BLUE BIRD DRESS OF TORONTO LTD.

Enquêtes


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
DEMANDES D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉES PAR
BLUE BIRD DRESS OF TORONTO LTD.
CONCERNANT
CERTAINS TISSUS DE FILS DE FILAMENTS DE POLYESTER
LE 23 JUILLET 1998

TABLE DES MATIÈRES


Demandes Nos : TR-97-004, TR-97-007, TR-97-008 et TR-97-010

Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Raynald Guay, membre
Anita Szlazak, membre


Directeur de la recherche : Réal E. Roy


Gestionnaire de la recherche : Daryl Poirier


Préposé aux statistiques : Lise Lacombe


Avocat pour le Tribunal : John L. Syme


Agent à l’inscription

et à la distribution : Claudette D. Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat [2] de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu quatre demandes de la société Blue Bird Dress of Toronto Ltd. (Blue Bird), de Toronto (Ontario). Le 9 juin 1997, Blue Bird a demandé la suppression permanente des droits de douane sur les importations de tissus de polyester, à armure satin (demande no TR-97-004). Le 25 septembre 1997, Blue Bird a demandé la suppression permanente des droits de douane sur les importations de tissus de polyester, à rayures organdi (demande no TR-97-007). Le 26 septembre 1997, Blue Bird a demandé la suppression permanente des droits de douane sur les importations de tissus de polyester, organdi (demande no TR-97-008). Enfin, le 28 octobre 1997, Blue Bird a demandé la suppression permanente des droits de douane sur les importations de tissus de polyester, satin organza (demande no TR-97-010). Tous les intrants textiles susmentionnés (les tissus en question) sont destinés à servir à la confection de robes de mariée.

Le 11 février 1998, convaincu que le dossier des demandes était complet, le Tribunal a publié des avis d’ouverture d’enquête qui ont fait l’objet de diffusion et ont paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 21 février 1998 [3] .

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs éventuels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Des questionnaires ont aussi été envoyés à des fabricants de robes de mariée et à plusieurs importateurs éventuels des tissus en question.

Une lettre a été adressée au ministère du Revenu national (Revenu Canada) pour obtenir des renseignements sur le classement tarifaire des tissus en question, et des échantillons ont été fournis aux fins d’analyse en laboratoire. Des lettres ont également été envoyées à plusieurs autres ministères gouvernementaux en vue d’obtenir des renseignements et des avis.

Le 8 avril 1998, un rapport d’enquête du personnel a été remis aux parties intéressées qui avaient déposé des actes de comparution dans le cadre de la présente enquête. Ce rapport résume les renseignements reçus des ministères, de Blue Bird, des entreprises qui ont répondu aux questionnaires et d’autres parties intéressées.

Corporation House Ltd., au nom de l’Institut canadien des textiles (ICT), a déposé un exposé final auprès du Tribunal. Blue Bird n’a pas présenté d’observations sur le dossier et n’a pas répondu à l’exposé de Corporation House Ltd. Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

Dans l’avis d’ouverture d’enquête de la demande no TR-97-004, les tissus en question sont décrits comme étant des tissus, des sous-positions nos 5407.51 et 5407.52 de l’annexe du Tarif des douanes [4] , constitués uniquement de fils de filaments de polyester texturés, d’un poids excédant 170 g/m2, devant servir à la confection de robes de mariée.

En 1998, lorsqu’ils sont classés dans le numéro tarifaire 5407.51.90.13, les tissus sont passibles de droits de douane de 16,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et de 12,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique; ils sont importés en franchise en vertu du tarif des États-Unis. Lorsqu’ils sont classés dans le numéro de classement 5407.52.90.13, les tissus sont passibles de droits de douane de 16,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et de 12,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique; ils sont importés en franchise en vertu du tarif des États-Unis.

Dans l’avis d’ouverture d’enquête de la demande no TR-97-007, les tissus sont décrits comme étant des tissus, de la sous-position no 5407.69, constitués uniquement de fils monofilaments de polyester non texturés dans la chaîne et de rayures alternées dans la trame constituées de fils multifilaments de polyester non texturés, ayant deux filaments par fil, et de fils multifilaments de polyester texturés, d’un poids n’excédant pas 70 g/m2, devant servir à la confection de robes de mariée.

Revenu Canada a informé le Tribunal que, en 1998, lorsqu’ils sont classés dans les numéros de classement 5407.69.90.12 et 5407.69.90.32, avec une réduction tarifaire de 50 p. 100 en vertu du numéro tarifaire 9941.00.00, les tissus sont passibles de droits de douane de 8 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et de 8 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique; ils sont importés en franchise en vertu du tarif des États-Unis.

Dans l’avis d’ouverture d’enquête des demandes nos TR-97-008 et TR-97-010, les tissus sont décrits comme étant des tissus, de la sous-position no 5407.61, constitués uniquement de fils monofilaments de polyester non texturés et de fils multifilaments de polyester non texturés, ayant deux filaments par fil, d’un poids n’excédant pas 70 g/m2, devant servir à la confection de robes de mariée.

