LES COLLECTIONS SHAN INC.

Demandes de réexamen


LES COLLECTIONS SHAN INC.
Demande de réexamen no TD-97-001

TABLE DES MATIÈRES


PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 17 juin 1998

Monsieur Ronald Racine
Starber Fritz Inc.
410, rue Saint-Nicolas
Pièce 300
Montréal (Québec)
H2Y 2P4

Objet : Demande de modification des recommandations du Tribunal concernant les demandes nos TR-96-008 à TR-96-013 (Les Collections Shan Inc.)

Monsieur,

À la suite de la demande de la société Les Collections Shan Inc. concernant une modification des recommandations du Tribunal canadien du commerce extérieur au ministre des Finances, datées du 22 juillet 1997, relatives à un allégement tarifaire sur certains tissus importés, le Tribunal m’a demandé de vous informer qu’il a été décidé qu’un réexamen de ses recommandations n’était pas justifié en ce moment. Les motifs de la décision du Tribunal suivront à une date ultérieure.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Secrétaire,

Michel P. Granger

p.j.

c.c. : Parties intéressées et avocats à l’enquête

N.B. English translation of letter is attached

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 15 juillet 1998

Aux : Parties à l’enquête de la demande de réexamen no TD-97-001 (demandes initiales nos TR-96-008 à TR-96-013, Les Collections Shan Inc.)

Objet : Demande de modification des recommandations du Tribunal

À la suite de la lettre du Tribunal datée du 17 juin 1998, la présente expose les motifs de la décision du Tribunal selon laquelle un réexamen de ses recommandations au ministre des Finances (le Ministre) relatives à un allégement tarifaire sur certains tissus importés, comme l’a demandé la société Les Collections Shan Inc. (Shan), n’est pas justifié en ce moment.

Dans son rapport au Ministre, daté du 22 juillet 1997, le Tribunal a recommandé l’élimination des droits de douane pour une période de cinq ans, uniquement pour Shan, sur les importations des tissus visés dans l’enquête, à l’exclusion des tissus unis noirs et des tissus unis blancs, selon divers groupements de tissus et un tableau de restrictions quantitatives, devant servir à la confection de maillots de bain pour femmes, de vêtements de plage coordonnés et d’accessoires coordonnés. Le tableau de restrictions quantitatives comporte une valeur de référence pour la première année, pour chacun de sept groupements de tissus, et, dans la plupart des cas, une augmentation annuelle de 30 p. 100 de cette valeur par la suite.

Le 26 novembre 1997, le Ministre a annoncé que, dès le 20 novembre 1997, le gouverneur en conseil avait approuvé le décret C.P. 1997-1668, appelé Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997, accordant à Shan une remise des droits de douane payés pour une période maximale de cinq ans relativement à certains tissus importés par Shan pour fabriquer des maillots de bain, des vêtements de plage coordonnés et des accessoires coordonnés portant l’étiquette Shan.

Dans des lettres datées du 3 et du 16 décembre 1997, Shan a demandé que le Tribunal modifie les recommandations susmentionnées en augmentant les restrictions quantitatives annuelles pour deux catégories de produits : les tissus de coton et les tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (les tissus synthétiques). Pour la période du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998 (première année), les importations en franchise de tissus de coton et de tissus synthétiques de Shan sont limitées à 100 m2 et à 1 400 m2 respectivement. Shan a demandé que ces quantités limitées soient considérablement augmentées pour satisfaire ses besoins. À titre de solution de rechange, Shan a demandé que jusqu’à 20 p. 100 de la quantité annuelle imposée pour les tricots, actuellement de 35 750 m2, soit transférée aux tissus de coton et aux tissus synthétiques.

Dans sa demande, Shan a soutenu que les quantités de tissus de coton et de tissus synthétiques qu’elle est autorisée à importer en franchise sont trop faibles et limitent sa réussite en tant que couturier lanceur de modes, une caractéristique de Shan reconnue du Tribunal, particulièrement quant à sa production de vêtements de plage coordonnés et d’accessoires coordonnés. Plus précisément, Shan a soutenu que les quantités de tissus de coton et de tissus synthétiques qu’elle peut importer en franchise de droits de douane la première année ne lui suffiraient que pour les échantillons des tissus dans les catégories susmentionnées ou, au mieux, pour une première série de production.

