TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, TRAITÉES OU NON À CHAUD

Réexamens (article 76)


CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET CERTAINES TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, TRAITÉES OU NON À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA BELGIQUE, DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, DE LA ROUMANIE, DU ROYAUME-UNI ET DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Réexamen no : RR-97-006

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 5 mai 1998

Réexamen no : RR-97-006

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007, concernant :

CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET CERTAINES TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, TRAITÉES OU NON À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA BELGIQUE, DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, DE LA ROUMANIE, DU ROYAUME-UNI ET DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions qu’il a rendues le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule les conclusions susmentionnées.

Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre présidant


Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Ottawa, le mercredi 20 mai 1998

Réexamen no : RR-97-006

CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET CERTAINES TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, TRAITÉES OU NON À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA BELGIQUE, DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, DE LA ROUMANIE, DU ROYAUME-UNI ET DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : Du 20 au 23 avril 1998

Date de l’ordonnance : Le 5 mai 1998
Date des motifs : Le 20 mai 1998

Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant
Pierre Gosselin, membre
Robert C. Coates, c.r., membre

Directeur de la recherche : Peter Welsh

Agent de la recherche : W. Douglas Kemp

Économiste : Ihn Uhm

Préposé aux statistiques : Margaret Saumweber

Avocats pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Shelley Rowe

Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette D. Friesen


Participants : Ronald C. Cheng
Gregory O. Somers
Benjamin P. Bedard
pour Algoma Steel Inc.
IPSCO Inc.

Lawrence L. Herman
Y.K. Anne Kim
pour Stelco Inc.

(producteurs nationaux)
Denis Gascon
pour Aciers Francosteel Canada Inc.
AG der Dillinger Hüttenwerke

Peter Clark
Sean Kirby
Yannick Beauvalet
pour British Steel Canada Inc.

Christopher Hines
Alia Tayyeb
pour USIMINAS

Peter E. Kirby
pour Charleroi (USA) Inc.

Donald Goodwin
Dawn L. Miller
pour Thyssen Canada Limited
Metalexportimport S.A.

Richard S. Gottlieb
Hynek Zikovsky
Jesse Goldman
Peter Collins
pour Vitkovice, a.s.

(importateurs, exportateurs et autres)

Témoins :

Robert W. Dionisi
Directeur général
Ventes, Tôles et profilés
Algoma Steel Inc.

Derek M. de Korte
Directeur
Ventes, Tôles et acier de construction
Algoma Steel Inc.

R.A. (Bob) Clark
Superviseur général
Contrôle comptable
Algoma Steel Inc.

P. Murray Williamson
Directeur général – Ventes et commercialisation
Division des produits d’aciérie
IPSCO Saskatchewan Inc.

Glenn A. Gilmore
Superviseur de commerce
IPSCO Inc.

David J. Green
Directeur général
IPSCO Ontario Inc.

Donald K. Belch
Directeur – Relations gouvernementales
Stelco Inc.

Denis Boiteau
Directeur des ventes – Tôles
Stelco Inc.

J.S. (John) Baker
Comptable de division
Division des tôles et feuillards
Stelco Inc.

Rob Cernick
Comptable – Laminoir à tôles fortes
Stelco Inc.

R.W. (Randy) Cousins
Analyste – Produits industriels et acier
Nesbitt Burns

Wayne Bassett
Président
Samuel, Son & Co., Limited

Georges Chartrand
Vice-président – Ventes
Ventes aux aciéries, Amérique du Nord et Directeur général
British Steel Canada Inc.

Daniel Desjardins
Vice-président – Ventes
Aciers Francosteel Canada Inc.

Klaus Heller
Directeur
AG der Dillinger Hüttenwerke

Serge George Vinograd
Vice-président directeur
Charleroi (USA)

Juergen Marschall
Vice-président directeur
Thyssen Canada Limited

Ladislav Král
Directeur commercial adjoint
Vitkovice, a.s.

Fábio Paes Daibert
Directeur – Exportations
USIMINAS

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (LMSI), des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007 [2] , concernant certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d’acier allié résistant à faible teneur, traitées ou non à chaud (les marchandises en question), originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a entrepris un réexamen de ses conclusions et a publié un avis de réexamen [3] le 20 novembre 1997 ainsi qu’un avis de changement de la date de l’audience publique [4] le 15 janvier 1998. Ces avis ont été envoyés à toutes les parties intéressées connues.

Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux fabricants, aux importateurs et aux acheteurs canadiens des marchandises en question. À partir des réponses à ces questionnaires et de renseignements obtenus d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience.

Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris les conclusions de l’enquête no NQ-92-007, l’avis de réexamen, l’avis de changement de la date de l’audience publique, les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses à ces dernières, ainsi que la transcription des délibérations. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que les pièces protégées n’ont été distribuées qu’aux avocats ou autres conseillers indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues du 20 au 23 avril 1998 à Ottawa (Ontario).

Au cours du réexamen, le Tribunal a rejeté une requête visant à ce que le Tribunal examine, dans le cadre du présent réexamen, certains produits qu’il avait exclus de ses conclusions initiales [5] .

Les fabricants nationaux, Algoma Steel Inc. (Algoma), IPSCO Inc. (IPSCO) et Stelco Inc. (Stelco), ont été représentés par des avocats à l’audience. Les avocats ont présenté des éléments de preuve et ont plaidé en faveur de la prorogation des conclusions.

AG der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger), Aciers Francosteel Canada Inc. (Francosteel), British Steel Canada Inc. (BSC), USIMINAS, Charleroi (USA) Inc. (Charleroi), Thyssen Canada Limited (Thyssen Canada) et Vitkovice, a.s. (Vitkovice) ont également été représentées par des avocats ou d’autres conseillers à l’audience. Les avocats et autres conseillers ont présenté des éléments de preuve et ont plaidé en faveur de l’annulation des conclusions. Metalexportimport S.A., un exportateur de la Roumanie, et SIDEX S.A. Galati (SIDEX), une aciérie de Roumanie, ont soumis des renseignements sur leur société respective, mais n’ont pas participé à l’audience.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE PRÉJUDICE RENDUES DANS LE CADRE DE

L’ENQUÊTE NO NQ-92-007

Le 11 janvier 1993, le Tribunal, aux termes des dispositions de l’article 42 de la LMSI, a entrepris une enquête [6] concernant l’importation au Canada de tôles d’acier au carbone laminées à chaud et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées à longueur, d’une largeur allant de 24 po (610 mm) à 152 po (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur allant de 0,187 po (4,75 mm) à 4 po (101,6 mm) inclusivement, y compris :

- les tôles fabriquées selon les exigences de l’Association canadienne de normalisation (CSA, connue antérieurement sous l’acronyme ACNOR) : G40.21, nuances 230G/33G, 260W/38W, 300W/44W, 350W/50W, 350A/50A, 350AT/50AT, 400W/60W, 260WT/38WT, 300WT/44WT, 350WT/50WT et 400WT/60WT, ou selon des exigences équivalentes de la CSA ou d’autres systèmes de désignation ou normes reconnus;

- les tôles fabriquées selon les exigences de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) : A283M/A283, nuances A, B, C et D, A36M/A36, A572M/A572, nuances 42, 50, 60 et 65, A588M/A588, A242M/A242, types 1 et 2, A515 et A516M/A516, nuance 70, ou selon des exigences équivalentes de l’ASTM ou d’autres systèmes de désignation ou normes reconnus;

- à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication des tuyaux ou des tubes (aussi appelées « bandes »), des tôles en bobines et des tôles laminées dans les deux sens,

originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne (Allemagne), de la Roumanie, du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique (États-Unis) et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Le 6 mai 1993, le Tribunal a conclu que, sauf certaines exceptions, le dumping en provenance de tous les pays désignés, sauf les États-Unis, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires [ [Note du réviseur] Maintenant désigné « dommage sensible » causé à la « branche de production nationale » conformément aux modifications apportées à la LMSI. Toutefois, les expressions « préjudice sensible » et « industrie nationale » seront utilisées pour toute référence aux décisions antérieures du Tribunal.] . Le Tribunal a exclu de ses conclusions les tôles suivantes [7] importées des huit autres pays :

i) les tôles en question d’une épaisseur supérieure à 3,125 po (79,375 mm);

ii) les tôles en question fabriquées selon les exigences des méthodes d’essai A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, de toute épaisseur. Plus précisément, cette exclusion s’appliquait aux tôles fabriquées selon les exigences de la méthode d’essai A516 de l’ASTM satisfaisant à l’une ou à plusieurs prescriptions particulières;

iii) certaines tôles en question fournies à la société Hibernia Management and Development Company Ltd. ou achetées par cette dernière à la société Dillinger et à la société Fabrique de Fer de Charleroi (FaFer) pour construire des installations en mer faisant partie du projet Hibernia.

Le Tribunal a conclu que, bien que la demande globale de tôles d’acier au carbone ait été insensible au prix, la demande du produit d’un quelconque producteur donné était, dans une forte mesure, très sensible au prix. La surcapacité de production considérable de tôles d’acier au carbone qui existait alors à l’échelle mondiale et la nécessité pour les producteurs d’acier de faire tourner à plein leurs aciéries pour couvrir leurs frais généraux importants conduisaient à un surapprovisionnement mondial et à une importante concurrence par les prix au niveau international. Ces pressions avaient été accentuées par la récession économique, alors que la demande de tous les produits d’acier avait tombé, quels que soient les prix.

La demande de tôles d’acier au carbone au Canada avait baissé sensiblement de 1989 à 1992, chutant de 18 p. 100 durant la période. En même temps, la valeur apparente du marché avait chuté de 39 p. 100, passant d’environ 299 millions de dollars à environ 184 millions de dollars. Les aciéries nationales avaient occupé traditionnellement environ 80 p. 100 du marché national. Pendant les quatre années examinées par le Tribunal, la part de l’industrie était passée de 77 p. 100, en 1989, à environ 65 p. 100, en 1990 et en 1991, le tout au profit des importations depuis les pays visés, avant de revenir à un niveau d’un peu plus de 80 p. 100, en 1992.

