AUSTRALIAN OUTBACK COLLECTION (CANADA) LTD.

Enquêtes


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR
AUSTRALIAN OUTBACK COLLECTION (CANADA) LTD.
CONCERNANT
CERTAINS TISSUS DE COTON
LE 30 OCTOBRE 1998

TABLE DES MATIÈRES


Demande No : TR-97-011

Membres du Tribunal : Peter F. Thalheimer, membre présidant
Patricia M. Close, membre
Anita Szlazak, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Gestionnaire de la recherche : Daryl Poirier


Préposé aux statistiques : Lise Lacombe


Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe


Agent à l’inscription

et à la distribution : Claudette D. Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat [2] de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 4 décembre 1997, de la société Australian Outback Collection (Canada) Ltd. (AOC), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations de certains tissus de coton devant servir à la confection de manteaux, de coupe-vent ou de chapeaux cirés.

Peu après la publication de l’avis de la demande sur le site Web du Tribunal, le Tribunal a reçu avis que l’Institut canadien des textiles (ICT) avait consulté ses membres et conclu que la demande pourrait être accordée sans nuire à la production canadienne à condition qu’un numéro tarifaire puisse être rédigé [3] pour viser spécifiquement les tissus importés par AOC, à l’exclusion d’autres types de tissus imperméabilisés.

Après plusieurs échanges, AOC et l’ICT ont convenu d’une description de produit à laquelle les producteurs nationaux de tissus n’auraient pas fait opposition. Cependant, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) a exprimé des réserves sur la description de produit proposée. Revenu Canada était particulièrement préoccupé de l’insistance sur l’inclusion d’une norme d’imperméabilité à l’eau dans la description de produit et sur le coût des essais nécessaires pour contrôler si le produit satisfait ladite norme. De fait, Revenu Canada a recommandé qu’une telle norme ne soit pas incorporée dans la description de produit ni dans aucun numéro tarifaire qui pourrait être proposé si le Tribunal devait recommander l’allégement tarifaire.

Le 20 mai 1998, AOC a soumis une révision définitive de sa description de produit et a demandé que le Tribunal ouvre l’enquête sur la base de ladite description. La description de produit révisée ne faisait aucunement mention de la norme d’imperméabilité à l’eau dont avaient auparavant convenu AOC et l’ICT.

Le 5 juin 1998, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a fait l’objet de diffusion et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 13 juin 1998 [4] . Les intrants textiles ont été décrits dans l’avis d’ouverture d’enquête comme étant des tissus à armure toile, faits uniquement de coton, contenant des fils à deux brins, imprégnés de matières qui ne sont pas principalement du plastique ou du caoutchouc, d’un poids d’au moins 250 g/m² mais n’excédant pas 400 g/m², d’une valeur d’au moins 4,50 $/m², devant servir à la confection de manteaux, de coupe-vent ou de chapeaux (les tissus en question).

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de recherche du Tribunal a envoyé un questionnaire à l’entreprise de confection de manteaux, de coupe-vent et de chapeaux, la société Koolah Products of Australia Inc. (Koolah), qui avait été désignée comme un concurrent sur le marché national qui confectionne des produits finals similaires incorporant des tissus identiques ou similaires aux tissus visés dans la demande d’allégement tarifaire. De plus, il a été demandé à l’ICT d’identifier les producteurs canadiens potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Une demande a été adressée au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour obtenir des renseignements sur la question de savoir si des restrictions quantitatives à l’importation seraient imposées sur les tissus en question et, le cas échéant, dans quelles circonstances.

Le 10 juin 1998, le Tribunal a reçu une lettre du conseiller de l’ICT qui soutenait que le Tribunal avait élargi la portée de l’enquête au-delà de la demande initiale que les parties intéressées avaient acceptée. La lettre précisait que cet état des choses résultait de l’utilisation d’une description de l’imprégnation différente de celle soumise par AOC et de l’omission, dans la description de produit, d’une norme d’imperméabilité à l’eau.

Le 30 juin 1998, le Tribunal a demandé à Revenu Canada d’organiser l’analyse de trois échantillons de tissus soumis par AOC pour en déterminer les valeurs respectives en termes d’essai sous pression hydrostatique et d’essai d’arrosage, autrement dit, leur imperméabilité à l’eau, et de fournir une description révisée des tissus en question, compte tenu des résultats des essais susmentionnés, qui pourrait servir aux fins du Tarif des douanes [5] si le Tribunal devait recommander l’allégement tarifaire.

