BICYCLETTES ET CADRES DE BICYCLETTES

Demandes de réexamens (article 76)


BICYCLETTES ASSEMBLÉES OU DÉMONTÉES, ET CADRES DE BICYCLETTES, AVEC DES ROUES D'UN DIAMÈTRE DE 16 POUCES (40,64 cm) ET PLUS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE TAIWAN ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Demande de réexamen no : RD-93-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 17 septembre 1993

Demande de réexamen no : RD-93-001

EU ÉGARD À des demandes de réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 11 décembre 1992 dans le cadre de l'enquête no NQ-92-002;

CONCERNANT des bicyclettes assemblées ou démontées, et des cadres de bicyclettes, avec des roues d'un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportés de Taiwan et de la République populaire de Chine.

O R D O N N A N C E

Le Tribunal conclut par la présente, aux termes du paragraphe 76(3.1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qu'il n'y a pas lieu, sur la foi des renseignements déposés par les demandeurs, de procéder à un réexamen.

Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre présidant


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Desmond Hallissey
_________________________
Desmond Hallissey
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Date de l'ordonnance et
des motifs : Le 17 septembre 1993

Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Robert C. Coates, c.r., membre
Desmond Hallissey, membre

Directeur de la recherche : Shiu-Yeu Li
Gestionnaire de la recherche : Ken Campbell

Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 11 décembre 1992, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a conclu que le dumping au Canada de bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d'un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées de Taiwan et de la République populaire de Chine, à l'exclusion des bicyclettes en question dont le prix de vente est supérieur à 325 $ CAN F.A.B. Taiwan et République populaire de Chine, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, et que le dumping au Canada des cadres de bicyclettes en question, originaires ou exportés des pays susmentionnés, n'avait pas causé, ne causait pas, mais était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Dans des lettres datées du 22 et du 26 avril 1993, Rocky Mountain Bicycle Company Ltd. (Rocky Mountain) et Norco Products Ltd. (Norco) ont demandé un réexamen des conclusions susmentionnées en ce qui a trait aux cadres, aux termes de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI).

Le 22 juin 1993, en application du paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , le Tribunal a informé toutes les parties à l'enquête de la réception des demandes et a donné aux parties la possibilité de faire des observations concernant celles-ci. Dans un exposé daté du 16 juillet 1993, l'avocat de la Canadian Bicycle Manufacturers' Association (la CBMA) s'est opposé au réexamen des conclusions. Le 22 juillet 1993, l'avocat de la Taiwan Bicycle Exporters' Association a informé le Tribunal de son appui aux demandes de réexamen.

EXPOSÉS DES DEMANDEURS

Rocky Mountain, dans la lettre dans laquelle elle a demandé le réexamen, a soutenu que ses cadres importés sont matériellement différents de ceux que produisent les parties plaignantes canadiennes, en ceci que les siens sont constitués à 100 p. 100 d'acier au chrome-molybdène (acier «Chro-Moly») abouté intérieurement et sont soudés selon le procédé de soudage à l'arc en atmosphère inerte avec électrode de tungstène (soudage TIG), alors que ceux des parties plaignantes sont constitués de plusieurs matériaux et sont soudés selon le procédé du soudage à l'arc en atmosphère inerte avec électrode fusible (soudage MIG). Rocky Mountain a soutenu qu'il serait injuste de pénaliser l'investissement de la société et a fait valoir que dans le cas des cadres, un plafond de 42 $ CAN devrait être fixé comme point limite de l'application de droits antidumping.

Dans son exposé, Norco a soutenu que l'imposition de droits antidumping sur les cadres importés constitue un avantage inéquitable pour les autres fabricants. Quoique la société soit d'accord avec l'opinion selon laquelle les importations de bicyclettes bas de gamme ont causé un préjudice, elle estime que ce n'est pas le cas des bicyclettes haut de gamme, et c'est le marché des concessionnaires haut de gamme que Norco fournit. Norco est d'avis que le Tribunal aurait dû envisager l'exclusion des cadres, comme il l'a fait lorsqu'il a accordé une exclusion pour les bicyclettes haut de gamme. Selon l'exposé de Norco, les cadres des bicyclettes importées par la société dont le prix est supérieur à 325 $ CAN F.A.B. auraient une valeur F.A.B. commençant à 40 $ CAN. La société a également soutenu qu'elle ajoute 10 $ CAN en fait de main-d'oeuvre pour la finition des cadres importés.

