LADY AMERICANA SLEEP PRODUCTS INC. ET AMEUBLEMENT EL RAN LTÉE

Enquêtes


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
DEMANDES D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉES PAR
LADY AMERICANA SLEEP PRODUCTS INC.
ET AMEUBLEMENT EL RAN LTÉE
CONCERNANT
CERTAINS TRICOTS CHAÎNE LIÉS PAR COUTURE
LE 12 FÉVRIER 1997

TABLE DES MATIÈRES


Demandes nos : TR-95-064 et TR-95-065

Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Robert C. Coates, c.r., membre
Lyle M. Russell, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Gestionnaire de la recherche : Paul R. Berlinguette


Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant


Agent à l’inscription
et à la distribution : Claudette Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat [2] de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 13 février 1996, des sociétés Lady Americana Sleep Products Inc. (Lady Americana), de Dorval (Québec), et Ameublement el ran Ltée (Ameublement el ran), de Pointe-Claire (Québec) (les demandeurs), des demandes [3] de suppression permanente des droits de douane sur les importations de tricots chaîne liés par couture, imprimés, constitués d’un mélange de fibres discontinues de rayonne viscose et de polyester, liés par couture au moyen de fils continus de nylon, d’un poids supérieur à 100 g/m² mais n’excédant pas 150 g/m², classés dans le numéro tarifaire 6002.43.90 de l’annexe I du Tarif des douanes [4] , destinés à être utilisés dans la fabrication de matelas, de sommiers à ressorts et de meubles rembourrés (les tissus en question).

Le 25 septembre 1996, convaincu que les dossiers des demandes étaient complets, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a fait l’objet d’une large diffusion et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 5 octobre 1996 [5] .

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Des questionnaires ont aussi été envoyés aux utilisateurs connus et à un importateur des tissus en question. Une lettre a été adressée au ministère du Revenu national (Revenu Canada) pour obtenir des renseignements sur le classement tarifaire des tissus en question, et des échantillons ont été fournis aux fins d’analyse en laboratoire. Des lettres ont également été envoyées à plusieurs autres ministères en vue d’obtenir des renseignements et des avis.

Un rapport d’enquête du personnel, qui résume les renseignements reçus des ministères susmentionnés, des demandeurs et d’autres parties intéressées, a été remis aux parties intéressées qui avaient déposé des actes de comparution dans le cadre de la présente enquête, devenant ainsi «parties» à la procédure. Il s’agit des sociétés suivantes : Lady Americana, Ameublement el ran, l’Institut canadien des textiles (l’ICT), La Société montréalaise de tissus Ltée (Société montréalaise de tissus) et Simmons Canada Inc. (Simmons).

Après la distribution des pièces aux parties, seuls les demandeurs ont déposé un exposé final auprès du Tribunal.

Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

Les produits visés par les demandes sont des tricots chaîne liés par couture, imprimés sur une face, constitués d’un voile d’un mélange de fibres discontinues de rayonne viscose et de polyester, liés par couture au moyen de fils continus de nylon (polyamide). La rayonne viscose représente environ 55 p. 100 en poids du mélange, le polyester, environ 35 p. 100 et le nylon, environ 10 p. 100. La masse surfacique de l’échantillon soumis avec la demande de Lady Americana était de 134 g/m² et celle de l’échantillon fourni avec la demande d’Ameublement el ran, de 131 g/m². Les tissus servent de couverture (coutil) de matelas et de sommiers à ressorts et de tissu de plate-forme [6] pour les meubles rembourrés. Toute la production des produits finals est effectuée en usine par les demandeurs. Les tissus en question sont coupés aux dimensions requises. Pour les matelas et les sommiers à ressorts, le tissu est cousu à un tissu lié par brides aux ressorts intérieurs avec d’autres tissus de rembourrage qui peuvent être utilisés. L’ensemble est ensuite fermé en attachant la «pièce de dessus» à la paroi latérale. Dans les meubles rembourrés, le tissu est cousu aux tissus adjacents.

