CORDE TORDUE DE POLYPROPYLÈNE ET DE NYLON

Réexamens (article 76)


CORDE TORDUE DE POLYPROPYLÈNE ET DE NYLON ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Réexamen no : RR-91-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 25 février 1992

Réexamen no : RR-91-003

EU ÉGARD À un réexamen, en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 17 février 1987, dans le cadre du réexamen no R-6-86, prorogeant sans modification les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 7 octobre 1982, dans le cadre de l'enquête no ADT-8-82, concernant la :

CORDE TORDUE DE POLYPROPYLÈNE ET DE NYLON ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

O R D O N N A N C E

Conformément au paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 17 février 1987, dans le cadre du réexamen no R-6-86, prorogeant sans modification les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 7 octobre 1982, dans le cadre de l'enquête no ADT-8-82.

En vertu du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur ordonne par les présentes que lesdites conclusions soient prorogées eu égard aux marchandises originaires ou exportées de la République de Corée (dissidence du membre Hines).

Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre présidant


Michèle Blouin
_________________________
Michèle Blouin
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire intérimaire

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il convient d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 17 février 1987, dans le cadre du réexamen no R-6-86, prorogeant sans modification les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 7 octobre 1982, dans le cadre de l'enquête no ADT-8-82.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : Le 11 décembre 1991

Date de l'ordonnance et
des motifs : Le 25 février 1992

Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant
W. Roy Hines, membre
Michèle Blouin, membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber
Gestionnaire de la recherche : T.A. Geoghegan
Agent de la recherche : Douglas Allen
Préposé aux statistiques : Robert Larose
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater

Agent de l'inscription et de la
distribution : Margaret J. Fisher


Participants : Paul C. LaBarge, Allan J. Gelkopf
et E.A. Lisa Kenkel
pour Canada Cordage Inc. et
Poli-Twine Canada
(A Division of Tecsyn International Inc.)

(fabricants)
et pour Canadian Rope and Twine Institute

(partie appuyant la position des fabricants)

Témoins :

Hartman H.L. Krug
Président
Canada Cordage Inc.

David E. Weicker
Trésorier
Canada Cordage Inc.

Jerry Nolin
Vice-Président et directeur général
Poli-Twine Canada
(A Division of Tecsyn International Inc.)

Terry Boyle
Gestionnaire de la comptabilité
Poli-Twine Canada
(A Division of Tecsyn International Inc.)

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal Sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE RÉSUMÉ

Il s'agit d'un réexamen, en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI), des conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI) le 17 février 1987, dans le cadre du réexamen no R-6-86, prorogeant sans modification les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 7 octobre 1982, dans le cadre de l'enquête no ADT-8-82, au sujet de la corde tordue de polypropylène et de nylon originaire ou exportée de la République de Corée.

Dans l'avis d'expiration no LE-91-002 du 17 juin 1991, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a informé les parties intéressées de la date prévue d'expiration des conclusions de réexamen et leur a demandé de présenter des mémoires si elles désiraient un réexamen ou si elles s'y opposaient.

Le Tribunal a amorcé un réexamen en application de l'article 76 de la LMSI et a publié un avis de réexamen le 13 septembre 1991. L'avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 septembre 1991 [1] .

Dans le cadre de ce réexamen, le Tribunal a adressé des questionnaires aux fabricants et aux importateurs connus des marchandises en question. À partir des réponses aux questionnaires et d'autres documents, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et confidentiel préalables à l'audience. En outre, le dossier de ce réexamen comprend tous les documents pertinents, c'est-à-dire les conclusions initiales, les conclusions de réexamen, l'avis de réexamen, l'avis de changement de la date de l'audience publique et les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires. Tous les documents publics ont été mis à la disponibilité des parties intéressées tandis que les documents confidentiels ou protégés étaient accessibles aux avocats indépendants seulement. Des audiences publiques et à huis clos ont eu lieu à Ottawa (Ontario) le 11 décembre 1991.

Les principaux fabricants canadiens, Canada Cordage Inc. (Canada Cordage) et Poli-Twine Canada (Poli-Twine), et le Canadian Rope and Twine Institute étaient représentés par des avocats à l'audience, ont soumis des éléments de preuve et présenté des arguments à l'appui de la prorogation des conclusions.

Deux exportateurs coréens, ainsi que le Korean Trade Centre à Toronto, ont fait parvenir des exposés écrits. Ces parties n'ont cependant pas participé à l'audience.

