TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

Enquêtes (article 42)


CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU MEXIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Enquête no : NQ-97-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 27 octobre 1997

Enquête no : NQ-97-001

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU MEXIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la suite de la publication d’une décision provisoire de dumping datée du 27 juin 1997 et d’une décision définitive de dumping datée du 25 septembre 1997, rendues par le sous-ministre du Revenu national, concernant l’importation au Canada de tôles d’acier au carbone laminées à chaud ou de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) à 4 pouces (+/- 101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire de Chine, de la République d’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie, à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, d’une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/- 79,3 mm).

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées n’a pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale, mais menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre présidant


Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

CORRIGENDUM AUX CONCLUSIONS DU 27 OCTOBRE 1997 [1]

Ottawa, le lundi 21 juin 1999

Enquête no : NQ-97-001

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU MEXIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

C O N C L U S I O N S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la suite de la publication d’une décision provisoire de dumping datée du 27 juin 1997 et d’une décision définitive de dumping datée du 25 septembre 1997, rendues par le sous-ministre du Revenu national, concernant l’importation au Canada de tôles d’acier au carbone laminées à chaud ou de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) à 4 pouces (+/- 101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire de Chine, de la République d’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie, à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, d’une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/- 79,3 mm).

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République d’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie n’a pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale, mais menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Conformément au paragraphe 43(1.01) ainsi qu’au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Mexique n’a pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale, mais menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Ottawa, le lundi 10 novembre 1997

Enquête no : NQ-97-001

CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU MEXIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par la présente, que le dumping au Canada de tôles d’acier au carbone laminées à chaud ou de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) à 4 pouces (+/- 101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire de Chine, de la République d’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie, à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, d’une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/- 79,3 mm), n’a pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale, mais menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : Le 16 et du 23 au 26 septembre 1997

Date des conclusions : Le 27 octobre 1997
Date des motifs : Le 10 novembre 1997

Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant
Patricia M. Close, membre
Robert C. Coates, c.r., membre

Directeur de la recherche : Peter Welsh

Agent principal de la recherche : W. Douglas Kemp

Économiste : Ihn Uhm

Préposé aux statistiques : Margaret Saumweber

Avocats pour le Tribunal : John L. Syme
Shelley Rowe

Agent à l’inscription

et à la distribution : Gillian E. Burnett

Participants : Lawrence L. Herman
Y.K. Anne Kim
pour Stelco Inc.

(producteur national)
Ronald C. Cheng
Gregory O. Somers
pour Algoma Steel Inc.
IPSCO Inc.

(parties appuyant le producteur national)
Richard S. Gottlieb
Darrel H. Pearson
Peter E. Kirby
Jeffery D. Jenkins
Peter Collins
pour Wirth Limited

Richard S. Gottlieb
Peter Collins
pour Russel Metals Inc.

(importateur et acheteur)

Témoins :

Lyle Dyment
Directeur général
Ferrostaal Metals Ltd.

Donald K. Belch
Directeur, Relations gouvernementales
Stelco Inc.

Denis Boiteau
Directeur des ventes, Tôles
Stelco Inc.

Rob Cernick
Comptable - Laminoir à tôles fortes
Stelco Inc.

Wayne K. Bassett
Président
Samuel, Son & Co., Limited

Domenic Vannelli
Directeur général des ventes
Samuel & Fils & Cie (Québec) Ltée

Derek M. de Korte
Chef, Relations gouvernementales et Statistique
Algoma Steel Inc.

Robert W. Dionisi
Directeur
Ventes, Tôles et acier de construction
Algoma Steel Inc.

R.A. Clark
Surveillant général
Contrôle comptable
Algoma Steel Inc.

P. Murray Williamson
Directeur général, Ventes et commercialisation
Division des produits d’aciérie
IPSCO Saskatchewan Inc.

Glenn A. Gilmore
Surveillant de commerce
IPSCO Inc.

Malcolm I. Suttill
Directeur général des ventes
Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited

Gonzalo Campos Cervera
Directeur, Exploitation internationale
Altos Hornos de Mexico

Juan Castillo Ramirez
Directeur, Relations gouvernementales
(Gte. de Relaciones Gubernamentales)
Grupo Acerero del Norte

Doug Thompson
Président
Wirth Limited

Larry Reimer
Premier vice-président
Wirth Limited

S.R. Taube
Premier vice-président, Chef de l’exploitation
Division des équipements de ligne de l’Ontario
Samuel Plate Sales

Frederick J. Potter
Directeur des ventes, Ouest canadien
Algoma Steel Inc.

Bi Zhichao
Premier vice-président et Économiste principal
Angang Group International Trading Corp.

Jiang Haijun
Directeur, Ingénierie
Metallurgical Products Corp., division des laminés
Angang Group International Trading Corp.

Zhang Zhen An
Directeur, Division de l’exportation, Ingénieur
Économie et commerce extérieurs
Shanghai Pudong Iron & Steel (Group) Co., Ltd.

Zhou Feng
Économie et commerce extérieurs
Shanghai No. 3 Steel Works

Edward M. Siegel fils
Président-directeur général
Russel Metals Inc.

R. G. Todd
Directeur, Achats et gestion des stocks
Russel Metals Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), à la suite de la publication d’une décision provisoire de dumping [2] datée du 27 juin 1997 et d’une décision définitive de dumping [3] datée du 25 septembre 1997, rendues par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre), concernant l’importation au Canada de tôles d’acier au carbone laminées à chaud ou de tôles d’acier allié résistant à faible teneur (les tôles d’acier au carbone) originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire de Chine (la Chine), de la République d’Afrique du Sud (l’Afrique du Sud) et de la Fédération de Russie (la Russie), telles qu’elles sont définies dans les conclusions du Tribunal.

Le 7 mars 1997, les avocats de Wirth Limited (Wirth), un importateur canadien de tôles d’acier au carbone, ont saisi le Tribunal de la question de savoir si les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage. Le 7 avril 1997, le Tribunal a rendu un avis aux termes de l’article 37 de la LMSI à l’effet qu’il existait une indication raisonnable que le dumping de certaines tôles d’acier au carbone, originaires ou exportées du Mexique, de la Chine, de la République de Pologne (la Pologne), de l’Afrique du Sud et de la Russie, avait causé un dommage sensible ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le 27 juin 1997, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête [4] . Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires détaillés aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs canadiens de tôles d’acier au carbone. Les répondants ont fourni des renseignements sur leur production, leur situation financière, leurs importations, leurs ventes, l’établissement de leurs prix et le marché, ainsi que d’autres renseignements concernant les tôles d’acier au carbone, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997. À partir des réponses aux questionnaires et de renseignements obtenus d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience. Avant l’audience publique, les parties ont soumis et répondu à des demandes de renseignements concernant des sujets pertinents à l’enquête.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, toutes les pièces déposées par les parties durant l’enquête, y compris les demandes de renseignements et les réponses à ces dernières, ainsi que la transcription de toutes les délibérations. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les avocats indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario), le 16 et du 23 au 26 septembre 1997. Les sociétés Stelco Inc. (Stelco), Algoma Steel Inc. (Algoma) et IPSCO Inc. (IPSCO), qui sont des producteurs nationaux de tôles d’acier au carbone, ont été représentées par des avocats à l’audience. Wirth et Russel Metals Inc. (Russel), un distributeur d’acier semi-ouvré, ont également été représentées par des avocats à l’audience. Un représentant de Samuel Plate Sales (Samuel), une division de Samuel, Son & Co., Limited, un distributeur d’acier semi-ouvré, a témoigné en faveur de la branche de production nationale.

Des témoins ont comparu en faveur des exportateurs des marchandises en question. De plus, Wirth a cité un représentant d’un grand distributeur d’acier semi-ouvré à comparaître à l’audience. Le Tribunal a également assigné deux importateurs qui n’avaient pas répondu au questionnaire du Tribunal. Le Tribunal a par la suite annulé une des assignations après que l’importateur eut répondu au questionnaire du Tribunal.

Au cours de l’enquête, le Tribunal a rendu des décisions concernant cinq requêtes déposées par les parties. Celles-ci portaient sur le calendrier de l’audience, le dépôt des réponses aux demandes de renseignements, la divulgation de renseignements confidentiels dans le rapport préalable à l’audience, la divulgation du nom de clients considérés comme confidentiels dans les éléments de preuve fournis par la branche de production nationale relativement aux allégations de dommage ainsi que l’annulation d’une assignation [5] .

Le Tribunal a rendu ses conclusions le 27 octobre 1997.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DU SOUS-MINISTRE

Le 27 décembre 1996, Stelco a déposé une plainte auprès du ministère du Revenu national (Revenu Canada) concernant le présumé dumping dommageable de certaines tôles d’acier au carbone originaires ou exportées du Mexique, de la Chine, de la Pologne [6] , de l’Afrique du Sud et de la Russie. Algoma et IPSCO ont appuyé la plainte de Stelco. Le 13 février 1997, le Sous-ministre a ouvert une enquête de dumping.

L’enquête du Sous-ministre a visé les expéditions au Canada de tôles d’acier au carbone en provenance des pays désignés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996. Le 25 septembre 1997, le Sous-ministre a rendu une décision définitive de dumping. À l’enquête, les valeurs normales des tôles d’acier au carbone originaires du Mexique ont été déterminées aux termes des dispositions de l’article 15 de la LMSI, dans les cas où il y avait eu des ventes rentables de marchandises similaires à plus d’un client national. Dans les cas où il n’y avait pas eu suffisamment de ventes, remplissant les conditions voulues, de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées aux termes des dispositions du paragraphe 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises et d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais administratifs et tous les autres coûts, et pour les bénéfices.

Quant aux tôles d’acier au carbone exportées au Canada en provenance de l’Afrique du Sud, les valeurs normales ont été déterminées aux termes des dispositions de l’article 15 de la LMSI, d’après le prix moyen pondéré des marchandises similaires vendues en Afrique du Sud à des clients de même niveau de distribution, qui avaient acheté des quantités de marchandises sensiblement égales à celles vendues à l’importateur au Canada.

Les valeurs normales des tôles d’acier au carbone originaires de la Russie ou de la Chine ont été déterminées par prescription ministérielle d’après la valeur normale moyenne déterminée pour les marchandises similaires dans trois pays substitutifs.

Les prix à l’exportation du Mexique et de l’Afrique du Sud ont été déterminés aux termes de l’article 24 de la LMSI, d’après le moindre des deux montants suivants : d’une part, le prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises, rectifié par déduction du fret et des frais de manutention portuaire et d’emballage maritime, et d’autre part, le prix auquel l’importateur a acheté les marchandises, rectifié par déduction du fret et des frais de manutention portuaire et d’emballage maritime. Dans le cas des marchandises en provenance de la Chine et de la Russie, les prix à l’exportation ont été déterminés aux termes de l’article 24 de la LMSI, d’après les données réelles sur les importations dont disposait Revenu Canada.

