VÊTEMENTS PEERLESS INC.

Enquêtes


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR
VÊTEMENTS PEERLESS INC.
CONCERNANT
CERTAINS TISSUS EN POLYESTER
LE 24 MARS 1999

TABLE DES MATIÈRES


Demande no : TR-98-016

Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Peter F. Thalheimer, membre
Richard Lafontaine, membre

Directeur de la recherche : Réal Roy

Agent principal de la

recherche : Daryl Poirier

Préposé aux statistiques : Lise Lacombe

Avocat pour le Tribunal : Gerry Stobo

Agent à l’inscription et à la

distribution : Claudette D. Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat [2] de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 2 décembre 1998, de la société Vêtements Peerless Inc. (Peerless), de Montréal (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus sergés, faits uniquement de polyester non texturé, suédés, devant servir à la fabrication de vestons et de blazers pour homme (les tissus en question). Peerless a aussi demandé que sa demande soit traitée dans un délai de 60 jours plutôt que dans le délai habituel de 120 jours.

Le 21 janvier 1999, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a été diffusé et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 30 janvier 1999 [3] . L’avis d’ouverture d’enquête annonçait que le Tribunal était prêt, sous réserve des observations des parties intéressées s’y opposant, à accueillir la demande de Peerless visant le traitement dans les plus brefs délais de la présente affaire.

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs éventuels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Le Tribunal a aussi envoyé des questionnaires à plusieurs grands producteurs de suède, à des importateurs éventuels des tissus en question et à des fabricants de vêtements nationaux qui produisent censément des vestons et des blazers pour hommes en se servant de tissus identiques ou substituables.

Il a été demandé au ministère du Revenu national (Revenu Canada) de fournir les résultats de l’analyse en laboratoire effectuée sur les tissus en question ainsi qu’une proposition de définition des tissus en question qui lui permettrait d’administrer l’allégement tarifaire. Il a aussi été demandé au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) de fournir des renseignements à jour sur toute restriction quantitative imposée sur les importations des tissus en question, et des lettres ont été envoyées au ministère de l’Industrie et au ministère des Finances pour les aviser de la demande et leur demander de fournir les renseignements et avis pertinents.

Étant donné que les parties intéressées n’ont pas fait opposition à la demande d’allégement tarifaire, le Tribunal leur a communiqué un résumé des exposés reçus et les a avisées de son intention de ne pas distribuer de rapport d’enquête du personnel et de faire plutôt directement rapport au Ministre. Toutes les parties ont eu la possibilité de réagir à l’intention du Tribunal de passer directement à l’étape du rapport au Ministre.

Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Dans l’avis d’ouverture d’enquête, les tissus en question (appelés dans l’industrie « faux suède ») ont été décrits comme des tissus sergés, faits uniquement de polyester non texturé, suédés, devant servir dans la fabrication de vestons et de blazers pour hommes. Une description technique plus détaillée, également incluse dans l’avis susmentionné, fournissait des renseignements sur le titre des fils, la contexture du tissu, le poids du tissu, etc. à partir de l’analyse de l’échantillon faite par Revenu Canada.

Revenu Canada a avisé que les tissus en question sont classés dans le numéro de classement 5407.93.90.82 et sont présentement passibles de droits de douane de 16 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et de 10 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Chili et entrent en franchise en vertu du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique et du tarif de l’Accord Canada-Israël.

OBSERVATIONS

Peerless

Peerless, fondée à Montréal en 1919, affirme être le plus grand fabricant canadien de vêtements de confection soignée pour hommes, y compris des complets façonnés pour hommes, des vestons sport, des blazers, des smokings, des pantalons, des gilets et des shorts de ville.

Peerless soutient qu’il ne se produit pas au Canada de tissu identiques ou substituables aux tissus en question. Elle affirme que la production des tissus en question exige du matériel coûteux et très spécialisé, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles les tissus en question ne sont disponibles qu’auprès de sources asiatiques, principalement de la République de Corée (la Corée).

Peerless fait valoir que l’allégement tarifaire aura une incidence considérable sur le volume de ses ventes. L’allégement tarifaire lui permettrait d’abaisser sensiblement ses prix de gros, ce qui lui conférerait un avantage important sur le marché très compétitif actuel. Elle fait en outre valoir que les économies de coût seraient entièrement transmises au consommateur.

S. Cohen Inc.

La société S. Cohen Inc. (Cohen), fondée il y a 75 ans à Montréal, est un des principaux fabricants canadiens de vêtements de confection soignée pour hommes, y compris des vestons, des manteaux et des pantalons; son usine est située à Sainte-Thérèse (Québec). Toute sa production de vestons et de blazers faits à partir des tissus en question est vendue au Canada.

Cohen appuie la demande d’allégement tarifaire de Peerless. Elle ne connaît aucun tissu de production nationale à son avis identique ou substituable aux tissus en question.

