BALLIN INC.

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE
DES FINANCES
DEMANDE D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR
BALLIN INC.
CONCERNANT CERTAINS TISSUS EN POLYESTER/RAYONNE
LE 27 OCTOBRE 1999

TABLE DES MATIÈRES


Demande no : TR-97-012

Membres du Tribunal : Peter F. Thalheimer, membre présidant
Patricia M. Close, membre
Arthur B. Trudeau, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Gestionnaire de la recherche : Paul R. Berlinguette


Avocats pour le Tribunal : Gerry Stobo
Tamra Alexander


Agent à l’inscription et

à la distribution : Claudette D. Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] le mandat [2] de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 16 décembre 1997 [3] , de la société Ballin Inc. (Ballin), de Ville Saint-Laurent (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations en provenance de tous les pays de certains tissus en polyester/rayonne devant servir à la fabrication de pantalons et de shorts pour hommes.

Le 25 mars 1999, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête, qui a fait l’objet d’une diffusion aux parties intéressées connues du Tribunal et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada [4] du 3 avril 1999. Les tissus qui font l’objet de l’enquête ont été décrits dans l’avis comme suit : 1) tissus, en fils de diverses couleurs, de filaments de polyester mélangés uniquement avec des fibres discontinues de rayonne, les fils de chaîne à 2 brins et les fils de trame simples titrant pas moins de 190 décitex mais pas plus de 250 décitex par fil simple, les fibres discontinues titrant pas plus de 2,4 décitex par fibre discontinue simple, d’un poids excédant 170 g/m², du numéro tarifaire 5407.93.90; 2) tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues de rayonne mélangées principalement avec des filaments de polyester ou des fibres discontinues de polyester, titrant pas moins de 85 décitex mais pas plus de 250 décitex par fil simple, les fibres discontinues titrant pas plus de 3,4 décitex par fibre discontinue simple, d’un poids de 120 g/m² ou plus mais n’excédant pas 210 g/m², du numéro tarifaire 5516.23.90, tous deux devant servir à la fabrication de pantalons et de shorts pour hommes (les tissus en question).

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Une demande de renseignements a également été envoyée aux importateurs potentiels des tissus en question [5] . Une lettre a été adressée au ministère du Revenu national (Revenu Canada) pour obtenir des renseignements sur le classement tarifaire des tissus en question, et des échantillons ont été fournis aux fins d’analyse en laboratoire. Des lettres ont également été envoyées à d’autres ministères pour obtenir des renseignements et des avis pertinents.

Un rapport d’enquête du personnel, résumant les renseignements reçus des ministères susmentionnés, de Ballin, des répondants aux questionnaires et des autres parties intéressées, a été remis aux parties qui avaient déposé un avis de comparution dans le cadre de la présente enquête, devenant ainsi des parties à la procédure. Après la distribution du rapport d’enquête du personnel, Ballin, la société Doubletex et l’Institut canadien des textiles [6] (ICT) ont déposé des mémoires auprès du Tribunal.

Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Les tissus en question, importés de la République de la Corée (Corée), de l’Espagne et de la Turquie, servent à la fabrication de pantalons et de shorts de marche pour hommes. Ballin effectue toutes les étapes de la confection avec les tissus en question au Canada.

À compter du 1er janvier 1999, les tissus en question, classés aux fins de douane dans les numéros tarifaires 5407.93.90 et 5516.23.90 de l’annexe du Tarif des douanes [7] , sont passibles de droits de douane de 16,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et de 10,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Chili et entrent en franchise en vertu du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique et du tarif de l’Accord Canada-Israël. Le taux de droits NPF demeurera à 16,0 p. 100 ad valorem jusqu’au 31 décembre 2002, puis sera réduit progressivement, soit à 15,1 p. 100 ad valorem et à 14,0 p. 100 ad valorem le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004, respectivement.

OBSERVATIONS

Demanderesse

Ballin, fondée en 1946, fabrique des pantalons et des shorts pour hommes, ainsi que des vêtements de sports pour femmes (vestes, pantalons et blouses). Ballin est considérée comme un chef de file dans la production des pantalons haut de gamme pour hommes. Elle envisage de délaisser, au cours des deux prochaines années, la production des produits à bas prix, qui représente présentement environ 30 p. 100 de sa production totale. Pour répondre aux besoins de ce segment du marché, elle entend continuer à importer des pantalons et des shorts de la République populaire de Chine. Ballin possède deux usines, une à Saint-Césaire (Québec), où elle réalise toutes ses opérations de couture, et l’autre à Ville Saint-Laurent, où elle a concentré ses opérations de coupe, de pressage, d’entreposage et de distribution.

Ballin a soutenu qu’il ne se produit pas au Canada de tissus identiques ou substituables et que les tissus en question présentent des caractéristiques uniques qui donnent au tissu l’aspect et le toucher des tissus faits de fibres naturelles. À cet égard, elle a indiqué que les tissus en question sont faits à partir de nouvelles fibres polynosiques [8] discontinues, dont l’approvisionnement est limité et qui sont tout à fait différentes des fibres synthétiques utilisées par les producteurs nationaux. Ballin a déclaré que les fibres polynosiques sont des fibres naturelles, non synthétiques ou artificielles, dérivées de la pâte de bois, qui ont été mises au point et qui sont disponibles uniquement au Japon. Ballin a soutenu que le procédé utilisé dans la production des tissus en question, y compris les procédés de fibrillation [9] , de teinture et de séchage par culbutage, confère aux tissus en question leur « aspect ressemblant à la peau de pêche » ou leur « main de velours », ainsi que leur unicité. À cet égard, Ballin a soutenu qu’il n’y a pas de producteurs nationaux ayant la capacité technique de fabriquer des tissus selon le procédé de fabrication susmentionné.

Ballin a déclaré que les tissus en question ont un toucher doux et soyeux et un fini « ressemblant à la peau de pêche » et qu’ils présentent une stabilité dimensionnelle supérieure lorsqu’ils sont mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles comme le polyester. Ballin a soutenu que, bien que la haute densité de tissage confère aux tissus en question l’aspect et le toucher des tissus faits de fibres naturelles, comme la soie, les tissus en question conservent leur forme, sont faciles à entretenir et sont très durables en termes de lavage et d’entretien. Ballin a aussi déclaré que les tissus en question offrent un confort optimal, sont faciles à porter, puisqu’ils sont légers et imper-respirants, et ont un taux élevé de sorption, à l’encontre des tissus synthétiques, comme le polyester, qui n’ont pas un pouvoir respirant aussi grand et qui retiennent l’humidité. Ballin a déclaré que les tissus en question présentent un caractère d’exclusivité et une allure qui plaisent aux détaillants de produits haut de gamme comme Saks Fifth Avenue, Nordstrom et A. Gold & Sons [10] . Ainsi, les pantalons et les shorts fabriqués à partir des tissus en question commandent un prix plus élevé sur le marché.

Ballin a dit que la société Consoltex Inc. (Consoltex) ne lui avait jamais offert de tissus substituables aux tissus en question mais que, à deux reprises, elle a communiqué avec Consoltex pour déterminer si cette dernière pouvait répondre à ses besoins. Ballin a indiqué, cependant, que les tissus produits par Consoltex sont inacceptables, à la lumière de divers facteurs comme la composition, la « main », la performance, la qualité et les qualités marchandes. Ballin a souligné que, lors des essais de certains tissus de Consoltex, elle a éprouvé certaines difficultés durant les op?E9‚rations de coupe et d’assemblage. Elle a ajouté que les tissus de Consoltex coûtent moitié moins que les tissus en question et qu’ils répondent aux besoins d’un créneau différent du marché, un créneau bas de gamme. Ballin a soutenu que les tissus produits par Consoltex ne présentent pas l’aspect ni les caractéristiques physiques des tissus en question, n’ont pas le fini « ressemblant à la peau de pêche », ont un toucher plastique et un aspect très lustré, et ne conviennent donc pas à la vente à des détaillants de produits haut de gamme ni aux clients de ces derniers. Selon Ballin, si les usines nationales de textile produisaient un tissu qui convient à ses besoins, elle l’achèterait. Étant donné la nature dynamique des secteurs du textile et du vêtement, Ballin a déclaré qu’elle doit se procurer des tissus spécifiques qu’elle sait pouvoir rapidement vendre.