À la fin de 1990, l’année au cours de laquelle l’industrie avait subi une importante perte de part du marché, Algoma et Stelco, les deux aciéries nationales qui représentaient la plus grande partie de la production nationale, avaient subi des grèves qui avaient duré plus de trois mois et avaient créé de l’incertitude sur le marché pendant des semaines, sinon des mois, avant et après leur déclenchement et leur fin. En 1991, la demande ayant continué de s’affaiblir, l’industrie nationale avait subi un autre léger recul en raison de la réalisation d’importants travaux de brasquage à l’aciérie de Hilton de Stelco, au début de l’année.

En 1992, Algoma, Stelco et IPSCO avaient retrouvé leur part du marché traditionnel d’environ 80 p. 100. Quoique l’industrie ait récupéré toute la part qu’elle avait perdue au profit des pays visés, elle n’avait pu le faire qu’en vendant à des prix inférieurs à ceux des produits sous-évalués sur le marché. Le Tribunal a considéré que le fléchissement persistant du prix unitaire des tôles importées de la plupart des pays visés avait exercé de fortes pressions à la baisse sur le prix des aciéries nationales, en particulier dans le cas d’Algoma et de Stelco.

PRODUITS

Les produits qui font l’objet du présent réexamen sont décrits comme étant des tôles d’acier au carbone laminées à chaud et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, en certaines longueurs, largeurs et épaisseurs. L’acier allié résistant à faible teneur coûte en général davantage que l’acier au carbone, en poids, mais peut représenter une économie en raison de sa résistance supérieure. Les tôles traitées à chaud ou normalisées sont chauffées dans un four pour homogénéiser et affiner la structure du grain. Le but du traitement est d’améliorer l’aptitude de l’acier à résister à la rupture fragile à de basses températures d’utilisation.

Procédé de production

Les tôles peuvent être laminées à partir de brames (tôles discrètes) ou être coupées à partir de tôles en bobines (tôles en bobines coupées à longueur). Les tôles discrètes peuvent être fabriquées à toutes les épaisseurs visées dans la définition du produit. L’épaisseur maximum des tôles en bobines coupées à longueur est présentement de ¾ po.

Algoma et Stelco laminent les tôles discrètes à partir de brames chauffées en continu dans des fours intégrés à l’aciérie. Les brames sortent du four et sont introduites dans un premier laminoir où elles subissent leur première modification de dimension et sont ramenées à une épaisseur provisoire de 3 à 6 po. Les tôles passent ensuite à l’étape de la finition où les brames sont laminées à leur épaisseur et largeur définitives. Les tôles sont ensuite aplanies et coupées à dimension selon les commandes.

Chez Algoma, les tôles de moindre épaisseur sont initialement envoyées à son laminoir à tôles fortes de 166 po, utilisé comme dégrossisseur (laminoir ébaucheur). Les tôles sont ensuite envoyées à son laminoir à feuillards de 106 po de largeur où elles sont réduites à leur épaisseur définitive, puis enroulées. Les bobines passent ensuite à la chaîne de finition où elles sont déroulées, aplanies et coupées à longueur.

Chez IPSCO, les brames d’acier sont introduites dans un four où elles sont réchauffées à une température uniforme de laminage avant d’être introduites dans le laminoir. Elles sont alors ramenées à l’épaisseur voulue dans un laminoir ébaucheur réversible à deux cylindres et un laminoir à quatre cylindres où elles sont dressées, refroidies et coupées à longueur. Les tôles de moindre épaisseur sont enroulées et envoyées à la chaîne de coupe à longueur où elles sont coupées à dimension puis inspectées.

Certaines des tôles vendues sur le marché sont coupées à longueur (traitées) à partir de tôles en bobines chez les plus importants distributeurs d’acier semi-ouvré. Certains fabricants coupent les tôles en bobines à dimension pour les fins de leurs propres activités internes.

Les aciéries qui produisent les tôles d’acier au carbone qui font l’objet du présent réexamen produisent aussi d’autres produits de tôle. Ces derniers incluent les tôles que le Tribunal a exclues de ses conclusions initiales. De plus, les aciéries peuvent produire des tôles fabriquées selon beaucoup d’autres exigences, par exemple les tôles servant à la construction de navires, qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre). Les aciéries produisent également des bandes qui servent à la fabrication de tuyaux.

Les tôles d’acier au carbone servent à diverses applications de fabrication et de construction, par exemple dans la fabrication de wagons de chemin de fer, de réservoirs pour le stockage de l’huile et de l’essence, de bâtiments industriels, de matériels de construction lourds, ainsi que dans la construction et la réparation de navires.

DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION

La plupart des ventes des aciéries nationales et des importateurs se font par l’intermédiaire des distributeurs d’acier semi-ouvré. Ces distributeurs traitent les tôles selon le besoin de l’utilisateur final et peuvent, dans certains cas, remplir la fonction d’approvisionnement du « juste-à-temps » pour les fabricants. Certains importateurs ne tiennent pas de stocks de tôles d’acier et, de façon générale, vendent leurs commandes avant qu’elles arrivent au Canada. D’autres agissent à titre de maîtres-distributeurs de tôles avec stocks disponibles sur place, vendant les tôles directement aux distributeurs d’acier semi-ouvré et aux grands utilisateurs finals. Certains importateurs achètent les tôles de sociétés commerciales pour ensuite les offrir aux acheteurs industriels sur le marché au comptant.

PRODUCTEURS NATIONAUX

Trois aciéries nationales produisent la majeure partie des tôles d’acier au carbone laminées à chaud faites au Canada.

Algoma Steel Inc.

Algoma est le plus grand producteur de tôles d’acier au carbone au Canada. Avec ses filiales, Algoma constitue un producteur de fer et d’acier du secteur primaire à intégration verticale. Sa capacité de production et de traitement est présentement d’environ 2,1 millions de tonnes métriques d’acier brut par année. En termes de produits finis, la capacité annuelle de la société est d’environ 1,8 million de tonnes métriques. Algoma exploite une importante aciérie située à Sault Ste. Marie (Ontario) et une mine de minerai de fer et une usine de boulettage aux États-Unis. La gamme de ses produits comprend les feuilles et les tôles laminées plates, les profilés en acier, les produits tubulaires sans soudure ainsi que divers produits semi-ouvrés.

Algoma procède présentement à une modification en profondeur de son procédé de fabrication de tôles d’acier au carbone. En octobre 1997, Algoma a annoncé le laminage réussi de sa première bobine à son Direct Strip Production Complex (complexe sidérurgique de coulée en bande – ci-après désigné « le complexe ») [8] . Le complexe combine une unité de coulée en bande mince et un laminoir à chaud; son exploitation commerciale devrait être lancée au milieu de l’année 1998. Algoma prévoit produire à son complexe des volumes annuels de l’ordre de 1,5 million de tonnes métriques. À mesure que le volume de production à son complexe s’accroîtra, Algoma prévoit déplacer la production de son laminoir à feuillards actuel de 106 po de largeur, qui devrait cesser d’être exploité vers le milieu de l’année 1998.

Les nouvelles installations permettront à Algoma d’augmenter considérablement sa production de tôles d’acier au carbone. Les témoins d’Algoma ont déclaré qu’aucune décision n’avait été prise quant à la proportion de l’augmentation de la production qui serait composée des produits de tôle qui font l’objet du présent réexamen. Ils ont également déclaré que la nouvelle capacité serait mise en place au besoin pour répondre à la demande du marché canadien des tôles d’acier au carbone.

Stelco Inc.

Stelco est le deuxième plus grand producteur canadien de tôles d’acier au carbone. Il s’agit d’une société intégrée qui fabrique des laminés plats, des barres et des tiges, du fil, des articles de tréfilerie, des tuyaux et des tubes. Stelco produit présentement des tôles sur son laminoir à tôles fortes de 148 po à son aciérie de Hilton à Hamilton (Ontario).

Stelco met présentement en œuvre son projet de modernisation d’une valeur de 85 millions de dollars pour améliorer et étendre la capacité de production de ses installations de fabrication de tôles et inclure la production de tôles en bobines [9] . La démarche qu’elle applique à l’amélioration de l’aciérie consiste à garder et à utiliser les principaux matériels de l’installation actuelle tout en ajoutant de nouvelles machines pour rehausser la capacité. Stelco a indiqué que le projet se déroule selon l’échéancier prévu, et qu’il devrait déboucher sur la phase d’exploitation au troisième trimestre de 1998. Les témoins de Stelco ont déclaré qu’aucune décision n’avait été prise quant à la combinaison de produits de tôle qui seront fabriqués dans les installations élargies et ont ajouté que la nouvelle capacité serait mise en place au besoin pour répondre à la demande du marché canadien.

IPSCO Inc.

IPSCO fabrique des tôles d’acier au carbone discrètes et des tôles d’acier au carbone en bobines à sa division des produits d’acier à Regina (Saskatchewan). Elle traite également des tôles à partir de bobines à ses installations de Surrey (Colombie-Britannique) et à St. Paul (Minnesota). La gamme de produits d’IPSCO comprend les feuilles et les tôles laminées à chaud, les profilés de charpente creux, les tuyaux de canalisation, les tuyaux normalisés, les tuyaux pour pilotis, les articles de tuyauterie pour l’industrie du pétrole, et le tubage pour puits de pétrole et d’eau.

IPSCO construit présentement un Advanced Steel Coil Processing Centre (centre perfectionné de traitement de l’acier en bobines), à Scarborough (Ontario) [10] . Ses installations, dont le coût en capital sera de 24 millions de dollars, permettront de convertir jusqu’à 350 000 tonnes courtes d’acier en bobines, et d’en faire des feuilles et des tôles coupées à longueur, dans des largeurs et des épaisseurs pouvant atteindre respectivement jusqu’à 96 po et ¾ po [11] . Elle s’attend à lancer la fabrication de tôles à partir de tôles en bobines vers la fin de 1998. IPSCO prévoit acheter les bobines, qui serviront à la fabrication de tôles dans son installation d’Ontario, à des producteurs locaux, utiliser des importations le cas échéant et compléter les achats susmentionnés au moyen d’acier en provenance de ses propres installations, tant à Montpelier (Iowa) qu’à Regina. Les témoins d’IPSCO ont déclaré que la production de la nouvelle installation répondrait à des besoins du marché que ne peuvent satisfaire présentement d’autres producteurs.

EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS

L’enquête du Sous-ministre en 1992 avait recensé 12 aciéries produisant des tôles d’acier au carbone dans les pays désignés ainsi que 17 importateurs de tôles d’acier au carbone en provenance des pays désignés.

Le Tribunal disposait d’éléments de preuve concernant toutes les aciéries étrangères en général et, plus précisément, de renseignements liés à huit des aciéries susmentionnées qui avaient représenté un volume considérable des exportations au Canada de tôles d’acier au carbone faisant l’objet de l’enquête du Sous-ministre en 1992. Dillinger, une aciérie allemande qui produit des brames d’acier au carbone et des tôles d’acier au carbone, est associée au groupe Usinor. Elle est présentement le plus grand producteur de tôles d’acier au carbone de l’Union européenne. Thyssen Krupp Stahl (Thyssen), la deuxième plus grande société de production d’acier au carbone de l’Allemagne, n’a pas vendu de produits de tôle au Canada depuis plusieurs années. Det Danske Stalvalsevaerk A.S. (DDS) est le seul producteur de tôles d’acier au carbone au Danemark. FaFer est l’une de deux aciéries de la Belgique qui produisent des tôles d’acier au carbone. Sa production de tôles est axée principalement sur des marchés à « créneaux », et se compose notamment des nuances de tôles d’acier de construction de navires. British Steel plc (British Steel), une ancienne entreprise d’État qui a été privatisée en 1988, est le seul producteur britannique de tôles d’acier au carbone. Vitkovice, une aciérie exploitée par l’État jusqu’à sa privatisation en 1992, est un producteur d’acier au carbone de la République tchèque. USIMINAS est une société privée qui produit de l’acier au Brésil. SIDEX est un producteur d’acier de la Roumanie.

Quatre des importateurs qui ont représenté une proportion considérable des importations de tôles d’acier au carbone en 1992 ont également comparu à l’audience. Francosteel, une filiale à part entière de Sollac (qui est associée au groupe Usinor), est le seul importateur canadien des tôles d’acier au carbone en question en provenance de Dillinger et de DDS. BSC, une filiale à part entière de British Steel, est chargée de la commercialisation des tôles d’acier au carbone et des autres produits d’acier de British Steel au Canada et aux États-Unis. Thyssen Canada, une filiale à part entière de Thyssen, a été active dans le commerce des tôles d’acier au carbone et d’autres produits d’acier au Canada. Charleroi, une filiale à part entière de FaFer, distribue des produits fabriqués par cette dernière en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

POSITION DES PARTIES

Parties en faveur d’une prorogation des conclusions

Les avocats des producteurs nationaux ont soutenu qu’il existe une probabilité de reprise du dumping des tôles d’acier en question en provenance des pays en question si les conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007 sont annulées et que ce dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Quant à la question de savoir s’il est probable que les pays en question reprennent la pratique du dumping advenant l’annulation des conclusions, les avocats d’Algoma et d’IPSCO ont soutenu que le comportement passé est le meilleur indicateur du comportement futur et de la propension à pratiquer le dumping. Dans le cadre d’une question préliminaire, les avocats ont soutenu que les éléments de preuve déposés par les exportateurs auprès du Tribunal ne concernent pas toutes les aciéries exportatrices de tous les pays en question.

Les avocats d’Algoma et d’IPSCO ont fait valoir qu’il y a une surcapacité de production dans les pays en question et qu’une proportion aussi faible que 1 p. 100 des exportations de plus de 6 millions de tonnes métriques [12] en provenance de ces pays pourrait causer un dommage grave à la branche de production nationale. Ils ont ajouté que la disponibilité d’autres marchés d’absorber les exportations des pays en question est limitée. Les avocats ont renvoyé aux conclusions de dommage contre les pays en question en Union européenne, en Argentine et au Mexique. Les avocats ont également fait mention du fait que seulement trois des pays en question ne sont pas visés dans des conclusions similaires de dommage aux États-Unis, à savoir la République tchèque, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le Danemark. Les avocats ont fait observer que de ces trois pays, la République tchèque et l’ancienne République yougoslave de Macédoine ont exporté de forts volumes aux États-Unis à des prix inférieurs aux prix comparables établis au Canada [13] .

Les avocats d’Algoma et d’IPSCO ont soutenu qu’un des facteurs importants dont il faut tenir compte pour déterminer la probabilité d’une reprise du dumping se rapporte à la compétitivité des exportateurs, quant aux tôles visées et aux tôles non visées dans le présent réexamen, et au maintien d’intérêts commerciaux par ces derniers. Ils ont invoqué une pièce du fabricant déposée par Algoma [14] où se trouve une compilation de divers tableaux et appendices tirés du rapport préalable à l’audience du présent réexamen ainsi que de celui de l’enquête initiale (enquête no NQ-92-007). Ils ont fait valoir que la pièce du fabricant A-7 démontre les faits suivants : 1) les pays en question ont maintenu des intérêts commerciaux actifs sur le marché canadien des tôles en exportant au Canada des volumes considérables de tôles non visées depuis la publication des conclusions; 2) après les conclusions, les exportateurs qui pratiquaient le dumping ont rapidement remplacé les exportations de tôles visées par des exportations de tôles non visées; 3) les pays en question ont vendu des tôles non visées à des prix sous-évalués lorsqu’ils n’ont pas pu vendre à des prix sous-évalués les tôles visées comme le démontre le fait que les prix de 1997 pour les tôles non visées sont très proches des prix de 1992, qui étaient des prix sous-évalués. Les avocats ont de plus soutenu que, depuis les conclusions initiales, les producteurs du Royaume-Uni et de l’Allemagne n’ont pas seulement vendu à un prix sous-évalué au Canada des aciers laminés plats connexes, comme l’acier laminé à chaud, l’acier laminé à froid et l’acier galvanisé, mais pratiquent aussi présentement le dumping des profilés à larges ailes [15] .

Les avocats d’Algoma et d’IPSCO ont soutenu que la Belgique, le Brésil, la République tchèque, l’Allemagne, la Roumanie et le Royaume-Uni avaient repris leur pratique du dumping après l’ordonnance du Tribunal [16] annulant les conclusions de préjudice antérieures rendues par le Tribunal antidumping concernant les tôles d’acier en question en provenance de ces pays, bien qu’ils aient affirmé qu’ils n’allaient vraisemblablement pas reprendre la pratique du dumping. De l’avis des avocats, les pays visés dans les conclusions de préjudice rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007 concernant les tôles d’acier en question reprendront la pratique du dumping pour faire concurrence aux nouvelles sources d’importations, comme l’Indonésie, l’Inde et la Slovaquie, tout comme ils l’ont fait en 1990 pour concurrencer le Danemark et la Yougoslavie.

Les avocats d’Algoma et d’IPSCO ont aussi soutenu que les importateurs sont enclins à rechercher des tôles d’acier à des prix sous-évalués et à changer de source d’approvisionnement. Plus précisément, ils ont soutenu que Thyssen Canada a importé des tôles dans le cadre de la cause de 1983, a sollicité et obtenu l’annulation des conclusions dans le cadre du réexamen no RR-89-006 puis a importé des marchandises sous-évaluées en 1992. Les avocats ont fait allusion aux renseignements qui, ont-ils avancé, démontrent que les tôles de l’Inde exercent une pression sur les prix, tout comme les prix proposés et les ventes d’importations par Thyssen Canada. Les avocats ont fait observer que, dans toutes les autres importantes causes concernant l’acier laminé plat, en 1993 et en 1994, il a été conclu que Francosteel avait importé des marchandises sous-évaluées, par exemple de l’acier laminé à froid, de l’acier laminé à chaud et de l’acier galvanisé et, dans la cause de 1992, des tôles. Enfin, ils se sont référés aux renseignements qui, selon eux, indiquent que Preussag Handel Canada Corp. (Preussag) a offert de vendre des tôles en provenance de l’Inde et que les sociétés Wirth Limited et Dollard Steel Company ont offert de vendre des tôles en provenance de l’Indonésie, à des prix inférieurs aux prix courants d’Algoma [17] .

Abordant la question de la vulnérabilité de la branche de production nationale à une reprise du dumping, les avocats d’Algoma et d’IPSCO ont soutenu qu’il n’est pas nécessaire que le dommage soit uniforme chez les divers producteurs nationaux pour que le Tribunal conclue qu’une reprise du dumping causera probablement un dommage à la branche de production nationale. Les avocats ont fait valoir que si le Tribunal considère qu’un des producteurs nationaux n’est pas vulnérable ou, à l’inverse, qu’un de plusieurs grands producteurs est vulnérable, il y a là un motif suffisant pour conclure que l’ensemble de la branche de production nationale est vulnérable à une reprise du dumping.

Les avocats d’Algoma et d’IPSCO ont anticipé les arguments selon lesquels la branche de production nationale s’inflige elle-même le dommage qu’elle subit en augmentant et améliorant la capacité de production des tôles d’acier visées et des tôles d’acier non visées, et d’autres laminés plats en acier qui ne sont pas visés dans le présent réexamen. Cependant, les avocats soutiennent que, dans un réexamen, le Tribunal ne doit pas examiner la structure et la capacité passées de la branche de production, mais plutôt tenir compte de la branche de production telle qu’elle existe alors et évaluer sa vulnérabilité à une reprise du dumping d’après la capacité au moment du réexamen ou dans un avenir immédiat. De plus, les avocats soutiennent que même si des baisses de prix se produisent sur le marché canadien, en partie et de façon naturelle à la suite de la disponibilité accrue des tôles d’acier en question, ces baisses résulteront des forces normales du marché auxquelles les producteurs nationaux s’attendent dans un régime de concurrence équitable au niveau des prix nationaux. Selon les avocats, les producteurs nationaux ont continué à investir dans les marchandises en question pour réduire leurs coûts, et la reprise du dumping menace la rentabilité des investissements qu’ils ont consentis.

De l’avis des avocats d’Algoma et d’IPSCO, les mêmes raisons qui ont mené le Tribunal à statuer, en 1997, que la poursuite du dumping en provenance du Mexique, de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Russie menaçait de causer un dommage [18] prévalent aujourd’hui. La similarité de la conjoncture, selon les avocats, justifie une décision selon laquelle la reprise du dumping, en provenance des pays visés dans les conclusions de préjudice rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007, menace également de causer un dommage. Les avocats ont soutenu que les conclusions de préjudice rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007 devraient être prorogées pour que les bénéfices des conclusions de préjudice issues de l’enquête no NQ-97-001 reviennent à la branche de production nationale.

