LADCAL INVESTMENTS LTD. S/N PINTAR MANUFACTURING, NOUR TRADING HOUSE INC. ET T.S. SIMMS AND COMPANY LIMITED

Enquêtes


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
DEMANDES D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉES PAR
LADCAL INVESTMENTS LTD.
S/N PINTAR MANUFACTURING,
NOUR TRADING HOUSE INC. ET
T.S. SIMMS AND COMPANY LIMITED
CONCERNANT
DES VELOURS TISSÉS COUPÉS
LE 14 AVRIL 1999

TABLE DES MATIÈRES


Demandes nos : TR-98-004, TR-98-005 et TR-98-006

Membre du Tribunal : Anita Szlazak, membre présidant


Directeur de la recherche : Réal Roy


Agent de la recherche : Peter Rakowski


Avocat pour le Tribunal : Philippe Cellard


Agent à l’inscription et à
la distribution : Claudette Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat [2] de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 20 août 1998, trois demandes de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de velours tissés coupés devant servir à la fabrication de rouleaux à peindre. Les demanderesses sont les sociétés Ladcal Investments Ltd. s/n Pintar Manufacturing (Pintar), Nour Trading House Inc. (Nour) et T.S. Simms and Company Limited (Simms).

Le 29 janvier 1999, convaincu que le dossier des demandes était complet, le Tribunal a regroupé ces dernières et a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a fait l’objet d’une large distribution et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 6 février 1999 [3] . Dans l’avis d’ouverture d’enquête, les tissus faisant l’objet de la présente enquête ont été décrits comme des velours tissés coupés étroits, faits principalement de fibres synthétiques, devant servir à la fabrication de rouleaux à peindre (y compris les recharges de rouleaux à peindre) (les tissus en question).

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs possibles de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Le Tribunal a aussi envoyé une demande de renseignements aux importateurs possibles des tissus en question. Une lettre a été envoyée au ministère du Revenu national (Revenu Canada) pour obtenir des renseignements sur le classement tarifaire des tissus en question, et des échantillons ont été fournis aux fins d’analyse en laboratoire. Des lettres ont aussi été envoyées à plusieurs autres ministères pour obtenir des renseignements et des avis pertinents.

Il n’a pas été nécessaire de préparer un rapport d’enquête du personnel dans le cadre de la présente enquête, puisque les producteurs possibles de tissus identiques ou substituables aux tissus en question n’ont pas fait opposition aux demandes.

Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

Les tissus en question sont des velours tissés coupés faits de fibres synthétiques (acrylique, modacrylique et nylon), qui sont enduits sur leur face non veloutée de polymère acrylique clair. Les velours tissés coupés servent à la fabrication de rouleaux à peindre non pelucheux qui se vendent dans le segment haut de gamme du marché des rouleaux à peindre.

Revenu Canada a indiqué que les tissus en question sont classés dans le numéro tarifaire 5806.10.90 [4] et sont présentement passibles de droits de douane de 16 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF, de 10 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique et du tarif du Chili, et entrent en franchise en vertu du tarif des États-Unis.

OBSERVATIONS

Pintar

Pintar, de Toronto (Ontario), compte 57 employés. Elle a soutenu que, bien qu’elle achète des velours tricotés coupés de source nationale qui servent à la fabrication de rouleaux pour lesquels les propriétés de faible peluchage ne sont pas requises, le velours tissé coupé convient mieux à la fabrication des rouleaux à faible peluchage de qualité. Pintar a soutenu ne pas avoir pu trouver de producteur national de tissu convenable pour ses rouleaux à peindre « haut de gamme ». Elle a déclaré que l’allégement tarifaire lui permettra de demeurer compétitive par rapport aux fabricants américains. Pintar a aussi soutenu que ses clients les plus importants préfèrent ne faire affaire qu’avec un seul fournisseur et elle a ajouté que, si l’allégement tarifaire n’était pas accordé, ces acheteurs donneront la totalité de leur clientèle au fournisseur le plus compétitif.

Pintar a soutenu que les droits imposés sur les tissus en question la rendent moins compétitive et lui enlèvent toute chance qu’elle pourrait avoir d’exporter des produits faits à partir des tissus en question. Elle a ajouté que, si ces taux de droit n’étaient pas supprimés, elle serait contrainte de réduire sa capacité de production et le nombre d’emplois qu’elle offre ou même de déplacer sa production vers un emplacement où les taux de droit n’ont pas d’incidence sur le coût de production des rouleaux à peindre.

Nour

Nour, de Waterloo (Ontario), est une société fermée qui compte 81 employés. Elle a soutenu que sa gamme de produits la plus populaire est faite à partir d’un velours tissé coupé importé des États-Unis. Ces rouleaux sont souvent désignés sur le marché comme « non pelucheux ».

Nour a soutenu qu’il n’y a pas de fournisseur national de velours tissés coupés qui conviennent aux applications du secteur de la peinture. Elle a ajouté que, bien qu’il existe des velours tricotés coupés de production nationale (tricots ruban) utilisés dans d’autres gammes de produits, les velours tissés coupés offrent une qualité supérieure et servent dans les produits haut de gamme qu’elle vend.

