) d’épaulières. Les nontissés en question sont doux, secs et lavables, et comportent de bonnes caractéristiques de récupération, c.-à-d. qu’ils reprennent leur forme originale lorsqu’ils sont pliés ou pressés.

22. Parapad a soutenu que la tendance dans la mode est axée sur des produits plus légers et plus durables, de sorte que les fabricants doivent être en mesure de se procurer des matières premières provenant de partout dans le monde pour répondre aux exigences de leurs clients. La suppression des droits de douane permettrait à Parapad et à ses clients de demeurer concurrentiels. Parapad a ajouté que la suppression des droits de douane lui permettrait de maintenir ses niveaux d’emplois actuels et de continuer à exporter son produit vers les États-Unis et le Mexique.

Producteurs de nontissés

Fybon

23. Fybon, de Toronto (Ontario), produit divers nontissés, y compris des produits cardés et aiguilletés.

24. Fybon s’est opposée à la demande de Peerless au motif que des produits identiques ou substituables sont disponibles auprès de plusieurs fabricants canadiens, dont Fybon. Selon Fybon, les nontissés en question peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. Fybon a soutenu qu’elle n’avait pas vendu de nontissés identiques ou substituables devant servir dans la fabrication d’épaulières au cours des dernières années parce que la production de vêtements se faisait maintenant à l’étranger. Fybon a cependant soutenu que, dans le passé, elle avait vendu à des producteurs nationaux des produits identiques ou substituables devant servir dans la fabrication d’épaulières.

25. L’ASFC a analysé un échantillon fourni par Fybon d’un produit qui était prétendu identique ou substituable. L’échantillon consistait en des fibres discontinues de polyester imprégnées d’un polymère autre que l’acrylique comme liant et d’un poids de 66 g/m². Fybon a indiqué ne pas avoir de tissu identique actuellement disponible.

26. Fybon a soutenu que si l’allégement tarifaire demandé était accordé, cela aurait un effet négatif sur l’ensemble de ses activités, y compris les ventes, la marge brute et l’emploi.

Texel

27. Texel, de Saint-Elzéar-de-Beauce (Québec), fabrique des nontissés aiguilletés d’un poids de 65 g/m² à plus de 3 000 g/m².

28. Texel ne s’est pas opposée à la demande d’allégement tarifaire de Peerless relativement aux nontissés en question d’un poids inférieur à 100 g/m². Toutefois, Texel s’est opposée à la demande de Peerless relativement aux nontissés en question d’un poids supérieur à 100 g/m². Texel a prétendu qu’un tel allégement tarifaire mettrait en péril ses ventes actuelles de nontissés devant servir dans la fabrication d’entoilages et d’épaulières.

29. Texel a soutenu être capable de fournir des produits identiques ou substituables d’un poids supérieur à 100 g/m² à l’aide de son matériel de fabrication actuel dans un délai de trois mois. Elle fournit actuellement à Peerless un nontissé aiguilleté en polyester d’un poids de 90 g/m² devant servir dans la fabrication d’entoilages utilisés dans la confection de vestons de complet, de vestons (de sport) et de blazers pour hommes et garçons. Ce nontissé est fabriqué selon un processus de liage thermique qui, d’après Texel, fournit la même rigidité qu’un liant acrylique.

Matador

30. Matador s’est opposée à la demande de Peerless et a fait valoir qu’elle était en mesure de fabriquer un produit semblable. Elle n’a fourni aucune réponse au questionnaire.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

31. En vertu de l’Accord sur les textiles et les vêtements de l’Organisation mondiale du commerce, les restrictions quantitatives aux importations de textiles et de vêtements ont été éliminées le 1er janvier 2005. Le Canada n’impose donc pas de restrictions quantitatives sur les nontissés en question.

32. L’ASFC a indiqué que l’administration de l’allégement tarifaire demandé pour les nontissés en question n’entraînerait pas de coûts supplémentaires en sus des coûts qu’elle supporte déjà.

ANALYSE

33. Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de tenir compte de tous les facteurs économiques pertinents, y compris, le cas échéant, de la possibilité de substituer un tissu importé à un tissu national et de la comparaison entre les prix nationaux et les prix étrangers. La décision du Tribunal de recommander ou non un allégement tarifaire est par conséquent fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire maximiserait les gains économiques nets pour le Canada et pourrait être administré de manière efficace compte tenu des coûts.