Revenu Canada a informé le Tribunal que, en 1998, lorsqu’ils sont classés dans les numéros de classement 5407.61.99.11 et 5407.61.99.31, avec l’application d’une réduction tarifaire de 50 p. 100 en vertu du numéro tarifaire 9941.00.00, les tissus sont passibles de droits de 8 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et de 8 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique; ils sont importés en franchise en vertu du tarif des États-Unis.

OBSERVATIONS

Les demandes de Blue Bird portent sur la suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations des tissus en question. Blue Bird fait la conception, la confection et la distribution de robes de mariée en Amérique du Nord depuis 50 ans. Les tissus en question qu’elle a achetés proviennent d’un fournisseur japonais et, selon Bluebird, aucun tissu identique ou substituable de source nationale n’est disponible.

Blue Bird soutient que les plus bas coûts des tissus en raison de l’allégement tarifaire sur les tissus en question lui permettraient de baisser ses prix et d’augmenter le volume de ses ventes, à la fois au Canada et aux États-Unis, ainsi que, possiblement, dans d’autres pays. Les économies de droits de douane lui permettraient aussi d’investir dans de nouveaux équipements et d’augmenter le nombre de ses employés.

David E. Rea Dresses Limited, un producteur national de robes de mariée, a dit appuyer les demandes d’allégement tarifaire déposées par Blue Bird, se disant d’avis que les tissus qui ne sont pas disponibles au Canada ne devraient faire l’objet d’aucun droit de douane.

La société Consoltex Inc. (Consoltex), de Montréal (Québec), fabrique et vend des tissus diaphanes et serrés, faits de fils de filaments de polyester (texturés et non texturés). Les tissus diaphanes qu’elle vend sont principalement destinés à la fabrication d’articles décoratifs ménagers, mais aussi à la confection de vêtements mode, comme des blouses et des robes de cocktail et de fête. Les tissus serrés servent aussi à la confection de vêtements pour les mariages (principalement des robes pour les demoiselles d’honneur).

Consoltex soutient que l’entrée en franchise des tissus en question, utilisés pour la confection de robes de cocktail et de fête, aurait une incidence néfaste sur les ventes de ses propres tissus. À son avis, il est essentiel que toute disposition prévoyant l’entrée en franchise des marchandises importées par Blue Bird ne s’applique qu’aux tissus dont l’utilisation finale est les « robes de mariée ». Consoltex a dit appuyer les autres propositions de l’ICT, visant à restreindre la portée de la définition des tissus et des utilisations finales relatives aux présentes demandes.

La société Textiles Monterey 1996 Inc. (Monterey) dit se préoccuper uniquement, quant aux demandes de Blue Bird, de la possibilité que l’utilisation finale portant actuellement sur les vêtements de la mariée soit étendue pour inclure (ou comprise comme incluant) les robes de fête, et celles de la mère de la mariée, des demoiselles d’honneur, etc.; elle a ajouté que sa préoccupation est aussi liée à la possibilité que le gouvernement ne puisse pas, avec certitude, limiter les utilisations finales aux robes de mariée. Si les tissus importés en franchise par Blue Bird, en bout de ligne, servent à la confection des autres types de robes susmentionnés, le chiffre d’affaires de Monterey pourrait en souffrir.

Monterey appuie les recommandations énoncées dans l’exposé de l’ICT et trouverait rassurant que l’allégement tarifaire s’applique uniquement aux tissus « blancs » ou « blanc cassé ».

L’ICT a soutenu que Consoltex, Monterey et Doubletex Inc. (Doubletex) produisent des tissus qui sont identiques aux tissus décrits dans les demandes de Blue Bird, ou leur font concurrence. En particulier, il soutient que Consoltex produit des voilages dont les utilisations finales sont associées aux meubles de maison et aux vêtements, comme des tissus diaphanes légers et plus épais devant servir à la confection de robes de cocktail et de fête ainsi que de pièces de support pour les robes et les blouses, que Monterey produit des tissus satin qui servent à la confection de robes de fête, y compris des robes pour la mère de la mariée et les autres membres du cortège, et de doublures dans les vêtements, et que Doubletex teint et apprête divers tissus de polyester destinés à la confection de vêtements et à la fabrication de meubles de maison.

Néanmoins, l’ICT et les sociétés qui en sont membres ont dit pouvoir être d’accord sur les demandes d’allégement tarifaire si diverses modifications étaient apportées aux descriptions de produits pour tenir compte de leurs principales préoccupations.