Le tableau suivant montre le pourcentage de marchandises sous-évaluées et la marge moyenne pondérée de dumping exprimée en pourcentage de la valeur normale pour les marchandises importées en provenance de chacun des pays désignés.

TABLEAU 1

DONNÉES DE LA DÉCISION DÉFINITIVE DE DUMPING
(du 1er janvier au 31 décembre 1996)

Pays

Proportion des marchandises sous-évaluées
(%)

Marge moyenne pondérée
de dumping
(% de la valeur normale)

Mexique

100

26,2

Afrique du Sud

100

18,1

Chine

100

27,3

Russie

100

25,2

Source : Ministère du Revenu national, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, le 25 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 110.1.

PRODUIT

Les tôles d’acier au carbone sont fabriquées à partir de brames d’acier. Ces dernières peuvent avoir été produites dans un convertisseur à l’oxygène ou dans un four électrique à arc, à partir d’acier en fusion, la charge d’alimentation étant de la ferraille d’acier. Les brames sont ensuite introduites dans un four où elles sont réchauffées à la température de laminage, entre 2 250 et 2 300 oF. Lorsque la température requise est atteinte, les brames sont retirées du four et introduites dans un premier laminoir, où elles sont ramenées à une épaisseur provisoire de 3 à 6 pouces. Elles passent ensuite à l’étape de la finition où elles sont laminées à leur épaisseur et largeur définitives. En général, les tôles d’acier de forte épaisseur sont alors finies sous forme de tôles discrètes, tandis que les tôles de moindre épaisseur peuvent faire l’objet d’un amincissement ultérieur, puis sont enroulées pour en faire des tôles en bobines.

Après avoir été laminées à leurs dimensions définitives, les tôles discrètes sont aplanies et coupées à dimension selon les commandes puis inspectées pour détecter les défauts en surface et sur les bords.

Les tôles en bobines peuvent être coupées à longueur et vendues sous forme de tôles d’acier au carbone. Ces tôles sont vendues dans la plupart des nuances, spécifications et qualités de tôles d’acier au carbone et d’acier allié résistant à faible teneur. Elles sont généralement vendues à des dimensions pouvant atteindre jusqu’à 72,0 pouces en largeur et 0,5 pouce en épaisseur, mais leur largeur peut atteindre jusqu’à 96,0 pouces.

Les tôles d’acier au carbone sont fabriquées de façon à satisfaire certaines prescriptions de l’Association canadienne de normalisation (CSA) ou de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), ou des deux à la fois. À cet égard, au Canada, la spécification CSA G40.21, nuance 44W, est la plus courante. Elle englobe la majorité des tôles produites au Canada ou importées des pays désignés.

La spécification CSA G40.21 se rapporte à l’acier de construction et à l’acier pour appareils sous pression. La spécification A36/44W se rapporte spécifiquement à l’acier de construction soudable ordinaire, d’application générale. L’acier de construction est destiné à des applications générales comme les ponts, les bâtiments, le matériel de transport, les pièces usinées et diverses utilisations finales. L’acier de construction est généralement fabriqué pour satisfaire des limites de composition chimique et certaines propriétés mécaniques particulières. Cependant, il peut être fabriqué uniquement en fonction de limites de composition chimique.

Les spécifications A285, A515 et A516 de l’ASTM sont les plus courantes pour l’acier destiné à la fabrication d’appareils sous pression. La tôle pour appareils sous pression est destinée à la production de chaudières et à d’autres applications où la résistance à la pression est un facteur d’une importance critique. Cette tôle fait l’objet d’essais plus poussés que l’acier de construction.

ACIÉRIES NATIONALES

Stelco

Stelco est le deuxième plus grand producteur canadien de tôles d’acier au carbone. Il s’agit d’une société intégrée qui fabrique de l’acier laminé, en barres et en tiges, de même que du fil, des produits tréfilés, des tuyaux et des tubes. Elle a commencé à produire des tôles d’acier au carbone en 1941, avec un laminoir de 110 pouces. Cet appareil a été remplacé en 1965 par un laminoir de 148 pouces, présentement utilisé à l’usine Hilton Works de Stelco. Stelco vend la majeure partie de ses tôles, la plupart sous forme de tôles discrètes, en Ontario et au Québec.

Stelco a annoncé qu’elle entreprenait un projet de modernisation d’une valeur de 85 millions de dollars pour améliorer et étendre la capacité de production de ses installations de fabrication de tôles. La construction du nouveau laminoir a commencé à l’été de 1997, et celui-ci devrait être en plein fonctionnement à la fin de 1998. Stelco s’attend que ces installations complètement automatisées de laminage de tôles permettront de doubler la capacité actuelle de production de tôles, amélioreront sensiblement la rentabilité et la qualité du produit et réduiront les coûts. Les nouvelles installations permettront également à Stelco d’élargir sa gamme de produits et d’inclure des tôles larges, des tôles discrètes de faible épaisseur ainsi que des tôles en bobines.

Algoma

Algoma fabrique une vaste gamme de produits d’acier, principalement destinés aux industries canadiennes de la construction, du transport et de l’énergie. La société est le plus grand fabricant de tôles d’acier au carbone au Canada, produisant à la fois des tôles discrètes et des tôles coupées à longueur à partir de tôles en bobines. Elle produit des tôles discrètes à l’aide de son laminoir à tôles de 166 pouces et des tôles en bobines à l’aide de son laminoir à feuillards de 106 pouces de largeur. Elle coupe à longueur des tôles en bobines, à sa chaîne de finition.

Algoma est un important fournisseur de tôles d’acier au carbone sur le marché ontarien et détient une part prédominante du marché au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Avec ses filiales, Algoma constitue un producteur primaire de fer et d’acier, à intégration verticale. Elle exploite une importante aciérie située à Sault Ste. Marie (Ontario) et une mine de fer ainsi que des installations auxiliaires situées à Wawa (Ontario). De plus, Algoma détient, par l’entremise d’une de ses filiales, une participation dans une mine de fer et une usine de boulettage aux États-Unis.

IPSCO

IPSCO est le troisième plus grand producteur de tôles d’acier au carbone au Canada. Elle a amorcé son exploitation en 1957, lors de l’achèvement de la construction d’une usine de soudage de tuyaux par résistance électrique, à Regina (Saskatchewan). En 1960, elle a commencé à produire de l’acier laminé, y compris les tôles d’acier qui font l’objet de la présente enquête. Depuis, IPSCO a accru sa capacité de production par le biais d’acquisition et de construction à la fois au Canada et aux États-Unis; elle construit présentement une installation de production d’acier laminé à Montpelier (Iowa).

IPSCO produit des feuillards et des tôles laminés à chaud, des profilés de charpente creux, des tuyaux de canalisation, des tuyaux ordinaires, des tuyaux pour pilotis, des articles de tuyauterie pour l’industrie du pétrole et du tubage pour puits d’eau. IPSCO fabrique, à Regina, des tôles discrètes et des tôles en bobines. La tôle en bobines est coupée à longueur à divers sites dans l’Ouest du Canada et aux États-Unis. La société vend la plupart de ses tôles d’acier au carbone dans l’Ouest du Canada, mais en exporte aussi une quantité considérable aux États-Unis.

IPSCO prévoit construire une usine de transformation de tôles d’une capacité de 320 000 tonnes par année à Scarborough (Ontario) et des installations similaires de transformation des tôles en bobines d’une capacité de 70 000 à 90 000 tonnes par année à Regina pour remplacer ses installations actuelles de coupe à longueur. Les nouvelles installations permettront de couper des tôles d’une largeur pouvant atteindre jusqu’à 96 pouces, par rapport à la largeur maximale de 72 pouces que peuvent produire les installations actuelles de Regina.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

Il existe plusieurs importateurs de tôles d’acier au carbone au Canada. Cependant, selon Statistique Canada, trois importateurs représentent présentement la majorité des tôles d’acier au carbone importées au Canada en provenance des pays désignés. Wirth représente pratiquement toutes les importations de tôles en provenance de la Chine, du Mexique et de l’Afrique du Sud. Canadian Klockner et Ferrostaal Metals Ltd. (Ferrostaal) représentent la majeure partie des importations de tôles en provenance de la Russie.

Wirth est une filiale en propriété exclusive de Russel, un important distributeur canadien d’acier semi-ouvré. Wirth importe de l’acier de construction et de l’acier laminé au Canada et aux États-Unis. L’entreprise vend ses produits principalement à des distributeurs d’acier semi-ouvré situés partout en Amérique du Nord.

Canadian Klockner est une filiale en propriété exclusive de Klockner Stahl-Und Metallhandel GMBH de Duisburg (Allemagne). Elle fait le commerce de l’acier au Canada depuis 1967, offrant un éventail complet de produits d’acier importés de diverses parties du monde. Elle vend des tôles d’acier au carbone principalement dans les régions de Toronto (Ontario) et de Montréal (Québec).

Ferrostaal est une société de commerce de l’acier dont le siège social est situé en Allemagne. Elle ne fait le commerce que de l’acier, qu’elle importe de divers pays, y compris les pays désignés dans la présente enquête. Elle vend l’acier à des acheteurs au Canada, à un prix négocié.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Les aciéries nationales vendent des tôles d’acier au carbone sous forme de tôles discrètes ou de tôles en bobines coupées à longueur. Les distributeurs d’acier semi-ouvré sont les principaux clients des aciéries, mais celles-ci vendent aussi directement aux fabricants et aux constructeurs. Les importateurs vendent leurs tôles d’acier au carbone principalement aux petits distributeurs d’acier semi-ouvré. Ces derniers achètent en général les tôles d’acier au carbone et d’autres produits de l’acier à la fois des aciéries nationales et des importateurs; ils revendent à de petits distributeurs d’acier semi-ouvré et à des constructeurs des tôles de nuances et de longueurs standard ainsi que des tôles en bobines coupées à longueur. Les distributeurs d’acier semi-ouvré offrent également d’autres services de coupe sur mesure.

Samuel et Russel, deux des plus importants distributeurs d’acier semi-ouvré nationaux, ont comparu à l’audience. Ces deux sociétés offrent une gamme complète de produits d’acier et possèdent des installations de transformation qui incluent la capacité de produire de l’acier laminé à partir de tôles en bobines, qu’elles vendent dans l’ensemble du Canada.

POSITION DES PARTIES

Producteurs nationaux

Les avocats des producteurs nationaux ont soutenu que, depuis le début de l’année 1995 jusqu’au premier trimestre de 1997, le dumping de tôles d’acier au carbone en provenance des pays désignés a entraîné l’érosion et la compression des prix de la branche de production. Par conséquent, cette dernière n’a pu augmenter ses prix pour compenser l’augmentation des coûts, même si le marché connaissait une période d’expansion.

