AIL FRAIS

Demandes de réexamens intermédiaire (article 76.01)


L'AIL FRAIS ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Demande de réexamen intermédiaire no : RD-99-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 12 juin 2000

Demande de réexamen intermédiaire no : RD-99-002

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 mars 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, concernant :

L'AIL FRAIS ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 15 février 2000, le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une demande de réexamen intermédiaire de la Garlic Growers' Association of Ontario. Le Tribunal a décidé, aux termes des paragraphes 76.01(3) et (4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qu'il n'était pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen intermédiaire.


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


Les motifs seront publiés à une date ultérieure.
 
 

Ottawa, le mardi 27 juin 2000

Réexamen intermédiaire no : RD-99-002

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 mars 1997 dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 concernant :

L'AIL FRAIS ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 21 mars 1997, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu ses conclusions dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 concernant l'ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine (la Chine). Les conclusions prévoyaient, notamment, ce qui suit :

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada de l'ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Les conclusions ne doivent viser que l'ail frais importé au Canada de la République populaire de Chine du 1er  juillet au 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile.

Le 15 février 2000, le Tribunal a reçu, de la Garlic Growers Association of Ontario (GGAO), une demande de réexamen intermédiaire des conclusions. La GGAO a demandé que le Tribunal réexamine les conclusions et rende une ordonnance modifiant les conclusions pour imposer des droits antidumping durant toute l'année. La demande a été appuyée de documents complémentaires les 22 février et 6 mars 2000.

La demande de réexamen intermédiaire a été présentée aux termes du paragraphe 76(2) de « l'ancienne » Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 . Le 15 avril 2000, des modifications apportées à la LMSI sont entrées en vigueur2 . Conformément aux dispositions transitoires contenues dans les modifications, étant donné que la décision de procéder, ou non, à un réexamen intermédiaire est rendue après le 15 avril 2000, les dispositions de la LMSI, telle que modifiée, s'appliquent à la décision du Tribunal.

Le 11 avril 2000, le Tribunal a demandé à la GGAO de répondre à la question suivante :

Le Tribunal a-t-il compétence pour rendre l'ordonnance, demandée par la GGAO, modifiant les conclusions pour qu'elles s'appliquent à l'ail frais importé au Canada de la République populaire de la Chine durant toute l'année? Plus particulièrement, le Tribunal a-t-il le pouvoir d'étendre la portée saisonnière des conclusions dans une ordonnance rendue dans le cadre d'un réexamen? [Traduction]

Le 17 avril 2000, la GGAO a soumis au Tribunal sa réponse à la question susmentionnée. Le 20 avril 2000, le Tribunal a transmis à la China Chamber of Commerce of Importers & Exporters of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products (la China Chamber of Commerce) une copie de la version publique de la demande de réexamen intermédiaire ainsi que les renseignements complémentaires, la lettre du Tribunal du 11 avril 2000 et la réponse de la GGAO à ladite lettre. Seuls les conseillers indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement, relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure ainsi qu'à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement de conseillers, ont eu accès aux pièces protégées. Le 18 mai 2000, la China Chamber of Commerce a présenté un exposé sur la compétence du Tribunal pour étendre la portée saisonnière des conclusions. Le 1er juin 2000, la GGAO a présenté ses observations en réponse à l'exposé susmentionné.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Aux termes du paragraphe 76.01(3) de la LMSI, le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire sur demande que si la personne le convainc du bien-fondé du réexamen. Le Tribunal est d'avis qu'un réexamen n'est pas fondé si le Tribunal n'a pas compétence pour rendre l'ordonnance visée dans la demande de réexamen intermédiaire. Par conséquent, la première question sur laquelle le Tribunal doit statuer est celle de savoir s'il a compétence pour rendre l'ordonnance demandée par la GGAO modifiant les conclusions pour qu'elles s'appliquent à l'ail frais importé au Canada de la Chine durant toute l'année.