Les avocats d’Algoma et d’IPSCO ont souligné plusieurs facteurs qui, ont-ils fait valoir, menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Plus précisément, ils ont soutenu qu’étant donné que les tôles d’acier au carbone en question sont considérées comme étant des produits de base, les décisions d’achat sont principalement motivées par le prix. De plus, pour qu’un producteur quelconque puisse maintenir ou abaisser ses coûts de production, il lui faut pouvoir atteindre un degré élevé d’utilisation de sa capacité. Les avocats ont soutenu que les producteurs canadiens sous-utilisent présentement leur capacité et que l’incertitude plane quant à la demande future au Canada étant donné les problèmes économiques en Asie et les attentes que la demande et les prix baisseront bientôt.

Les avocats de Stelco ont dit partager les arguments des avocats d’Algoma et d’IPSCO. Les avocats de Stelco ont également souligné que leur plaidoirie a été complétée par les observations écrites comprises dans le mémoire de Stelco et les exposés en réponse. Les avocats ont ensuite entrepris de dégager certains éléments cruciaux en l’espèce, qu’ils ont identifiés comme suit : i) l’incidence de la crise financière asiatique; ii) la capacité au Canada, en Europe et au Brésil; iii) la présence soutenue de tôles d’acier au carbone en provenance des pays désignés, tant au Canada qu’aux États-Unis; iv) les aspects économiques du commerce de l’acier à l’échelle internationale.

Avant de discuter des éléments particuliers susmentionnés, les avocats de Stelco ont soutenu que le critère que le Tribunal doit appliquer aux deux questions fondamentales qu’il doit trancher dans un réexamen est celui de savoir si les éléments de preuve « donnent des indications raisonnables » d’une probabilité de reprise du dumping et du dommage. Autrement dit, il s’agit de savoir s’il existe une possibilité raisonnable de reprise du dumping et du dommage. En ce qui a trait à la deuxième question, la probabilité de dommage, les avocats ont soutenu que la question en est une particulière à chaque produit. Il ne s’agit pas d’une question qu’il convient d’examiner dans le contexte des circonstances de l’ensemble de la branche de production, mais plutôt dans le contexte de la probabilité de dommage à la production de produits particuliers qui font l’objet de l’examen du Tribunal. Enfin, à cet égard, les avocats ont souligné l’absence d’élément de preuve et de témoignage de parties « clés », c’est-à-dire des exportateurs et des importateurs qui n’ont pas participé au réexamen, ainsi que les lacunes dans les éléments de preuve soumis par les exportateurs et les importateurs qui ont comparu à l’audience. Les aspects susmentionnés ont été traités en profondeur dans les exposés écrits de Stelco et, plus particulièrement, dans son mémoire en réponse.

Quant à la crise financière asiatique, les avocats de Stelco ont soutenu que c’est bien une véritable crise qui survient maintenant. Ils ont soutenu que, nonobstant les réserves et les évaluations prudentes énoncées dans les nombreux documents traitant de cette question déposés au dossier, la grande majorité des pièces portent à croire que la crise a, et aura, des répercussions profondes sur le commerce de l’acier à l’échelle internationale d’une façon générale et, plus précisément, sur celui des tôles. Les avocats ont souligné que presque la moitié de toute la consommation mondiale d’acier se situe en Asie, y compris en Chine.

Les avocats de Stelco ont ensuite abordé la question de capacité. Ils ont soutenu que les augmentations de capacité des producteurs canadiens doivent être interprétées comme étant le résultat de l’amélioration des procédés de production et de l’efficience d’une branche de production. Il s’agit, autrement dit, d’un exemple classique d’une branche de production qui tire avantage d’une décision antidumping pour améliorer ses méthodes et la qualité de son produit. Ils ont aussi fait observer que la nouvelle capacité permettra non seulement de produire des tôles, mais aussi des bandes et des tôles en bobines. Relativement à l’Europe, les avocats ont fait observer que presque la moitié de la production des pays désignés a été exportée en 1996 et que certains rapports indiquent que l’Europe aura besoin de soutenir ou d’absorber 11 millions de tonnes courtes de capacité excédentaire de production d’acier au cours des deux prochaines années. Quant au Brésil, les avocats ont soutenu que les éléments de preuve montrent qu’USIMINAS disposera d’une capacité de 400 000 tonnes métriques d’ici à septembre de cette année et qu’on ne sait pas clairement vers où cette production sera dirigée.

En ce qui a trait à l’activité des pays désignés depuis les conclusions, les avocats de Stelco ont soutenu qu’il existe des éléments de preuve précis de dumping des marchandises en question en provenance de la Belgique. Un point qui revêt une importance encore plus grande peut-être touche les éléments de preuve liés à la présence soutenue des pays en question sur le marché canadien depuis les conclusions. De fait, en 1996, les tôles non visées en provenance des pays désignés ont représenté 26 p. 100 de toutes les importations de tôles. En outre, selon certains éléments de preuve, des quantités considérables d’autres produits d’acier laminés plats ont été importées en provenance de ces pays. Plusieurs des aciéries des pays susmentionnés vendent leurs produits par l’entremise de maisons de commerce qui ont des relations partout dans le monde et qui achètent de l’acier de n’importe quelle source qu’elles peuvent trouver, puis l’importent et le vendent au meilleur prix possible. Pour illustrer cette situation, les avocats ont fait mention d’un exemple spécifique concernant les tôles en provenance de l’Inde dont il a été discuté avec le témoin de Thyssen Canada. De même, un tel mode de fonctionnement a été placé en correspondance avec la tendance des importateurs à changer de source d’approvisionnement, un fait qui a été abordé par le Tribunal lors de décisions antérieures concernant les tôles.

Les avocats de Stelco ont ensuite discuté des modalités économiques du commerce de l’acier à l’échelle internationale ainsi que du témoignage de l’analyste de l’acier qui a comparu à l’audience. Ce dernier a déclaré que les sidérurgies fonctionnent le plus possible à pleine capacité et qu’elles doivent le faire pour rentabiliser leurs coûts fixes. L’acier est produit pour être vendu sur les marchés locaux, mais s’il est possible de déplacer les tonnes courtes marginales vers d’autres marchés lorsque les marchés locaux fléchissent, un producteur d’acier le fera. Par conséquent, selon les avocats, une baisse éventuelle de la demande européenne, même légère, susciterait un besoin d’exportation de tôles en provenance de l’Europe. En outre, les tôles vendues sur des marchés tiers se vendent à bas prix, comme le démontre le prix des tôles de la République tchèque et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine qui entrent sur le marché des États-Unis, deux sources non visées dans les conclusions de 1993 rendues aux États-Unis concernant les tôles.

Quant à la probabilité de dommage, les avocats de Stelco ont une fois encore soutenu que la question doit être considérée dans le contexte de la production nationale de tôles et non à la lumière de la vulnérabilité de la branche de production canadienne d’acier dans son ensemble. Ils ont fait observer que, dans le cas de produits de base, les recettes peuvent être touchées au sommet aussi bien qu’au creux d’un cycle. Sur ce point, les avocats ont invoqué la déclaration du témoin de Samuel, Son & Co., Limited.

Parties en faveur d’une annulation des conclusions

Aciers Francosteel Canada Inc. et AG der Dillinger Hüttenwerke

L’avocat de Francosteel et de Dillinger a soutenu qu’il n’existait de probabilité de reprise du dumping ni de l’Allemagne ni du Danemark. Cependant, même si le Tribunal détermine qu’il existe une probabilité de reprise du dumping, il n’y a aucune probabilité de dommage.

L’avocat de Francosteel et de Dillinger a soutenu que la détermination de la probabilité de reprise du dumping ne doit pas se fonder sur des conjectures, et que le Tribunal doit surtout examiner ce qui se passera d’ici à un an ou deux, en accordant considérablement moins d’importance à la possibilité de dumping sur un horizon plus lointain.

L’avocat de Francosteel et de Dillinger a soutenu qu’il y a eu, depuis les conclusions, des changements fondamentaux dans la conjoncture du marché au Canada, ainsi qu’en Union européenne et en Europe de l’Ouest. Les prévisions concernant l’économie européenne sont toutes optimistes pour 1998 et 1999. Le marché et les prix des tôles sont solides et en croissance en Europe. Avancer que les répercussions sur l’Europe de la crise financière asiatique mèneraient à une reprise du dumping des tôles au Canada n’est que spéculation ou conjecture.

L’avocat de Francosteel et de Dillinger a soutenu que Dillinger, Thyssen, Preussag ainsi que DDS exploitent toutes leurs laminoirs à tôles fortes à pleine capacité. En outre, il y a eu rationalisation et privatisation dans l’industrie sidérurgique européenne, et les producteurs de l’Allemagne et du Danemark ne ciblent ni l’Amérique du Nord ni le Canada pour y vendre leurs tôles. L’avocat a soutenu qu’il n’existe aucun antécédent de dumping de tôles et de produits d’acier en provenance du Danemark. Pour sa part, l’Allemagne n’a pas été désignée dans des conclusions antidumping concernant les tôles depuis 1992-1993.

L’avocat de Francosteel et de Dillinger a aussi soutenu qu’il n’y avait aucune probabilité de dommage même si le Tribunal déterminait qu’il y avait une probabilité de reprise du dumping. Il a ajouté que le seul « nuage noir » à l’horizon touche les augmentations de capacité envisagées par les producteurs canadiens, ces dernières étant très susceptibles de perturber les prix sur le marché canadien.

Thyssen Canada Limited

Les conseillers de Thyssen Canada ont soutenu que les conclusions devraient être annulées. Dans le cadre du réexamen concernant les tôles en 1990, les exportateurs ont démontré que la capacité excédentaire était réduite et qu’ils concentraient leurs efforts vers les marchés nationaux. À ce moment, le rendement de la branche de production canadienne était vigoureux à tous égards, comme il l’est aujourd’hui. La question fondamentale qui confronte aujourd’hui la branche de production nationale se rapporte aux additions de capacité qui susciteront une baisse des prix et la concurrence des aciéries des États-Unis. Une période de cinq ans suffit pour modifier la conjoncture du marché au point d’éliminer tout motif de prorogation des conclusions.