Le 18 août 1998, Revenu Canada a fait rapport des résultats des essais susmentionnés et les a incorporés à une description de produit préliminaire, qui précisait ce qui suit : « Tissus à armure toile, faits uniquement de coton, contenant des fils à deux brins, imprégnés de matières qui principalement ne sont pas du plastique ou du caoutchouc pour atteindre une pression hydrostatique supérieure à 36 cm d’eau mais inférieure à 54 cm d’eau, selon l’ISO 811-1981, avec une vitesse d’accroissement de la pression d’eau de 60 cm d’eau/minute, et une cote d’arrosage de ISO 4, selon l’ISO 4920-1981, toutes les valeurs susmentionnées étant mesurées dans une atmosphère tempérée normale, selon l’ISO 139-1973, en utilisant de l’eau distillée ou totalement déionisée à 20 + 2 oC, le tissu imprégné étant d’un poids d’au moins 250 g/m² mais n’excédant pas 400 g/m², et d’une valeur d’au moins 4,50 $/m², devant servir à la confection de manteaux, de coupe-vent ou de chapeaux » [traduction]. Des copies de la description de produit révisée, de la lettre de Revenu Canada et du rapport de laboratoire sur les échantillons analysés ont été transmises à toutes les parties intéressées pour leurs observations.

L’ICT a été, dans l’ensemble, d’accord avec la description proposée. Cependant, elle a tenté d’obtenir l’assurance que la description exclurait les apprêts à la silicone et au fluorocarbure, et a recommandé que le libellé concernant la cote d’arrosage soit modifié pour se lire « une cote d’arrosage d’au moins 4 ». AOC a aussi proposé que cette dernière modification soit apportée à la description de produit. De plus, Koolah, une société de la Colombie-Britannique qui produit des cirés, a proposé qu’uniquement le degré minimum de pression hydrostatique exigé soit indiqué aux fins de l’allégement tarifaire. Koolah a fait savoir qu’elle continuerait d’appuyer la demande d’allégement tarifaire si une telle modification était apportée.

En réponse aux préoccupations indiquées ci-dessus, Revenu Canada a déclaré que la description de produit révisée exclut effectivement les apprêts à la silicone et au fluorocarbure. Revenu Canada a aussi été d’accord que les modifications recommandées par les parties intéressées relativement à la pression hydrostatique et à la cote d’arrosage seraient convenables. Pourtant, comme l’indique sa lettre du 18 août 1998, Revenu Canada a continué de recommander qu’il ne soit aucunement fait mention des normes de pression hydrostatique et de cote d’arrosage dans la description de produit proposée. Revenu Canada a avancé que, en plus du coût qu’il devrait assumer pour procéder aux essais en laboratoire des importations des tissus en question, la complexité du libellé serait source de confusion chez les importateurs et de difficultés administratives pour Revenu Canada même.

Nonobstant les préoccupations de Revenu Canada, la description de produit finale, telle que les parties intéressées en ont convenu, précise ce qui suit :

tissus à armure toile, faits uniquement de coton, contenant des fils à deux brins, imprégnés de matières qui principalement ne sont pas du plastique ou du caoutchouc pour atteindre une pression hydrostatique supérieure à 36 cm d’eau, selon l’ISO 811-1981, avec une vitesse d’accroissement de la pression d’eau de 60 cm d’eau/minute, et une cote d’arrosage d’au moins ISO 4, selon l’ISO 4920-1981, toutes les valeurs susmentionnées étant mesurées dans une atmosphère tempérée normale, selon l’ISO 139-1973, en utilisant de l’eau distillée ou totalement déionisée à 20 + 2 oC, le tissu imprégné étant d’un poids d’au moins 250 g/m² mais n’excédant pas 400 g/m², et d’une valeur d’au moins 4,50 $/m², devant servir à la confection de manteaux, de coupe-vent ou de chapeaux.