L’ICT a proposé que :

• le libellé de la demande no TR-97-004 fasse mention des tissus à armure « satin »;

• que le libellé de tous les tissus en question fasse mention des teintes de « blanc » et « blanc cassé »;

• que le poids des tissus se limite aux poids effectivement déterminés par Revenu Canada pour les tissus en question visés dans les demandes nos TR-97-008 et TR-97 010;

• que les tissus en question visés dans la demande no TR-97-007 soient « d’un poids n’excédant pas 62 g/m2 »;

• que tous les tissus en question soient destinés à servir à la confection de « robes pour la mariée » [ [Note du réviseur : cette recommandation vient du fait que, en anglais, « wedding gowns » peut signifier « robes pour les mariages », problème qui n'existe pas en français. ]] .

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a informé le Tribunal que le Canada impose des contingents sur les importations des tissus en question. Le Canada impose des restrictions quantitatives sur les tissus de filaments de polyester, y compris tout tissu principalement ou uniquement mélangé avec des filaments de polyester (catégorie 35.0) importé de la République de Pologne, de la République de Corée et de Taiwan [5] .

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a aussi indiqué qu’il examinerait les demandes d’entrée en marge du contingent des intrants textiles si le Tribunal recommande la suppression des droits de douane pour le motif de non-disponibilité. Le traitement en marge du contingent ne sera accordé que dans les cas où il peut être démontré que l’utilisation des produits dans le contingent comporte des frais supplémentaires ou que les marchandises ne sont pas disponibles autrement au Canada.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval, et, à cette fin, de considérer tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte et, notamment, la possibilité de substituer des tissus importés à des tissus nationaux, la capacité des producteurs de tissus nationaux de desservir les industries canadiennes en aval et la compétitivité de ces industries, au Canada et à l’étranger. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

Le Tribunal observe que, depuis le début, l’ICT ne s’oppose pas aux demandes d’allégement tarifaire sous réserve que les descriptions de produits soient modifiées pour tenir compte de certaines préoccupations avancées par ses sociétés membres. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, ces préoccupations portent principalement sur la fourchette de poids, de couleurs et de compositions des tissus et sur l’utilisation d’une terminologie plus précise pour définir les utilisations finales des tissus en question, c’est-à-dire « bride’s wedding gowns » (« robes pour la mariée ») plutôt que « wedding gowns » (« robes pour les mariages »). À cette fin, l’ICT a présenté des recommandations spécifiques de modifications des descriptions de produits, qui pallieraient les préoccupations susmentionnées et, du même coup, accorderaient à Blue Bird l’allégement tarifaire qu’elle demande.

Blue Bird a indiqué qu’elle était d’accord sur les changements de définition proposés par l’ICT.

Revenu Canada a indiqué qu’il pouvait administrer l’allégement tarifaire selon la définition ainsi modifiée, mais a proposé une autre modification mineure, celle-là étant apportée à la fourchette de poids proposée par l’ICT. Revenu Canada a aussi indiqué que l’administration de l’allégement tarifaire, s’il était accordé, n’entraînerait aucun coût supplémentaire.

Les renseignements présentés indiquent que l’octroi de l’allégement tarifaire demandé entraînerait des gains annuels de plus de 50 000 $ pour Blue Bird, tout en n’entraînant aucun coût pour la branche de production nationale de tissus. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’allégement tarifaire entraînerait des gains économiques nets positifs.

RECOMMANDATION

Le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, d’accorder l’allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, des :

1) tissus, à armure satin, de cinq harnais, de couleur blanc ou blanc cassé, des sous-positions nos 5407.51 et 5407.52, constitués uniquement de fils de filaments de polyester texturés, d’un poids excédant 170 g/m2, devant servir à la confection de robes pour la mariée (demande no TR-97-004);

2) tissus, de couleur blanc ou blanc cassé, de la sous-position no 5407.69, constitués uniquement de fils monofilaments de polyester non texturés dans la chaîne et de rayures alternées dans la trame constituées de fils multifilaments de polyester non texturés, ayant deux filaments par fil, et de fils multifilaments de polyester texturés, d’un poids n’excédant pas 62 g/m2, devant servir à la confection de robes pour la mariée (demande no TR-97-007);

3) tissus, de couleur blanc ou blanc cassé, de la sous-position no 5407.61, constitués uniquement de fils monofilaments de polyester non texturés et de fils multifilaments de polyester non texturés, ayant deux filaments par fil, d’un poids n’excédant pas 45 g/m2, devant servir à la confection de robes pour la mariée (demandes nos TR-97-008 et TR-97 010).

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre présidant


Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre


Anita Szlazak
_________________________
Anita Szlazak
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Les 20 mars et 24 juillet 1996, et le 26 novembre 1997, le ministre des Finances a révisé ledit mandat.

3. Vol. 132, no 8 aux pp. 374-376.

4. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

5. Les accords bilatéraux qui prévoient les restrictions susmentionnées ont été conclus entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée et la Fédération des textiles de Taiwan et sont en vigueur depuis 1978. L'accord bilatéral entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Pologne est en vigueur depuis 1979.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 22 juillet 1998