PELION MOUNTAIN PRODUCTS LTD.

Enquêtes


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR
PELION MOUNTAIN PRODUCTS LTD.
CONCERNANT
LE TISSU DE POLYESTER TEINT ENDUIT D’URÉTHANNE
LE 16 FÉVRIER 1996

TABLE DES MATIERES


Demande no : TR-95-006

Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant
Lyle M. Russell, membre
Desmond Hallissey, membre


Directeur de la recherche : Marcel J.W. Brazeau


Gestionnaire de la recherche : W. Douglas Kemp


Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant


Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adressez toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir un allégement tarifaire sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 12 mai 1995, de la société Pelion Mountain Products Ltd. (Pelion) de Vancouver (Colombie-Britannique), une demande de suppression permanente des droits de douane sur les importations du tissu de polyester teint à armure toile ou de type indéchirable, enduit d’uréthanne, ayant une masse surfacique d’au moins 70 g/m2 et d’au plus 120 g/m2, titrant 75 deniers et présentant une construction d’environ 107 x 76 fils/po (42 x 30 fils/cm) destiné à être utilisé dans la production de bâches et de tentes (le tissu en question).

Le 11 août 1995, estimant que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a fait l’objet d’une diffusion à grande échelle et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 19 août 1995 [2] .

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables. Des questionnaires ont également été envoyés aux utilisateurs connus du tissu en question destiné à être utilisé dans la production de bâches et de tentes, ainsi qu’aux importateurs connus du tissu en question. Une lettre a également été envoyée au ministère du Revenu national (Revenu Canada) en vue d’obtenir des renseignements sur le classement tarifaire du tissu en question, et des échantillons ont été fournis pour analyse en laboratoire. Des lettres ont aussi été expédiées à plusieurs autres ministères pour obtenir des renseignements et des avis.

Un rapport d’enquête du personnel, qui résume les renseignements reçus des ministères susmentionnés, de Pelion et des entreprises qui ont répondu aux questionnaires, a été remis aux parties qui avaient déposé des actes de comparution dans le cadre de la présente enquête, à savoir Pelion, Doubletex et l’Institut canadien des textiles (l’ICT).

Doubletex et l’ICT ont déposé des exposés auprès du Tribunal, exposés auxquels Pelion a répondu. Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Pelion utilise le tissu en question dans la production de bâches légères destinées aux excursions et au cyclisme. Jusqu’ici, Pelion ne s’est pas servie du tissu en question pour produire des tentes. Il lui faut environ 8,4 x 1,5 mètres du tissu en question pour produire une bâche. Cette production consiste à tailler, à coudre, à raser les coutures du tissu en question et à y percer des œillets, et ensuite à conditionner les bâches finies pour les vendre sur le marché de détail. Selon les estimations, le prix de vente livré moyen d’une bâche est de 59 $.

Dans sa demande, Pelion a indiqué que le tissu en question était classé dans le numéro de classement 5903.20.20.21 de l’annexe I du Tarif des douanes [3] . Pelion a par la suite avisé le Tribunal que la subdivision statistique aurait dû être 91 et non pas 21. Toutes les parties ont été avisées de ce changement.

Le 26 septembre 1995, après avoir analysé en laboratoire les échantillons fournis par Pelion, Revenu Canada a informé le Tribunal que le tissu en question était classé dans le Chapitre 54 du Tarif des douanes plutôt que dans le Chapitre 59, comme l’avait proposé Pelion. Revenu Canada a fondé sa décision sur l’exigence précise énoncée à la Note 2 a) 1) du Chapitre 59 selon laquelle, pour qu’un tissu soit considéré comme enduit aux fins des douanes, l’enduction doit être «perceptible à l’œil nu». Revenu Canada a expliqué que le sens qu’il convient de donner aux termes «perceptible à l’œil nu» est que l’imprégnation, l’enduction ou le recouvrement du tissu doit être directement visible par une simple inspection visuelle, abstraction faite de tout changement au «touché» du tissu ou des changements de couleur provoqués par ces opérations.