[Traduction]

Aucun rapport d’enquête du personnel n’a été préparé relativement à la présente enquête. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’ICT n’a pas fait opposition à la demande d’allégement tarifaire, à condition que la description de produit relative aux tissus en question inclue les mentions relatives à l’imperméabilité à l’eau au sujet desquelles il avait précédemment donné son accord. La seule autre partie intéressée à l’enquête, Koolah, a aussi exprimé son appui à la demande d’allégement tarifaire.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

Revenu Canada a informé le Tribunal que les tissus en question étaient originalement classés dans le numéro tarifaire 5907.00.13, mais sont actuellement classés dans le numéro tarifaire 5907.00.14 qui prévoit un taux de droits de douane de 16 p. 100 en vertu du tarif NPF. Le numéro tarifaire 9935.00.00, qui s’applique aussi présentement aux importations des tissus en question, prévoit un taux réduit de droits de douane de 10 p. 100 en vertu du tarif NPF. Les tissus en question sont passibles de droits de douane de 10 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique et entrent en franchise en vertu du tarif des États-Unis, du tarif du Chili et du tarif de l’Accord Canada-Israël.

Revenu Canada a aussi recommandé que le numéro tarifaire 5209.31.00 soit inclus dans toute recommandation d’allégement tarifaire. Le Chapitre 59 se rapporte aux tissus dont l’imprégnation, l’enduction ou le recouvrement est perceptible à l’œil nu. Étant donné que ce type d’inspection a souvent un caractère subjectif et peut donner lieu à des avis controversés, Revenu Canada a proposé que les deux classements tarifaires possibles soient attribués à de tels produits enduits. Le numéro tarifaire 9935.00.00 s’appliquerait aussi aux importations dans le numéro tarifaire 5209.31.00, le taux de droits NPF applicable étant réduit de 15 p. 100 à 10 p. 100.

OBSERVATIONS

La demande d’AOC porte sur la suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations des tissus en question. AOC, située à Vancouver (Colombie-Britannique), est en affaires depuis janvier 1986. Elle emploie directement 14 personnes. Les sous-traitants auxquels AOC fournit les tissus en question et auxquels elle fait appel pour confectionner les cirés emploient 70 personnes.

AOC produit principalement des vêtements de dessus cirés (manteaux et coupe-vent) et des chapeaux cirés, qui représentent 88 p. 100 et 12 p. 100, respectivement, de sa production. La production d’AOC est à 91 p. 100 de source canadienne, les autres 9 p. 100 provenant des États-Unis.

AOC a affirmé que les tissus en question qu’elle importe du Royaume-Uni présentent un niveau élevé d’imperméabilité à l’eau, qu’elle a considéré toutes les usines de tissus au Canada et qu’elle a déterminé qu’il n’existe pas de tissus de production nationale identiques ou substituables aux tissus en question.

AOC a déclaré que la réduction des coûts des importations des tissus en question lui permettrait d’établir des prix plus compétitifs pour ses produits, et ainsi de pénétrer de nouveaux marchés. Il en résulterait une augmentation de l’achat de toutes les fournitures de mercerie et de tissus de source nationale et, par voie de cause à effet, une augmentation des occasions d’emploi au Canada. Les marges bénéficiaires sur les styles établis augmenteraient aussi.

Koolah est une société privée dont le siège social est situé en Colombie-Britannique. À l’origine, elle importait des cirés d’Australie, mais a décidé, à la fin des années 80, de fabriquer ses propres vêtements au Canada, en faisant appel à des sous-traitants. Aujourd’hui, Koolah se spécialise dans le design, la confection et la distribution de cirés de haute qualité qui se vendent sur le marché national et sont exportés aux États-Unis, au Japon et vers certains pays d’Europe. Koolah confectionne aussi, à contrat, des vêtements de marque de distribution pour des grandes sociétés des États-Unis, sous des marques de commerce bien connues. Koolah importe, d’Australie, des tissus cirés similaires aux tissus en question.

Koolah a appuyé la demande d’allégement tarifaire, affirmant qu’il n’existe pas de tissus cirés de source nationale. L’allégement tarifaire améliorerait la compétitivité de Koolah au niveau des prix sur les marchés d’exportation, principalement aux États-Unis. La suppression des droits lui permettrait de réduire, de 5 p. 100 à 10 p. 100, ses prix de gros, selon la nature du produit.

L’ICT a soutenu que la description de produit incluse dans l’avis d’ouverture d’enquête du Tribunal étendait la portée de l’enquête au-delà de celle qu’elle et AOC avaient prévue. L’ICT a soutenu que la définition de produit devrait contenir une description du produit d’imprégnation utilisé pour les tissus en question, et faire référence à des normes significatives de l’imperméabilité à l’eau. Les préoccupations susmentionnées ont été traitées dans la dernière description de produit dont ont convenu les parties intéressées.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a informé le Tribunal que le Canada impose présentement des contingents sur les importations des tissus de coton, y compris les tissus de coton de la sous-position no 5209.31 ou 5907.00, les sous-positions pertinentes aux tissus en question. Des ententes bilatérales sont en vigueur avec la République populaire de Chine depuis 1987, et avec le gouvernement de Hong Kong (Chine) et avec la Fédération des textiles de Taïwan depuis 1979.

