PRODUITS TEXTILES IMPORTÉS PAR LES COLLECTIONS SHAN INC.

Réexamens


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
RÉEXAMEN DE LA RECOMMANDATION FAITE DANS LE CADRE DU RÉEXAMEN No TA-2002-001 CONCERNANT CERTAINS PRODUITS TEXTILES IMPORTÉS PAR LES COLLECTIONS SHAN INC.
LE 26 MAI 2003


TABLE DES MATIÈRES

Réexamen no TA-2002-001A

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Agent du greffe :

Ingrid Sherling

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 2 décembre 2002, Les Collections Shan Inc. (Shan) a déposé une demande auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) pour obtenir que ce dernier réexamine la recommandation qu'il avait faite au ministre des Finances (le ministre) le 24 octobre 2002 dans le cadre du réexamen no TA-2002-001. Le Tribunal avait recommandé de proroger l'allégement tarifaire accordé à Shan. Cependant, le Tribunal était d'avis que le mécanisme indiqué pour mettre en oeuvre sa recommandation était d'autoriser Shan, et les autres couturiers admissibles qui créent des vêtements de bain, à demander l'allégement tarifaire aux termes du Décret de remise concernant les couturiers (2001) (décret C.P. 2001-2283), modifié de façon à inclure les maillots de bain pour femmes, les « vêtements de plage coordonnés » et les « accessoires coordonnés ».

Dans sa recommandation au ministre, le Tribunal s'est servi des données sur les importations qui avaient été fournies par Shan pour la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002. Ces données figuraient dans la version protégée du rapport d'enquête du personnel du Tribunal, dont copie avait été transmise à Shan au cours de la procédure de réexamen. Shan n'avait formulé aucune observation sur ces données à ce moment-là.

Dans sa demande de réexamen, Shan a soutenu que le Tribunal devrait : a) ne pas tenir compte des éléments de preuve qu'elle avait soumis initialement au Tribunal en réponse au questionnaire à l'intention de la demanderesse et utiliser plutôt, aux fins de son analyse économique, les données sur les importations de valeur beaucoup plus faible qu'elle a soumises par la suite avec sa demande de réexamen; b) accepter la contre-preuve de Shan concernant les exposés déposés par les fournisseurs nationaux au sujet de leur capacité d'approvisionner Shan. Elle a demandé que le Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997 (décret C.P. 1997-1668)1 soit maintenu sans limite quantitative et que la portée en soit élargie pour inclure les intrants textiles noirs ou blancs.

À la demande du Tribunal, Shan a soumis, le 11 février 2003, d'autres renseignements avec documents à l'appui concernant ses importations de certains produits textiles pour la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002. À cet égard, la valeur moyenne de certaines de ses importations était de beaucoup inférieure à celle fournie au cours de la procédure de réexamen initiale. Par conséquent, le Tribunal a donné avis, le 18 mars 20032 , qu'il avait décidé de réexaminer la recommandation qu'il avait faite au ministre, mais seulement dans la mesure où elle se rapportait aux nouveaux éléments de preuve soumis par Shan sur ses importations de produits textiles. Le Tribunal a indiqué qu'il procéderait au réexamen en tenant une audience sur pièces.

Dans le cadre du réexamen, un rapport d'enquête du personnel du Tribunal résumant, entre autres choses, certains des nouveaux renseignements reçus de Shan a été distribué le 21 mars 2003 aux parties qui avaient déposé des avis de comparution auprès du Tribunal dans le cadre du réexamen no TA-2002-001. Trois parties ont déposé des exposés concernant le réexamen : La Compagnie Nalpac (Nalpac), Tricots Liesse (1983) Inc. (Liesse) et Shan.

OBSERVATIONS

Nalpac

Nalpac, un producteur national d'étoffes de bonneterie circulaires et d'étoffes de bonneterie-chaîne, s'est opposée à la demande d'élargissement des privilèges d'importation en franchise de droits au-delà des limites précisées dans le Décret de remise concernant les couturiers (2001). Elle a indiqué que, en vertu de la recommandation actuelle du Tribunal, Shan aurait un accès illimité en franchise de droits aux tissus de toutes sortes d'une valeur d'au moins 14 $ le mètre carré. Nalpac a déclaré que les ventes de ses propres étoffes de bonneterie sur le marché des vêtements de bain en 2002 avaient augmenté de façon importante. Elle a ajouté qu'Agmont Inc. (Agmont), un grand producteur d'étoffes de bonneterie circulaires, a déposé récemment un avis de son intention de présenter une proposition aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et que Nalpac collabore donc étroitement avec Agmont en vue d'une prise en charge de la production et de la commercialisation des tissus pour vêtements de bain d'Agmont. Nalpac a soutenu que la dernière proposition de Shan représentait une menace pour les tissus pour vêtements de bain produits et commercialisés par Nalpac et par Agmont, lesquels comprennent une vaste gamme de tissus de doublure et de tissus primaires.

