MANUFACTURE UNIVERSELLE INC.

Enquêtes


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
DEMANDES D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉES PAR
MANUFACTURE UNIVERSELLE INC.
CONCERNANT
UN TISSU DE COTON EN FILS DE DIVERSES COULEURS ET
UN TISSU IMPRIMÉ DE POLYESTER/COTON
LE 27 FÉVRIER 1998

TABLE DES MATIÈRES


Demandes Nos : TR-97-002 et TR-97-003

Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant
Arthur B. Trudeau, membre
Anita Szlazak, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Gestionnaire de la recherche : Ken Campbell


Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud


Agent à l’inscription et à la
distribution : Claudette Friesen



Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat [2] de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu le 30 mai 1997, de la société Manufacture Universelle Inc. (Universelle), de Montréal (Québec), deux demandes de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations d’un tissu de coton en fils de diverses couleurs (demande no TR-97-002) et d’un tissu imprimé de polyester/coton (demande no TR-97-003), devant servir à la confection de chemises de nuit, de pyjamas, de déshabillés, de peignoirs, de robes de chambre et articles similaires ainsi que de caleçons boxeur pour femmes, garçonnets ou fillettes de la position no 62.07 ou 62.08 de l’annexe I du Tarif des douanes [3] (les tissus en question).

Le 23 octobre 1997, convaincu que les dossiers des demandes étaient complets, le Tribunal a publié des avis d’ouverture d’enquête, qui ont fait l’objet de diffusion et ont paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 1er novembre 1997 [4] .

Dans le cadre des enquêtes, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé un questionnaire aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables. Un questionnaire a aussi été envoyé aux entreprises recensées comme importateurs et utilisateurs potentiels des tissus en question. Une lettre a été adressée au ministère du Revenu national (Revenu Canada) pour obtenir des renseignements sur le classement tarifaire des tissus en question, et des échantillons ont été fournis aux fins d’analyse en laboratoire. Des lettres ont également été envoyées à plusieurs autres ministères gouvernementaux en vue d’obtenir des renseignements et des avis.

Un rapport d’enquête du personnel, résumant les renseignements reçus des ministères susmentionnés, d’Universelle et des entreprises qui ont répondu aux questionnaires du Tribunal, a été remis aux parties intéressées qui avaient déposé des actes de comparution dans le cadre des présentes enquêtes. Ces parties sont Universelle et l’Institut canadien des textiles (ICT).

Bien que l’ICT ait déposé un avis de comparution, il n’a pas déposé d’exposé préliminaire ou définitif concernant lesdites enquêtes. Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre des présentes enquêtes.

RENSEIGNEMENT SUR LES PRODUITS

Dans l’avis d’ouverture d’enquête de la demande no TR-97-002, le tissu de coton est décrit comme étant du tissu, uniquement de fils de coton, brossé sur les deux faces, en fils de diverses couleurs, de la sous-position no 5208.43, devant servir à la confection de chemises de nuit, de pyjamas, de déshabillés, de peignoirs, de robes de chambre et articles similaires et de caleçons boxeur pour femmes, garçonnets ou fillettes de la position no 62.07 ou 62.08.

Revenu Canada a analysé l’échantillon soumis par Universelle et a déterminé qu’il s’agit d’une flanelle à carreaux, faite d’un tissu à armure croisé 2 ´ 2 (rapport d’armure double face de 4) en fils simples de diverses couleurs, qui a été brossé sur les deux faces. Le tissu de coton est d’une largeur de 160 cm et d’un poids de 138 g/m2. Les fils sont en fibres de coton d’aspect cardé. Le tissu a environ 247 fils au 10 cm dans la chaîne et environ 209 fils au 10 cm dans la trame. Le tissu de coton est classé dans le numéro de classement 5208.43.00.00.

Revenu Canada a informé le Tribunal que, en 1997, le tissu de coton était passible de droits de douane de 15,9 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF, de 15,7 p. 100 ad valorem en vertu du TPB, de 1,7 p. 100 ad valorem en vertu du tarif des États-Unis et de 10,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique. Revenu Canada a aussi fait savoir que le tissu de coton est admissible aux avantages du code 4215 [5] et du code 4205 [6] de l’annexe II du Tarif des douanes.

