HI FIBRE TEXTILES (SUGOI) LTD.

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR HI FIBRE TEXTILES (SUGOI) LTD. CONCERNANT LE TRICOT JERSEY EN POLYESTER LE 29 JANVIER 1996

TABLE DES MATIERES


Demande no : TR-94-014

Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Robert C. Coates, c.r., membre
Lise Bergeron, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Gestionnaire de la recherche : Don Shires


Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins


Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adressez toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir un allégement tarifaire sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat que lui a confié le Ministre, le Tribunal a reçu, le 8 mars 1995, de la société Hi Fibre Textiles (Sugoi) Ltd. (Hi Fibre) de Burnaby (Colombie-Britannique), une demande de suppression immédiate et permanente des droits de douane sur les importations du TD1300C (Fieldsensor), un tricot jersey double maille en polyester à 100 p. 100, d’une construction de 22 jauges, constitué de fils laineux lustrés à l’endroit titrant 100 deniers/72 filaments et de fils texturés étirés à l’envers titrant 75 deniers/36 filaments, présentant une masse surfacique de 245 g par verge linéaire et une largeur de 60 po, destiné à être utilisé dans la production de jerseys pour femmes et de jerseys unisexes pour le cyclisme (le tissu en question).

Le 15 mai 1995, estimant que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a fait l’objet d’une diffusion à grande échelle et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mai 1995 [2] .

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux potentiels. Des questionnaires ont également été envoyés aux utilisateurs connus et à plusieurs importateurs potentiels de tissus identiques ou substituables au tissu en question. Une lettre a été envoyée au ministère du Revenu national (Revenu Canada) afin d’obtenir des renseignements sur le classement tarifaire du tissu en question, et un échantillon a été fourni pour analyse en laboratoire. Des lettres ont également été expédiées à plusieurs autres ministères pour obtenir des renseignements et des avis.

Le 19 juillet 1995, un rapport d’enquête du personnel, résumant les données fournies par les ministères susmentionnés, Hi Fibre et d’autres entreprises ayant répondu aux questionnaires, a été remis aux parties qui avaient déposé des actes de comparution dans le cadre de la présente enquête, soit Hi Fibre, Louis Garneau Sports Inc. (LGS) et l’Institut canadien des textiles (l’ICT).

Par suite de la publication de ce rapport, le Tribunal a reçu un exposé de LGS et une réponse de Hi Fibre. Dans son exposé, LGS a indiqué qu’à l’automne de 1995, elle cesserait d’importer un tissu qu’elle utilisait pour produire des jerseys pour le cyclisme et qu’elle le remplacerait par un tissu produit au Canada par la société Con-Trade Textiles Inc. (Con-Trade), de Montréal (Québec). LGS a en outre soutenu que le tissu produit au Canada est identique ou substituable au tissu en question.

Étant donné l’apparition d’un producteur national qui n’avait pas encore été identifié, le Tribunal a envoyé une lettre à toutes les parties le 23 août 1995 pour les informer qu’il ferait parvenir un questionnaire à Con-Trade et que le rapport d’enquête du personnel daté du 19 juillet 1995 serait modifié en fonction des renseignements fournis dans la réponse de Con-Trade. Le rapport d’enquête du personnel modifié a été distribué aux parties et à Hi Fibre pour qu’elles fassent leurs observations au Tribunal.

Le rapport modifié résume tous les renseignements que le Tribunal a reçus de Hi Fibre, des répondants aux questionnaires, y compris Con-Trade, et de leurs représentants.

Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Le tissu en question, déposé sous la marque de commerce «Fieldsensor», est un tricot double fabriqué au Japon et constitué de deux fils de polyester à 100 p. 100 de deniers différents. Les fibres de polyester n’absorbent pas le liquide. Cependant, la structure du tissu en question crée un processus d’absorption des liquides. Le fil de la couche externe est plus fin que celui de la couche interne. Cette structure produit une succion par gradient qui pousse le liquide de la couche interne vers la couche externe. Le liquide demeure à la surface de la couche externe où il s’évapore, ce qui permet à la couche interne de demeurer sèche.

Selon Revenu Canada, le tissu en question est classé aux fins des douanes dans le numéro tarifaire 6002.93.00 de l’annexe I du Tarif des douanes [3] . Il est passible de droits de douane, en 1995, de 20,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF, de 18,0 p. 100 ad valorem en vertu du TPB, de 7,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif des É.-U. et de 20,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique.