LES PRODUITS

Les produits faisant l'objet du présent réexamen sont de la corde tordue de polypropylène et de nylon fabriquée à partir de fibres synthétiques. Les cordes composées de matériaux synthétiques sont disponibles en trois constructions différentes : tordues, tressées ou tressées carré (plaited). La corde tordue (la corde en question) est communément appelée corde à trois brins. Les cordes tressées ou tressées carré n'ont habituellement pas le même marché que la corde tordue, car leur prix est plus élevé et leurs caractéristiques techniques et leurs propriétés sont différentes. Le diamètre de la corde produite dépend du nombre de fibres qui entrent dans la composition de chaque brin. Au Canada, la corde est produite en diamètres allant de 3/16 po (4,5 mm) à 3 1/4 po (83,0 mm) et est habituellement vendue au poids (lb ou kg).

La corde tordue de polypropylène est fabriquée à partir de granules ou de pastilles de résine auxquelles on a ajouté des pigments de couleur pendant leur extrusion pour en faire des monofilaments continus d'une couleur donnée. En mettant ces monofilaments en faisceau, on obtient de la ficelle. Plusieurs ficelles tordues ensemble forment des brins qui sont eux-mêmes tordus pour obtenir de la corde. La corde de polypropylène est légère, résistante et souple, sans compter qu'elle est plus économique que la corde de nylon. Elle peut être utilisée pour une grande variété d'applications marines, agricoles ou générales, et est très populaire sur le marché de la quincaillerie au détail, car c'est un article polyvalent et économique.

La corde de nylon s'obtient par les mêmes procédés de production que les cordes de polypropylène, mais les fabricants canadiens ne font pas l'extrusion de la ficelle de nylon puisque les besoins de ficelle sont satisfaits par achats au Canada. La corde de nylon est plus solide que la corde de polypropylène et plus résistante aux surcharges d'impact et à l'abrasion. Elle convient donc très bien aux applications marines, soit la fabrication de lignes de mouillage, de boyaux et d'amarres.

L'INDUSTRIE NATIONALE

Au cours de la période qui a suivi le dernier réexamen de la présente cause en 1987, presque toutes les marchandises en question étaient fabriquées par deux entreprises, Canada Cordage et Poli-Twine, qui ensemble représentent l'industrie nationale aux fins du présent réexamen.

Canada Cordage a été constituée en février 1979 de la fusion de deux anciens fabricants : Canada Western Cordage Ltd. et Doon Twines Ltd.; elle était contrôlée par Doon Twines, et sa production a été groupée à Kitchener (Ontario). Le 1er janvier 1989, Canada Cordage a fusionné avec la société mère, Doon Twines, et poursuivi les activités sous le nom Canada Cordage Inc. Elle produit des cordes tordues composées de fibres naturelles et synthétiques et des cordes répondant à diverses descriptions et servant à diverses fins. Les marchandises en question ont des diamètres variant entre 3/16 po (4,5 mm) et 3 1/4 po (83,0 mm). La société commercialise ses produits au Canada et a des entrepôts à Kitchener, à Montréal et à Vancouver.

En 1982, Poli-Twine était une filiale à propriété exclusive de Imperial Oil Ltd. En avril 1984, Imperial Oil Ltd. a vendu l'entreprise à TecSyn International Inc. de St. Catharines (Ontario). En 1985 et en 1986, TecSyn a acquis GWB Rope and Twine à Orillia (Ontario) et NovaStran Rope and Twine à Saint John (Nouveau-Brunswick). GWB Rope et Poli-Twine de Belleville ont fusionné; NovaStran Rope est devenue NovaStran (1986) Ltd. (NovaStran), une division d'exploitation de Poli-Twine. NovaStran, un des principaux fabricants indépendants des marchandises en question lors de la première enquête, a fermé ses portes en octobre 1989 et une part de son matériel de production a été transférée à une société soeur, Poli-Twine Southern d'Alabama aux États-Unis. Poli-Twine exploite actuellement une usine à Belleville qui produit de la corde tordue de polypropylène et de nylon ainsi que de la ficelle d'engerbage. Le diamètre des marchandises en question varie entre 3/16 po (4,5 mm) et 2 po (51,0 mm); elles sont commercialisées au Canada par Poli-Twine. L'entreprise a un entrepôt à Dartmouth (Nouvelle-Écosse).

L'industrie se compose de trois autres petits fabricants : Scotia Twines d'Halifax (Nouvelle-Écosse); Bridgeline Ropes de Belleville (Ontario); et Braids and Laces Ltd. de Richmond Hill (Ontario). Scotia Twines produit les deux cordes en question, Bridgeline Ropes ne produit que la corde tordue de polypropylène, et Braids and Laces Ltd. ne produit que la corde tordue de nylon.