En 1997, les tissus en question sont passibles de droits de douane de 17,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et du TPG, de 2,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif des États-Unis et de 15,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique. En 1998, les tissus en question en provenance des États-Unis seront importés en franchise de droits. Le tarif NPF baissera jusqu’à 14,0 p. 100 d’ici à l’an 2004.

Les demandeurs avaient à l’origine décrit les tissus en question comme des nontissés liés par couture, importés sous le numéro tarifaire 5603.00.99. Cependant, aux fins douanières, Revenu Canada a indiqué que les tissus en question sont des tricots chaîne liés par couture classés dans le numéro tarifaire 6002.43.90. Pour les fins de leurs demandes, les demandeurs ont accepté le classement des tissus en question déterminé par Revenu Canada. La dénomination des produits et le classement proposés par Revenu Canada ont été inclus dans l’avis d’ouverture d’enquête publié par le Tribunal.

OBSERVATIONS

Lady Americana fabrique des matelas et des sommiers à ressorts, qu’elle vend au Canada et aux États-Unis. Elle importe les tissus en question en provenance des États-Unis et en achète aussi de la société Les industries Lenrod Ltée, qui les importe d’Italie.

Ameublement el ran fabrique des meubles rembourrés, principalement des fauteuils, des causeuses et des canapés, qu’elle vend au Canada et en Europe. Elle aussi achète les tissus en question de la société Les industries Lenrod Ltée.

Les demandeurs soutiennent qu’aucun producteur national de tissus identiques ou substituables ne peut satisfaire leurs besoins. Ils font valoir que la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question leur permettrait de réduire leurs coûts de fabrication et, ainsi, de mieux faire concurrence aux produits finis importés. Ils soutiennent en outre que la baisse de leurs coûts de production leur permettrait d’accroître leur rentabilité, d’étendre leurs activités, d’acheter du nouveau matériel et d’en faire profiter les consommateurs. Les demandeurs sollicitent un allégement tarifaire avec effet rétroactif à septembre 1994.

Dans leur exposé final du 20 décembre 1996, les demandeurs ont affirmé que les éléments de preuve au dossier montrent clairement qu’il n’existe aucun producteur national de tissus identiques ou substituables qui peut répondre à leurs besoins. À cet égard, les demandeurs ont fait observer que Doubletex a déclaré ne pas produire de tissus identiques. De plus, les feutres aiguilletés produits par Doubletex ne sont pas substituables aux tissus en question, et aucun des utilisateurs nationaux n’a indiqué qu’il se sert des tissus de Doubletex pour les mêmes utilisations finales que celles des demandeurs. Doubletex n’a ni fourni au Tribunal de renseignements sur sa production et ses ventes de tissus prétendument substituables ni présenté d’échantillon de tels tissus.

Les demandeurs ont de plus fait valoir que l’allégement tarifaire améliorerait la position concurrentielle des utilisateurs canadiens face à leurs concurrents américains. Les demandeurs s’opposent à la proposition mise de l’avant par Doubletex et l’ICT, c’est-à-dire que le Tribunal limite la portée de sa recommandation d’allégement tarifaire aux importations en provenance des États-Unis, parce qu’une telle mesure empêcherait les utilisateurs canadiens d’obtenir les tissus en question de sources davantage concurrentielles. Abordant la question de l’incidence de l’allégement tarifaire, les demandeurs ont avancé qu’une réduction sensible du prix payé par les utilisateurs canadiens aurait une incidence positive correspondante sur l’économie canadienne. Enfin, les demandeurs ont fait observer qu’un allégement tarifaire avait été accordé sur les étoffes de bonnetterie-chaîne, imprimées, uniquement de polyester, du numéro tarifaire 6002.43.90, devant servir comme coutil à la fabrication de matelas et de supports de matelas [7] . Les demandeurs ont soutenu que la seule différence entre les tissus susmentionnés et les tissus en question réside dans leur teneur en fibres.

