VIS À MUR SEC

Réexamens (article 76)


VIS À MUR SEC ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU JAPON, DE SINGAPOUR, DE TAÏWAN, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA FRANCE
Réexamen no : RR-90-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 25 janvier 1991

Réexamen no : RR-90-003

EU ÉGARD À un réexamen, en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 2 août 1985, dans le cadre du réexamen no R-7-85, prorogeant, sans modification, les conclusions de probabilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 14 juin 1982, dans le cadre de l'enquête no ADT-5-82, et des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 10 juillet 1986, dans le cadre de l'enquête no CIT-1-86, le 20 février 1987, dans le cadre de l'enquête no CIT-6-86, et le 31 décembre 1987, dans le cadre de l'enquête no CIT-10-87, au sujet des :

VIS À MUR SEC ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU JAPON, DE SINGAPOUR, DE TAÏWAN, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA FRANCE

O R D O N N A N C E

En vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a réexaminé les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 2 août 1985, dans le cadre du réexamen no R-7-85, prorogeant, sans modification, les conclusions de probabilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 14 juin 1982, dans le cadre de l'enquête no ADT-5-82, et des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 10 juillet 1986, dans le cadre de l'enquête no CIT-1-86, le 20 février 1987, dans le cadre de l'enquête no CIT-6-86, et le 31 décembre 1987, dans le cadre de l'enquête no CIT-10-87.

Conformément au paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente les conclusions et les conclusions de réexamen susmentionnées.

Sidney A. Fraleigh
_________________________
Sidney A. Fraleigh
Membre présidant


Robert J. Bertrand, c.r.
_________________________
Robert J. Bertrand, c.r.
Membre


Kathleen E. Macmillan
_________________________
Kathleen E. Macmillan
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) doit-il annuler ou proroger, avec ou sans modification, les conclusions de réexamen du 2 août 1985 prorogeant, sans modification, les conclusions du 14 juin 1982 à l'égard des vis à mur sec originaires du Japon et de Singapour, les conclusions du 10 juillet 1986 relatives aux vis à mur sec originaires de Taïwan, les conclusions du 20 février 1987 concernant les vis à mur sec originaires de la République de Corée et les conclusions du 31 décembre 1987 au sujet des vis à mur sec originaires de la France.

DÉCISION : Le Tribunal annule les conclusions et les conclusions de réexamen susmentionnées. Il considère que ni le dumping des vis à mur sec originaires de Singapour, du Japon, de Taïwan et de la France, ni le subventionnement des marchandises importées de la France n'est susceptible de reprendre. Le Tribunal note la probabilité d'une reprise du dumping des vis à mur sec originaires de la Corée, car les exportateurs tentent de récupérer une part du marché dans ce secteur très concurrentiel. Cependant, le Tribunal considère que le prix des vis à mur sec originaires de la Corée ne sera pas le plus bas sur le marché. Il conclut que les vis à mur sec vendues à faibles prix et importées des pays non visés demeureront la principale source de pression exercée sur les prix pratiqués dans l'industrie. Le Tribunal en vient donc à la conclusion qu'une reprise du dumping des vis à mur sec originaires de la Corée ne causerait pas de préjudice sensible aux producteurs canadiens de vis à mur sec.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : Les 5 et 6 novembre 1990
Date de l'ordonnance
et des motifs : Le 25 janvier 1991

Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant
Robert J. Bertrand, c.r., membre
Kathleen E. Macmillan, membre

Directeur de la recherche : Peter Welsh
Agent de la recherche : W. Douglas Kemp
Agent des statistiques : Robert Larose

Commis à la distribution et
à l'inscription : Margaret J. Fisher


Participants : Peter Clark
pour H. Paulin & Co. Limited

(fabricant)
Gordon B. Greenwood
pour Bailey Metal Products Limited

(importateur)

Témoins :

Richard Paulin
Président
H. Paulin & Co. Limited

Gregory Colman
Contrôleur
Bailey Metal Products Limited

Adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal Sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE RÉSUMÉ

Il s'agit d'un réexamen, en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI), des conclusions de réexamen et autres conclusions susmentionnées rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI) au sujet des vis à mur sec importées du Japon, de Singapour, de Taïwan, de la République de Corée (Corée) et de la France.

Les marchandises en cause sont des vis à mur sec utilisées principalement dans l'industrie de la construction pour fixer des panneaux de gypse à des solives en acier ou en bois. Elles servent également pour divers projets de bricolage.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) est d'avis que l'industrie nationale se compose à ce jour de H. Paulin & Co. Limited (Paulin) et de Marcor Manufacturing (Marcor). Un autre fabricant, Grabber Industrial Products Central Ltd. (Grabber), n'a pas fourni au Tribunal de renseignements au sujet de ses activités; il n'est pas donc pas considéré comme faisant partie de l'industrie aux fins du présent réexamen.

Le marché des vis à mur sec a connu de profondes transformations depuis la publication des conclusions. La part du marché au sein de ce secteur n'a cessé de s'effriter et seule Paulin a fabriqué des vis à mur à sec pendant toute la période visée. Jusqu'en 1989, les marchandises importées des pays en cause représentaient la plus grande partie du marché. Depuis, les importations de marchandises à faibles prix originaires d'autres pays ont enregistré des gains importants, surtout aux dépens des importations des pays en cause. Jumelées à des initiatives dynamiques d'établissement des prix de la part de nouveaux fabricants canadiens, plus particulièrement Grabber, ces importations à faibles prix ont eu pour effet d'intensifier la concurrence des prix au sein du marché. Les prix réduits ainsi que le ralentissement généralisé de l'activité économique ont dans l'ensemble nui à une grande partie de l'industrie canadienne.

À l'heure actuelle, la baisse des ventes a obligé certaines entreprises à se retirer du marché, tandis que Paulin, le principal producteur toujours actif, fait face à un faible rendement financier, à une réduction de la production et à une baisse généralisée du nombre de travailleurs affectés à la production de vis à mur sec.

