FILS PRODUITS PAR FILATURE À ANNEAUX

Réexamens


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
RÉEXAMEN DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT CERTAINS FILS PRODUITS PAR FILATURE À ANNEAUX
LE 18 JUIN 1999

TABLE DES MATIÈRES


Réexamen no : TA-98-004

Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant
Richard Lafontaine, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Avocats pour le Tribunal : Gilles Legault
Michèle Hurteau


Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le présent réexamen est effectué par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) à la suite de l’Avis d’expiration du Décret d’allégement tarifaire sur les textiles et du Décret de remise concernant certains fils produits par filature à anneaux (avis d’expiration) qu’il a publié le 6 novembre 1998. L’avis d’expiration précisait que l’allégement tarifaire concernant certains fils produits par filature à anneaux qui avait été mis en œuvre par l’application du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane—Modification [1] (décret du C.P. 1996-1088) et du Décret concernant la remise des droits de douane sur certains fils de bonneterie [2] (le Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie) (décret C.P. 1996-1089), tous deux pris le 10 juillet 1996, à la suite de recommandations du Tribunal au ministre des Finances à l’égard des demandes nos TR-94-002 et TR-94-002A (Manufacture Kute-Knit Inc.), devait prendre fin le 30 juin 1999.

L’avis d’expiration, qui a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 21 novembre 1998 [3] , a aussi été envoyé aux entreprises qui étaient parties à l’enquête initiale, aux entreprises recensées à titre d’importateurs et d’utilisateurs des fils en question, aux organismes représentant les producteurs, les utilisateurs et les importateurs d’intrants textiles ainsi qu’à plusieurs ministères gouvernementaux. Sept parties ont déposé des lettres ou des exposés auprès du Tribunal en réponse à l’avis d’expiration, notamment la société Manufacture Kute-Knit Inc. (Kute-Knit), l’Institut canadien des textiles (ICT) et l’Institut Canadien des Manufacturiers du Vêtement (ICMV).

Selon les données de Statistique Canada indiquées dans l’avis d’expiration, les importations globales des fils visés par les codes 4117 et 4118 ont atteint, en 1997, 11 871 381 kg, pour une valeur de 56 142 721 $. Les importations globales de ces mêmes fils, au cours des sept premiers mois de 1998, se sont élevées à 7 624 266 kg, pour une valeur de 34 520 269 $.

Aucune audience publique n’a été tenue dans le cadre du présent réexamen.

CONTEXTE

Le 28 décembre 1994, le Tribunal a reçu de Kute-Knit, de Montréal (Québec), une demande de suppression immédiate et permanente des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de fils peignés constitués de mélanges de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, de numéros et compositions spécifiques [4] , pour fins d’utilisation dans la production de tissus écrus, puis de vêtements pour enfants.

Le 5 juillet 1995, à la suite de son enquête à l’égard de la demande no TR-94-002, le Tribunal a recommandé au Ministre de supprimer pour une période de trois ans les droits de douane sur les importations de fils peignés, constitués de mélanges de polyester et de coton, produits par filature à anneaux.

Le 22 novembre 1995, aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [5] , le Ministre a demandé au Tribunal de se pencher sur les renseignements que lui avait présentés la société Canadian Yarns Ltd. (CYL), un producteur de certains fils cardés produits par filature à fibres libérées, en tenant compte des renseignements précédemment soumis au Tribunal relativement à son enquête dans le cadre de la demande no TR-94-002, ainsi que tout autre renseignement que le Tribunal jugeait approprié dans les circonstances. Le renvoi enjoignait également au Tribunal de préciser, dans les 60 jours de la date du renvoi, si l’allégement tarifaire à l’égard des fils peignés en question, constitués de mélanges de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, était ou non justifié.

Le 22 janvier 1996, après avoir examiné tous les renseignements et exposés déposés dans le cadre de la demande no TR-94-002A et réexaminé le dossier de la demande no TR-94-002, le Tribunal, dans son rapport au Ministre, a indiqué qu’il n’avait trouvé aucun motif de modifier la recommandation faite dans la demande no TR-94-002. Par conséquent, le Tribunal a recommandé de supprimer, pour une période de trois ans, les droits de douane sur les importations de fils peignés, constitués de mélanges de polyester et de coton, produits par filature à anneaux.