La Compagnie de Matelas Serta (Serta), une division de Star Bedding Products (1986) Ltd., située à Concord (Ontario), est un fabricant de matelas et de sommiers à ressorts qui a des installations aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’à Puerto Rico, en Espagne, au Mexique, à Trinidad, en Australie, au Japon, en République de Corée, à Taïwan, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite, en République dominicaine, en Malaisie, aux Philippines, en Islande et en Colombie. Serta importe les tissus en question de plusieurs fournisseurs des États-Unis. Serta a appuyé la demande d’allégement tarifaire de Lady Americana et a affirmé que le versement de droits de douane sur les tissus en question, qui constitue une partie importante de ses éléments de matières premières, la place dans une position concurrentielle désavantageuse.

Simmons, de Mississauga (Ontario), est une société appartenant à des intérêts canadiens qui fabrique des articles de literie et des meubles qu’elle vend sur les marchés du détail et spécialisé. Simmons a également appuyé la demande de Lady Americana et a déclaré qu’il n’existe aucun producteur national de tissus identiques ou substituables aux tissus en question utilisés comme coutil. Simmons a fait valoir que le coutil est dans une très grande mesure un article de «mode» et que chaque fabricant recherche un coutil unique à ses produits. Elle a déclaré que la suppression des droits de douane sur un coutil importé, peu importe sa provenance, ne serait source de dommage pour aucun fabricant de tissus, puisque aucun ne produit le coutil dont ont besoin les fabricants canadiens de literie.

The Sleep Factory, de Mississauga, a soutenu qu’aucun tissu identique ou substituable destiné à la fabrication de matelas et de sommiers à ressorts n’est disponible au Canada. La société a déclaré qu’un allégement tarifaire lui permettrait de réduire ses coûts de fabrication et, ainsi, accroîtrait la demande à l’endroit de ses produits; l’accroissement de son chiffre d’affaires améliorerait sa rentabilité et lui permettrait d’étendre ses activités.

Direct Upholstery Ltd., située à Weston (Ontario), fabrique des canapés, des fauteuils, des causeuses, des poufs, des meubles modulaires et des sofas-lits depuis 1971. La société a déclaré qu’aucun tissu identique ou substituable n’est disponible au Canada. Elle a appuyé les deux demandes, puisque l’allégement tarifaire favoriserait les ventes, entraînerait une croissance du marché du meuble rembourré et égaliserait les chances vis-à-vis de la concurrence provenant de sources étrangères.

Furnitrad Inc., située à Saint-Hyacinthe (Québec), fabrique des meubles rembourrés. Parce qu’elle vend plus de la moitié de ses produits aux États-Unis et que, depuis le 1er janvier 1996, elle ne peut plus se prévaloir du programme de drawback sur les droits de douane pour ses ventes américaines, elle appuie tous les efforts de réduction ou de suppression de droits de douane sur les tissus en question.

L’ICT représente les fabricants canadiens de textiles. Dans une lettre datée du 1er novembre 1996, l’ICT a fait opposition aux demandes d’allégement tarifaire du fait que Doubletex est capable de produire des tissus qui font concurrence aux tissus en question. En dépit de son opposition générale, l’ICT ne ferait pas opposition à la demande si l’allégement tarifaire était accordé uniquement sur les importations en provenance des États-Unis.

