FILS PRODUITS PAR FILATURE À ANNEAUX

Réexamens


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
RÉEXAMEN DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT CERTAINS FILS PRODUITS PAR FILATURE À ANNEAUX
LE 3 MAI 2002

TABLE DES MATIÈRES


Réexamen no TA-2001-001

Membres du Tribunal :

Peter F. Thalheimer, membre présidant

 

Richard Lafontaine, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Agents du greffe :

Ingrid Sherling

 

Susanne Grimes

     

Participants :

 

Ronald C. Cheng

   

Benjamin P. Bedard

 

pour

Les Fils fins Atlantique Inc.

     
   

G.P.(Patt) MacPherson

 

pour

Agmont Inc.

   

Canadian Circular Knitters Association

     
   

Louis Shoop

 

pour

Les tricots Main Inc.

     
   

Vincent M. Routhier

 

pour

Fibres et fil Laxer Ltée

     
   

Zave Kaufman

 

pour

Manufacture Kute-Knit Inc.

Témoins :

Stephen Aikins
Président
Agmont Inc.
Canadian Circular Knitters Association

Michael Inhaber
Les tricots Main Inc.

   

Kamal Salhani
Vice-président
Les tricots Main Inc.

Carl Laxer
Fibres et fil Laxer Ltée

   

Eric Laxer
Fibres et fil Laxer Ltée

Sheldon Greenberg
Administration et Finances
Manufacture Kute-Knit Inc.

   

Pasqual Alles
Directeur
Les Fils fins Atlantique Inc.

Rene Clouthier
Directeur d'usine
Les Fils fins Atlantique Inc.



Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
 
 

INTRODUCTION

Le 2 octobre 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis1 de l'expiration, le 30 juin 2002, du décret d'allégement tarifaire (décret C.P. 1999-1342) pris le 28 juillet 1999, afin de mettre en oeuvre la recommandation du Tribunal au ministre des Finances (le Ministre) dans le cadre du réexamen no TA-98-004 concernant certains fils produits par filature à anneaux. L'avis indiquait aussi que, conformément au mandat permanent reçu du Ministre, l'allégement tarifaire octroyé par ce décret cesserait d'exister à moins que le Tribunal ne publie une recommandation selon laquelle l'allégement tarifaire était toujours justifié et qu'un décret d'allégement tarifaire ne soit pris par le gouvernement.

Le décret d'allégement tarifaire couvre les numéros tarifaires suivants : 5205.14.20, 5205.15.20, 5205.24.20, 5205.26.20, 5205.27.20, 5205.28.20, 5205.35.20, 5205.46.20, 5205.47.20, 5205.48.20, 5206.14.10, 5206.15.10, 5206.24.10, 5206.25.10, 5509.53.10, 5509.53.20, 5509.53.30 et 5509.53.40.

En se fondant sur les observations demandant un réexamen, ou s'y opposant, reçues par le Tribunal en réponse à l'avis susmentionné, le Tribunal a donné avis2 , le 23 novembre 2001, qu'il étudierait la question de savoir s'il y avait lieu de renouveler, modifier ou supprimer le décret d'allégement tarifaire sur les importations de certains fils produits par filature à anneaux que couvrait ledit décret (les fils en question).

Dans le cadre du réexamen, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs potentiels de fils identiques ou substituables aux fils en question. Une demande de renseignements a également été expédiée aux utilisateurs et importateurs potentiels des fils en question. Des lettres ont été envoyées à plusieurs ministères gouvernementaux pour obtenir des renseignements et avis. Des membres et des employés du Tribunal ont visité les installations de la société Les Fils fins Atlantique Inc. (Atlantique), à Pokemouche (Nouveau-Brunswick), afin de voir le procédé de production. Un rapport décrivant la visite a été versé au dossier.

Dans le cadre du réexamen, le Tribunal a tenu une audience publique les 6 et 7 mars 2002 pour obtenir d'autres éléments de preuve et entendre les arguments concernant les trois questions spécifiques suivantes :

· la disponibilité des fils produits par filature à anneaux identiques ou substituables en provenance de producteurs nationaux et leur comparabilité aux fils en question;
· la substituabilité des fils produits par filature à anneaux cardés et des fils produits par filature à anneaux peignés;
· les répercussions sur le fonctionnement des entreprises (c.-à-d. l'effet sur les ventes, les prix, la rentabilité et la main d'oeuvre) si le décret d'allégement tarifaire est renouvelé.

CONTEXTE

Le 28 décembre 1994, le Tribunal a reçu de Manufacture Kute-Knit Inc. (Kute-Knit), de Montréal (Québec), une demande de suppression immédiate et permanente des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de fils peignés constitués de mélanges de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, de numéros et compositions spécifiques3 , devant servir dans la production de tissus écrus, puis de vêtements pour enfants.

Dans son rapport du 5 juillet 1995 au Ministre, le Tribunal a indiqué qu'il devait d'abord décider si les fils peignés produits par filature à anneaux étaient toujours produits au Canada et, dans un deuxième temps, si les fils cardés et les fils peignés produits par filature à fibres libérées et à jet d'air étaient subsituables aux fils en question dans la demande no TR-94-002. Dans le premier cas, le Tribunal a jugé qu'il ne pouvait conclure que des fils peignés produits par filature à anneaux étaient toujours produits au Canada. Dans le deuxième cas, le Tribunal était convaincu que les fils cardés et les fils peignés produits par filature à fibres libérées et à jet d'air n'étaient pas substituables aux fils en question dans ladite demande. À la lumière des avantages économiques positifs prévus, le Tribunal a recommandé que l'allégement tarifaire soit accordé. Pour assurer une certaine stabilité à Kute-Knit et aux autres utilisateurs des fils peignés constitués de mélanges de polyester et de coton produits par filature à anneaux, le Tribunal a recommandé que l'allégement tarifaire soit accordé pour une période de trois ans.

À la suite d'autres observations de parties intéressées, le 22 novembre 1995, aux termes de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 4 , le Ministre a demandé au Tribunal de se pencher sur les renseignements que lui avait présentés Canadian Yarns Ltd., un producteur de certains fils cardés produits par filature à fibres libérées, en tenant compte des renseignements précédemment soumis au Tribunal relativement à son enquête dans le cadre de la demande no TR-94-002, ainsi que de tout autre renseignement que le Tribunal jugeait indiqué dans les circonstances. La saisine enjoignait également le Tribunal de préciser, dans les 60 jours de la date de la saisine, si l'allégement tarifaire sur les fils peignés en question, constitués de mélanges de polyester et de coton produits par filature à anneaux était justifié.

Le 22 janvier 1996, après avoir examiné tous les renseignements et exposés déposés dans le cadre de la demande no TR-94-002A et réexaminé le dossier de la demande no TR-94-002, le Tribunal, dans son rapport au Ministre, a indiqué qu'il n'avait trouvé aucun motif de modifier la recommandation faite dans la demande no TR-94-002. Par conséquent, le Tribunal a confirmé sa recommandation de supprimer, pour une période de trois ans, les droits de douane sur les importations de fils peignés constitués de mélanges de polyester et de coton produits par filature à anneaux.

Après de longues consultations avec les entreprises de filature et de tricot, le Ministre a décidé5 , plutôt que d'adopter la recommandation du Tribunal à l'égard de la demande no TR-94-002, de recommander au gouverneur en conseil la suppression du tarif pour trois ans pour les intrants suivants :

a) certains fils peignés ou cardés, constitués de coton ou de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, titrant 190 décitex ou moins (de compte 31 et plus), devant servir à la fabrication d'étoffes de bonneterie ou de vêtements en bonneterie;
b) certains fils peignés ou cardés à deux brins, constitués de coton, produits par filature à anneaux, titrant moins de 125 décitex par brin (de compte supérieur à 47), devant servir à la fabrication d'étoffes de bonneterie ou de vêtement en bonneterie;
c) certains fils peignés constitués de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, titrant 492 décitex, 328 décitex et 246 décitex (de comptes 12, 18 et 24), devant servir à la fabrication de vêtements en bonneterie pour enfants.

Conformément à la recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil a approuvé, le 10 juillet 1996, des réductions tarifaires pour les fils décrits ci-dessus par l'adoption du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane - Modification et du Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie. Le Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane - Modification a introduit les codes 4117 et 4118, qui supprimaient le tarif sur les fils devant servir à la fabrication d'étoffes ou de vêtements en bonneterie; le Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie prévoyait la remise de droits sur certains mélanges de fils peignés constitués de polyester et de coton produits par filature à anneaux devant servir à la fabrication de vêtements en bonneterie pour enfants. De plus, le Ministre a informé le Tribunal qu'il avait supprimé de la saisine sur les textiles, pour environ trois ans, les fils de bonneterie de coton et de polyester et de coton titrant plus de 190 décitex (de compte inférieur à 31).

Un réexamen de la recommandation de 1996 au Ministre a été tenu en 1999. Dans son rapport au Ministre, en date du 18 juin 1999, le Tribunal a indiqué qu'il existait un large consensus au sein des entreprises de filature et de tricot pour qu'il y ait à tout le moins prorogation, pour une période supplémentaire de trois ans, de l'allégement tarifaire à l'égard de certains fils produits par filature à anneaux, comme c'était le cas à ce moment-là.

Le Tribunal a fait remarquer que, à la suite du compromis de juillet 1996 entre les entreprises de filature et de tricot qui avait mené à l'adoption du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane - Modification et du Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie, l'étendue de l'allégement tarifaire prévu pour les fils produits par filature à anneaux s'écartait largement à la fois de l'allégement tarifaire demandé à l'origine par Kute-Knit et de celui prévu par le Tribunal dans sa recommandation de 1995.

Le Tribunal a indiqué que l'allégement tarifaire qu'il avait recommandé et celui qui avait découlé du compromis de 1996 étaient tellement liés qu'il serait impraticable, voire impossible, de les dissocier, surtout compte tenu du large consensus qui existait encore au sein des industries touchées par les mesures en place à ce moment-là. En revanche, le Tribunal a souligné que les parties désirant obtenir un allégement tarifaire à l'égard des fils non prévus dans les deux décrets du 10 juillet 1996 avaient toujours le choix de déposer une demande dûment documentée auprès du Tribunal, à condition que les fils visés relèvent de la compétence du Tribunal.

De plus, malgré le souhait de certaines parties que l'allégement tarifaire soit prorogé pour une période indéterminée, le Tribunal était d'avis que le consensus au sein des industries n'était possible qu'en limitant la mise en oeuvre de la recommandation à une période fixe.

En ce qui concerne le maintien de l'exclusion de certains fils à tricoter de la saisine sur les textiles, le Tribunal était d'avis que cette question relevait entièrement de la compétence du Ministre et que le Tribunal ne pouvait, dans aucune recommandation, préciser les intrants textiles devant ou non faire partie de la saisine.

Le Tribunal a aussi précisé que, du point de vue économique, l'allégement tarifaire avait procuré aux utilisateurs canadiens des fils en question des avantages évalués à plusieurs millions de dollars. De plus, le Tribunal a signalé qu'il n'avait été saisi d'aucun élément de preuve qui aurait pu lui permettre de conclure que les facteurs qui l'avaient amené à recommander l'allégement tarifaire avaient changé de façon importante depuis sa recommandation, ou qu'il y aurait des coûts, autres qu'un manque à gagner pour le gouvernement fédéral, à recommander la prorogation de l'allégement tarifaire pour une période supplémentaire de trois ans.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a recommandé au Ministre de proroger l'allégement tarifaire octroyé par les numéros tarifaires 5205.14.20, 5205.15.20, 5205.24.20, 5205.26.20, 5205.27.20, 5205.28.20, 5206.14.10, 5206.15.10, 5206.24.10, 5206.25.10, 5509.53.10, 5205.35.20, 5205.46.20, 5205.47.20 et 5205.48.20, et de poursuivre la remise des droits prévue par le Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie au-delà du 30 juin 1999, pour une période supplémentaire de trois ans.

Le 28 juillet 1999, le gouvernement a mis en oeuvre la recommandation du Tribunal, mais a remplacé le Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie par les trois nouveaux numéros tarifaires suivants : 5509.53.20, 5509.53.30 et 5509.53.40.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

Pour l'essentiel, l'allégement tarifaire couvre certains fils, constitués de coton ou de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, titrant 190 décitex ou moins, devant servir à la fabrication d'étoffes de bonneterie et de vêtements en bonneterie et de fils peignés constitués de polyester et de coton, produits par filature à anneaux de comptes cotonniers précisés, devant servir à la fabrication de vêtements en bonneterie pour enfants.