Après de longues consultations avec les fileurs et les tricoteurs, le Ministre a décidé [6] , plutôt que d’adopter la recommandation du Tribunal à l’égard de la demande no TR-94-002, de recommander au gouverneur en conseil la suppression du tarif pour trois ans pour les articles suivants :

a) certains fils peignés ou cardés, constitués de coton ou de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, titrant 190 décitex ou moins (compte inférieur à 31), devant servir à la fabrication d’étoffes de bonneterie ou de vêtements en bonneterie;

b) certains fils à deux brins produits par filature par anneaux, titrant moins de 125 décitex par brin, devant servir à la fabrication d’étoffes de bonneterie ou de vêtements en bonneterie;

c) certains fils peignés constitués de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, titrant 492 décitex, 328 décitex et 246 décitex (de comptes 12, 18 et 24), devant servir à la fabrication de vêtements en bonneterie pour enfants.

[Traduction]

Conformément à la recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil a approuvé, le 10 juillet 1996, une réduction tarifaire des fils décrits ci-dessus par l’adoption du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane—Modification et du Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie. Le Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane—Modification introduit les codes 4117 et 4118, qui suppriment le tarif des fils devant servir à la fabrication d’étoffes ou de vêtements en bonneterie; le Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie prévoit la remise de droits sur certains mélanges de fils peignés constitués de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, devant servir à la fabrication de vêtements en bonneterie pour enfants. De plus, le Ministre a informé le Tribunal qu’il avait supprimé de la saisine sur les textiles, pour environ trois ans, les fils de bonneterie de coton et de coton et de polyester titrant plus de 190 décitex (compte 31 ou moins).

ALLÉGEMENT TARIFAIRE

Le Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane—Modification a notamment ajouté deux codes à l’annexe II du Tarif des douanes et vise les fils suivants, qui doivent servir à la fabrication d’étoffes de bonneterie ou de vêtements en bonneterie [7] :

• Fils filés sur anneau (autres que simili-retors), simples, écrus ou blanchis, uniquement de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, contenant pas plus de 80 p. 100 en poids de fibres discontinues de polyester, titrant 190 décitex ou moins, des sous-positions nos 5205.14, 5205.15, 5205.24, 5205.26, 5205.27, 5205.28, 5206.14, 5206.15, 5206.24, 5206.25 ou 5509.53 [code 4117];

• Fils filés sur anneau, deux brins, écrus ou blanchis, uniquement de coton, titrant moins de 125 décitex par fil simple, des sous-positions nos 5205.35, 5205.46, 5205.47 ou 5205.48 [code 4118].

D’autre part, le Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie prévoit la remise de droits sur les fils suivants, qui doivent servir à la fabrication de vêtements en bonneterie pour enfants :

a) les fils de filature à anneaux, en fibres peignées contenant 50 p. 100 de polyester et 50 p. 100 de coton et titrant 492 décitex, 328 décitex et 246 décitex (comptes cotonniers 12, 18 et 24);

b) les fils de filature à anneaux, en fibres peignées contenant 52 p. 100 de polyester et 48 p. 100 de coton et titrant 492 décitex, 328 décitex et 246 décitex (comptes cotonniers 12, 18 et 24);

c) les fils de filature à anneaux, en fibres peignées contenant 55 p. 100 de polyester et 45 p. 100 de coton et titrant 492 décitex, 328 décitex et 246 décitex (comptes cotonniers 12, 18 et 24) [8] .

Tant l’allégement tarifaire octroyé par les codes 4117 et 4118 (remplacés en 1998 par les numéros tarifaires 5205.14.20, 5205.15.20, 5205.24.20, 5205.26.20, 5205.27.20, 5205.28.20, 5206.14.10, 5206.15.10, 5206.24.10, 5206.25.10, 5509.53.10, 5205.35.20, 5205.46.20, 5205.47.20 et 5205.48.20 [9] ) que la remise des droits octroyée par le Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie doivent cesser d’exister le 30 juin 1999.

ANALYSE

De l’avis du Tribunal, le Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane—Modification (dans la mesure où il concerne les fils produits par filature à anneaux) et le Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie, qui résument le compromis conclu entre les fileurs et les tricoteurs, découlent tous deux de la décision prise par le Ministre à la suite des enquêtes, rapports et recommandations que le Tribunal a faits au Ministre à l’égard des demandes nos TR-94-002 et TR-94-002A et peuvent donc faire l’objet d’un réexamen par le Tribunal.