Revenu Canada a confirmé que le tissu en question est un tricot double à mailles cueillies constitué de deux types de fils simples faits à partir de filaments de polyester, et que le nombre de filaments par fil dans l’échantillon soumis à l’essai correspond aux valeurs indiquées dans la demande. Cependant, les deniers des deux fils sont plus élevés que ceux indiqués dans la demande (c.-à-d. 110 plutôt que 100 pour le fil à l’endroit et 81 plutôt que 75 pour le fil à l’envers), et la masse surfacique du tissu est moins élevée, se situant à 197 g par verge linéaire plutôt qu’à 245 g par verge linéaire, selon les indications fournies dans la demande. En outre, Revenu Canada a confirmé que le tissu en question compte 35 colonnes de mailles par pouce linéaire, ce qui est plus que prévu dans un tissu produit sur un métier de jauge 22. Revenu Canada a fait remarquer, dans son rapport, que la valeur plus élevée obtenue pour le nombre de colonnes de mailles est peut-être due au fait que la tension du tissu sur le métier à tricoter est d’ordinaire plus grande que celle du tissu fini.

Revenu Canada a fait les observations suivantes dans l’éventualité d’un allégement tarifaire :

1) La description devrait préciser le nombre de colonnes de mailles par centimètre dans le tissu fini [4] plutôt que la jauge du métier à tricoter.

2) La masse surfacique du tissu devrait être exprimée en grammes par mètre carré, la largeur en mètres et le titre des fils en décitex, conformément à la terminologie du système métrique utilisée dans le Tarif des douanes.

3) Les termes «laineux» et «étirés» utilisés pour définir les fils servant à fabriquer le tissu en question devraient être supprimés. Dans le cas du premier terme, cette suppression a été proposée pour éviter toute confusion puisque aucune laine n’est utilisée dans la production du tissu en question et, dans le cas du deuxième terme, Revenu Canada est incapable de déterminer si un fil de filament texturé est produit par un procédé de texturation par étirage ou par un autre procédé.

Hi Fibre utilise le tissu en question pour produire des jerseys pour femmes et des jerseys unisexes pour le cyclisme. Elle produit des vêtements techniques pour l’industrie du cyclisme au Canada depuis 1986. La première étape du processus de production [5] consiste à réaliser la conception des jerseys et des styles graphiques. Le tissu en question est taillé et cousu; dans le cas des articles qui porteront un symbole graphique imprimé, le tissu en question est taillé et le symbole graphique ou la couleur est imprimé par sublimation [6] sur les pièces individuelles. Les pièces de tissu imprimées sont ensuite cousues ensemble pour produire un jersey fini. Il faut un mètre du tissu en question pour produire un jersey pour le cyclisme. Le tissu en question est le seul dont Hi Fibre se sert pour produire des jerseys pour le cyclisme. La totalité de la production est réalisée à l’usine de Hi Fibre, à Burnaby, sans l’aide d’aucun sous-traitant. Hi Fibre a indiqué que le tissu en question n’est pas utilisé pour fabriquer d’autres produits finis. L’entreprise commercialise les jerseys pour le cyclisme confectionnés avec le tissu en question sous la marque de commerce «Sugoi». La marque «Fieldsensor» est très connue des détaillants canadiens de vêtements de cyclisme et, en ce qui concerne les jerseys pour le cyclisme, la marque de commerce «Sugoi» est synonyme de la marque «Fieldsensor».

Les importations du tissu en question proviennent du Japon. Selon les estimations, en 1994, le total des importations canadiennes du tissu en question s’élevait à environ 16 000 mètres linéaires et avait une valeur en douane de près de 100 000 $. Le volume des importations prévues pour 1995 est demeuré le même. Cependant, la valeur de ces importations a légèrement augmenté en raison des fluctuations du yen. En 1994, LGS a déclaré avoir importé des États-Unis plus de 30 000 mètres linéaires de tissus prétendument substituables dont la valeur en douane était inférieure à 110 000 $. Pour 1995, LGS a indiqué qu’elle ne prévoyait faire aucune importation puisqu’elle avait l’intention de s’approvisionner auprès du producteur national, Con-Trade.

Selon les estimations, en 1994, le marché canadien apparent du tissu en question et de tissus prétendument substituables destinés à être utilisés dans la production de jerseys pour femmes et de jerseys pour le cyclisme serait d’un peu moins de 50 000 mètres linéaires. Cette estimation tient compte des achats combinés de tissus importés par Hi Fibre et LGS, les deux principaux fabricants nationaux de jerseys pour le cyclisme.

OBSERVATIONS

Hi Fibre demande une suppression immédiate et permanente des droits de douane sur les importations du tissu en question. Elle réaliserait ainsi une économie estimative de plus de 14 000 $ par an en droits de douane.

Hi Fibre soutient que, puisqu’elle est le seul producteur national de jerseys pour le cyclisme confectionnés avec le tissu en question, elle ne pourra demeurer compétitive face aux importations de ces jerseys produits aux États-Unis à partir du tissu en question à moins d’obtenir l’allégement tarifaire.