Le mot fil s'entend d'un toron continu de fibres textiles qui peut être composé de filaments continus ou de fibres discontinues maintenues ensemble par torsion ou autrement. Il existe présentement divers systèmes qui servent à indiquer la grosseur ou la finesse du fil. Le système tex est une méthode qui sert à titrer les fils, les fibres et tous les types de brins textiles. Il fait partie du Système international d'unités et on prévoit qu'il remplacera progressivement les divers systèmes de titrage maintenant utilisés pour les fils de coton, les fils de laine cardée et les fils peignés, ainsi que le système de titrage fondé sur le denier. Le titre d'un fil en tex exprime le poids, en grammes, d'un kilomètre de matière textile. Le décitex (0,1 tex) est une variante de l'unité tex de base. En vertu de ce système, plus le compte est bas, plus le fil est fin. Le système de titrage des fils de coton, qui sert presque exclusivement aux États-Unis et au Commonwealth britannique, est fondé sur le nombre d'écheveaux de 840 verges nécessaires pour obtenir une livre de matière textile. Ainsi, il faut 840 verges de fil no 1 pour obtenir une livre, 1 640 verges de fil no 2 pour obtenir une livre, 8 400 verges de fil no 10 pour obtenir une livre, et ainsi de suite. Au Commonwealth britannique, ce système est appelé le « système anglais de titrage des fils de coton » [traduction] et est désigné par les lettres « Ne ». En vertu de ce système, plus le numéro du fil est élevé, plus le fil est fin. Il convient de noter qu'il existe une relation inverse entre le titre en décitex et le compte cotonnier. Lorsque le nombre de décitex diminue (le fil devient plus fin), le compte cotonnier augmente6 . Le tableau ci-dessous illustre cette relation.

Tableau 1
Systèmes de titrage des fils

 

Ne

Décitex

Gros
image

12 492
18 328
24 246
31 190
36 164
48 124

Fin

56 106

Les fibres sont soumises à un nombre de procédés avant de devenir des fils. La première étape est le mélange, où sont rassemblés divers types, qualités et catégories de fibres. Vient ensuite le cardage, qui comporte le brossage des fibres, l'élimination des matières étrangères et la formation de fils appelé rubans. Afin de fabriquer certains types de fils de qualité supérieure, on envoie ensuite les rubans au peignage, qui sépare les fibres désirables de la bourre non désirable et élimine les autres impuretés de la bourre. Vient ensuite l'étirage, qui est le procédé d'élimination des irrégularités, d'allongement des rubans et, dans certains cas, de combinaison des rubans de différentes fibres pour obtenir les mélanges de la composition désirée. Enfin, le doublage ramène le ruban d'étirage à des dimensions se prêtant à la filature à anneaux. On donne ensuite une torsion au fil après sa sortie à l'avant des cylindres d'étirage en le faisant passer à travers un guide-fil, jusqu'à un curseur et à une bobine en rotation rapide simultanément et en continu.

Les procédés de filature à fibres libérées et à jet d'air créent des fils directement à partir des rubans. Ces procédés sont à grande vitesse, à faible coût, efficaces et à forte intensité de capital. Ils évitent les procédés d'étirage et de doublage qui doivent être exécutés dans la filature à anneaux, des procédés qui ajoutent au coût des fils produits par filature à anneaux, mais en améliorent la qualité.

Au 1er janvier 2002, les fils en question classés dans les numéros tarifaires 5205.14.20, 5205.15.20, 5205.24.20, 5205.26.20, 5205.27.20, 5205.28.20, 5205.35.20, 5205.46.20, 5205.47.20, 5205.48.20, 5206.14.10, 5206.15.10, 5206.24.10, 5206.25.10 et 5509.53.10 entrent en franchise de droits en vertu du tarif NPF, du tarif des États-Unis, du tarif des pays les moins développés, du tarif de préférence général, du tarif du Mexique, du tarif de l'Accord Canada-Israël et du tarif du Chili. Les fils en question classés dans les numéros tarifaires 5509.53.20, 5509.53.30 et 5509.53.40 entrent en franchise de droits en vertu du tarif NPF, du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif de l'Accord Canada-Israël et du tarif du Chili.

EXPOSÉS ÉCRITS

Exposés 7

Branche de production de tricot

- Agmont Inc. (Agmont)

Agmont, de Montréal (Québec), établie en 1965, a déclaré être un grand producteur de tricots circulaires fabriqués à partir des fils en question. Elle a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire, sans modification. Agmont a soutenu que, si les droits de douane devaient être rétablis, elle subirait des pertes, ne disposerait pas de fonds pour la recherche et le développement, et ne pourrait réinvestir dans ses installations. Agmont a affirmé que, si elle devait verser des droits sur les fils en question, il lui faudrait hausser le prix de ses tricots, ce qui rendrait ses produits non concurrentiels par rapport aux tricots importés des pays en développement et rendrait les vêtements de ses clients non concurrentiels par rapport aux vêtements importés. Si ses clients devaient se tourner vers les tricots importés, elle perdrait des ventes, et des emplois seraient perdus.

Agmont a déclaré que le marché des textiles a évolué de façon spectaculaire depuis deux ans, en ce sens que les détaillants, Wal-Mart en tête, sont de plus en plus disposés à acheter des vêtements importés lorsqu'ils ne peuvent pas obtenir de plus bas prix sur les produits nationaux. En outre, elle a indiqué que l'activité de vente de tricots sur les marchés du Canada et des États-Unis a affiché un recul notable durant la période de 2000-2001. Agmont a indiqué que, au même moment, elle n'a plus accès au marché des États-Unis ou voit ses marges bénéficiaires effacées par la Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA) ou la African Growth and Opportunity Act (AGOA), qui accordent un accès en franchise aux États-Unis aux vêtements faits uniquement d'étoffes fabriquées aux États-Unis.

Agmont a soutenu que, si l'allégement tarifaire était supprimé, ses exportations vers le marché des États-Unis en souffriraient parce qu'elle expédie ses produits en vertu des niveaux de préférence tarifaire (NPT) et ne pourrait donc pas récupérer les droits qu'elle verserait sur le fil8 . En outre, elle a déclaré que les prix d'Atlantique ne sont pas viables. À cet égard, Agmont a indiqué que l'achat de fils d'Atlantique à des prix supérieurs de 1,16 $/kg ou plus au prix des fils en question ne serait pas une solution viable pour son entreprise.

Agmont a déclaré qu'Atlantique savait que les fils en question entraient en franchise lorsqu'elle a construit ses installations et avait alors indiqué qu'elle serait satisfaite d'obtenir une part du chiffre d'affaires lié aux fils ALÉNA. Elle a soutenu qu'il était déloyal de la part d'Atlantique de maintenant militer en faveur du rétablissement des droits vu qu'il représenterait une augmentation sensible des coûts pour Agmont et d'autres entreprises de tricot.

- Cannon Knitting Mills Limited (Cannon)

Cannon, de Hamilton (Ontario), fabrique des vêtements en tricot pour hommes, pour femmes et pour enfants depuis 1962. Elle a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire. Cannon a indiqué que des fils identiques ou substituables n'étaient pas disponibles au Canada. Elle a ajouté que, d'une façon générale, les exportations de vêtements comprenant les fils en question ont augmenté. Cannon a précisé que, à la suite de l'allégement tarifaire, sa production a augmenté, les prix ont reflété l'absence de droits, l'emploi est demeuré stable et l'investissement en équipement destiné au traitement des fils en question a augmenté, ce qui a mené à un climat positif d'investissement dans ce qui est, par ailleurs, un marché très difficile. Elle a soutenu que le rétablissement des droits sur les fils en question entraînerait une augmentation des prix de vente des étoffes et vêtements de fabrication canadienne. Il s'ensuivrait que la fabrication des produits utilisant les fils en question diminuerait considérablement et que les ventes en souffriraient, ce qui, par conséquent, entraînerait une baisse du besoin de main-d'oeuvre, un rendement financier négatif et la chute des investissements.

- Les teinturiers Concorde Inc. (Concorde)

Concorde, de Ville d'Anjou (Québec), a été établie en 1991 et produit des tricots teints et finis, y compris des tricots en coton jersey, des tricots en coton côtelé, des tricots en coton jersey et en coton côtelé mélangés avec du filé élastique spandex et des tricots molletonnés. Elle a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire. Concorde a déclaré que le prix des fils en question est le facteur le plus déterminant de la compétitivité de sa gamme de produits. En outre, elle a fait savoir que, en plus du prix des fils en question, la qualité de certains des fils fins en question qui ne sont pas disponibles auprès de producteurs nationaux est aussi une raison importante de sa préférence. Concorde a dit évaluer à 375 000 $ l'avantage que l'allégement tarifaire a représenté pour son entreprise en 2001. Étant donné qu'elle s'attend à utiliser davantage de fil en 2002, l'avantage prévu associé à la prorogation de l'allégement tarifaire devrait alors représenter environ 430 000 $. Concorde a aussi indiqué avoir un projet en cours, représentant un investissement d'environ 250 000 $, qui utilisera les fils en question en mars 2002.

- Les Entreprises Chalrena Inc. (Chalrena)

Chalrena, de Montréal (Québec), un fabricant de cols, poignets et bordures de vêtements en tricot, a demandé la prorogation de l'allégement tarifaire parce que le rétablissement des droits, en ce moment, nuirait à toute la branche de production. Elle a indiqué que son effectif avait déjà été réduit, passant de 29 à 13 travailleurs sur une période de 18 mois et que, si elle devait absorber toute autre augmentation du prix du fil, de nombreux autres emplois seraient perdus ou elle devrait se retirer des affaires.

- Kute-Knit

Kute-Knit, établie en 1959, est un fabricant à intégration verticale de vêtements de sport et de vêtements de jeu pour enfants. En 1971, elle a commencé à teindre des tissus à commission et, quelques années plus tard, a commencé à vendre des étoffes en gros. Kute-Knit a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire parce que les avantages en sont positifs et importants. Elle a déclaré qu'aucun producteur de fil canadien n'a offert de fabriquer et de fournir les fils précisés dans le décret d'allégement tarifaire. Kute-Knit est d'avis que, même si les importations de certains fils peignés, constitués de polyester et de coton, produits par filature à anneaux (de comptes 12, 18 et 24), ont diminué sensiblement au cours des récentes années, il existe encore des occasions sur le marché pour de tels fils, à condition que ce marché soit maintenu tel quel. Elle a déclaré que le recul de sa production d'étoffes qu'entraîneraient les changements tarifaires aurait des répercussions néfastes sur son rendement financier. Selon Kute-Knit, cela limiterait donc sa capacité de continuer à investir dans la modernisation de ses installations et mettrait en péril la sécurité d'emploi d'un bon nombre de ses employés.

Kute-Knit a souligné que les étoffes fabriquées avec les fils en question ont un toucher très doux, présentent un aspect uni et brillant et sont plus confortables que celles qui sont fabriquées avec les fils substituables. Elle a indiqué que les fils censément substituables sont manifestement d'une qualité inférieure aux fils peignés produits par filature à anneaux et ne sont pas acceptables pour ses clients. Kute-Knit a affirmé que, lorsque les clients exigent des étoffes fabriquées avec du fil peigné constitué de polyester et de coton, produit par filature à anneaux, elle n'a pas d'autre choix que de leur fournir ce fil. Toutefois, elle a déclaré que, lorsque la situation le permet, elle intègre divers fils de production nationale dans ses produits finals.

Kute-Knit a soutenu que, étant donné la faible conjoncture du marché, il y a eu de nouvelles faillites dans la branche de production de textiles et elle a souffert dans tous les secteurs d'activité, depuis la vente de vêtements en gros à la vente d'étoffes en gros et, encore plus, dans son exploitation de teinture d'étoffes, une activité à forte intensité de capital. À cet égard, elle a indiqué que ses ventes globales au premier trimestre de l'année ont diminué par rapport à la même période l'an dernier et par rapport à 2000. De plus, Kute-Knit a signalé que son atelier de teinture avait subi les contrecoups de la hausse soutenue des coûts de l'énergie et de la main-d'oeuvre.