En examinant si l’allégement tarifaire devrait être prorogé avec ou sans modification, le Tribunal examinera d’abord si tous les facteurs pertinents qui l’avaient amené à recommander ledit allégement tarifaire s’appliquent toujours et, en second lieu, si la prorogation de l’allégement tarifaire dans ces circonstances continuera de procurer des gains économiques nets au Canada.

Dans son premier rapport au Ministre en date du 5 juillet 1995, le Tribunal avait indiqué qu’il devait d’abord décider si les fils peignés, produits par filature à anneaux, étaient toujours produits au Canada et, dans un second temps, si les fils cardés et les fils peignés, produits par filature à fibres libérées et à jet d’air, étaient substituables ou non aux fils peignés, produits par filature à anneaux qui faisaient l’objet de la demande. Dans le premier cas, le Tribunal a jugé qu’il ne pouvait conclure que des fils peignés, produits par filature à anneaux, étaient toujours produits au Canada; dans le deuxième cas, le Tribunal était convaincu que les fils cardés et les fils peignés, produits par filature à fibres libérées et à jet d’air, n’étaient pas substituables aux fils faisant l’objet de la demande. À la lumière des avantages économiques positifs prévus, le Tribunal a recommandé d’accorder l’allégement tarifaire. Pour assurer une certaine stabilité à Kute-Knit et aux autres utilisateurs des fils peignés constitués de mélanges de polyester et de coton, produits par filature à anneaux, le Tribunal a recommandé d’accorder l’allégement tarifaire pour une période de trois ans. Cependant, comme il est mentionné plus haut, le Ministre, à la suite de consultations avec les industries, a fait sa propre recommandation au gouverneur en conseil.

À la suite de l’avis d’expiration, deux utilisateurs des fils en question, les sociétés Stanfield’s Limited et Les Tricots Main Inc., ont précisé que l’allégement tarifaire devait se poursuivre. La société Fils Promptex Inc. (Promptex), un gros importateur de fils produits par filature à anneaux au Canada, a recommandé de proroger l’allégement tarifaire pour une période indéterminée. En outre, Promptex a demandé au Tribunal d’examiner la quantité de vêtements importés au Canada afin d’imposer des contingents ou des droits plus élevés, ou les deux, ainsi que d’examiner les importations de tissus écrus. De son côté, la société Metco Fashions Inc. a demandé au Tribunal de proroger l’allégement tarifaire et d’examiner la possibilité de supprimer les droits sur les fils plus gros produits par filature à anneaux pour toutes les applications finales, et non seulement les fils servant à confectionner des vêtements en bonneterie pour enfants, comme c’est actuellement le cas. Enfin, Kute-Knit, la demanderesse initiale, a demandé que l’allégement tarifaire soit prorogé pour une période indéterminée plutôt que temporaire.

Le 19 avril 1999, l’ICT a fait savoir au Tribunal qu’il appuyait la prorogation de l’allégement tarifaire pour une période de trois ans étant donné qu’il avait obtenu du ministère des Finances les engagements suivants :

a) la prorogation de l’exemption existante de la saisine sur les textiles pour les fils à tricoter spécifiés;

b) la fourniture de données agrégées mensuelles sur les volumes et les valeurs des importations des fils en question;

c) l’analyse de ces données et la tenue de réunions avec les représentants de l’ICT pour discuter de la situation et des moyens d’action qui pourraient être pris si les fils en question étaient importés à des prix et en des quantités susceptibles de poser problème [10] .

Le 28 avril 1999, l’ACMV, à la suite de discussions avec Kute-Knit, a précisé qu’elle était disposée à accepter le compromis énoncé ci-dessus par l’ICT. Toutefois, même si elle est d’avis qu’il s’agit d’un compromis raisonnable pour l’instant, l’ACMV veut s’assurer que, lorsque cette question fera surface à nouveau au début de 2002, l’exclusion de certains fils à tricoter de la saisine sera aussi examinée.