LE RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE 1982 ET DES CONCLUSIONS DE RÉEXAMEN DE 1987

Le 7 octobre 1982, dans l'enquête no ADT-8-82, le Tribunal antidumping a conclu à un préjudice sensible à la production nationale attribuable au dumping de la corde tordue de polypropylène et de nylon originaire de la République de Corée, mais n'a pas conclu à un préjudice sensible attribuable au dumping de corde tordue de polyéthylène [2] .

En ce qui a trait à la corde de polypropylène, qui a représenté environ 85 p. 100 du volume combiné de ventes de corde tordue, il était évident que, en 1979 et en 1980, les perspectives du marché étaient prometteuses. L'industrie avait augmenté ses capacités de production, ses volumes de vente s'étaient accrus et les profits étaient meilleurs. En 1981, les prix coréens ont commencé à chuter, tendance qui s'est maintenue en 1982. Bien que le préjudice causé à NovaStran et à Canada Cordage ait été limité, c'est principalement la production de Poli-Twine qui a été le plus durement touchée. Le Tribunal antidumping a conclu que les prix de Poli-Twine avaient considérablement baissé et que son rendement financier en rapport avec la corde tordue de polypropylène s'était dégradé.

Lorsqu'il s'est penché sur la question de préjudice sensible en rapport avec la corde tordue de nylon, le Tribunal antidumping a constaté qu'avant 1981, la concurrence sur le marché national s'exerçait exclusivement entre Canada Cordage et le produit coréen. Ce n'est qu'à partir de cette année que NovaStran et, dans une moindre mesure, Poli-Twine sont devenues des fournisseurs importants de corde tordue de nylon. En 1982, les prix coréens avaient rétréci les marges des parties plaignantes pour la corde de nylon et, bien que le dumping n'ait pas été la seule cause de la détérioration du rendement financier des fabricants, il a suffi à causer un préjudice sensible.

En concluant qu'il n'existait pas de préjudice sensible à la production nationale de corde tordue de polyéthylène, le Tribunal antidumping a observé que ce marché était restreint (il ne représentait pas plus de 4 p. 100 du marché combiné de la corde pour la période comprise entre 1979 et 1982); que la production nationale était relativement négligeable; que la corde de polyéthylène, bien qu'elle pouvait fonctionnellement remplacer la corde de polypropylène, n'avait pas fait de percées sur ce marché; et que le Portugal, et non la Corée, avait été le fournisseur dominant de corde de polyéthylène.

Le 17 février 1987, le TCI décidait de proroger les conclusions de 1982, sans modification. Le TCI a fait remarquer que, en dépit de l'adoption de mesures antidumping contre la corde de Corée, l'industrie canadienne n'a connu aucun répit de la corde tordue à bas prix en provenance de la Corée et du Portugal. La compression des prix et la performance financière insuffisante qui ont affligé l'industrie avant que le TCI n'en vienne à une décision de préjudice ont persisté.

Le TCI a fait observer que le dumping de la corde originaire de la Corée s'est poursuivi tout au long de la période qui a suivi les conclusions rendues en 1982. Il a également remarqué que la Corée avait commencé à exporter de la corde de polyéthylène, non frappée de droits, et qu'elle la vendait au Canada à des prix qui la rendait compétitive à la corde de polypropylène, même si le coût de la première était supérieur à celui de la deuxième. Dans les circonstances, le TCI était convaincu que les conclusions devaient être prorogées.

LA POSITION DES PARTIES

L'industrie

Selon les avocats, il faut se poser deux questions. Les producteurs coréens ont-ils «tendance» à recourir au dumping? Et, dans l'affirmative, l'industrie nationale est-elle «vulnérable» à ce dumping? Ils ont invoqué plusieurs décisions rendues antérieurement par les tribunaux pour justifier le libellé de ces questions.

Pour la première question, les avocats ont prétendu que les producteurs coréens avaient manifestement tendance à recourir au dumping. Ils l'avaient déjà fait au Canada et le referaient à la première occasion si les conclusions étaient abrogées. De plus, il semble que des producteurs coréens fassent actuellement du dumping aux États-Unis et que des fabricants de corde américains aient déposé des plaintes à l'encontre du dumping à leur égard. Qui plus est, la capacité excédentaire de la Corée a rendu probable la reprise des pratiques de dumping.