Kute-Knit a soutenu que, malgré le recul de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, les ventes de tricots à l'exportation aux États-Unis ont diminué. Cette baisse, selon Kute-Knit, est aussi révélée dans la réduction spectaculaire de l'utilisation des NPT pour les tricots et la perte de ventes attribuable à la CBTPA. De plus, Kute-Knit a déclaré que les fabricants de vêtements canadiens subissent une pression constante dans le sens de l'offre de prix plus bas en vue de maintenir leur part de marché. À cet égard, elle a indiqué que les plus grands détaillants du pays, à savoir Wal-Mart, Zellers, La Baie et Sears, ainsi que de plus petits magasins à succursales, sont attirés par les meilleures marges bénéficiaires associées aux programmes d'importation. Kute-Knit a soutenu que, puisqu'une différence minime de prix peut être le facteur déterminant du choix de l'entreprise qui obtient une commande, le rétablissement des droits sur les fils en question ne peut que réduire la compétitivité des fabricants de vêtements et, en bout de ligne, entraîner des pertes d'emplois.

- Les tricots Main Inc. (Main)

Main, de Montréal (Québec), établie en 1940, est un producteur à intégration verticale de sous-vêtements, comme des T-shirts, des culottes et des slips. Elle a déclaré que, si l'allégement tarifaire est supprimé, elle déménagera sa production à l'étranger, étant donné que sa structure de prix ne lui permettrait pas de livrer concurrence aux produits finis importés du bassin des Caraïbes, qui ne seront pas assujettis à un contingent en 2005. Main a dit être l'un des plus grands employeurs au Canada et que, dans un marché où le client est roi, elle doit pouvoir confectionner des vêtements au plus bas prix possible. À cet égard, elle a affirmé que, dans une entreprise à fort volume, elle doit pouvoir offrir des prix où chaque sous compte. Main a aussi déclaré que, si elle devait perdre l'avantage au niveau des prix, ses exportations seraient réduites de 70 p. 100 et 1 500 employés perdraient leur emploi. Elle a soutenu que, grâce à l'allégement tarifaire, ses ventes ont augmenté de 800 p. 100 et son effectif a augmenté, passant de 360 à 2 000 employés. Main a déclaré que, si l'allégement tarifaire est prorogé, le nombre d'emplois devrait augmenter d'une autre tranche de 30 p. 100.

Main a déclaré qu'Atlantique est la seule société capable de produire des fils de comptes cotonniers supérieurs à 31/1. Toutefois, Main a indiqué que, pour le moment, Atlantique n'est pas capable de produire des fils peignés ou cardés, produits par filature à anneaux, de comptes cotonniers supérieurs à 31/1 de la même qualité et dans les quantités nécessaires9 qu'elle obtient de sources d'importation. Main a aussi affirmé que les fils en question coûtent environ 1 $ US/kg de moins que les fils de production nationale et que le prix du fil d'Atlantique est sensiblement supérieur au prix des fils disponibles en provenance du Mexique.

En ce qui concerne la technologie du cardage, Main a indiqué que Parkdale Mills, un fabricant américain de fils produits par filature à anneaux qui utilise la technologie de cardage DK 903 à son usine, a estimé nécessaire d'investir 100 000 $ par machine pour réaliser le procédé de peignage. En outre, elle a affirmé que, étant donné que l'équipement de production de fil est hautement automatisé, cette opération ne donne pas lieu à la création de beaucoup d'emplois. À cet égard, Main a soutenu que tout emploi créé chez Atlantique à la suite d'une augmentation hypothétique de ses ventes ne compenserait en aucune manière les emplois perdus dans la branche de production de tricots, si l'allégement tarifaire est supprimé.

Main a indiqué que, à l'heure actuelle, la production des fils en question en vertu de l'ALÉNA ne présente aucun avantage réel pour Atlantique, puisque les NPT sont facilement disponibles aux fins de l'exportation aux États-Unis de vêtements faits de fils étrangers. Elle a aussi dit acheter présentement de grandes quantités de fils à Atlantique et que, si l'allégement tarifaire est prorogé, il ne devrait pas y avoir de perte d'emplois chez Atlantique.

- Manoir Inc. (Manoir)

Manoir, de Ville Saint-Laurent (Québec), établie en 1971, est un fabricant à intégration verticale de tricots circulaires. Elle vend ses étoffes à des producteurs d'une vaste gamme de vêtements, y compris la lingerie, les vêtements pour enfants, les vêtements de sport haute performance, les vêtements d'entraînement, les uniformes et les vêtements mode pour hommes et pour femmes. Manoir a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire. Elle a déclaré que l'allégement tarifaire lui avait permis d'aborder le marché d'une manière plus énergique. Manoir a indiqué qu'elle a pu offrir un choix beaucoup plus étendu d'étoffes et répondre aux besoins d'un segment plus étendu du marché du vêtement en offrant des valeurs exceptionnelles fondées sur ses étoffes de qualité supérieure à des prix concurrentiels.

Manoir a soutenu que des fils identiques ou substituables ne sont pas disponibles commercialement auprès des fournisseurs nationaux. Elle a précisé qu'Atlantique ne fournit aucun fil cardé produit par filature à anneaux dont le compte est propre aux fils en question qu'elle achète, c.-à-d. de compte 32/1 et plus. Manoir a déclaré avoir acheté à Atlantique des fils cardés, produits par filature à anneaux de plus gros titre, mais que ces fils sont beaucoup plus chers que les fils de comptes similaires importés. En outre, elle a affirmé qu'il n'y a pas de fils de coton, peignés, identiques ou substituables de production nationale. Manoir a soutenu que l'allégement tarifaire a entraîné une croissance notable de ses ventes dans les catégories d'étoffes faites avec les fils en question et que ces catégories de produits ont eu une importance cruciale dans l'exploitation du marché à l'exportation vers les États-Unis. Elle a déclaré que les vêtements constitués des étoffes faites avec les fils en question ont été le moteur des gains à l'exportation de ses clients pour les vêtements de production nationale.

Manoir a soutenu que la suppression de l'allégement tarifaire sur les fils en question aurait un effet dévastateur sur les ventes des étoffes qui intègrent les fils en question. Elle a indiqué que l'imposition d'un taux de droits de 8,5 p. 100 ferait monter le coût du fil, une augmentation qui ne pourrait pas être transmise aux fabricants de vêtements et, encore moins, au secteur de vente au détail. Manoir a soutenu que cet état des choses nuirait à la viabilité des fabricants d'étoffes. Elle a ajouté que les augmentations de prix à tout maillon de la chaîne d'approvisionnement entraînent habituellement une augmentation de la demande de vêtements de production étrangère.

- La Compagnie Nalpac (Nalpac)

Nalpac, de Longueuil (Québec), un grand producteur de tricots circulaires et de tricots à mailles jetées, a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire. Elle a déclaré que, grâce à l'allégement tarifaire, elle a pu vendre des tricots produits avec les fils en question. Nalpac a soutenu que des fils identiques ou substituables ne sont pas disponibles auprès de sources nationales. Elle a indiqué que, comme tous les producteurs canadiens, elle fait face à la concurrence des pays en développement, ainsi qu'à la montée du protectionnisme sur le marché des États-Unis. Par conséquent, Nalpac doit offrir des produits à des prix concurrentiels pour conserver sa part de marché et pour obtenir des marges qui justifieront l'investissement tant dans la main d'oeuvre que dans les projets d'immobilisations.

Nalpac a déclaré qu'elle pourrait utiliser des fils de remplacement, s'il y en avait, seulement s'ils étaient identiques à tous égards, s'ils étaient disponibles sans retard de livraison et si leur prix n'était pas supérieur au prix des fils importés. Elle a indiqué que ses clients ne toléreraient pas d'écart à la qualité, puisqu'ils demeurent très stricts en matière de délais de livraison et de prix. Selon Nalpac, toute lacune à ces égards entraînera des pénalités et des pertes de clients.

Nalpac a soutenu que l'allégement tarifaire lui permet de produire des étoffes devant être exportées aux États-Unis, d'offrir de l'emploi à des travailleurs de la province du Québec et d'investir dans des projets d'immobilisations. Elle a précisé que les marges sont déjà faibles en raison de la concurrence étrangère. Nalpac a affirmé que, si l'allégement tarifaire est supprimé, il serait impossible d'augmenter les prix et il en résulterait une perte de ventes et d'exportations vers les États-Unis, une réduction des niveaux de production, de l'emploi et de projets d'immobilisations.

- Bonneterie Paris Star Inc. (Paris Star)

Paris Star, de Montréal (Québec), est un fabricant de tricots, y compris des étoffes velours, des étoffes jersey, du tissu éponge, des étoffes molletonnées avec du lycra ou du spandex, et des étoffes interlock, sherpa et côtelées. Elle a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire, étant donné que l'expiration de l'allégement mettrait en péril sa capacité de livrer concurrence au niveau des prix mondiaux des étoffes. À cet égard, Paris Star a indiqué que les fabricants de vêtements pourraient difficilement s'aligner sur les divers prix cibles si le coût des étoffes augmentait et qu'ils se tourneraient donc vers les étoffes importées, et particulièrement les étoffes de coton en provenance de l'Inde qui sont faites de fils de haute qualité. Elle a indiqué que, même si certaines entreprises de filature se sont établies au Canada pour produire du fil de coton de comptes plus fin, elles ne peuvent jamais concurrencer les entreprises de filature étrangères, puisque les coûts de la main-d'oeuvre en Amérique du Nord sont de quatre à cinq fois plus élevés.

Paris Star a déclaré que, pour l'essentiel, en aidant Atlantique, le gouvernement soutient la création d'emplois dans un segment de l'industrie de la filature qui emploie tout au plus 200 personnes. Par contre, si l'allégement tarifaire est supprimé, il en résultera une pénalité au niveau des prix dont l'effet se fera sentir dans toute l'Amérique du Nord chez les fabricants de vêtements et les entreprises de tricot en aval, et le nombre des pertes d'emploi sera 20 fois plus grand. Paris Star a indiqué que les fils fins de qualité produits par filature à anneaux coûtent beaucoup trop cher à produire et que les entreprises de filature d'Amérique du Nord n'atteindront jamais les niveaux de rentabilité à la longue.

Paris Star a affirmé que des fils substituables aux fils en question ne sont pas disponibles auprès de sources nationales, et plus précisément les fils peignés, constitués de coton, produits par filature à anneaux, du compte 32/1. Elle a affirmé que, si l'allégement tarifaire est supprimé, le prix des étoffes augmentera de 0,35 à 0,60 $/kg, une augmentation que le marché ne supporterait pas. En outre, Paris Star a affirmé que, si le prix de ses étoffes fabriquées à partir de fils fins (de compte 32 et plus) devient prohibitif, ses clients pourraient se procurer ailleurs des étoffes constituées de fils de plus gros titre (de comptes 18 à 28).

- Stanfield's Limited (Stanfield's)

Stanfield's, de Truro (Nouvelle-Écosse), est un grand producteur de sous-vêtements, de pyjamas, de tenues de détente, de chemises de tricot, de bas, de T-shirts et de cols roulés. Elle a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire parce qu'il ne se produit pas de fils identiques ou substituables concurrentiels au Canada. Stanfield's a appuyé l'inclusion de tous les fils produits par filature à anneaux dans l'allégement tarifaire étant donné que l'offre de fils peignés produits par filature à anneaux dans les comptes cotonniers fins est limitée.

Stanfield's a déclaré que l'uniformité du compte cotonnier est généralement plus grande dans le cas des fils produits par filature à anneaux importés. Selon Stanfield's, cela donne une étoffe de beaucoup plus grande qualité comportant moins de défauts. Stanfield's a aussi indiqué que le prix est la première caractéristique qui explique sa préférence à l'endroit des fils en question. Elle a souligné que les comptes cotonniers 38/1 et plus ne sont pas facilement disponibles auprès des sources nationales. Stanfield's a indiqué que les fils d'Atlantique ne sont pas concurrentiels au niveau des prix par rapport aux fils importés et que les installations d'Atlantique ont été construites au moment où elle savait qu'un allégement tarifaire était en vigueur sur les fils de coton de compte 31/1 et plus.