En ce qui a trait aux échantillons fournis par Pelion, Revenu Canada était d’avis que l’enduction n’était pas perceptible à l’œil nu et que, par conséquent, le tissu en question était classé dans le Chapitre 54 du Tarif des douanes. Cela dit, cependant, Revenu Canada était également d’avis que, selon le tissu et selon aussi le type et l’épaisseur de l’enduction, celle-ci pourrait devenir perceptible à l’œil nu et, alors, le tissu serait classé dans le Chapitre 59, comme Pelion l’avait suggéré à l’origine. Pour ces motifs, Revenu Canada a proposé que, si le Tribunal recommande que l’allégement tarifaire soit accordé sur le tissu en question, il devrait alors envisager de recommander que l’allégement tarifaire soit accordé sur le tissu en question indépendamment de la perceptibilité ou non de l’enduction à l’œil nu, c'est-à-dire indépendamment du classement du tissu dans le Chapitre 54 ou 59.

CLASSEMENT TARIFAIRE

Pelion a indiqué que le tissu en question était classé dans le numéro de classement 5903.20.20.91, qui englobe les tissus enduits de polyuréthanne contenant au moins 85 p. 100 en poids de polyester. Après avoir analysé les deux échantillons présentés par Pelion, Revenu Canada a informé le Tribunal qu’en 1995, le tissu en question était classé, aux fins des douanes, dans le numéro de classement 5407.60.90.32, qui vise les tissus contenant au moins 85 p. 100 en poids de filaments de polyester non texturés et ayant une masse surfacique d’au moins 68 g/m2 et d’au plus 170 g/m2.

Dans le numéro de classement 5903.20.20.91, le tissu en question était passible, en 1995, de droits de douane de 20,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF, de 16,5 p. 100 ad valorem en vertu du TPG, de 7,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif des É.-U. et de 13,2 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique. D’autre part, dans le numéro de classement 5407.60.90.32, le tissu en question était passible, en 1995, de droits de douane de 20,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et du TPG, de 20,2 p. 100 ad valorem en vertu du TPB, de 7,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif des É.-U. et de 20,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique.

OBSERVATIONS

Dans sa demande d’allégement tarifaire, Pelion a expliqué qu’elle fabrique du matériel de plein air, comme des sacs à dos à armature, des sacs pour la bicyclette, des vêtements de flottaison individuels et certains autres vêtements, à titre de filiale à 100 p. 100 de la société Mountain Equipment Co-op (Mountain Equipment). De 1991 à 1994, Pelion a fabriqué des bâches légères destinées aux excursions et au cyclotourisme en utilisant du nylon indéchirable enduit d’uréthanne importé des États-Unis.

En 1995, Pelion a perdu ce commerce lorsque Mountain Equipment s’est mise à importer des bâches finies faites à partir du tissu en question. Afin de reprendre ce commerce, Pelion entend fabriquer des bâches au Canada. Pour le motif que le tissu de polyester requis n’est pas produit au Canada, Pelion soutient qu’elle doit importer le tissu en question de Taiwan. Cependant, elle ne pourrait fabriquer des bâches à un prix suffisamment bas pour concurrencer les bâches finies importées de Taiwan, sans le bénéfice d’un allégement tarifaire permanent et complet sur les importations du tissu en question.

Camp Mate Limited, un importateur de tissus similaires, a appuyé la demande d’allégement tarifaire de Pelion parce qu’elle non plus ne connaît aucun producteur national du tissu en question. En outre, elle a fait remarquer qu’elle connaît bien les exigences de Mountain Equipment relativement aux produits que celle-ci vend et que, lorsque cette dernière exige un intrant textile d’une qualité définie, aucun autre intrant textile n’est acceptable.

Le Tribunal a également reçu des exposés au sujet de la demande d’allégement tarifaire présentée par Pelion de la part des parties suivantes : 1) Consoltex Inc. (Consoltex), une grande société nationale de tissage et d’apprêtage de tissus de nylon; 2) Doubletex, Scythes Inc. et Stedfast Inc., trois grandes entreprises d’ennoblissement; 3) le ministère de l’Industrie (Industrie Canada); et 4) le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (Affaires étrangères et Commerce international Canada).

