TISSUS VINEX FR-9B

Réexamens


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
RÉEXAMEN DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT LES TISSUS VINEX FR-9B
LE 29 JUIN 1998

TABLE DES MATIÈRES


Réexamen No : TA-98-002

Membres du Tribunal : Anita Szlazak, membre présidant
Raynald Guay, membre
Arthur B. Trudeau, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud


Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 6 novembre 1997, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis de l’expiration, le 25 juillet 1998 [1] , du décret d’allégement tarifaire (code 4282) [2] pris le 26 juillet 1995 afin de mettre en œuvre la recommandation du Tribunal au ministre des Finances (le Ministre) à l’égard de la demande no TR-94-009 (Équipements Saguenay (1982) Ltée) concernant les « tissus, contenant en poids 83 % ou plus de fibres discontinues vinyliques et 13 % ou plus de fibres discontinues polynosiques, du no tarifaire 5512.99.00, devant servir à la fabrication de vêtements de dessus protecteurs portés dans des applications à haute température dans les alumineries » (les tissus en question). Conformément au mandat permanent reçu du Ministre, l’allégement tarifaire octroyé par le numéro tarifaire 5512.99.10 cessera d’exister à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation à l’effet que l’allégement tarifaire est encore justifié et qu’un décret d’allégement tarifaire ne soit pris par le gouvernement. Les parties qui désirent la tenue d’un réexamen, ou qui s’y opposent, ont été avisées qu’elles devaient, aux termes du sous-alinéa 19(5) des Lignes directrices relatives à la saisine sur les textiles, déposer auprès du secrétaire du Tribunal des exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents.

L’avis d’expiration a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 15 novembre 1997 [3] . Il a été envoyé aux entreprises qui étaient des parties à l’enquête initiale, aux entreprises recensées à titre d’importateurs et d’utilisateurs des tissus en question, aux organismes représentant les producteurs, les utilisateurs et les importateurs d’intrants textiles et à plusieurs ministères gouvernementaux. Deux entreprises seulement, Équipements Saguenay (1982) Ltée (Équipements Saguenay) et J.B. Goodhue (1993) Inc. (Goodhue), ont déposé des exposés auprès du Tribunal.

Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre du présent réexamen.

ANALYSE

Pour déterminer si l’allégement tarifaire doit être prorogé, avec ou sans modification, le Tribunal examinera d’abord si tous les facteurs pertinents qui ont donné lieu à sa recommandation d’un allégement tarifaire continuent de s’appliquer et, en deuxième lieu, si la prorogation de l’allégement tarifaire dans un tel contexte continuerait de procurer un gain économique net au Canada.

En 1995, lorsqu’il a recommandé d’accorder un allégement tarifaire sur les tissus en question, le Tribunal a majoritairement conclu qu’aucun tissu fabriqué au Canada n’était réellement substituable aux tissus en question et, par conséquent, il était d’avis que la demande d’allégement tarifaire présentée par Équipements Saguenay était fondée. Le Tribunal a conclu que l’allégement tarifaire aiderait Équipements Saguenay à maintenir sa compétitivité en présence de tout producteur américain potentiel de vêtements qui pourrait approvisionner les alumineries canadiennes en vêtements de protection faits à partir des tissus en question. En outre, étant donné que les producteurs canadiens n’auraient pas à supporter de coûts parce qu’ils ne fabriquent aucun tissu réellement substituable et que la société Équipements Saguenay pourrait améliorer sa situation financière et ainsi sauvegarder ou créer d’autres emplois dans le domaine de la confection de vêtements faits à partir des tissus en question, le Tribunal était d’avis que l’économie canadienne serait gagnante si un tel allégement tarifaire était accordé pour une période de trois ans. Le membre dissident a cependant exprimé l’opinion que l’allégement tarifaire ne devrait pas être accordé parce qu’un substitut semblait être disponible au Canada et qu’aucun élément de preuve n’indiquait que le maintien des droits de douane exigibles entraînerait le remplacement des vêtements de protection produits par Équipements Saguenay pour Alcan International Limitée par des importations de vêtements semblables faits à partie des tissus en question.

Dans leurs exposés, Équipements Saguenay et Goodhue, respectivement le demandeur et un participant à l’enquête initiale, ont indiqué qu’elles demeurent et demeureront d’importants importateurs et utilisateurs des tissus en question devant servir à la fabrication de vêtements protecteurs portés dans des applications à haute température dans les alumineries. Toutes deux ont en outre indiqué qu’aucun producteur national n’a communiqué avec elles pour leur offrir un produit textile de source nationale pouvant substituer les tissus en question et qu’elles n’ont pas activement cherché à déterminer s’il existe un tissu substituable de source canadienne parce que leurs clients exigent expressément que les tissus en question soient utilisés dans la fabrication de vêtements protecteurs. Équipements Saguenay a de plus indiqué que l’allégement tarifaire lui a permis de continuer de produire les articles fabriqués avec les tissus en question et de maintenir les emplois liés à cette production. Quant à Goodhue, elle a soutenu que la prorogation de l’allégement tarifaire l’aiderait à conserver sa part du marché et à approvisionner de façon satisfaisante les alumineries nationales en fournissant à ces dernières précisément le produit qu’elles exigent. La prorogation de l’allégement tarifaire procurerait un gain global d’environ 130 000 $ par année à Équipements Saguenay et à Goodhue.

L’examen des éléments de preuve au dossier convainc le Tribunal que la prorogation de l’allégement tarifaire continuera de procurer un gain économique net au Canada en permettant aux fabricants de vêtements protecteurs portés dans des applications à haute température dans les alumineries de demeurer compétitifs. En outre, le Tribunal n’a reçu aucun élément de preuve qui pourrait lui permettre de conclure qu’une recommandation visant la prorogation de l’allégement tarifaire pour une période indéterminée entraînera un coût quelconque, si ce n’est les recettes cédées par le gouvernement fédéral.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, de proroger au-delà du 26 juillet 1998 l’allégement tarifaire octroyé par le numéro tarifaire 5512.99.10 et ce, pour une période indéterminée.

Anita Szlazak
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Anita Szlazak
Membre présidant


Raynald Guay
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Raynald Guay
Membre


Arthur B. Trudeau
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Arthur B. Trudeau
Membre


1. La date d’expiration indiquée dans le Tarif des douanes relativement au numéro tarifaire 5512.99.10 est le 26 juillet 1998.

2. Le code 4282 a été remplacé le 1er janvier 1998 par le numéro tarifaire 5512.99.10 de l’annexe du Tarif des douanes.

3. Vol. 131, no 46 à la p. 3565 .


[ Table des matières]

Publication initiale : le 2 juillet 1998