Hi Fibre allègue qu’il n’existe pas de substitut au tissu en question. Elle prétend que les jerseys pour le cyclisme confectionnés avec le tissu en question jouissent d’une meilleure réputation parmi les consommateurs, fait que LGS a reconnu dans ses exposés. En raison de cette réputation, ces jerseys pour le cyclisme occupent un segment du marché distinct de celui des autres jerseys pour le cyclisme, y compris ceux produits par LGS. Hi Fibre déclare qu’elle n’a pas réussi à repérer un producteur national qui peut fabriquer un tissu identique ou substituable, et prétend que les producteurs de tissus canadiens ne sont pas intéressés à chercher à produire un tel tissu qu’ils perçoivent comme un article spécialisé à faible volume. Cependant, Hi Fibre estime que si elle remplace le tissu en question par un autre tissu, ses jerseys pour le cyclisme n’occuperont plus un segment distinct du marché. Elle est convaincue que ses produits feront alors directement concurrence à ceux de LGS dans son segment du marché, laissant ainsi le marché spécialisé enti?E8Šrement aux importations de jerseys pour le cyclisme américains confectionnés avec le tissu en question.

Hi Fibre fait valoir que l’écart entre le taux de droit NPF appliqué aux importations du tissu en question aux États-Unis et le taux appliqué aux importations au Canada donne aux fabricants américains un avantage concurrentiel sur Hi Fibre. Le taux de droit NPF américain est, en 1995, 33,6 p. 100 inférieur au taux canadien. En 1998, le taux américain sera 22,5 p. 100 inférieur à celui du Canada mais, d’ici 2002, il sera 32,5 p. 100 inférieur au taux canadien. En 2004, le taux américain sera 28,5 p. 100 inférieur au taux canadien. Hi Fibre soutient qu’elle ne peut continuer à réduire ses prix de vente pour essayer de demeurer concurrentielle face aux fabricants et exportateurs de jerseys américains confectionnés avec le tissu en question. Si on ne lui accorde pas un allégement tarifaire, Hi Fibre a déclaré qu’elle se retirera du marché spécialisé et ne conservera que de petits stocks pour des commandes sur mesure.

Hi Fibre a indiqué qu’elle avait fait des essais avec de nombreux tissus présentés comme ayant des caractéristiques similaires à celles du tissu en question, mais a conclu qu’aucun d’entre eux ne convenait pour une impression par sublimation et que leur rendement sur le plan fonctionnel était insatisfaisant. En ce qui concerne le tissu prétendument substituable mis au point par Con-Trade, Hi Fibre allègue que ce tissu n’est ni identique ni substituable compte tenu de la différence du numéro de fils à l’endroit, comparativement au tissu en question, et du fini mèche du tissu de Con-Trade qui, de l’avis de Hi Fibre, se détériorera avec le temps. Selon Hi Fibre, le tissu prétendument substituable ne respecte pas la norme de durabilité que recherchent les acheteurs du tissu en question et qui est un aspect important de son rendement supérieur sur lequel sa réputation est fondée.

LGS est le seul autre producteur national important de jerseys pour femmes et de jerseys unisexes pour le cyclisme. LGS s’oppose fermement à la demande d’allégement tarifaire. Elle fait valoir que le tissu prétendument substituable produit par Con-Trade est un tissu de polyester à 100 p. 100 mis au point pour LGS. Bien que ce tissu soit offert à tous les utilisateurs potentiels à l’avenir, tout le tissu acheté par LGS portera sa marque de commerce «Airdry». C’est la même marque de commerce que LGS a attribué aux tissus importés qu’elle utilise dans sa production de jerseys pour le cyclisme.

LGS soutient que les jerseys «Airdry» font directement concurrence aux jerseys «Fieldsensor» sur le marché des jerseys finis. Elle affirme que les jerseys produits avec les deux tissus ont les mêmes caractéristiques techniques, visent la même clientèle (les professionnels et les amateurs) et desservent, par conséquent, des créneaux de marché identiques. LGS fait valoir que la différence entre les prix de vente de gros moyens des jerseys pour le cyclisme confectionnés avec ces deux tissus est modeste, et elle n’appuie pas la conclusion selon laquelle les deux tissus desservent des créneaux de marché différents.

LGS allègue que si l’allégement tarifaire est accordé, Hi Fibre réduira les prix de vente de ses jerseys pour le cyclisme, faisant ainsi disparaître l’écart de prix traditionnel entre les jerseys confectionnés avec le tissu en question et les jerseys de LGS, écart qui compense l’avantage concurrentiel du tissu en question fondé sur sa meilleure réputation. Cet écart de prix a permis à LGS de demeurer concurrentielle et de conserver sa part du marché canadien des jerseys pour le cyclisme. LGS soutient qu’une réduction d’un peu plus de 4 p. 100 du prix des jerseys faits à partir du tissu en question l’obligera, en raison de la grande réputation de ce tissu, à remplacer le tissu produit au Canada par le tissu en question pour éviter de perdre une part importante du marché.