Nour a dit avoir commencé à importer les tissus en question à la fin des années 80, après avoir reçu des échantillons en provenance de fabricants des États-Unis, des échantillons qui répondaient à ses normes de qualité élevées. Selon Nour, les fabricants canadiens ont cru qu’ils importaient un produit fabriqué aux États-Unis qui serait assujetti au taux de droits de douane de l’ALÉNA. Cependant, selon Nour, il a récemment été déterminé que les fibres utilisées dans la fabrication des tissus en question ne proviennent pas des États-Unis et elle est donc tenue de verser des droits considérables. Elle a soutenu que, si la situation se poursuit, les fabricants canadiens risquent de perdre une part importante du marché au profit des concurrents des États-Unis qui peuvent exporter en franchise au Canada des recharges finies de rouleaux à peindre. Elle a ajouté que la perte des ventes de ce produit particulier entraînerait la mise à pied de 60 p. 100 de son effectif de production, ainsi que celle d’employés de soutien. En outre, Nour a soutenu que ses clients préfèrent n’acheter que d’un seul fournisseur pour tirer parti des rabais et remises et qu’il existe donc un risque réel qu’elle perde aussi des ventes de produits fabriqués à partir de tricots. Elle a soutenu que ses ventes de rouleaux représentent 50 p. 100 de ses ventes totales et que, sans allégement tarifaire, elle pourrait devoir déménager son usine de rouleaux à peindre.

Simms

Simms fabrique des balais et des applicateurs à peinture à son usine de Saint John (Nouveau-Brunswick). Elle vend ses produits à travers le monde et emploie 200 personnes.

Simms a soutenu que les tissus en question perdent moins leurs poils, produisent un fini plus fin et éclaboussent moins. Elle a déclaré que la demande d’allégement tarifaire vise à maintenir la parité entre les coûts des fabricants canadiens et ceux des fabricants des États-Unis, qui ne sont pas tenus de payer de droits sur les velours tissés coupés. Selon elle, la certification prévue par l’ALÉNA a été retirée lorsqu’un important fournisseur des États-Unis s’est rendu compte que les intrants primaires utilisés dans le tissu pour rouleau à peindre étaient originaires de l’extérieur de l’Amérique du Nord et n’étaient donc plus admissibles à l’entrée en franchise.

Selon Simms, les fabricants canadiens sont tenus de payer des droits de douane de 16 p. 100 sur les velours tissés coupés, ce qui représente jusqu’à 50 p. 100 du coût de la matière première d’un produit fini. Elle a soutenu que l’allégement tarifaire lui permettra de revenir à sa position compétitive d’avant l’arrêt de l’entrée en franchise des tissus en question. Elle a fait valoir que, si elle doit continuer à verser des droits de douane, les produits qu’elle fabrique à partir des tissus en question coûteront 8 p. 100 de plus que les produits des États-Unis. Simms a ajouté que les recharges en tissu représentent une part considérable de ses ventes globales et que beaucoup de clients ne feront pas affaire avec un fournisseur qui n’offre pas toute sa gamme de produits à des prix compétitifs.

BMC Coaters Inc.

La société BMC Coaters Inc. est le seul importateur et utilisateur à avoir communiqué par écrit avec le Tribunal au sujet des demandes en cause. Bien qu’elle n’ait pas rempli le questionnaire du Tribunal, elle a indiqué ne pas avoir d’intérêt relativement auxdites demandes.

Les Usines Huntingdon (Canada) Ltée

La société Les Usines Huntingdon (Canada) Ltée n’a pas rempli le questionnaire du Tribunal. Cependant, elle a indiqué qu’elle ne s’opposait pas aux demandes d’allégement tarifaire.

Glenoit Corporation of Canada

La société Glenoit Corporation of Canada n’a pas rempli le questionnaire du Tribunal, mais a déclaré être nullement intéressée par lesdites demandes.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a avisé le Tribunal que le Canada n’impose pas de contingents sur les tissus en question classés dans le numéro de classement 5806.10.90.90 et que ces tissus ne sont donc pas soumis à des restrictions quantitatives à l’importation.

Revenu Canada a déclaré que l’administration de l’allégement tarifaire sur les tissus en question, s’il est accordé, n’entraînerait aucun coût en sus de ceux déjà supportés par le Ministère.

ANALYSE

Aux termes du mandat qu’il a reçu du Ministre, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs pertinents, y compris la possibilité de substituer les tissus en question aux tissus nationaux et la capacité des producteurs nationaux de desservir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander l’allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

Les demanderesses, Pintar, Nour et Simms, ont toutes affirmé qu’il n’existe pas de production nationale de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Aucun des producteurs nationaux de tissus n’a contesté cette affirmation. Par conséquent, si ce n’est des recettes correspondant aux droits de douane qu’abandonnerait le gouvernement, le Tribunal est d’avis qu’il n’y aura pas de coûts économiques directs associés à la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question.

Selon les renseignements mis à la disposition du Tribunal, l’octroi de l’allégement tarifaire entraînera un gain de plus de 400 000 $ par année pour les demanderesses. En outre, l’allégement tarifaire permettra à ces dernières de demeurer compétitives par rapport aux fabricants des États-Unis et de maintenir leurs niveaux actuels de production et d’emploi au Canada.

En résumé, le Tribunal conclut que l’octroi de l’allégement tarifaire entraînera un gain économique net pour le Canada.

RECOMMANDATION

Le Tribunal recommande, par la présente, au Ministre d’accorder l’allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de velours tissés coupés étroits, faits principalement de fibres synthétiques, de la sous-position no 5806.10, devant servir à la fabrication de rouleaux à peindre (y compris les recharges de rouleaux à peindre).

Anita Szlazak
_________________________
Anita Szlazak
Membre présidant


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Les 20 mars et 24 juillet 1996, et le 26 novembre 1997, le ministre des Finances a révisé ledit mandat.

3. Vol. 133, no 6 à la p. 303.

4. Les tissus en question ont initialement été classés dans le numéro tarifaire 5801.35.90. Toutefois, le 8 janvier 1999, Revenu Canada a avisé le Tribunal que les tissus en question doivent être classés dans le numéro tarifaire 5806.10.90.


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Publication initiale : le 13 avril 1999