Liesse

Liesse, un producteur national d'étoffes de bonneterie circulaires spécialisé dans la fabrication de tissus pour vêtements de bain, a soutenu que la proposition de Shan est dénuée de fondement et que la recommandation du 24 octobre 2002 du Tribunal doit être maintenue sans modification. Liesse a affirmé que, dans les quelques années suivant la prise du Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997, d'autres couturiers créateurs de vêtements ont exigé d'obtenir un accès privilégié aux tissus importés, ce qui avait mené, après de longs débats, à la prise du Décret de remise concernant les couturiers (2001).

Liesse a soutenu que l'argument de Shan en faveur de l'allégement tarifaire ne se trouve pas renforcé par les nouveaux éléments de preuve concernant les importations de tissus d'une plus faible valeur qui ont entraîné un accroissement de l'écart entre le prix de gros des vêtements de bain de Shan et le coût des tissus utilisés. Liesse a affirmé que, si le Tribunal supposait que Shan continue d'exploiter le créneau haut de gamme, un fait qui constitue le fondement des demandes de Shan en 1997, dès lors, plus le prix du tissu était bas plus les droits étaient bas, et plus les droits étaient bas plus faible était le poids de l'argument à l'appui de l'allégement tarifaire.

Liesse a soutenu que, si un couturier trouvait un tissu de qualité supérieure à bas prix, les droits ne représenteraient pas un pourcentage important du coût total du vêtement et, de ce fait, l'argument justifiant d'accorder un allégement tarifaire aurait peu de poids. Elle a aussi soutenu que, si les tissus importés par Shan à des valeurs inférieures à 14 $ le mètre carré représentent effectivement un pourcentage important du coût total des vêtements confectionnés par Shan, la raison en est peut-être attribuable au fait que le coût total ou le prix de gros des produits Shan est moins élevé que ne l'ont cru jusqu'ici le Tribunal et les parties.

Liesse a soutenu que, si Shan commande encore les mêmes prix de gros élevés pour les vêtements de bain que par le passé, et qu'en même temps les tissus européens dont elle se sert ont baissé de prix, la seule conclusion qu'il est possible de tirer est que le bien-fondé de l'allégement tarifaire est mince. Si le prix de gros moyen des vêtements de bain a baissé, toutefois, il pourrait être soutenu que le coût relatif des tissus importés milite en faveur de l'allégement tarifaire, mais ce coût relatif indiquerait aussi que Shan a déjà déclenché un mouvement à la baisse de ses prix pour se retrouver dans des segments du marché où d'autres producteurs de vêtements de bain livrent concurrence et la thèse du caractère unique ne pourrait plus être soutenue.

Liesse a soutenu que d'accorder la nouvelle demande de Shan signifierait que cette dernière ne paierait pas de droits, peu importe les tissus ou les quantités de tissus importés, et peu importe quels producteurs de tissus subissaient un dommage ou quels concurrents existaient au sein de la branche de production des vêtements de bain.

Shan

Shan a soutenu que Nalpac et Liesse n'ont pas de motif de faire opposition au réexamen.

Quant aux prix, Shan a soutenu que les prix unitaires de Nalpac ne peuvent être comparés à ceux des fabricants européens, qui développent des centaines de nouveaux motifs et mélanges chaque année pour l'industrie des couturiers seulement. Shan a indiqué que les fournisseurs européens peuvent offrir des couleurs assorties à tout type de tissu coordonné en quelques jours. Shan a ajouté que cela permet de réduire les prix. Elle a précisé que les fabricants canadiens de textiles ne peuvent pas garantir que leurs tissus seront assortis aux couleurs des tissus européens coordonnés, imprimés ou teints.

Shan a déclaré que, à la lumière des éléments de preuve passés, les prix de ses costumes de bain et vêtements de bain coordonnés se situent dans la partie supérieure de la fourchette des prix. Par conséquent, tout lien établi par Liesse entre les bas prix payés pour les tissus et la possibilité de vendre les produits de Shan à moindre prix n'est pas justifié. Shan a ajouté que les prix des produits de sa collection Shan sont maintenant plus élevés et que les produits de sa gamme S par Shan ont repris les anciens niveaux des prix de la collection Shan.

Shan a soutenu que l'écart entre les prix des vêtements de bain et le coût des tissus n'est pas du tout pertinent. Elle a ajouté que la recommandation de 1997 du Tribunal n'était pas fondée sur le coût du tissu ou l'établissement des prix, mais plutôt sur le caractère unique de Shan, la non-disponibilité de certains tissus et la « protection » contre la présumée occasion ouverte à Shan d'accroître sa part de marché en y incluant les maillots de bain économiques. Shan a affirmé que la question en litige ne concerne pas uniquement les prix haut de gamme de la collection de Shan dans le cas des tissus à moindre coût, mais aussi la conception, l'innovation, l'assemblage de qualité, la configuration experte et une renommée internationale. Elle a soutenu que, par-dessus tout, elle recherche la qualité, la fiabilité et un partenariat avec un fournisseur, quel que soit le prix, au moment indiqué. Elle a soutenu que les tissus à bas prix pouvaient aussi être de qualité supérieure.

