VELOURS PAR LA CHAÎNE TISSÉS COUPÉS

Réexamens


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
RÉEXAMEN DE LA RECOMMANDATION
CONCERNANT
LES VELOURS PAR LA CHAÎNE TISSÉS COUPÉS
LE 13 JANVIER 1999

TABLE DES MATIÈRES


Réexamen No : TA-98-003

Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Raynald Guay, membre
Richard Lafontaine, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Agent de la recherche : Daryl Poirier


Avocat pour le Tribunal : Philippe Cellard


Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 9 juillet 1998, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis de l’expiration, le 19 mars 1999, du décret d’allégement tarifaire (code 4418) [1] pris le 19 mars 1997 afin de mettre en œuvre la recommandation du Tribunal au ministre des Finances (le Ministre) à l’égard de la demande no TR-95-014 (Palliser Furniture Ltd.), concernant les « [v]elours par la chaîne tissés, coupés, de fils de poils uniquement de fibres discontinues d’acryliques, dont l’exportateur certifie qu’elles ont été filées à sec, ou de fils de poils de fibres discontinues d’acryliques, dont l’exportateur certifie qu’elles ont été filées à sec, mélangés uniquement avec des fils de poils de fibres discontinues de polyester, d’un tissu de fond de fils de filaments de polyester dans la chaîne et de fils de coton et de fibres discontinues de polyester dans la trame, enduits sur une face, de la sous-position no 5801.35, devant servir de recouvrements décoratifs pour la fabrication de meubles rembourrés » (les tissus en question). Les parties qui désiraient la prorogation de l’allégement tarifaire, ou qui s’y opposaient, ont été invitées à déposer auprès du secrétaire du Tribunal, au plus tard le 6 août 1998, leurs exposés publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents.

L’avis d’expiration a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 18 juillet 1998 [2] . Il a été envoyé aux entreprises qui étaient parties à l’enquête initiale, aux entreprises recensées à titre d’importateurs et d’utilisateurs des tissus en question, aux organismes représentant les producteurs, les utilisateurs et les importateurs d’intrants textiles et à plusieurs ministères. Quatre lettres ou exposés ont été déposés auprès du Tribunal en réponse à l’avis susmentionné.

Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre du présent réexamen.

ANALYSE

Pour déterminer la question de savoir si l’allégement tarifaire doit être prorogé, avec ou sans modification, le Tribunal examinera d’abord si tous les facteurs pertinents qui ont donné lieu à sa recommandation d’un allégement tarifaire continuent de s’appliquer et, deuxièmement, si la prorogation de l’allégement tarifaire dans un tel contexte continuerait de procurer un gain économique net au Canada.

Dans son premier rapport au Ministre, daté du 1er mai 1996, le Tribunal a limité sa recommandation d’allégement tarifaire à une période de deux ans afin de permettre à la société J.L. de Ball Canada Inc. d’amorcer la production de tissus identiques aux tissus en question. Bien que cette dernière ait omis de déposer un exposé auprès du Tribunal relativement à l’avis d’expiration, elle a, cependant, informé le personnel du Tribunal qu’elle ne faisait pas opposition à la prorogation de l’allégement tarifaire.

Parmi les quatre entreprises qui ont répondu à l’avis d’expiration, deux importateurs des tissus en question, les sociétés J. Ennis Fabrics Ltd. et W.H. Bilbrough & Co. Ltd., ont demandé la prorogation de l’allégement tarifaire. La société Impressions permanentes de Montréal Ltée (IPM), une entreprise effectuant la teinture, l’impression et la finition de textiles, a aussi demandé la prorogation de l’allégement tarifaire, mais uniquement sur les tissus grèges, à l’état naturel. Enfin, la société Palliser Furniture Ltd., le demandeur dans le cadre de l’enquête initiale, a indiqué que, bien qu’elle n’importait plus les tissus en question, elle ne faisait pas opposition à la prorogation de l’allégement tarifaire. Aucune des sociétés susmentionnées n’a fourni de renseignements au-delà de sa position fondamentale concernant la question de savoir si l’allégement tarifaire devrait être prorogé ou annulé.

Étant donné la minceur des arguments fournis par IPM en faveur de la prorogation de l’allégement tarifaire sur les tissus grèges (non finis) uniquement, et compte tenu du coût d’un réexamen complet pour toutes les parties intéressées, le Tribunal a demandé, le 2 octobre 1998, des renseignements supplémentaires et une justification concernant l’activité d’ennoblissement passée et à venir d’IPM. IPM n’a ni soumis les renseignements demandés ni motivé son opposition à la prorogation de l’allégement tarifaire sur les tissus finis.

Selon les données de Statistique Canada, les importations en franchise des tissus en question en 1997 se sont élevées à 5 562 kg, et étaient évaluées à 96 808 $. Les importations en franchise des tissus en question au premier trimestre de 1998 se sont élevées à 123 622 kg, et étaient évaluées à 1 608 937 $.

L’examen des éléments de preuve convainc le Tribunal que les importations des tissus en question ont connu une croissance exponentielle depuis que le Ministre a accordé un allégement tarifaire sur lesdits tissus et conclut que l’allégement tarifaire a procuré des gains importants aux parties qui se prévalaient de l’allégement tarifaire à cause des montants qu’elles ont économisés en droits de douane. Bien que Palliser Furniture Ltd. ne bénéficie plus en aucune façon de la recommandation initiale du Tribunal, des fabricants se sont servi et continuent de se servir des tissus en question dans la fabrication de meubles. En outre, le Tribunal n’a pas reçu des producteurs nationaux de textiles d’élément de preuve qu’il y aura, si ce n’est les recettes qu’abandonnerait le gouvernement fédéral, un coût associé à une recommandation visant la prorogation de l’allégement tarifaire pour une période indéterminée. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’allégement tarifaire continuera de procurer un gain économique net au Canada.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, de proroger au-delà du 19 mars 1999 l’allégement tarifaire octroyé par le numéro tarifaire 5801.35.10 et ce, pour une période indéterminée.

Patricia M. Close
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Patricia M. Close
Membre présidant


Raynald Guay
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Raynald Guay
Membre


Richard Lafontaine
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Richard Lafontaine
Membre


1. Le code 4418 a été remplacé, le 1er janvier 1998, par le numéro tarifaire 5801.35.10 de l’annexe du Tarif des douanes.

2. Vol. 132, no 29 à la p. 1713.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 11 janvier 1999