Vu l'absence d'éléments de preuve, le Tribunal n'est pas convaincu que Singapour, le Japon, Taïwan ou la France pratiquerait le dumping ou recourrait au subventionnement des vis à mur sec sur le marché canadien si les conclusions étaient annulées. Il reconnaît toutefois que le dumping des vis à mur sec originaires de la Corée est susceptible de reprendre. Des éléments de preuve relatifs à l'établissement des prix des vis à mur sec sur les marchés canadien et américain ont toutefois convaincu le Tribunal que les vis originaires de la Corée ne constituent pas les marchandises dont les prix seraient les plus faibles sur le marché canadien. D'autres vis importées à faibles prix continuraient de représenter la principale source de pression exercée sur les prix au sein du secteur. Pour ces raisons, le Tribunal conclut que le dumping au Canada des vis originaires de la Corée n'est pas susceptible de causer un préjudice sensible aux producteurs canadiens de vis à mur sec.

LE CONTEXTE

Dans l'Avis d'expiration du 2 avril 1990 (LE-90-001), le Tribunal a donné avis que les conclusions de réexamen, dans le cadre du réexamen no R-7-85, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues dans l'enquête no ADT 5-82 prendrait fin le 1er août 1990. Il a demandé aux parties intéressées appuyant la prorogation des conclusions de réexamen ou s'y opposant de formuler des observations au sujet des changements de l'offre et de la demande des marchandises en question, y compris les changements du niveau des importations et leur origine, la vulnérabilité de l'industrie en ce qui a trait au volume probable des importations sous-évaluées, leurs effets sur les prix et leurs répercussions sur les facteurs tels la production, les ventes, les parts du marché et les bénéfices. Le Tribunal a également demandé que les observations portent sur la tendance à recourir au dumping par les importateurs des pays mentionnés, au Canada et ailleurs.

Le 30 juillet 1990, en fonction des renseignements disponibles et des observations formulées, le Tribunal a décidé, en vertu de l'article 76 de la LMSI, d'instituer un réexamen desdites conclusions de réexamen de même que des trois autres conclusions relatives aux vis à mur sec. Un avis de réexamen a été transmis à toutes les parties intéressées connues et a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada du 11 août 1990.

Le Tribunal a envoyé des questionnaires aux fabricants et exportateurs connus des marchandises en cause. En se fondant sur les réponses à ces questionnaires et sur d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé, préalables à l'audience. Les membres du Tribunal ont visité les usines de Paulin, à Milton (Ontario), le 24 octobre 1990, pour se renseigner sur le processus de fabrication. Le personnel du Tribunal a visité l'autre usine de vis à mur sec de Paulin, à Scarborough (Ontario).

Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris les quatre conclusions et les conclusions de réexamen, l'avis d'expiration, l'avis de réexamen, les réponses aux questionnaires, les rapports préparés par le personnel pour ce réexamen, de même que tous les éléments de preuve et les témoignages entendus au cours des audiences publiques et à huis clos tenues à Ottawa (Ontario), les 5 et 6 novembre 1990. Tous les documents publics ont été mis à la disposition des parties intéressées et les documents protégés, à la disposition des avocats indépendants qui s'étaient engagés à ne pas divulguer ces renseignements.

La société Paulin était représentée à l'audience par un avocat qui a présenté des éléments de preuve et formulé des arguments à l'appui de la prorogation des conclusions.

La société Bailey Metal Products Limited (Bailey) était représentée à l'audience par un avocat qui a déposé des éléments de preuve et formulé des arguments à l'appui de l'annulation des conclusions.

Les représentants de Sungrim Industrial Co. Ltd. (Sungrim), New Korea Ind. Co., Ltd. (New Korea) et Koram Steel Co. Ltd. (Koram), trois exportateurs coréens de vis à mur sec, ont présenté un exposé dans lequel ils appuyaient l'annulation des conclusions contre la Corée, mais ils n'ont pas comparu à l'audience.

LE RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DES CONCLUSIONS DE RÉEXAMEN

Le présent réexamen porte sur quatre conclusions de préjudice sensible à l'égard de la production de vis à mur sec au Canada.

Le Japon et Singapour

Les premières conclusions, enquête no ADT-5-82, portaient sur la probabilité de préjudice sensible causé par le dumping des vis à mur sec importées du Japon et de Singapour. L'industrie, qui était représentée par B & R Fastening Industries (B & R), ITW Canada Inc. (ITW) et Manufer Inc. (Manufer), avait soutenu que le dumping des vis à mur sec importées avait causé un préjudice sensible à la production nationale de ces vis.

Selon les éléments de preuve fournis, le Tribunal antidumping a conclu que l'intense concurrence entre les importateurs à l'égard des prix avait débouché sur une augmentation importante de la part des importations, mais que la qualité des produits constituait aussi un facteur important. Le Tribunal antidumping a conclu que les problèmes de qualité constituaient une cause importante du faible rendement de l'industrie. Il n'a pas établi un lien de cause à effet entre le dumping des marchandises importées et le préjudice subi par l'industrie. Cependant, le Tribunal antidumping estimait qu'une poursuite du dumping causerait un préjudice sensible dans le futur. La poursuite du dumping des vis empêcherait B & R et Manufer de pénétrer le marché et entraînerait des pertes supplémentaires pour les autres producteurs canadiens de vis à mur sec.

Le TCI a réexaminé et prorogé ces conclusions en 1985, dans le cadre du réexamen no R-7-85. Il a conclu que l'annulation de ces conclusions serait susceptible de causer une reprise du dumping préjudiciable. B & R et Manufer ont été remplacées par Paulin et par Soviq Inc., comme fabricants canadiens. Le TCI a conclu que le Japon aurait de nouveau recours au dumping pour concurrencer Taïwan, qui avait accaparé 20 p. 100 marché.