POSITION DES PARTIES

GGAO

La GGAO a soutenu que le Tribunal a compétence pour réexaminer « toute question » dont le Tribunal a été saisi dans le cadre de l'enquête initiale et, par conséquent, pour réexaminer la portée saisonnière des conclusions. La GGAO a soutenu que le Tribunal n'a pas rendu des conclusions relativement à deux catégories de marchandises, la première étant l'ail frais importé de la Chine du 1er janvier au 30 juin, inclusivement, d'une année civile, et la deuxième étant l'ail frais importé de la Chine du 1er janvier au 31 décembre, inclusivement, d'une année civile. Plutôt, selon la GGAO, le Tribunal a rendu des conclusions de dommage sensible contre l'ail frais importé de la Chine, puis a indiqué que les conclusions ne devaient s'appliquer que durant une partie de l'année. De l'avis de la GGAO, un tel fait établit une distinction entre la présente affaire et Certaines tôles d'acier au carbone 3 et Bicyclettes 4 , où le Tribunal a expressément exclu certaines marchandises de ses conclusions de dommage sensible. La GGAO a soutenu que les conclusions sont claires et sans ambiguïté et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à l'exposé des motifs du Tribunal pour les interpréter5 .

La GGAO a soutenu qu'il est possible d'établir une autre distinction entre la décision rendue par le Tribunal dans Certaines tôles d'acier au carbone et la présente affaire, puisque Certaines tôles d'acier au carbone traitait de l'exclusion de marchandises particulières, et que la présente affaire traite de l'application saisonnière de conclusions6 .

La GGAO a aussi invoqué la décision du Tribunal dans Pommes de terre entières 7 pour appuyer la proposition selon laquelle le Tribunal a compétence pour modifier la période de temps durant laquelle les droits antidumping sont appliqués. Dans l'affaire susmentionnée, le Tribunal a modifié ses conclusions dans le cadre d'un réexamen pour remplacer l'imposition de droits durant toute l'année par une imposition saisonnière de droits antidumping. La GGAO a soutenu que le Tribunal, par conséquent, a compétence pour faire l'inverse.

La GGAO a en outre soutenu que l'Accord relatif à la mise en _uvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994 8 de l'Organisation mondiale du commerce confirme la proposition que, dans un réexamen, l'imposition de droits peut devoir faire l'objet de modifications pour compenser le dumping.

Enfin, la GGAO a soutenu qu'il n'est pas indiqué qu'elle dépose une nouvelle plainte de dumping relativement à l'ail frais importé de la Chine du 1er janvier au 30 juin, inclusivement, de chaque année civile.

China Chamber of Commerce

La China Chamber of Commerce a soutenu que le Tribunal a rendu des conclusions relativement à deux catégories d'ail frais importé de la Chine. La China Chamber of Commerce a aussi soutenu que l'exclusion du Tribunal visant l'ail frais importé de la Chine du 1er  janvier au 30 juin, inclusivement, de chaque année civile était fondamentalement une conclusion que ces importations d'ail ne causaient pas de dommage à la branche de production nationale; l'exposé des motifs du Tribunal corrobore une telle affirmation. De l'avis de la China Chamber of Commerce, le Tribunal n'a compétence que pour réexaminer des conclusions relatives à des marchandises au sujet desquelles il a déjà rendu des conclusions de dommage ou de menace de dommage. La China Chamber of Commerce a soutenu qu'il n'y a aucune distinction, sur le plan logique, entre une exclusion fondée sur le prix ou la spécification d'un produit (qui, a-t-il été soutenu, ne peut faire l'objet d'un réexamen) et une exclusion fondée sur la période de temps pendant laquelle les marchandises sont importées.

La China Chamber of Commerce a soutenu que le pouvoir qu'a le Tribunal de réexaminer des conclusions doit être interprété à la lumière des obligations du Canada aux termes de l'AAD. Il a été soutenu que, conformément aux obligations susmentionnées, le mécanisme de réexamen a pour objet de déterminer si la poursuite de l'imposition de droits antidumping est justifiée et non de servir de moyen pour imposer des droits sur des marchandises qui n'étaient pas auparavant assujetties à de tels droits.

Enfin, la China Chamber of Commerce a soutenu que la démarche indiquée pour la GGAO est de déposer une nouvelle plainte de dumping. Il a été soutenu qu'une tentative d'étendre la portée des conclusions en recourant à la procédure de réexamen constitue une tentative pour contourner le mécanisme des plaintes et interjeter appel des conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

Le paragraphe 76.01(1) de la LMSI prévoit ce qui suit :

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du sous-ministre, de toute autre personne ou d'un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

a) soit d'une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6;
b) soit d'un de leurs aspects.

Il est clair que la compétence qu'a le Tribunal de procéder à un réexamen intermédiaire se limite au réexamen d'une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 de la LMSI.

Le paragraphe 3(1) de la LMSI prévoit, notamment, ce qui suit :

Sous réserve de l'article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage ou un retard, menace de causer un dommage ou aurait causé un dommage ou un retard sans l'application de droits provisoires à l'égard des marchandises, sont assujetties aux droits suivants9 .