Ballin a aussi déclaré que le marché mondial des pantalons et des shorts fabriqués avec les tissus en question est en croissance. Elle a soutenu que les coûts moindres des tissus, qui résulteraient d’un allégement tarifaire, lui permettraient d’être davantage concurrente tant sur le marché national que sur le marché à l’exportation. Elle pourrait ainsi maintenir ou augmenter sa part du marché. Sur ce plan, Ballin a dit avoir dû faire face, sur le marché des États-Unis, à une concurrence féroce au niveau des prix de la part de fabricants de grande renommée, ainsi qu’aux bas prix des marchandises finies « de contrefaçon » (des imitations) originaires d’Asie. Ballin a soutenu que l’allégement tarifaire entraînerait une augmentation des ventes (environ 4 millions de dollars de recettes supplémentaires), l’embauche de nouveaux employés, l’achat de nouvel équipement et des retombées favorables pour les entreprises de soutien locales. Elle a affirmé que l’allégement tarifaire n’entraînerait pas de « coûts » pour la branche de production nationale de textiles.

En outre, Ballin a soutenu que les modifications apportées au programme de drawback des droits ont fait monter le prix de ses produits finals vendus aux États-Unis et diminué son avantage sur le plan de la concurrence par rapport aux fabricants des États-Unis. Elle a ajouté que l’allégement tarifaire représenterait pour elle un atout important si les niveaux de préférence tarifaire (les NPT) [11] pour les vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles devaient être éventuellement dépassés.

Dans son exposé en réplique, Ballin a soutenu que sa demande se limite aux tissus de fibres polynosiques (modales) et de polyester et que, comme le montrent les éléments de preuve présentés par tous les utilisateurs ou importateurs de tissus similaires aux tissus en question, les usines nationales ne produisent pas un tissu similaire ou identique qui soit acceptable pour les fabricants de pantalons et de shorts haut de gamme et qui réponde aux besoins du secteur du détail haut de gamme. Ballin a soutenu que, contrairement à ce qu’a affirmé l’ICT, elle n’a pas « inventé » la description des tissus en question dans le but d’exclure les tissus importés utilisés par ses concurrentes ou de la distinguer des tissus faits d’un mélange de rayonne et de polyester de production nationale. La description technique des tissus en question répond au classement dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [12] de quatre tissus qui revêtent une grande importance dans la gamme des produits de détail haut de gamme de Ballin.

Ballin a soutenu que les échantillons soumis par l’ICT/Consoltex et Doubletex ne sont ni identiques ni susbstituables aux tissus en question en termes de composition, de procédé de production, d’aspect, de « main » et de qualité. Ballin a dit être prête à acheter des tissus de producteurs nationaux si ces derniers pouvaient offrir un produit qui répond à ses besoins spécifiques et que, étant donné les avantages économiques que représente l’approvisionnement de source nationale, il ne serait que logique qu’elle achète des usines canadiennes, si ces dernières offrent un produit convenable pour remplacer les tissus en question. Ballin a soutenu que les éléments de preuve qu’elle et que d’autres importateurs ou utilisateurs ont soumis montrent qu’il n’y a pas de source nationale d’intrants textiles polynosiques acceptables pour la confection de vêtements haut de gamme. Par conséquent, les tissus en question et les tissus soumis à titre d’échantillons par l’ICT/Consoltex ou Doubletex ne sont pas substituables. Elle a ajouté que les tissus soumis comme échantillons répondent aux besoins du secteur du détail bas de gamme et que, par conséquent, il ne se peut pas que les producteurs nationaux de textiles subissent des pertes sur un marché où leurs tissus ne font pas concurrence. Ballin a soutenu que l’allégement tarifaire résulterait en un gain économique net en faveur d’intérêts canadiens.

Ballin a aussi soutenu que les échantillons de tissus faits d’un mélange de rayonne et de polyester soumis par l’ICT/Consoltex contredisent l’affirmation selon laquelle Consoltex a démontré qu’elle possède le matériel et le savoir-faire nécessaires pour produire un tissu qui présente les caractéristiques attribuées par Ballin aux tissus en question et selon laquelle Consoltex offrirait des tissus pour pantalons présentant un aspect et un toucher semblables ou similaires à ceux des importations de Ballin. Ballin a soutenu que les éléments de preuve au dossier indiquent qu’elle a consulté Consoltex à de nombreuses reprises pour examiner la gamme de produits de cette dernière, mais que les tissus offerts par Consoltex étaient et demeurent inacceptables (trop minces, trop légers et trop fragiles) pour Ballin en tant que produits de remplacement des tissus en question. Ballin a ajouté que les caractéristiques des tissus en question, comme le type de fibres de rayonne qui les composent (c.-à-d. des fibres polynosiques), le procédé d’apprêtage appliqué, et la différence qui s’ensuit en termes d’aspect, de « main » et de qualité, les distinguent des tissus de Consoltex. Ballin a soutenu que les caractéristiques des tissus de Consoltex rendent ces derniers convenables pour le marché de détail bas de gamme, un marché qui n’a pas rapport avec la demande de Ballin.

En ce qui concerne les tissus faits de Tencel et de mélanges de Tencel [13] fournis par Doubletex, leur composition et celle des tissus en question ne sont pas, selon Ballin, similaires. Ballin a dit acheter de Doubletex le tissu « Dakota », fait d’un mélange de Tencel et de coton, pour la confection de ses vêtements de détente bas de gamme pour femmes, mais qu’elle n’a pas trouvé que Doubletex pouvait offrir un tissu qui puisse convenablement remplacer les tissus en question. À cet égard, Ballin a souligné que les tissus de Doubletex n’entrent même pas dans la même catégorie que les tissus en question, puisqu’ils sont soit faits à 100 p. 100 de Tencel soit faits de mélanges de Tencel et de coton. À cet égard, Ballin a indiqué que, dans le cadre d’une cause précédente, le Tribunal a déclaré que « la composition et la description techniques doivent généralement être dans la même catégorie pour que des marchandises soient pleinement substituables » [14] .

Ballin a soutenu que, à la lumière des importantes différences qui distinguent les caractéristiques du tissu Micro-Diamond de Doubletex et les tissus en question, particulièrement en termes d’aspect, le tissu censément identique n’est en aucune façon acceptable en tant que substitut des tissus en question. En outre, elle a soutenu que des conclusions de substituabilité ne peuvent être rendues à l’égard du tissu Micro-Diamond puisqu’il n’est encore qu’au début de son développement et n’est en aucune façon disponible commercialement dans les qualités et les variétés exigées et nécessaires dans l’industrie de la confection de vêtements [15] . Ballin a soutenu que la production d’un seul tissu identique, présentement à l’étape du développement, ne peut possiblement être interprétée comme une capacité et une volonté de répondre aux divers besoins de Ballin et des autres importateurs et utilisateurs de tissus polynosiques haut de gamme.

Selon Ballin, l’intérêt de Doubletex et son effort dans le développement d’un tissu identique en fibres polynosiques, fabriqué selon un procédé identique, équivalent, à eux seuls, à une reconnaissance que les usines canadiennes ne produisent pas présentement d’intrants textiles substituables. Elle a aussi fait observer que, dans le cadre d’une cause précédente, le Tribunal a déclaré que, pour le Tribunal, « la capacité de produire un tissu n’est pas synonyme de capacité de fournir ce tissu, une fois considérés tous les autres facteurs » [16] .