Taïwan

En 1986, le TCI a conclu, dans le cadre de l'enquête no CIT-1-86, que le faible prix des vis importées de Taïwan permettait aux importateurs d'accaparer une part importante du marché aux dépens de l'industrie canadienne. En outre, la compression des prix engendrée par la sous-évaluation des prix s'est traduite pour l'industrie par une chute abrupte des marges bénéficiaires brutes ainsi que des pertes financières croissantes. Le TCI a conclu que le dumping des vis à mur sec originaires de Taïwan causait un préjudice sensible. Au cours de l'enquête, la partie plaignante a fait valoir que la Corée pratiquait également le dumping des vis. Après avoir comparé le prix des vis importées de la Corée et celui des vis sous-évaluées originaires de Taïwan, le TCI s'est dit persuadé qu'il existait une indication raisonnable de dumping préjudiciable des vis à mur sec originaires de la Corée. Il a donc demandé au sous-ministre de faire ouvrir une enquête.

La Corée

Le 20 février 1987, le TCI a conclu, dans le cadre de l'enquête no CIT-6-86, que le dumping des vis à mur sec originaires de la Corée causait un préjudice sensible. Les avocats de la partie plaignante ont fait valoir qu'il existait également des éléments de preuve de dumping de la part de la France, de la Chine, de Hong Kong, du Sri Lanka et des pays du Benelux. Le TCI a conclu qu'il existait des éléments de preuve de dumping préjudiciable et de subventionnement des vis à mur sec originaires de la France et a demandé au sous-ministre de faire ouvrir une enquête à ce sujet.

La France

Le 31 décembre 1987, le TCI a conclu, dans le cadre de l'enquête no CIT-10-87, que le dumping et le subventionnement des vis originaires de la France causaient un préjudice sensible aux producteurs canadiens de vis à mur sec. Dans sa décision, le Tribunal a fait remarquer que le dumping et le subventionnement des vis à mur sec originaires de la France ont permis aux importateurs de réduire les prix, ce qui a empêché l'industrie d'écouler sa production à un prix garantissant un rendement satisfaisant.

LE PRODUIT

Les marchandises faisant l'objet du présent réexamen sont les vis à mur sec originaires ou exportées du Japon, de Singapour, de Taïwan, de la Corée et de la France. Les vis à mur sec sont surtout utilisées dans l'industrie de la construction pour fixer les panneaux de gypse à des solives en acier ou en bois. Les consommateurs les utilisent également pour fixer des planches de plancher, des escaliers et des feuilles de contre-plaqué, de même que pour d'autres travaux de bricolage.

Les vis à mur sec se présentent en diverses longueurs, les plus courantes étant 1 po, 1 1/4 po et 1 5/8 po. Leurs diamètres portent habituellement les désignations no 6 (3,5 mm), no 7 (3,8 mm) et no 8 (4,2 mm). Les vis à mur sec ont une tête plate du modèle Phillips et peuvent être dotées de mèches ordinaires ou autoperçantes.

La fabrication comporte plusieurs étapes distinctes requérant des machines différentes. La première machine découpe le fil d'acier à la longueur désirée et forme une tête de modèle Phillips (à l'aide d'une machine à faire les têtes) pour produire une vis en blanc. Une autre machine fait le filetage et crée une pointe (filière). Dans le cas des vis autoperçantes, on forge la pointe (machine à faire les pointes). À l'aide de matrices différentes, chaque machine peut fabriquer d'autres types de fixations comme des vis à bois et à métal. Les vis formées sont passées dans un four à traiter à chaud pour atteindre le degré de durcissement voulu. Elles sont ensuite nettoyées et plaquées avec du phosphate ou du zinc. Les étapes du traitement à la chaleur et du revêtement au phosphate sont souvent confiées à des entreprises externes. En raison de l'homologation nécessaire du processus, il semble plus efficace de confier le traitement au phosphate à un sous-traitant.

Le processus de fabrication est passablement automatisé. L'apport de main-d'oeuvre est minime et il se limite au contrôle de la qualité et au transport du produit d'une étape de la production à la suivante. Cependant, il faut recourir à une main-d'oeuvre spécialisée pour l'installation et l'entretien des matrices et machines.

L'INDUSTRIE

De 1982 à 1990, plusieurs entreprises ont produit des vis à mur sec au Canada, mais elles se sont par la suite retirées du marché.

Fabricant (x) 1982 1985 1987 1989 1990
B & R x - - - - Manufer x - - - - ITW x x x - - Stelco x - - - - Paulin x x x x x Soviq Inc. - x x - - Robertson Whitehouse - - - - - Rolmax - - x - - Grabber - - - x x Great Lakes - - - x - Marcor - - - - x

En 1985, la société Paulin, encore petit fabricant en 1982, était devenue le principal producteur canadien. En 1990, deux autres fabricants s'étaient joints à ce producteur; il s'agit de Marcor, de Toronto, petite entreprise écoulant sa production de vis à mur sec sur le marché ontarien, et Grabber, située à Richmond (Colombie-Britannique).

Paulin a été fondée en 1920 à titre de société à capital fermé pour fabriquer des fixations d'usage industriel et des produits connexes. En 1972, elle est devenue une société ouverte. Elle compte quatre divisions de fabrication situées à Scarborough (2), à Milton et à Mississauga et six entrepôts de distribution situés à Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Scarborough, Montréal et Moncton. Elle fabrique une gamme complète de vis, notamment tous les types de fixation et de produits connexes utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie, de la quincaillerie et de la construction ainsi que d'autres industries. Les vis à mur sec complètent la gamme de produits que vend la société Paulin par l'entremise de son réseau de distribution. Les fixations autres que les vis à mur sec représentent la majeure partie des ventes de Paulin.

Marcor est un petit fabricant de vis à mur sec. Cette entreprise écoule sa production auprès des marchands de matériaux de construction, des quincailliers et des entrepreneurs du sud de l'Ontario.