Les avocats des producteurs nationaux ont soutenu que la présente cause fait ressortir la poursuite de la tactique opportuniste de remplacement des sources d’approvisionnement par les grandes sociétés importatrices, une situation identique à celle constatée lors de toutes les enquêtes sur la tôle et ce, remontant à 1983. Dans chaque cause, les importateurs de produits sous-évalués contournaient les conclusions de dommage en commençant à importer des tôles d’acier au carbone à bas prix d’un nouveau groupe de pays exportateurs, maintenant de ce fait l’incidence des importations sous-évaluées sur le marché.

Abordant la question du lien de cause à effet entre les prix sous-évalués et le dommage subi par la branche de production, les avocats des producteurs nationaux ont soutenu qu’il existe un lien incontestable entre, d’une part, la tendance à la baisse de l’établissement des prix et, d’autre part, les volumes croissants des importations sous-évaluées, et ils ont fait valoir que les importateurs ne pourraient vendre leurs produits aux prix qu’ils les ont vendus, s’ils n’achetaient pas des produits sous-évalués. Les avocats ont ajouté que Wirth n’aurait pas pu atteindre son objectif déclaré, qui est de vendre ses produits 5 p. 100 au-dessous des prix nationaux, si elle avait dû vendre des tôles d’acier au carbone non sous-évaluées importées des mêmes sources.

Au niveau des régions, les avocats des producteurs nationaux ont soutenu que l’incidence de la compression des prix était plus accentuée dans la région centrale du Canada étant donné l’incidence plus forte des produits à plus bas prix en provenance de la Russie qui entrent sur ce marché. Dans l’ouest, d’autre part, tout en reconnaissant que la Colombie-Britannique ne représente qu’un tr 8Šs faible pourcentage des ventes globales de Stelco ou d’Algoma, les avocats ont rejeté les propositions selon lesquelles la concurrence interne aurait fait baisser les prix dans l’ouest, affirmant que les éléments de preuve montrent que les importations sous-évaluées ont là aussi été la cause de la baisse des prix.

Abordant les allégations de dommage avancées par Stelco, les avocats des producteurs nationaux ont reconnu que, souvent, les éléments de preuve relatifs aux décisions de réduire les prix pour certains clients ne concordent pas parfaitement avec les offres concurrentielles de produits importés faites à ces mêmes clients. En outre, la position de la branche de production est que les importateurs ne vendent pas de produits à Samuel, le plus grand client de branche de production, mais qu’ils vendent plutôt aux clients de Samuel ou même à un niveau inférieur du circuit de distribution. Lorsque les clients de Samuel commencent à tenter d’obtenir des concessions de cette dernière société, elle doit, à son tour, tenter d’obtenir des concessions de la branche de production nationale. Selon cette dernière, le Tribunal doit évaluer les offres à la lumière des volumes et des niveaux des prix des importations sous-évaluées, laissant ainsi entendre qu’une telle évaluation déboucherait sur une conclusion favorable à la branche de production.

Les avocats des producteurs nationaux ont soutenu que la vente de tôles sous-évaluées empilées sur les quais, sans liste de prix, a un effet déstabilisant et exacerbe les effets du dumping. Mentionnant les déclarations des témoins de Wirth et de Ferrostaal, les avocats ont fait observer que les importateurs font des affaires sans publier de listes de prix et peuvent vendre de petites quantités de tôles sur les quais sans devoir facturer les coûts supplémentaires que la branche de production doit facturer d’après ses listes de prix [7] .

Les avocats des producteurs nationaux ont poursuivi en soutenant que le Tribunal ne devrait examiner qu’une catégorie de marchandises dans la présente cause. Reconnaissant qu’il puisse exister différentes catégories de produits, ils ont avancé qu’une seule classe de marchandises était liée à un prix de base. À cette fin, les avocats ont soutenu que l’acier pour appareils sous pression ne constitue pas une classe de marchandises distincte de l’acier de construction.

Quant aux tôles en bobines coupées à longueur, les avocats des producteurs nationaux ont fait valoir qu’il n’est pas évident que celles-ci soient des tôles d’acier au carbone, telles qu’elles sont définies aux fins de la présente enquête. Ils ont avancé que les tôles en bobines coupées à longueur ne peuvent comprendre l’éventail complet des épaisseurs qu’a définies le Sous-ministre. De même, bien peu de tôles en bobines coupées à longueur ont une largeur de 96 pouces, c’est-à-dire la largeur de la plupart des tôles discrètes fabriquées dans la branche de production.

Répondant aux allégations que la branche de production répartit sa production, les avocats des producteurs nationaux ont soutenu que les aciéries ne sont peut-être parfois pas capable de répondre à tous les besoins de leurs clients, mais qu’il ne s’agit pas là de répartition de la production. Plutôt, cela signifie que les aciéries tentent de faire en sorte que tous leurs clients reçoivent le produit dont ils ont besoin.

Quant au dommage futur, les avocats des producteurs nationaux ont reconnu que la branche de production est présentement saine. Cependant, étant donné la nature cyclique du secteur de la sidérurgie, les avocats ont soutenu que la dégradation des conditions et une baisse de prix d’aussi peu qu’un dollar le quintal pourraient faire une énorme différence dans la valeur des stocks. Les avocats ont ajouté que la politique de Wirth de ne pas maintenir de liste de prix et de vendre sur le marché à un prix inférieur de 5 p. 100 au prix national, est une politique qui dépend de l’accès à des marchandises sous-évaluées et qui, par conséquent, constitue une menace permanente de dommage.

Les avocats des producteurs nationaux ont soutenu qu’en plus de la menace de dommage, les augmentations de capacité de production prévues tant au Canada qu’aux États-Unis contribueraient à accroître la vulnérabilité de la branche de production nationale à l’avenir. Les avocats ont aussi mentionné le fait que les exportateurs dans chacun des pays désignés font maintenant face, ou feront vraisemblablement face, à des mesures antidumping dans leurs principaux marchés d’exportation, ce qui fera du marché canadien un choix attrayant de destination pour leurs tôles d’acier au carbone.

Enfin, les avocats des producteurs nationaux ont soutenu que chacun des éléments nécessaires pour démontrer l’existence d’une menace imminente et prévisible de dommage existe maintenant sur le marché. La présente enquête fait manifestement ressortir des tendances de dumping similaires à celles observées lors des enquêtes précédentes, les motifs des importateurs demeurent similaires, le produit est le même, et il existe à la fois une capacité d’exportation excédentaire et une propension au dumping dans les pays désignés. Tous les facteurs susmentionnés amènent à conclure à l’existence d’un risque nettement prévisible de dommage en l’absence de droits antidumping.

Importateur et acheteur

Les avocats de l’importateur et de l’acheteur ont convenu que la présente enquête met en cause l’érosion des prix, mais ont fait valoir que l’érosion était attribuable à la baisse sensible des prix de Stelco au quatrième trimestre de 1995, suivie de près par une baisse des prix d’Algoma au premier trimestre de 1996. Selon les avocats, la baisse des prix de Stelco a été motivée par le besoin qu’avait cette dernière de faire fonctionner son usine à plein au quatrième trimestre de 1995, en grande partie à cause de la diminution sensible de ses ventes de feuillards. Elle a donc dû vendre le volume additionnel de tôles à des prix réduits. Les avocats ont également soutenu que, au cours de la même période, Stelco offrait des bas prix par l’entremise d’une filiale pour accroître son chiffre d’affaires sur le marché de l’ouest.

Selon les avocats de l’importateur et de l’acheteur, il n’est pas logique de prétendre à une érosion des prix lorsque, en période de pénétration considérable des importations sur le marché, Stelco augmentait ses prix presque tous les deux ou trois mois. De fait, selon les avocats, au dernier trimestre de 1995, lorsque Stelco a baissé ses prix, les prix de Wirth étaient plus élevés que ceux de Stelco, et Wirth a dû ajuster ses prix à la baisse pour suivre ceux de Stelco.

En ce qui a trait aux allégations de dommage avancées par Stelco, les avocats de l’importateur et de l’acheteur ont soutenu qu’aucun élément de preuve direct de véritable concurrence au niveau des prix n’a été présenté à l’audience relativement à un client particulier et ils ont fait valoir qu’il y a discontinuité entre les dates des importations et les dates des commandes indiquées dans les éléments de preuve, et plus particulièrement dans le cas des commandes passées à l’avance.

À ce sujet, les avocats de l’importateur et de l’acheteur ont avancé que la simple présence de marchandises sous-évaluées sur le marché ne suffit pas à prouver que le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production et ils ont indiqué que le lien de causalité doit être davantage démontré. Dans la présente, il n’a pas été prouvé que les importations entrées au Canada en 1994 et en 1995 étaient sous-évaluées, et il n’existe aucun élément de preuve que ces marchandises ont causé l’érosion des prix. Selon les avocats, il faut attribuer à d’autres facteurs que le dumping tout dommage subi par la branche de production. Plus précisément, Stelco n’avait pas prévu la baisse particulièrement forte des commandes de feuillards au dernier trimestre de 1995 et a dû remplacer la pénurie de commandes en accroissant ses ventes de tôles. Pour réduire ses stocks, Stelco a dû faire une importante offre à bas prix à un autre de ses clients. À cet état de choses s’est ajouté, selon les avocats, le ralentissement des ventes de tôles à cette époque, le marché ayant anticipé un accroissement de capacité aux États-Unis.

En outre, selon les avocats de l’importateur et de l’acheteur, la branche de production a alors fait face à une concurrence considérable de la part des exportateurs d’autres pays que les pays désignés. À cet égard, les avocats ont renvoyé à divers rapports de visites-clients de Stelco concernant des offres hautement concurrentielles de la part de sociétés des États-Unis. La demande est cependant plus grande qu’autrefois et Algoma et Stelco doivent offrir des marchandises en provenance des États-Unis pour la satisfaire.

Quant aux ventes de tôles sur les quais, les avocats de l’importateur et de l’acheteur ont soutenu qu’il est peu probable que la vente sur les quais de 1 000 tonnes de tôles puisse affecter le niveau des prix de sociétés qui en vendent de 200 000 à 400 000 tonnes par année.

Quant à la question des tôles en bobines coupées à longueur, les avocats de l’importateur et de l’acheteur ont soutenu que les ventes de ce type de tôles par les distributeurs d’acier semi-ouvré nationaux concurrençaient les ventes de tôles discrètes de la branche de production. Selon les avocats, les tôles en bobines coupées à longueur par les distributeurs d’acier semi-ouvré sont offertes sur le marché à des prix inférieurs aux prix ex-usine des tôles d’acier laminé. Dans la mesure où Stelco ne produit pas de tôles dans les épaisseurs de 3/16 à ½ pouce, les avocats ont soutenu que les ventes de tôles d’acier au carbone dans cet éventail d’épaisseurs ne sont pas dommageables à la branche de production nationale.

Enfin, quant à l’affirmation de la branche de production selon laquelle la capacité accrue au Canada et aux États-Unis contribuerait à la vulnérabilité de la branche de production, les avocats de l’importateur et de l’acheteur ont soutenu que cette capacité accrue sur le marché nord-américain fera de ce marché une destination moins attrayante pour l’acier des pays désignés puisque, une fois l’augmentation de la capacité réalisée, l’approvisionnement national d’acier dépassera la demande nationale.

