ALBANY INTERNATIONAL CANADA INC.

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR ALBANY INTERNATIONAL CANADA INC. CONCERNANT LES MONOFILAMENTS PERLON
Le 8 décembre 1999

TABLE DES MATIÈRES


Demande no : TR-99-002

Membre du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant


Directeur de la recherche : Réal Roy


Agent de la recherche : Peter Rakowski


Avocat pour le Tribunal : Michèle Hurteau


Agent à l’inscription et

à la distribution : Gillian Burnett

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) [1] a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] le mandat de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 16 juin 1999, de la société Albany International Canada Inc. (Albany), de Cowansville (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de monofilaments, faits uniquement de nylon, devant servir à la fabrication de feutres de machine à papier (le fil en question). Dans le cadre de sa demande, Albany a demandé que l’allégement tarifaire soit appliqué avec effet rétroactif au 11 juin 1999.

Le 20 septembre 1999, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a fait l’objet d’une large diffusion et a paru dans la Gazette du Canada du 2 octobre 1999.

Dans le cadre de l’enquête, le personnel du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs éventuels de fil identique ou substituable au fil en question. Une demande de renseignements a également été envoyée aux importateurs éventuels du fil en question. Une lettre a été adressée au ministère du Revenu national (Revenu Canada) (maintenant l’Agence des douanes et du revenu du Canada) pour obtenir des renseignements sur le classement tarifaire du fil en question et un échantillon a été fourni aux fins d’analyse en laboratoire. Des lettres ont également été envoyées à plusieurs autres ministères pour obtenir des renseignements et des avis.

Un rapport d’enquête du personnel du Tribunal était inutile dans le cadre de la présente enquête puisque les producteurs éventuels de fil identique ou substituable au fil en question n’ont pas fait opposition à la demande.

Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Le fil en question est un monofilament Perlon [3] importé d’Allemagne. Selon Albany, l’utilisation de stabilisants dans la production du fil en question confère à ce dernier une résistance mécanique et thermique. Ce sont ces propriétés qui font que le fil en question peut se prêter à la fabrication de feutres de machine à papier.

Revenu Canada a indiqué que le fil en question est classé dans le numéro tarifaire 5404.10.90.31 du Tarif des douanes [4] et est présentement passible de droits de douane de 10,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et de 5,0 p. 100 ad valorem en vertu du TPG et entre en franchise en vertu du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif du Chili, du tarif des pays les moins développés et du tarif de l’Accord Canada-Israël.

OBSERVATIONS

Albany est un fabricant de tissus et de feutres pour machine à papier qui sert l’industrie des pâtes et papiers au Canada et dans le monde. Elle exploite trois usines au Canada : une usine à Perth (Ontario), et deux autres usines à Cowansville (Québec). L’usine de Perth fabrique des tissus destinés à l’élément de feutrage des machines à papier. Une des deux usines de Cowansville fabrique l’élément de pressage des machines à papier, et l’autre produit des tissus pour l’élément de séchage de ces machines et pour du matériel spécifique dans le domaine de la fabrication des pâtes.

Albany a soutenu qu’il n’y a aucun producteur canadien de produits identiques ou substituables et qu’aucun producteur de fil ne lui a présenté de produit comparable au Perlon. Elle a aussi déclaré qu’il est possible de se procurer un produit identique en provenance d’Europe et des États-Unis. Cependant, selon Albany, le monofilament Perlon est différent du produit susmentionné pour les raisons suivantes :

• un poids moléculaire élevé;

• un stabilisant thermique, nécessaire dans les monofilaments qui servent dans la fabrication de feutres de machines à papier;

• un apprêt de filage unique (propriété exclusive de Bayer), qui réduit l’endommagement et la poussière, et donne un produit de qualité;

• une qualité élevée soutenue.

Parce que Bayer et Albany sont devenues des partenaires en recherche et développement, le produit final convient mieux aux besoins d’Albany.

Enfin, Albany a soutenu que Bayer expédie le fil en question directement à son usine de Cowansville, et qu’elle dispose donc ainsi d’un approvisionnement continu de Perlon.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a informé le Tribunal que le Canada impose des contingents sur les importations des autres filaments synthétiques ou artificiels importés de Taïwan. Par conséquent, le contingent inclut les monofilaments du numéro de classement 5404.10.90.31. L’accord bilatéral passé entre le gouvernement du Canada et la Fédération textile de la Taïwan est en vigueur depuis 1979.

Le MAECI a aussi indiqué qu’il considérera les demandes de déclaration en marge du contingent concernant les intrants de textiles lorsque le Tribunal aura recommandé la suppression des droits de douane pour le motif de non-disponibilité. Le traitement en marge du contingent ne sera accordé que dans les cas où il peut être prouvé que l’utilisation des produits dans le contingent comporte des frais supplémentaires ou que les marchandises ne sont pas disponibles autrement au Canada.

Revenu Canada a indiqué que l’administration de l’allégement tarifaire demandé sur le fil en question n’entraînerait aucun coût en sus de ceux déjà supportés.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval, et, à cette fin, de considérer tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte et, notamment, la possibilité de substituer un fil importé à un fil national et la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

Albany a soutenu qu’il n’y a pas de production nationale de fil identique ou substituable au fil en question. Aucun producteur de fil national n’a contesté l’affirmation d’Albany. Par conséquent, si ce n’est des recettes correspondant aux droits de douane qu’abandonnerait le gouvernement, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de coûts économiques directs associés à la suppression des droits de douane sur les importations du fil en question.

Les renseignements mis à la disposition du Tribunal indiquent que l’octroi de l’allégement tarifaire demandé entraînerait des gains annuels de plus de 100 000 $ pour Albany. De plus, l’allégement tarifaire permettrait à cette dernière de demeurer compétitive par rapport à ses concurrents étrangers et d’accroître la production et l’emploi au Canada.

En résumé, le Tribunal conclut que l’octroi de l’allégement tarifaire entraînerait des gains économiques nets pour le Canada.

Quant à la demande d’Albany visant l’application de l’allégement avec effet rétroactif, le Tribunal a déclaré, dans des causes précédentes, qu’il n’envisagerait la recommandation d’un tel allégement avec effet rétroactif que dans des circonstances exceptionnelles. Albany n’a pas présenté d’élément de preuve qui justifie sa demande. Le Tribunal, par conséquent, n’est pas convaincu que les circonstances actuelles ont un caractère tellement exceptionnel qu’elles justifient une recommandation d’allégement tarifaire avec effet rétroactif.

RECOMMANDATION

Le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, d’accorder un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, des monofilaments faits uniquement de nylon, de la sous-position no 5404.10, devant servir à la fabrication de feutres de machine à papier.

Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre présidant


1. Les 20 mars et 24 juillet 1996, le 26 novembre 1997 et le 19 août 1999, le ministre des Finances a révisé ledit mandat.

2. L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

3. Selon Albany, le monofilament Perlon, fait par la société Bayer AG, en Allemagne, présente des caractéristiques spéciales, par exemple un poids moléculaire élevé, un stabilisant thermique, un ensimage de filature unique qui est la propriété exclusive de Bayer, et une qualité soutenue.

4. L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 9 décembre 1999