- Tex Leader International Ltée (Tex Leader)

Tex Leader, de Montréal (Québec), établie en 1975, est un fabricant de tricots circulaires, y compris les étoffes jersey, interlock, molletonnées et côtelées. Elle a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire. Tex Leader a indiqué que la suppression dudit allégement aurait des effets néfastes sur son entreprise. Elle a soutenu que, à sa connaissance, il n'y a pas de fils disponibles de production nationale pour les comptes cotonniers qu'elle utilise. Tex Leader a indiqué qu'elle envisagerait de se servir de fils identiques ou substituables seulement si leur prix et leur qualité étaient comparables. Elle a déclaré que l'allégement tarifaire s'est traduit par l'amélioration de ses ventes d'étoffes faites avec les fils en question, ce qui a donc permis à ses employés d'être plus productifs. Tex Leader a indiqué que la suppression de l'allégement tarifaire pourrait entraîner une baisse des ventes et peut-être des pertes d'emplois. De plus, elle a déclaré que l'augmentation des prix des étoffes rendrait leur vente aux fabricants nationaux plus difficile, ce qui pourrait entraîner des mises à pied au sein de ces entreprises et une augmentation des importations de vêtements finis.

- Tobelle Textiles Inc. (Tobelle)

Tobelle, de Milton (Ontario), un petit producteur d'étoffes jersey, côtelées et molletonnées, a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire. Elle a dit importer présentement 80 p. 100 de ses fils en franchise de droits et que l'imposition de droits sur les fils en question menacerait sa survie. À cet égard, Tobelle a affirmé que toute augmentation du prix des étoffes découlant d'une telle imposition lui ferait perdre un de ses gros clients. Elle a dit que le taux d'utilisation de sa capacité était présentement de 40 p. 100 et qu'elle ne peut atteindre le seuil de rentabilité qu'en restreignant strictement ses dépenses.

- Tricots Liesse (1983) Inc. (Liesse)

Liesse, de Ville Saint-Laurent (Québec), un producteur de vêtements en tricot circulaire, a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire. Elle a indiqué que les fils fins, et plus précisément les fils de compte cotonnier 32/1 et plus, ne sont pas disponibles au Canada. Liesse a soutenu que, si l'allégement tarifaire est supprimé, sa production chuterait de 50 p. 100, ce qui, de fait, l'obligerait à fermer ses portes.

Producteurs de fils

- Atlantique

Atlantique, de Mississauga (Ontario), a été établie en 2000 en vue de la production de fils produits par filature à anneaux à Pokemouche (Nouveau-Brunswick). Elle est entrée en exploitation le 15 octobre 2001. Elle a aussi une compagnie soeur, située à Atholville (Nouveau-Brunswick), qui a commencé la production de fils produits par filature à fibres libérées en 1998.

Atlantique a indiqué que son installation de Pokemouche se compose d'un édifice de 285 000 pieds carrés et de 44 machines de filature. Selon Atlantique, ces machines peuvent produire annuellement 14 millions de kilogrammes de fils cardés constitués de coton à 100 p. 100 et de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, dans la fourchette des comptes cotonniers de 130 à 6. À cet égard, Atlantique a indiqué que sa capacité actuelle devance déjà les importations de fils en question. Elle a aussi déclaré que les coûts approximatifs de l'usine, des machines et de l'équipement de la phase 1 de son plan de développement en quatre phases ont été de 70 millions de dollars. Atlantique a ajouté qu'il était essentiel, à la phase 1, d'établir une solide base de clientèle nationale afin de lui permettre d'atteindre un taux d'utilisation de sa capacité d'au moins 50 p. 100. Selon Atlantique, elle pourrait ainsi établir une exploitation viable et aller de l'avant avec les phases 2, 3 et 4. Elle a indiqué que, si la phase 1 était rentable, la phase 2 serait complétée en 2002 au coût supplémentaire de 80 millions de dollars. Atlantique a déclaré que la phase 2 permettrait d'offrir 14 millions de kilogrammes de plus par année de fils peignés et de fils cardés constitués de coton à 100 p. 100 et de polyester et de coton produits par filature à anneaux dans la fourchette des comptes cotonniers de 130 à 6.

Atlantique a indiqué que le potentiel d'expansion du marché des fils produits par filature à anneaux en Amérique du Nord est énorme, puisqu'il représente actuellement moins de 5 p. 100 de la production de fils au Canada; par opposition, il représente 50 p. 100 de la production de fils dans le reste du monde. Elle a déclaré que la capacité de production de fils produits par filature à anneaux à la phase 1 à elle seule pourra plus que satisfaire la demande canadienne actuelle et estimative des fils visés dans le présent réexamen. Atlantique a aussi déclaré avoir l'intention d'exporter sa production excédentaire, par rapport à la demande sur le marché national, principalement aux États-Unis. Elle a ajouté que, si les ventes atteignaient les prévisions dans le cadre des phases 1 et 2, les phases 3 et 4 seraient complétées d'ici à cinq ans, selon la disponibilité de la main-d'oeuvre, de l'énergie et du capital. Atlantique a fait savoir que chaque phase ajouterait de nouvelles installations d'une superficie de 250 000 à 300 000 pieds carrés et que la combinaison de produits refléterait la demande.

Atlantique a indiqué que les fils qu'elle peut produire aux phases I et II sont identiques ou substituables aux fils en question classés dans les numéros tarifaires suivants : 5205.14.20, 5205.15.20, 5205.24.20, 5205.26.20, 5205.27.20, 5206.14.10, 5206.24.10, 5206.25.10, 5509.53.10, 5509.53.20, 5509.53.30 et 5509.53.40. Elle a déclaré que, même si elle ne produit pas de fil à deux brins, plusieurs sociétés au Canada pourraient facilement tordre son fil à un brin pour en faire un fil à deux brins.

Atlantique a indiqué que, même si elle n'utilise pas le peignage dans son procédé de fabrication, elle a intégré la plus récente technologie de cardage et de soufflerie à ses installations de production de fils par filature à anneaux. Elle a déclaré que les progrès réalisés en technologie du cardage ont refermé de façon sensible l'écart entre les fils cardés et les fils peignés fabriqués avec de l'ancien équipement. Atlantique a soutenu que, pour plusieurs applications, la différence entre les fils cardés et les fils peignés produits dans une usine moderne ne sera pas importante. À cet égard, elle a dit se servir de la technologie de cardage DK 903 à ses installations de Pokemouche, tandis que les fils importés en provenance de l'Inde et du Pakistan sont habituellement faits avec la technologie de cardage DK 760 ou même une technologie plus vieille. Atlantique a ajouté que la différence entre les fils peignés DK 760 importés et les fils produits avec sa technologie de cardage DK 903 est de moins de 10 neps10 le gramme. Elle a affirmé que, en termes de teneur en détritus, le procédé de peignage ne donne aucun avantage puisque la teneur en fibres courtes du fil cardé produit à Pokemouche serait, tout au plus, de 1 p. 100 supérieure à celle du fil peigné importé produit avec la technologie DK 760. Atlantique a soutenu que, du point de vue de l'uniformité, des imperfections et de la résistance à la rupture du fil, il n'existe guère de différence entre les fils peignés DK 760 importés et les fils cardés DK 903. Elle a ajouté que les fils peignés importés devraient être « superpeignés » pour égaler ou dépasser la qualité de ses fils cardés.

Atlantique a déclaré se servir de coton des États-Unis de haute qualité, avec toutes les données sur les balles et de faible teneur en détritus. À cet égard, elle a indiqué que la qualité du coton des États-Unis, sous l'angle de l'uniformité et des données fournies pour chacune des balles, est considérablement supérieure à la qualité du coton en provenance d'autres pays. Atlantique a indiqué qu'une bonne partie du coton produit en Inde et au Pakistan présentait de graves problèmes de contamination. Elle a aussi déclaré que le peignage de moins de 15 p. 100 ne donne aucune avantage par rapport aux fils cardés d'Atlantique et que jusqu'à 60 p. 100 des fils peignés importés au Canada ont subi un peignage de moins de 15 p. 100. Atlantique a soutenu que, d'une façon générale, par application de critères objectifs, les fils cardés sont substituables aux fils peignés, particulièrement eu égard aux comptes allant jusqu'à 40/1. Elle a indiqué que le peignage pourrait s'avérer nécessaire si la résistance du fil fin est le seul facteur qui détermine le choix entre des fils cardés et des fils peignés.

Atlantique a soutenu que ses installations de la phase 1, comme toutes les installations de production de fils, doivent être exploitées à un taux élevé d'utilisation de la capacité étant donné les forts montants et la proportion élevée que représentent les coûts fixes. Elle a indiqué que, des points de vue de l'utilisation de la capacité et des marges brutes, elle a besoin d'atteindre un niveau considérable de production et de vente de fils fins et ne peut demeurer viable en ne vendant que des fils de plus gros titre. Selon Atlantique, une utilisation plus faible de sa capacité entraînerait des coûts unitaires plus élevés et des marges plus basses. Atlantique a ajouté qu'il est d'importance critique qu'elle n'entreprenne pas la phase 2 à moins de n'être certaine de pouvoir atteindre les niveaux projetés de production et de vente, qui seraient menacés si l'allégement tarifaire devait être prorogé. Selon Atlantique, les prix fléchiront vraisemblablement après le milieu de l'année à cause des ajouts de capacité de production dans d'autres pays qui devraient se traduire par de bas prix pour les importations des fils en question au Canada. Il s'ensuivra des pressions au niveau des prix sur Atlantique, qu'une prorogation de l'allégement tarifaire exacerberait.

En ce qui concerne les comparaisons de prix, Atlantique a indiqué que le Tribunal doit tenir compte des faits suivants : 1) l'obligation de se servir de lettres de crédit ou de payer à l'avance les fils importés par opposition aux fils de production nationale a pour effet de hausser le coût des fils importés, un effet dont il pourrait ne pas être tenu compte dans les prix à l'importation; 2) ses prix réels sont inférieurs aux prix indiqués dans sa liste de prix; 3) si l'allégement tarifaire est supprimé, les coûts pour Atlantique baisseraient plus rapidement en raison de la plus grande efficience associée à une augmentation de production, ce qui donnerait donc plus de souplesse à Atlantique dans l'établissement de ses prix; 4) les produits d'Atlantique sont tout à fait concurrentiels aux produits importés lorsqu'il est tenu compte des avantages associés à l'achat auprès d'un producteur national (livraison, sécurité d'approvisionnement et uniformité de la qualité).

Atlantique a soutenu que, étant donné l'allégement tarifaire sur les fils fins, elle a principalement produit jusqu'à présent des fils de plus gros titre (compte inférieur à 32). Elle a affirmé que la distinction entre les fils en question (comptes de 32 et plus) et les autres fils (compte inférieur à 32) est arbitraire et n'est d'aucune utilité réelle pour l'établissement des différences d'emploi. Atlantique a indiqué que la majeure partie des importations sont de compte 32 et que le fait que le fil de compte 32 entre en franchise a favorisé son importation dans les cas où le client aurait acheté du fil de plus gros titre, de compte 30.

Atlantique a déclaré que, même si ses fils de coton de plus gros titre (compte inférieur à 32) livrent concurrence à des importations assujetties à des droits de 8,5 p. 100, ils devraient, selon les prévisions, accroître leur part de marché. Elle a indiqué que l'imposition de droits n'a certainement pas éliminé les importations de fils de coton produits par filature à anneaux de plus gros titre. Selon Atlantique, tout porte à croire qu'elle sera aussi capable de livrer concurrence aux importations et de gagner une part de marché comparable ou supérieure pour ce qui a trait aux fils en question, si l'allégement tarifaire est supprimé.

Atlantique a soutenu que l'établissement de sa filature à Pokemouche a eu une incidence économique très favorable sur le développement régional en termes de retombées sur l'emploi et d'investissement. Elle a dit avoir présentement 150 employés et que la phase 2 entraînera l'embauchage de 150 autres employés. Si les phases 3 et 4 peuvent être réalisées, 300 nouveaux emplois directs s'ajouteront, de même qu'un nouvel investissement d'au moins 150 millions de dollars. Atlantique a soutenu que la prorogation de l'allégement tarifaire sur les fils en question menacerait les emplois et un investissement global de 150 millions de dollars correspondant aux phases 1 et 2, ainsi que les emplois et les autres investissements prévus aux phases 3 et 4. De plus, Atlantique a déclaré que les entreprises de tricot et de tissage, qui se servent de ses fils produits par filature à anneaux au Canada, pourraient produire et exporter des étoffes et des vêtements d'origine canadienne à nos partenaires ALÉNA, en franchise de droits, et en exporter aussi vers d'autres pays que les pays ALÉNA (au tarif NPF).