Ballin a soutenu que l’écart entre le prix des tissus en question et celui des tissus censément identiques ou substituables de source nationale est, à peu d’exceptions près, considérable. Le prix supérieur que Ballin et les autres importateurs ont accepté pour obtenir les tissus en question dans le passé, et le fait qu’ils continueront de payer davantage à l’avenir, même si l’allégement tarifaire est accordé, indiquent que les tissus nationaux et les tissus en question ne sont pas substituables. Bien que les prix rendus des tissus en question en 1999 soient plus rapprochés de ceux des tissus faits de Tencel ou de mélanges de Tencel de Doubletex, Ballin a dit ne pas considérer ces derniers tissus comme étant pertinents à sa demande, puisqu’ils ne sont pas faits de fibres polynosiques. Ballin a soutenu que le Tribunal ne dispose pas d’éléments probants concernant le tissu Micro-Diamond de Doubletex. En outre, Ballin a soutenu que la considération du prix est davantage pertinente en ce qui concerne la substituabilité lorsqu’il est manifeste que, même après la suppression des droits de douane, les tissus en question coûteront encore plus cher que les tissus censément substituables.

Ballin a soutenu que, par le passé, le Tribunal a considéré que le besoin d’un importateur de fournir des vêtements de qualité au segment supérieur du marché de détail était un élément pertinent dans la détermination de la substituabilité. Ballin a ajouté que, dans le cadre de causes précédentes, le Tribunal avait tenu compte de l’acceptation par le marché des tissus censément substituables dans une utilisation finale spécifique ou un segment du marché spécifique pour déterminer si le tissu était, ou non, substituable. En l’espèce, Ballin a soutenu que l’ICT/Consoltex et Doubletex font opposition à une demande d’allégement tarifaire se rapportant à un marché où leurs tissus ne livrent tout simplement pas concurrence.

Ballin a aussi soutenu que les sociétés Barmish Inc. (Barmish) et The Coppley Apparel Group Ltd. (Coppley) ont, en principe, appuyé expressément sa demande parce qu’il n’existe tout simplement pas, au Canada, de tissus substituables acceptables. Elle a indiqué que Barmish et Coppley peuvent bénéficier de l’allégement tarifaire en se procurant des tissus qui répondent à la description des tissus en question et qu’elles sont par ailleurs libres de présenter des demandes d’allégement tarifaire concernant les tissus particuliers qu’elles importent.

À la lumière des éléments de preuve, Ballin a soutenu que le gain économique associé à l’allégement tarifaire sur les tissus en question est à la fois tangible et possible et que, par opposition, les prévisions relatives aux coûts éventuels pour Consoltex et Doubletex issus d’une érosion des prix et de pertes de ventes sont entièrement fondées sur une hypothèse de substituabilité. Ballin a soutenu que, si le Tribunal devait conclure que les tissus de Consoltex et de Doubletex ne sont pas substituables, les prévisions de la branche de production nationale sur les coûts éventuels, et les hypothèses sur lesquelles ces prévisions sont fondées, ne tiennent plus.

Vêtements Peerless Inc. (Peerless)

Peerless, de Montréal (Québec), confectionne des vêtements pour hommes depuis 1919. Après la conclusion de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis [17] , Peerless est devenue une entreprise de fabrication et de commercialisation internationale, dont la présence sur le marché des États-Unis est importante. À cet égard, elle a conclu des accords de licence visant la commercialisation de marques de commerce réputées comme Chaps - Ralph Lauren, Ralph - Ralph Lauren et DKNY (Donna Karan New York).

Peerless a appuyé la demande d’allégement tarifaire de Ballin. Elle a soutenu que, si le marché exige des vêtements confectionnés avec certains tissus, Peerless doit les produire, sinon les importations étrangères de marchandises finies répondront à la demande et, par voie de cause à effet, Peerless perdra des ventes. Peerless dit qu’elle doit travailler dans le cadre de certains paramètres pour établir un prix plafond et que, par conséquent, le rapport entre le prix et la qualité est très important sur les marchés contemporains.

Peerless a dit que son appui à la demande de Ballin vise, dans une large mesure, à compenser les effets des modifications apportées au programme de drawback des droits aux termes de l’ALÉNA [18] , afin de préserver le profil d’exportation de Peerless pour les vêtements faits à partir de tissus qui ne sont manifestement pas disponibles auprès de la production canadienne. Peerless a soutenu que la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question fera baisser les coûts, ce qui lui permettra de baisser considérablement ses prix de gros et de livrer plus efficacement concurrence aux importations de produits finis. Peerless a aussi indiqué que les avantages seraient transmis aux consommateurs.

Consoltex

Consoltex, de Ville Saint-Laurent, est un important producteur de tissus faits de fibres artificielles ou synthétiques. Elle exploite deux usines à Cowansville (Québec), une où elle tisse et une autre où elle teint et apprête les tissus. Ces usines regroupent 450 emplois. En 1998, elle a produit 169 tissus des catégories polyester mélangé à la rayonne et rayonne mélangée au polyester. Selon Consoltex, les ventes de ces tissus représentent une proportion considérable des ventes totales de sa division des tissus mode.

Consoltex a fait opposition à la demande d’allégement tarifaire, pour le motif qu’elle produit et vend à des fabricants de vêtements mode, au Canada et aux États-Unis, une vaste gamme de tissus qui sont faits de rayonne et de polyester et qui sont destinés à la confection de pantalons et de shorts pour homme. Elle a souligné que, en réponse à la demande du marché, et grâce à ses efforts en recherche et développement, sa gamme de produits est en constante évolution. Elle a dit posséder l’équipement nécessaire pour tisser pratiquement n’importe quel tissu dans les catégories polyester et rayonne et que son savoir-faire et son matériel d’apprêtage lui permet de varier la « main », le toucher et l’aspect de ses tissus pour répondre aux goûts changeants de la clientèle.

Consoltex a dit avoir, au fil des ans, établi une solide réputation dans le domaine des tissus de diverses couleurs à motifs produits par des méthodes de surteinture [19] et a ajouté qu’elle réalise divers finis et apprêts de surface, y compris un fini « ressemblant à la peau de pêche » au moyen de combinaisons convenables de fils, de contextures de tissus et de procédés d’apprêtage.

Consoltex a dit produire beaucoup de tissus qui répondent à la description physique des tissus en question. En outre, elle a dit avoir, au cours des récents mois, développé de nouveaux tissus haut de gamme à partir de fils à double retrait, de multifilaments, de microfibres et de fils de haute torsion [20] . Les clients, tant au plan national qu’à l’exportation, ont bien accueilli les tissus susmentionnés. Consoltex soutient pouvoir produire des tissus identiques aux tissus en question à partir de fils préteints. Cependant, selon Consoltex, cette solution est moins efficace au niveau des coûts et exige de plus longs délais. Elle a indiqué que les clients nationaux n’accepteraient pas de payer davantage et d’attendre plus longtemps pour obtenir les tissus en fils préteints.

En ce qui a trait aux avantages prévus de l’allégement tarifaire qu’a décrits Ballin, Consoltex a soutenu ce qui suit : 1) les projections de Ballin quant aux augmentations des ventes ne sont fondées sur aucune analyse de marché ou analyse financière; 2) Consoltex s’inquiète des effets néfastes sur les affaires qu’elle traite présentement avec Barmish, ainsi que sur celles qu’elle pourrait éventuellement traiter avec Ballin et Peerless; 3) la concurrence issue des marchandises finies importées n’a rien d’un fait nouveau; 4) le besoin d’allégement tarifaire sur les tissus en question n’est pas évident, puisque Ballin bénéficie de prix plus élevés pour ses pantalons aux États-Unis qu’au Canada; 5) les modifications apportées au programme de drawback des droits aux termes de l’ALÉNA n’ont pas empêché la croissance des exportations de Ballin; 6) les prévisions de Ballin sur l’épuisement des NPT, d’ici à l’an 2001, ne sont que des hypothèses; 7) il est possible d’acheter de bons tissus en quantité illimitée des entreprises des pays ALÉNA, y compris de Consoltex; les préoccupations au sujet du drawback des droits et des NPT de Consoltex sont donc dénuées de fondement.