Aucune autre partie intéressée n’a présenté d’exposé.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs pertinents, notamment la possibilité de substituer un tissu produit au Canada à un tissu importé, la capacité des producteurs nationaux de desservir les industries canadiennes en aval et la compétitivité de ces industries en aval au Canada et à l’étranger. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander l’allégement tarifaire se fonde sur la mesure dans laquelle il estime qu’un tel allégement tarifaire apporterait un gain économique net pour le Canada.

Ainsi qu’il a déjà été fait observer, l’ICT n’a pas fait opposition à la demande, à condition que la description de produit tienne compte des préoccupations exprimées par ses membres, particulièrement en ce qui a trait à la norme d’imperméabilité à l’eau.

Selon les renseignements dont dispose le Tribunal, l’allégement tarifaire apporterait des avantages annuels, pour AOC et Koolah, dont la valeur dépasserait 100 000 $. Cependant, l’administration d’un nouveau numéro tarifaire pour appliquer l’allégement tarifaire entraînerait des coûts annuels d’analyse en laboratoire des tissus en question de 3 000 $ à 4 000 $ pour Revenu Canada. Le Tribunal conclut, par conséquent, que l’allégement tarifaire demandé par AOC apporterait un gain économique net.

En ce qui concerne la question de la complexité et de la difficulté de l’administration d’un nouveau numéro tarifaire pour appliquer l’allégement tarifaire demandé, le Tribunal n’est pas convaincu que la description de produit relative aux tissus en question, qui a été acceptée par les parties, serait source de confusion chez les importateurs ni qu’elle serait source de difficultés pour Revenu Canada. Aucune confusion, pour ce qui est de comprendre ou d’interpréter la description de produit proposée, n’a été indiquée de la part des deux seuls importateurs connus ou potentiels des tissus en question, ni de la part de l’ICT au nom de ses membres. D’une façon similaire, Revenu Canada n’a pas signalé d’autres difficultés administratives que celles liées à l’obligation de procéder à des analyses en laboratoire des importations des tissus en question. Le Tribunal conclut qu’une telle exigence n’est pas excessive, étant donné le gain économique net qui résulterait de l’allégement tarifaire et le pouvoir discrétionnaire qu’a Revenu Canada de déterminer la fréquence des essais en laboratoire.

RECOMMANDATION

Le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, d’accorder l’allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, des tissus à armure toile, faits uniquement de coton, contenant des fils à deux brins, imprégnés de matières qui principalement ne sont pas du plastique ou du caoutchouc pour atteindre une pression hydrostatique supérieure à 36 cm d’eau, selon l’ISO 811-1981, avec une vitesse d’accroissement de la pression d’eau de 60 cm d’eau/minute, et une cote d’arrosage d’au moins ISO 4, selon l’ISO 4920-1981, toutes les valeurs susmentionnées étant mesurées dans une atmosphère tempérée normale, selon l’ISO 139-1973, en utilisant de l’eau distillée ou totalement déionisée à 20 + 2 oC, le tissu imprégné étant d’un poids d’au moins 250 g/m² mais n’excédant pas 400 g/m², et d’une valeur d’au moins 4,50 $/m², de la sous-position no 5209.31 ou 5907.00, devant servir à la confection de manteaux, de coupe-vent ou de chapeaux.

Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre présidant


Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre


Anita Szlazak
_________________________
Anita Szlazak
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Les 20 mars et 24 juillet 1996, et le 26 novembre 1997, le ministre des Finances a révisé ledit mandat.

3. Auparavant, les codes tarifaires prévoyant des concessions servaient généralement pour l’administration des taux réduits de douane ou l’entrée en franchise d’une vaste gamme de marchandises destinées à des utilisations déterminées. Au 1er janvier 1998, les dispositions qui étaient encore pertinentes ont été converties, en totalité ou en partie, en numéros ordinaires de l’annexe tarifaire aux mêmes taux privilégiés. Par conséquent, lorsqu’une recommandation favorable à un allégement tarifaire est acceptée, un nouveau numéro de l’annexe tarifaire est utilisé pour distinguer le tissu visé des autres tissus.

4. Vol. 132, no 24 à la p. 1317.

5. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 30 octobre 1998