Jusqu'en 1987, Grabber importait les vis à mur sec de Yao Seibyo Co. Ltd. (Yao), du Japon. Grabber et Yao ont ensuite formé une co-entreprise pour importer les vis en blanc produites par Yao et les transformer en vis à mur sec dans les usines de Grabber, à Richmond (Colombie-Britannique). Grabber a refusé de répondre au questionnaire du Tribunal et n'a pas donné suite aux demandes de renseignements que ce dernier lui a ensuite transmises. En se fondant sur les données publiées par Statistique Canada sur les importations de vis à mur sec en blanc, le Tribunal a déterminé que Grabber est un important fabricant de vis à mur sec. Les témoignages entendus au cours de l'audience ont confirmé que Grabber est un important fournisseur de vis à mur sec dans l'ouest du Canada et dans les provinces du centre. Cependant, Grabber n'a manifesté aucun intérêt dans le résultat du réexamen et n'a pas fourni de données sur ses ventes ni sur son rendement financier.

Aux fins du présent réexamen, le Tribunal considère que l'industrie nationale se compose maintenant de Paulin et de Marcor, qui représentent une part importante de la production canadienne de vis à mur sec.

LA POSITION DES PARTIES

L'industrie nationale

Selon l'avocat de Paulin et un document publié par Marcor, les conclusions devraient être prorogées en ce qui touche le Japon, Taïwan, la Corée et la France. La société Paulin reconnaît qu'il n'existe plus d'usine de vis à mur sec à Singapour et elle ne s'oppose pas à l'annulation des conclusions relatives à ce pays.

Les deux entreprises canadiennes sont convaincues que l'annulation des conclusions entraînerait une reprise du dumping. L'avocat a soutenu que les pays en cause abaisseraient leurs prix en deçà des valeurs normales pour demeurer concurrentiels sur le marché canadien et récupérer ainsi la part perdue du marché. Un tel dumping causerait un préjudice sensible à l'industrie canadienne.

L'avocat a soutenu que les documents déposés révèlent un important écart entre les valeurs normales appliquées aux marchandises en question importées au Canada et le prix des vis exportées aux États-Unis par ces mêmes pays, ce qui confirme que le marché est fonction du prix des importations. Ces documents indiquent que les prix canadiens continuent de diminuer, parallèlement à l'affaissement du marché de la construction, à la surproduction déjà remarquée à l'échelle mondiale et à une augmentation de la capacité à l'échelle internationale. Tous ces facteurs laissent entrevoir une reprise presque certaine du dumping de la part de nombreux pays en cause.

L'avocat a prétendu que les éléments de preuve précisent que si les conclusions sont annulées, les prix sous-évalués des vis à mur sec importées de la Corée et de Taïwan chuteraient soudainement de façon dramatique de 10 à 25 p. 100. De même, malgré l'appréciation du yen, l'avocat de Paulin fait remarquer que le Japon continue de pratiquer le dumping. Il a soutenu que le dumping exercé par le Japon reprendra, plus particulièrement si les conclusions sont prorogées contre d'autres pays pour lesquels les éléments indiquant une reprise du dumping sont beaucoup plus évidents.

Pour ce qui est de la probabilité d'une reprise du dumping et du subventionnement des importations en provenance de la France, l'avocat a fait remarquer la grande capacité du fabricant français de vis à mur sec et l'amélioration vraisemblable de la qualité de ce produit au cours des dernières années. Compte tenu de ces deux facteurs, l'avocat a soutenu que les importateurs pourraient changer de fournisseur, au profit de la France.

L'avocat a soutenu que l'industrie serait particulièrement vulnérable s'il y avait reprise du dumping. La perte de rendement financier qu'a subie Paulin prouve de façon évidente l'effet des prix sous-évalués sur son rendement. Se reportant aux éléments de preuve, Paulin a fait remarquer que Bailey avait prédit une chute immédiate du prix des vis à mur sec originaires de la Corée après l'annulation des conclusions, et l'augmentation ultérieure de sa part du marché. Le dumping entraînerait une baisse immédiate et importante du prix de toutes les vis à mur sec. Selon Paulin, une telle situation réduirait de façon appréciable ses marges et l'obligerait à cesser la production de vis à mur sec.

L'avocat a réfuté l'argument selon lequel les ventes de Paulin ne seraient pas assujetties aux fluctuations des prix d'autres secteurs du marché des vis à mur sec. En fait, le marché des vis à mur sec se partage en deux secteurs : l'important marché des entrepreneurs et des utilisateurs industriels et un marché plus restreint, celui des bricoleurs et des quincailliers. Paulin vend la plus grande partie de sa production à ce dernier secteur, tandis que les grands importateurs font surtout affaires avec les entrepreneurs et les utilisateurs industriels. Cependant, l'absence d'obstacles empêchant l'entrée sur le marché de la quincaillerie et du bricolage ne permet qu'un seul niveau de prix, le plus bas. En vertu de cette structure de prix à un seul palier, Paulin a soutenu qu'elle devrait fermer sa division des fixations de précision, à Milton, si la production n'était pas protégée contre le dumping des importations.

L'avocat a également soutenu que même si la production de Paulin ne représente qu'une faible partie du marché canadien, cette société a quand même droit à la protection contre le dumping préjudiciable. Selon les dispositions de l'ancienne Loi antidumping, l'industrie devrait fournir plus de 10 p. 100 du marché pour être admissible à une protection contre le dumping préjudiciable; la LMSI ne prévoit pas un tel seuil.

Les importateurs et les exportateurs

Selon l'avocat des importateurs et des exportateurs, de même que des présentations écrites par des importateurs, il convient d'annuler les conclusions. Les parties ont soutenu qu'il n'y aura pas de reprise du dumping ou du subventionnement des importations si les conclusions sont annulées. En outre, elles ont soutenu que le rendement financier de l'industrie nationale ne se détériorerait pas en l'absence de conclusions.