EXPOSÉ DES PARTIES PLAIGNANTES

Ainsi que cela a été indiqué antérieurement, la CBMA est opposée à un réexamen. Elle a fait remarquer, entre autres choses : i) que le Tribunal, dans son Exposé des motifs daté du 29 décembre 1992, s'était déjà penché sur les demandes d'exclusion; ii) que, dans l'opinion sur la question de l'intérêt public datée du 27 janvier 1993, le Tribunal a soutenu qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de réduire les droits antidumping sur les bicyclettes et les cadres; iii) que Norco était représentée par un procureur à l'audience et a eu l'occasion de faire les présentations appropriées à ce moment-là; iv) que Rocky Mountain a préféré ne pas comparaître à l'audience ni faire de présentation autre que la réponse au questionnaire; v) que ni Rocky Mountain ni Norco n'ont avancé que les circonstances auraient changé de manière telle qu'il y aurait lieu de réexaminer des conclusions rendues il y a quelques mois seulement; et vi) que la limite de 40 $ CAN demandée pour les cadres permettrait d'éluder les droits antidumping sur le marché des bicyclettes bas de gamme. Qui plus est, les marges de dumping relativement modestes imposées sur les cadres n'auraient que peu d'effet sur le prix d'un cadre de 40 $ CAN par rapport à un prix de vente de plus de 700 $ CAN pour une bicyclette.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du paragraphe 76(3) de la LMSI, le Tribunal ne fait droit à une demande de réexamen des conclusions déposée par une personne ou par un gouvernement que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celle-ci. Par conséquent, les renseignements fournis par cette personne ou par ce gouvernement doivent être de nature à répondre à cette condition préliminaire imposée par la loi. Le Tribunal doit être convaincu, sur la foi des faits que lui présentent les parties intéressées par le réexamen, qu'un réexamen est justifié.

Le réexamen de conclusions de préjudice envers la production canadienne vise, aux termes de l'article 76 de la LMSI, à déterminer s'il y a des motifs de proroger, de modifier ou d'annuler les conclusions. De tels motifs existeraient si, par exemple, les conditions qui ont donné lieu au préjudice ont changé sensiblement, si bien que les conclusions ne sont plus appropriées, en tout ou en partie. Les renseignements pertinents en cas de réexamen peuvent comprendre, par exemple, les changements survenus dans la structure de l'industrie, dans les circonstances financières, et dans les schémas de commercialisation ou de consommation. Toutefois, en l'absence d'au moins une indication raisonnable de tels changements de circonstances, procéder à un réexamen n'est guère utile.

Le Tribunal, pour faire son évaluation dans la présente cause, s'est fondé sur les renseignements portés à son attention par les parties qui ont demandé le réexamen ou qui ont répondu aux demandes de réexamen. Le Tribunal est d'avis que les demandeurs n'ont pas fourni de renseignements quant à de nouveaux faits survenus depuis qu'il a rendu ses conclusions et qu'il n'existe pas d'indication raisonnable quant au fait que les circonstances ont changé depuis que les conclusions de préjudice ont ét?E9‚ rendues. À cet égard, le Tribunal est d'accord avec la position adoptée par la CBMA. Dans son Exposé des motifs daté du 29 décembre 1992, le Tribunal s'est penché expressément sur les arguments de Norco selon lesquels les cadres devraient être exclus de conclusions de préjudice sensible. Qui plus est, le Tribunal fait remarquer que Rocky Mountain a préféré ne pas participer à l'enquête autrement qu'en répondant au questionnaire du Tribunal.

Le Tribunal n'est pas convaincu, sur la foi des renseignements déposés par les demandeurs, qu'il y a lieu de procéder à un réexamen, et rend par la présente une ordonnance à cet effet aux termes du paragraphe 76(3.1) de la LMSI.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.


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Publication initiale : le 12 août 1997