Même après la suppression du tarif, le prix du tissu en question serait plus élevé que celui du tissu produit au Canada. LGS fait valoir que si elle adopte le tissu en question, ses coûts de tissu augmenteront. Elle affirme qu’elle devra absorber ce coût supplémentaire et réduire sa marge pour continuer d’être concurrentielle face à Hi Fibre. De l’avis de LGS, le coût d’achat supplémentaire du tissu en question devrait être considéré comme un coût devant être imposé si l’allégement tarifaire demandé est accordé.

LGS soutient que l’avantage que pourrait tirer Hi Fibre de l’allégement tarifaire est négligeable, ne représentant qu’un très petit pourcentage du total de ses ventes annuelles de jerseys. En outre, elle prétend que l’avantage est très modeste si on le compare aux avantages issus d’autres demandes sur lesquelles le Tribunal s’est prononcé, comme les demandes nos TR-94-002 [7] et TR-94-004 [8] , et elle demande au Tribunal de tenir compte de l’ampleur relative de l’avantage tiré de la demande à l’étude et des demandes antérieures qu’il a examinées. LGS a également mentionné qu’elle doutait que Hi Fibre obtienne des avantages commerciaux si l’allégement tarifaire est accordé, compte tenu de l’appréciation générale du yen et du fait que c’est probablement le producteur et exportateur japonais du tissu en question qui bénéficiera de tout allégement tarifaire accordé par le Tribunal.

LGS soutient que l’écart entre les tarifs canadien et américain n’appuie pas les affirmations de Hi Fibre selon lesquelles les exportateurs américains de jerseys produits à partir du tissu en question sont assujettis à un taux de droit inférieur et que, par conséquent, ils ont un avantage concurrentiel par rapport à Hi Fibre sur le marché canadien de jerseys pour le cyclisme. LGS affirme que la différence entre les droits à l’importation payés par Hi Fibre pour le tissu en question et les droits combinés à l’importation et à l’exportation versés par les producteurs de jerseys américains qui utilisent le tissu en question et exportent leurs jerseys au Canada sera de 0,8 point de pourcentage en 1996 [9] , de 2,2 points de pourcentage en 1997 et de 3,6 points de pourcentage en 1998. LGS allègue que le total des droits moins élevés versés par les exportateurs américains ne nuit en rien à leur compétitivité au Canada, puisque les droits payés par Hi Fibre sur les importations du tissu en question ne correspondent qu’à environ 4 p. 100 du prix de vente de gros des jerseys finis.

Con-Trade s’oppose à la demande d’allégement tarifaire. Elle prétend que le tissu qu’elle a récemment mis au point, le numéro de style 1525, dont LGS se servira sous la marque de commerce «Airdry» pour produire des jerseys pour le cyclisme, a les mêmes caractéristiques techniques que le tissu en question et qu’il est, par conséquent, identique ou substituable au tissu en question. Con-Trade soutient qu’elle peut produire plus de 10 000 mètres linéaires par semaine de tissu numéro de style 1525 qu’elle pourra vendre à n’importe quel utilisateur bien que, pour le moment, son principal client soit LGS. Con-Trade fait valoir que si l’allégement tarifaire demandé est accordé, elle peut perdre son accord d’approvisionnement avec LGS ainsi que les recettes de ventes qui s’y rattachent parce que LGS se mettra à utiliser le tissu en question. Con-Trade soutient également que Hi Fibre tirera avantage à utiliser le tissu produit au Canada qui, à son avis, est de la même qualité et a un prix moins élevé, et dont les délais de production sont plus brefs que ceux du tissu en question.

L’ICT représente les fabricants canadiens de textiles. Dans son exposé en réponse au rapport d’enquête du personnel, il s’oppose à la demande en affirmant que l’allégement tarifaire perturbera l’équilibre que le jeu de la concurrence a établi sur le marché sous le régime tarifaire normal. L’ICT fait également remarquer que le volume du tissu en question utilisé au Canada est peut-être trop petit pour justifier une production par des tricoteurs canadiens. Cependant, l’ICT constate qu’une branche de production nationale est en voie d’établissement et affirme que la suppression du tarif causera un dommage à cette branche de production.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a informé le Tribunal que le Canada n’impose aucun contingent sur les tissus classés dans le numéro de classement 6002.93.00.14. Cependant, les tissus classés dans ce numéro sont inclus dans les articles 86 et 86.2 de la Liste de marchandises d’importation contrôlée [10] . Par conséquent, les importateurs canadiens qui désirent importer ces tissus sont tenus, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation [11] , de faire une demande de licence d’importation.