Consoltex a déclaré ne pas considérer certaines de ses ventes canadiennes de tissus faits de polyester mélangé avec de la rayonne et de rayonne mélangée avec du polyester comme étant des ventes à des fabricants de produits bas de gamme. Elle a souligné que Ballin ne semble pas intéressée à acheter des tissus de Consoltex pour la fabrication de vêtements pour hommes. Elle a expliqué que, lorsqu’elle a fourni des échantillons de nouveaux produits (Luxor et Excelsior) à Ballin, cette dernière ne lui a pas dit avoir éprouvé quelque difficulté de coupe que ce soit en ce qui les concerne. Consoltex a souligné que la demande à l’égard de tels tissus augmente et qu’aucun de ses clients ni au Canada ni aux États-Unis ne s’est encore plaint que la coupe posait certains problèmes.

À l’égard des caractéristiques physiques des tissus en question, Consoltex a soutenu que certaines des affirmations incluses dans la demande de Ballin sont fausses ou susceptibles d’induire en erreur. À cet égard, Consoltex a ajouté ce qui suit : 1) toutes les fibres discontinues de rayonne sont dérivées de la cellulose; 2) les fibres discontinues polynosiques ne sont pas une nouvelle génération de fibres puisque le terme « polynosique » sert depuis les années 60 à décrire les fibres de rayonne à haut module à l’état mouillé (une caractéristique que présentent beaucoup de fibres synthétiques ou artificielles et, particulièrement, le polyester); 3) les 4 échantillons soumis avec la demande de Ballin et les 10 échantillons soumis par Consoltex sont faits d’une combinaison des mêmes types de fibres génériques, c.-à-d. le polyester et la rayonne; il s’ensuit donc que les fibres discontinues de rayonne qui se trouvent dans les deux groupes de tissus sont synthétiques ou artificielles; 4) il n’existe pas d’élément de preuve de la supériorité des tissus en question par rapport aux tissus nationaux en termes de conservation de la forme, de facilité d’entretien, de durabilité, de facilité de port, de pouvoir respirant et de taux élevé de sorption; 5) la commercialisation en tant que « microfibres » des pantalons faits avec les tissus en question est dénuée de fondement, puisque Revenu Canada n’a pas trouvé de telles fibres dans les échantillons soumis par Ballin.

Consoltex a aussi dit s’opposer vivement à toute concession tarifaire fondée sur les nuances du fini, p. ex., fini « ressemblant à la peau de pêche », ou sur le procédé de production appliqué pour l’obtenir, particulièrement étant donné l’absence de toute information technique. Si l’allégement tarifaire devait être accordé, Consoltex a soutenu qu’elle subirait un grave dommage puisque les tissus de rayonne et de polyester et de polyester mélangé avec de la rayonne, de fils de diverses couleurs [21] , représentent une proportion considérable des ventes, de la production et des emplois de sa division des tissus mode. À cet égard, elle a indiqué que, à l’exception de 2 tissus de rayonne à 100 p. 100, les 10 échantillons qu’elle a soumis au Tribunal englobent l’éventail de poids complet des 4 échantillons soumis par Ballin, ainsi que d’autres échantillons de Ballin soumis à Revenu Canada aux fins d’analyse [22] . De plus, Consoltex a fait observer que les teneurs en fibres des tissus nationaux et des tissus importés sont similaires.

En conclusion, Consoltex a soutenu que les spécifications détaillées, p. ex., le titre en décitex des fibres discontinues, comprises dans l’avis d’ouverture d’enquête du Tribunal, limitent peu ou pas du tout le dommage que Consoltex est susceptible de subir parce que, avec ou sans les limites incluses dans la description, des milliers de tissus de polyester et de rayonne pourraient, en franchise de droits de douane, livrer concurrence aux produits de sa division de tissus mode. Dans un tel contexte, Consoltex a indiqué que la demande de Ballin menace ses ventes nationales et à l’exportation de tissus devant servir à la fabrication de vêtements pour hommes et pour femmes. Bien que l’enquête du Tribunal se limite à la fabrication de pantalons et de shorts pour hommes, Consoltex a soutenu que, si l’allégement tarifaire devait être accordé, d’autres sociétés reprendront le même argument pour le secteur des vêtements pour femmes.

Doubletex

Doubletex, de Montréal, est le plus grand convertisseur (ennoblisseur) de tissus au Canada et emploie plus de 470 personnes. Elle importe des tissus grèges (écrus), faits notamment de nylon, de polyester, de polyester et rayonne, de polyester et viscose, de polyester et coton, et de coton, du monde entier pour les ennoblir dans ses trois usines installées à Montréal, à Toronto (Ontario) et à Winnipeg (Manitoba).

Doubletex a fait opposition à la demande d’allégement tarifaire, pour le motif qu’elle produit des tissus substituables faits de Tencel ou de mélanges de Tencel et qu’elle œuvre présentement au développement d’un tissu identique, le tissu Micro-Diamond, fait de fibres polynosiques et de polyester. Elle a indiqué que, en l’espèce, le prix du tissu Micro-Diamond ne devrait pas être un facteur important dans les délibérations du Tribunal parce que le prix du nouveau tissu n’est pas encore fixé. Si l’allégement tarifaire est accordé, Doubletex a déclaré que le prix des tissus en question serait vraisemblablement inférieur au prix du tissu Micro-Diamond. Elle a affirmé que la « main », le drapé (le tombant), l’aspect et l’utilisation finale de ses tissus sont les mêmes que ceux des tissus importés par Ballin. Doubletex a déclaré que les procédés d’apprêtage (fibrillation, teinture durant 18 à 24 heures et séchage par culbutage) décrits dans la demande de Ballin ne sont ni uniques ni difficiles à réaliser. Doubletex utilise présentement ces procédés dans bon nombre de catégories de tissus, y compris les tissus faits de fibres polynosiques mélangées. Doubletex a dit avoir investi, depuis deux ans, 1,5 million de dollars en équipements pour exécuter les opérations susmentionnées et environ 350 000 $ en recherche et développement dans ce domaine. Elle a ajouté que ce secteur occupe une part croissante de son activité et est crucial pour son avenir. Doubletex a soutenu que l’octroi de l’allégement tarifaire menacerait ses ventes de tissus en Tencel et en mélanges de Tencel, l’avenir de son tissu Micro-Diamond, ses investissements en équipements et des emplois.

En ce qui a trait à l’analyse coût-avantage préparée par le personnel du Tribunal, Doubletex a soutenu que l’inclusion de la valeur en dollars des gains pour Peerless pourrait ne pas être conforme à la nature du programme de la saisine sur les textiles, spécifiquement axé sur chaque demande d’allégement. Elle a aussi soutenu que, si l’allégement tarifaire devait être accordé, Barmish et Coppley seraient placées dans une situation défavorable au niveau des coûts et, en conséquence, qu’elles devraient réduire leurs prix pour les aligner sur les nouveaux prix de Ballin. Doubletex a soutenu que de telles considérations de coût ont tout autant de valeur que les considérations des gains pour Peerless et, par conséquent, qu’elles auraient dû être incluses dans l’analyse coût-avantage.

