ALPINE JOE SPORTSWEAR LTD.

Enquêtes


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE
PAR ALPINE JOE SPORTSWEAR LTD.
CONCERNANT
CERTAINS TISSUS À ARMURE SERGÉ
DONT LE RAPPORT D’ARMURE EST DE 4
LE 27 MARS 1997

TABLE DES MATIÈRES


Demande No : TR-96-006

Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant
Robert C. Coates, c.r., membre
Desmond Hallissey, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Gestionnaire de la recherche : Anis Mahli


Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant


Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat [2] de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 17 septembre 1996, de la société Alpine Joe Sportswear Ltd. (Alpine Joe), de Vancouver (Colombie-Britannique), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations de certains tissus à armure sergé, dont le rapport d’armure est de 4, destinés à être utilisés dans la fabrication de pantalons et de shorts (les tissus en question).

Le 3 décembre 1996, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête, qui a paru dans Partie I de la Gazette du Canada du 14 décembre 1996 [3] .

Dans le cadre de son enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs et aux utilisateurs potentiels connus des tissus en question. Une lettre a été envoyée au ministère du Revenu national (Revenu Canada) en vue d’obtenir des renseignements sur le classement tarifaire des tissus en question, et des échantillons ont été fournis aux fins d’analyse en laboratoire. Des lettres ont aussi été expédiées à plusieurs autres ministères pour obtenir des renseignements et des avis.

Un rapport d’enquête du personnel, résumant les renseignements reçus des ministères susmentionnés, d’Alpine Joe et des entreprises qui ont répondu aux questionnaires du Tribunal, a été remis aux parties qui avaient déposé des actes de comparution dans le cadre de la présente enquête, à savoir Alpine Joe et l’Institut canadien des textiles (ICT).

Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

Dans l’avis d’ouverture d’enquête, les tissus en question sont décrits comme des tissus à armure sergé dont le rapport d’armure est de 4, teints, contenant au moins 60 p. 100 en poids de fibres discontinues de polyester, au moins 30 p. 100 en poids de coton et au moins 5 p. 100 en poids de monofilaments élastomériques, d’un poids de moins de 300 g/m2, de la sous-position no 5514.22 de l’annexe 1 du Tarif des douanes [4] , destinés à être utilisés dans la fabrication de pantalons et de shorts.

Revenu Canada a analysé les échantillons des tissus en question fournis par Alpine Joe et, à la lumière des résultats de ses analyses en laboratoire, a conclu que ces derniers sont faits, en chaîne, de fils à deux brins constitués d’un mélange de fibres discontinues de polyester et de fibres de coton et, en trame, de fils constitués d’un mélange de fibres discontinues de polyester et de fibres de coton et d’un monofilament élastomérique de polyuréthane et que, aux fins des douanes, les tissus en question sont classés dans la sous-position no 5514.22. Dans ce numéro tarifaire, les tissus en question sont passibles de droits de douane de 17,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et du TPG, de 2,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif des États-Unis et de 15,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique.

Après l’ouverture de l’enquête, dans une lettre datée du 4 février 1997, M. Leonard Wall, président d’Alpine Joe Sportswear Ltd., a demandé au Tribunal de restreindre la portée de l’enquête ainsi qu’il suit :

tissus à armure sergé dont le rapport d’armure est de 4; teints, contenant au moins 60 % en poids de fibres discontinues de polyester, au moins 30 % en poids de coton et au moins 5 % en poids de monofilaments élastomériques, ayant 428 fils de chaîne au 10 cm (titrant 128 décitex par fil simple) et 257 fils de trame au 10 cm (titrant 316 décitex par fil simple), d’un poids de moins de 300 g/m2, classés dans la sous-position no 5514.22, destinés à être utilisés par Alpine Joe Ltd. dans la fabrication de pantalons et de shorts.

[Traduction]

En outre, M. Wall a demandé que le volume annuel des importations soit limité à 15 000 verges linéaires, pour un tissu d’une largeur de 43 po.

Selon les données de Statistique Canada, en 1995, le total des importations, en poids, de tissus en fibres de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4, qui étaient classés dans la sous-position no 5514.22, s’élevait à 3,6 millions de kilogrammes, ce qui représente une valeur d’environ 25,3 millions de dollars. Étant donné que la plus grande partie de ces importations était destinée à la fabrication de vêtements autres que des pantalons et des shorts, la part d’Alpine Joe du volume total a été négligeable. Les importations provenaient en majeure partie des États-Unis, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et du Japon.

OBSERVATIONS

Alpine Joe utilise les tissus en question dans la fabrication de vêtements de loisir (culottes d’uniforme de cycliste, culottes d’uniforme, pantalons d’uniforme, pantalons de randonnée, shorts de randonnée et shorts de cyclotourisme) à ses usines situées à Vancouver. Alpine Joe affirme être le seul fabricant des produits destinés à l’utilisation finale désignée, à partir des tissus en question.

Alpine Joe fait valoir qu’elle importe depuis 15 ans les tissus en question dont elle a besoin et qu’elle n’a pu, durant tout ce temps, trouver de fabricant national qui pourrait lui fournir les tissus nécessaires. Alpine Joe soutient en outre que, bien qu’elle ait communiqué en 1995 avec environ 40 fabricants canadiens de textiles qui auraient potentiellement pu l’approvisionner, aucune société n’a exprimé ni l’intérêt ni le désir de fabriquer des tissus substituables.