Consoltex a indiqué qu’elle fournit un tissu de nylon enduit aux deux sociétés identifiées par Pelion à titre de fabricants de bâches qui lui font concurrence. Selon Consoltex, ces deux sociétés produisent une bâche similaire à celle produite par Pelion. Consoltex estime que les tissus en provenance de Taiwan coûtent déjà moins cher que les tissus nationaux concurrentiels et qu’ils ont été associés à une perturbation du marché causée par des tissus constitués de filaments de polyester et des tissus non constitués de polyester fabriqués au Canada, incluant ceux produits par Consoltex. À cette fin, Consoltex soutient que l’entrée en franchise du tissu en question ne fera qu’accentuer la menace et la perturbation déjà associées aux importations de tissus taiwanais que subissent les producteurs de tissus canadiens.

Doubletex a soutenu qu’elle produit un tissu identique au tissu en question. Elle produit ce tissu identique en teignant, enduisant et apprêtant des tissus de filaments de polyester écrus qui sont importés et qui ont différentes masses surfaciques, notamment les masses surfaciques et la construction que présente le tissu en question. Cependant, selon les tests en laboratoire auxquels Revenu Canada a par la suite soumis les échantillons fournis par Doubletex, ces tissus sont similaires mais non pas identiques aux échantillons fournis par Pelion. Informée de ces résultats, Doubletex a reconnu que, bien que les échantillons ne soient peut-être pas identiques à ceux du tissu en question, ils étaient substituables aux fins de la présente demande.

Stedfast Inc. et Scythes Inc. se sont également opposées à la demande d’allégement tarifaire. Elles ont affirmé que, si l’occasion leur en était donnée, elles pourraient l’une et l’autre produire un tissu enduit qui serait directement concurrentiel au tissu en question. Les deux sociétés ont également indiqué qu’elles fabriquent et vendent à l’heure actuelle des tissus conçus pour fournir le même niveau de protection que celui que procure le tissu en question.

Les entreprises d’ennoblissement étaient unanimement d’avis que les sociétés canadiennes devraient être les premières à avoir l’occasion de fournir le tissu en question. Cependant, bien qu’elles soutiennent toutes qu’elles peuvent produire un tissu substituable, elles disent ne pas pouvoir concurrencer un tissu similaire qui bénéficie d’une entrée en franchise. Elles font valoir qu’il serait discriminatoire d’accorder l’allégement tarifaire sur le tissu fini et de maintenir en même temps les droits sur des tissus écrus identiques. Elles sont d’avis que si l’allégement tarifaire est accordé à Pelion sur ses importations du tissu en question, cet allégement devrait également être accordé sur les tissus écrus qu’elles importent pour fabriquer un tissu substituable.

Affaires étrangères et Commerce international Canada a fourni des renseignements sur les contingents imposés sur les importations du tissu en question classé dans le Chapitre 54, après que Revenu Canada eut déterminé qu’il était classé dans ce chapitre. Selon Affaires étrangères et Commerce international Canada, le Canada impose actuellement des contingents sur le tissu de filaments de polyester en provenance de la Pologne, de la République de Corée et de Taiwan. Ces contingents ont été imposés pour protéger les fabricants canadiens contre les volumes importants d’exportations à bas prix de ces pays.

Affaires étrangères et Commerce international Canada a indiqué que le taux d’utilisation annuelle du sous-contingent réajusté pour le tissu de filaments de polyester en provenance de Taiwan était de 103 p. 100 en 1994. Cependant, le taux d’utilisation annuelle n’était pas entièrement lié à des importations réelles. Après qu’on eut constaté que des volumes considérables de tissu constitu 9‚ de filaments de polyester étaient entrés au Canada à titre de tissu de fibres discontinues de polyester, Affaires étrangères et Commerce international Canada a imposé une forte pénalité sur les importations taiwanaises. Cette pénalité a artificiellement épuisé le contingent. En 1995, Affaires étrangères et Commerce international Canada a imposé une nouvelle pénalité qui correspondait à environ 14 p. 100 des niveaux du sous-contingent.

En ce qui concerne la demande de Pelion, Industrie Canada a fait remarquer que, à sa connaissance, il existe plusieurs fabricants canadiens de tissus similaires ou identiques au tissu en question. Il a également souligné que, pour un grand nombre de ces sociétés, les tissus de polyester destinés à être utilisés dans la fabrication de bâches et de tentes sont des produits de base et représentent jusqu’à 20 p. 100 de leur production.

En réponse à ces observations, Pelion a déclaré que bien que, dans un premier temps, elle ne connaisse aucune société qui fournit le tissu dont elle a besoin, elle considérerait tout tissu de polyester qui est fait au Canada et qui concurrence le tissu en question du point de vue de la qualité et du prix. Cependant, Pelion a réitéré sa position originale selon laquelle le tissu en question demeure le seul tissu qui convient aux bâches qu’elle produit pour Mountain Equipment.