Si le Tribunal devait recommander l’allégement tarifaire, Doubletex a demandé, comme c’est le cas pour toutes les demandes d’allégement tarifaire sur les tissus finis (teints, à fils teints, etc.), que les tissus grèges (blanchis, écrus, prêts à être teints), de la même classe ou catégorie, soient considérés comme étant inclus dans la demande.

ICT

L’ICT a fait opposition à la demande d’allégement tarifaire présentée par Ballin pour le motif qu’il existe une grande production au Canada d’une vaste gamme de tissus faits de rayonne et de polyester et ce, par deux excellents fabricants, à savoir Consoltex et Doubletex. L’ICT a indiqué que la production nationale englobe l’éventail des tissus utilisés par Ballin, en termes de fibres, de contexture du tissu et de poids et que Consoltex et Doubletex offrent des produits dont la gamme dépasse cette gamme, avec leurs mélanges riches en polyester et leurs mélanges riches en rayonne respectivement.

L’ICT a soutenu que la description des tissus en question, telle qu’elle a été énoncée dans l’avis d’ouverture d’enquête du Tribunal, n’établit pas de distinction, véritable, entre les importations de Ballin et les tissus nationaux, qui sont proches sinon identiques en termes de teneur en fibres, de poids, d’aspect et de « main ». L’ICT a souligné que Consoltex et Doubletex ont fait des investissements en capital fixe, ce qui leur permet de fournir une gamme diversifiée de tels tissus dans des quantités pratiquement illimitées aux clients qui souhaitent les acheter. De plus, l’ICT a fait observer que la description susmentionnée ne définit pas de classe de marchandises reconnaissable par les fabricants de textiles ou par les fabricants de pantalons pour hommes.

L’ICT a indiqué qu’aucun des composants des tissus en question ne satisfait aux critères établis pour le terme « microfibre » puisque les attributs des tissus en question, dont la publicité dit qu’ils sont dérivés des « microfibres », ne peuvent être attribués à des tissus qui n’en contiennent pas. De plus, l’ICT a fait valoir que l’analyse en laboratoire de Revenu Canada a confirmé l’absence de « microfibres » dans les tissus en question; de ce fait, Ballin a omis d’établir une distinction entre les tissus en question et les tissus disponibles auprès de la production nationale.

L’ICT a aussi soutenu que Consoltex et Doubletex se servent de procédés équivalents ou identiques aux procédés utilisés dans la fabrication des tissus en question ayant des finis « ressemblant à la peau de pêche ». Il a déclaré que Consoltex dispose du savoir-faire et des équipements nécessaires pour produire des tissus similaires aux tissus importés par Ballin et que Doubletex a fait savoir qu’elle œuvrait présentement au développement d’un tissu identique au tissu no 936, fait des mêmes fibres (rayonne polynosique et polyester).

L’ICT a exprimé l’avis que l’argument que Peerless n’a pas établi dans la demande no TR-96-014 [23] ne devrait pas être accueilli dans la présente demande. L’ICT a fait observer que le tissu no 936 de Ballin est, pour l’essentiel, identique au tissu principal dans la cause avortée de Peerless et que, par conséquent, le Tribunal devrait rapidement refuser la demande d’allégement tarifaire de Ballin. En outre, l’ICT a indiqué que la branche de production nationale de textiles a été, à deux reprises, contrainte de défendre ses intérêts en participant à des enquêtes qui ont nécessité l’affectation de ressources.

L’ICT a soutenu que les tissus devant servir à la fabrication de vêtements pour hommes que produit Consoltex à ses deux usines de Cowansville sont vendus aux fabricants de vêtements pour hommes au Canada et aux États-Unis et que son activité dans ce domaine est en plein essor. L’ICT a affirmé que la présente cause est une source de graves préoccupations pour la branche de production nationale de textiles. À cet égard, il a souligné que la production et les ventes de tissus faits de polyester mélangé avec de la rayonne et de rayonne mélangée avec du polyester représentent plus de 50 p. 100 de la production et des ventes de la division des tissus mode de Consoltex.

L’ICT a soutenu que, si l’allégement tarifaire devait être accordé, les concurrentes de Ballin, à savoir Barmish et Coppley, seraient placées dans une situation défavorable au plan des coûts, un fait qui aurait dû être considéré dans le rapport d’enquête du personnel du Tribunal. De plus, l’ICT a soutenu que l’allégement tarifaire donnerait lieu à des anomalies de prix et à des anomalies tarifaires entre Ballin et ses concurrentes. Selon l’ICT, les tissus nationaux, ainsi que les tissus importés assujettis à des droits, seraient également déplacés et, par conséquent, le dommage s’étendrait.

L’ICT a soutenu que le marché du tissu pour pantalons avait été déformé par les requêtes déposées par Peerless et par Ballin, de sorte que ces producteurs ne peuvent vraiment rechercher des produits nationaux sans mettre en péril leurs attentes au plan des retombées financières importantes du programme d’allégement tarifaire sur les textiles.

Barmish

Barmish, de Montréal, un fabricant de pantalons pour hommes, a appuyé la demande d’allégement tarifaire de Ballin. Elle a dit ne pas avoir importé de tissus dans les numéros tarifaires 5407.93.90 et 5516.23.90 au cours des deux dernières années, mais qu’elle importe des tissus polynosiques et de micro-polyester similaires. Elle a déclaré que ces tissus sont faits de fils polynosiques ou modaux, ce qui leur confère un aspect distinctif, ainsi qu’un toucher doux et soyeux que n’offrent pas les tissus synthétiques ou artificiels fabriqués au Canada. Elle a souligné que les tissus en polyester obtenus au Canada n’offrent pas le pouvoir respirant ou le taux de sorption des fils de micro-polyester en provenance de l’Europe et du Japon. Barmish a soutenu que les détaillants haut de gamme, comme Harry Rosen, Holt Renfrew, Saks Fifth Avenue et Nieman Marcus, exigent les caractéristiques uniques susmentionnées, que ne peuvent reproduire les producteurs de textile canadiens.

Barmish a dit travailler étroitement avec plusieurs usines canadiennes, comme Consoltex, et leur acheter beaucoup de tissus. Elle a souligné qu’aucun des tissus qu’elle achète de Consoltex ne possède les caractéristiques nécessaires pour cibler le marché haut de gamme. À cet égard, elle a dit avoir, à plusieurs reprises, demandé à Consoltex de reproduire les tissus polynosiques qu’elle importe de l’Espagne, mais que Consoltex n’a encore rien présenté qui soit proche des tissus importés.

Barmish a déclaré que Ballin est l’une de ses grandes concurrentes sur les marchés du Canada et des États-Unis. Elle a soutenu que, si l’allégement tarifaire est uniquement accordé sur les tissus importés dans les numéros tarifaires 5407.93.90 et 5516.23.90, elle-même et d’autres fabricants seraient placés dans une situation défavorable au plan des coûts, jusqu’à ce qu’il leur soit possible d’importer des tissus identiques dans les numéros tarifaires susmentionnés. Pour redresser cet état des choses, Barmish a proposé que l’allégement tarifaire soit accordé sur un plus grand éventail de numéros tarifaires visant les tissus polynosiques et de micro-polyester [24] .

Coppley

Coppley confectionne des vêtements pour hommes depuis 1901. Elle produit présentement des habits, des vestons sport et des pantalons pour hommes qu’elle vend en Amérique du Nord. Coppley a appuyé la demande de Ballin parce que des tissus identiques ou substituables ne sont pas disponibles au Canada. Elle a dit importer des tissus similaires dans le numéro tarifaire 5407.92.90, mais que les tissus qu’elle importe sont des tissus teints en pièce, par opposition aux tissés-teints importés par Ballin. Coppley a soutenu que les tissus qu’elle importe devraient également être considérés aux fins de l’allégement tarifaire, puisqu’ils servent à la même utilisation et que leur aspect n’est que très légèrement différent de celui des tissus en question [25] .