Shan a contesté la décision du Tribunal de fonder la quantité de tissus exemptés de droits de douane durant la première année sur les importations réelles de Shan en 1996, puisqu’une telle décision suppose que des tissus similaires ou substituables peuvent être obtenus à partir de la production nationale, ce que, selon Shan, l’enquête du Tribunal a démontré comme n’étant pas le cas. Quoi qu’il en soit, en 1996, 10 000 mètres linéaires de tissus de production nationale ont été achetés, mais leur qualité s’est révélée inacceptable. Par conséquent, selon Shan, les valeurs de référence de 1996 devraient avoir été établies en tenant compte de cette quantité.

À titre d’appui supplémentaire à sa demande, Shan a fait mention des progrès technologiques réalisés dans la fabrication des voilages de coton ainsi que l’augmentation de leur production par les fabricants de textiles européens. Selon Shan, ces tissus offrent une solution de rechange à « moyen » terme par rapport aux tissus synthétiques coûteux et amélioreraient la position concurrentielle de Shan pour les vêtements de plage coordonnés et les accessoires coordonnés, et particulièrement ceux qui sont importés en franchise d’Israël.

Le Tribunal a informé les parties à l’enquête à l’origine du décret d’allégement de la demande de Shan et leur a donné la possibilité de présenter des observations à ce sujet. Trois parties intéressées ont répondu : l’Institut canadien des textiles (ICT), la société Western Glove Works et l’Institut canadien des manufacturiers du vêtement (l’ICMV). Toutes ont fait opposition à la demande.

L’ICT a indiqué qu’elle s’oppose vigoureusement à tout réexamen des recommandations du Tribunal dans les circonstances actuelles. La société Western Glove Works a souligné que l’allégement tarifaire n’aurait pas dû, au départ, être accordé seulement à une entreprise et que tout allégement tarifaire devrait être accordé à l’ensemble des fabricants de maillots de bain, de vêtements de sport coordonnés et de vêtements de sport. L’ICMV a soutenu qu’un réexamen ou une modification de toute recommandation du Tribunal ne devrait se faire qu’en cas de changement important des circonstances du marché depuis que les recommandations initiales ont été rendues ou d’erreur énorme dans la détermination d’un ou de plusieurs éléments des recommandations.

Dans sa réponse, Shan a soutenu que, bien que le Tribunal ait reconnu la position unique de Shan en termes de ses besoins en tissus et de sa position dans le marché, l’application, par le Tribunal, de restrictions quantitatives sur les tissus fondées sur les importations de 1996 de Shan de tels tissus n’a pas tenu compte des besoins de Shan en termes d’innovation et d’échantillons de tissus en très faibles quantités. Shan a de plus soutenu que le Tribunal a fait erreur lorsqu’il a exclu les achats de tissus nationaux de Shan aux fins du calcul des quantités de la première année, puisqu’aucun fabricant national n’est en mesure de répondre à ses besoins.

Pour déterminer la question de savoir si un réexamen est justifié, le Tribunal est d’avis qu’il doit examiner s’il existe des indications raisonnables que les conditions qui ont donné lieu aux recommandations initiales ont changé à un point tel que le bien-fondé du maintien des recommandations est mis en question. Une simple contestation des motifs qui ont donné lieu aux recommandations du Tribunal, sans la démonstration que les faits examinés par le Tribunal ont suffisamment changé, ne suffit pas pour justifier la tenue d’un réexamen. Après avoir examiné les mémoires de Shan, de l’ICT, de la société Western Glove Works et de l’ICMV, le Tribunal est d’avis que le critère susmentionné n’est pas satisfait en ce moment.

Selon le Tribunal, les arguments soulevés par Shan en faveur d’un réexamen n’indiquent pas un changement des éléments essentiels sur lesquels sont fondées les recommandations du Tribunal. En particulier, le fait que les importations annuelles de tissus de Shan dans certains groupements de tissus aient augmenté ne constitue pas, en soi, un changement des circonstances suffisant pour justifier que le Tribunal procède à un réexamen de ses recommandations. Cet élément est pertinent du fait que rien n’indique un changement dans la protection nécessaire aux fabricants de textiles nationaux, ainsi qu’aux autres fabricants nationaux de maillots de bain et de vêtements.