ANALYSE

Aux termes de l’article 42 de la LMSI, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce [8] , le Tribunal « fait enquête sur [la question de savoir] [...] si le dumping des marchandises [auxquelles s’applique la décision provisoire] [...] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage [9] ». Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme étant le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». La définition de l’expression « branche de production nationale » précise, entre autres, qu’il s’agit de « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

Par conséquent, pour rendre sa décision, le Tribunal doit d’abord déterminer quelles marchandises des producteurs nationaux sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question. Ensuite, le Tribunal doit déterminer quels sont les producteurs nationaux de marchandises similaires qui constituent la « branche de production nationale ». Par après, le Tribunal doit déterminer si la branche de production nationale a subi un dommage sensible et, le cas échéant, s’il existe un lien de causalité entre le dommage sensible et le dumping des marchandises en question. Dans la présente enquête, il n’a pas été allégué que la branche de production nationale avait subi un retard. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage, il doit ensuite examiner les éléments de preuve concernant la menace de dommage et rendre ses conclusions à cet égard.

Marchandises similaires

Le Sous-ministre a défini les marchandises en question comme étant certaines tôles d’acier au carbone originaires ou exportées du Mexique, de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Russie. Le Sous-ministre a spécifiquement exclu des marchandises en question certains produits d’acier, y compris les tôles en bobines, les feuillards et les tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, d’une épaisseur supérieure à 3,125 pouces [10] .

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, les tôles d’acier au carbone sont fabriquées selon diverses spécifications. Les éléments de preuve dans la présente enquête indiquent que, pour chaque spécification, les tôles d’acier au carbone de source nationale et les marchandises en question, telles que les a définies le Sous-ministre, se font concurrence, ont les mêmes utilisations finales et peuvent être substituées les unes aux autres. Le Tribunal est donc d’avis que toutes les tôles d’acier au carbone de source nationale, y compris les tôles pour appareils sous pression et les tôles en bobines coupées à longueur, sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question.

Branche de production nationale

Ayant conclu que les marchandises similaires en l’espèce sont les tôles d’acier au carbone de production nationale, le Tribunal doit déterminer quels sont les producteurs qui constituent la branche de production nationale. Le sous-alinéa 42(1)a)(i) de la LMSI prévoit que le Tribunal doit faire enquête sur la question de savoir si le dumping des marchandises auxquelles la décision provisoire s’applique a causé un dommage ou menace de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme étant « un dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L’expression « branche de production nationale » est définie, en partie, comme suit au paragraphe 2(1) de la LMSI :

« branche de production nationale » Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.

Stelco, IPSCO et Algoma sont les principaux producteurs de marchandises similaires au Canada. Leur production constitue au moins 80 p. 100 de la production collective nationale [11] . De ce fait, le Tribunal est d’avis qu’elles représentent manifestement une proportion majeure de la production collective nationale de tôles d’acier au carbone. Dans la présente enquête, pour analyser le dommage et la menace de dommage, le Tribunal a examiné l’incidence des importations sous-évaluées sur Stelco, Algoma et IPSCO [12] .

Dommage

Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [13] (le Règlement) prescrit divers facteurs que le Tribunal peut prendre en compte pour déterminer si les importations sous-évaluées infligent un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent le volume des importations sous-évaluées, les marges de dumping et leur effet sur les prix sur le marché des marchandises similaires, ainsi que l’incidence de ces importations sur la situation de la branche de production nationale.

Pour examiner l’incidence des importations, le Tribunal tient compte de facteurs économiques pertinents, décrits dans le Règlement, y compris le déclin réel ou potentiel de la production, les ventes, la part du marché, les bénéfices, le rendement sur le capital investi et l’utilisation de la capacité de la branche de production ainsi que toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les emplois et la capacité de financement.

TABLEAU 2

MARCHÉ NATIONAL DES TÔLES D’ACIER AU CARBONE

 

 

 

 

Du 1er janvier au 31 mars

 

1994

1995

1996

1996

1997

Part du marché (%)

 

 

 

 

 

Producteurs

 

 

 

 

 

Tôles discrètes

56

57

55

55

55

Tôles coupées à longueur

10

11

16

13

14

Total partiel

67

69

70

69

69

Distributeurs d’acier semi-ouvré

 

 

 

 

 

Tôles coupées à longueur

20

18

18

19

18

Total de la production nationale

87

86

88

88

87

Importateurs

 

 

 

 

 

Pays désignés

5

7

7

8

8

Autres pays

8

6

5

4

5

Total des importations

13

14

12

12

13

Total du marché

100

100

100

100

100

Prix unitaire ($ la tonne)

 

 

 

 

 

Producteurs

 

 

 

 

 

Tôles discrètes

615

710

673

673

662

Tôles coupées à longueur

657

750

715

722

680

Prix unitaire moyen

622

717

683

682

666

Distributeurs d’acier semi-ouvré

 

 

 

 

 

Tôles coupées à longueur

575

635

586

597

623

Prix unitaire national moyen

611

700

663

663

657

Importateurs

 

 

 

 

 

Marchandises en question

621

654

622

675

610

Total des importations

654

736

755

740

750

Prix unitaire moyen du marché

616

705

674

673

669

Source : Public Pre-Hearing Staff Report, le 18 août 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-6, dossier administratif, vol. 1 aux p. 111-219; Public Pre-Hearing Staff Report, révisé le 29 août 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-6A, dossier administratif, vol. 1 aux p. 220-31; Public Pre-Hearing Staff Report, révisé le 18 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-6B, dossier administratif, vol. 1 aux p. 232-38; et Public Pre-Hearing Staff Report, révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-6C, dossier administratif, vol. 1 aux p. 239-42.

Nota : Les pourcentages sont arrondis et ne donnent donc pas nécessairement un total juste.

Au cours des trois années complètes de 1994 à 1996, le marché s’est accru, passant d’environ 750 000 à presque 880 000 tonnes [14] . La majeure partie de la croissance est survenue en 1995, année durant laquelle les volumes ont augmenté de 16 p. 100. Cependant, le volume du marché n’a connu qu’une croissance minime en 1996, cette dernière s’accélérant quelque peu au cours du premier trimestre de 1997. De 1994 à 1996, la branche de production a porté sa part du marché de 67 p. 100 à 70 p. 100. Au premier trimestre de 1997, les ventes de la branche de production constituaient 69 p. 100 du marché.

Le Tribunal a disposé d’un grand nombre de données sur l’établissement des prix des produits de la tôle sur le marché national et, plus précisément, sur l’établissement des prix et les volumes des ventes individuelles de tôles [15] . Le Tribunal a examiné avec soin ces données, plus particulièrement parce que les allégations de dommage présentées par la branche de production se rapportaient à l’érosion et à la compression des prix, et à leur incidence sur les bénéfices nets de la branche de production.

L’examen des prix a révélé au Tribunal trois étapes principales dans les tendances des prix entre le début de 1994 et le premier trimestre de 1997. En 1995, le prix moyen des transactions sur le marché de la tôle a augmenté sensiblement par rapport à 1994, il s’est accru de 14 p. 100, passant de 616 $ à 705 $ la tonne, pendant que les prix de la branche de production grimpaient de 15 p. 100, passant de 622 $ à 717 $ la tonne. Cette modification des prix moyens des transactions de la branche de production reflétait trois augmentations des prix courants en 1994 et 1995 [16] . Au milieu de 1995, les prix de la branche de production avoisinaient les prix courants [17] .

Cependant, les prix des transactions de la branche de production ont commencé à fléchir à la fin de 1995, et ils ont continué à baisser au premier trimestre de 1996. Au premier trimestre de 1996, Stelco a diminué ses prix de 6 p. 100 [18] , et la branche de production l’a imitée. Bien qu’elle ait transigé à des prix plus élevés au deuxième trimestre de 1996, Stelco n’a pu augmenter ses prix que légèrement et n’a pas pu les ramener jusqu’à leur niveau de la fin de 1995 [19] .

La branche de production a soutenu qu’elle avait subi un dommage en raison de l’incidence de l’érosion des prix et de la compression des prix, et elle a fait valoir que ces facteurs avaient une incidence sensible sur ses marges bénéficiaires et ses bénéfices nets. Plus précisément, un témoin de Stelco a déclaré que, à partir du deuxième trimestre de 1996, Stelco a tenté à plusieurs reprises de majorer ses prix, mais n’a pas réussi [20] .

À la lumière des éléments de preuve susmentionnés et de l’examen des prix de vente des tôles d’acier au carbone, le Tribunal est convaincu que, depuis la fin de 1995, il y a eu érosion et compression des prix de la branche de production. Malgré le fait que les coûts unitaires de la branche de production aient connu une augmentation progressive en 1996 et au premier trimestre de 1997 [21] , la branche de production n’a pas pu augmenter ses prix suffisamment pour compenser cette hausse des coûts.

Le Tribunal est d’avis que l’impossibilité pour la branche de production de majorer ses prix suffisamment pour compenser la hausse des coûts a eu des effets négatifs croissants sur le rendement financier de cette dernière, et, plus précisément, sur ses marges brutes et ses recettes nettes. Au cours de la période, les marges brutes ont diminué, passant de 25 p. 100 des ventes en 1995, à 18 p. 100, en 1996. Au premier trimestre de 1997, elles ont continué à diminuer, passant à 14 p. 100.

TABLEAU 3

RENDEMENT FINANCIER
BRANCHE DE PRODUCTION DE TÔLES D’ACIER
(% DE LA VALEUR DES VENTES)

 

 

 

 

Du 1er janvier au 31 mars

 

1994

1995

1996

1996

1997

Marge brute

18

25

18

17

14

Bénéfices nets avant impôt

12

20

12

11

7

Source : Public Pre-Hearing Staff Report, le 18 août 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-6, dossier administratif, vol. 1 à la p. 167.

Au cours de la période, les frais généraux, de vente et d’administration ainsi que les frais financiers de la branche de production sont demeurés stables à environ 5 ou 6 p. 100 du chiffre d’affaires net [22] . L’effet cumulatif de la diminution des marges brutes et de la stabilité relative du niveau des dépenses a entraîné une chute des bénéfices nets, dont la proportion est passée de 20 p. 100 du chiffre d’affaires net, en 1995, à 7 p. 100, au premier trimestre de 1997. Le Tribunal est d’avis que l’incidence combinée de la baisse des prix de vente unitaires nets et de la hausse des coûts a entraîné une pression à la baisse sur les marges brutes et les recettes nettes de la branche de production.

Le Tribunal est d’avis que cette pression à la baisse et l’impossibilité pour la branche de production de majorer ses prix en 1996 et 1997 ont manifestement été dommageables à la branche de production nationale. Cependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de « dommage sensible » au sens de la LMSI.