Les conseillers de Thyssen Canada ont soutenu que les éléments de preuve présentés par la branche de production nationale concernant la probabilité de reprise du dumping n’ont pas résisté à un examen attentif. La même chose est vraie de la menace théorique liée à la crise financière asiatique. Les exportateurs et les importateurs ont démontré qu’il n’y avait aucune probabilité de reprise du dumping. Le témoin de Thyssen Canada a déclaré à plusieurs reprises que la capacité de Thyssen sert principalement à répondre à la demande en Allemagne et dans le reste de l’Union européenne.

British Steel Canada Inc.

Les conseillers de BSC ont soutenu que la branche de production est robuste, saine, en croissance et accroît constamment son efficience au niveau des coûts. De plus, la conjoncture économique et les possibilités au Canada sont excellentes et même la branche de production s’attend que le marché des tôles en question continuera de croître. Selon les conseillers, de la même manière que les conclusions sont rendues au creux d’un cycle, elles devraient être annulées lorsqu’il y a amélioration de la conjoncture. De plus, les conseillers ont fait observer que les prix au Canada étaient liés aux prix aux États-Unis, compte tenu de l’offre et de la demande des tôles dans chacun de ces deux pays.

Les conseillers de BSC ont soutenu que British Steel et d’autres producteurs européens sont occupés à fournir le marché européen, et que les prix à l’exportation des tôles européennes sont plus élevés que les prix sur le marché européen. Il n’existe aucune occurrence où BSC aurait vendu des tôles non visées dans le présent réexamen à des prix inférieurs aux prix du marché. De plus, British Steel a fait l’objet de conclusions de dumping « il y a bien longtemps ». Pour ce qui est de la crise financière asiatique, British Steel n’exporte que peu de tôles en Asie. De façon plus générale, British Steel est le seul producteur des tôles en question au Royaume-Uni. Elle ne vend que par l’intermédiaire de BSC et ne recourt pas à la vente en consignation. En outre, BSC ne vend pas à quai et n’a pas changé ses sources d’approvisionnement des marchandises en question.

Les conseillers de BSC ont soutenu qu’on ne peut prévoir de dumping dommageable ni de l’Europe ni du Royaume-Uni. Ils ont soutenu que les conclusions devraient être annulées et, subsidiairement, qu’elles devraient être annulées en ce qui concerne le Royaume-Uni.

Charleroi (USA) Inc.

L’avocat de Charleroi a soutenu que, dans une cause de dumping, un exportateur de petites quantités comme l’est FaFer, dont les marges de dumping sont faibles, peut être visé en même temps que les grands exportateurs de plusieurs pays. FaFer n’est pas un producteur qui a besoin de forts volumes et elle peut atteindre la rentabilité sans produire à pleine capacité.

L’avocat de Charleroi a soutenu, advenant la prorogation des conclusions, que celles-ci devraient être modifiées pour y exclure FaFer ou, subsidiairement, pour y exclure toutes les tôles de plus de 112 po et les tôles traitées par grenaillage et revêtues d’une couche d’apprêt. Si une telle exclusion ne devait pas être accordée, l’avocat a demandé une exclusion, pour FaFer, concernant les tôles désignées ci-dessus.

Vitkovice, a.s.

Les avocats et le conseiller de Vitkovice ont soutenu que la question juridique fondamentale dans un réexamen consiste à déterminer si les conclusions doivent être prorogées et, le cas échéant, si elles doivent être prorogées en totalité ou en partie. Les avocats et le conseiller ont soutenu que la cause antidumping de 1983 citée relativement à Vitkovice est trop vieille pour être considérée en termes d’une probabilité de dumping dommageable. De plus, la République tchèque, en 1992, était à toutes fins pratiques un pays communiste dont les us et coutumes étaient bien différents de ceux de la République tchèque d’aujourd’hui. En outre, les importations de Vitkovice auraient été minimes en termes des dispositions législatives actuelles. Vitkovice n’a été désignée dans aucune autre cause antidumping en Amérique du Nord. La capacité de production de tôles de Vitkovice n’est pas considérable. En outre, les prix des importations en provenance de la République tchèque seraient très proches de ceux des tôles importées des États-Unis. Quant à la crise financière en Asie et au Japon, il existe bien peu d’éléments de preuve tangibles qu’elle aura une incidence quelconque sur Vitkovice.

Les avocats et le conseiller de Vitkovice ont souligné que les prix de la branche de production nationale sont voisins des niveaux de 1988 et que la branche de production nationale est beaucoup plus efficiente de nos jours. Les conclusions ne devraient pas être prorogées si la branche de production nationale ne peut répondre à la demande. Il n’existe absolument aucun motif de croire que Vitkovice puisse représenter une menace en termes de dumping ou de cause de dommage. Si les conclusions ne sont pas annulées, Vitkovice devrait être exclue des conclusions.

USIMINAS

Les conseillers d’USIMINAS ont soutenu qu’il n’existait aucune probabilité de reprise du dumping des tôles d’acier au carbone en provenance du Brésil. USIMINAS exploite ses usines à pleine capacité selon un délai de livraison pour les ventes à l’exportation de six mois. D’autres grands projets d’oléoduc en Amérique latine remplaceront le projet de gazoduc Brésil-Bolivie. USIMINAS n’est pas une aciérée axée vers l’exportation étant donné que la proportion de ses ventes nationales par rapport à ses ventes à l’exportation, déjà élevée, se déplace vers encore plus de livraisons sur son marché national. Les prix nationaux du Brésil sont, en moyenne, de 15 p. 100 à 20 p. 100 plus élevés que les prix au comptant des marchés mondiaux à la fin de 1997 et au début de 1998 [19] . Une croissance de sa production industrielle de plus de 5 p. 100, de l’exploitation minière de plus de 7 p. 100 et de la construction civile de presque 9 p. 100 a permis à l’économie brésilienne de croître de plus de 3 p. 100 dans son ensemble en 1997. Cette croissance devrait se poursuivre en 1998. La crise financière asiatique n’a pas eu les répercussions négatives prévues sur le Brésil.

Les conseillers d’USIMINAS ont souligné que la société Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA) n’était pas un exportateur suffisamment important pour que le ministère du Revenu national (Revenu Canada) exige qu’elle réponde au questionnaire au début de l’enquête no NQ-92-007. Ils ont ajouté que la proportion des exportations de COSIPA par rapport à l’ensemble de ses ventes a baissé [20] .

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Au moment de l’entrée en vigueur des conclusions de préjudice rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007, les importations des marchandises en question en provenance des pays désignés ont disparu du marché. Le tableau ci-après montre les principaux indicateurs économiques du marché des tôles d’acier au carbone pour la période de 1994 à 1997. Durant cette période, les aciéries du Canada et plusieurs exportateurs et importateurs ont bénéficié de la forte croissance de l’économie canadienne, le marché national des tôles d’acier au carbone connaissant alors une croissance soutenue, augmentant environ du tiers.

Jusqu’en 1996 inclus, la croissance économique a été distribuée entre les producteurs nationaux et les importateurs, la part relative du marché de chacun demeurant stable. En 1997, bien que la demande de tôles d’acier en Amérique du Nord ait atteint des niveaux records [21] , les tôles importées, en partie par les producteurs nationaux, ont capturé une part du marché supplémentaire de 5 points de pourcentage. Pendant que les importations en provenance d’autres sources ne connaissaient qu’une croissance minime en 1997, les importations en provenance des États-Unis ont, pour leur part, plus que triplé [22] . Ces importations ont comblé une pénurie de production canadienne de tôles d’acier au carbone, et plus particulièrement au deuxième semestre de 1997. Cette pénurie peut être attribuée, entre autres, au temps d’arrêt lié à l’amélioration des installations de certaines aciéries nationales au cours de l’année.

L’augmentation de la demande d’acier sur le marché national a été accompagnée d’une augmentation des prix unitaires des tôles d’acier au carbone nationales et importées, les prix affichant une hausse particulièrement marquée au cours des deux derniers trimestres de 1997. Un témoin de la branche de production nationale a confirmé qu’il y avait eu plusieurs augmentations des prix des tôles d’acier en 1997, cette tendance s’étant poursuivie au premier trimestre de 1998 [23] . Bien que le rendement financier de la branche de production au cours des trois premiers trimestres de 1997 ait été inférieur à ce qu’il avait été de 1994 à 1996, les prix des tôles d’acier au carbone ont augmenté plus rapidement que les coûts des producteurs nationaux et, au quatrième trimestre de 1997, le rendement financier de la branche de production nationale s’était amélioré.

Tableau 1

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
(1994-1997)

 

1994

1995

1996

1997

1997

 

 

 

 

 

T1

T2

T3

T4

Production nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes métriques

563 435

661 003

686 745

675 179

180 226

168 885

176 366

149 701

Taux de variation

 

17

4

-1

 

-6

4

-15

Importations

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes métriques

107 520

99 830

96 492

165 321

35 747

50 953

41 596

37 026

Taux de variation

 

-7

-3

71

 

43

-18

-11

Exportations

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes métriques

39 514

33 228

70 107

65 608

16 839

16 712

14 529

17 528

Taux de variation

 

-16

111

-6

 

-1

-13

21

Marché

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes métriques

605 283

703 822

720 915

797 832

207 061

211 067

205 126

174 578

Taux de variation

 

16

2

11

 

2

-3

-15

Données financières de la
branche de production

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge brute (000 $)

52 535

92 793

66 402

53 764

13 807

12 426

13 416

14 115

Pourcentage des ventes nettes

21

27

20

16

16

16

15

19

Part du marché

 

 

 

 

 

 

 

 

Branche de production

69

71

71

64

67

57

66

66

Distributeurs d’acier semi-ouvré

17

15

15

15

15

16

15

14

Total national

86

86

86

79

82

74

81

79

Pays visés

0

0

0

0

0

0

0

0

Pays non visés

14

14

14

21

18

26

19

21

Marché : valeur unitaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Branche de production

638

727

695

698

682

691

704

716

Distributeurs d’acier semi-ouvré


637


693


629


643


646


647


648


627

Total national

637

721

683

687

676

681

694

701

Pays visés

0

0

0

0

0

0

0

0

Pays non visés

612

655

613

650

608

616

695

705

Source : Réponses aux questionnaires de réexamen du Tribunal et données de Statistique Canada sur les importations.