Lorsque le Tribunal a examiné, dans le cadre de ses recommandations au Ministre, la question de savoir si l’octroi d’un allégement tarifaire procurerait des gains économiques nets optimaux au Canada, le Tribunal s’est dit d’avis que, bien que certaines recettes douanières seraient abandonnées par le gouvernement, « peu ou pas de coûts, soit pour les producteurs nationaux de textiles, soit pour les producteurs de maillots de bain, découleraient de l’octroi d’un allégement tarifaire applicable à une seule société sur les tissus en question, si des limites quantitatives s’appliquaient aux importations assujetties à l’allégement tarifaire ». Lorsqu’il a examiné les inquiétudes des producteurs nationaux de textiles et d’autres fabricants de maillots de bain et de vêtements quant à la possibilité pour Shan d’importer des tissus devant servir à la production de maillots de bain, de vêtements de plage coordonnés et d’accessoires coordonnés, dans les gammes à prix inférieurs et moyens, en concurrence directe avec d’autres produits finis fabriqués au pays, le Tribunal a déclaré :

le Tribunal est d’avis que l’application de limites quantitatives sur les importations assujetties à l’allégement tarifaire, fondées sur des groupements de tissus, constitue une sauvegarde contre l’expansion par Shan de sa production dans les gammes à prix inférieurs, tout comme la recommandation que l’allégement tarifaire ne soit accordé que pour une période de cinq ans à la fin de laquelle un réexamen de la mesure pourra être entrepris. Le Tribunal est d’avis que, étant donné les restrictions susmentionnés, et en tant que couturier renommé de maillots de bain pour femmes, il est très peu vraisemblable que Shan se serve du volume limité d’importations assujetties à l’allégement tarifaire pour produire des marchandises qui ne s’inscrivent pas dans le créneau de marché qu’elle cible, et risque ainsi de nuire à sa réputation.

Le Tribunal a ajouté, quant à l’application de limites quantitatives :

le Tribunal fait observer que, dans son exposé final du 5 juin 1997, Shan a demandé une limite quantitative globale pour les tissus fondée sur le niveau de ses importations en 1996 des tissus en question et sur ses achats au pays d’autres intrants, sa limite initiale augmentant par la suite chaque année de 30 p. 100 durant une période de cinq ans. Comme il a déjà été indiqué, le Tribunal est d’avis qu’il conviendrait d’établir des limites, en fonction des groupements de tissus, pour offrir une certaine sécurité aux producteurs nationaux de textiles ainsi qu’aux autres producteurs de maillots de bain et d’accessoires pour femmes. De plus, les limites quantitatives devraient, au départ, se situer au niveau des importations totales des tissus en question par Shan en 1996 et non au niveau de sa consommation totale de tissus nationaux et de tissus importés comme il a été demandé.

Lorsqu’il a recommandé que l’allégement tarifaire sur les tissus de coton et les tissus synthétiques soit assorti d’une limite quantitative augmentant chaque année de 30 p. 100, la limite de la première année étant fondée sur le niveau des importations de Shan en 1996, le Tribunal a considéré que la position unique de Shan au sein de la branche de production était un facteur pertinent. Cependant, il a aussi considéré l’incidence possible, sur les autres fabricants de maillots de bain et de vêtements et sur les producteurs nationaux de textiles, de l’octroi d’un allégement tarifaire portant sur des quantités plus importantes et, même, sur une quantité globale correspondant à tous les tissus. Autrement dit, le Tribunal a déterminé les limites quantitatives pertinentes et les groupements de tissus à partir de ses conclusions sur le point d’équilibre entre les divers facteurs susmentionnés.

De plus, le Tribunal fait observer que, au moment de rendre ses recommandations, il savait que Shan avait éprouvé des problèmes de qualité relativement à certains tissus de production nationale qu’elle avait achetés en 1996. Ce dernier fait, selon le Tribunal, n’indique pas qu’un des éléments essentiels qui a donné lieu à ses recommandations ait changé, et le Tribunal n’est pas d’avis que sa décision de ne pas inclure certains achats nationaux de Shan en 1996 dans le calcul de la limite quantitative de la première année soit une erreur de nature à justifier un réexamen des recommandations du Tribunal.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal décide qu’un réexamen n’est pas justifié‚ en ce moment.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 6 août 1998