Selon Revenu Canada, l’administration de l’allégement tarifaire, s’il était accordé, ne lui imposerait pas de coûts s’ajoutant à ceux qu’il supporte déjà. Il a également fait plusieurs suggestions concernant la terminologie qu’il conviendrait d’utiliser pour décrire le tissu en question, comme cela a été indiqué ci-dessus.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal doit évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une élimination d’un tarif sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises situées en aval. Dans la présente affaire, les parties concernées sont Hi Fibre, le demandeur, Con-Trade, un producteur national d’un tissu prétendument substituable, et LGS, un fabricant canadien de jerseys pour le cyclisme. Dans son évaluation de l’incidence économique d’une réduction ou d’une élimination du tarif, le Tribunal a tenu compte de tous les facteurs économiques pertinents, notamment de la possibilité de substituer des textiles produits au Canada aux textiles importés, de l’incidence des différences de taux tarifaires entre le Canada et les États-Unis sur la compétitivité, de la concurrence des prix intérieurs et étrangers, de la capacité des producteurs nationaux de satisfaire aux besoins des Canadiens et de l’incidence possible sur les concurrents nationaux. Le Tribunal ne recommandera un allégement tarifaire que si celui-ci procure des gains économiques nets au Canada.

Lors de son examen de la question de la possibilité de substituer un tissu produit au Canada au tissu en question, le Tribunal a analysé, en particulier, les descriptions techniques et les rendements du tissu «Airdry», le tissu produit au Canada, et du tissu «Fieldsensor», le tissu en question, ainsi que leur acceptation relative par le marché.

Selon les descriptions techniques des deux tissus, il s’agit dans les deux cas d’un tricot double en polyester à 100 p. 100, constitué de deux fils de deniers différents à l’endroit et à l’envers des tissus, pouvant être soumis à l’impression et qui transfère l’humidité de la couche interne vers la couche externe, caractéristique communément appelée imbibition par capillarité. En raison de ces caractéristiques physiques communes, le tissu produit au Canada sera classé dans le même numéro de classement que le tissu en question. Les légères différences entre les deux tissus, notamment la différence des numéros de fils à l’endroit, n’entraîneraient pas un numéro de classement différent pour le tissu produit au Canada.

Les spécifications fournies pour le tissu fabriqué au Canada indiquent clairement qu’il diffère du tissu en question pour ce qui est du numéro du fil, et que le transfert d’humidité dans son cas est dû à son fini mèche plutôt qu’à sa construction. Le Tribunal estime raisonnable l’affirmation de Hi Fibre selon laquelle le fini mèche du tissu produit au Canada ne sera pas aussi durable que le fait d’incorporer la caractéristique d’imbibition par capillarité dans la construction du tissu. Cependant, même si le tissu produit au Canada est peut-être moins durable que le tissu en question, il faut reconnaître que ce tissu est doté d’une capacité d’imbibition par capillarité, qui est une des principales caractéristiques des jerseys pour le cyclisme produits à partir du tissu en question.

Puisque les caractéristiques techniques du tissu en question jouent un rôle important dans la compétitivité des jerseys confectionnés avec ce tissu, le Tribunal conclut que le tissu produit au Canada, sans être identique au tissu en question, a néanmoins des caractéristiques très semblables et peut, par conséquent, d’un point de vue technique, servir de substitut pour l’utilisation finale à laquelle il est destiné.

Cependant, avant de déterminer si le tissu produit au Canada est substituable au tissu en question, le Tribunal a tenu compte d’un autre critère, à savoir l’acceptation par le marché. Hi Fibre justifie sa demande d’allégement tarifaire en prétendant que ses jerseys pour le cyclisme se distinguent par leur marque de commerce très connue, occupent un créneau de marché différent de celui des autres jerseys pour le cyclisme et concurrencent seulement les jerseys finis confectionnés avec le tissu en question et importés des États-Unis, et non les jerseys de LGS. Le Tribunal accepte qu’en ce qui a trait aux jerseys pour le cyclisme, le principal intérêt commercial de Hi Fibre consiste à produire et à vendre des marchandises confectionnées avec le tissu en question. Dans ce contexte, il semble qu’aucun autre tissu que le tissu en question ne soit à la convenance de Hi Fibre et qu’aucun autre tissu, produit au Canada ou importé, ne soit un substitut acceptable.

Ayant examiné les éléments de preuve disponibles sur les caractéristiques techniques et l’acceptation par le marché, le Tribunal est d’accord avec l’affirmation de Hi Fibre selon laquelle la branche de production nationale ne fabrique pas de substitut au tissu en question.

Hi Fibre prétend que l’allégement tarifaire l’aidera à faire concurrence aux importations de jerseys américains confectionnés avec le tissu en question parce que cet allégement réduira un prétendu avantage détenu par les exportateurs américains du fait qu’ils sont assujettis à un taux de droit NPF moins élevé applicable au tissu en question aux États-Unis comparativement au taux NPF canadien. En 1995, les taux NPF canadien et américain étaient respectivement de 20,5 et 13,6 p. 100. LGS soutient que la juste comparaison de la protection tarifaire relative doit prendre en compte les droits à l’exportation américains sur les envois au Canada de jerseys pour le cyclisme. Selon les calculs effectués par LGS, la différence nette entre les droits applicables ne serait que de 0,8 point de pourcentage en faveur des exportateurs américains pour 1996. LGS conclut que cette différence est négligeable et prouve que Hi Fibre et ses concurrents américains se font une concurrence équitable.