ANALYSE

Aux termes de l’article 76 de la LMSI, le Tribunal doit, à la fin d’un réexamen, annuler ou proroger une ordonnance ou des conclusions, avec ou sans modification. Pour arriver à sa décision, le Tribunal examine deux questions fondamentales. En premier lieu, il décide de la probabilité de reprise du dumping si les conclusions sont annulées. S’il conclut à une probabilité de reprise du dumping, le Tribunal détermine alors si ce dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Avant de traiter des questions susmentionnées, le Tribunal abordera deux points soulevés dans l’argumentation, ces points ayant un lien avec l’analyse des questions susmentionnées que fera le Tribunal.

Les avocats d’Algoma et d’IPSCO ont soulevé deux points concernant certains principes appliqués par le Tribunal dans le cadre d’un réexamen : i) l’application du principe du cumul et ii) l’application du critère « nettement prévu et imminent ».

En ce qui a trait au cumul, les avocats d’Algoma et d’IPSCO ont associé cette notion à ce qu’ils avancent comme étant deux points de droit régissant les conditions associées à la vulnérabilité dans le cadre d’un réexamen. Ils ont fait mention de la déclaration suivante incluse dans la décision que le Tribunal a rendue dans le cadre du réexamen sur les Tubes en acier au carbone : « le Tribunal est convaincu que son évaluation des effets cumulatifs de la menace de dumping dans les procédures de réexamen est conforme à la LMSI et à [l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce [24] ] [25] » (l’Accord). Les avocats ont soutenu que l’énoncé susmentionné traite de l’application du critère du cumul à la question de la menace de dumping.

Les avocats de Stelco ont soutenu que la règle juridique du cumul doit s’appliquer aux réexamens et que, par conséquent, tous les pays désignés devraient être considérés comme si les marchandises en question provenaient d’une seule source et ne devraient pas faire l’objet d’une considération « pays par pays ». Les avocats ont soutenu que, dans le réexamen sur les Tubes en acier au carbone, le Tribunal a clairement cumulé les effets d’un dumping éventuel en provenance de l’ensemble des pays en question relativement à la fois à la question de la probabilité de reprise du dumping et à celle de la probabilité de dommage.

Les avocats et autres conseillers de divers importateurs et exportateurs, et plus précisément, l’avocat de Francosteel et de Dillinger, ont présenté des exposés à cet égard. Ils ont soutenu que, bien que le paragraphe 42(3) de la LMSI puisse prévoir expressément le cumul, ce dernier n’est pas prévu à l’article 76. En outre, bien que le cumul soit prévu à l’article 3 de l’Accord, il ne l’est pas à l’article 11, l’article qui porte sur les réexamens. Par conséquent, aucune autorisation législative ne fonde l’application du critère du cumul dans une procédure de réexamen. Les avocats et autres conseillers ont également soutenu que, étant donné que les modifications à l’article 76 de la LMSI, proposées dans le projet de loi C-35 dont la Chambre est présentement saisie, prévoiront dorénavant le cumul dans un réexamen, il s’ensuit que l’article 76 ne le prévoit pas présentement. Si tel était le cas, la modification serait inutile.

Subsidiairement, les avocats et autres conseillers des divers importateurs et exportateurs ont soutenu que, si le Tribunal conclut que le cumul s’applique aux réexamens, il doit conclure qu’il ne s’applique qu’à la deuxième question fondamentale qu’il examine dans le cadre d’un réexamen, à savoir s’il existe une probabilité de dommage advenant une reprise du dumping. À l’appui de l’opinion selon laquelle le cumul ne peut s’appliquer à la question de la probabilité de reprise du dumping, les avocats et autres conseillers ont renvoyé à la pratique adoptée par le Tribunal dans le passé qui, selon eux, démontre que le Tribunal n’a jamais appliqué le critère du cumul à la question de la probabilité de reprise du dumping. À cet égard, les avocats et autres conseillers ont renvoyé aux réexamens sur les Bottes et souliers en cuir pour dames [26] et les Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables [27] .

Le Tribunal est d’avis qu’il est clair, d’après le libellé du paragraphe 42(3) de la LMSI, que les conditions du paragraphe susmentionné visant l’évaluation cumulative des effets du dumping, ne s’appliquent qu’aux enquêtes menées aux termes de l’article 42. L’article 76 ne porte aucune disposition analogue à celle du paragraphe 42(3). Cela signifie, selon le Tribunal, que, conformément au présent libellé de la LMSI, il n’est pas tenu d’appliquer le critère du cumul dans un réexamen mené aux termes de l’article 76. Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu que cela signifie qu’il lui est interdit d’appliquer le critère du cumul dans une procédure de réexamen.

Une analogie pertinente quant à l’application possible du principe du cumul dans un réexamen se rapporte à l’article 42 de la LMSI, avant sa modification par addition du paragraphe 42(3). Avant l’addition du paragraphe 42(3), le Tribunal et ses prédécesseurs avaient pendant longtemps adopté la pratique de considérer les effets cumulatifs ou les effets en bloc du dumping dans une enquête de dommage menée aux termes de l’article 42. Le Tribunal a discuté des raisons qui sous-tendaient une telle pratique dans plusieurs causes et, plus précisément, dans la décision qu’il a rendue dans le cadre de l’enquête sur les Moteurs à induction polyphasés [28] . Il importe de prendre note que la pratique en question a évolué dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du Tribunal lorsqu’il mène une enquête de dommage aux termes de l’article 42. À ce titre, il ne peut être dit qu’elle était prescrite et elle ne peut être qualifiée de règle de droit [29] .

De la même manière, le Tribunal est d’avis qu’il a le pouvoir discrétionnaire d’appliquer le critère du cumul dans un réexamen mené aux termes de l’article 76, dans des circonstances appropriées. Cela ne signifie pas que le Tribunal doit appliquer le critère du cumul à l’égard des deux questions fondamentales qu’il aborde dans un réexamen. L’analyse des décisions antérieures que le Tribunal a rendues dans le cadre de réexamens montre que le Tribunal a appliqué le critère du cumul à plusieurs reprises. Il l’a surtout fait dans le contexte de la question liée à la probabilité de dommage. Le Tribunal fait observer que dans un certain nombre de causes, y compris celles sur les Bottes et souliers en cuir pour dames et les Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables, il n’a pas appliqué le critère du cumul à l’égard de la question de la probabilité de reprise du dumping, en raison de la nature des éléments de preuve déposés dans une cause particulière. Pour les raisons discutées ci-après, le Tribunal est d’avis qu’il convient dans la présente cause, d’une façon générale, d’analyser la question de la probabilité de reprise du dumping pays par pays.

Enfin, à cet égard, le Tribunal est d’avis que la déclaration particulière comprise dans l’Exposé des motifs du Tribunal dans le réexamen sur les Tubes en acier au carbone invoquée par les avocats d’Algoma et d’IPSCO doit être interprétée dans le contexte des déclarations précédentes comprises dans lesdits motifs. Avant la déclaration en question, le Tribunal avait décrit les arguments des parties au réexamen. Les deux parties discutaient de la question de savoir si le Tribunal pouvait évaluer les « effets cumulatifs » de la menace de dumping dans le cadre d’une procédure de réexamen. Selon le Tribunal, l’expression « effets de la menace de dumping » indique clairement qu’il existait déjà une probabilité de dumping et ladite déclaration se rapporte donc aux effets ou à l’incidence d’une reprise du dumping. La déclaration subséquente du Tribunal doit donc être comprise comme se rapportant à l’application du critère du cumul dans le contexte de la question de la probabilité de dommage.

Pour ce qui est de la norme « nettement prévu et imminent », le Tribunal réitère la déclaration qu’il a faite dans le cadre du réexamen sur le Placoplâtre [30] , que la LMSI ne comprend aucune disposition analogue au paragraphe 2(1.5) quant aux réexamens effectués aux termes de l’article 76. Cela ne signifie cependant pas que le critère dans un réexamen est différent de celui qui s’applique à la menace de dommage au point que le Tribunal puisse ne pas tenir compte des éléments de preuve se rapportant à ces questions à court ou à moyen terme, et n’examine que les éléments de preuve se rapportant à ce qui peut arriver à long terme. Le Tribunal reprend les déclarations qu’il a faites dans le cadre du réexamen sur le Placoplâtre quant à la fiabilité des éléments de preuve concernant ce qui est susceptible d’arriver à court ou à moyen terme dans un réexamen et a accordé plus de poids aux prévisions et aux autres éléments de preuve portant jusqu’à la fin de 1999 qu’aux prévisions et aux éléments de preuve portant sur une horizon lointain.

Probabilité de reprise du dumping

Pour examiner la question de savoir s’il existe une probabilité de reprise de dumping dans un réexamen, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs liés à la conjoncture des marchés dans le pays désigné, ou dans les pays désignés, au Canada et sur d’autres marchés des marchandises en question. Ces facteurs ont été les suivants : i) le volume des exportations de chaque pays au Canada; ii) les ventes à d’autres marchés d’exportation; iii) les pratiques commerciales des exportateurs et des importateurs; iv) la conjoncture économique des marchés nationaux des pays exportateurs; v) l’évolution de l’offre et de la demande de l’acier; vi) la capacité de production de tôles d’acier au carbone des aciéries étrangères; vii) les niveaux et les tendances des prix des tôles d’acier au carbone pour les aciéries susmentionnées; viii) l’existence de conclusions antidumping visant les marchandises en question sur d’autres marchés. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, dans le réexamen d’une ordonnance ou de conclusions concernant plusieurs pays, lorsque les facteurs ou les circonstances ayant une incidence sur les exportations des marchandises en question différaient d’un pays à un autre, et qu’une proportion considérable des éléments de preuve au dossier du Tribunal se rapportait à des pays particuliers, le Tribunal a examiné la probabilité de reprise du dumping en procédant pays par pays. Le Tribunal est d’avis que de telles circonstances prévalent en l’espèce. Cependant, certaines questions peuvent dépasser les frontières des pays et pourraient avoir une incidence plus générale sur certains ou sur tous les pays désignés. Dans la présente cause, deux questions de cette nature méritent qu’on s’y attarde, à savoir la crise financière asiatique et la conjoncture du marché en Union européenne. Par conséquent, le Tribunal examinera d’abord ces deux questions avant d’aborder l’examen particulier de chacun des pays désignés.