Menace de dommage sensible

Ayant conclu que la branche de production nationale n’a pas subi de dommage sensible, le Tribunal doit maintenant examiner s’il existe une menace de dommage et, le cas échéant, s’il existe un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et la menace de dommage. Aux termes du paragraphe 37.1(2) du Règlement, le Tribunal, dans l’examen des questions susmentionnées, doit tenir compte de certains facteurs pour rendre sa décision sur la question de savoir si le dumping de marchandises menace de causer un dommage.

Les facteurs suivants sont pertinents en l’espèce : la question de savoir s’il y a eu un taux d’augmentation marquée de tôles d’acier au carbone sous-évaluées au Canada; s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité des exportateurs des pays désignés, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des exportations de marchandises sous-évaluées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix des marchandises similaires; d’autres facteurs pertinents.

L’alinéa 37.1(3)a) du Règlement prescrit en outre d’autres facteurs pour déterminer s’il y a un lien de causalité entre le dumping de marchandises et la menace de dommage. Ces facteurs comprennent ce qui suit: i) le volume et le prix de marchandises qui ne sont pas sous-évaluées; ii) la contraction de la demande; iii) les changements dans les modèles de consommation; iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qui existe entre eux; v) les progrès technologiques; vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale. En outre, l’alinéa 37.1(3)b) prescrit de tenir compte des facteurs, autres que le dumping des marchandises, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de causer un dommage. Le Tribunal doit décider s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et la menace de dommage sensible, et il doit s’assurer qu’un dommage causé par d’autres facteurs ne soit pas attribué aux importations sous-évaluées.

Enfin, le Tribunal fait observer que, aux termes du paragraphe 2(1.5) de la LMSI, pour en arriver à la conclusion qu’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale, il faut que « les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement [des marchandises en cause] est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes ».

Le Tribunal a d’abord examiné dans quelle mesure il y a eu croissance des importations en provenance des pays désignés, pris individuellement et collectivement, et a examiné quelles seraient les tendances des importations en l’absence de droits antidumping. Le Tribunal observe que, en 1996, la période visée par l’enquête du Sous-ministre, ce dernier a conclu que toutes les importations en provenance des quatre pays désignés étaient sous-évaluées et ce, par une marge variant de 18,1 p. 100 à 27,3 p. 100 [23] .

Wirth est le principal importateur de tôles d’acier au carbone au Canada en provenance de trois des quatre pays désignés : la Chine, le Mexique et l’Afrique du Sud. Le volume total des ventes de tôles d’acier au carbone importées des trois pays susmentionnés a augmenté chaque année de 1994 à 1996. En outre, les importations en provenance de ces mêmes pays au premier trimestre de 1997 s’étaient accrues de presque 60 p. 100 comparativement au premier trimestre de 1996 [24] . En données annualisées, le volume des importations de tôles d’acier au carbone en provenance des trois pays susmentionnés en 1997 est plus que le double que celui de 1994.

Canadian Klockner et Ferrostaal étaient les principaux importateurs de tôles d’acier au carbone en provenance de la Russie. Le volume des ventes de tôles d’acier au carbone importées de la Russie s’est accru de 45 p. 100 en 1995 par rapport à 1994 et a baissé, dans une proportion moindre, en 1996 [25] . Les importations de la Russie au premier trimestre de 1997 ont continué à baisser quelque peu. Cependant, les données pour les mois d’avril et de mai 1997 montrent que, durant ces deux mois, le volume des importations de tôles d’acier au carbone en provenance de la Russie a dépassé celui de tout autre trimestre depuis 1994 [26] .

L’augmentation cumulative considérable du volume des importations de tôles d’acier au carbone en provenance des pays désignés, de 1994 au premier trimestre de 1997, et le fait que les importations ont continué, et ont même augmenté, à la suite de l’ouverture de l’enquête du Sous-ministre et jusqu’à l’enquête du Tribunal font croire au Tribunal qu’il est vraisemblable que les pays désignés continueront d’exporter au Canada. Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit là de circonstances nettement prévues et imminentes.

Le Tribunal a ensuite examiné la capacité des pays désignés à continuer d’exporter et même à augmenter leurs exportations de tôles d’acier au carbone au Canada. Un nombre considérable d’éléments de preuve ont été introduits à l’audience pour montrer que la capacité de production de tôles d’acier au carbone des aciéries des pays désignés est plusieurs fois celle des producteurs nationaux et que la capacité disponible accessible de ces aciéries et, plus précisément celles de la Chine et de la Russie, est vaste [27] .

Le Tribunal a entendu les témoins de quatre exportateurs qui ont des liens de distribution en exclusivité avec Wirth : Altos Hornos de Mexico (AHMSA), du Mexique, Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited (Highveld), de l’Afrique du Sud, et Angang Group International Trading Corp. et Shanghai No. 3 Steel Works, de la Chine.

En ce qui a trait au Mexique, les éléments de preuve montrent que, entre 1994 et 1996, les ventes nationales de tôles d’acier au carbone en provenance du Mexique ont presque doublé [28] . Le témoin d’AHMSA a déclaré que cette entreprise était le seul producteur mexicain de tôles d’acier au carbone. Il a déclaré que l’utilisation de la capacité d’AHMSA est élevée et il a souligné que, à mesure que l’économie s’améliorera au Mexique, la demande intérieure de tôles d’acier au carbone absorbera la majeure partie de la capacité et les exportations diminueront. Cependant, le Tribunal observe que le Canada a été, en 1996, le marché d’exportation des marchandises en question le plus important du Mexique [29] . De plus, le Mexique a été assujetti à des droits antidumping aux États-Unis depuis 1993 [30] , ce qui a rendu le Canada un marché d’exportation encore plus attrayant, étant donné sa proximité relative.

Les témoins de deux des producteurs de la Chine ont indiqué que le taux d’utilisation de la capacité de production de leurs sociétés est élevé et que leurs exportations au Canada ne constituent qu’une faible proportion de leurs exportations totales. En outre, un des producteurs a fait savoir que les exportations de tôles d’acier au carbone diminuaient par rapport à celles d’autres marchandises. Cependant, le Tribunal observe que ces deux producteurs ne sont ni les seuls producteurs chinois des tôles en question [31] ni les seuls producteurs à avoir exporté des tôles en question à des prix sous-évalués au Canada [32] .

Bien que les ventes des importations en provenance de la Chine aient diminué considérablement en 1996 par rapport à 1995 [33] , elles ont augmenté sensiblement au premier trimestre de 1997, comparativement au premier trimestre de 1996. Étant donné l’importante capacité disponible accessible de production d’acier actuelle en Chine, comme l’indiquent les données publiques sur la branche de production [34] , le Canada deviendra vraisemblablement un marché d’exportation de plus en plus important. Le Tribunal observe que les exportations de tôles d’acier au carbone en provenance de la Chine sont présentement assujetties à des droits antidumping en Indonésie [35] . De plus, si les procédures en cours aux États-Unis [36] aboutissent à l’imposition de droits antidumping sur les importations en provenance de la Chine, le Canada deviendra vraisemblablement un marché encore plus attrayant.

Le témoin de Highveld a soumis des éléments de preuve selon lesquels cette aciérie serait exploitée presque à pleine capacité, une situation qui est demeurée relativement stable en l’absence de projet d’expansion. Le Tribunal observe que, bien que le taux d’utilisation de sa capacité ait été élevé, Highveld pouvait toujours exporter des tôles d’acier au carbone au Canada.

En outre, il existe un autre producteur des tôles en question en Afrique du Sud, ISCOR Ltd., qui, jusqu’à présent, n’a que peu exporté au Canada [37] , mais qui est en cause dans les procédures antidumping aux États-Unis [38] , tout comme l’est Highveld, et qui, d’après les données publiques sur la branche de production, dispose d’une capacité considérable de production des tôles en question [39] . Le Tribunal est donc convaincu que le Canada continuera de constituer un marché d’exportation attrayant pour Highveld et peut bien devenir un important marché d’exportation pour ISCOR Ltd., qui dispose de la capacité de production et dont les exportations sont déjà axées vers l’Amérique du Nord.

Quant aux importations des tôles en question en provenance de la Russie, les éléments de preuve dont disposent le Tribunal montrent que neuf aciéries russes ont exporté des tôles au Canada pendant la période visée par l’enquête de Revenu Canada [40] . Les renseignements au dossier, tirés d’une source publique de la branche de la production, indiquent que l’énorme capacité excédentaire de production d’acier en Russie et la baisse de la demande intérieure ont créé des pressions dans le sens de l’augmentation des exportations [41] .

De plus, les exportations de tôles de la Russie sont présentement assujetties à des restrictions quantitatives de la part de l’Union européenne [42] et sont visées dans les procédures antidumping en cours aux États-Unis [43] et au Mexique [44] . Les exportations de tôles de la Russie sont aussi assujetties à des droits antidumping en Indonésie [45] et en Thaïlande [46] . Le Tribunal est d’avis que de toutes les restrictions sur les exportations de tôles de la Russie sont et continueront d’être des facteurs qui obligeront les producteurs de la Russie à rechercher d’autres marchés d’exportation. L’importance des exportations au Canada de tôles en provenance de la Russie au printemps de 1997 semble confirmer l’intérêt des aciéries de la Russie à l’endroit du marché canadien [47] .

Selon le Tribunal, à la lumière de l’analyse qui précède, les exportateurs des pays désignés ont nettement la capacité de continuer et même d’augmenter leurs exportations au Canada. Cependant, les circonstances auxquelles sont confrontés, ou pourraient être confrontés, les exportateurs de chacun de ces pays sur les grands marchés d’exportation, à la suite de mesures antidumping et d’autres mesures qui restreindront l’accès de ces exportateurs à ces marchés, seront vraisemblablement de nature à les inciter à rediriger leurs exportations de tôles d’acier au carbone vers des marchés libres de telles contraintes, comme le Canada.

Ayant conclu que les importations sous-évaluées en provenance des pays désignés continueront vraisemblablement, et pourront même augmenter, le Tribunal a abordé la question de savoir si elles constitueront vraisemblablement une menace de dommage pour la branche de production nationale. À cette fin, le Tribunal a analysé dans quelle mesure un lien de causalité a existé entre les importations sous-évaluées et l’érosion des prix, la compression des prix et l’effet négatif qui en résulte sur le rendement financier de la branche de production nationale, et, le cas échéant, la question de savoir s’il se poursuivra vraisemblablement à l’avenir.

Une question clé de l’analyse du Tribunal consistait à savoir si les importations sous-évaluées, ou d’autres facteurs, ont causé la pression à la baisse sur les prix de la branche de production depuis la fin de 1995 et, le cas échéant, s’il est vraisemblable que les importations sous-évaluées continueront d’influer sur les prix en l’absence de droits antidumping. Dans son analyse, le Tribunal a d’abord comparé les prix des tôles d’acier au carbone importées et des tôles de production nationale durant la période de 1994 à 1997.