Le paragraphe 3(1) renvoie spécifiquement à une ordonnance ou à des conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage. Des droits sont imposés aux termes du paragraphe 3(1) uniquement sur les marchandises à l'égard desquelles le Tribunal a rendu une ordonnance ou des conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage. Le paragraphe ne renvoie à aucun autre type d'ordonnance ou de conclusions. Par conséquent, si le Tribunal n'a pas rendu de conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage à l'égard des marchandises qui font l'objet d'une demande de réexamen intermédiaire, il n'existe pas d'« ordonnance ou de conclusions rendues en vertu » de l'article 3 qui pourraient faire l'objet d'un réexamen par le Tribunal aux termes du paragraphe 76.01(1). De ce fait, le Tribunal n'aurait pas compétence pour procéder à un tel réexamen.

Une telle interprétation est conforme à l'article 47 de la LMSI. Le paragraphe 47(1) prévoit ce qui suit :

Exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l'un des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause, sauf celles visées aux parties I.1 [règlement des différends concernant les marchandises des pays ALÉNA] et II [règlement des différends concernant les marchandises des États-Unis] et aux paragraphes 76.02(1) ou (3) [réexamens sur renvoi].

Le paragraphe 47(1) renvoie à toutes les ordonnances ou conclusions exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l'un des articles 3 à 6. Il découle du libellé du paragraphe 47(1) que, si le Tribunal n'a pas rendu d'ordonnance ou de conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage relatives à certaines marchandises (c.-à-d., une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu de l'article 3), toutes les procédures aux termes de la LMSI sont closes relativement auxdites marchandises. Par conséquent, il ne peut être procédé à un réexamen intermédiaire concernant de telles marchandises.

Le Tribunal est d'avis que le paragraphe 76.01(1) de la LMSI, interprété dans le contexte des articles 3 et 47, donne au Tribunal le pouvoir de procéder à un réexamen intermédiaire uniquement d'une ordonnance ou de conclusions relatives à des marchandises sous-évaluées qui ont fait l'objet de conclusions, par le Tribunal, de dommage ou de retard ou de menace de dommage10 . Par conséquent, la question fondamentale sur laquelle il faut statuer en l'espèce consiste à déterminer si le Tribunal a conclu que l'ail frais importé au Canada de la Chine entre le 1er janvier et le 30 juin, inclusivement, a causé un dommage ou un retard ou a menacé de causer un dommage.

La GGAO a avancé que le Tribunal a conclu que l'ail frais originaire ou exporté de la Chine durant toute l'année avait causé un dommage et que le Tribunal a ensuite décidé que les conclusions ne devaient s'appliquer qu'à une partie de l'année. La China Chamber of Commerce a avancé qu'il n'y a pas eu de conclusions de dommage contre l'ail frais originaire ou exporté de la Chine entre le 1er janvier et le 30 juin, inclusivement.

Après avoir examiné les deux interprétations ci-dessus des conclusions, le Tribunal conclut que les termes desdites conclusions ne sont pas clairs. Cela est particulièrement vrai étant donné que leur libellé diffère de celui d'autres conclusions dans le cadre desquelles le Tribunal a accordé des exclusions fondées sur la saisonnalité, la description du produit, le pays d'origine ou le prix11 . Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il est indiqué que le Tribunal se reporte à l'exposé des motifs pour aider à l'interprétation des conclusions12 .

Le Tribunal observe d'abord que l'exposé des motifs traite d'une seule catégorie de marchandises en question : l'ail frais originaire ou exporté de la Chine. Le Tribunal a traité de la période durant laquelle les conclusions devaient s'appliquer de la manière suivante :

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure que les importations sous-évaluées d'ail frais en provenance de la Chine ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale au cours d'une période de l'année pendant laquelle les cultivateurs nationaux ne peuvent approvisionner le marché. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il convient, dans la présente enquête, de rendre des conclusions qui s'appliquent uniquement à l'importation d'ail frais en provenance de la Chine du 1er juillet au 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile13 .