Doubletex, de Montréal (Québec), a fait savoir par écrit au Tribunal qu’elle est la plus grande usine canadienne non intégrée de tissage et qu’une partie importante de son chiffre d’affaires est liée à la vente de tissus et de nontissés à l’industrie d’articles de maison, y compris les fabricants de matelas, de sommiers à ressorts et de meubles rembourrés. Doubletex a déclaré qu’elle ne produit aucun tissu identique. Elle a cependant soutenu qu’elle vend des tissus, constitués de mélanges de polyester et de coton, de polyester et de rayonne, et de polyester et de nylon aux fabricants de matelas et de meubles rembourrés. Doubletex a fait valoir que le marché d’articles de maison, à l’encontre de celui du vêtement mode, ne se définit pas à partir de la confection et qu’il s’agit plutôt d’un segment du marché qui substitue les tissus et les mélanges de fibres selon les prix et la disponibilité des produits. Doubletex a souligné que le consommateur ne prend pas sa décision d’achat en fonction d’un tissu précis; les gens jugent le produit d’après son confort, sa couleur, son prix et d’autres caractéristiques connexes. Puisque les demandeurs importent les tissus en question en provenance des États-Unis, Doubletex ne ferait pas opposition aux demandes si le Tribunal devait recommander un allégement tarifaire uniquement sur les importations en provenance des États-Unis. Cependant, elle s’oppose à la réduction ou à la suppression du tarif NPF.

Rentex Inc. et Matador Convertisseurs Cie Ltée, de Montréal, et Texel Inc., de Saint-Elzéar, (Québec) ont informé le Tribunal par écrit qu’elles ne faisaient pas opposition aux demandes d’allégement tarifaire.

La Société montréalaise de tissus est un importateur-distributeur de tissus destinés au secteur de la literie et de l’ameublement. Dans une lettre datée du 23 octobre 1996, elle a déclaré que, si le Tribunal recommande un allégement tarifaire sur les tissus en question, il devrait également considérer le faire pour les importations de tissus constitués d’un mélange de polyester et de coton (numéro de classement 5513.41.00.30) et de tissus de coton imprimés (numéro de classement 5208.52.90.90) devant servir à la fabrication de matelas. La Société montréalaise de tissus a affirmé que les tissus susmentionnés sont substituables aux tissus en question et que leur prix est comparable.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a informé le Tribunal que le Canada n’impose pas de contingent sur les importations des tissus classés dans le numéro tarifaire 6001.43.90.

Revenu Canada a confirmé que l’administration de l’allégement tarifaire, s’il est accordé, ne lui imposerait aucun coût s’ajoutant à ceux qu’il supporte déjà.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs qui entrent en ligne de compte, notamment la possibilité de substituer des intrants textiles importés aux intrants textiles produits au Canada et la capacité des producteurs nationaux de desservir les industries canadiennes en aval.

Bien que Doubletex ne produise pas de tricots chaîne liés par couture, elle a soutenu qu’elle vend des tissus substituables aux industries du matelas et du meuble rembourré. À cet égard, Doubletex a fourni certains renseignements concernant l’établissement des prix sur ses tissus constitués de mélanges de polyester et de coton, de polyester et de rayonne, et de polyester et de nylon. Le Tribunal note que le prix franco dédouané des tissus en question qui sont importés par Lady Americana et Serta et qui servent à la fabrication de matelas et de sommiers à ressorts est en général inférieur au prix de vente des tissus nationaux prétendument substituables, si l’on tient compte de leur largeur. Le prix franco dédouané des tissus en question (d’une largeur de 61 po) utilisés par Ameublement el ran dans la fabrication de meubles rembourrés est également moindre que le prix de vente des tissus prétendument substituables (d’une largeur de 60 po) offerts par Doubletex. Cependant, Doubletex n’a pas fourni de renseignements sur sa production et ses ventes de tissus prétendument substituables et n’a pas non plus soumis d’échantillon de tels tissus. Pour ces raisons, le Tribunal est amené à conclure que Doubletex n’a pas démontré qu’elle est capable de répondre aux besoins des fabricants de matelas et de meubles rembourrés en leur fournissant des tissus substituables aux tissus en question.

Le Tribunal note que Doubletex ne fait pas opposition aux demandes si l’allégement tarifaire est accordé uniquement sur les importations des tissus en question en provenance des États-Unis. Cependant, le Tribunal ne constate aucune raison valable pour limiter de la sorte sa recommandation. Le Tribunal est d’avis que la suppression du tarif NPF permet aux utilisateurs d’acheter les tissus en question des sources les plus concurrentielles.