Cohen soutient que l’allégement tarifaire lui permettra de faire concurrence, à un prix concurrentiel, aux importations en provenance des autres pays et donc de maintenir sa présence sur le marché. Cohen n’importe pas directement les tissus en question, mais achète du faux suède auprès d’un détaillant de gros qui importe les tissus en question en provenance de la Corée.

Weston Apparel Manufacturing

La société Weston Apparel Manufacturing (Weston), une division de Dylex Ltd., confectionne des vêtements, principalement pour Tip Top Tailors, une division de vente au détail de Dylex Ltd., mais elle exporte aussi des vêtements aux États-Unis.

Weston appuie la demande d’allégement tarifaire de Peerless et fait observer que les tissus en question ont été offerts dans ses magasins avec succès et ont fait l’objet d’un échantillonnage aux États-Unis également, où elles sont en concurrence avec les importations en provenance d’outre-mer. Weston affirme qu’il n’y a pas de tissus identiques ou substituables disponibles auprès des fabricants nationaux.

Selon Weston, les tissus en question sont uniques et différents de tout tissu de production nationale. L’allégement tarifaire de 16 p. 100 pourrait avoir une incidence marquée sur les ventes, puisqu’il susciterait vraisemblablement l’accroissement de la production de vestes et de blazers à l’usine de Weston au Canada. Weston ne prévoit pas être placée en position désavantageuse si l’allégement tarifaire est accordé sur les tissus en question; elle a plutôt fait observer que l’élimination récente par le Canada des dispositions sur le drawback des droits sur les exportations vers les États-Unis l’a rendue moins compétitive sur le marché américain.

Consoltex Inc.

La société Consoltex Inc. (Consoltex), de Montréal, un des principaux fabricants canadiens de tissus synthétiques et artificiels, n’a pas fait opposition à la demande d’allégement tarifaire sur les tissus en question de Peerless.

Cependant, pour être certaine qu’uniquement les tissus en question bénéficieront du traitement tarifaire spécial, Consoltex a posé trois conditions : 1) que soit précisée la description de la contexture de ces tissus pour inclure des détails comme la composition des fils; 2) que soit incluse une mention de la façon dont l’apparence « suédée » est donnée aux tissus, puisque Consoltex produit des tissus suédés; 3) que la définition indique un prix cible, excluant les tissus moins chers qui répondent par ailleurs à la définition et empêchant de la sorte l’octroi de l’allégement tarifaire aux tissus non visés.

Doubletex

La société Doubletex est un importateur et un transformateur national de tissus qui exploite plusieurs usines au Canada.

Doubletex n’a ni répondu à l’avis d’ouverture d’enquête du Tribunal ni soumis de réponse au questionnaire à l’intention du producteur national. En réponse à une demande téléphonique du personnel de la recherche du Tribunal, Doubletex a déclaré qu’elle ne faisait pas opposition à la demande d’allégement tarifaire et qu’elle ne donnerait pas autrement suite à la question.

Dominion Tanners

La société Dominion Tanners, une division de United Canadian Shares Limited, de North York (Ontario), produit du cuir et du suède à son usine de Winnipeg (Manitoba). Elle ne fait pas opposition à la demande d’allégement tarifaire sur les tissus en question.

A.R. Clarke Limited

La société A.R. Clarke Limited produit du cuir et du suède à son usine de Toronto (Ontario). Elle ne fait pas opposition à la demande d’allégement tarifaire sur les tissus en question.

Koenig, Simon Inc.

La société Koenig, Simon Inc. (Koenig) est un détaillant de gros et un importateur des tissus en question en provenance de la Corée. Koenig appuie la demande d’allégement tarifaire sur les tissus en question, à condition que la portée de leur description soit suffisamment vaste pour englober le faux suède qu’elle importe et non uniquement les tissus spécifiques visés dans la demande d’allégement tarifaire de Peerless. Autrement dit, elle préfère la définition des tissus en question comprise dans l’avis d’ouverture d’enquête du Tribunal, et que Revenu Canada a recommandée, à la description technique plus détaillée incluse dans les résultats de l’analyse en laboratoire de Revenu Canada.

Institut canadien des textiles

L’Institut canadien des textiles (ICT) soutient que la description à la base de la demande de Peerless n’établit pas de distinction entre les tissus importés par Peerless et les tissus d’un « fini suédé » produits au Canada par Consoltex et par Doubletex. Elle appuie la proposition de Consoltex visant une description plus précise de la façon dont l’apparence suédée est donnée aux tissus en question et l’application d’un prix minimum. En outre, l’ICT propose que toute recommandation qui pourrait donner suite à l’enquête se limite à une période « qui ne soit pas sensiblement plus longue qu’un an », étant donné l’affirmation de Peerless selon laquelle les débouchés sur le marché sont limités dans le temps.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le MAECI a avisé le Tribunal que le Canada impose des contingents sur le tissu en filaments de polyester, y compris les tissus mélangés principalement ou uniquement avec des filaments de polyester, importés de la République de Pologne, de la Corée et de Taiwan. De ce fait, les tissus en question classés dans le numéro de classement 5407.93.90.82 sont visés. Des accords bilatéraux prévoient les restrictions susmentionnées : l’accord entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Corée et la Fédération du textile de la Taïwan est en vigueur depuis 1978; l’accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Pologne est en vigueur depuis 1979.

