LANDES CANADA INC.

Enquêtes


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR
LANDES CANADA INC.
CONCERNANT LES NONTISSÉS
DE FIBRES PAR LIANT
LE 4 OCTOBRE 1995

TABLE DES MATIERES


Demande no : TR-95-003

Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant
Lise Bergeron, membre
Lyle M. Russell, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Gestionnaire de la recherche : Daryl Poirier


Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater


Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15 e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 3 mai 1995, de la société Landes Canada Inc. (Landes) de Granby (Québec), une demande de suppression immédiate et permanente des droits de douane sur les importations, de tous les pays, de nontissés de fibres par liant, imprégnés de liants, constitués principalement d’un composite de polyester et de latex, suédés (poncés), uniformes et pouvant recevoir des marquages à l’encre à solvant sans subir de déformations, destinés à être utilisés dans la production d’étiquettes apposées à l’extérieur des vêtements (les tissus en question).

Le 12 juillet 1995, estimant que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a fait l’objet d’une diffusion à grande échelle et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 22 juillet 1995 [2] .

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires à 22 producteurs nationaux potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question, au seul autre fabricant national connu d’étiquettes apposées à l’extérieur des vêtements et à 7 importateurs potentiels des tissus en question. Des renseignements sur le classement tarifaire des tissus en question ont été demandés au ministère du Revenu national (Revenu Canada), et des échantillons ont été fournis aux fins d’analyse en laboratoire. On a demandé au ministère de l’Industrie de fournir une liste des producteurs nationaux connus de nontissés et de formuler tout autre commentaire susceptible d’aider le Tribunal. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a aussi été prié de fournir des renseignements et des avis.

Il n’a pas été nécessaire de produire un rapport d’enquête du personnel ou de tenir une audience publique dans la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

Selon Landes, la composition des tissus en question est la suivante :

1) 45 p. 100 en poids de fibres discontinues de polyamide, de polyester et de polypropylène et 55 p. 100 en poids de latex acrylonitrile-butadiène (ACN), d’une masse surfacique de 602 g/m2;

2) 34 p. 100 en poids de fibres discontinues de polyamide, de polyester et de polypropylène et 66 p. 100 en poids de latex ACN et de latex naturel, d’une masse surfacique de 403 g/m2;

3) 50 p. 100 en poids de fibres discontinues de polyamide et de polyester et 50 p. 100 en poids de latex ACN, d’une masse surfacique de 230 g/m2.

Dans le procédé de fabrication, un voile de carde fibreux constitué de fibres discontinues est produit à l’aide d’une cardeuse puis lié mécaniquement par une aiguilleteuse afin d’obtenir le poids et l’épaisseur voulus. Le voile de carde aiguilleté est impr?E9‚gné de latex d’élastomère-caoutchouc puis séparé et poncé sur une surface ou les deux.

Les tissus en question sont utilisés par Landes pour produire des étiquettes destinées à être apposées à l’extérieur des vêtements. Les tissus en question doivent pouvoir recevoir des marquages à l’encre à solvant sans subir de déformations et il faut que les étiquettes puissent résister à des lavages avec de nombreux agents différents, c.-à-d. enzymes, acides, agents de blanchiment, pierre, indigo, teintures, etc. Après avoir été traitées, les étiquettes doivent continuer de porter une marque présentable et commercialisable qui convient au marché de la vente au détail.

CLASSEMENT TARIFAIRE

Landes a indiqué que les tissus en question sont classés aux fins des douanes dans le numéro de classement 5603.00.99.99 de l’annexe I du Tarif des douanes [3] .

Revenu Canada a informé le Tribunal que les tissus en question sont classés dans les numéros de classement 5603.00.99.91 et 5603.00.99.93. Revenu Canada était d’avis que les tissus en question n’étaient pas «suédés» puisque aucun des côtés des nontissés n’a été fini avec un velouté semblable au velours, caractéristique du suède. Revenu Canada a également indiqué que les tissus en question sont passibles de droits de douane de 20,3 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF, de 7,4 p. 100 ad valorem en vertu du tarif des É.-U. et de 19,8 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique.

OBSERVATIONS

Aucun des producteurs nationaux de nontissés ou de tissus enduits ne s’est opposé à la demande d’allégement tarifaire déposée par Landes. Consoltex Inc., cependant, a mentionné que sa position dépendait de la confirmation par Revenu Canada de la description des tissus en question soumise par Landes.

Le seul concurrent national de Landes et les principaux importateurs de tissus semblables aux tissus en question ont appuyé la demande d’allégement tarifaire ou bien sont restés indifférents.

Selon Revenu Canada, l’administration de l’allégement tarifaire, s’il est accordé, ne lui imposerait pas de coûts s’ajoutant à ceux qu’il supporte déjà.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a indiqué que le Canada n’impose aucun contingent sur les nontissés de fibres par liant classés dans le numéro de classement 5603.00.99.99.

Le ministère de l’Industrie a déposé un rapport sur l’industrie des nontissés au Canada.

ANALYSE

Compte tenu des réponses reçues des producteurs nationaux, il appert que ni les tissus en question ni les tissus substituables ne sont fabriqués au Canada. En outre, Revenu Canada a confirmé que les tissus en question sont des nontissés imprégnés d’un liant de caoutchouc. Les producteurs nationaux, par conséquent, ne se sont pas opposés à la demande d’allégement tarifaire pas plus que les autres parties reconnues comme étant susceptibles de s’intéresser à la présente enquête.

Cela étant, le Tribunal conclut que, mis à part les recettes douanières que le gouvernement ne percevra pas, l’allégement tarifaire n’occasionnera pas de frais commerciaux directs. En même temps, les avantages pour Landes seraient d’environ 100 000 $ à 200 000 $ par an en droits de douane économisés. En résumé, le Tribunal conclut que les avantages économiques nets issus de l’allégement tarifaire seront positifs dans ce cas.

En ce qui concerne la demande de Landes d’obtenir un allégement tarifaire avec effet rétroactif, le Tribunal estime qu’il n’existe aucune circonstance extraordinaire relative à la concurrence justifiant une telle recommandation.

RECOMMANDATION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, la suppression permanente des droits de douane sur les importations de nontissés imprégnés d’un liant de caoutchouc et importés sous le numéro tarifaire 5603.00.99, destinés à être utilisés dans la production d’étiquettes, d’écussons et d’articles similaires apposés à l’extérieur des vêtements.

Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre présidant


Lise Bergeron
_________________________
Lise Bergeron
Membre


Lyle M. Russell
_________________________
Lyle M. Russell
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Vol. 129, no 29 à la p. 2364.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 15 octobre 1996