Selon les données de Statistique Canada, en 1996, les importations du tissu de coton classé dans la sous-position no 5208.43 se sont élevées à 186 295 kg, leur valeur étant de 1,6 million de dollars. Les principaux fournisseurs ont été la République populaire de Chine (la Chine) (72 p. 100) et les États-Unis (18 p. 100). De ce total, 106 884 kg (57 p. 100) ont été importés en vertu du code 4215 au taux de droits de 10 p. 100 ad valorem. De plus, 30 364 kg (16 p. 100) des importations totales sont entrées en franchise en vertu du code 4269 [7] . Étant donné le faible taux de réponse au questionnaire du Tribunal, le personnel n’a pas pu évaluer le volume des importations susmentionnées qui ont servi à la fabrication de vêtements de nuit.

Dans l’avis d’ouverture d’enquête de la demande no TR-97-003, le tissu imprimé de polyester/coton est décrit comme un tissu de polyester mélangé uniquement avec du coton, imprimé, d’un poids n’excédant pas 100 g/m2, de la sous-position no 5513.41, devant servir à la confection de chemises de nuit, de pyjamas, de déshabillés, de peignoirs, de robes de chambre et articles similaires et de caleçons boxeur pour femmes, garçonnets ou fillettes de la position no 62.07 ou 62.08.

Revenu Canada a analysé l’échantillon soumis par Universelle et a déterminé qu’il s’agit d’un tissu uni, imprimé, en fils simples faits d’un mélange de fibres discontinues de polyester et de fibres de coton. Le polyester représente 55 p. 100 en poids de l’échantillon et le coton en représente 45 p. 100. Le tissu de polyester/coton est d’une largeur de 113 cm et d’un poids de 79 g/m2. Il a environ 364 fils au 10 cm dans la chaîne et environ 246 fils au 10 cm dans la trame. Les fils de chaîne titrent 123 décitex et les fils de trame titrent 127 décitex. Le tissu de polyester/coton est classé dans le numéro de classement 5513.41.00.10.

Revenu Canada a informé le Tribunal que, en 1997, le tissu de polyester/coton était passible de droits de douane de 17,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF, de 12,7 p. 100 ad valorem en vertu des tarifs de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, de 2,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif des États-Unis et de 15,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique. Revenu Canada a aussi fait savoir que le tissu de polyester/coton est admissible aux avantages du code 4205.

Selon les données de Statistique Canada, en 1996, les importations du tissu de polyester/coton classé dans la sous-position no 5513.41 se sont élevées à 2,3 millions de kg, leur valeur étant de 22,6 millions de dollars. Les principaux fournisseurs ont été les États-Unis (51 p. 100) et le Pakistan (28 p. 100). Étant donné que le Tribunal n’a pas reçu de réponse au questionnaire portant sur le tissu de polyester/coton, le personnel n’a pas pu évaluer le volume des importations susmentionnées qui ont servi à la fabrication de vêtements de nuit.

OBSERVATIONS

Les demandes d’Universelle portent sur la suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations des tissus en question. Universelle, dont le siège social et les installations de production sont situés à Montréal, confectionne des vêtements au Canada depuis 1946 et se spécialise dans la production de vêtements de nuit pour femmes et enfants depuis 1952. Elle achète les tissus en question principalement de fournisseurs chinois et exécute un processus de confection complet, y compris le design, le traçage, l’étalage, la coupe, la couture, la garniture et la finition. Le traçage et une faible proportion de la coupe et de la couture sont confiés en sous-traitance à des sociétés du Québec.

En ce qui a trait à la disponibilité de tissus identiques ou substituables, Universelle dit ne connaître aucun producteur national du tissu de coton comme il est défini dans la demande no TR-97-002. Universelle soutient que la Compagnie des tissus industriels Dominion, le seul producteur national du tissu de coton, n’a pas pu lui fournir le tissu de coton susmentionné ni un tissu substituable acceptable. Universelle souligne aussi que le Tribunal a recommandé un allégement tarifaire concernant un tissu pratiquement identique dans le cadre des demandes nos TR-94-013 et TR-94-016 et de la demande no TR-95-004 [8] .

De même, en ce qui a trait au tissu de polyester/coton, comme il est défini dans la demande no TR-97-003, Universelle déclare qu’il existe au pays des entreprises d’ennoblissement de tissu teint, uni, de polyester/coton, fait à partir de tissu greige importé. Cependant, selon Universelle, il s’agit là d’un tissu sensiblement plus coûteux et qui n’est pas offert dans la gamme de design qu’offrent les tissus imprimés importés. Universelle fait valoir que le Tribunal a recommandé un allégement tarifaire sur un tissu pratiquement identique, d’aspect gaufré, dans la demande no TR-95-005 [9] .