Revenu Canada a déclaré que l’administration de l’allégement tarifaire sur les tissus en question, s’il est accordé, n’entraînerait aucun coût en sus de ceux déjà supportés par le Ministère.

ANALYSE

Aux termes du mandat qu’il a reçu du Ministre, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte, y compris la possibilité de substituer les tissus en question aux tissus nationaux ainsi que la capacité des producteurs nationaux de desservir les industries canadiennes en aval.

Consoltex a été le seul producteur de textile national à répondre à l’avis d’ouverture d’enquête du Tribunal. Dans son exposé, Consoltex a déclaré qu’elle ne ferait pas opposition à la demande d’allégement tarifaire sur les tissus en question qu’a présentée Peerless. Par la même occasion, pour être certaine que seuls les tissus spécifiques visés dans la demande de Peerless bénéficient du traitement tarifaire spécial, Consoltex a demandé que la description de la contexture des tissus en question soit précisée pour inclure la composition des fils, une description de la façon dont l’apparence «suédée» est donnée aux tissus et un seuil de prix qui exclut les tissus moins chers qui répondent par ailleurs à la définition, empêchant de la sorte l’octroi de l’allégement tarifaire aux tissus non visés. Si ce n’est de la déclaration susmentionnée, Consoltex n’a soumis aucun renseignement à l’appui de sa demande visant une définition plus détaillée.

Le Tribunal a examiné la demande de Consoltex relativement aux points susmentionnés. Cependant, Consoltex n’a fourni aucune information au Tribunal à l’appui de sa déclaration selon laquelle « certains de ses tissus ont une apparence “suédée” [4] » [traduction].

Dans un certain nombre d’affaires antérieures, le Tribunal a indiqué qu’il incombe aux producteurs nationaux de démontrer leur capacité de produire des tissus identiques ou substituables. En l’absence d’un échantillon quelconque ou d’autres renseignements probants qui démontrent l’existence d’une production véritable de tissus identiques ou substituables, le Tribunal n’est pas disposé, dans la présente affaire, à modifier la description du produit fournie par Revenu Canada ni à inclure un seuil de prix dans la description du produit relative aux tissus en question. Le Tribunal n’a reçu aucun renseignement qui lui permettrait de conclure à l’existence d’une production nationale de tissus identiques ou substituables aux tissus en question ou de conclure qu’une telle production est susceptible, d’une façon ou d’une autre, de subir un dommage attribuable à l’importation des tissus en question, quelle que soit la façon dont ils sont fabriqués ou le seuil de prix auquel ils sont vendus. Les exposés de la branche de production nationale n’ont inclus aucun élément de preuve pour convaincre le Tribunal que des révisions de la définition sont justifiées.

Cependant, le Tribunal serait disposé à étudier une demande de réexamen de sa recommandation dans la présente affaire si la branche de production nationale est plus tard en mesure de fournir des éléments de preuve qu’elle peut produire et vendre des quantités commerciales de tissus identiques ou substituables. Le Tribunal est d’avis qu’une demande de réexamen serait également un mécanisme plus convenable que la limitation de la période d’allégement tarifaire que l’ICT a proposée. Le Tribunal ne trouve aucun motif de restreindre la durée de sa recommandation étant donné l’absence de tout élément de preuve de l’existence d’une production nationale actuelle ou imminente de tissus identiques ou substituables.

Quant à la question de l’incidence économique nette, le Tribunal conclut que, à la lumière des renseignements mis à sa disposition, l’octroi de l’allégement tarifaire n’entraînera aucun coût pour la branche de production nationale. De plus, les exposés et les renseignements au dossier indiquent que l’allégement tarifaire sur les tissus en question entraînera un gain d’au-delà de 500 000 $ par année tant pour Peerless que pour d’autres fabricants de vêtements nationaux qui se servent de tissus importés similaires dans la production de vestes et de blazers pour homme. L’allégement tarifaire améliorera la compétitivité de ces producteurs canadiens et leur permettra de livrer plus efficacement concurrence sur les marchés des États-Unis et du Canada.

Le Tribunal conclut donc que l’allégement tarifaire demandé par Peerless entraînera un gain économique net pour le Canada.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande par la présente au Ministre d’accorder l’allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations en provenance de tous les pays, de tissus sergés, faits uniquement de polyester non texturé, suédés, de la sous-position no 5407.93, devant servir à la fabrication de vestes et de blazers pour hommes.

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre présidant


Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre


Richard Lafontaine
_________________________
Richard Lafontaine
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Les 20 mars et 24 juillet 1996, et le 26 novembre 1997, le ministre des Finances a révisé ledit mandat.

3. Vol. 133, no 5 à la p. 195.

4. Observation écrite, le 27 janvier 1999.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 24 mars 1999