Crise financière asiatique

La branche de production nationale, appuyée en partie par le témoignage d’un analyste de l’acier qui a comparu au nom de Stelco, a soutenu que les problèmes financiers qui sévissent en Asie entraîneront une chute de la demande en Asie qui contribuera à la création d’un excédent d’acier à l’échelle mondiale. Avec le temps, le problème d’offre excédentaire qui s’ensuivra s’étendra aux marchés de l’Europe et de l’Amérique du Sud, poussant les producteurs de ces régions à chercher d’autres marchés pour écouler leur production excédentaire d’acier, vraisemblablement à bas prix. La branche de production a fait valoir que si les conclusions du Tribunal ne sont pas prorogées, cette production excédentaire d’acier exercera, en dernière analyse, des pressions à la baisse sur les prix canadiens.

Le témoin d’USIMINAS a déclaré, cependant, que les problèmes que connaît l’Asie n’ont guère eu d’incidence sur le marché brésilien. Il a déclaré s’attendre à une croissance de l’économie brésilienne, en 1998, d’environ 1,5 p. 100 [31] . Il a ajouté que les mesures appliquées par le gouvernement du Brésil pour contrer les effets de la crise financière asiatique ont aidé le Brésil à résister à toute incidence que la crise a pu y avoir.

Le Tribunal a aussi entendu le témoin de Dillinger, le plus grand fabricant de tôles d’acier au carbone en Union européenne, qui a livré sa perception de l’incidence de la crise financière asiatique sur le marché des tôles en Allemagne et celui en Europe. De l’avis du témoin, la crise financière asiatique a eu peu d’incidence sur le marché des tôles en Europe, principalement parce que les seuls laminoirs à tôles fortes en Asie qui peuvent produire et exporter les tôles en question sont situés en Corée du Sud, au Japon et en Indonésie. Il a dit avoir l’impression que les clients européens de Dillinger exigent la livraison en temps opportun de qualités et de volumes très précis de tôles, et qu’ils ne peuvent se fier aux importations en vrac d’Asie [32] .

De plus, le témoin de Dillinger a expliqué qu’en dépit de la crise financière asiatique, Dillinger continue à approvisionner ses clients d’Asie. Il a indiqué que, même si ces clients ont réduit leur demande, cela n’a pas eu une incidence importante sur la valeur totale du chiffre d’affaires de Dillinger. En outre, le témoin a ajouté qu’il ne s’attend pas que les problèmes en Asie influent sur l’avenir du marché des tôles d’acier en Europe, surtout parce que les prix en Asie du Sud-Est sont à leur plus bas et qu’il n’arrive toujours pas beaucoup de tôles en Europe en provenance de cette région du monde. Il a cependant ajouté que si les aciéries asiatiques décidaient de vendre de fortes quantités de tôles à des prix sous-évalués en Union européenne, les aciéries en Union européenne intenteraient vraisemblablement une action antidumping [33] .

Beaucoup de documents et d’articles au dossier traitent des effets possibles de la crise financière asiatique sur les marchés européens des tôles d’acier au carbone. Il convient de noter dans ces articles la vaste gamme des points de vue quant à l’incidence que la crise a véritablement eue sur les marchés de l’acier en Europe ou, ce qui revêt une pertinence encore plus grande, quant à l’incidence que la crise aura vraisemblablement sur ces marchés. L’exemple suivant illustre la diversité de points de vue sur cette question [34] : il est dit dans un article qu’un négociant d’acier a avancé qu’on pouvait s’attendre à des prix plus bas, tandis qu’un autre négociant, cité dans le même article, prévoit que le marché européen ne sera pas touché.

Après avoir considéré les éléments de preuve pertinents à la question susmentionnée, le Tribunal observe qu’en dépit de toutes les prévisions du pire scénario, il s’est passé bien peu de choses sur les marchés européens ou brésiliens qui laissent croire que des quantités considérables de tôles d’acier à bas prix pourraient prendre le chemin du Canada, à cause des problèmes financiers qui sévissent en Asie. De plus, le Tribunal est au fait des grands efforts, tant multilatéraux que nationaux, appliqués pour atténuer les répercussions de la crise dans chacun des pays touchés.

À la lumière des éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal n’est pas convaincu que l’évolution de la conjoncture en Asie aura vraisemblablement une incidence considérable sur les marchés d’Europe ou d’Amérique du Sud, de nature à entraîner la diversion des tôles vers l’Amérique du Nord à des prix sous-évalués. En outre, tant les producteurs d’acier européens que brésiliens ont accès à des recours contre toute augmentation des importations des marchandises en question sur leurs marchés nationaux respectifs. De tels recours pourraient freiner une éventuelle incidence de la crise.

Conjoncture du marché en Union européenne

Le Tribunal a déjà indiqué qu’il doit être tenu compte de plusieurs facteurs lorsqu’il s’agit de déterminer la probabilité de reprise du dumping. Ces facteurs diffèrent d’un pays désigné à un autre et seront examinés à la lumière des circonstances de chacun des pays désignés. Cependant, quatre des pays désignés sont des États membres de l’Union européenne. Leur marché primaire des tôles d’acier au carbone représente un marché unique où les conditions courantes et la conjoncture économique prévue sont un facteur déterminant de l’offre, de la demande et des prix des tôles d’acier au carbone pour les aciéries de chacun de ces pays. En outre, la stratégie globale des États membres de l’Union européenne qui y régit la capacité de production de l’acier et des tôles d’acier au carbone est décidée au niveau de l’Union européenne. En conséquence, avant d’examiner chacun de ces pays individuellement, le Tribunal examinera l’évolution récente et prévue de l’économie de l’Union européenne, en général, et des marchés de l’acier et des tôles d’acier au carbone, en particulier.

Le dossier du présent réexamen inclut des éléments de preuve portant sur l’économie actuelle de l’Union européenne, y compris des prévisions économiques et des prévisions sur le marché de l’acier. Des éléments de preuve ont également été présentés sur les récentes augmentations de prix et le taux élevé d’utilisation de la capacité. Par exemple, la plupart des prévisions économiques récentes de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) indiquent une poursuite de la croissance économique dans tous les pays membres de l’Union européenne et une croissance robuste soutenue de la demande des produits d’acier [35] . Les éléments de preuve indiquent que la conjoncture du marché en Union européenne est sensiblement différente aujourd’hui de ce qu’elle était au moment de l’enquête initiale [36] .

Le témoin de Dillinger a déclaré que le marché des tôles est florissant en Union européenne. L’année 1997 a été excellente, et la conjoncture qui a donné lieu à une telle vigueur devrait persister, au moins jusqu’à la fin de 1999. Le carnet de commandes des entreprises qui œuvrent dans les secteurs de la construction de l’Union européenne, par exemple la construction de navires et la fabrication de machines et appareils, est rempli jusqu’au milieu de 1999. De fait, le Tribunal a reçu des témoignages selon lesquels la demande des branches de production qui se servent de tôles d’acier au carbone est tellement forte que les producteurs d’acier de l’Union européenne ne peuvent la satisfaire [37] . Des éléments de preuve indiquent même que certains producteurs de l’Union européenne ont tenté d’obtenir des tôles non visées dans le présent réexamen auprès de producteurs canadiens [38] .

Dans le contexte d’un marché vigoureux en Union européenne, le carnet de commandes des aciéries étant rempli bien à l’avance, les prix ont suivi une tendance à la hausse. Dans le numéro du 29 janvier 1998 de la publication World Steel Dynamics, il est écrit que :

Il y a pénurie de l’offre sur le marché des tôles des pays du continent européen (nota : en termes de prix mondiaux à l’exportation sur le marché au comptant de l’acier, les tôles fortes obtiennent la meilleure performance, le prix augmentant d’un autre 4,2 p. 100, à 500 $[US] la tonne métrique, après avoir déjà augmenté d’environ la même proportion, soit de 460 $[US] à 480 $[US] la tonne métrique, plus tôt cette année) [39] .

[Traduction]

Le témoin de Dillinger a corroboré le point de vue susmentionné, indiquant que Dillinger avait majoré ses prix une fois au premier trimestre de 1998, une autre fois au deuxième trimestre de 1998, et a annoncé une troisième augmentation au troisième trimestre de 1998, cette dernière étant déjà appliquée à ses ventes à terme [40] .

Le but avoué de l’Union européenne est de réduire la capacité de production de l’acier sur son territoire. À cet égard, plusieurs entreprises d’État ont été privatisées. Ces dernières comprennent ILVA (Riva), British Steel et Usinor. Aux dires du témoin de Dillinger, la réduction globale de la capacité des entreprises susmentionnées répond à la cible de réduction de 19 millions de tonnes métriques de la capacité en Union européenne [41] . Le témoin de Dillinger a ajouté, cependant, que la société Forges de Clabecq, S.A. (Clabecq), une aciérie subventionnée par l’État située en Belgique, qui avait été fermée par le gouvernement, a récemment été remise en exploitation par son nouveau propriétaire, Deferco, une société privée de commerce. Cette remise en exploitation a ajouté environ un demi-million de tonnes métriques à la capacité de production de tôles d’acier au carbone sur le marché de l’Union européenne [42] . Le Tribunal fait observer que, bien que l’addition de la capacité de Clabecq ait une certaine incidence sur l’effort mis par l’Union européenne pour rationaliser la capacité de production de l’acier, la réduction nette de la capacité de l’Union européenne a été considérable.

Un autre facteur qui a eu une importante incidence sur le marché de l’acier en Union européenne, durant la période qui a mené à l’enquête no NQ-92-007, se rapporte à la vive pression sur les prix exercée par les aciéries de l’Europe de l’Est. Ainsi que l’a indiqué PaineWebber à ce moment-là, les aciéries des pays comme la Russie et ceux de la Communauté des États indépendants offraient régulièrement des tôles d’acier au carbone à prix réduits sur le marché d’exportation [43] . De nos jours, les pays de l’Union européenne sont protégés contre de tels prix par des accords bilatéraux comme celui qui a été passé avec la Russie et l’Ukraine pour limiter les quantités que l’un ou l’autre de ces pays peut exporter aux pays membres de l’Union européenne [44] .