Selon le Tribunal, la façon dont LGS compare les niveaux relatifs de protection tarifaire est trop simpliste et ne tient pas compte du fait que les exportateurs américains peuvent obtenir un remboursement des droits à l’importation imposés sur les intrants lorsque les produits finis sont exportés à l’étranger (selon une formule semblable au système de drawback canadien). Jusqu’à la fin de 1995, les exportateurs américains de jerseys faits à partir du tissu en question pourront essentiellement se procurer le tissu en question en franchise de droits, ce qui leur donne un avantage concurrentiel important par rapport à Hi Fibre, même si l’on prend en compte les droits à l’importation canadiens sur les jerseys.

Le système de drawback subira, il est vrai, d’importantes modifications le 1er janvier 1996 [12] , changements qui aideront à réduire le désavantage concurrentiel de Hi Fibre; mais le Tribunal estime qu’en eux-mêmes ces changements ne suffiront pas à rétablir des règles de jeux équitables entre Hi Fibre et les fournisseurs américains de jerseys faits à partir du tissu en question. L’avantage au niveau du coût dont les producteurs américains de jerseys pour le cyclisme bénéficient par rapport à Hi Fibre, par suite du taux de droit NPF américain moins élevé sur les importations du tissu en question en provenance du Japon, était de 6,9 points de pourcentage en 1995 et sera de 5,8 et 4,0 points de pourcentage en 1996 et 2004 respectivement [13] .

Le Tribunal a examiné l’importante relation entre les prix des deux tissus, les prix de vente des jerseys pour le cyclisme confectionnés avec ces derniers et l’acceptation par le marché des tissus et des jerseys. Dans la présente affaire, le prix franco dédouané du tissu en question est nettement supérieur à celui du tissu prétendument substituable. Cependant, les prix de vente de gros des jerseys pour le cyclisme produits à partir des deux tissus doivent également être pris en compte lorsqu’on examine le rôle des prix comme facteur déterminant de la concurrence. Les jerseys confectionnés avec le tissu en question sont les vêtements dont le prix est le plus élevé, et le Tribunal accepte la position prise par Hi Fibre selon laquelle la renommée du tissu en question et son degré élevé d’acceptation par les consommateurs justifient le fait que les jerseys confectionnés avec le tissu en question exigent un prix plus élevé. Cependant, selon les renseignements disponibles, la différence entre les prix de vente de gros des jerseys pour le cyclisme produits à partir de chacun des deux tissus est marginale.

Le Tribunal s’est également demandé si le producteur national a la capacité d’approvisionner le marché. Actuellement, les achats prévus de LGS constituent la totalité de la demande pour le tissu produit au Canada, puisque LGS s’est engagée à remplacer ses importations par le tissu fabriqué par Con-Trade. Selon les éléments de preuve, Con-Trade a la capacité de fournir à LGS et à Hi Fibre les volumes actuels et prévus de tissu qu’elles requièrent.

Le Tribunal est convaincu que si la baisse du prix de vente du tissu en question et, par conséquent, des jerseys de Hi Fibre, est assez importante, elle entraînera une diminution du prix de vente de gros des jerseys pour le cyclisme faits à partir du tissu produit au Canada. LGS a fait valoir qu’une réduction d’un peu plus de 4 p. 100 du prix de vente de gros des jerseys faits à partir du tissu en question, correspondant à peu près à l’incidence possible sur le prix de gros de Hi Fibre si l’allégement tarifaire était accordé, obligerait LGS à acheter le tissu en question. Cela aurait également une incidence considérable sur Con-Trade, puisque cette entreprise perdrait toutes ses ventes, actuelles et prévues, à LGS du tissu produit au Canada.

Compte tenu de cette différence de prix marginale entre le tissu en question et le tissu produit au Canada et de l’incidence prévue sur LGS et Con-Trade, le Tribunal ne recommande pas que le tarif NPF soit supprimé sur les importations du tissu en question. Cependant, selon le Tribunal, en faisant disparaître le désavantage au niveau du coût imputable au tarif NPF moins élevé imposé aux importations du tissu en question aux États-Unis comparativement à celui imposé au Canada, cela aidera Hi Fibre à être plus compétitive. Il s’agit de réduire le tarif à un niveau égal au tarif NPF américain sur les importations du tissu en question. Les avantages que Hi Fibre en retireraient sous forme d’économie de droits dépasseraient 9 300 $ par an, en se fondant sur les importations prévues de Hi Fibre en 1995.