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a avisé le Tribunal que le Canada impose des contingents sur le tissu de filaments de polyester, y compris tout tissu mélangé principalement ou uniquement avec des filaments de polyester (catégorie 35.0), importé de la Pologne, de la Corée et de Taïwan. Par conséquent, les tissus en question, classés dans les numéros tarifaires 5407.93.90 et 5516.23.90 sont visés. Les accords bilatéraux, qui prévoient les restrictions susmentionnées, passés entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la Corée et la Fédération du textile de Taïwan sont en vigueur depuis 1978. L’accord bilatéral passé entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Pologne est en vigueur depuis 1979.

Le MAECI a aussi indiqué qu’il considérera les demandes de déclaration en marge du contingent concernant les intrants textiles lorsque le Tribunal aura recommandé la suppression des droits de douane pour le motif de non-disponibilité. Le traitement en marge du contingent ne sera accordé que dans les cas où il peut être prouvé que l’utilisation des produits faisant l’objet du contingent est assortie de frais supplémentaires ou lorsque les marchandises sont introuvables au Canada.

Revenu Canada a indiqué que l’administration de l’allégement tarifaire n’entraînerait aucun coût en sus de ceux déjà supportés par le Ministère, si l’allégement tarifaire était accordé.

ANALYSE

Aux termes du mandat qu’il a reçu du Ministre, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs qui entrent en ligne de compte y compris la possibilité de substituer un tissu importé à un tissu national et la capacité des producteurs nationaux de desservir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

La demande d’allégement tarifaire de Ballin porte sur les tissus faits d’une combinaison de fibres discontinues de rayonne et de fibres discontinues de polyester ou de filaments de polyester. Essentiellement, Ballin a soutenu qu’il n’existe pas de tissus identiques ou substituables au Canada et que les caractéristiques des tissus en question, comme le type de fibres de rayonne inclus dans leur composition, c.-à-d. des fibres polynosiques [26] , leurs procédés d’apprêtage et les différences qui en résultent en termes d’aspect, de « main » et de qualité sont ce qui les distinguent des tissus de production nationale. D’autres fabricants de vêtements pour hommes ont corroboré l’opinion susmentionnée. Deux producteurs nationaux, à savoir Consoltex et Doubletex, ont donné avis au Tribunal qu’ils faisaient opposition à la demande parce qu’ils produisent des tissus identiques ou substituables. Consoltex a soutenu qu’elle produit beaucoup de tissus faits de polyester et de rayonne similaires ou substituables aux tissus en question importés par Ballin. Doubletex a soutenu qu’elle produit aussi des tissus substituables (Tencel ou mélanges de Tencel) et qu’elle met présentement en valeur un tissu identique, le tissu Micro-Diamond, fait d’un mélange de fibres polynosiques et de polyester. L’ICT a fait opposition à la demande pour le motif qu’il y a une production nationale de tissus identiques ou substituables.

Le Tribunal a d’abord examiné les tissus censément similaires ou substituables soumis par Consoltex. Pour examiner la question de la substituabilité, le Tribunal a tenu compte des caractéristiques des tissus en question par rapport à celles des tissus produits ou en voie de développement par Consoltex. Consoltex a indiqué que beaucoup de ses tissus « correspondent » aux tissus en question en termes de fibres, de contexture du tissu et de poids. Consoltex a ajouté qu’elle possède l’équipement pour tisser n’importe quel tissu des catégories polyester mélangé avec de la rayonne et que, en appliquant un procédé d’apprêtage spécial, c.-à-d. le sablage, elle est capable de produire des tissus qui présentent le même fini « ressemblant à la peau de pêche », et les mêmes toucher et aspect que les tissus importés par Ballin. D’autre part, Ballin a soutenu qu’aucun des tissus de Consoltex n’est constitué du même type de fibres de rayonne, c.-à-d. les fibres polynosiques, qui sont des fibres discontinues de rayonne à haut module à l’état mouillé [27] , et que les tissus de Consoltex n’ont pas non plus subi un procédé d’apprêtage qui inclut la fibrillation [28] par enzymes. Après un examen attentif des échantillons fournis par Ballin et par Consoltex, le Tribunal est d’avis que les tissus en question présentent un toucher et un fini uniques qui ne sont pas très évidents dans les tissus de Consoltex.

Pour déterminer la substituabilité, le Tribunal a aussi examiné l’acceptation par le marché des tissus de Consoltex. En l’espèce, les éléments de preuve montrent que Ballin exporte une partie importante de sa production de pantalons et de shorts fabriqués avec les tissus en question à des détaillants haut de gamme des États-Unis [29] . Consoltex a indiqué qu’elle vend des tissus faits de polyester mélangé à la rayonne et de rayonne mélangée au polyester à Barmish, une société qu’elle dit ne pas considérer comme un producteur de vêtements bas de gamme [30] . Le dossier de la présente cause révèle que les ventes de tissus censément substituables à Barmish représentent une partie importante du total des ventes nationales de Consoltex aux fabricants de vêtements pour hommes [31] . Le Tribunal fait observer que Barmish, dans sa réponse au questionnaire du Tribunal, a souligné qu’aucun des produits qu’elle achète de Consoltex n’a les qualités requises pour le segment haut de gamme du marché. Barmish a aussi déclaré qu’elle importe des « tissus polynosiques » similaires aux tissus importés par Ballin afin de pouvoir offrir un produit unique présentant des caractéristiques distinctives qui ne peuvent être reproduites à partir de tissus nationaux [32] . Par conséquent, en se fondant sur les renseignements dont il dispose, le Tribunal est convaincu que, dans le segment haut de gamme du marché que Ballin approvisionne, les tissus de Consoltex ne sont pas substituables aux tissus en question.

Le Tribunal fait également observer que le coût des tissus en question, même avant les droits de douane, est sensiblement plus élevé que le prix de vente des tissus censément substituables que produit Consoltex [33] . Le fait que Ballin soit disposée à payer davantage pour un tissu particulier est de nature à corroborer l’opinion du Tribunal selon laquelle les tissus de Consoltex ne sont pas directement substituables aux tissus en question.

Le Tribunal a ensuite examiné les tissus censément substituables, c.-à-d. ceux faits de Tencel et de mélanges de Tencel, que produit Doubletex. Les renseignements au dossier révèlent que, comme dans le cas des tissus censément substituables produits par Consoltex, aucun des tissus de Doubletex n’est constitué de fibres polynosiques ou a subi un procédé d’apprêtage comprenant la fibrillation par enzymes. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le Tribunal est d’avis que les tissus en question présentent un toucher et un fini uniques. Un tel caractère unique, selon Ballin, est attribuable au type de fibres de rayonne dont les tissus en question sont composés, ainsi qu’au traitement par enzymes utilisé dans le cadre d’une partie du procédé d’apprêtage desdits tissus. Le Tribunal est d’avis que les échantillons de tissus soumis par Ballin présentent un aspect et un toucher clairement différents de l’aspect et du toucher des tissus fabriqués par Doubletex. De plus, les éléments de preuve montrent que Ballin achète le tissu « Dakota » de Doubletex, en Tencel mélangé à du coton, pour s’en servir dans la fabrication de vêtements sport bas de gamme pour femmes et des pantalons sport pour hommes [34] . Ce dernier fait corrobore l’argument selon lequel Doubletex n’offre pas de tissus convenables pour le marché haut de gamme que dessert Ballin.

Le Tribunal fait observer que les prix de vente des tissus censément substituables de Doubletex approchent, d’une façon générale, les prix rendus des tissus en question. Bien que ce facteur puisse indiquer la possibilité de substituabilité des tissus, le Tribunal est d’avis que la composition technique et la description des tissus en question, ainsi que la nature haut de gamme du marché sur lequel Ballin évolue et fait concurrence, sont des considérations primordiales en l’espèce. En se fondant sur les éléments de preuve, le Tribunal conclut que les tissus faits de Tencel ou de mélanges de Tencel que produit Doubletex ne sont pas substituables aux tissus en question.