Universelle soutient que les coûts moindres résultant d’un allégement tarifaire concernant les tissus en question la placeraient dans une situation davantage concurrentielle pour les vêtements prêts-à-porter sur le marché national et sur les marchés d’exportation. Il a été soutenu que l’augmentation des ventes entraînerait l’embauche de nouveaux employés, l’achat de nouveau matériel et des retombées favorables pour les entreprises de soutien locales. Universelle affirme que les coûts supplémentaires des droits de douane sur les tissus en question réduisent ses ventes éventuelles. De plus, l’élimination du drawback sur les droits pour les tissus non assujettis à l’ALÉNA, à compter de 1998, placera Universelle dans une position nettement désavantageuse pour faire concurrence sur le marché américain.

En réponse au questionnaire du Tribunal, MWG Apparel Corp., de Winnipeg (Manitoba), et Adorable Kids Inc., de Montréal, ont appuyé la demande d’allégement tarifaire présentée par Universelle dans la demande no TR-97-002. Les deux sociétés susmentionnées soutiennent que le tissu de fils teints uniquement de coton n’est pas fabriqué au Canada et qu’il n’existe aucun produit de remplacement acceptable pour le tissu susmentionné.

L’ICT a désigné Consoltex Inc., Doubletex et la Compagnie des tissus industriels Dominion comme étant des fabricants possibles de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Des questionnaires du Tribunal leur ont été envoyés, mais sont demeurés sans réponse. Consoltex Inc., cependant, a avisé le Tribunal qu’elle n’avait aucune observation à présenter à l’égard des deux demandes.

En ce qui a trait à l’enquête concernant le tissu de coton en fils de diverses couleurs, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (Affaires étrangères et Commerce international Canada) a informé le Tribunal que le Canada impose présentement des contingents sur le tissu de coton, fini (sous-catégorie 32.2), importé de la Chine, de Hong Kong et de Taiwan. De ce fait, le tissu de coton de la sous-position no 5208.43 est visé. L’accord bilatéral, qui prévoit la restriction susmentionnée, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Chine est en vigueur depuis 1987. Les accords bilatéraux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Hong Kong ainsi que la Taiwan Textile Federation sont en vigueur depuis 1979.

En ce qui a trait à l’enquête concernant le tissu imprimé de polyester/coton, Affaires étrangères et Commerce international Canada a informé le Tribunal que le Canada impose présentement des contingents sur le tissu de polyester discontinu/coton (catégorie 36.0), importé de la Chine, de Hong Kong, de la République de Corée et de Taiwan. De ce fait, le tissu de polyester/coton de la sous-position no 5513.41 est visé. Les accords bilatéraux, qui prévoient les restrictions susmentionnées, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Chine et le gouvernement de Hong Kong sont en vigueur depuis 1987. L’accord bilatéral entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée est en vigueur depuis 1978 et celui qui a été passé avec la Taiwan Textile Federation est en vigueur depuis 1979.

Affaires étrangères et Commerce international Canada a indiqué qu’il examinerait les demandes d’entrée en marge du contingent sur les intrants textiles dans les cas où le Tribunal a recommandé la suppression des droits de douane pour cause de non-disponibilité. Le traitement en marge du contingent ne sera accordé que lorsqu’il aura été démontré que l’utilisation des produits assujettis au contingent entraîne un coût supplémentaire ou lorsque les marchandises ne sont pas disponibles autrement au Canada.

Revenu Canada a indiqué que l’administration de l’allégement tarifaire sur les tissus en question n’entraînerait aucun coût en sus de ceux déjà supportés par le Ministère si l’allégement tarifaire était accordé.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane pour les producteurs nationaux de textiles et les producteurs en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs pertinents qui entrent en ligne de compte, notamment la possibilité de substituer un tissu fabriqué au pays à un tissu importé, la capacité des producteurs nationaux de tissus à desservir les industries canadiennes en aval et la compétitivité de ces industries, au Canada et à l’étranger. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

Universelle et d’autres utilisateurs du tissu de coton soutiennent qu’il n’y a pas de production nationale de tissu identique ou substituable au tissu de coton en question en fils de diverses couleurs. Aucun producteur national de tissus n’a contesté les affirmations susmentionnées. Ainsi, mises à part les recettes correspondant aux droits de douane qu’abandonnerait le gouvernement, le Tribunal est d’avis qu’il n’y aura aucun coût économique direct associé à la suppression des droits de douane sur les importations du tissu de coton.

D’après les évaluations, les avantages commerciaux nets de l’octroi de l’allégement tarifaire pour tous les utilisateurs auraient été d’environ 100 000 $ en 1996 et, d’après les importations prévues, les avantages commerciaux nets pour les utilisateurs auraient été semblables en 1997. En outre, si l’allégement tarifaire était accordé, la réduction des coûts pour les utilisateurs du tissu de coton entraînerait une augmentation de l’emploi, l’achat de nouveau matériel et des retombées favorables pour les entreprises de soutien locales. En résumé, le Tribunal conclut que l’allégement tarifaire entraînera des gains économiques nets positifs.