Shan a déclaré que les fabricants européens de tissus offrent des prix comparables aux prix canadiens puisqu'ils livrent une féroce concurrence dans tous les créneaux des tissus pour couturiers. Elle a soutenu que, étant donné l'absence de corrélation entre le prix des vêtements de bain, y compris les vêtements de plage coordonnés, et le coût des tissus, il ne fallait pas relier le besoin d'allégement tarifaire et le prix payé pour les tissus.

Shan a soutenu que, si le Tribunal avait examiné sa demande de prorogation de l'allégement tarifaire à la lumière des renseignements exacts, l'analyse du Tribunal aurait été fondée sur de faibles quantités de tissus haut de gamme en provenance d'Europe, disponibles à des prix comparables aux prix offerts par les fabricants canadiens de textiles. Par conséquent, il aurait été difficile de justifier l'inclusion de Shan dans la portée du Décret de remise concernant les couturiers (2001), même avec l'opposition soutenue de la branche de production des textiles. Shan a soutenu que le Décret de remise concernant les couturiers (2001) impose plusieurs limites et contraintes administratives auxquelles la plupart des couturiers ne peuvent se conformer.

Shan a soutenu qu'elle perdrait des gains importants en vertu du Décret de remise concernant les couturiers (2001), surtout dans la catégorie des étoffes de bonneterie.

Shan a soutenu que la prorogation et l'amélioration de l'allégement tarifaire lui permettraient de : 1) mieux gérer ses risques; 2) mieux développer son créneau de marché sans nuire à qui que ce soit au Canada; 3) établir une solide réputation internationale; 4) accroître ses exportations; 5) améliorer l'image de la conception canadienne à l'étranger.

Shan a aussi fait valoir que, depuis cinq ans, elle n'a pas nui aux fabricants canadiens de textiles ou tenté de vendre des vêtements de bain à bas prix et à prix moyen. Elle a affirmé avoir respecté toutes ses obligations en vertu du Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997 et que, étant donné qu'elle sert un créneau du marché très précis et restreint, elle ne représente une menace pour personne au Canada, à savoir un état des choses qui ne changera pas à l'avenir.

À la lumière de ce qui précède, Shan a soutenu qu'il serait indiqué de renouveler et simplifier le Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997 dans le sens suivant :

· Permettre l'inclusion de tous les intrants textiles, du Chapitre 51 jusqu'au Chapitre 60 du Tarif des douanes, dans la fabrication des mêmes maillots de bain et vêtements de plage et accessoires coordonnés

· Éliminer les limites quantitatives applicables aux groupements de tissus et les exclusions visant les tissus noirs ou blancs

· Imposer des limites sur les tissus d'une largeur de 30 cm ou plus (tissus achetés en mètres linéaires ou carrés)

· Limiter les importations des étoffes de bonneterie à 80 p. 100 de la quantité totale des produits importés pendant une même année

Shan a aussi soutenu qu'un réexamen devrait avoir lieu après une période de cinq ans pour déterminer si l'ordonnance est toujours justifiée.

DÉCISION

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal a donné avis, le 18 mars 2003, qu'il avait décidé de réexaminer la recommandation qu'il avait faite au ministre, mais seulement dans la mesure où elle se rapportait aux nouveaux éléments de preuve soumis par Shan sur ses importations de produits textiles et leurs effets sur les prix. Dans son réexamen, le Tribunal doit déterminer si la nature des nouveaux renseignements soumis par Shan pour la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 est telle qu'elle invalide la recommandation précédente du Tribunal. Dans son examen, il a évalué les avantages directs que retire Shan pour les produits textiles en vertu du Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997, qui fixe des quantités maximales et exclut les tissus d'une couleur unie homogène noire ou blanche. Le Tribunal a aussi appliqué les nouveaux renseignements à l'évaluation des avantages qu'aurait pu retirer Shan si elle avait été assujettie au Décret de remise concernant les couturiers (2001), avec son prix plancher de 14 $ le mètre carré de tissus3 .