Le Tribunal est d'avis qu'il ressort clairement de la déclaration ci-dessus que la déclaration comprise dans les conclusions et selon laquelle « [l]es conclusions ne doivent viser que l'ail frais importé au Canada de la République populaire de Chine du 1er  juillet au 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile » est une conclusion que l'ail frais importé en provenance de la Chine durant le reste de l'année n'avait pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale. L'exposé des motifs poursuit et prévoit que, puisqu'il existe une branche de production nationale au Canada qui produit des marchandises similaires aux marchandises en question, « de l'avis du Tribunal, il ne peut y avoir "retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale" »14 . L'exposé des motifs ne contient pas de conclusions de menace de dommage contre l'ail frais importé de la Chine durant quelque partie de l'année que ce soit, et plus précisément, entre le 1er janvier et le 30 juin, inclusivement.

Puisqu'il ressort de l'exposé des motifs susmentionné qu'il n'y a pas eu de conclusions de dommage ou de retard relatives à l'ail frais importé au Canada de la Chine entre le 1er janvier et le 30 juin, inclusivement, et qu'il n'y a pas eu de conclusions de menace de dommage relatives à l'ail frais importé de la Chine en aucun temps de l'année, le Tribunal est d'avis que les conclusions doivent être interprétées comme signifiant qu'il n'y a pas eu de conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage causé par l'ail frais importé au Canada en provenance de la Chine entre le 1er janvier et le 30 juin, inclusivement. Par conséquent, il n'existe ni ordonnance ni conclusions visées à l'article 3 de la LMSI relatives à l'ail frais importé au Canada de la Chine entre le 1er janvier et le 30 juin, inclusivement. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas compétence pour procéder à un réexamen intermédiaire concernant ces marchandises15 .

Par conséquent, puisque le Tribunal n'a pas compétence pour étendre la portée des conclusions en vue de l'imposition de droits antidumping durant toute l'année, le Tribunal est d'avis qu'un réexamen intermédiaire n'est pas justifié.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI], dans sa version applicable le 14 avril 2000.

2 . L.C. 1999, c. 12. Sauf indication contraire, tout renvoi à la LMSI dans les présents motifs est un renvoi à la « nouvelle » LMSI, telle que modifiée.

3 . Requête (12 décembre 1997), RR-97-006 (TCCE).

4 . Requête (3 juillet 1997), RR-97-003 (TCCE).

5 . Affaire invoquée : J.V. Marketing c. Canada, [1994] A.C.F. no 1786, C.A.F., en ligne : QL (ACF).

6 . Les observations complémentaires du membre Gracey dans Certaines tôles d'acier au carbone ont été invoquées relativement à une telle distinction. Supra note 3 à la p. 12.

7 . Ordonnance et Exposé des motifs (14 septembre 1995), RR-94-007.

8 . L'annexe IA de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994 (en vigueur au 1er janvier 1995) dans Résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay : Textes juridiques (Genève : Secrétariat du GATT, 1994) 177 [ci-après AAD].

9 . Seul l'article 3 est mentionné dans les présentes, parce que les conclusions ont été rendues en vertu dudit article. Le Tribunal est d'avis que ses motifs sont également applicables au réexamen intermédiaire d'ordonnances ou de conclusions rendues en vertu des articles 4 à 6.

10 . Le Tribunal est d'avis que le libellé de la LMSI ne crée aucune ambiguïté et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une convention internationale comme l'AAD pour aider à son interprétation. Cependant, le Tribunal est aussi d'accord sur les déclarations énoncées dans Certaines tôles d'acier au carbone selon lesquelles l'AAD corrobore l'opinion que les marchandises exclues des conclusions de dommage ne font pas l'objet d'un réexamen subséquent. Supra note 3 à la p. 11.

11 . Voir, par exemple, Laitue Iceberg, Conclusions (30 novembre 1992), Exposé des motifs (15 décembre 1992), NQ-92-001; Barres rondes en acier inoxydable, Conclusions (4 septembre 1998), Exposé des motifs (21 septembre 1998), NQ-98-001; Produits de tôle d'acier laminés à froid, Conclusions (27 août 1999), Exposé des motifs (13 septembre 1999), NQ-99-001; et Bicyclettes, supra note 4.

12 . J.V. Marketing, supra note 5.

13 . NQ-96-002, Exposé des motifs (7 avril 1997) à la p. 20.

14 . Ibid.

15 . La présente affaire est différente de Pommes de terre entières, supra note 7, du fait que, dans Pommes de terre entières, l'enquête initiale avait été suivie de conclusions de dommage sensible causé par les importations durant toute l'année. Une ordonnance saisonnière, d'une portée plus étroite, avait été rendue dans le cadre du réexamen.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 27 juin 2000