34. Concernant la question de la substituabilité, le Tribunal souligne que le seul échantillon fourni par Fybon n’était pas conforme à la définition des nontissés en question, en ce qu’il était composé de fibres différentes et avait un revêtement différent. Fybon n’a fourni aucun renseignement supplémentaire susceptible de convaincre le Tribunal qu’elle avait la capacité de produire des nontissés identiques ou substituables et de les vendre aux producteurs de vêtements. Pour conclure que Fybon avait la capacité de fournir au marché des nontissés identiques ou substituables, le Tribunal aurait eu besoin d’éléments de preuve, comme des renseignements documentés sur la production ou les commandes en cours. Enfin, compte tenu de l’écart important de prix entre les nontissés en question importés par Peerless et Parapad et les nontissés à prix relativement inférieur vendus par Fybon, le Tribunal n’est pas convaincu que les droits procurent une quelconque protection efficace à la production de Fybon ou que, à l’inverse, leur suppression ferait perdre des ventes à Fybon.

35. Même si Matador s’est opposée à la demande de Peerless, elle n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son argument selon lequel elle a la capacité de produire des nontissés identiques ou substituables.

36. En ce qui a trait à Texel, étant donné qu’elle ne s’est pas opposée à la demande d’allégement tarifaire de Peerless relativement aux nontissés en question d’un poids inférieur à 100 g/m², le Tribunal conclut que Texel ne fabrique aucun produit identique ou substituable dans cette échelle de poids.

37. À l’exception des recettes de droits correspondantes auxquelles renoncerait le gouvernement, le Tribunal conclut que la preuve ne fait ressortir aucun coût commercial direct lié à la suppression des droits sur les nontissés en question d’un poids de 100 g/m² ou moins.

38. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal n’est pas convaincu que la suppression des droits sur les nontissés en question d’un poids supérieur à 100 g/m² maximiserait les gains économiques nets pour le Canada. Le Tribunal souligne l’argument de Texel selon lequel un tel allégement tarifaire mettrait en péril ses ventes actuelles de nontissés devant servir dans la fabrication d’entoilages et d’épaulières dans cette échelle de poids. Il souligne également que Peerless ne s’est pas opposée à la restriction de l’allégement tarifaire aux nontissés en question d’un poids inférieur à 100 g/m² si le Tribunal concluait que les ventes de Texel pourraient en souffrir. Enfin, le Tribunal souligne que la demande initiale de Peerless déposée auprès du Tribunal visait les nontissés en question d’un poids allant seulement jusqu’à 90 g/m²8 .

39. Étant donné que le poids maximal indiqué dans la description des nontissés en question a été augmenté à 150 g/m² au moment de l’ouverture de l’enquête, c’est ce maximum modifié dont le Tribunal a tenu compte. En définitive, il accepte l’opinion de Texel selon laquelle un allégement tarifaire sur les importations des nontissés en question d’un poids supérieur à 100 g/m² mettrait ses ventes en péril et conclut donc que 100 g/m² constitue un maximum approprié.

40. En bref, à la lumière des renseignements fournis au Tribunal, un allégement tarifaire entraînerait pour les utilisateurs des nontissés en question des bénéfices annuels de plus de 50 000 $. De plus, un allégement tarifaire procurerait aux utilisateurs des avantages sous forme d’une augmentation éventuelle des ventes, y compris dans les marchés d’exportation comme les États-Unis, où l’appréciation récente du dollar canadien pourrait avoir placé les producteurs nationaux de vêtements dans une situation concurrentielle désavantageuse.

41. Quant à la demande d’allégement tarifaire rétroactif de Peerless, Le Tribunal a déclaré, dans des causes précédentes, qu’il n’envisagerait la recommandation d’un tel allégement que dans des circonstances exceptionnelles. Peerless n’a fourni aucun élément de preuve justifiant une telle recommandation. Le Tribunal est toutefois d’avis que le commencement de l’allégement tarifaire dès que possible est justifié.

RECOMMANDATION

42. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande au ministre d’accorder dès que possible un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations en provenance de tous les pays, de nontissés de fibres discontinues de polyester mélangées uniquement à des fibres discontinues de rayonne viscose, imprégnés de polymère acrylique comme liant, d’un poids supérieur à 70 g/m² mais n’excédant pas 100 g/m², devant servir dans la fabrication d’épaulières utilisées dans la confection de vestons de complet, de vestons (de sport) et de blazers, du numéro tarifaire 5603.93.90.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . a dernière modification du mandat remonte au 27 octobre 2005.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 .Aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499, le Tribunal peut tenir une audience sur pièces.

5 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

6 . Les tissus non ALÉNA (c.-à-d. les tissus non originaires de l’Amérique du Nord) intégrés dans les vêtements exportés aux États-Unis seraient généralement admissibles au drawback des droits de douanes à moins que les vêtements ne soient exportés selon les niveaux de préférence tarifaire les faisant bénéficier de droits nuls.

7 . En fonction de la production déclarée par Matador et Texel, le Tribunal a recommandé le maintien de la protection tarifaire associée au numéro tarifaire 5603.93.90.

8 . Pièce du Tribunal TR-2007-001-01.