En envisageant une réduction tarifaire, le Tribunal a examiné les effets des prix et les répercussions sur LGS et Con-Trade. Comme il a déjà été indiqué, LGS a fait valoir que si l’allégement tarifaire provoquait une baisse d’un peu plus de 4 p. 100 du prix de gros des jerseys confectionnés avec le tissu en question, elle n’achèterait plus son tissu du producteur national, mais importerait le tissu en question. Le Tribunal estime, cependant, que LGS n’aura pas à adopter cette position extrême. Premièrement, toute réduction du prix de gros sera bien inférieure à 4 p. 100 et, deuxièmement, il est probable que Hi Fibre se servira des économies qu’elle réalisera au niveau des droits pour améliorer ses marges précédemment réduites sur les ventes de jerseys faits à partir du tissu en question. Le Tribunal conclut que le fait de réduire le taux de droit NPF canadien au niveau du taux américain pour 1995 permettra à Hi Fibre d’être tout à fait compétitive face aux importations de jerseys américains confectionnés avec le tissu en question, son principal concurrent dans ce segment du marché. Le Tribunal estime que cela donnera à LGS la marge de manœuvre qui lui faut pour continuer de commercialiser ses jerseys faits à partir du tissu produit au Canada tout en réalisant un bénéfice. Par conséquent, le Tribunal conclut que le fait de ramener le tarif NPF canadien au niveau du tarif américain n’aura pas d’incidence économique nuisible sur LGS et que celle-ci sera compétitive en utilisant le tissu produit au Canada comme son intrant textile.

Compte tenu des explications précédentes, le Tribunal conclut que le fait d’accorder l’allégement tarifaire demandé causera probablement plus de tort à LGS et à Con-Trade que cela n’aidera Hi Fibre. Cependant, selon les éléments de preuve présentés, le fait de réduire le tarif NPF canadien au niveau du tarif NPF américain sur les importations du tissu en question donnera un avantage commercial à Hi Fibre et améliorera sa compétitivité. Ce résultat n’engendrerait que de faibles coûts ou aucun coût pour Con-Trade, puisque LGS continuerait d’utiliser le tissu produit au Canada comme son intrant textile.

En bref, le Tribunal conclut que la réduction du tarif procurera des gains économiques nets au Canada.

RECOMMANDATION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, de rejeter la demande de suppression des droits de douane sur les importations du TD1300C (Fieldsensor), un tricot jersey double maille en polyester à 100 p. 100, d’une construction de 14 colonnes de mailles par centimètre, constitué de fils simples lustrés à l’endroit titrant 122 décitex/72 filaments et de fils simples texturés mats à l’envers titrant 90 décitex/36 filaments, d’une masse surfacique de 145 g/m2 et d’une largeur de 1,54 m, utilisé dans la production de jerseys pour femmes et de jerseys unisexes pour le cyclisme, mais recommande que le tarif NPF canadien sur les importations du tissu en question soit réduit, pour une période indéterminée, au niveau du tarif NPF américain.

Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre présidant


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre

OPINION DISSIDENTE (MEMBRE BERGERON)

Je souscris à la recommandation de mes collègues visant à refuser la demande de suppression des droits de douane sur les importations du tissu en question. Cependant, je n’aurais pas recommandé une réduction tarifaire pour le motif que la suppression de toute portion du droit de douane actuellement payable sur les importations du tissu en question pourrait faire perdre des recettes de ventes à LGS et à Con-Trade, respectivement le principal utilisateur et le producteur national d’un tissu substituable.

Mes collègues ont conclu que le tissu produit au Canada est substituable au tissu en question. Cependant, pour arriver à leur conclusion, ils constatent que la réputation du tissu en question réduit de quelque manière la substituabilité du tissu produit au Canada. À mon avis, la réputation du tissu en question qui en fait un produit supérieur n’est que temporaire et, avec le temps et des conditions de marché stables, LGS et Con-Trade réussiront à bâtir la réputation du tissu produit au Canada et à faire disparaître tout avantage concurrentiel dont bénéficie actuellement le tissu en question, avantage attribuable à sa renommée sur le marché.