De l'avis de l'avocat, si les conclusions devaient être abrogées, les marchandises coréennes auraient tôt fait de reprendre une place dominante sur le marché de la Colombie-Britannique. Elles pourraient aussi revenir à l'important marché de la côte est où les Coréens étaient l'un des principaux fournisseurs avant les premières conclusions rendues en 1982. Après des percées sur les marchés côtiers, les fabricants coréens pourraient s'adresser aux acheteurs en grands volumes partout au Canada. Cette réincursion des marchandises coréennes sans la protection des droits antidumping, jumelée à la concurrence soutenue du Portugal sur le marché de la corde de polypropylène, ferait baisser les prix canadiens, ce qui entraînerait des pertes d'emplois, des baisses de profits et des pertes financières.

En ce qui a trait à la vulnérabilité, les avocats ont indiqué que tous les indicateurs de rendement de l'industrie étaient faibles. De plus, l'industrie avait déployé des efforts considérables pour réduire sa vulnérabilité en améliorant la qualité et en réduisant les coûts de production. Les économies supplémentaires à réaliser étaient donc moins nombreuses, ce qui rendait l'industrie particulièrement vulnérable aux réductions de prix qui surviendraient si on permettait l'expiration des conclusions de 1982.

Enfin, l'avocat a indiqué que si les producteurs coréens étaient frappés de droits antidumping aux États-Unis, et que ces mêmes droits étaient abrogés au Canada, cette situation pourrait attirer les exportations vers les marchés canadiens, compromettant ainsi sérieusement l'avenir de l'industrie de la corde au Canada.

Les exportateurs

Dans des lettres au Tribunal, Dae Sung Rope Mfg. Co. Ltd. et Man Ho Rope Mfg. Co. Ltd. ont soutenu qu'un délai de 10 ans était suffisant dans une affaire de conclusions de préjudice et que, en raison des conclusions, d'autres exportateurs du tiers monde avaient remplacé la Corée sur le marché canadien. Ils ont également fait remarquer que les taux de la main-d'oeuvre en Corée avaient subi de fortes tendances à la hausse et entraîné une hausse constante des prix à l'exportation des marchandises en question depuis 1987.

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Les données recueillies dans le cadre du présent réexamen portent sur la période entre 1986 et le premier semestre de 1991. L'année de pointe pour cette période a été 1988 au cours de laquelle le volume des ventes, la production et les importations ont atteint leurs plus hauts niveaux. La production nationale a connu des baisses marquées dans la production des marchandises en question après l'année de pointe 1988. Ces baisses sont en grande part attribuables à la fermeture de la filiale NovaStran de Poli-Twine en octobre 1989. Comme l'industrie n'a pu remplacer la production perdue en raison de cette fermeture, la production a atteint son niveau annuel le plus bas pour la période de réexamen en 1990. La production a continué de chuter de façon marquée au cours du premier semestre de 1991, soit d'environ 30 p. 100 par rapport au niveau déclaré pour la même période en 1990.

Les importations totales des marchandises en question, après avoir atteint un sommet en 1988, ont également chuté en 1989 et en 1990. Toutefois, les niveaux réduits étaient encore plus élevés que ceux enregistrés en 1986 et en 1987.

Pendant la période du réexamen, les importations des pays non visés par les conclusions ont en moyenne représenté 80 p. 100 des importations totales. Parmi ces pays, les États-Unis ont remplacé le Portugal comme source dominante d'importations pour cette période. Cette situation a commencé en 1988, année au cours de laquelle le volume d'importations américaines a quintuplé par rapport à celui de 1987. En 1990, les importations américaines et portugaises comptaient pour respectivement 40 et 20 p. 100 des importations totales.

Les importations coréennes, en pourcentage des importations totales, ont en moyenne été inférieures à 20 p. 100 entre 1986 et 1990. En 1990, elles ont compté pour 16 p. 100 du total des importations et sont passées à 14 p. 100 en 1991.

Les importations ont doublé leur part du marché pendant la période du réexamen. La part du marché de l'industrie nationale a chuté d'un montant correspondant. Les pays non visés par les conclusions, surtout les États-Unis, ont réalisé les gains les plus imposants.