Sur la foi de son analyse des renseignements soumis pour la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002, le Tribunal a déterminé que le Décret de remise concernant les couturiers (2001) n'aurait pas procuré le même niveau d'avantages pour Shan que le Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997, particulièrement en ce qui a trait aux étoffes de bonneterie. Cependant, le Tribunal est d'avis que le Décret de remise concernant les couturiers (2001), modifié de façon à viser les couturiers de maillots de bain comme Shan, serait tout de même une source de gains importants. Le Tribunal ne voit pas pourquoi Shan ne pourrait pas continuer de fonctionner, en vertu du Décret de remise concernant les couturiers (2001), en qualité de couturier haut de gamme répondant aux besoins du créneau haut de gamme du marché des vêtements de bain et des vêtements de plage et accessoires coordonnés. Les éléments de preuve déposés par Shan montrent que cette dernière continue d'acheter des tissus haut de gamme en provenance d'Europe à des prix très supérieurs à 14 $ le mètre carré, bien qu'en plus faibles quantités que celles initialement déclarées, pour continuer de servir son créneau de couturier sur le marché. Si les étoffes de bonneterie ont en réalité été offertes récemment à moindre prix à cause de la concurrence qui se livre en Europe, alors il appert également que Shan n'a pas besoin de l'allégement tarifaire autant qu'elle en avait besoin par le passé.

De plus, comme le Tribunal l'a indiqué dans sa recommandation du 24 octobre 2002, le Décret de remise concernant les couturiers (2001) ajouterait un élément de souplesse qui n'existe pas dans le Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997, en raison des quantités maximales que prévoit ce dernier. Le Décret de remise concernant les couturiers (2001) permettrait aussi l'approvisionnement, en franchise des droits, en tissus noirs ou blancs haut de gamme. De tels avantages seraient également disponibles pour tout autre couturier de vêtement de bain admissible. Sous l'angle de l'équité, le Tribunal est d'avis qu'un tel mécanisme est nettement préférable au mécanisme visant une entreprise en particulier et selon lequel l'allégement tarifaire est accordé en vertu du Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997.

Le Tribunal est aussi d'avis que, depuis que l'allégement tarifaire a été accordé en 1997, les tissus haut de gamme des producteurs canadiens de textiles ont atteint une certaine mesure d'acceptation sur le marché. Même si ces producteurs peuvent ne pas être en mesure de pleinement répondre aux besoins de Shan présentement, le Tribunal est d'avis que, dans un proche avenir, l'éventail des produits de la branche de production nationale s'élargira et la capacité de cette dernière à servir le marché haut de gamme des vêtements de bain augmentera. Toutefois, tel que le Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997 s'applique présentement, l'incitation dans le sens de l'achat de tissus en provenance de sources nationales par Shan est bien mince puisque cette dernière peut acheter des tissus importés en franchise de droits, quel qu'en soit le prix. Dans de telles circonstances, le Tribunal conclut que le Décret de remise concernant les couturiers (2001), modifié de façon à inclure les couturiers de vêtements de bain, constituerait un mécanisme mieux indiqué pour donner accès à Shan, et à tout autre couturier de vêtements de bain reconnu, à un large éventail de tissus à prix plus élevé, en franchise de droits.

Dans l'ensemble, le Tribunal est d'avis que l'allégement tarifaire, en vertu du Décret de remise concernant les couturiers (2001), permettrait à Shan et à d'autres couturiers de vêtements de bain reconnus de maintenir leur situation concurrentielle tant sur le marché canadien que sur les marchés à l'exportation. De plus, le prix plancher prévu de 14 $ le mètre carré représenterait pour les producteurs canadiens de textiles une incitation et une occasion de poursuivre le développement de tissus haut de gamme. Si, à cause de l'évolution future de la conjoncture commerciale, le Décret de remise concernant les couturiers (2001), modifié, devait ne plus répondre un jour aux besoins de la branche de production des vêtements de bain, le ministre pourrait toujours envisager l'établissement de nouvelles dispositions pour la branche de production aux termes du Décret de remise concernant les couturiers (2001).

Par conséquent, à la lumière de son examen de tous les renseignements et observations reçus dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal réitère la recommandation qu'il a faite dans son rapport au ministre le 24 octobre 2002, à savoir proroger l'allégement tarifaire accordé à Shan, et précise par ailleurs que le mécanisme indiqué pour mettre en oeuvre cette recommandation est d'autoriser Shan, et les autres couturiers admissibles qui créent des vêtements de bain, à demander un allégement tarifaire aux termes du Décret de remise concernant les couturiers (2001), modifié de façon à inclure les maillots de bain pour femmes, les « vêtements de plage coordonnés » et les « accessoires coordonnés ».

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant


1 . Entre le 1er novembre 1997 et le 31 octobre 2002, Shan a obtenu l'allégement tarifaire sur certains intrants textiles par application du Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997.

2 . Gaz.C. 2003.I.904.

3 . La rubanerie et les tulles ont été exclues de l'analyse parce qu'une telle analyse exigerait que l'Agence des douanes et du revenu du Canada rende des décisions spécifiques sur la question de savoir si ces articles pourraient être considérés aux termes dudit décret.