TÔLES D'ACIER LAMINÉES À FROID
Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))
Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-007
Ottawa, le vendredi 11 mai 2001
Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-007
EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :
LE DUMPING DE CERTAINES TÔLES D'ACIER LAMINÉES À FROID, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DU TAIPEI CHINOIS, DE L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, DE L'ITALIE, DU LUXEMBOURG, DE LA MALAISIE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE
DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tôles d'acier laminées à froid, originaires ou exportées du Brésil, du Taipei chinois, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de l'Italie, du Luxembourg, de la Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République sud-africaine, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
Cette enquête préliminaire fait suite à un avis reçu le 12 mars 2001, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, informant le Tribunal canadien du commerce extérieur de l'ouverture d'une enquête concernant le présumé dumping des tôles d'acier laminées à froid susmentionnées.
Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur par la présente détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées des pays susmentionnés a causé un dommage à la branche de production nationale.
Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant
Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre
Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre
Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire
L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
Date de la décision : |
Le 11 mai 2001 |
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Date des motifs : |
Le 25 mai 2001 |
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Membres du Tribunal : |
Richard Lafontaine, membre présidant |
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Pierre Gosselin, membre |
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Patricia M. Close, membre |
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Directeur de la recherche : |
Selik Shainfarber |
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Gestionnaire de la recherche : |
Don Shires |
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Recherchiste : |
Eric Gélinas |
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Conseiller pour le Tribunal : |
Michèle Hurteau |
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Agent du greffe : |
Pierrette Hébert |
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Participants : |
Steven K. D'Arcy |
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C. Brent Jay |
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pour |
Dofasco Inc. |
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Riyaz Dattu |
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Orlando E. Silva |
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pour |
Stelco Inc. |
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Ronald C. Cheng |
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Paul D. Conlin |
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pour |
Ispat Sidbec Inc. |
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Peter Clark |
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Gordon LaFortune |
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John Currie |
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Chris Hines |
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pour |
Macsteel International (Canada) Ltd. |
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Macsteel International South Africa (Pty) Ltd. |
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Iscor Limited |
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Peter Clark |
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Sean Clark |
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Chris Hines |
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pour |
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A |
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Companhia Siderúrgica Nacional |
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Companhia Siderúrgica Paulista |
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Donald J. Goodwin |
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Evgeny Pavlenko |
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James C. Hopkins |
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Carol A. McGlennon |
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pour |
TradeArbed Canada Inc. |
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Richard S. Gottlieb |
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Jesse I. Goldman |
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Darrel H. Pearson |
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Jeffery D. Jenkins |
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pour |
Shanghai Baosteel Group Co. |
Ottawa, le vendredi 25 mai 2001
Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-007
EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :
LE DUMPING DE CERTAINES TÔLES D'ACIER LAMINÉES À FROID, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DU TAIPEI CHINOIS, DE L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, DE L'ITALIE, DU LUXEMBOURG, DE LA MALAISIE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXTE
Le 11 mai 2001, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage2 concernant le dumping de certaines tôles d'acier laminées à froid3 , originaires ou exportées du Brésil, du Taipei chinois, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de l'Italie, du Luxembourg, de la Malaisie, de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée) et de la République sud-africaine.
La décision du Tribunal a fait suite à l'ouverture, le 12 mars 2001, par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), d'une enquête concernant le présumé dumping des tôles d'acier laminées à froid susmentionnées. L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par Dofasco Inc. (Dofasco) le 19 février 2001.
DÉCISION DE L'ADRC
Dans l'énoncé des motifs à l'appui de sa décision d'ouvrir une enquête, l'ADRC a indiqué que le volume des importations de certaines tôles d'acier laminées à froid provenant du Brésil, de la Chine, de la Corée et du Taipei chinois dépassait chacun 3,0 p. 100 du total des importations originaires de tous les pays durant la période visée par l'enquête, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2000. Les marchandises en cause provenant de chacun des autres pays représentaient moins de 3,0 p. 100 de la totalité des importations des marchandises en cause et des marchandises similaires, mais leur volume combiné représentait 7,2 p. 100 de cette totalité. Selon l'ADRC, le volume des marchandises en cause provenant des pays désignés n'était donc pas négligeable. En outre, selon les données disponibles à l'ouverture de l'enquête, la marge moyenne pondérée estimative de dumping pour l'ensemble des pays désignés était de 12,6 p. 100.
EXPOSÉS
Branche de production nationale
Les quatre producteurs nationaux de tôles d'acier laminées à froid sont Dofasco, Stelco Inc. (Stelco), Algoma Steel Inc. et Ispat Sidbec Inc. (Ispat Sidbec). Dofasco a déposé la plainte auprès de l'ADRC et les trois autres producteurs ont déposé des lettres à l'appui de la plainte. Dans le cadre de la présente procédure du Tribunal, Dofasco a aussi déposé un exposé en réponse à plusieurs exposés reçus d'exportateurs et d'importateurs qui s'opposaient à la plainte. Stelco et Ispat Sidbec ont déposé des lettres dans lesquelles elles appuyaient l'exposé en réponse de Dofasco.
Exportateurs et importateurs
Le Tribunal a reçu des exposés de cinq parties qui s'opposaient à la plainte : Iscor Limited, une aciérie sud-africaine; Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Siderúrgica Paulista et Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A, trois aciéries brésiliennes; TradeArbed Canada Inc., un importateur, en ce qui concerne les marchandises importées du Luxembourg.