L'avocat a fait valoir qu'en raison de l'appréciation de la valeur du yen, les vis à mur sec importées du Japon ne sont plus concurrentielles et que, si les conclusions sont annulées, les vis ne sont pas susceptibles d'être importées en quantité significative. Pour ce qui est des importations éventuelles de vis à mur sec de la France, l'avocat a cité le témoignage selon lequel Yuko écoule maintenant presque toute sa production sur le marché européen et que cette entreprise n'est pas susceptible d'exporter sa production de vis à mur sec au Canada. Cette position est conforme aux déclarations du fabricant français, qui affirme ne pas avoir l'intention de recommencer à exporter des vis à mur sec au Canada, quelle que soit les conclusions du Tribunal dans le cadre du présent réexamen.

L'avocat a soutenu que pendant toute la période à l'étude, les fabricants canadiens de vis à mur sec n'ont jamais été en mesure de satisfaire aux exigences du marché, alors que les importateurs ont toujours répondu à la plus grande partie de la demande. Au mieux, l'industrie demeure marginale et la majorité de l'industrie existante manifeste très peu d'intérêt pour la concurrence exercée par les marchandises importées. Paulin est la seule entreprise encore active dans le secteur des vis à mur sec depuis les premières conclusions. Toutes les autres entreprises se sont retirées du marché après de courtes périodes d'activité.

Bailey a prétendu que Paulin n'est pas véritablement un intervenant sur le marché des vis à mur sec. Bien qu'elle serve certains bricoleurs et quincailliers, elle ne possède aucune connaissance du principal marché canadien ou des facteurs de concurrence de ce marché. En fait, Paulin dessert principalement le segment du bricolage et des quincailliers du marché des vis à mur sec.

L'avocat a fait remarquer que Paulin est elle-même responsable d'une bonne partie de ses problèmes financiers. L'un des principaux clients de Paulin a changé de fournisseur, soi-disant pour des raisons de qualité. Quel que soit le résultat du réexamen, ce client est perdu pour Paulin jusqu'à ce qu'elle corrige la situation que lui impute celui-ci.

L'avocat a fait remarquer que le réexamen n'a pas suscité beaucoup d'intérêt parmi les autres membres de cette industrie. Il note plus particulièrement l'absence des représentants de Great Lakes et de Marcor à l'audience et le manque total d'intérêt de la part de Grabber. Bien que Marcor et Great Lakes ne soient pas considérées comme des intervenants majeurs, Grabber est un important producteur canadien qui occupe une plus grande place que Paulin sur le marché. L'avocat a soutenu que Grabber exerce une vive concurrence des prix sur le marché et que ses activités ne doivent pas être minimisées lors de l'examen de la compétitivité et de la vulnérabilité de l'industrie.

Un témoin de Bailey a déclaré que depuis la publication des conclusions, le marché mondial des vis à mur sec a connu de profondes transformations. La capacité mondiale s'est accrue rapidement comparativement à la demande et les prix sont en chute libre. Au pays, la baisse de la demande s'est accompagnée d'une concurrence interne à la fois croissante et intense exercée par les fabricants canadiens, plus particulièrement Grabber, et par une concurrence de plus en plus marquée des marchandises à faible prix en provenance de la partie continentale de la Chine, de la Thaïlande et des États-Unis. Bailey considère que cette situation se maintiendra, au moins jusqu'à la fin de 1991, malgré les conclusions actuelles.

Un autre importateur, Tenpro, a fait valoir que la production canadienne a été très faible au cours des dernières années. Elle a laissé entendre que les décisions rendues n'ont pas favorisé l'industrie canadienne et, qu'après huit, ans aucune industrie canadienne ne fabrique des vis à mur sec. Elle a soutenu que le Tribunal devrait laisser aux forces du marché le soin de fixer les prix pour permettre aux consommateurs d'acheter au prix le plus bas possible.

Sungrim, New Korea et Koram, trois entreprises de la Corée qui exportent des vis à mur sec au Canada, ont fait valoir que depuis la publication des conclusions de préjudice sensible, l'industrie canadienne a subi de profonds changements. Il semble maintenant que la production canadienne de vis à mur sec soit limitée, sur les plans de la taille et du type de vis, et qu'elle ne satisfasse pas à la demande canadienne. Pour cette raison et en l'absence de dumping de ce produit de la part de la Corée, les conclusions relatives à la Corée devraient être annulées. Les entreprises ont prétendu que les exportateurs coréens n'ont pas tendance à pratiquer le dumping de leur produit sur le marché canadien, comme le reconnaissent les examens annuels effectués par le ministère du Revenu national.

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Le Tribunal a examiné la production, les niveaux d'importations et la tendance des prix sur le marché des vis à mur sec de 1983 au premier semestre de 1990. Il a également analysé les changements relatifs à la structure de l'industrie et à son rendement financier. Ce réexamen a porté sur toutes les entreprises qui desservent le marché, à l'exception de Grabber, qui n'a fourni aucune donnée sur sa production, ses ventes ou son rendement.

Le Tribunal a entendu des témoignages à l'effet que le marché et l'industrie ont constamment subi des changements. L'industrie nationale n'a pas été en mesure d'accaparer une part importante du marché; en fait, elle a perdu du terrain pendant la plus grande partie de la période précitée. Les importations ont été la principale source d'approvisionnement du marché canadien et elles le demeurent d'ailleurs.

Jusqu'en 1987, les pays en cause, notamment la Corée, sont intervenus pour la plus grande partie des ventes de vis à mur sec sur le marché. En 1988, les importations en provenance des États-Unis et de la Chine et, plus tard, de la Thaïlande, ont commencé à accaparer une plus grande partie du marché avec presque tous les gains enregistrés par les importations en provenance de pays non visés s'effectuant aux dépens des pays visés. La part du marché de l'industrie nationale est demeurée à peu près la même, c'est-à-dire légèrement sous les 10 p. 100.