Dans sa demande révisée d’allégement tarifaire, Alpine Joe demande que l’allégement soit limité à un volume annuel d’importations de 15 000 verges linéaires, pour un tissu d’une largeur de 43 po. En outre, Alpine Joe demande que l’allégement tarifaire soit rétroactif au 1er janvier 1997, parce qu’il lui a fallu, pour empêcher qu’un de ses importants clients ne passe à des fournisseurs étrangers, offrir pour 1997 des prix calculés en fonction d’un prix en franchise des tissus en question. Enfin, Alpine Joe propose que la suppression des droits de douane sur les tissus en question soit mise en œuvre sous forme de décret de remise spécifique à la société, plutôt que sous forme de code tarifaire.

Alpine Joe avance que l’allégement tarifaire sur les tissus en question lui permettrait de réduire ses prix, d’accroître sa production, d’augmenter son effectif et de maintenir sa position concurrentielle sur le marché national et sur celui des États-Unis.

L’ICT ne fait pas opposition à la demande d’allégement tarifaire d’Alpine Joe, à condition que la recommandation du Tribunal au Ministre prenne en compte les restrictions que propose Alpine Joe dans sa lettre du 4 février 1997.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval et, pour ce faire, de tenir compte de tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte, notamment la possibilité de substituer les tissus en question aux tissus nationaux substituables, la capacité des producteurs nationaux de tissus de desservir les industries canadiennes en aval et la compétitivité de ces dernières au Canada et à l’étranger. En outre, la décision du Tribunal de recommander ou non l’allégement tarifaire est fondée sur sa perception qu’un tel allégement entraînerait des gains économiques nets au Canada.

Dans la présente cause, la décision du Tribunal a été facilitée par une entente intervenue entre Alpine Joe et l’ICT concernant la description des tissus en question, à la condition que l’allégement tarifaire ne vise qu’Alpine Joe et soit limité à un volume annuel d’importations de 15 000 verges linéaires, pour un tissu d’une largeur de 43 po.

Le Tribunal fait observer qu’Alpine Joe a soumis qu’il n’existe pas de production nationale de tissu identique ou substituable aux tissus en question et qu’aucun producteur national n’a déclaré, au cours de l’enquête, fabriquer un tissu identique ou substituable. Alpine Joe a en outre fait valoir qu’elle importe les tissus en question depuis plus de 15 ans et que, au cours de cette période, elle n’a pu trouver de fabricant national qui pourrait lui fournir les tissus voulus. De fait, en 1996, Alpine Joe a communiqué avec 40 fournisseurs nationaux potentiels, et aucun n’a offert de lui vendre des tissus identiques ou substituables.

En évaluant les gains économiques nets pour le Canada, le Tribunal fait observer que l’allégement tarifaire permettra à Alpine Joe de réduire ses prix, d’accroître sa production, d’augmenter son effectif et de maintenir sa position concurrentielle sur le marché national et sur celui des États-Unis. Les principaux avantages de l’allégement tarifaire, en tenant compte du volume limité d’importations des tissus en question, dépasseraient 15 000 $ par année. En outre, les éléments de preuve indiquent que la suppression des droits de douane sur les importations annuelles d’Alpine Joe de 15 000 verges linéaires des tissus en question n’entraînera aucun coût direct ou indirect tangible pour les producteurs nationaux de tissus, étant donné l’absence de fournisseur national de tissus identiques ou substituables.

Puisque la suppression des droits de douane est source d’avantages pour Alpine Joe et n’entraînera aucun coût tangible pour l’industrie nationale des textiles, le Tribunal est d’avis que l’allégement tarifaire assurera des gains économiques nets au Canada. Par conséquent, le Tribunal recommande que l’allégement tarifaire soit accordé, tel que demandé, pour une période indéterminé.

Alpine Joe a demandé un allégement tarifaire qui soit rétroactif au 1er janvier 1997. Seules des circonstances extraordinaires peuvent amener le Tribunal à recommander un allégement tarifaire rétroactif. Les éléments de preuve au dossier ne sont pas contestés et montrent que, pour garder un de ses importants clients, Alpine Joe a dû absorber les droits de douane sur les tissus en question et vendre ses pantalons et ses shorts à des prix qui n’incluaient pas les droits de douane; si elle avait agi autrement, elle aurait perdu ce client et compromis son avenir. Le Tribunal est convaincu que, à moins qu’une action prompte et pertinente ne soit prise pour permettre le remboursement des droits de douane déjà payés, Alpine Joe, en raison de sa petite taille, subira des pertes financières qui auront une incidence néfaste sur sa viabilité à long terme en tant que fabricant national de shorts et de pantalons. Par conséquent, étant donné la situation, le Tribunal conclut qu’il est pertinent de recommander que l’allégement tarifaire soit rétroactif au 1er janvier 1997.

RECOMMANDATION

Compte tenu des renseignements susmentionnés et des éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal dans cette affaire, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, de supprimer pour une période indéterminée les droits de douane sur les importations, d’une quantité pouvant atteindre 15 000 verges linéaires (pour un tissu d’une largeur de 43 po) par année, en provenance du Japon, de tissus à armure sergé dont le rapport d’armure est de 4, teints, contenant au moins 60 p. 100 en poids de fibres discontinues de polyester, au moins 30 p. 100 en poids de coton et au moins 5 p. 100 en poids de monofilaments élastomériques, ayant 428 fils de chaîne au 10 cm (titrant 128 décitex par fil simple) et 257 fils de trame au 10 cm (titrant 316 décitex par fil simple), d’un poids de moins de 300 g/m2, classés dans la sous-position no 5514.22, destinés à être utilisés par Alpine Joe dans la fabrication de pantalons et de shorts.

Le Tribunal recommande en outre que l’allégement tarifaire soit rétroactif au 1er janvier 1997.

Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre présidant


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Desmond Hallissey
_________________________
Desmond Hallissey
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4 e suppl.).

2. Les 20 mars et 24 juillet 1996, le ministre des Finances a révisé ledit mandat.

3. Vol. 130, n o 50 à la p. 3440.

4. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 27 mars 1997