MAJESTIC (CANADA) LTÉE ET CAULFEILD APPAREL GROUP LTD.

Enquêtes


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
DEMANDES D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉES PAR LES INDUSTRIES MAJESTIC (CANADA) LTÉE
ET CAULFEILD APPAREL GROUP LTD.
CONCERNANT
LE TISSU-ÉPONGE TEINT EN FILS OU LE TISSU-ÉPONGE JACQUARD, OU LES DEUX
LE 27 JUIN 1996

TABLE DES MATIERES


Demandes nos : TR-95-053 et TR-95-059

Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Robert C. Coates, c.r., membre
Charles A. Gracey, membre


Directeur de la recherche : Marcel J.W. Brazeau


Gestionnaire de la recherche : Paul R. Berlinguette


Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe


Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adressez toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat [2] de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat que lui a confié le Ministre, le Tribunal a reçu, le 4 octobre 1995, de la société Les Industries Majestic (Canada) Ltée (Majestic), de Montréal (Québec), une demande (TR-95-053) de suppression permanente des droits de douane sur les importations du tissu-éponge, de velours de chaîne, teint en fils, de fils de diverses couleurs, contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton, destiné à être utilisé dans la confection de peignoirs et, le 8 novembre 1995, de la société Caulfeild Apparel Group Ltd. (Caulfeild), de Downsview (Ontario), une demande (TR-95-059) de suppression permanente des droits de douane sur les importations du tissu-éponge Jacquard, tissé sur métier Jacquard certifié par l’exportateur, de velours de chaîne, contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton, destiné à être utilisé dans la confection de peignoirs (les tissus en question).

Le 1er mars 1996, estimant que les dossiers des demandes étaient complets, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a fait l’objet d’une diffusion à grande échelle et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 9 mars 1996 [3] .

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des demandes de renseignements aux producteurs nationaux potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Des demandes de renseignements ont également été envoyées aux utilisateurs potentiels ainsi qu’à un certain nombre d’importateurs potentiels des tissus en question. Des renseignements ont été demandés du ministère du Revenu national (Revenu Canada) concernant le classement tarifaire des tissus en question, et des échantillons ont été fournis aux fins d’analyse en laboratoire. Des lettres ont également été expédiées à plusieurs autres ministères gouvernementaux pour obtenir des renseignements et des avis.

Il n’était pas nécessaire de produire un rapport d’enquête du personnel aux fins de la présente enquête puisque les producteurs nationaux de tissus-éponges, en l’occurrence The Cambridge Towel Corporation et C.S. Brooks Corporation, ainsi que l’Institut canadien des textiles (l’ICT) ne se sont pas opposés aux demandes. Le Tribunal n’a pas tenu d’audience publique.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

Dans la demande no TR-95-053, Majestic décrit les tissus en question comme étant des tissus-éponges, teints en fils, de fils de diverses couleurs, contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton. Majestic utilise les tissus en question, qui proviennent principalement du Brésil, pour confectionner des peignoirs pour hommes. Majestic produit les peignoirs dans ses propres installations, où les activités de coupe, de couture et de finition sont exécutées. Les peignoirs sont ensuite distribués à des revendeurs.

Dans la demande no TR-95-059, Caulfeild décrit les tissus en question comme étant des tissus-éponges Jacquard, contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton. Caulfeild achète les tissus en question, principalement du Brésil et de la Turquie, pour confectionner des peignoirs pour hommes et pour femmes. Contrairement à Majestic, Caulfeild sous-traite les activités de coupe, de couture et de finition. Les peignoirs sont ensuite distribués à des revendeurs.

Revenu Canada a confirmé que les tissus en question sont classés aux fins des douanes dans le numéro de classement 5802.19.00.10 de l’annexe I du Tarif des douanes [4] . Après avoir analysé les échantillons présentés par Majestic et par Caulfeild, Revenu Canada a confirmé que les tissus en question visés par la demande no TR-95-053 sont constitués de fils de fibres de coton de diverses couleurs et que les tissus en question visés par la demande no TR-95-059 ont été produits sur un métier Jacquard.

Après avoir examiné les observations de l’ICT concernant le libellé d’un nouveau code tarifaire qui combinerait les deux demandes, Revenu Canada a proposé la description suivante des produits, dans le cas où l’allégement tarifaire est accordé :

Les tissus-éponges suivants, de velours de chaîne, uniquement de coton ou contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton mélangé uniquement avec des fibres discontinues de polyester, de la sous-position no 5802.19, devant servir à la fabrication de peignoirs :

De fils de diverses couleurs;

Teints, certifiés par l’exportateur comme étant des tissus Jacquard produits sur métiers Jacquard.

[Traduction]

OBSERVATIONS

Aucun des producteurs nationaux potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question, auxquels le Tribunal avait envoyé un questionnaire ou qui ont présenté des exposés au Tribunal ne s’est opposé aux demandes d’allégement tarifaire. Les principaux importateurs et utilisateurs potentiels des tissus en question, qui ont déposé des exposés auprès du Tribunal, ont appuyé les demandes d’allégement tarifaire, ou bien y sont restés indifférents.

Dans une lettre datée du 12 avril 1996, l’ICT a indiqué qu’il ne s’opposait pas aux demandes d’allégement tarifaire. Le 15 mai 1996, l’ICT a informé le Tribunal que le libellé proposé d’un nouveau code tarifaire était généralement acceptable et a fait quelques suggestions concernant l’application de la disposition.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a indiqué que le Canada impose un contingent sur le tissu de coton, fini, importé de la République populaire de Chine, et sur le tissu de coton importé de Hong Kong et de Taiwan (sous-catégories 32.1-écru et 32.2-fini).

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une élimination des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises situées en aval et, à cette fin, de tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment de la possibilité de substituer des intrants textiles produits au Canada à des intrants textiles importés et de la capacité des producteurs nationaux de desservir les industries canadiennes situées en aval.

Sur la foi des renseignements fournis par Majestic et Caulfeild et des réponses obtenues des producteurs nationaux de tissus-éponges, aucun tissu identique ou substituable n’est fabriqué au Canada. Les producteurs nationaux ne se sont pas, par conséquent, opposés aux demandes d’allégement tarifaire, pas plus d’ailleurs que les autres parties réputées avoir un intérêt possible dans la présente enquête.

Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que, mises à part les recettes douanières abandonnées par le gouvernement, le fait d’accorder l’allégement tarifaire sur les tissus en question n’entraînera aucun coût commercial. En outre, l’avantage que Majestic et Caulfeild retireraient de l’allégement tarifaire serait d’importantes économies annuelles en droits de douane. Bref, le Tribunal conclut que l’allégement tarifaire assurera des gains économiques nets.

RECOMMANDATION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, de supprimer pour une période indéterminée les droits de douane sur les importations de certains tissus-éponges décrits de la façon suivante par Revenu Canada :

Les tissus-éponges suivants, de velours de chaîne, uniquement de coton ou contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton mélangé uniquement avec des fibres discontinues de polyester, de la sous-position no 5802.19, devant servir à la fabrication de peignoirs :

De fils de diverses couleurs;

Teints, certifiés par l’exportateur comme étant des tissus Jacquard produits sur métiers Jacquard.

[Traduction]

Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre présidant


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4 e suppl.).

2. Le 20 mars 1996, le ministre des Finances a révisé ledit mandat.

3. Vol. 130, n o 10 à la p. 718.

4. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 15 octobre 1996