Le marché des vis à mur sec a atteint son apogée en 1987-1988 (3,8 milliards de vis), puis il a chuté de 25 p. 100 pour atteindre 2,9 milliards de vis en 1989. Les premières estimations des ventes pour 1990 laissaient entrevoir une certaine reprise de la demande, mais le ralentissement continu de l'économie et les perspectives peu encourageantes pour ce qui est des grands projets de construction qui s'en suivent rendent une telle reprise peu probable. Au même moment, les nouvelles sources d'importation, de même que l'attitude dynamique adoptée par Grabber, ont engendré la chute des prix sur le marché. Dans la plupart des cas, Paulin n'a pas été en mesure d'appliquer des prix aussi bas.

Bien que l'industrie ait été protégée du dumping et du subventionnement des importations pendant la plus grande partie de la période visée, elle a continué à perdre des entreprises. Il y a eu plusieurs nouveaux venus sur le marché, mais ils n'ont produit que pendant de courtes périodes. Paulin est la seule entreprise à avoir maintenu la production de vis à mur sec pendant toute la période. À l'heure actuelle, le marché canadien compte trois producteurs : Paulin, Grabber et Marcor. En raison de la disparition d'entreprises et des récentes baisses de la production de Paulin, les niveaux d'emploi ont diminué au cours de la période à l'étude.

Le rendement financier de Paulin, qui est intervenue pour la plus grande partie de la production canadienne au cours de la période à l'étude, a été fonction du recul du marché et de la baisse des prix. Lorsque les ventes ont diminué, plus particulièrement en 1989, et que les importations des pays non visés ont exercé des pressions à la baisse sur les prix, les marges bénéficiaires brutes et nettes de Paulin ont chuté et l'entreprise a encaissé des pertes nettes. Cette baisse des bénéfices nets est attribuable, entre autres, à des frais d'intérêt relativement élevés pour ce qui est de la production de vis à mur sec. Le rendement de Paulin a également été affecté par la perte d'un important client.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 9 du Code antidumping du GATT, les droits antidumping ne doivent rester en vigueur que le temps nécessaire pour neutraliser le dumping causant un préjudice.

Dans le cadre du réexamen d'une ordonnance ou de conclusions, le Tribunal doit décider si l'importation de marchandises sous-évaluées ou subventionnées est susceptible de reprendre si l'ordonnance ou les conclusions sont annulées et, dans l'affirmative, si le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises similaires au Canada.

LA PROBABILITÉ DE REPRISE DU DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT DES IMPORTATIONS

Pour déterminer la probabilité d'une reprise du dumping, d'un subventionnement des importations, ou des deux, le Tribunal a examiné des éléments de preuve relatifs à des facteurs importants comme la tendance des importations, les tendances en matière d'établissement des prix et de mise en marché, la capacité et l'utilisation de cette dernière dans les pays visés et dans d'autres pays, de même que les exportations de vis à mur sec des pays visés vers les États-Unis.

Dans le cas présent, en l'absence d'éléments de preuve indiquant le contraire, le Tribunal est convaincu que le dumping pratiqué par le Japon, Singapour, Taïwan ou la France n'est pas susceptible de reprendre; il en va de même pour le subventionnement des importations originaires de la France. Cependant, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises originaires de la Corée est susceptible de reprendre.

Le Tribunal a entendu les représentants de l'industrie nationale et des importateurs, qui ont soutenu que l'usine de vis à mur sec de Singapour a fermé ses portes. En se fondant sur ces renseignements, le Tribunal conclut que le dumping des vis à mur sec originaires de Singapour n'est pas susceptible de reprendre.

L'avocat de Paulin a soutenu qu'il existait toujours certaines entreprises japonaises actives sur le marché et qu'il y avait eu dumping des vis à mur sec au Canada par le Japon. Toutefois, les statistiques relatives aux importations et les données sur l'application de la loi publiées par Revenu Canada ont révélé une baisse soutenue du volume des importations et, plus particulièrement, des importations sous-évaluées de vis à mur sec originaires du Japon depuis les conclusions. La diminution soutenue des importations originaires du Japon, en général, et le volume négligeable des importations sous-évaluées, en particulier, ont révélé une baisse de l'intérêt des exportateurs japonais pour le marché canadien. Compte tenu de ces facteurs, le Tribunal est d'avis que le dumping des vis à mur sec originaires du Japon n'est pas susceptible de reprendre. Par ailleurs, les témoignages des importateurs révèlent qu'en vertu de l'appréciation du yen, il est peu probable que les vis à mur sec originaires du Japon pourront concurrencer les vis à faible prix importées d'un nombre sans cesse croissant de pays non visés ou même les vis à faible prix fournies par certains fabricants canadiens, notamment Grabber. Jusqu'à ce qu'on lui prouve que les exportateurs japonais sont prêts à reprendre le dumping des vis à mur sec au Canada, le Tribunal n'est pas convaincu de la probabilité d'une reprise du dumping de la part du Japon.

Pour ce qui est de Taïwan, un témoignage et un argument ont révélé que le prix des vis à mur sec originaires de ce pays chuterait en l'absence de conclusions. Cependant, les statistiques sur les importations et les données de Revenu Canada relativement à l'application de la loi indiquent, sans l'ombre d'un doute, que les volumes d'importations de vis à mur sec en provenance de Taïwan et d'importations sous-évaluées ont considérablement diminué depuis 1987; en fait, en 1989, la présence de Taïwan sur le marché était minime. Ces éléments de preuve ne portent pas le Tribunal à croire que les exportateurs taïwanais ont tendance à sous-évaluer les vis à mur sec. En l'absence de tels éléments de preuve, le Tribunal conclut que le dumping des vis à mur sec originaires de Taïwan n'est pas susceptible de reprendre.