En ce qui a trait au tissu censément identique, le tissu Micro-Diamond présentement en voie de développement chez Doubletex, le Tribunal fait observer qu’il s’agit d’un tissu composé des mêmes fibres, c.-à-d. de polyester et de fibres polynosiques, qui composent les tissus en question. Cependant, le Tribunal est d’avis que le tissu Micro-Diamond ne présente pas toutes les caractéristiques des tissus en question en termes de « main » et d’aspect. Le Tribunal est d’avis que les différences susmentionnées établissent que le tissu Micro-Diamond n’est pas un tissu identique. Le Tribunal accueille aussi les arguments de Ballin selon lesquels son choix de tissus devant servir à la fabrication de pantalons et de shorts est déterminé par la demande du marché et que ses clients percevraient le tissu Micro-Diamond, qui présente son propre motif particulier en diamant, comme un tissu différent et, donc, un tissu qui n’est pas directement substituable. De plus, le Tribunal a, dans le passé, reconnu que l’industrie de la mode fonctionne à un degré de substituabilité moins élevé [35] . En l’espèce, le Tribunal conclut que Ballin a fait la preuve que ses clients attachent une importance considérable à des différences même faibles entre les divers tissus, comme des différences de motif.

Récemment [36] , le Tribunal a réitéré que les producteurs nationaux ont la responsabilité de fournir des éléments de preuve, et non seulement des assertions ou des allégations, de leur capacité de produire des tissus identiques ou substituables. Bien que Doubletex ait indiqué avoir déployé des efforts à la mise en valeur du tissu Micro-Diamond, a investi dans du nouveau matériel et est présentement à la phase d’essai de sa production, ce tissu n’est pas encore offert sur le marché. Le Tribunal a de la difficulté à accepter les affirmations de Doubletex selon lesquelles le tissu Micro-Diamond présentement à la phase de développement sera, dans un proche avenir, disponible sur le marché en quantités commerciales suffisantes ou à des prix acceptables. Le Tribunal est d’avis que Doubletex n’a pas soumis d’éléments de preuve suffisants en l’espèce pour qu’il soit justifié de conclure à la production imminente du nouveau produit en cause ou à l’existence du potentiel nécessaire pour approvisionner le marché à partir de ce nouveau produit.

Cependant, le Tribunal serait prêt à considérer une demande de réexamen de sa recommandation à condition qu’il existe des indications raisonnables que les circonstances ayant conduit à ladite recommandation ont changé [37] . En l’espèce, un tel changement de circonstances pourrait être examiné si Doubletex fournit des éléments de preuve supplémentaires de sa capacité de produire et de vendre des quantités commerciales de tissus identiques ou substituables.

À l’égard de la définition des tissus en question contenue dans l’avis d’ouverture d’enquête publié par le Tribunal, l’ICT a soutenu que la description des tissus en question n’établit pas de distinction significative entre les importations de Ballin et les tissus nationaux. Le Tribunal est d’avis qu’il est possible de répondre à cette préoccupation en ajoutant un renvoi aux fibres polynosiques dans la définition des tissus en question.

En ce qui concerne la question de l’incidence économique nette, le Tribunal ne voit guère de coûts associés à l’octroi de l’allégement tarifaire demandé par Ballin. Ainsi qu’il a déjà été expliqué, le Tribunal est d’avis que les tissus en question et les tissus faits de mélanges de polyester et de rayonne fabriqués par Consoltex ou les tissus faits de Tencel ou de mélanges de Tencel fabriqués par Doubletex ne sont pas substituables. Par conséquent, le Tribunal ne peut attribuer de coûts associés aux tissus nationaux susmentionnés dans le calcul des gains économiques nets qu’apporterait au Canada l’allégement tarifaire demandé. Quant au tissu Micro-Diamond présentement en développement par Doubletex, le Tribunal n’a pas attribué de coût à cet égard pour Doubletex [38] dans l’évaluation des gains économiques nets qu’apporterait au Canada l’allégement tarifaire demandé parce que ledit tissu n’est pas directement substituable.

Tant l’ICT que Doubletex ont soutenu que le Tribunal doit tenir compte des répercussions de l’allégement tarifaire, en termes de coûts, sur les fabricants de vêtements nationaux, comme Barmish et Coppley, qui importent des tissus similaires. Le Tribunal fait observer que, en principe, les deux sociétés susmentionnées appuient la demande d’allégement tarifaire de Ballin. L’allégement tarifaire entraînera certainement une baisse des coûts de Ballin. Si Barmish et Coppley sont d’avis qu’elles peuvent bénéficier d’un allégement tarifaire en se procurant des tissus qui répondent à la description des tissus en question et dont l’utilisation finale est la même, elles seront libres de le faire. En outre, Barmish et Coppley peuvent déposer des demandes distinctes d’allégement tarifaire pour les tissus qu’elles importent. Dans de telles circonstances, dans l’évaluation des gains économiques nets qu’apporterait au Canada l’allégement tarifaire, le Tribunal ne peut attribuer de coûts que Barmish et Coppley pourraient devoir supporter.

À la lumière des renseignements dont dispose le Tribunal, l’allégement tarifaire procurerait des gains annuels, pour Ballin et pour les autres utilisateurs des tissus en question, d’un montant dépassant 500 000 $. De plus, l’allégement tarifaire devrait aussi entraîner une hausse de la production et des ventes, ce qui se traduirait par l’embauche de nouveaux employés, l’achat de nouvel équipement et des retombées favorables sur les entreprises de soutien locales.

En ce qui concerne la question de savoir si l’allégement tarifaire devrait aussi être accordé sur la version grège des tissus en question, le Tribunal est d’avis que, conformément à ses recommandations précédentes, un tel allégement ne devrait pas être accordé sans une enquête distincte. Toutefois, si, plus tard, Doubletex est en mesure de déposer une demande d’allégement tarifaire, assortie d’un dossier complet, sur les tissus grèges utilisés dans la fabrication de tissus identiques ou substituables, le Tribunal serait prêt à considérer la tenue d’une enquête accélérée sur ladite demande.

RECOMMANDATION

Le Tribunal recommande, par la présente, au Ministre d’accorder l’allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations en provenance de tous les pays de : 1) tissus, en fils de diverses couleurs, de filaments de polyester mélangés uniquement avec des fibres polynosiques discontinues de rayonne, les fils de chaîne à 2 brins et les fils de trame simples titrant pas moins de 190 décitex mais pas plus de 250 décitex par fil simple, les fibres discontinues titrant pas plus de 2,4 décitex par fibre discontinue simple, d’un poids excédant 170 g/m², de la sous-position no 5407.93; 2) tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres polynosiques discontinues de rayonne mélangées principalement avec des filaments de polyester ou des fibres discontinues de polyester, titrant pas moins de 85 décitex mais pas plus de 250 décitex par fil simple, les fibres discontinues titrant pas plus de 3,4 décitex par fibre discontinue simple, d’un poids de 120 g/m² ou plus mais n’excédant pas 210 g/m², de la sous-position no 5516.23, tous deux devant servir à la fabrication de pantalons et de shorts pour hommes.

Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre présidant


Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


1. L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2. Les 20 mars et 24 juillet 1996, et le 26 novembre 1997, le Ministre a révisé ledit mandat.

3. Les 26 février et 12 mars 1999, Ballin Inc. a déposé des modifications à sa demande.

4. Gaz. C. 1999.I.946.

5. Le 22 avril 1999, le personnel du Tribunal a appris que The Coppley Apparel Group Ltd., de Hamilton (Ontario), et SSIA Moda Corp., de Montréal ( Qu é bec ) , avaient peut-être importé les tissus en question. Des demandes de renseignements leur ont été envoyées le 23 avril 1999, mais seule The Coppley Apparel Group Ltd. a répondu.