Au chapitre de la performance financière, les pertes de l'industrie nationale ont plus que doublé entre 1987 et 1989, atteignant leur niveau le plus élevé de la décennie. Après la fermeture de NovaStran en 1989, les pertes de l'industrie ont ralenti, mais elles demeurent importantes.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION (Opinion majoritaire)

Nous constatons que, dans un réexamen en vertu de l'article 76 de la LMSI, il faut répondre à deux questions fondamentales. Premièrement, est-il probable que le dumping, qui a donné lieu aux premières conclusions, reprenne si les conclusions sont abrogées? Deuxièmement, si le dumping reprend, causera-t-il un préjudice sensible à la production canadienne? Selon les avocats de l'industrie, les questions auxquelles il convient de répondre sont celles de savoir si les fabricants coréens ont «tendance» à recourir au dumping et si l'industrie est «vulnérable» à ce dumping. À notre avis, il s'agit simplement de manières différentes d'aborder les questions primordiales. Quelle que soit la formulation des questions, pour proroger ces conclusions, les éléments de preuve doivent nous convaincre que la menace de dumping préjudiciable par les Coréens existe si les conclusions sont abrogées.

LA PROBABILITÉ DE DUMPING

La majorité du Tribunal est d'avis qu'il est probable que les fabricants coréens reprennent le dumping des marchandises en question si les conclusions sont abrogées. Les points énumérés ci-après nous ont amené à prendre une telle décision à l'égard de la corde de polypropylène et de nylon.

On constate que la première conclusion dans la présente cause a été rendue en octobre 1982 et que les conclusions sont réexaminées pour une deuxième fois. Lors du premier réexamen, le 17 février 1987, on a prorogé les conclusions contre la Corée parce que, entre autres raisons, les éléments de preuve avaient démontré que les fabricants coréens n'avaient pas cessé leurs pratiques de dumping après les conclusions rendues en 1982. Le TCI avait également à cette époque trouvé des éléments de preuve que les producteurs coréens avaient réussi à contourner les conclusions de 1982 en augmentant leurs envois d'une corde qui avait été exclue des conclusions de 1982, soit la corde de polyéthylène. Même si cette corde est de meilleure qualité que la corde en question, le TCI a constaté que, en raison des bas prix demandés par les producteurs coréens, elle avait remplacé la corde de polypropylène et était vendue à un prix inférieur à celui de la corde de polypropylène fabriquée au Canada.

De plus, les éléments de preuve ont démontré que, peu après les conclusions du réexamen de 1987, les fabricants coréens ont décidé de ne pas collaborer avec Revenu Canada pour la détermination des valeurs normales des marchandises en question. En raison de cela, les valeurs normales des marchandises coréennes en question ont depuis été fixées par des décisions ministérielles, en application du paragraphe 29(1) de la LMSI. Cette disposition assujettit les marchandises coréennes à des droits antidumping considérables, car elle prévoit le prélèvement automatique d'un droit sur les marchandises en fonction d'un pourcentage du prix à l'exportation. Toutefois, malgré ces mesures punitives sévères, la Corée a pu conserver sa part du marché canadien des marchandises en question depuis 1987. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les droits antidumping payés par les importateurs canadiens de marchandises coréennes ont été remboursés. Conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, des remises (de droits de douanes) sont consenties lorsque les importations sont réexportées ou transformées en d'autres produits aux fins de réexportation. Dans la présente cause, la corde importée de Corée a été transformée en élingues de chargement et réexportée afin de servir sur les navires.

D'après notre examen de ces importations coréennes, la valeur moyenne au débarquement se situe entre 15 p. 100 et 20 p. 100 de moins que le prix le moins élevé pour des produits de fabrication canadienne. Cet écart de prix est encore plus important si l'on tient compte du fait que la corde coréenne utilisée pour les élingues est de première qualité. Bien que les bas prix aient été limités pour l'instant à la corde pour élingues, un créneau sur le marché, ils pourraient fort bien représenter ce qui pourrait se produire pour l'ensemble du marché si les producteurs coréens ne sont pas assujettis à la discipline de prix imposée par des conclusions. Comme les producteurs coréens ont refusé de collaborer avec Revenu Canada et ne se sont pas présentés aux audiences, nous ne pouvons savoir si ces valeurs modiques sont des valeurs équitables ou normales.

À cet égard, il ressort du témoignage présenté par un témoin de l'industrie que le prix des exportations de corde de la Corée aux États-Unis est, comme dans le cas des exportations de corde de la Corée au Canada (pour la production d'élingues), entre 15 p. 100 et 20 p. 100 inférieur aux prix canadiens ayant cours (en devises communes). Ces prix ont incité le American Cordage Institute à envisager le dépôt d'une plainte de dumping contre la Corée (et d'autres pays) auprès du U.S. Department of Commerce. Le résultat de cette démarche n'est pas encore connu, mais il semble que les bas prix pour la corde coréenne soient une source de grande préoccupation pour les producteurs de corde américains.