Aucun élément de preuve convaincant n'a été fourni au Tribunal à l'égard d'une reprise du dumping ou du subventionnement des exportations de la France au Canada. Un ancien importateur de vis à mur sec originaire de la France a déclaré que la production de ce pays est en grande partie écoulée en Europe. Cette affirmation est conforme aux déclarations de l'exportateur français et du gouvernement de la France. Étant donné l'absence de dumping ou de subventionnement des exportations de la France depuis les conclusions et qu'il n'existe aucun indice de projets visant à exporter des vis à mur sec au Canada, le Tribunal n'a aucune raison de conclure qu'il y aura reprise du dumping ou du subventionnement des exportations de la France.

Les éléments de preuve remis au Tribunal de même que les déclarations des exportateurs de la Corée ont confirmé l'absence presque totale de dumping des importations de vis à mur sec en provenance de la Corée depuis l'application des conclusions. En outre, les exportateurs coréens ont fait valoir qu'ils ne pratiqueraient pas le dumping au Canada si les conclusions étaient annulées. Le Tribunal n'est cependant pas convaincu que les exportateurs de la Corée s'abstiendraient de pratiquer le dumping des vis à mur sec au Canada. Le produit coréen possède une bonne réputation dans les milieux spécialisés et le réseau d'importateurs exploite bien cette réputation. Jusqu'en 1989, les exportateurs coréens ont réussi à maintenir, voire accroître leur part du marché canadien des vis à mur sec, et ce, à des prix non inférieurs aux valeurs normales. Depuis, en raison de la baisse des prix des vis à mur sec au Canada, les exportateurs coréens ont perdu une part importante du marché au profit des pays non visés et du fabricant canadien Grabber. Le Tribunal a entendu le témoignage d'un important importateur canadien de vis à mur sec qui, jusqu'à tout récemment, s'approvisionnait presque exclusivement auprès d'un grand fabricant coréen. Selon ces éléments de preuve, l'importateur est maintenant incapable de concurrencer sur le marché canadien avec les vis originaires de la Corée. Il a indiqué que son entreprise tente de trouver un autre fournisseur de vis de qualité acceptable à faible prix pour récupérer la part du marché qu'elle a perdue.

Si les conclusions étaient annulées, cet importateur a déclaré que le prix des vis coréennes chutera immédiatement en deçà des valeurs normales établies. À cet égard, un témoignage sur les conditions du marché aux États-Unis a laissé entendre que les exportateurs coréens vendent des vis à mur sec au Canada à des prix inférieurs aux valeurs normales. Le Tribunal est donc d'avis que si les conclusions étaient annulées, il est fort probable que les exportateurs coréens réduiraient leurs prix en deçà des valeurs normales en raison des pressions exercées par les importateurs.

LA PROBABILITÉ DE PRÉJUDICE SENSIBLE

Dans son examen visant à déterminer si les ventes de vis à mur sec originaires de la Corée sur le marché canadien à des prix inférieurs aux valeurs normales établies causeraient un préjudice sensible à l'industrie nationale, le Tribunal a étudié la question de l'ampleur possible et des répercussions de ces importations, de même que l'effet de ces facteurs sur le marché canadien. Il a également tenté de déterminer si la présence d'importations coréennes sous-évaluées serait susceptible de causer un préjudice sensible à Paulin dont le rendement financier a été particulièrement faible au cours de la dernière année et dont les ventes ont diminué même avec la protection conférée par le dumping et les droits compensateurs.

Avant d'en arriver à des conclusions, le Tribunal a examiné les éléments de preuve sur l'établissement des prix et les activités des exportateurs coréens sur les marchés canadien et américain des vis à mur sec, sur la structure du marché relativement aux autres producteurs canadiens et aux producteurs de pays non visés, et sur le niveau de segmentation du marché des vis à mur sec.

Le Tribunal a de la difficulté à évaluer l'ampleur possible des importations originaires de la Corée et leur incidence sur le marché. Un facteur important est de déterminer dans quelle mesure la Corée tenterait d'aligner ses prix sur ceux pratiqués sur le marché canadien. Le Tribunal a entendu des éléments de preuve selon lesquels les prix ont subi des baisses importantes en raison de la chute de la demande et des faibles prix pratiqués par les producteurs canadiens et les fabricants de pays non visés. Les éléments de preuve démontrent clairement que le marché est fonction des prix et que les importateurs s'adressent aux fournisseurs offrant les prix les plus bas, compte tenu de la qualité et des rapports commerciaux existants. Aux valeurs normales actuelles, les importations en provenance de la Corée sont maintenant beaucoup moins concurrentielles sur le marché canadien. Le Tribunal croit que pour demeurer concurrentiels, les producteurs coréens, en l'absence de conclusions, subiraient des pressions de la part des importateurs afin de réduire leurs prix.

Pour proroger les conclusions contre la Corée, le Tribunal devrait être convaincu qu'il existe un lien de cause à effet entre le dumping des importations et le préjudice subi par l'industrie nationale. Plus particulièrement, le Tribunal reconnaît que Paulin éprouve des difficultés et que sa situation financière est peu encourageante, mais il doit également tenter de déterminer si une reprise du dumping des importations en provenance de la Corée affaiblira davantage la position de Paulin, et ce, d'une manière sensible.

La mauvaise situation de Paulin est attribuable à bon nombre de facteurs. Au cours des derniers mois, de fortes baisses de la demande sur le marché canadien ont eu pour effet d'intensifier la concurrence. Des allégations relatives à des problèmes de qualité, réels ou fictifs, ont fait perdre des clients à Paulin. Outre la faiblesse du marché des vis à mur sec, la concurrence exercée par les fournisseurs canadiens et étrangers offrant de faibles prix constitue le facteur le plus important qui explique la situation à laquelle Paulin est actuellement confrontée.