Comme dans l’enquête concernant le tissu de coton en fils de diverses couleurs, Universelle a affirmé qu’il n’y a pas de production nationale de tissu identique ou substituable au tissu imprimé de polyester/coton en question. Aucun producteur national de tissus n’a contesté les affirmations susmentionnées. Ainsi, mises à part les recettes correspondant aux droits de douane qu’abandonnerait le gouvernement, le Tribunal est d’avis qu’il n’y aura aucun coût économique direct associé à la suppression des droits de douane sur les importations du tissu de polyester/coton.

D’après les évaluations, les avantages commerciaux nets de l’octroi de l’allégement tarifaire pour tous les utilisateurs auraient été d’environ 50 000 $ en 1996 et, d’après les importations prévues, les avantages commerciaux nets pour les utilisateurs auraient été semblables en 1997. En outre, si l’allégement tarifaire était accordé, la réduction des coûts pour les utilisateurs du tissu de polyester/coton entraînerait une augmentation de l’emploi, l’achat de nouveau matériel et des retombées favorables pour les entreprises de soutien locales. En résumé, le Tribunal conclut que l’allégement tarifaire entraînerait des gains économiques nets positifs.

RECOMMANDATION

Compte tenu des renseignements susmentionnés, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, d’accorder l’allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, des tissus suivants :

1) tissu, uniquement de fils de coton, brossé sur les deux faces, en fils de diverses couleurs, de la sous-position no 5208.43, devant servir à la confection de chemises de nuit, de pyjamas, de déshabillés, de peignoirs, de robes de chambre et articles similaires ainsi que de caleçons boxeur pour femmes, garçonnets ou fillettes de la position no 62.07 ou 62.08;

2) tissu de polyester mélangé uniquement avec du coton, imprimé, d’un poids n’excédant pas 100 g/m2, de la sous-position no 5513.41, devant servir à la confection de chemises de nuit, de pyjamas, de déshabillés, de peignoirs, de robes de chambre et articles similaires ainsi que de caleçons boxeur pour femmes, garçonnets ou fillettes de la position no 62.07 ou 62.08.

Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre présidant


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Anita Szlazak
_________________________
Anita Szlazak
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Les 20 mars et 24 juillet 1996 et le 26 novembre 1997, le ministre des Finances a révisé le mandat.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Vol. 131, no 44 aux p. 3452-54.

5. Le code 4215 prévoit des droits de douane de 10 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF sur les importations de tissus de coton de diverses sous-positions (y compris la sous-position no 5208.43) devant servir à la fabrication de vêtements ou d’accessoires du vêtement.

6. Le code 4205 prévoit l’entrée en franchise de tissus de diverses positions ou de rubanerie de la position no 58.06 devant servir à la fabrication de cravates, d’ensembles comprenant cravates et mouchoirs de poche assortis, d’écharpes ou de cache-nez, autres que les tissus semblables devant servir de doublures ou de doublures intermédiaires; et d’écharpes, en rouleaux, à séparer en coupant les fils diviseurs, de la position no 62.14.

7. Le code 4269, qui a été mis en œuvre à la suite de la recommandation du Tribunal dans le cadre des demandes nos TR-94-013 et TR-94-016 (MWG Apparel Corp.) concernant certains tissus pour chemises, prévoit l’entrée en franchise de tissus de flanelle, brossés sur les deux faces, uniquement en fils simples de coton, du numéro tarifaire 5208.42.90, 5208.43.00 ou 5208.49.00.

8. Le code 4250, qui a été mis en œuvre à la suite de la recommandation du Tribunal dans la demande no TR-95-004 (Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.) concernant la flanelle de coton imprimée, prévoit l'entrée en franchise de tissus, uniquement de coton, brossés des deux côtés, du numéro tarifaire 5208.12.00 ou 5208.52.90, devant servir à la fabrication de vêtements de nuit.

9. Le code 4251, qui a été mis en œuvre à la suite de la recommandation du Tribunal dans la demande no TR-95-005 (Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.), prévoit l'entrée en franchise de tissus, en fibres discontinues de polyester mélangées, uniquement avec du coton, d'aspect gaufré ou rayé et crêpé semblable, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, de la sous-position no 5513.11 ou 5513.41, devant servir à la fabrication de vêtements de nuit.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 26 février 1998