Entre 1994 et 1995, le taux d’augmentation des prix à l’importation a été moindre que celui de l’augmentation des prix de la branche de production [48] . En 1996, les prix des tôles d’acier au carbone, importées ou de production nationale, ont baissé à peu près du même montant, mais, au premier trimestre de 1997, les prix des tôles importées ont diminué à un taux considérablement supérieur, l’écart se creusant ainsi entre les prix des tôles importées et des tôles de production nationale. De plus, ces données sur les prix moyens ainsi que les données compilées à partir des factures des ventes de Wirth et de Ferrostaal en 1996 et en 1997 indiquent que ces entreprises ont vendu des tôles d’acier au carbone sur le marché à des prix généralement inférieurs aux prix de vente moyens des tôles de production nationale vendues sur le marché national [49] . Cet état de choses correspond à la politique appliquée par Wirth selon laquelle cette dernière vend à des prix inférieurs d’un pourcentage donné aux prix des tôles de production nationale.

En ce qui a trait à l’avenir immédiat, il convient particulièrement d’observer que, depuis le deuxième trimestre de 1996 et pendant toute l’année 1997, les prix à l’importation ont baissé et que l’écart entre les prix à l’importation et les prix de la branche de production nationale s’est creusé.

Les avocats de l’importateur et de l’acheteur ont soutenu que des facteurs autres que les importations à des prix sous-évalués ont causé la baisse des prix de la branche de production nationale. De fait, les avocats ont avancé que c’est la branche de production nationale, et, plus précisément, Stelco, l’entreprise dominante reconnue au niveau des prix [50] , qui avait entraîné l’érosion des prix à partir de 1995 et, par conséquent, causé tout dommage subi par la branche de production.

En examinant l’argument des avocats de l’importateur et de l’acheteur selon lequel Stelco avait causé l’érosion des prix, le Tribunal a procédé à une étude comparative, par trimestre, des prix de vente des tôles d’acier de construction de Stelco et de ceux de Wirth et de Ferrostaal [51] . Les deux importateurs susmentionnés ont constitué la majeure partie des ventes de tôles d’acier au carbone importées en provenance des pays désignés. Étant donné que presque toutes les importations étaient des tôles d’acier de construction, le Tribunal a comparé les prix de vente de ces importations avec les prix de vente de tôles d’acier de construction de Stelco. Le Tribunal observe aussi que, au cours de 1996, la période cruciale de son examen, le Sous-ministre a conclu que toutes les importations des pays désignés avaient été faites à des prix sous-évalués.

L’étude des données susmentionnées a confirmé au Tribunal que, après avoir fléchi à la fin de 1995 sous les prix courants, les prix nationaux des tôles d’acier au carbone ont chuté au premier trimestre de 1996. Cependant, à la même époque, les prix des importations sous-évaluées évoluaient dans le sens contraire [52] . Le Tribunal conclut donc que le point de vue de Wirth sur l’évolution du marché à la fin de 1995 et au premier trimestre de 1996 est plausible et corroboré par les éléments de preuve. De plus, Stelco elle-même a reconnu qu’elle a probablement réagi exagérément à ce qu’elle considérait être des pressions sur les prix exercées par les importations en provenance des pays désignés vers la fin de 1995 et au premier trimestre de 1996 [53] .

Dans l’ensemble, en tenant compte de tous les éléments de preuve dans la présente cause, le Tribunal est d’avis que la branche de production a contribué à la baisse des prix au premier trimestre de 1996. Cependant, l’examen du Tribunal révèle que, bien que les prix nationaux aient, de fait, augmenté légèrement après le premier trimestre de 1996, ils n’ont pas rejoint leurs niveaux de la fin de 1995 [54] . Par la suite, les prix de la branche de production ont épousé une tendance à la baisse qui prévalait encore en 1997. Contrairement aux circonstances du premier trimestre de 1996, aucun élément de preuve n’amène le Tribunal à conclure que la branche de production a causé cette érosion soutenue des prix. Le témoin de la branche de production a déclaré que cette dernière avait tenté à plusieurs reprises, en 1996 et au début de 1997, de majorer ses prix. Ce n’est qu’en août 1997, deux mois après la décision provisoire de dumping, que la branche de production a pu augmenter ses prix sur le marché [55] . Le Tribunal est convaincu que cette tendance à la baisse des prix est attribuable au dumping soutenu de tôles d’acier au carbone à bas prix sur le marché.

Pour être convaincu qu’un volume relativement faible d’importations peut avoir une incidence considérable sur les prix du marché, le Tribunal, en général, tente de déceler les éléments de preuve de véritable concurrence directe sur le marché entre la branche de production nationale et les importateurs du produit sous-évalué. En l’espèce, les allégations de dommage présentées par la branche de production nationale comprenaient des documents indiquant que des importations sous-évaluées étaient vendues à beaucoup de clients sur le marché, ces éléments de preuve ayant été corroborés en grande partie par l’examen qu’a fait le Tribunal des données réelles comprises dans les factures de vente. Ces factures ont aussi démontré que les producteurs nationaux étaient en butte à la concurrence des importations, par l’entremise de leurs principaux clients, les distributeurs d’acier semi-ouvré [56] . Enfin, ces factures ont révélé que Wirth dispose d’une base relativement vaste de clients sur le marché canadien des tôles d’acier au carbone. Le Tribunal est d’avis que la majorité des acheteurs de tôles d’acier au carbone de production nationale étaient bien au courant des prix qu’offrait Wirth. À cet égard, les témoins de Samuel ont déclaré compter sur les aciéries nationales pour pouvoir pleinement concurrencer les importations sur le marché.

À la lumière des éléments de preuve susmentionnés et des déclarations des témoins de Wirth selon lesquelles cette société établit constamment des prix relativement voisins de ceux de la branche de production nationale, les avocats de Wirth ont soutenu que les importations sous-évaluées n’étaient pas la cause de l’érosion des prix. Le Tribunal a entendu passablement de témoignages sur la façon dont les importateurs en général, et Wirth en particulier, mènent leurs affaires sur le marché canadien des tôles d’acier au carbone. Le Tribunal a conclu de ce qui précède que, même si un importateur peut avoir l’intention de fonder ses prix sur les prix prédominants de la branche de production nationale, une telle pratique peut de fait avoir une incidence négative sur les prix du marché. Alors que les producteurs nationaux établissent en général leurs prix en fonction de la livraison des produits dans un délai relativement court, qui dépasse rarement un mois, les importateurs, au contraire, vendent leurs produits aux prix du jour, le délai de livraison pouvant atteindre jusqu’à six mois. Les éléments de preuve montrent que les grands importateurs ont souvent vendu d’avance une bonne partie des tôles qu’ils ont importées des pays désignés. Étant donné que les tôles importées arrivent souvent au Canada de trois à six mois après la négociation des prix [57] , ces prix deviennent pratiquement la base de négociation sur le marché, à moins que ne surviennent par la suite des ventes à plus bas prix encore. Il s’ensuit que l’existence de ces ventes livrables à terme a tendance à prolonger la période durant laquelle tout prix sous-évalué particulier peut influer sur les prix du marché, et exercer une pression à leur endroit. Cet état de choses, dans un deuxième temps, a tendance à contrer toute tentative de majoration des prix de la part de la branche de production nationale et pourrait même accentuer l’érosion des prix.

L’examen des prix fait par le Tribunal corrobore une telle opinion. Le Tribunal a déjà indiqué que les prix des importations sous-évaluées du premier trimestre de 1996 dépassaient alors les prix des produits nationaux. Ils avoisinaient les prix nationaux de la fin de 1995. Les prix à l’importation au deuxième trimestre de 1996, ayant été établis sur la base des bas prix nationaux en vigueur au premier trimestre de 1996, ont été inférieurs et cette infériorité face aux prix de la branche de production s’accentuait. Selon le Tribunal, un tel manque de synchronisme dans l’établissement des prix peut rendre difficile, voire impossible, l’augmentation des prix par la branche de production nationale, même sur un marché de tôles vigoureux comme celui de 1996 et de 1997. Étant donné qu’il est difficile, voire impossible, de prévoir quels seront les prix au moment de la livraison, le Tribunal ne voit pas comment un importateur peut établir un prix qui dépasse les prix sur le marché au moment où il s’engage face à ses acheteurs. D’autre part, parce qu’il vend des marchandises à bas prix qui font l’objet de dumping, l’importateur dispose de la souplesse nécessaire pour baisser les prix si, au moment de la livraison, les prix accusent une nouvelle baisse sur le marché [58] .

En tenant compte des considérations susmentionnées, le Tribunal conclut que les pressions exercées sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet de dumping ont rendu difficile pour la branche de production, ou pour toute société comprise dans la branche de production, de redresser les prix à la hausse. Le Tribunal est d’avis que, en l’absence de droits antidumping, ces pressions continueront de s’exercer et que la branche de production nationale continuera vraisemblablement d’être affligée par l’érosion des prix et la compression des prix, ainsi que par les effets négatifs qui s’ensuivent sur les marges brutes et les recettes nettes. Le Tribunal est convaincu que de telles pressions à la baisse sont nettement prévisibles et imminentes et que la branche de production ne peut continuer indéfiniment à être soumise à une telle pression à la baisse sur ses marges brutes et ses recettes nettes sans subir un dommage sensible.

En outre, le Tribunal est d’avis que de nouvelles hausses du volume des importations sous-évaluées pourraient avoir une incidence négative sur la capacité de la branche de production nationale de maintenir sa part du marché. Les témoins de la branche de production ont déclaré que, au début de 1996, cette dernière avait dû baisser ses prix pour ne pas perdre de part du marché au profit des importations sous-évaluées en provenance des pays désignés. Les données disponibles dans la présente enquête montrent que la branche de production a réussi à maintenir sa part du marché et que la croissance des importations sous-évaluées a supplanté les importations non sous-évaluées en provenance d’autres pays. Confrontée à de nouvelles augmentations des importations en provenance des pays désignés, la branche de production pourrait se retrouver dans une position où elle serait contrainte de baisser ses prix davantage ou, à défaut de ce faire, risquer de perdre des ventes au profit des importations sous-évaluées. Dans de telles circonstances, les effets de l’érosion des prix et de la compression des prix pourraient être exacerbés par une hausse des coûts attribuable à la diminution du volume de production.

Les avocats de l’importateur et de l’acheteur ont soutenu que d’autres facteurs, comme les ventes de tôles en bobines coupées à longueur par les distributeurs d’acier semi-ouvré, les importations en provenance des États-Unis et les projets d’investissement des producteurs nationaux destinés à augmenter considérablement leur capacité, ont affecté et continueront d’affecter le rendement de la branche de production nationale.