La différence des prix de gros des jerseys pour le cyclisme faits à partir de ces deux tissus, comme l’ont constaté mes collègues, est marginale. En fait, ces jerseys se font la concurrence au même prix de gros arrondi. Par conséquent, toute réduction du prix des jerseys faits à partir du tissu en question par Hi Fibre attribuable à la suppression ou à la réduction du tarif NPF obligera LGS à réduire ses prix de vente pour demeurer concurrentielle. Mes collègues et moi-même avons accepté les éléments de preuve avancés par LGS selon lesquels, si le tarif NPF est supprimé, la diminution de prix qui en résultera pour Hi Fibre rendra LGS non concurrentielle et obligera cette entreprise à se mettre à acheter le tissu en question. Cependant, mes collègues ont conclu que toute réduction de prix pouvant résulter d’une mesure moindre que la suppression du tarif n’obligera pas LGS à adopter le tissu en question et ne nuira pas à sa capacité de concurrencer les jerseys faits à partir du tissu en question. Je partage leur avis sur le premier point. Cependant, je ne suis pas d’accord avec mes collègues sur le deuxième point. À mon avis, il est probable que Hi Fibre réduira ses prix après avoir obtenu une réduction tarifaire, ce qui obligera LGS ou Con-Trade, ou les deux, à réduire également leurs prix du tissu produit au Canada. Compte tenu des volumes actuels, les coûts que LGS et Con-Trade auraient à assumer pour égaliser les réductions de prix de Hi Fibre dépasseraient de beaucoup les avantages que Hi Fibre retirerait d’une réduction tarifaire. Je ne vois aucune raison pour laquelle il faudrait infliger ces coûts supplémentaires à ces producteurs nationaux, particulièrement au moment où Con-Trade vient de commencer à fabriquer un nouveau produit, et rompre l’équilibre qui s’est établi sur le marché.

Pour toutes les raisons qui précèdent, je conclus que le tissu produit au Canada est substituable au tissu en question et que l’octroi de l’allégement tarifaire demandé ou la réduction tarifaire, comme le recommandent mes collègues, infligerait des coûts économiques nets au Canada.

Lise Bergeron
_________________________
Lise Bergeron
Membre

ANNEXE

TAUX DE DROITS NPF CANADIENS ET AMÉRICAINS

Canada

États-Unis

(%)

(%)

Taux de base

22,0

14,0

Avant le 1er janvier 1996

20,5

13,6

À compter du 1er janvier 1996

19,0

13,2

À compter du 1er janvier 1997

17,5

12,8

À compter du 1er janvier 1998

16,0

12,4

À compter du 1er janvier 1999

16,0

12,0

À compter du 1er janvier 2000

16,0

11,6

À compter du 1er janvier 2001

16,0

11,2

À compter du 1er janvier 2002

16,0

10,8

À compter du 1er janvier 2003

15,1

10,4

À compter du 1er janvier 2004

14,0

10,0


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Vol. 129, no 21 à la p. 1757.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Revenu Canada a établi que l’échantillon soumis à l’essai comptait 14 colonnes de mailles par centimètre.

5. Ce processus s’applique aux jerseys pour le cyclisme et à d’autres vêtements de cyclisme.

6. L’impression par sublimation est un processus d’impression par transfert thermique. L’encre est versée sur du papier correspondant à la taille du vêtement. Les pièces de tissu taillées sont apposées sur le papier imprimé et placées sous une presse de 54 po x 92 po à une température nettement supérieure à celle normalement utilisée pour une impression par transfert thermique. L’encre se vaporise et imbibe le tissu transférant ainsi le motif qui s’y trouve.

7. Rapport au ministre des Finances : Demande d'allégement tarifaire déposée par Manufacture Kute - Knit Inc. concernant les fils peignés, constitués de mélanges de polyester et de coton, produits par filature à anneau , le 5 juillet 1995.

8. Rapport au ministre des Finances : Demande d'allégement tarifaire déposée par Woods Canada Limited concernant certains tissus imprimés de coton, le 8 juin 1995.

9. LGS a effectué son calcul selon la formule suivante : en 1996, le taux de droit payé par Hi Fibre sur les importations du tissu en question sera de 19,0 p. 100. La même année, les producteurs de jerseys américains seront assujettis à un taux de droit de 13,2 p. 100 sur les importations du tissu en question et de 5,0 p. 100 sur les exportations de jerseys au Canada, ce qui donne un taux de droit combiné de 18,2 p. 100. La différence entre le taux de droit combiné de Hi Fibre et celui des exportateurs américains est, selon cette formule, de 0,8 point de pourcentage en 1996.

10. Les tissus classés dans le numéro de classement 6002.93.00.14 en provenance des États-Unis ou du Mexique ne sont pas inclus dans la Liste de marchandises d'importation contrôlée .

11. L.R.C. (1985), ch. E-19.

12. Après cette date, les entreprises qui exportent vers les pays ALÉNA auront le droit de recevoir des drawbacks fondés sur le moins élevé des droits payés sur les marchandises importées et des droits payés sur les marchandises exportées. Les droits de l'ALÉNA visant le commerce entre le Canada et les États-Unis seront supprimés le 1 er janvier 1998. À compter de cette date, il n'y aura donc plus de drawback possible sur les droits.

13. On trouvera en annexe au présent rapport un tableau des taux de droit NPF canadiens et américains actuels et le calendrier de leur réduction d'ici au 1 er janvier 2004.


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Publication initiale : le 28 août 1996