Même si toutes les parties ne sont pas unanimes quant à la recommandation finale que le Tribunal devrait faire au Ministre, le Tribunal est convaincu qu’il existe un vaste consensus chez les fileurs et les tricoteurs pour qu’il y ait à tout le moins prorogation, pour une période supplémentaire de trois ans, de l’allégement tarifaire à l’égard de certains fils produits par filature à anneaux, comme c’est actuellement le cas. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que, à la suite du compromis de juillet 1996 entre les fileurs et les tricoteurs, qui avait mené à l’adoption du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane—Modification et du Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie, l’étendue de l’allégement tarifaire prévu pour les fils produits par filature à anneaux s’écarte largement à la fois de l’allégement tarifaire demandé à l’origine par Kute-Knit et de celui prévu par le Tribunal dans sa recommandation de 1995. Toutefois, il semble maintenant que l’allégement tarifaire recommandé par le Tribunal et celui qui a découlé du compromis de 1996 sont tellement liés qu’il serait impraticable, voire impossible, de les dissocier, surtout compte tenu du vaste consensus qui semble encore exister dans les industries touchées par les mesures actuelles. En revanche, le Tribunal souligne que les parties désirant obtenir un allégement tarifaire à l’égard des fils non prévus dans les deux décrets du 10 juillet 1996 ont toujours le choix de déposer une demande dûment documentée auprès du Tribunal, à condition que les fils visés relèvent de la compétence du Tribunal.

De plus, malgré le souhait de certaines parties de proroger l’allégement tarifaire pour une période indéterminée, le Tribunal est d’avis que le consensus au sein des industries n’est possible, pour l’instant, qu’en limitant la mise en œuvre de la recommandation à une période fixe.

En ce qui concerne l’exclusion continue de certains fils à tricoter de la saisine sur les textiles, le Tribunal est d’avis que cette question relève entièrement de la compétence du Ministre et que le Tribunal ne peut, dans aucune recommandation, préciser les intrants textiles qui devraient ou non faire partie de la saisine.

Du point de vue économique, l’allégement tarifaire a procuré aux utilisateurs canadiens des fils en question des avantages évalués à plusieurs millions de dollars. De plus, le Tribunal n’a été saisi d’aucune preuve qui aurait pu lui permettre de conclure que les facteurs qui l’ont amené à recommander l’allégement tarifaire avaient changé de façon importante depuis sa recommandation, ou qu’il y aurait des coûts, autres qu’un manque à gagner pour le gouvernement fédéral, à recommander la prorogation de l’allégement tarifaire pour une période supplémentaire de trois ans. En l’absence d’éléments de preuve à cet effet, la prorogation de l’allégement tarifaire devrait continuer à procurer des avantages économiques nets au Canada.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, de proroger l’allégement tarifaire octroyé par les numéros tarifaires 5205.14.20, 5205.15.20, 5205.24.20, 5205.26.20, 5205.27.20, 5205.28.20, 5206.14.10, 5206.15.10, 5206.24.10, 5206.25.10, 5509.53.10, 5205.35.20, 5205.46.20, 5205.47.20 et 5205.48.20, et de poursuivre la remise des droits prévue par le Décret de remise de 1996 sur les fils de bonneterie au-delà du 30 juin 1999, pour une période supplémentaire de trois ans.

Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre présidant


Richard Lafontaine
_________________________
Richard Lafontaine
Membre


1. DORS/96-373, le 10 juillet 1996, Gazette du Canada, Partie II, vol. 130, no 15 à la p. 2526.

2. DORS/96-374, le 10 juillet 1996, Gazette du Canada, Partie II, vol. 130, no 15 à la p. 2533.

3. Vol. 132, no 47 à la p. 3135.

4. À savoir quatre numéros de fils (12/1, 18/1, 24/1 et 30/1) en trois compositions de mélanges (52:48, 50:50 et 55:45) et un numéro de fil (40/1) en trois compositions de mélanges (52:48, 50:50 et 65:35); Tribunal canadien du commerce extérieur, demande no TR-94-002, le 5 juillet 1995 à la p. 1.

5. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

6. Le Ministre a fourni cette information au Tribunal dans une lettre datée du 24 juillet 1996.

7. Supra note 1 à la p. 2527; il faut souligner que le décret C.P. 1996-1088 a créé plusieurs codes à l'annexe II du Tarif des douanes, dont deux seulement (codes 4117 et 4118) concernent les fils produits par filature à anneaux.

8. Supra note 2.

9. Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 42 (3e suppl.).

10. Pièce du Tribunal TE-98-002.


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Publication initiale : le 18 juin 1999