Il convient de signaler que, même si les exportateurs coréens ne se sont pas présentés à l'audience, deux producteurs coréens ont envoyé des exposés écrits dans lesquels ils ont prétendu que, au cours des dernières années, leurs coûts de production, surtout les coûts de la main-d'oeuvre, avaient augmenté considérablement. En raison de cela, ces renseignements sur la hausse des coûts semblent être en contradiction avec les bas prix pratiqués par la Corée en Amérique du Nord. Il faut donc se demander si ces prix tiennent compte de tous les coûts de production.

Enfin, les éléments de preuve montrent que la capacité totale de la Corée pour la production des marchandises en question est environ cinq fois celle de l'ensemble du marché canadien. La seule capacité excédentaire de la Corée, selon les données fournies par le Korean Trade Centre à Toronto, dépasse actuellement la consommation canadienne totale de la corde en question. Il est évident que les producteurs coréens ont la capacité de s'accaparer une part considérable du marché, même si des changements minimes devaient se produire dans la capacité destinée au Canada. De tels changements pourraient se produire rapidement si les producteurs américains réussissent à faire adopter des mesures antidumping contre les producteurs coréens et si les conclusions contre les producteurs coréens sont annulées au Canada. L'absence de restrictions au Canada rendrait le marché canadien plus attrayant.

LA PROBABILITÉ DE PRÉJUDICE SENSIBLE

Les preuves non controversées dans la présente cause montrent que la situation financière de l'industrie de la corde au Canada est faible. Depuis 1980, cette industrie a accusé chaque année des pertes au chapitre des ventes des marchandises en question. Ces dernières années, l'industrie a tenté de réduire ces pertes en rationalisant ses opérations par des fusions, des fermetures d'usine et des mesures de réduction des coûts ainsi que par des investissements dans des nouveaux procédés et de nouvelles installations de production. Malgré ces efforts, les pertes en 1987, en 1988 et en 1989 ont atteint leurs plus hauts niveaux en 12 ans. Les pertes ont diminué en 1990 et au cours du premier semestre de 1991, mais elles demeurent considérables.

La gravité de ces pertes tient à la réduction constante du prix des marchandises en question, surtout de la corde de polypropylène de petit diamètre. Cette corde compte pour environ 90 p. 100 des ventes de l'industrie, en termes de volume. L'un des principaux débouchés de cette corde est l'industrie de la pêche côtière au Canada, qui consomme un grand volume de corde de petit diamètre. Les importations ont été concentrées dans ce secteur parce que, entre autres choses, la corde de petit diamètre utilisée par l'industrie de la pêche peut entrer au Canada en franchise de droits. La concurrence des prix est intense, car la corde est essentiellement vendue à titre de marchandise, donc au poids. En d'autres termes, outre le prix, presque rien ne distingue les produits étrangers des produits canadiens.

À l'heure actuelle, les importations du Portugal représentent un facteur important dans ce marché sur la côte est, comme elles l'ont été depuis de nombreuses années. Dernièrement, des importations d'autres provenances, notamment des États-Unis, ont augmenté leur part du marché et contribué à accroître les pressions concurrentielles existantes. Avant les conclusions de 1982, la présence des fabricants de corde coréens était forte sur les marchés des régions côtières de l'est et de l'ouest. Si les conclusions étaient annulées et si la Corée devait concurrencer les autres sources d'exportation pour avoir sa part du marché, il est probable que cette situation fasse baisser considérablement les prix en-deçà de leurs niveaux non rentables courants. Cette probabilité est amplifiée par l'effondrement dans lequel est actuellement plongée l'industrie de la pêche, effondrement qui pourrait bien durer encore longtemps.

Les secteurs agricole et industriel sont deux autres marchés importants pour les marchandises en question. Une demande faible et des prix bas ont caractérisé les ventes à ces deux secteurs en raison du ralentissement économique général et des problèmes particuliers de l'agriculture. Ces piètres conditions de ses principaux marchés ont réduit les ventes de l'industrie des deux cordes en question (cordes de polypropylène et de nylon) ainsi que des autres cordes et ficelles non visées par les conclusions. Les coûts de production ont donc dû être étalés sur une plus petite base de ventes, ce qui, en général, a fait augmenter le prix unitaire et réduit les marges.