Atlantique a déclaré que l'incidence globale de l'imposition de droits de 8,5 p. 100 sur les fils en question représenterait plutôt, dans les faits, environ 2,6 p. 100 du coût des étoffes et probablement seulement de 1 à 1,5 p. 100 du coût des vêtements fabriqués avec de telles étoffes. En outre, l'incidence mesurable s'estomperait au fil du temps puisque les taux de droits applicables baisseront à 8 p. 100 d'ici à 2004.

- Textiles Cavalier (Cavalier)

Cavalier, de Ville Saint-Laurent ( Québec), est un producteur de fils torsadés et de filés de fibres de spécialité. Elle a dit produire des fils chinés11 filés à partir d'un mélange de fibres écrues et de fibres colorées (teintes), classés à titre de fils « teints » dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 12 . Cavalier a précisé que ces fils ont expressément été exclus de l'allégement tarifaire, le libellé prescrivant que les fils en franchise soient « écrus » et portant l'expression « autres que simili-retors ». Cavalier a déclaré, toutefois, que les fils chinés, titrant 190 décitex ou moins, entrent au Canada aux termes des dispositions prévoyant l'entrée en franchise, principalement en provenance de pays comme le Pakistan et l'Inde, où les prix sont bas. Cavalier a soutenu que, en appliquant une stratégie dynamique de prix fondés sur l'accès en franchise de droits, ces pays ont sensiblement augmenté leur part de marché au Canada. Elle a demandé, si l'allégement tarifaire sur les fils en question devait être prorogé, que la question des fils chinés soit éclaircie.

Enfin, Cavalier a déclaré que le ministère des Finances a appliqué les dispositions actuelles concernant l'entrée en franchise de droits dans le cadre d'une série de mesures intégrant les deux éléments clés suivants : 1) l'entrée en franchise de certains fils de titre fin produits par filature à anneaux devant servir à la fabrication de tricots et de vêtements en tricot; 2) l'exemption de la saisine sur les textiles d'autres types de fils de bonneterie constitués de coton et de polyester et de coton. Elle a demandé que le deuxième élément de l'ensemble original soit maintenu, si l'allégement tarifaire est prorogé.

Autres

- Canadian Circular Knitters Association (CCKA)

La CCKA a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire, sans modification. À cet égard, elle a déclaré que le statu quo est appuyé par la branche de production de tricot dans l'ensemble et que les sociétés énumérées ci-dessus ont exprimé directement leur appui devant le Tribunal. D'autre part, seule Atlantique, qui est en exploitation depuis moins de six mois, a fait opposition à la prorogation de l'allégement tarifaire. La CCKA a indiqué que l'allégement tarifaire a permis à la branche de production de tricot de conserver sa base de production au Canada et aux entreprises de tricot et à ses clients de demeurer concurrentiels dans une conjoncture d'augmentation des importations d'étoffes et de vêtements. Elle a soutenu que, si les droits devaient être rétablis, la viabilité de la branche de production de tricot serait atteinte et les fonds ne seraient pas disponibles aux fins de recherche et de développement, de même qu'aux fins de réinvestissement dans les installations.

La CCKA a déclaré que, depuis deux ans, le marché des textiles a évolué de façon spectaculaire, en ce sens que les détaillants, Wal-Mart en tête, insistent pour obtenir des vêtements à bas prix. Elle a soutenu que les détaillants continueront d'acheter aux entreprises canadiennes de tricot uniquement si leurs prix sont concurrentiels par rapport à ceux des vêtements importés. La CCKA a indiqué qu'un facteur clé à cet égard est la prorogation de l'allégement tarifaire sur les fils en question. Elle a soutenu que, étant donné la pression dans le sens d'une diminution des prix, les marges des entreprises de tricot se sont effritées cette année et que l'érosion continue. La CCKA a soutenu que, au cours de la dernière année, les entreprises de tricot circulaire exploitent leur entreprise à perte et qu'elles ne pourraient absorber le choc consécutif au rétablissement des droits. Elle a déclaré que les entreprises de tricot luttent pour leur survie et que l'achat de fils d'Atlantique à des prix plus élevés, c'est-à-dire de 1,16 $/kg ou plus que pour les fils en question, n'est pas une solution viable. En outre, la CCKA a indiqué que l'activité de vente d'étoffes sur les marchés canadien et américain a affiché un recul sensible en 2000-2001. Elle a soutenu que les entreprises de tricot n'ont plus accès au marché américain ou voient leur marge bénéficiaire effacée à la suite de la CBTPA et de l'AGOA, qui accordent l'accès en franchise, aux États-Unis, des vêtements faits seulement d'étoffes des États-Unis.

La CCKA a soutenu que, si l'allégement tarifaire est supprimé, plusieurs entreprises de tricot seraient contraintes de mettre fin à leur exploitation et que 4 000 emplois seraient menacés. Elle a indiqué que le prix des fils cardés de production nationale (32/1) est d'environ 4,80 $/kg par rapport à 3,54 $/kg pour les fils importés. Par conséquent, l'imposition de droits au taux de 8,5 p. 100 sur les fils en question ne donnerait pas lieu à une augmentation de la production d'Atlantique, puisque ses prix seraient toujours de 24 p. 100 supérieurs aux prix des fils importés.

- Fibres et fil Laxer Ltée (Laxer)

Laxer, de Montréal (Québec), un importateur et agent de vente des fils en question depuis 1960, a déclaré que la prorogation de l'allégement tarifaire sur les fils en question est un élément critique de la survie des industries du tricot, de la teinture et du vêtement au Canada. Elle a affirmé que l'accès à de tels fils de qualité supérieure, qui ne sont pas disponibles au Canada, a permis aux entreprises canadiennes de tricot de livrer concurrence sur les marchés des États-Unis et les autres marchés mondiaux, et de livrer concurrence aux importations, au Canada, d'étoffes et de vêtements finis. Laxer a soutenu que l'allégement tarifaire devait être prorogé pour pallier les difficultés issues des récentes mesures commerciales bilatérales prises aux États-Unis. En outre, elle a affirmé que les industries en aval ont accru leur compétitivité étant donné les taux de droits plus bas et que le rétablissement des droits sur les fils en question équivaudrait à un recul de 20 ans.

Laxer a soutenu qu'Atlantique a établi sa filature de pointe dans le cadre de la structure tarifaire actuelle et que le rétablissement des droits sur les fils en question lui procurerait des bénéfices exceptionnels aux dépens des fabricants canadiens de textiles. Elle a soutenu que, notamment, les coûts artificiellement élevés des matières, étant donné la structure des droits sur les fils, ont entraîné l'effondrement de la production de fils produits par filature à anneaux au Canada et que le rétablissement des droits sur les fils en question serait, d'une façon similaire, une mesure imprévoyante.

Laxer a soutenu que les fils cardés d'Atlantique ne sont pas substituables aux fils peignés, et ce, pour les motifs suivants : 1) l'étiquette « peigné » d'un vêtement est une description ayant valeur juridique; 2) les vêtements étiquetés « coton peigné » bénéficient d'une meilleure réputation auprès des consommateurs et commandent souvent un prix plus élevé; 3) dans le cas des fils importés de l'Inde et du Pakistan, le degré de peignage est de 18 et 22 p. 100 respectivement; 4) habituellement, les fils en question sont faits de coton de qualité supérieure; 5) le coton brut dont se servent les entreprises de filature en Inde et au Pakistan présente souvent une teneur en détritus plus élevée, mais donne en général un fil de qualité supérieure étant donné que le coton n'a pas été fatigué à l'étape de l'égrenage13 ; 6) les balles de coton dans les pays susmentionnés présentent souvent une plus grande uniformité puisqu'elles sont achetées en lots ou à des postes individuels qui représentent des champs ou des cultivateurs particuliers, par rapport au coton des États-Unis qui est acheté d'un courtier qui peut se l'être procuré auprès de plusieurs cultivateurs et de plusieurs États; 7) les machines à carder DK 903 sont principalement utilisées dans les pays où prévalent des marchés à forte intensité de main-d'oeuvre, pour la production de forts volumes, et plus précisément dans les comptes cotonniers de fils plus grossiers non en question dans les présentes.

- Unicotex Ltée (Unicotex)

Unicotex, de Montréal (Québec), un importateur et agent de vente des fils en question pour des entreprises canadiennes de tricot, a été établie en 1978. Elle a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire parce que, pour survivre dans une conjoncture de vêtements importés à bas prix, les entreprises canadiennes de tricot doivent avoir accès à des fils de qualité supérieure à bas prix. Unicotex a affirmé que des fils identiques ou substituables ne sont pas disponibles au Canada et que les entreprises canadiennes de filature offrent surtout des fils de qualité très inférieure. Elle a indiqué qu'Atlantique aimerait approvisionner le marché des fils de coton produits par filature à anneaux, mais que les prix de cette dernière sont trop élevés. Unicotex a ajouté que, si les entreprises canadiennes de tricot se servent de fils achetés à prix élevés, elles perdront des ventes au profit des importateurs de vêtements finis.

Exposés en réponse

Atlantique

En ce qui concerne Agmont et la CCKA, Atlantique a déclaré que la situation qui prévalait en 1996 a changé de façon importante, à savoir l'établissement au Canada d'une production nationale de marchandises identiques ou substituables. Elle a indiqué que, selon le titre du fil produit, sa production pouvait varier de 7 millions de kilogrammes à 20 millions de kilogrammes. Atlantique a ajouté que, si la phase 2 peut être engagée, il est manifeste que sa capacité dépassera le total des besoins du marché canadien en ce qui a trait aux fils en question. Atlantique a ajouté que, si l'effet de distorsion des prix, issu de l'allégement tarifaire, est supprimé, les prix du marché au Canada augmenteraient et qu'elle serait en mesure de remporter une part du marché détenue par les fils importés. Par conséquent, les volumes et les marges d'Atlantique augmenteraient et cette dernière pourrait entreprendre la phase 2 de son calendrier de production de quatre phases. Elle a soutenu qu'au fur et à mesure de l'augmentation de sa capacité de production et de sa gamme de produits, sa capacité d'augmenter le volume de ses ventes augmenterait également.

Atlantique a signalé que les vêtements canadiens produits avec des fils d'Atlantique pourraient entrer aux États-Unis en franchise de droits sans recours aux NPT. En ce qui a trait à la qualité, Atlantique a dit s'appuyer sur ses réussites passées, principalement avec ses fils non en question, et sur le fait que son fil est produit sur de l'équipement de pointe, avec du coton de qualité supérieure. Elle a soutenu que son fil est de très haute qualité et continuera d'être accepté sur le marché canadien. En ce qui concerne les prix, Atlantique a soutenu que l'allégement tarifaire crée une distorsion du marché, qui a donné lieu à des prix artificiellement réduits, et que ses prix sont concurrentiels par rapport aux prix des importations et le demeureront si le décret d'allégement tarifaire expire comme prévu.

En réponse à l'exposé de Main, Atlantique a dit être pleinement capable de produire du fil, par filature à anneaux, de compte de 30/1 ou plus et qu'elle a produit du fil de compte supérieur à 30/1 en 2001 et en 2002. Elle a déclaré que les besoins de Main en matière de fils produits par filature à anneaux de comptes 30/1 à 50/1 représentent peut-être considérablement moins de 80 p. 100 de l'ensemble des besoins de fils de cette dernière. Selon Atlantique, Main se sert principalement des fils de compte 30/1 à 32/1, des fils que produit présentement Atlantique. Étant donné l'importante production de Main faite à partir de fils produits par filature à fibres libérées et de fils produits par filature à anneaux non en question, Atlantique a déclaré que les affirmations de Main quant à l'incidence sur l'emploi de l'expiration du décret d'allégement tarifaire sur les fils produits par filature à anneaux de comptes de 32/1 et plus, doivent nécessairement être ramenées à des proportions plus pondérées. Elle a dit estimer que, tout au plus, 250 emplois seraient menacés chez Main.