En outre, les demandeurs ont affirmé que l’allégement tarifaire leur permettrait de réduire leurs coûts et, ainsi, de mieux faire concurrence aux produits finis importés. À cet égard, le Tribunal remarque qu’aucun droit de douane n’est imposé sur les importations de meubles rembourrés en provenance des États-Unis et que les droits de douane dont sont passibles les importations de matelas et de supports de matelas seront entièrement supprimés le 1er janvier 1998. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’allégement tarifaire sur les tissus en question aidera les fabricants canadiens de meubles rembourrés, de matelas et de sommiers à ressorts à concurrencer les produits finis importés en provenance des États-Unis, où les fabricants bénéficient de coûts d’intrants moins élevés.

Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que, bien que le gouvernement perdrait certains revenus provenant de droits de douane, l’allégement tarifaire sur les tissus en question n’entraînera aucun autre coût économique. En se fondant sur le volume et la valeur des importations de 1995 ainsi que sur les tarifs NPF et des États-Unis applicables en 1997, il est prévu que les avantages potentiels pour les utilisateurs des tissus en question en 1997 seraient d’environ 120 000 $. De plus, l’allégement tarifaire procurerait d’autres avantages aux demandeurs au plan de leur position concurrentielle sur le marché. Le Tribunal conclut donc que l’allégement tarifaire entraînera un gain économique net.

Quant aux demandes visant un allégement tarifaire avec effet rétroactif à septembre 1994, le Tribunal est d’avis qu’il n’existe pas de circonstances de concurrence extraordinaire sur le marché national justifiant une telle recommandation. Cependant, le Tribunal recommande au Ministre que la mise en œuvre de sa recommandation entre en vigueur à la date du présent rapport.

Dans sa présentation, la Société montréalaise de tissus a déclaré que, si le Tribunal devait recommander l’allégement tarifaire sur les tissus en question, la suppression des droits de douane sur certains tissus classés dans les numéros de classement 5208.52.90.90 et 5513.41.00.30 devant servir à la fabrication de matelas devrait également être examinée. Le Tribunal remarque que l’avis d’ouverture d’enquête ne visait pas précisément ces tissus. De l’avis du Tribunal, élargir la portée de la recommandation pour englober ces tissus serait injuste et pourrait porter préjudice aux personnes qui, se fondant sur le libellé de l’avis d’ouverture d’enquête, ont choisi de ne pas participer à cette dernière parce qu’elles croyaient n’y avoir aucun «intérêt». Un producteur canadien qui souhaite obtenir un allégement tarifaire sur des tissus qui ne sont pas visés dans le présent rapport devrait déposer auprès du Tribunal une demande dont le dossier est complet au sujet de ces intrants.

RECOMMANDATION

Compte tenu des renseignements susmentionnés, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, de supprimer pour une période indéterminée les droits de douane sur les importations de tricots chaîne liés par couture, imprimés, constitués d’un mélange de fibres discontinues de rayonne viscose et de polyester, liés par couture au moyen de fils continus de nylon, d’un poids supérieur à 100 g/m² mais n’excédant pas 150 g/m², classés dans le numéro tarifaire 6002.43.90, destinés à servir à la fabrication de matelas, de sommiers à ressorts et de meubles rembourrés.

Le Tribunal recommande en outre que l’allégement tarifaire entre en vigueur à la date du présent rapport.

Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre présidant


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Lyle M. Russell
_________________________
Lyle M. Russell
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Les 20 mars et 24 juillet 1996, le ministre des Finances a révisé ledit mandat.

3. Les demandes ont été modifiées le 15 août 1996.

4. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

5. Vol. 130, no 40 à la p. 2831.

6. Tissu utilisé pour la partie de dessous des coussins amovibles, des fauteuils, des causeuses et des canapés.

7. DORS/96-461, le 8 octobre 1996, Gazette du Canada Partie II, vol. 130, no 22 à la p. 2952.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 12 février 1997