ANALYSE
Les questions préliminaires suivantes ont été soulevées par des parties qui s'opposaient à la plainte : l'étroitesse de la portée des marchandises importées visées par la plainte; l'origine des marchandises et les circonstances dans lesquelles ces dernières étaient expédiées du Luxembourg; la méthode appliquée par l'ADRC aux fins de l'estimation des valeurs normales et des marges de dumping. Initialement, c'est à l'ADRC qu'il incombe de déterminer si un pays doit, ou non, être désigné aux fins de l'enquête, en se fondant sur l'origine, le point d'exportation, la marge de dumping et le volume des marchandises. Pour sa part, le Tribunal est tenu de mener une enquête préliminaire de dommage concernant les marchandises décrites dans l'avis d'ouverture d'enquête de l'ADRC. Le Tribunal peut exclure un pays si l'évaluation des effets cumulatifs n'est pas indiquée ou si les importations en provenance dudit pays ne sont pas une cause de dommage. À l'heure actuelle, le Tribunal ne dispose pas d'une information suffisante pour exclure l'un quelconque des pays désignés.
En ce qui concerne la question du dommage, les aciéries brésiliennes et sud-africaine ont soutenu que la définition que donnait la branche de production de l'expression « marchandises similaires » était, en l'espèce, trop « restrictive » puisqu'elle excluait une importante production d'autres tôles d'acier laminées à froid. À leur avis, le rendement de la branche de production nationale doit être examiné par rapport à sa production totale d'acier laminé à froid, et non uniquement d'après une définition étroite des marchandises similaires. Selon ces parties, c'est là l'avis exprimé par le Tribunal dans le cadre de la décision provisoire de dommage qu'il a rendue dans Tôles en acier laminées à chaud 4 .
Le Tribunal fait observer que, à l'encontre de la portée des marchandises en cause, une question qui relève de la compétence de l'ADRC, il incombe au Tribunal de déterminer quelles marchandises nationales sont des « marchandises similaires » aux marchandises en cause. Le Tribunal fait de plus observer que, aux termes de la LMSI, aux fins d'une décision de dommage, les « marchandises similaires » sont les marchandises de production nationale qui sont « identiques » aux marchandises en cause ou, à défaut, dont « l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches » de celles des marchandises en cause.
Le Tribunal est d'avis que, manifestement, dans Tôles en acier laminées à chaud, certaines tôles en acier laminées à chaud de production nationale transférées à l'interne ont été considérées comme étant des « marchandises similaires » parce qu'elles étaient de même description que les tôles en acier laminées à chaud importées ou de production nationale vendues sur le marché de l'acier marchand, ou qu'elles étaient pour l'essentiel similaires par rapport à ces dernières. Tel ne semble pas être le cas en l'espèce. Dans la présente affaire, il n'y a présentement pas d'élément de preuve qui indique l'existence d'une production nationale de marchandises, autres que les marchandises qui répondent à la définition du produit établie par l'ADRC, qui soient de même description que les marchandises en cause ou qui soient pour l'essentiel similaires à ces dernières. À la lumière des éléments de preuve mis à sa disposition, le Tribunal conclut donc que les « marchandises similaires » sont toutes les marchandises de production nationale qui répondent à la définition du produit des marchandises en cause.
Si la présente affaire se poursuit, à la suite d'une décision provisoire de dumping que rendrait l'ADRC, le Tribunal a l'intention de recueillir certains renseignements sur la production totale d'acier laminé à froid. Recueillir l'information sur la totalité de la production, comme il l'a fait dans d'autres affaires concernant l'acier, aide le Tribunal à comprendre l'évolution de la production des marchandises similaires. Le Tribunal recueillera aussi de plus amples renseignements sur les spécifications techniques et les autres caractéristiques qui distinguent les marchandises similaires des autres produits d'acier laminés à froid.
Le dernier argument des parties qui ont fait opposition à la plainte était qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve de dommage pour justifier des conclusions provisoires de dommage positives de la part du Tribunal. Les mêmes parties ont souligné que, des quatre producteurs nationaux, seule Dofasco a déposé des éléments de preuve de dommage. À leur avis, le Tribunal ne devrait pas autoriser la poursuite de la plainte sur la foi des éléments de preuve produits par Dofasco uniquement. Elles ont soutenu que les éléments de preuve déposés par Dofasco étaient de toute façon trop vagues et incomplets pour indiquer, de façon raisonnable, que les marchandises en cause causaient un dommage.
Dofasco a assumé un rôle de chef de file au nom de la branche de production nationale lorsqu'elle a lancé le présent recours commercial concernant des tôles d'acier laminées à froid. Les éléments de preuve montrent que Dofasco est le plus gros producteur national individuel de marchandises similaires et qu'elle a déposé des éléments de preuve qui se rapportent non seulement à sa propre expérience et à ses circonstances personnelles, mais aussi au marché considéré dans son ensemble. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les autres producteurs nationaux ont déposé des lettres dans lesquelles ils ont appuyé le présent recours commercial à la fois auprès de l'ADRC et auprès du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal accepte les éléments de preuve déposés jusqu'à présent comme représentant d'une façon générale les difficultés qu'occasionnent les marchandises en cause pour tous les producteurs nationaux.
Les éléments de preuve montrent que, notamment, il y a eu augmentation marquée des volumes des importations en provenance des pays désignés, considérés dans leur ensemble, entre 1999 et 2000, ainsi que des baisses de la part du marché national et des baisses des indicateurs clés de rendement de Dofasco, y compris les prix et la rentabilité. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve susmentionnés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause en provenance des pays désignés, considérés dans leur ensemble, a causé un dommage.
1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].
2 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ».
3 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Énoncé des motifs, le 12 mars 2001, Renseignements sur le produit, dossier administratif, vol. 1A, onglet 17 aux p. 21-22.
4 . (enquête préliminaire de dommage) (20 mars 2001), PI-2000-006 (TCCE).
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Publication initiale : le 25 mai 2001