Atlantique a déclaré que la différence entre un fil qui a fait l'objet d'un peignage à moins de 15 p. 100 et le fil cardé d'Atlantique serait négligeable. Selon elle, un fil cardé de qualité supérieure peut avoir une teneur en détritus plus faible et une uniformité plus grande et produire un tissu plus doux qu'un fil mal peigné. Atlantique a ajouté que la qualité de la matière première et de l'équipement détermine la qualité du fil. Selon elle, les fils produits dans les pays ALÉNA sont d'une qualité aussi bonne ou supérieure à celle des fils produits dans d'autres régions du monde. Atlantique a déclaré qu'elle pourra bientôt produire des fils peignés produits par filature à anneaux, de qualité supérieure, étant donné que de l'équipement de pointe Rieter sera installé à son installation de la phase 1, et qu'elle pourra l'exploiter d'ici juillet 2002.

Atlantique a affirmé que ses prix, par rapport aux prix des importations, sont concurrentiels présentement et le demeureront si le décret d'allégement tarifaire expire au moment prévu. Selon elle, la suppression de l'allégement tarifaire sur les fils produits par filature à anneaux de compte 32/1 et plus lui permettra d'augmenter ses prix au-delà des niveaux actuels artificiellement réduits. Il s'ensuivra donc une amélioration des marges d'Atlantique et de meilleures perspectives d'emploi et d'investissement au Canada. Selon Atlantique, l'incidence de coût sur les étoffes et, en bout de ligne, sur les vêtements faits avec les fils en question ou les fils d'Atlantique serait presque négligeable.

En réponse aux affirmations de Laxer, Atlantique a soutenu que les résultats du présent réexamen n'auront pas d'incidence sur l'accès au marché des États-Unis, sauf dans la mesure où Atlantique pourra offrir des fils faits au Canada devant servir à la production d'étoffes et de vêtements d'origine entièrement canadienne. Elle a ajouté que l'incidence d'une augmentation du prix du fil sur le coût total du produit décroît proportionnellement à chaque étape de la production des étoffes et des vêtements. De ce fait, l'augmentation potentielle du prix des fils en question n'aurait pas d'incidence notable sur la production des produits finis. Atlantique a déclaré que la construction de la phase 1 de son projet allait exiger de 100 à 300 employés et représenterait l'injection de 16 millions de dollars dans l'économie locale. Elle a ajouté que chacune des trois phases suivantes du projet allait susciter 150 emplois directs, ainsi que d'autres emplois indirects, et représenter une injection de millions de dollars chaque année dans l'économie de la région de Pokemouche. Atlantique a déclaré qu'il ne s'agissait pas là de « bénéfices exceptionnels » aux dépens des fabricants canadiens de textiles.

Kute-Knit

Kute-Knit a soutenu qu'il est clair, à la lumière des éléments de preuve, qu'Atlantique a centré son effort sur la fabrication de fils cardés, constitués de coton ou de polyester et de coton. Elle a indiqué qu'Atlantique n'a pas présenté d'élément de preuve de sa production de fils peignés en 2001 et n'a présenté que des projections eu égard à la production de fils peignés constitués de coton à 100 p. 100 et de fils peignés constitués de polyester et de coton eu égard aux six derniers mois de 2002, si l'allégement tarifaire est supprimé. Par conséquent, Atlantique ne fait montre d'aucun antécédent de vente aux fabricants canadiens de vêtements relativement à un produit qu'elle n'a pas encore fabriqué. À cet égard, Kute-Knit a affirmé que le Tribunal a souvent déclaré qu'il incombe aux producteurs nationaux de fournir des éléments de preuve, et non seulement des assertions ou des allégations, de leur capacité de produire des produits identiques ou substituables. Elle a soutenu qu'Atlantique devait, en premier lieu, donner au Tribunal la preuve d'une production soutenue des fils susmentionnés produits par filature à anneaux capable de satisfaire la demande nationale et présenter des éléments de preuve véritables de ventes nationales aux fabricants de vêtements. Eu égard à la tentative d'Atlantique de démontrer que, en raison d'une nouvelle technologie, un produit cardé est l'équivalent d'un fil peigné de titre similaire et qu'il doit être considéré comme lui étant substituable, Kute-Knit a indiqué que, par le passé, le Tribunal a rejeté des arguments similaires.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a fait savoir au Tribunal que le Canada impose des contingents sur les fils constitués d'un mélange de polyester et de coton (catégorie 24.0), importés du Taipei chinois. Cela inclut donc les fils en question des numéros tarifaires 5509.53.10, 5509.53.20, 5509.53.30 et 5509.53.40. De plus, le MAECI a fait savoir que le Canada n'impose pas de restrictions quantitatives à l'importation des fils classés dans les positions nos 52.05 et 52.06.

Le MAECI a aussi indiqué qu'il examinerait les demandes de déclaration en marge du contingent concernant les intrants textiles lorsque le Tribunal aura recommandé la suppression des droits de douane pour le motif de non-disponibilité. Le traitement en marge du contingent ne sera accordé que dans les cas où il peut être prouvé que l'utilisation des produits faisant l'objet du contingent est assortie de frais supplémentaires ou lorsque les marchandises ne sont pas disponibles au Canada.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, Cavalier a souligné que les fils chinés, titrant 190 décitex ou moins, entrent au Canada aux termes de dispositions d'entrée en franchise de droits, principalement en provenance des pays où les prix sont bas, comme le Pakistan et l'Inde. Elle a affirmé que les fils susmentionnés sont expressément exclus de l'allégement tarifaire, le libellé exigeant que les fils en franchise soient « écrus » et portant l'expression « autres que simili-retors ». Le 9 janvier 2002, le Tribunal a transmis l'observation de Cavalier à l'Agence des douanes et du revenu du Canada et lui a signalé que ce qui précède soulevait certaines questions d'application qui relèvent de sa compétence.

PLAIDOIRIE ORALE

CCKA/Agmont

Le CCKA a soutenu que la pression exercée sur la branche de production de tricot est très vive, étant donné que la communauté des détaillants, Wal-Mart en tête, exige des bas prix. Lorsque les cibles de prix ne sont pas satisfaites, les détaillants se tournent vers les importations de vêtements en provenance des économies où prévalent de bas salaires, comme celle de la Chine. À cet égard, la CCKA a indiqué que les livraisons nationales de tricots en grande largeur au Canada ont diminué de 22 p. 100 de 2000 à 2001. Elle a soutenu que, même s'il existe certains points d'accord et certains points contestés eu égard à la qualité des fils produits par filature à anneaux avec différents cotons, les entreprises canadiennes de tricot ont une grande confiance en ces produits, qu'ils importent de l'étranger. En outre, ils ont par le passé importé ces produits, que leur prix soit élevé ou réduit.

En ce qui concerne Agmont, la CCKA a soutenu que cette dernière ne pouvait se permettre de payer aussi cher pour les fils nord-américains produits par filature à anneaux que pour les importations qu'elle utilise. La CCKA a soutenu que, même si certaines économies d'ordre mineur pouvaient être réalisées en changeant de source d'approvisionnement, Agmont se retrouverait dans la situation où, eu égard à la qualité, elle devrait accorder à ses clients un plus bas prix pour les tricots fabriqués, sur les mêmes machines, avec du fil nord-américain que pour ceux fabriqués avec du fil étranger.

La CCKA a soutenu que l'ALÉNA prévoit le recours aux NPT. Elle a aussi soutenu que l'ALÉNA a eu pour effet de créer un double marché, où le marché des marchandises admissibles à l'ALÉNA commande un prix légèrement plus élevé pour les étoffes que le marché des fils devant servir à des étoffes qui n'ont pas besoin d'être admissibles à l'ALÉNA. La CCKA a soutenu que le plan d'affaires d'Atlantique pour son installation de Pokemouche semble avoir été établi sans qu'il soit tenu compte des deux faits susmentionnés. Elle a soutenu qu'Atlantique a subi certaines embûches, comme la récession et les répercussions du 11 septembre 2001, sur lesquelles la direction d'Atlantique n'avait aucune maîtrise. Toutefois, la CCKA a soutenu qu'il aurait fallu tenir compte de la CBTPA, puisque cette loi a été passée aux États-Unis en mai 2000, avant le lancement de la construction de l'installation de Pokemouche.

Du point de vue des avantages et des coûts, la CCKA a soutenu que la suppression de l'allégement tarifaire aurait une incidence néfaste sur la branche de production de tricot étant donné que l'imposition des droits entraînerait une augmentation d'environ 7,6 p. 100 du prix rendu des fils en question. Étant donné que la branche de production perd de l'argent, la CCKA a soutenu que l'imposition des droits causerait d'autres faillites. Elle a soutenu qu'il aurait été plus logique qu'Atlantique présente une argumentation contre l'imposition des droits jusqu'à épuisement des NPT, ou ne présente peut-être pas d'argument du tout, afin de préserver la viabilité des entreprises de tricot dont Atlantique dépend. La CCKA a affirmé que la principale occasion d'Atlantique se situe sur un certain horizon à venir, lorsque les NPT seront épuisés, mais que cette occasion ne dépend pas des taux de droits. Elle a ajouté que, si le rétablissement des droits n'entraîne pas une augmentation telle du prix des fils en question que le fil d'Atlantique en vienne à représenter une meilleure valeur de l'avis des entreprises de tricot, il se pourrait donc qu'Atlantique n'en tire aucun avantage.

La CCKA a soutenu que certaines des aspirations commerciales d'Atlantique, à savoir le passage des fils cardés aux fils peignés produits par filature à anneaux (de comptes 21 à 24) pour les T-shirts, ainsi que l'exigence relative aux fils peignés produits par filature à anneaux devant servir au tissage de draps de lit, se rapportent à des fils non en question. En outre, elle a avancé qu'une proportion majeure des ventes d'Atlantique jusqu'à présent et des ventes qu'elle prévoit réaliser à l'avenir aux États-Unis n'a rien à voir avec le présent réexamen.

La CCKA a soutenu qu'Atlantique n'a pas prouvé que l'installation de Pokemouche peut produire du fil peigné, fin, concurrentiel et que les éléments de preuve qu'elle a réussi à se faire accepter sur le marché canadien sont rares eu égard aux fils cardés dont elle a amorcé la production en octobre dernier. Elle a soutenu qu'il conviendrait certainement de réexaminer cette question après le passage de la période habituelle de trois ans. Selon la CCKA, cette période donnerait à tous le temps de comprendre l'importance des NPT et l'incidence de leur épuisement. À titre de solution de rechange, la CCKA a proposé que le Tribunal choisisse la moyenne entre la période proposée par Atlantique et celle proposée par la CCKA.

Main

Main a dit acheter les fils en question en raison des facteurs suivants : la disponibilité, un prix qui a traditionnellement toujours été plus bas, la qualité et l'uniformité. Elle a dit être maintenant confrontée à Wal-Mart, que seul le prix intéresse. Dans un tel contexte, Main a soutenu que, si les droits sur les fils en question sont rétablis, elle ne sera pas capable de transmettre cette dépense supplémentaire à ses clients. Elle perdrait donc des recettes et accuserait des pertes de 2,5 millions de dollars en temps réel ce qui, par conséquent, aurait une incidence sur l'emploi. Main a ajouté que les sociétés comme elle sont capables de produire en série avec une faible marge sur coût d'achat et qu'un léger recul de la marge dans ce type de conjoncture de marché entraîne immédiatement des pertes financières. Elle a soutenu que, si l'allégement tarifaire était supprimé, elle n'achèterait pas un kilogramme de fils de plus d'Atlantique, mais qu'elle et d'autres sociétés qui, comme elle, évoluent au sein d'une branche de production très vulnérable et à forte intensité de main-d'oeuvre, seraient contraintes de mettre fin à leur exploitation.

Laxer

Laxer a soutenu que, à la lumière des éléments de preuve, des fils identiques ou substituables ne sont pas disponibles. En outre, elle a soutenu que les fils cardés et les fils peignés ne peuvent être substitués les uns aux autres et qu'il s'agissait là d'un point de droit et de fait. À cet égard, Laxer a indiqué qu'Atlantique a reconnu le besoin de fils peignés produits par filature à anneaux, puisqu'elle a devancé son calendrier de mise en service de machines à peigner à son usine. Laxer a soutenu qu'une grande partie de la branche canadienne de production de textiles se sert des fils en question et en dépend pour offrir en vente au Canada et aux États-Unis des marchandises à bas prix, de qualité supérieure. Elle a soutenu qu'Atlantique ne peut fournir de tels fils, ou ne le veut pas. Laxer a soutenu que, si l'allégement tarifaire est supprimé, les marges déjà minces des entreprises de tricot s'aminciront encore davantage puisque la branche de production déjà mal en point devra absorber ce coût supplémentaire. Elle a soutenu que les entreprises de tricot ne deviendraient pas les clients d'Atlantique, puisqu'elles se verraient contraintes de se retirer des affaires avant même de pouvoir se permettre de payer les prix d'Atlantique. Laxer a soutenu qu'Atlantique a obtenu de nombreuses concessions des gouvernements canadiens et qu'une concession supplémentaire sous la forme de droits sur les fils en question aurait pour seul effet de faire diminuer la demande de fils et d'augmenter la détresse financière de la branche de production de tricot.