Il est évident que les difficultés que connaît actuellement l'industrie sont le résultat de divers facteurs économiques et compétitifs non liés au dumping. Quoi qu'il en soit, ces difficultés ont tellement affaibli l'industrie qu'une reprise du dumping forcerait rapidement au moins un des principaux fabricants à fermer ses portes. De fait, les témoins de l'industrie représentant ce fabricant ont indiqué que la société avait deux ans pour améliorer son rendement, à défaut de quoi elle devrait subir une restructuration draconienne. Cela laisse supposer que l'industrie d'aujourd'hui pourrait être très différente de celle dans deux ans, que les conclusions soient ou non prorogées. Vu la restructuration continue de l'industrie canadienne, la prorogation des conclusions de préjudice serait appropriée, dans les circonstances.

Cependant, conformément au paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal «peut, de sa propre initiative ou à la demande du sous-ministre [du Revenu national pour les douanes et l'accise], de toute autre personne ou d'un gouvernement,» réexaminer la présente décision en tout temps après qu'elle a été rendue. Cette disposition est conforme à l'article 9 du Code antidumping du GATT. Les dispositions de la LMSI et du Code sont conçues pour assurer une protection contre le dumping que pour le temps nécessaire.

Tel qu'indiqué ci-dessus, l'industrie peut, d'ici deux ans, connaître une restructuration radicale qui pourrait rendre inappropriée l'imposition de droits antidumping. Donc, même si la LMSI permet aux personnes précitées de demander un réexamen des conclusions en tout temps après que la décision du Tribunal a été rendue -effectivement, la LMSI stipule que le Tribunal procédera à un réexamen si toute personne ou gouvernement le convainc du bien-fondé d'un réexamen - le Tribunal envisagerait un réexamen de la présente décision dans deux ans si les circonstances le justifiaient.

OPINION DISSIDENTE (du membre Hines)

Les conclusions de préjudice sensible rendues contre les producteurs coréens en l'espèce existent depuis 10 ans et ont été prorogées en 1987. Le présent réexamen a été effectué pour déterminer si ces conclusions de préjudice sensible devaient être prorogées une seconde fois. Si une deuxième prorogation est accordée, comme le demande l'industrie, les conclusions pourraient être en vigueur pendant 15 ans avant de faire l'objet d'un réexamen en 1997.

Le paragraphe 76(5) de la LMSI prévoit l'expiration d'une ordonnance ou de conclusions après cinq ans à moins que cette ordonnance ou ces conclusions aient été réexaminées et prorogées par le Tribunal. À mon avis, en précisant un délai de cinq ans, le Parlement a bien montré que les droits antidumping, une fois imposés, ne devraient pas être maintenus en permanence. Cette disposition est également conforme à l'alinéa 1 de l'article 9 du Code antidumping du GATT qui précise que «Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour neutraliser le dumping qui cause un préjudice».

La loi ne limite pas les prorogations qui peuvent être consenties. Toutefois, le Tribunal doit, lorsqu'il examine une demande de prorogation, évaluer tous les éléments de preuve et les témoignages reçus à la lumière de la loi dans son ensemble et en tenant compte de la protection qui a déjà été accordée par les conclusions de préjudice sensible. Je crois qu'il incombe à l'industrie nationale de présenter des arguments convaincants, étayés par des éléments de preuve irréfutables et non par de simples allégations, en faveur de la prorogation. Après avoir examiné les arguments et les éléments de preuve, je ne suis pas convaincu que les conclusions en l'espèce devraient être prorogées.

Les avocats de l'industrie n'ont pas prouvé l'influence perturbatrice des producteurs coréens sur le marché canadien depuis le dernier réexamen en 1987. De fait, ils ont indiqué que la situation actuelle de la Corée sur le marché canadien était sans rapport. L'argumentation des avocats, si j'ai bien compris, se résume à ce qui suit : comme les producteurs coréens ont pratiqué le dumping par le passé, ils auront donc «tendance» à y recourir à l'avenir et causeront un préjudice sensible. J'admets que le comportement passé peut parfois indiquer quelles seront les mesures futures. Je crois aussi toutefois que, après un certain point, il faille mettre de côté le passé sinon des conclusions de préjudice sensible pourraient demeurer en vigueur indéfiniment, ce qui est contraire aux intentions de la LMSI et du GATT.