Pour traiter de l’argument concernant les ventes par les distributeurs d’acier semi-ouvré de tôles en bobines coupées à longueur, le Tribunal a examiné l’accumulation considérable d’éléments de preuve au dossier concernant les volumes et les valeurs des ventes à la fois des tôles discrètes et des tôles en bobines coupées à longueur. Il a été dit que les tôles en bobines coupées à longueur constituent un segment du marché des tôles d’acier au carbone qui connaît une croissance rapide et qu’elles supplantent les tôles discrètes produites par les grandes entreprises nationales. De fait, les avocats de l’importateur et de l’acheteur ont souligné que l’important investissement de Stelco était motivé, en partie, par le besoin de fournir le marché des tôles en bobines coupées à longueur.

Quant à la question de l’incidence des ventes de tôles en bobines coupées à longueur par les distributeurs d’acier semi-ouvré sur les ventes de tôles discrètes de la branche de production, le Tribunal conclut que, bien que la part du marché que représentent les ventes de tôles discrètes de la branche de production ait baissé légèrement, depuis un sommet de 57 p. 100 en 1995 jusqu’à sa valeur la plus basse de 55 p. 100 en 1996 et au premier trimestre de 1997, les ventes de tôles en bobines coupées à longueur de la branche de production se sont considérablement accrues au dépens, en grande partie, des distributeurs d’acier semi-ouvré [59] .

Le Tribunal reconnaît que les distributeurs d’acier semi-ouvré vendaient des tôles en bobines coupées à longueur à des prix inférieurs aux prix établis par les aciéries nationales pour les tôles discrètes ou même pour les tôles que les aciéries, elles-mêmes, coupaient à partir de tôles en bobines. Cependant, le Tribunal reçoit le témoignage qu’il a entendu, selon lequel c’est la moins grande largeur qui explique l’écart des prix et que la concurrence offerte par les tôles en bobines coupées à longueur se limite à un segment étroit du marché [60] . Les éléments de preuve qui indiquent une relative stabilité des prix des tôles en bobines nationales coupées à longueur par les distributeurs d’acier semi-ouvré ainsi que le fait que la concurrence offerte par ce produit se limite à un segment relativement étroit du marché amènent le Tribunal à conclure que les prix des tôles en bobines coupées à longueur par les distributeurs d’acier semi-ouvré ont eu, et continueront vraisemblablement d’avoir, peu d’incidence sur les prix moyens des tôles d’acier au carbone sur le marché.

En ce qui concerne l’incidence de la concurrence des tôles d’acier au carbone exportées des aciéries des États-Unis, le Tribunal observe que les volumes des tôles en question importées en provenance des États-Unis en 1996 étaient inférieurs à leur niveau des années précédentes et étaient considérablement inférieurs aux volumes des importations en provenance des quatre pays désignés [61] . Cependant, bien que les importations en provenance des États-Unis aient augmentées au premier trimestre de 1997 et que des éléments de preuve indiquent que les volumes des tôles en question importées en provenance des États-Unis augmenteront au cours du deuxième semestre de 1997 et jusqu’en 1998, ces importations viennent combler l’insuffisance de la production nationale et entrent au Canada à des prix égaux ou supérieurs aux prix à l’importation des tôles en question en provenance des quatre pays désignés [62] .

Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal ne laissent présager aucun changement du niveau des prix des importations en provenance des États-Unis dans un avenir prévisible. De plus, les éléments de preuve révèlent que les prix de ce type d’acier sont très proches des prix courants de Stelco entrés en vigueur en août 1997 [63] . En outre, le Tribunal observe que les prix susmentionnés sont sensiblement plus élevés que les prix de produits similaires qui prévalaient sur le marché avant la décision provisoire de dumping du Sous-ministre.

De plus, le Tribunal a entendu un nombre considérable de témoignages concernant la nouvelle aciérie d’IPSCO, à Montpelier, et le fait que toute exportation se ferait vraisemblablement aux prix en vigueur au Canada et ne serait donc pas susceptible d’avoir une incidence sur les prix du marché canadien [64] . Par ailleurs, en réponse à des questions afin de savoir si une partie de la production sera exportée au Canada, les témoins ont déclaré que l’aciérie était construite principalement pour desservir le marché des États-Unis [65] .

Enfin, les avocats de l’importateur et de l’acheteur ont soutenu que la nouvelle capacité de production, particulièrement sur le marché national, entraînera une baisse des prix au Canada et que le marché national perdra ainsi son attrait pour les exportateurs des pays désignés. Au contraire, la branche de production a soutenu que cette même nouvelle capacité la rendra vulnérable aux importations sous-évaluées. Beaucoup d’éléments de preuve au dossier se rapportent à la nouvelle capacité de production des tôles d’acier au carbone au Canada projetée par la branche de production nationale et au moment où celle-ci sera réalité [66] . Les éléments de preuve susmentionnés et les témoignages ont convaincu le Tribunal que les producteurs nationaux sont véritablement engagés dans la voie des investissements pour accroître leur capacité de production, et qu’un producteur exploite déjà cette nouvelle capacité.

À l’examen des faits, le Tribunal a considéré qu’il importait d’étudier à la fois l’ampleur de la nouvelle capacité de production projetée par les trois aciéries nationales et le moment où les nouvelles installations entreraient en production. Il est prévu que les nouvelles installations d’Algoma seront opérationnelles à la fin de 1997. En réponse à des questions à cet égard, les témoins d’Algoma ont déclaré que les nouvelles installations de production de feuillards, une fois en plein fonctionnement, permettront à une autre aciérie de fabriquer jusqu’à 80 000 tonnes d’autres produits de tôles d’acier. Dans la mesure où la capacité supplémentaire pourra servir à produire des tôles d’acier au carbone, le Tribunal n’est pas convaincu que, compte tenu de la conjoncture actuelle, cette nouvelle capacité soit susceptible d’avoir une incidence importante sur le marché canadien des tôles d’acier au carbone.

Par contre, les augmentations de capacité prévues par Stelco et IPSCO impliquent un accroissement possible de la production 10 fois plus grand que dans le cas d’Algoma. Cependant, les nouvelles installations de production de tôles de Hilton Works de Stelco et les installations de transformation de tôles d’IPSCO à Scarborough ne devraient pas entrer en production avant la fin de 1998. Bien qu’il s’agisse là d’augmentations importantes de capacité prévue, par rapport à la taille du marché canadien, le Tribunal observe que les dates du début des activités sont des cibles de planification qui pourraient ne pas être respectées étant donné l’envergure et la nature de ce type de projets. À cet égard, le Tribunal observe le retard dans la construction des nouvelles installations de feuillards d’Algoma et le retard de plus de un an sur le calendrier des travaux à la nouvelle aciérie d’IPSCO, en Iowa.

Il est difficile pour le Tribunal de prévoir la nature ou l’ampleur de l’incidence qu’une augmentation de la capacité de production, qui pourrait se concrétiser à la fin de 1998 ou au début de 1999, est susceptible d’avoir sur le marché, et particulièrement sur les prix de vente des tôles d’acier au carbone sur ce marché. De plus, les éléments de preuve dont dispose le Tribunal indiquent nettement qu’il peut y avoir, avec le passage du temps, d’importantes fluctuations de la demande à l’endroit des différents produits issus des installations de fabrication de tôles, par exemple, à l’endroit des tôles devant servir à la fabrication de pipelines (aussi appelées feuillards), et qu’il est vraisemblable que ce n’est pas toute la nouvelle capacité qui servira à la production de tôles d’acier au carbone.

D’une façon plus générale, la demande de tôles d’acier au carbone et d’autres produits dépendra, dans une grande mesure, de la vigueur générale de l’économie au moment de l’enclenchement de la nouvelle capacité, et aucun élément de preuve au dossier ne porte sur la prévision de la conjoncture qui prévaudra à ce moment. Même si le Tribunal était en mesure de prévoir que la nouvelle capacité deviendra un « autre facteur » ayant une incidence négative sur les prix des tôles d’acier au carbone, le Tribunal estime que le dumping soutenu des tôles d’acier au carbone en provenance des pays désignés constituerait, néanmoins, une menace de dommage sensible à la branche de production nationale.

DEMANDE D’EXCLUSION

Le 26 septembre 1997, le dernier jour de l’audience dans la présente enquête, le Tribunal a reçu une lettre, datée du 19 septembre 1997, de l’Alberta Pressure Vessel Manufacturers’ Association (APVMA) qui indique, en partie, que « ses membres ne voient aucun motif que toute conclusion de dommage que le Tribunal puisse rendre dans la présente cause s’applique aux tôles fabriquées selon les spécifications particulières aux appareils sous pression, qui ont été exclues des [conclusions antérieures du Tribunal dans l’enquête no NQ-92-007] [67] » [traduction]. Dans la lettre susmentionnée, l’APVMA souligne que la décision provisoire du Sous-ministre qui a mené à la présente enquête semble exclure uniquement les « tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, d’une épaisseur supérieure à 3,125 pouces », tandis que les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-92-007 excluaient « les tôles en question fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, de toute épaisseur ». L’APVMA a aussi souligné que ses membres n’avaient constaté aucune offre importante de tôles d’acier pour appareils sous pression en provenance des pays désignés qui aurait justifié sa participation à la présente enquête.

À la suite de la lettre du Tribunal datée du 2 octobre 1997, invitant les parties à déposer leurs exposés concernant la lettre de l’APVMA, le Tribunal a reçu des exposés des avocats de Stelco et des avocats d’Algoma et d’IPSCO qui faisaient opposition à toute exclusion des tôles pour appareils sous pression des conclusions de dommage. L’opposition de Stelco, Algoma et IPSCO était fondé, en grande partie, sur le fait qu’elles produisent et vendent des tôles pour appareils sous pression, fabriquées selon les spécifications A515 et A516, nuance 70, d’une épaisseur allant jusqu’à 3,125 pouces.

Les tribunaux ont reconnu que le Tribunal avait le pouvoir d’accorder des exclusions [68] . Le Tribunal a constamment maintenu qu’une exclusion n’est accordée que s’il a été démontré qu’elle est justifiée.

Le Tribunal n’est pas convaincu que l’exclusion des tôles pour appareils sous pression fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, d’une épaisseur allant jusqu’à 3,125 pouces soit justifiée. À cet égard, le Tribunal observe que la branche de production nationale a fait opposition à l’exclusion du fait qu’elle produit présentement des tôles d’acier au carbone fabriquées selon les spécifications susmentionnées [69] .

CONCLUSION

Conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping au Canada de tôles d’acier au carbone originaires ou exportées du Mexique, de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Russie n’a pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale, mais que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées en provenance des pays désignés menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. La menace de dommage sensible revêt la forme d’une érosion et d’une compression des prix, d’une diminution des marges nettes et d’une baisse de rentabilité, et est nettement prévisible et imminente.


1. Le présent corrigendum fait suite à un renvoi, le 19 mai 1999, du Groupe spécial binational affecté au dossier du Secrétariat canadien no CDA-97-1904-02, dans le cadre de son examen des conclusions initiales dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001 et la nécessité de rendre des conclusions distinctes en ce qui concerne les marchandises en provenance du Mexique.

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 131, no 28, le 12 juillet 1997 à la p. 1955.