Kute-Knit

Kute-Knit a soutenu que, depuis près de six ans, un arrangement viable a prévalu, un arrangement qui avait été réalisé après la tenue de consultations en profondeur avec les entreprises de filature et de tricot de textiles. Elle a soutenu que la suppression de l'allégement tarifaire n'a jamais été un élément essentiel du plan d'affaires original d'Atlantique à son installation de Pokemouche. À cet égard, Kute-Knit a indiqué qu'Atlantique savait que les fils en question entraient en franchise lorsqu'elle a amorcé la phase 1 de son projet. Elle a soutenu que certaines règles de base sont ressorties de la procédure de saisine sur les textiles au fil des ans et qu'elles ont été exprimées dans la jurisprudence. À cet égard, Kute-Knit a renvoyé le Tribunal à des causes traitant du fardeau qui incombe à un fournisseur de faire connaître sa gamme de produits sur le marché, des éléments de preuve à fournir à l'appui d'une conclusion de production imminente et de la preuve de la capacité des producteurs nationaux de produire des marchandises identiques ou substituables.

Atlantique

En ce qui concerne le marché des fils en question, Atlantique a indiqué que les volumes des importations en franchise des fils en question, à savoir les importations en provenance des États-Unis et du Mexique, ont récemment augmenté de façon sensible et représentent maintenant une part importante des importations totales des fils en question. Elle a soutenu que le Tribunal ne doit pas tenir compte des importations en provenance de ces pays dans le présumé coût d'une suppression des taux de droits.

Atlantique a soutenu que la question afférente à Wal-Mart n'a rien à voir avec la question des droits et qu'il ne fallait pas en tenir compte aux fins de la détermination des résultats du présent réexamen. Elle a aussi soutenu que la récession touche tout le monde, y compris les entreprises de filature et de tricot, et que le Tribunal ne devait pas en tenir compte dans ses délibérations.

Atlantique a soutenu que sa capacité de produire et de vendre les fils en question de toute la gamme de comptes, c'est-à-dire de 32 et plus, n'était pas en question parce qu'elle a produit et vendu du fil produit par filature à anneaux des comptes en question. Elle a ajouté avoir traité, d'une façon satisfaisante, toutes les questions liées à la qualité et qu'il ne devait absolument pas être mis en doute que la qualité des fils d'Atlantique est telle que, aux fins du présent réexamen, ces fils sont identiques ou substituables. Atlantique a aussi soutenu que la qualité, au moins pour ce produit de base, est presque toujours modulée selon le prix auquel le produit est offert. Eu égard à la production et à la vente de fils cardés produits par filature à anneaux, à l'introduction de fils peignés produits par filature à anneaux, et à l'établissement du prix de ses produits, Atlantique a soutenu que le dossier était suffisamment éloquent.

Atlantique a soutenu que la plupart des importateurs et des utilisateurs n'étaient pas représentés à l'audience et n'ont pas produit d'éléments de preuve qui auraient aidé le Tribunal dans son réexamen. Au sujet des bénéfices nets, Atlantique a indiqué que, à l'audience, un importateur et trois entreprises de tricot et utilisatrices ont laissé entendre que la suppression de l'allégement tarifaire aurait une incidence de coût catastrophique sur les étoffes et sur les prix des vêtements et qu'elle aurait donc une incidence dévastatrice sur l'emploi et l'investissement dans le secteur d'activité en cause. À cet égard, Atlantique a soutenu que le pourcentage des importations totales de fils en question que représentaient les utilisateurs à l'audience soulève la question de savoir si, de fait, ces derniers avaient suffisamment qualité pour comparaître à l'audience et témoigner des véritables faits de la branche de production.

Selon Atlantique, si l'allégement tarifaire est supprimé, d'autres vendeurs et elle pourraient ne pas pouvoir augmenter leurs prix, même en fonction de la véritable incidence de coût, c'est-à-dire 7,6 p. 100, étant donné la conjoncture concurrentielle qui prévaut actuellement. Elle a soutenu que les vendeurs devraient resserrer les marges plus élevées qu'ils réalisent sur les fils non en question. À la lumière des éléments de preuve, à savoir le pourcentage d'un tel coût par rapport au coût de production total d'une étoffe ou d'un vêtement fabriqué à partir d'une telle étoffe et au coût global d'exploitation des utilisateurs intégrés en particulier, Atlantique a fait valoir que le scénario de catastrophe, certainement dans le cas de Main, est peut-être exagéré.

Atlantique a prétendu qu'elle tirerait un avantage important de l'acquisition d'une part du remplacement des importations de 13,5 millions de kilogrammes, puisque cela représenterait une augmentation de l'utilisation de la capacité de son installation de Pokemouche. Elle a soutenu que, en combinant le gain d'utilisation de capacité réalisé eu égard aux fils en question et en augmentant sa part de marché eu égard aux fils non en question qui sont déjà assujettis aux droits de douane et à l'égard desquels Atlantic a prouvé qu'elle était concurrentielle, elle parviendrait au niveau nécessaire d'utilisation de sa capacité pour atteindre ses cibles de prix.

Atlantique a soutenu que, si le Tribunal devait décider de recommander une prorogation de l'allégement tarifaire, il y a suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour justifier de recommander une prorogation qui ne soit que pour une période préétablie plus courte que trois ans, étant donné la fragilité de la situation actuelle d'Atlantique. Sur ce point, Atlantique a soutenu que le Tribunal devrait envisager une période de six mois, seulement pour les fils peignés produits par filature à anneaux de comptes de 32 et plus.

ANALYSE

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'allégement tarifaire couvre ce qui suit :

a) certains fils peignés ou cardés, constitués de coton ou de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, titrant 190 décitex ou moins (de compte 31 et plus), devant servir à la fabrication d'étoffes de bonneterie ou de vêtements en bonneterie;

b) certains fils peignés ou cardés à deux brins, constitués de coton, produits par filature à anneaux, titrant moins de 125 décitex par brin (de compte supérieur à 47), devant servir à la fabrication d'étoffes de bonneterie ou de vêtements en bonneterie;

c) certains fils peignés constitués de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, titrant 492 décitex, 328 décitex et 246 décitex (de comptes 12, 18 et 24), devant servir à la fabrication de vêtements en bonneterie pour enfants.

Avant de procéder à l'analyse, le Tribunal doit statuer sur l'affirmation d'Atlantique selon laquelle les parties à l'audience n'avaient pas suffisamment qualité pour représenter la branche de production de tricot. Il fait observer que la CCKA, qui représente un nombre important d'entreprises de tricot qui sont des utilisatrices des fils en question, a comparu à l'audience. Les éléments de preuve produits à l'audience ont aussi été complétés par des renseignements recueillis au moyen des questionnaires du Tribunal, qui ont été envoyés à tous les importateurs et utilisateurs potentiels connus des fils en question. Par conséquent, le Tribunal accepte que les éléments de preuve au dossier, qui comprend les témoignages donnés à l'audience et les renseignements recueillis par le Tribunal, sont représentatifs des utilisateurs des fils en question.

Le tableau 2 montre le volume, la valeur et les valeurs unitaires des importations globales des fils en question relevés par Statistique Canada en 1999, 2000 et aux neuf premiers mois de 2001 par rapport à la même période en 1999 et en 2000. En 2000, le volume des fils en question s'est élevé à environ 13,5 millions de kilogrammes, sa valeur étant de 55,3 millions de dollars, soit une hausse de 9 p. 100 en volume par rapport à 1999. Les fils peignés produits par filature à anneaux représentaient 64 p. 100 des importations globales, en volume, déclarées en 2000. La valeur en douane moyenne des fils peignés, produits par filature à anneaux titrant 190 décitex ou moins s'est élevée à 4,34 $/kg en 2000 par rapport à 3,72 $/kg pour les fils cardés produits par filature à anneaux.

Pour l'essentiel, la branche de production de tricot a appuyé la prorogation de l'allégement tarifaire parce que ledit allégement lui a permis de maintenir sa base de production au Canada et a permis aux entreprises de tricot et à leurs clients de demeurer concurrentiels dans une conjoncture d'augmentation des importations de vêtements finis. Par ailleurs, Atlantique a soutenu que le décret d'allégement tarifaire devrait expirer comme prévu, puisqu'elle a la compétence et la capacité de production nécessaires pour produire des fils identiques ou substituables.

Dans l'examen de la question de savoir si l'allégement tarifaire doit être prorogé ou modifié, le Tribunal a étudié les trois questions spécifiques suivantes, décrites dans l'avis de réexamen qu'il a fait paraître le 23 novembre 2001 :

· la disponibilité des fils produits par filature à anneaux identiques ou substituables en provenance de producteurs nationaux et leur comparabilité aux fils en question;
· la substituabilité des fils produits par filature à anneaux cardés et des fils produits par filature à anneaux peignés;
· les répercussions sur le fonctionnement des entreprises (c.-à-d. l'effet sur les ventes, les prix, la rentabilité et la main d'oeuvre) si le décret d'allégement tarifaire est renouvelé.

Tableau 2
Importations apparentes des fils en question
1999 - 2001

     

Janvier-septembre

  1999 2000 1999 2000 2001

VOLUME (milliers de kg)

         

Cardés

         

190 décitex ou moins (compte 31 et plus)

4 386

4 862

3 510

3 853

3 767

Peignés

         

190 décitex ou moins (compte 31 et plus)

8 001

8 252

6 274

6 673

5 048

492 décitex, 328 décitex et 246 décitex (comptes 12, 18 et 24)

0 418 0 363 234

Total

12 387

13 532

9 784

10 889

9 049

VALEUR EN DOUANE (milliers de $)

         

Cardés

         

190 décitex ou moins (compte 31 et plus)

16 200

18 073

12 992

14 360

13 807

Peignés

         

190 décitex ou moins (compte 31 et plus)

34 926

35 811

27 229

29 044

22 607

492 décitex, 328 décitex et 246 décitex (comptes 12, 18 et 24)

0

1 374

0

1 191

784

Total

51 126

55 258

40 221

44 595

37 198

VALEUR EN DOUANE UNITAIRE ($/kg)

         

Cardés

         

190 décitex ou moins (compte 31 et plus)

3,69 3,72 3,70 3,73 3,67

Peignés

         

190 décitex ou moins (compte 31 et plus)

4,37 4,34 4,34 4,35 4,48

492 décitex, 328 décitex et 246 décitex (comptes 12, 18 et 24)

0,00 3,29 0,00 3,28 3,35

Total

4,13 4,08 4,11 4,10 4,11

Source : Statistique Canada

En ce qui concerne la disponibilité de fils cardés produits par filature à anneaux titrant 190 décitex ou moins, identiques ou substituables, le Tribunal a concentré son attention sur les éléments de preuve produits par Atlantique eu égard à sa production et à ses ventes de tels fils. Il fait observer qu'Atlantique a produit et vendu des fils cardés non en question de titre plus gros (de compte inférieur à 31) au dernier trimestre de 2001. Atlantique prévoit, pour le premier semestre de 2002, une augmentation de son activité et évalue qu'elle produira et vendra des fils cardés produits par filature à anneaux de compte 31 et plus14 . À cet égard, le Tribunal fait observer que, à la lumière de l'information comprise dans une liste de prix datée du 10 janvier 2002, soumise par Agmont15 , Atlantique n'est pas encore en mesure de fournir des fils cardés produits par filature à anneaux de compte 32/1. Le fait a été confirmé au cours du contre-interrogatoire du témoin d'Agmont16 . De plus, Atlantique a indiqué que le compte moyen des fils cardés produits par filature à anneaux qu'elle vend présentement au Canada est de 24/117 .