Les faits sont simples : depuis plus de cinq ans, les producteurs coréens ont pour ainsi dire été absents des principaux marchés desservis par les producteurs canadiens. Le seul segment du marché de la corde en question desservi par les producteurs coréens est le petit marché spécialisé d'exportation d'élingues sur la côte ouest. D'après les renseignements fournis par les fabricants d'élingues au Canada dans leurs réponses aux questionnaires établis par le personnel de la recherche du Tribunal, la corde ayant la force et la qualité nécessaires à la confection d'élingues n'est pas disponible au Canada. Par conséquent, l'approvisionnement de ce petit marché par des producteurs coréens ne cause pas de préjudice, à mon avis, aux producteurs canadiens. En ce qui a trait à la corde de polyéthylène, qui peut parfois remplacer la corde de polypropylène en question, les statistiques d'importation démontrent que les envois de la Corée depuis 1987 ont été négligeables. Le point qui vraisemblablement a été soulevé à cet égard lors du réexamen de 1987 ne tient pas dans la présente cause.

De plus, je considère maigres et peu convaincants les éléments de preuve présentés dans la présente cause sur les activités de la Corée. Les témoins de l'industrie n'ont pu fournir que des anecdotes sur la capacité de la Corée du Sud, n'ont pu fournir de preuves de ventes perdues en raison du produit sud-coréen et n'ont pu prouver que les produits en question étaient sous-évalués au Canada. Les seuls éléments de preuve qu'ils ont présentés sur les prix coréens sur le marché canadien visent les élingues. Il s'agit là, à mon avis, d'une situation spéciale. La corde coréenne est réexportée sous forme d'élingues et, par conséquent, ne pénètre pas le marché interne du Canada. Je ne crois pas qu'il soit évident que des grandes conclusions quant aux prix coréens puissent être tirées de ces éléments de preuve.

En ce qui a trait aux prix coréens pratiqués aux États-Unis, les éléments de preuve présentés ne sont qu'un prix obtenu au téléphone au cours d'une pause durant l'audience du Tribunal. Il ne s'agit vraiment pas d'une base sur laquelle fonder des conclusions significatives sur les prix coréens sur les marchés américains. Qui plus est, les mesures antidumping que le American Cordage Institute pourrait prendre contre la Corée et d'autres pays n'en sont qu'au stade préliminaire. Les mesures qui seront éventuellement prises pourraient ou non intéresser le commerce canadien des marchandises en question, mais il est impossible de tirer des conclusions à ce stade. Je trouve intéressant, toutefois, que les mesures des États-Unis visent également le Portugal. Or, on n'a pas laissé entendre dans la cause qui nous occupe que le Portugal pratiquait le dumping au Canada. Au contraire, les éléments de preuve ont montré que la corde portugaise pouvait s'accaparer une part du marché au Canada sans dumping.

J'ai constaté que, d'après les renseignements fournis par le Korean Trade Centre à Toronto, la capacité d'exportation de la Corée est assez grande. Toutefois, le marché canadien ne semble pas être une des principales destinations pour les exportations de corde de la Corée. En effet, selon ces renseignements, la Corée a plusieurs grands marchés partout dans le monde où elle écoule ses stocks, notamment aux États-Unis et en Asie. De plus, les taux d'utilisation de la capacité fournis pour les producteurs coréens ne semblent pas démesurément bas et se situent aux alentours de 70 p. 100 pour les six dernières années. En fait, ces taux d'utilisation de la capacité semblent bons comparés à ceux du Canada pour une même période.

Enfin, il est évident, d'après les éléments de preuve qui ont été présentés, que la santé financière de l'industrie nationale n'est pas forte pour une gamme de raisons non liées au dumping. De fait, dans l'ensemble, l'industrie semble moins forte qu'elle ne l'était il y a 10 ans, lorsque les conclusions de préjudice sensible sont entrées en vigueur. Les facteurs qui ont contribué à cette situation, y compris les faiblesses des principaux marchés ainsi que les pressions concurrentielles intenses des importations à bas prix en provenance du Portugal, des États-Unis et d'autres pays, se maintiendront vraisemblablement au court terme. De toute évidence, les conclusions n'ont pas aidé à améliorer le rendement de l'industrie par le passé et, selon mes estimations, elles ne permettront pas de le faire à l'avenir si elles sont prorogées.

Pour les raisons qui précèdent, je suis d'avis qu'il faudrait laisser expirer les conclusions de préjudice sensible contre les producteurs coréens de la corde en question.


1. Un avis de changement de la date de l'audience publique a été publié le 27 septembre 1991 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 5 octobre 1991.

2. Les importations du Portugal étaient aussi visées par la première plainte déposée auprès de Revenu Canada en 1982. Comme le dumping a été jugé négligeable, le Sous-ministre a mis fin à son enquête.


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Publication initiale : le 26 août 1997