Le Tribunal ne peut prédire la durée de la léthargie actuelle du marché des vis à mur sec. De l'avis du Tribunal, la concurrence exercée par les faibles prix continuera toutefois d'être la principale cause de la faiblesse de l'industrie canadienne, même si les conclusions contre la Corée sont prorogées. Les éléments de preuve déposés à l'audience ont révélé qu'en l'absence de conclusions, le prix des vis originaires de la Corée se situerait au milieu de la gamme de prix pratiqués au Canada, tout comme sur le marché des États-Unis, où aucune conclusion n'a été appliquée. Par exemple, le prix de ces vis sur le marché américain est plus élevé que celui des vis originaires de Taïwan et de la Chine, mais il est plus faible que celui des vis originaires du Japon et de celles fabriquées aux États-Unis. Les éléments de preuve ont également indiqué que les pertes récentes de la part du marché canadien par les importations coréennes correspondent en gros aux gains des exportations à faibles prix originaires des États-Unis et de la Chine, et des gains réalisés au pays par Grabber. Le Tribunal croit donc que la prorogation des conclusions permettrait de réduire davantage les prix sur le marché canadien.

Tout compte fait, le Tribunal est d'avis que les prix continueraient d'être fonction des importations de pays non visés de même que certains fournisseurs canadiens. Selon les éléments de preuve déposés, en l'absence de conclusions, les vis à mur sec originaires de la Corée reprendraient une certaine partie du marché en raison principalement de la qualité des vis de la Corée et du réseau de distribution existant, quoique leur prix ne serait pas le plus bas sur le marché. Par conséquent, le Tribunal conclut que même si les importations originaires de la Corée pouvaient intensifier la concurrence des prix sur le marché canadien, d'autres importations à faibles prix pourraient demeurer la principale source de pression exercée par les prix sur l'industrie nationale. Le Tribunal conclut donc que le dumping des vis originaires de la Corée ne serait pas susceptible de causer un préjudice sensible à Paulin. En outre, il note que la tentative du principal importateur du produit coréen en vue de maintenir sa part du marché canadien l'a obligé à s'adresser à des fournisseurs de pays non visés pour s'approvisionner en vis à prix plus faibles que ceux auxquels les vis coréennes pourraient chutés si les conclusions étaient annulées. Bien que certains de ces fournisseurs offrent un produit de qualité inférieure par rapport à celui fabriqué aux États-Unis, en Corée et dans d'autres pays, les pressions exercées par les importations à faibles prix pourraient se répercuter sur d'autres segments du marché, y compris le bricolage, que dessert Paulin.

Le Tribunal fait remarquer que l'examen des conclusions en vertu de l'article 76 de la LMSI peut donner lieu à des situations, comme dans le cas d'une enquête initiale en vertu de l'article 42 de la LMSI, où les éléments de preuve ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de cause à effet entre le dumping ou le dumping anticipé et le préjudice sensible subi, ou susceptible d'être subi, par l'industrie nationale. Dans le cas présent, le Tribunal considère que le lien de cause à effet nécessaire n'a pas été établi. Les éléments de preuve indiquent que les problèmes auxquels l'industrie nationale a été confrontée ces derniers temps sont attribuables à des facteurs ne relevant pas du dumping et que, selon toute probabilité, cette situation se maintiendra si les conclusions sont annulées.

LA CONCLUSION

Le Tribunal a examiné des éléments de preuve et des témoignages relatifs à la probabilité du dumping de la part des pays visés et à la probabilité du subventionnement des importations de la France si les conclusions sont annulées. En l'absence d'éléments de preuve indiquant le contraire, le Tribunal est convaincu que le dumping des vis à mur sec originaires du Japon, de Singapour, de Taïwan et de la France ou que le subventionnement des importations originaires de la France n'est pas susceptible de reprendre. Le Tribunal a toutefois constaté une probabilité d'une reprise du dumping des marchandises originaires de la Corée.

Dans le cas de la Corée, les éléments de preuve ont révélé que les exportations de vis à mur sec ont perdu une part importante du marché, plus particulièrement au profit des importations en provenance des États-Unis, de la Chine et de la Thaïlande, et d'un fabricant canadien, Grabber. Le Tribunal a entendu des témoignages à l'effet que l'annulation des conclusions ramènerait le prix des vis originaires de la Corée à un niveau correspondant à celui pratiqué sur le marché américain. Plus particulièrement, les exportateurs coréens seraient pressés par les importateurs canadiens de vendre à des prix inférieurs aux valeurs normales. En se fondant sur ces témoignages, le Tribunal a déterminé que, si les conclusions étaient annulées, il y aurait reprise du dumping de la part de la Corée.

La principale question envisagée était la répercussion d'une reprise des importations de vis à mur sec sous-évaluées en provenance de la Corée sur l'industrie nationale et, plus particulièrement, si celle-ci affaiblissait sensiblement la position de Paulin. Le Tribunal a constaté que l'industrie nationale, qui se compose essentiellement de Paulin, a connu un rendement particulièrement faible, surtout en raison d'un marché à la baisse, de prix moindres sur le marché découlant d'importations à faibles prix en provenance de pays non visés et de la perte d'un important client en raison de prétendus problèmes de qualité (réels ou fictifs).

Afin de rendre ses conclusions, le Tribunal a examiné des éléments de preuve concernant le prix des vis à mur sec sur les marchés canadien et américain. Selon ces éléments de preuve, en l'absence de conclusions, les vis à mur sec originaires de la Corée récupéreraient une certaine partie du marché, principalement en raison de leur qualité et du réseau de distribution existant, même si leur prix n'était pas le plus pas sur le marché. Par conséquent, le Tribunal conclut que même si les importations originaires de la Corée sont susceptibles d'aviver la concurrence des prix sur le marché canadien, d'autres importations à faibles prix continueraient de représenter la principale source de pression exercée sur les prix pratiqués par l'industrie nationale. Le niveau de prix appliqué aux vis à mur sec originaires de la Corée n'aura probablement pas pour effet d'abaisser les prix pratiqués au sein de l'industrie ou d'ajouter de façon sensible au préjudice subi par l'industrie.

Par conséquent, le Tribunal annule les conclusions de réexamen et les conclusions relatives aux vis à mur sec originaires ou exportées du Japon, de Singapour, de Taïwan, de la Corée et de la France.


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Publication initiale : le 25 août 1997