6. L’ exposé reçu par le Tribunal le 14 juin 1999 a aussi été présenté au nom de la société Consoltex Inc.

7. L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

8. Le Dictionn aire des fibres & technologies textiles, 1990, définit la locution « fibre polynosique » comme suit : « Fibre de rayonne à haut module à l’état mouillé, présentant une structure microfibrillaire. La longue chaîne moléculaire de cellulose [ un glucide qui est le principal composant de la paroi cellulaire des plantes] qui forme la fibre est le double de la longueur de celle de la rayonne conventionnelle ». De telles fibres entrent dans le champ d’application de la définition, selon l’ISO, du mot « modal » (terme générique).

9. Libération, par rupture des fibres, des fibrilles qui en constituent la structure principale.

10. Dans sa demande, Ballin a inclus une étiquette qui est attachée à certains pantalons fabriqués avec les tissus en question (« MICROFIBRE — La plus fine des fibres textiles »).

11. L'Accord de libre-échange nord-américain (ci-après ALÉNA) prévoit certaines limites quantitatives en vertu desquelles des vêtements et des textiles qui ne satisfont pas à toutes les exigences des règles d'origine prévues à l'ALÉNA obtiennent néanmoins des avantages d'accès. Ces limites quantitatives prennent la forme de NPT, auparavant appelé contingents tarifaires aux termes de l'Accord commercial Canada - États-Unis. Les NPT autorisent l'importation d'une quantité donnée de certaines marchandises « non originaires » au Canada, aux États-Unis et au Mexique à des taux de droits de douane ALÉNA. Pour avoir droit au taux de préférence tarifaire, les fabricants doivent avoir coupé (ou tricoté ou façonné) et cousu ou assemblé d'une autre façon les vêtements au Canada. Les marchandises importées dans un pays ALÉNA dans des quantités qui dépassent les NPT sont soumises à un taux de droits NPF supérieur, habituellement appliqué aux partenaires commerciaux qui ne sont pas parties à l'ALÉNA. Aux termes de l'ALÉNA, le plein drawback des droits de douane continuera de s'appliquer indéfiniment aux exportations aux États-Unis des vêtements canadiens dont le commerce est assujetti au plein taux des droits de douane NPF (c.-à-d. après l'épuisement des NPT).

12. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

13. Le Tencel est le nom de commerce du « lyocell », une fibre cellulose produite par filage avec solvant élaborée par Courtaulds, d'Axis (Alabama). En avril 1996, la Federal Trade Commission des États-Unis a reconnu le lyocell comme étant une sous-classe de la rayonne (communiqué de la CCF, le 12 avril 1996).

14. Rapport au ministre des Finances : demande d'allégement tarifaire déposée par Doubletex concernant du tissu de coton à 100 p. 100 de haute torsion (21 décembre 1998), TR-95-13A (T.C.C.E.) à la p. 6.

15. Exposé supplémentaire daté du 23 juillet 1999. Le 28 juin 1999, Doubletex a déposé auprès du Tribunal un échantillon confidentiel d'un tissu appelé « Micro-Diamond », ainsi qu'une note décrivant certaines de ses caractéristiques physiques. Le 7 juillet 1999, le Tribunal a demandé à Doubletex de présenter une demande de dépôt d'exposé tardif. Après avoir examiné la demande de Doubletex et les observations des autres parties, le Tribunal a accepté la demande et a versé l'échantillon confidentiel et la note descriptive au dossier de l'enquête. Après le dépôt auprès du Tribunal, et l'acceptation par ce dernier, d'une déclaration d'engagement en matière de confidentialité visant la non-divulgation de l'échantillon aux autres parties, Ballin a reçu un échantillon confidentiel du tissu Micro-Diamond.

16. Rapport au ministre des Finances : demande d'allégement tarifaire déposée par Camp Mate Limited concernant l'étoffe maillée moustiquaire (3 septembre 1996), TR-95-061 (T.C.C.E.) à la p. 5.

17. 22 décembre 1987, R.T. Can. 1989 no 3.

18. 32 I.L.M. 289 (en vigueur le 1er janvier 1994).

19. Méthode de teinture de tissus de mélanges ou combinés pour obtenir une ou plusieurs nuances, en utilisant des colorants qui ont des affinités différentes pour les différentes fibres.

20. Dans le cadre de sa réponse au questionnaire du Tribunal à l'intention du producteur national, Consoltex a soumis 10 échantillons de tissus censément substituables faits de polyester mélangé à la rayonne et de rayonne mélangée au polyester et 5 échantillons de tissus censément substituables présentant un fini « ressemblant à la peau de pêche » et des finis similaires.

21. Consoltex a indiqué que, pour accroître sa gamme de produits et l'éventail de ses tissus, en fils de diverses couleurs, elle a mis en valeur des produits basés sur des types de fils présentant différentes propriétés à la teinture.

22. Au total, Ballin a soumis 17 échantillons à Revenu Canada aux fins d'analyse. Cependant, seulement 4 échantillons (les tissus nos 626, 635, 713 et 936) ont été soumis à l'examen du Tribunal aux termes de la demande modifiée de Ballin, datée du 12 mars 1999. La description des tissus en question contenue dans l'avis d'ouverture d'enquête du Tribunal daté du 25 mars 1999 est fondée uniquement sur ces 4 échantillons. Parmi les 13 autres échantillons, un seul autre tissu (un deuxième échantillon du tissu no 635) peut être considéré comme étant un tissu en question selon la description énoncée dans l'avis d'ouverture d'enquête du Tribunal.

23. Le Tribunal n'a pas rendu de décision dans cette affaire parce que, le 27 janvier 1999, Peerless a retiré sa demande d'allégement tarifaire.

24. Dans des lettres datées du 11 mai 1999, Barmish et Coppley ont été informés que le Tribunal avait décidé de ne pas étendre la portée de l'enquête parce que cela aurait indûment retardé la conclusion de l'enquête et la publication d'une recommandation concernant la demande déposée par Ballin.

25. Ibid.

26. Supra note 8.

27. L'expression « haut module » désigne une matière qui présente une résistance à la déformation plus élevée que la normale.

28. L'expression « fibrillation » désigne la libération, par rupture des fibres, des fibrilles qui en constituent la structure principale.

29. Pièce du Tribunal TR-97-012-2A (protégée) à la p. 11.

30. Pièce du Tribunal TR-97-012-21.2 à la p. 27.

31. Pièce du Tribunal TR-97-012-22.2 (protégée) à la p. 19.

32. Pièce du Tribunal TR-97-012-24.3.

33. Pièce du Tribunal TR-97-012-42 (protégée) à la p. 13.

34. Pièce du Tribunal TR-97-012-49 à la p. 9.

35. Rapport au ministre des Finances : demandes d'allégement tarifaire déposées par Les magasins Château du Canada Ltée et Productions Hémisphère Inc. concernant la gabardine Armani (19 septembre 1995), TR-94-011 et TR-94-019 (T.C.C.E.) à la p. 8.

36. Rapport au ministre des Finances : demande d'allégement tarifaire dépos? E9 ‚e par Les Vêtements de sports Tribal Inc. concernant certains tissus de coton (24 août 1999), TR-98-019 (T.C.C.E.) à la p. 11.

37. Guide de la saisine sur les textiles (octobre 1996) à la p. 10 et Lignes directrices relatives à la saisine sur les textiles (octobre 1996), alinéa 19.

38. Néanmoins, le Tribunal reconnaît que Doubletex a engagé des coûts dans la mise en valeur du tissu Micro-Diamond.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 27 octobre 1999