ANALYSE

Dans son évaluation de la présente demande d’allégement tarifaire, le Tribunal s’est surtout penché sur la question de la substituabilité. Sur le marché des bâches légères, un indicateur important de la substituabilité est l’acceptation des bâches faites à partir de tissus similaires qui répondent essentiellement aux mêmes besoins d’utilisation finale. Bien que les éléments de preuve semblent indiquer que les bâches faites à partir de tissus de polyester et de nylon répondent généralement aux mêmes besoins, le Tribunal fait remarquer que les bâches de nylon ne satisfont pas aux exigences très précises fixées par Mountain Equipment.

Il est manifeste, selon les éléments de preuve de la présente cause, que Mountain Equipment exige d’avoir des bâches faites uniquement à partir du tissu en question. Cette exigence serait en grande partie attribuable à la performance qui leur est caractéristique, mais les prix relatifs sont également un facteur. Par ailleurs, il est aussi évident que des tissus autres que le tissu en question sont exigés par les deux entreprises que Pelion qualifie de concurrentes, parce que les bâches faites à partir de tissus offrent les caractéristiques de performance auxquelles s’attendent les acheteurs. Bref, malgré les efforts déployés par Mountain Equipment pour différencier ou segmenter le marché des bâches légères, le Tribunal est d’avis qu’il existe une concurrence directe entre les bâches faites à partir du tissu de polyester et celles faites avec du tissu de nylon.

Le Tribunal reconnaît que Mountain Equipment exige que les bâches légères uniques qu’elle vend soient faites à partir du tissu en question. Puisque, de l’avis de Mountain Equipment, il n’existe pas au Canada de tissu comparable au tissu en question, du point de vue à la fois de la qualité et du prix, cette société importe actuellement des bâches finies faites à partir du tissu en question et continuera vraisemblablement à le faire.

Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’un allégement tarifaire serait bénéfique pour Pelion puisqu’il réduirait le coût du tissu en question au point que cette société pourrait produire au Canada des bâches économiques qu’elle vendrait à Mountain Equipment. Rien n’indique que cela procurera aux consommateurs des avantages sous forme de prix de détail moins élevés. Si l’allégement tarifaire sur le tissu en question visait exclusivement les importations faites par Pelion en vue de prendre la place des bâches finies importées par Mountain Equipment, cela n’aurait aucun effet nuisible particulier sur les fabricants nationaux de textiles, puisque ceux-ci ne produisent pas le tissu en question.

Par ailleurs, l’allégement tarifaire sur le tissu en question pourrait, de façon générale, fort bien encourager d’autres fabricants de bâches à remplacer le tissu de nylon par du tissu de polyester. Les éléments de preuve montrent clairement que le prix est un facteur important dans la prise de décision d’achats de tissus destinés à être utilisés dans la production de bâches, et que les bâches faites à partir du tissu de polyester enduit et celles faites avec du tissu de nylon enduit se font concurrence pour accaparer une part du marché.

En supposant que le tissu en question devienne généralement disponible sur le marché à des prix correspondant à la suppression du TPG de 16,5 p. 100 ou du tarif NPF de 20,5 p. 100, selon la façon dont le tissu en question est classé aux fins des douanes, il serait très tentant pour les concurrents de Mountain Equipment de tirer parti de ces prix inférieurs et de cesser d’utiliser le tissu de nylon produit au Canada pour utiliser le tissu en question. Dans cette éventualité, le Tribunal estime que les fournisseurs nationaux de tissu de nylon pourraient subir des pertes de volumes de ventes bien supérieures aux volumes d’importations du tissu en question requises par Pelion pour produire des bâches pour Mountain Equipment.

RECOMMANDATION

Par conséquent, compte tenu de cette analyse, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, de ne pas accorder l’allégement tarifaire sur les importations du tissu en question.

Anthony T. Eyton
_________________________
Anthony T. Eyton
Membre présidant


Lyle M. Russell
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Lyle M. Russell
Membre


Desmond Hallissey
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Desmond Hallissey
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Vol. 129, no 33 à la p. 2877.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 15 octobre 1996