En ce qui concerne la disponibilité de fils peignés produits par filature à anneaux, identiques ou substituables, le Tribunal fait observer que, à la lumière des éléments de preuve, Atlantique n'est présentement pas en mesure de fournir de tels fils, y compris les fils plus grossiers, à savoir de comptes 12, 18 et 24, nécessaires à la fabrication de vêtements en bonneterie pour enfants. Cependant, Atlantique a déclaré que de l'équipement de pointe sera installé à son installation de la phase 1 et lui permettra de produire des fils peignés d'ici la fin d'août 200218 . Comme le montre le tableau 2, seulement un faible volume des fils plus grossiers a été importé durant la période 2000-2001. Kute-Knit, un utilisateur de tels fils, a toutefois indiqué qu'elle doit avoir la possibilité d'en importer étant donné la rapidité d'évolution de l'industrie de la mode et qu'un client pourrait, à l'avenir, vouloir travailler à un programme qui exige de tels fils et l'obligation qu'a Kute-Knit d'être concurrentielle au niveau des prix19 .

Pour ce qui est de la substituabilité des fils cardés produits par filature à anneaux, par rapport aux fils peignés produits par filature à anneaux, le Tribunal fait observer que, au cours du présent réexamen, certains points d'accord et certains points contestés ont émergé quant à la qualité des étoffes fabriquées avec les fils cardés et les fils peignés. Atlantique a soutenu que les progrès réalisés en technologie du cardage ont refermé de façon sensible l'écart qui séparait les fils cardés et les fils peignés fabriqués avec de l'ancien équipement. À cet égard, Atlantique a déclaré qu'il faudrait que les fils importés soient « superpeignés » pour égaler ou dépasser la qualité des fils cardés d'Atlantique. D'autre part, des importateurs et utilisateurs ont présenté des arguments probants concernant le fait que les fils cardés d'Atlantique ne sont pas substituables aux fils peignés parce que, notamment, les machines à carder DK 903 utilisées par Atlantique sont principalement utilisées dans les pays où prévalent des marchés à forte intensité de main-d'oeuvre, pour la production de forts volumes et, plus précisément, pour la production de fils de plus gros titre non en question. En outre, Laxer a indiqué que les vêtements étiquetés « coton peigné » bénéficient d'une meilleure réputation auprès des consommateurs et commandent souvent un prix plus élevé. À cet égard, Atlantique a confirmé que les fils cardés et les fils peignés ne peuvent être substitués les uns aux autres dans de tels vêtements, pour des raisons d'ordre juridique20 .

À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal n'est pas convaincu que les fils cardés produits par filature à anneaux, et les fils peignés produits par filature à anneaux, soient substituables. De plus, le Tribunal fait observer qu'Atlantique a déclaré à l'audience qu'elle allait installer neuf machines à peigner à son installation de la phase 1 à l'été 2002, ce qui indique qu'Atlantique a reconnu qu'elle doit réagir à la demande visant de tels fils. Ce fait vient aussi appuyer les arguments présentés par la branche de production de tricot selon lesquels les fils cardés et les fils peignés ne sont pas substituables.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'Atlantique n'est pas encore en mesure de répondre aux besoins spécifiques de la branche de production de tricot eu égard à certains fils produits par filature à anneaux visés dans le décret d'allégement tarifaire. À cet égard, le Tribunal a déclaré à de nombreuses reprises par le passé que les producteurs nationaux doivent soumettre des éléments de preuve à l'appui d'une conclusion de production imminente, comme des commandes en main et des données réelles des ventes21 . En outre, le fardeau appartient nettement aux producteurs nationaux de soumettre des éléments de preuve, et non seulement des assertions ou des allégations, de leur capacité de produire des produits identiques ou substituables22 . Le Tribunal conclut donc qu'Atlantique n'a pas prouvé, à la satisfaction du Tribunal, que les fils susmentionnés seront disponibles, de façon imminente, aux acheteurs potentiels.

En ce qui concerne les répercussions sur le fonctionnement des entreprises, les importateurs et utilisateurs des fils en question ont soutenu que le rétablissement des droits de douane aurait des répercussions néfastes sur leur entreprise, puisqu'ils ne seraient pas capables de transmettre cette dépense supplémentaire à leurs clients étant donné l'environnement concurrentiel où « le prix est la question prédominante - et le prix est roi »23 [traduction]. Il s'ensuivrait des pertes financières pour la branche de production de tricot, et la perte d'emplois. D'autre part, Atlantique a soutenu que le scénario de « catastrophe » avancé par l'une des entreprises de tricot est passablement exagéré et a dit qu'elle retirerait un avantage important de l'acquisition d'une part du remplacement des importations de 13,5 millions de kilogrammes de fils en question puisque cela représenterait une utilisation supplémentaire de sa capacité à son installation de Pokemouche.

Les éléments de preuve montrent clairement que l'allégement tarifaire a apporté des avantages importants pour les importateurs et utilisateurs des fils en question. À la lumière des données sur les importations relevées par Statistique Canada, pour 1999, 2000 et les neuf premiers mois de 2001, les avantages directs primaires de l'allégement tarifaire sur les fils en question se sont élevés à environ 4,6 millions de dollars, 4,5 millions de dollars et 2,6 millions de dollars respectivement. M. Stephen Aikins, président d'Agmont et de la CCKA, a indiqué que les entreprises de tricot circulaire évoluent dans un environnement commercial des plus coupe-gorge où « nos clients ne nous verseront vraiment pas un sous de plus pour nos étoffes »24 [traduction]. De l'avis du Tribunal, il est évident que l'allégement tarifaire sur les fils en question s'est avéré très avantageux.

Atlantique a dit ne pas avoir pu obtenir les prix des fils publiés dans ses listes de prix, qui reflètent le coût élevé du coton acheté au début de 2001. Elle a soutenu que, si les droits sont rétablis sur les fils en question, le prix de ses fils identiques ou substituables demeurerait concurrentiel par rapport au prix des fils en question importés. À cet égard, Atlantique a présenté des prévisions de prix fondées sur un scénario de très forte utilisation de sa capacité d'usine25 et qui, selon ses dires, permettrait l'établissement, pour ses fils, de prix très concurrentiels par rapport aux fils en question. Toutefois, le Tribunal a du mal à accepter les assertions avancées par Atlantique à l'audience, étant donné la conjoncture qui prévaut présentement sur le marché. En outre, il n'est pas convaincu qu'Atlantique sera en mesure d'atteindre de tels taux élevés d'utilisation de capacité sans démontrer, d'abord, qu'elle peut produire des fils identiques ou substituables à des prix concurrentiels. Dans l'évaluation des prix auxquels Atlantique vendrait ses fils sur le marché si les droits de douane en cause étaient rétablis, le Tribunal hésite aussi à fonder son analyse sur des prévisions de prix, qui ont nécessairement un caractère spéculatif.

En bonne partie, les arguments d'Atlantique sont fondés sur la prémisse qu'elle aura, dans un avenir rapproché, des fils identiques ou substituables qu'elle pourra offrir sur le marché en quantités commerciales suffisantes et à des prix concurrentiels et que son usine sera exploitée à presque pleine capacité. Une telle prémisse relève de la conjecture. Le Tribunal ne peut donc conclure, pour le moment, qu'Atlantique sera en mesure de produire et d'offrir, en quantités commerciales et à des prix concurrentiels, des fils identiques ou substituables.

À la lumière des renseignements mis à sa disposition, le Tribunal est d'avis que l'allégement tarifaire continuera d'assurer une certaine stabilité aux utilisateurs des fils en question et leur apportera des gains sous la forme de réductions des coûts, ce qui leur permettra de maintenir leur position concurrentielle sur un marché très sensible aux prix.

Le Tribunal fait observer que certains facteurs qui l'ont amené à recommander, en juin 1999, que l'allégement tarifaire soit accordé pour une autre période de trois ans ont changé, et notamment eu égard à l'entrée en exploitation d'Atlantique en octobre 2001 à titre de producteur de fils produits par filature à anneaux. Atlantique a investi considérablement dans son installation de la phase 1 de Pokemouche et prévoit augmenter sa capacité de production en ajoutant des machines à peigner très bientôt. Étant donné qu'Atlantique a soumis suffisamment d'éléments de preuve qu'elle pourrait disposer de la capacité de production de fils identiques ou substituables dans un avenir rapproché, le Tribunal recommande que l'allégement tarifaire soit prorogé pour une période de 18 mois. Ce délai devrait donner à Atlantique suffisamment de temps pour développer vigoureusement son activité relative aux fils en question et démontrer aux utilisateurs potentiels qu'elle peut, à des prix concurrentiels, fournir des fils qui répondent à leurs besoins.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, de proroger l'allégement tarifaire octroyé sur certains fils produits par filature à anneaux par les numéros tarifaires 5205.14.20, 5205.15.20, 5205.24.20, 5205.26.20, 5205.27.20, 5205.28.20, 5205.35.20, 5205.46.20, 5205.47.20, 5205.48.20, 5206.14.10, 5206.15.10, 5206.24.10, 5206.25.10, 5509.53.10, 5509.53.20, 5509.53.30 et 5509.53.40, au-delà du 30 juin 2002, pour une période supplémentaire de 18 mois.



Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre

1 . Gaz. C. 2001.I.3915.

2 . Gaz. C. 2001.I.4314.

3 . À savoir, quatre numéros de fil (12/1, 18/1, 24/1 et 30/1) en trois compositions de mélanges (52:48, 50:50 et 55:45) et un numéro de fil (40/1) en trois compositions de mélanges (52:48, 50:50 et 65:35), Re demande d'allégement tarifaire déposée par Kute-Knit (5 juillet 1995) (TCCE). Les numéros des fils sont conformes au système anglais de titrage des fils de coton.

4 . L.R.C. 1985, c. 47 (4e supp.).

5 . Le ministre a communiqué cette information au Tribunal dans une lettre datée du 24 juillet 1996.

6 . Dictionary of Fiber & Textile Technology, 3e éd., Charlotte (NC), Hoechst Celanese, 1990; Fairchild's Dictionary of Textiles, 7e éd., New York, Fairchild's, 1996.

7 . Les exposés comprennent les réponses aux questionnaires du Tribunal.

8 . En vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), un système de remboursement des droits, appelé « concept du montant le moins élevé », a remplacé la réglementation sur le drawback dans le cas du commerce Canada-États-Unis. En vertu de ce système, le remboursement est égal au moins élevé des deux montants suivants :

a) les droits payés sur les marchandises importées au Canada;
b) les droits payés sur les produits finis lorsqu'ils sont exportés aux États-Unis.
Cependant, en vertu des niveaux canadiens de préférence tarifaire (NPT), antérieurement appelés contingents tarifaires en vertu de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, les articles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel prévu à l'ALÉNA même s'ils comprennent des intrants qui ne sont pas nord-américains (c.-à-d. non originaires).

9 . En se fondant sur les renseignements disponibles, Main a estimé qu'Atlantique devrait produire 16 millions de kilogrammes de fils produits par filature à anneaux de comptes cotonniers supérieurs à 31/1 pour satisfaire la demande en 2002.

10 . Un « nep » est un petit noeud formé d'un ensemble de fibres enchevêtrées qui ne se redressent habituellement pas en position parallèle durant le cardage ou l'étirage.

11 . S'entend des fils flammés (de fantaisie) ou obtenus par mélange.

12 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

13 . Procédé de séparation des fibres et des graines de coton.

14 . Pièce du Tribunal TA-2001-001-24 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 77-78.

15 . Pièce du fabricant B-2 (protégée), document D, dossier administratif, vol. 6.1.

16 . Transcription de l'audience à huis clos, 6 mars 2002 à la p. 4.

17 . Transcription de l'audience publique, 7 mars 2002 à la p. 350.

18 . Ibid. à la p. 319.

19 . Ibid. à la p. 246.

20 . Ibid. à la p. 387.

21 . Voir, par exemple, Re demande d'allégement tarifaire déposée par Tribal Sportswear (24 août 1999), TR-98-019 à la p. 10.

22 . Voir, par exemple, Re demande d'allégement tarifaire déposée par Peerless (24 janvier 2001), TR-2000-001 à la p. 6.

23 . Transcription de l'audience publique, 6 mars 2002 à la p. 68.

24 . Ibid. à la p. 18.

25 . Pièce du fabricant A-6 (protégée), dossier administratif, vol. 6.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 3 mai 2002