3. Ibid. no 41, le 11 octobre 1997 à la p. 3235.

4. Supra note 2 à la p. 1956.

5. Requêtes traitées par le Tribunal au cours de l'enquête : 1) Requête visant l'annulation d'une assignation remise par Gottlieb & Pearson. Décision du Tribunal communiquée dans une lettre du 22 septembre 1997. 2) Requête visant la divulgation de renseignements confidentiels inclus dans les éléments de preuve de la branche de production nationale. Décision du Tribunal communiquée dans une lettre du 22 septembre 1997. 3) Requête visant la divulgation de renseignements confidentiels inclus dans le rapport préalable à l'audience. Décision du Tribunal communiquée dans une lettre du 15 septembre 1997. 4) Requête visant le dépôt des réponses à des demandes de renseignements. Décision du Tribunal communiquée dans une lettre du 18 septembre 1997. 5) Requête visant le calendrier de l'audience présenté par le Tribunal, et demandant qu'un fabricant national réponde aux demandes de renseignements déposées. Décision du Tribunal communiquée dans une lettre du 19 septembre 1997.

6. Le 27 juin 1997, le Sous-ministre a mis fin à l'enquête concernant les marchandises en question en provenance de la Pologne.

7. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 25 septembre 1997 aux p. 609, 673 et 674.

8. L.C. 1994, ch. 47.

9. Pour obtenir une discussion plus détaillée de l'opinion du Tribunal sur l'incidence des modifications apportées à la LMSI, voir l'enquête sur les Couvercles, disques et bocaux destinés à la mise en conserve domestique, importés soit séparément ou conditionnés ensemble, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, enquête no NQ-95-001, Conclusions, le 20 octobre 1995, Exposé des motifs, le 6 novembre 1995 aux p. 9-12.

10. Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs , pièce du Tribunal NQ-97-001-4, dossier administratif, vol. 1 aux p. 110.1-110.48; et pièce du Tribunal NQ-97-001-5 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 22.1-22.23.

11. Protected Pre-Hearing Staff Report , le 18 août 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 47; et Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7C (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 131.21.

12. Le Tribunal fait observer que certains des distributeurs d'acier semi-ouvré achètent les tôles en bobines et les coupent à longueur. En réponse à un questionnaire envoyé à divers acheteurs de tôles d'acier au carbone au Canada, les distributeurs d'acier semi-ouvré ont fourni au Tribunal des renseignements concernant leurs achats de tôles d'acier au carbone. Il a été aussi demandé aux distributeurs d'acier semi-ouvré qui coupent des tôles en bobines d'indiquer les volumes et la valeur de leurs ventes de tôles d'acier au carbone coupées à partir de tôles en bobines. Ces données se trouvent au tableau 2. Dans le cadre de l'analyse qu'il a mené sur le dommage et la menace de dommage, le Tribunal n'a pas examiné l'incidence des marchandises sous-évaluées sur les distributeurs d'acier semi-ouvré.

13. DORS/95-26, le 20 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 80.

14. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7C (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 131.21.

15. Protected Pre-Hearing Staff Report , le 18 août 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 23-131.

16. Pièce du fabricant A-2 (protégée) à la p. 37, dossier administratif, vol. 14.

17. Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 23 septembre 1997 à la p. 205.

18. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7C (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 131.23.

19. Pièce du fabricant A-2 (protégée), onglet 3, dossier administratif, vol. 14.

20. Transcription de l'audience à huis clos , vol. 1, le 23 septembre 1997 à la p. 69.

21. Public Pre-Hearing Staff Report , le 18 août 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-6, dossier administratif, vol. 1 à la p. 168.

22. Public Pre-Hearing Staff Report , le 18 août 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-6, dossier administratif, vol. 1 à la p. 167.

23. Décision définitive de dumping et Énoncé des motif, pièce du Tribunal NQ-97-001-4, dossier administratif, vol. 1 aux p. 110.1-110.48; et pièce du Tribunal NQ-97-001-5 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 22.1-22.23.

24. Protected Pre-Hearing Staff Report , le 18 août 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 52.

25. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7C (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 131.21.

26. Pièce du fabricant A-1, onglet 1, dossier administratif, vol. 13.

27. Pièce du fabricant A-1, onglet 9, Iron and Steel Works of the World, aux p. 73-103 et 381-404, dossier administratif, vol. 13A.

28. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7C (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 131.21.

29. Pièce de l'importateur D-10 (protégée), onglet 6, annexe I, dossier administratif, vol. 16.

30. U.S. International Trade Commission, enquêtes nos 701-TA-319-328 (finale) et 731-TA-573-579, 581-587 (finale), publication 2664, août 1993, vol. I, Determination and Views of the Commission à la p. 211.

31. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 25 septembre 1997 à la p. 618; et Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs , appendice A, pièce du Tribunal NQ-97-001-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 110.14.

32. Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs , appendice A, pièce du Tribunal NQ-97-001-4 , dossier administratif, vol. 1 à la p. 110.14.

33. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7C (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 131.21.

34. Pièce du fabricant A-1, onglet 9, Iron and Steel Works of the World aux p. 73-103, dossier administratif, vol. 13A.

35. Pièce du fabricant A-1, onglet 10, Metal Bulletin , le 1er mai 1997, dossier administratif, vol. 13A.

36. U.S. International Trade Commission, enquête no 731-TA-753-756 (provisoire), publication 3009 , décembre 1996. Le Tribunal observe que le U.S. Department of Commerce a signé des accords de suspension avec la Chine, la Russie, Highveld et ISCOR Ltd. le 24 octobre 1997. Malgré les accords susmentionnés, le U.S. Department of Commerce a complété ses enquêtes : voir Notice of the U.S. Department of Commerce Final Determination of Sales at Less than Fair Value, signé le 24 octobre 1997. Les enquêtes de la U.S. International Trade Commission se poursuivent : voir Notice of Revised Schedule for Investigations Nos. 731-TA-753-756 (Final), publié dans 62 FR 44287, le 20 août 1997.

37. Pièce du Tribunal NQ-97-001-16.3D (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux p. 46.24 et 46.25.

38. U.S. International Trade Commission, enquête no 731-TA-753-756 (provisoire), publication 3009 , décembre 1996.

39. Pièce du fabricant A-1, onglet 9, Iron and Steel Works of the World aux p. 415-17, dossier administratif, vol. 13A.

40. Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs , appendice A, pièce du Tribunal NQ-97-001-4 , dossier administratif, vol. 1 à la p. 110.15.

41. Pièce du fabricant A-1, onglet 5, World Steel Dynamics , Paine Webber, « Russian Steel: Not to be Underestimated », Monitor Report , avril 1997, dossier administratif, vol. 13.

42. Pièce du fabricant A-1, onglet 15, European Union Press Release , « EU Commission and Russia Reach New Deal on Steel » , Bruxelles, le 8 avril 1997, dossier administratif, vol. 13A.

43. U.S. International Trade Commission, enquête no 731-TA-753-756 (provisoire), publication 3009 , décembre 1996.

44. Pièce du fabricant A-1, onglet 10, Reuters Press Release , le 8 avril 1997, dossier administratif, vol. 13A.

45. Pièce du fabricant A-1, onglet 10, Metal Bulletin , le 1er mai 1997, dossier administratif, vol. 13A.

46. Pièce du fabricant A-1, onglet 11, International Trade Reporter , le 8 janvier 1997 à la p. 66, dossier administratif, vol. 13A.

47. Pièce du fabricant A-1, onglet 1, dossier administratif, vol. 13.

48. Public Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-6C, dossier administratif, vol. 1 à la p. 242.

49. Pièce du Tribunal NQ-97-001-48 (exemplaire unique — protégée), dossier administratif, vol. 10 aux p. 1-285 et vol. 10A aux p. 1-127; pièce du Tribunal NQ-97-001-48D (exemplaire unique — protégée), dossier administratif, vol. 10A aux p. 128-93; et pièces du Tribunal NQ-97-001-RI-4A, NQ-97-001-RI-4C et NQ-97-001-RI-4.1A (exemplaires uniques — protégées), dossier administratif, vol. 12.3A-12.3H.

50. Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 23 septembre 1997 à la p. 329.

51. Pièce du fabricant A-2 (protégée), onglet 13, dossier administratif, vol. 14; pièce du Tribunal NQ-97-001-48 (exemplaire unique — protégée), dossier administratif, vol. 10 aux p. 1-285 et vol. 10A aux p. 1-127; pièce du Tribunal NQ-97-001-48D (exemplaire unique — protégée), dossier administratif, vol. 10A aux p. 128-93; et pièces du Tribunal NQ-97-001-RI-4A, NQ-97-001-RI-4C et NQ-97-001-RI-4.1A (exemplaires uniques — protégées), dossier administratif, vol. 12.3A-12.3H.

52. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7C (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 131.26.

53. Transcription de l'audience à huis clos , vol. 1, le 23 septembre 1997 à la p. 71.

54. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7C (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 131.23.

55. Pièce du fabricant A-2 (protégée), onglet 13, dossier administratif, vol. 14.

56. Pièce du Tribunal NQ-97-001-48 (exemplaire unique — protégée), dossier administratif, vol. 10 aux p. 1-285 et vol. 10A aux p. 1-127; pièce du Tribunal NQ-97-001-48D (exemplaire unique — protégée), dossier administratif, vol. 10A aux p. 128-93; et pièces du Tribunal NQ-97-001-RI-4A, NQ-97-001-RI-4C et NQ-97-001-RI-4.1A (exemplaires uniques — protégées), dossier administratif, vol. 12.3A-12.3H.

57. Transcription de l'audience à huis clos , vol. 3, le 25 septembre 1997 à la p. 306.

58. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 25 septembre 1997 à la p. 626.

59. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7C (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 131.21.

60. Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 23 septembre 1997 à la p. 344.

61. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7C (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 131.21.

62. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 20 septembre 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7C (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 131.21.

63. Transcription de l'audience à huis clos , vol. 3, le 25 septembre 1997 aux p. 317-18.

64. Transcription de l'audience à huis clos , vol. 2, le 24 septembre 1997 à la p. 146.

65. Transcription de l'audience à huis clos , vol. 2, le 24 septembre 1997 à la p. 148.

66. Protected Pre-Hearing Staff Report , le 18 août 1997, pièce du Tribunal NQ-97-001-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 92; et Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 23 septembre 1997 à la p. 243, et vol. 3, le 24 septembre 1997 aux p. 447 et 519.

67. Pièce du Tribunal NQ-97-001-51, dossier administratif, vol. 1A à la p. 139.

68. Hitachi Limited c. Le Tribunal antidumping , [1979] 1 R.C.S. 93; et Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping , Cour d'appel fédérale, no du greffe A-1806-83, le 27 juin 1985.

69. Pièce du Tribunal NQ-97-001-53.1, dossier administratif, vol. 1A aux p. 144-45; et pièce du Tribunal NQ-97-001-53.2, dossier administratif, vol. 1A aux p. 148-50.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 16 décembre 1997