Les renseignements qui précèdent portent le Tribunal à croire que les effets combinés de la vigueur de l’économie, tant présente que prévue, des efforts coordonnés visant à réduire la capacité de production de l’acier et des tôles d’acier au carbone, et des accords bilatéraux passés avec la Russie et l’Ukraine ont créé une conjoncture très favorable pour le marché des tôles d’acier au carbone de l’Union européenne. Cela est particulièrement vrai quant au niveau des prix, qui ont augmenté et dont la robustesse devrait persister, à tout le moins.

Allemagne

Dillinger, Preussag et Thyssen sont les seules aciéries allemandes qui disposent d’une capacité de production des marchandises en question [45] . Les éléments de preuve au dossier indiquent que Dillinger est le plus grand producteur de tôles de ces trois entreprises, tant en Allemagne qu'en Union européenne. En 1997, les ventes de tôles d’acier au carbone en question ont représenté 23 p. 100 de l’ensemble des ventes de Dillinger [46] , composées uniquement de tôles d’acier.

Les éléments de preuve au dossier, qui n’ont pas été contestés, indiquent que le taux d’utilisation de la capacité de l’ensemble de la branche de production de tôles d’acier au carbone de l’Allemagne a augmenté depuis les conclusions. Le témoin de Dillinger a déclaré que tous les laminoirs à tôles fortes de l’Allemagne sont exploités à pleine capacité, approvisionnant une demande particulièrement vigoureuse de tôles d’acier au carbone en Union européenne [47] .

Le témoin de Dillinger, qui ne produit que des tôles fortes en fonction de commandes spécifiques de ses clients, a aussi déclaré que Dillinger ne prévoit accroître ni sa capacité ni la production des marchandises en question [48] . De plus, les éléments de preuve dont dispose le Tribunal indiquent que, ni Thyssen, qui a fermé trois de ses quatre laminoirs à tôles fortes [49] , ni Preussag n’ont présentement de capacité disponible aux fins d’exportation au Canada [50] .

Bien que Dillinger expédie la plus grande partie de ses exportations à d’autres pays de l’Union européenne [51] , elle a continué d’exporter des tôles d’acier à Francosteel au Canada, mais seulement des types et des qualités de tôles qui ont été exclus des conclusions [52] .

Les avocats des producteurs nationaux ont fait valoir que les données du tableau 4 du rapport préalable à l’audience démontrent que Dillinger avait remplacé l’exportation des marchandises visées par l’exportation de marchandises non visées. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve ne fondent pas une telle affirmation. Plutôt, les éléments de preuve montrent que, même avant les conclusions, presque toutes les importations de Francosteel étaient composées de tôles de qualité supérieure et de plus forte épaisseur qui ont été exclues des conclusions [53] . De plus, les importations dont il a été fait mention peuvent avoir inclus d’autres produits de tôle qui n’ont pas fait l’objet de l’enquête de Revenu Canada en 1991 et 1992.

De l’avis du Tribunal, les éléments de preuve montrent que le marché des tôles en Allemagne est florissant. Comme l’indiquent les réponses des demandes de renseignements, les taux actuels et prévus d’utilisation de la capacité atteignent des niveaux très élevés, et les prix en Union européenne et sur les marchés d’exportation montent. Le Tribunal est conscient que, même si le volume des tôles en provenance de l’Allemagne a augmenté sur le marché canadien depuis les conclusions, la part de ce volume par rapport à l’ensemble des importations de tôles d’acier au carbone est demeurée relativement stable.

Le Tribunal fait remarquer que l’Allemagne a fait l’objet de conclusions de dumping aux États-Unis de tôles et d’autres produits laminés plats en acier au début des années 90. Selon le Tribunal, le marasme du marché de l’acier en Amérique du Nord à cette époque, qui reflétait un fléchissement de la demande d’acier à l’échelle mondiale, rend les circonstances dans lesquelles les conclusions susmentionnées ont été rendues tout à fait différentes de celles que connaîtront les producteurs allemands à court et à moyen terme à la fois en Union européenne et au Canada. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’existence des conclusions susmentionnées rendues au début de la présente décennie puisse être invoquée pour démontrer la probabilité de reprise du dumping. Le Tribunal fait observer que les conclusions antidumping rendues aux États-Unis au début des années 90 s’appliquent également au Royaume-Uni, à la Belgique, à la Roumanie et au Brésil. Pour les mêmes raisons qui viennent d’être énoncées relativement aux producteurs de l’Allemagne, le Tribunal n’est pas convaincu non plus que les conclusions susmentionnées contribuent à démontrer qu’il existe une probabilité de reprise du dumping en provenance de ces derniers pays.

De plus, les éléments de preuve au dossier indiquent que, en 1995, l’Allemagne a fait l’objet de conclusions de dumping de feuillards d’acier laminés à froid en Argentine et, en 1996, de dumping de feuillards d’acier laminés à froid au Mexique [54] . Le Tribunal fait remarquer que les produits qui ont fait l’objet de conclusions de dumping en Argentine et au Mexique sont sensiblement différents des produits qui font l’objet du présent réexamen, et il n’est pas convaincu que, dans la conjoncture actuelle et prévue du marché en Allemagne et en Union européenne, les conclusions susmentionnées puissent servir d’indicateurs utiles de l’activité d’exportation probable de l’Allemagne quant aux tôles en question.

Pour les raisons ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une probabilité de reprise du dumping en provenance de l’Allemagne.

Royaume-Uni

British Steel est la seule aciérie du Royaume-Uni à avoir exporté les marchandises en question au Canada. Sa capacité de production de tôles d’acier au carbone est demeurée stable, à 1 million de tonnes métriques par année, depuis 1994, bien que le taux d’utilisation de sa capacité ait augmenté de façon soutenue de 1994 à 1997 tandis que la conjoncture du marché s’améliorait tant au Royaume-Uni qu’en Union européenne. Malgré la croissance des taux d’utilisation susmentionnés, British Steel n’envisage aucune augmentation de capacité [55] .

Depuis sa privatisation, en 1988, British Steel a réussi à diminuer sa capacité, en accord avec les initiatives de l’Union européenne. La demande accrue qui prévaut aujourd’hui combinée à la capacité réduite de British Steel fait que son taux d’utilisation a augmenté, pour passer à environ 90 p. 100 [56] . Selon les éléments de preuve, près de 75 p. 100 des ventes de British Steel sont destinées à l’Union européenne et au Royaume-Uni, les cibles actuelles de son activité de commercialisation [57] .

Le témoin de BSC a déclaré que cette dernière avait investi des sommes considérables pour améliorer ses aciéries et avait amélioré de façon soutenue son efficience. Par suite de la rationalisation, British Steel est devenue un producteur à faible prix de revient, et un producteur rentable, de tôles d’acier au carbone, des produits pour lesquels la demande est élevée sur le marché de l’Union européenne.

Même s’il prend note que British Steel a fait l’objet de conclusions de dumping aux États-Unis de produits d’acier au début des années 90, le Tribunal est d’avis que cet état des choses a découlé de la même conjoncture du marché qui a alors poussé British Steel à vendre des marchandises à des prix sous-évalués au Canada. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, les circonstances ont beaucoup changé depuis et, selon le Tribunal, British Steel vend maintenant ses tôles d’acier au carbone sur un marché robuste qui devrait demeurer florissant au moins quelques années encore. Après avoir réduit sa capacité en accord avec les initiatives de l’Union européenne, British Steel se retrouve dans la position enviable d’une société à faibles coûts de production dont les taux d’utilisation de sa capacité et les prix obtenus pour ses produits sont élevés.

Pour les raisons ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une probabilité de reprise du dumping en provenance du Royaume-Uni.

Belgique

Deux aciéries produisent les marchandises en question en Belgique : FaFer et Clabecq. Cette dernière n’a pas participé au présent réexamen, mais les éléments de preuve au dossier indiquent qu’elle était, à l’origine, une aciérie subventionnée par l’État qui a été fermée, privatisée puis remise en exploitation en tant que filiale d’une société commerciale. Sa capacité atteint environ 1 million de tonnes métriques, sous forme de brames et de tôles, et elle répartit sa production à peu près également entre ces deux produits [58] .

FaFer a exporté de l’acier qu’aucune autre aciérie canadienne ne pouvait fournir, et a finalement obtenu une exclusion pour ce type de produit. En outre, les éléments de preuve font ressortir que l’acier que FaFer exporte au Canada est essentiellement de la tôle de qualité spéciale, à prix majoré, destinée à la fabrication de navires, vendue d’avance sur une base contractuelle [59] .

Les éléments de preuve indiquent que la participation de FaFer à l’enquête de Revenu Canada qui a mené à l’enquête no NQ-92-007 du Tribunal a découlé de sa livraison au Canada de deux tôles destinées au projet Hibernia [60] . La totalité des tôles susmentionnées ont subséquemment été exclues des conclusions de préjudice rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007. De plus, malgré la petite taille des frais généraux de FaFer [61] , des éléments de preuve ont été soumis selon lesquels cette dernière a réduit le pourcentage des marchandises en question qu’elle fabrique parce que son usine n’a pas été conçue pour la production de tôles normalisées. En fait, il s’agit d’une société qui vise principalement à fabriquer des tôles d’une largeur supérieure à 100 po [62] .

Les éléments de preuve indiquent que FaFer n’envisage ni d’accroître sa capacité ni d’augmenter son taux d’utilisation quant aux marchandises en question [63] . Le témoin de Charleroi a déclaré que, si FaFer ne peut tirer de bénéfices de la vente des tôles, elle se retirera du marché [64] . À titre d’exemple, le témoin de Charleroi a fait valoir que la part du marché des tôles d’acier inoxydable détenue par FaFer a baissé de 40 p. 100 à moins de 5 p. 100, parce que les aciéries des États-Unis se sont livrées à une concurrence par les prix et que FaFer a refusé de baisser les siens [65] .

Le Tribunal est d’avis que la possibilité de reprise du dumping par Clabecq soulève davantage de questions que celle d’une reprise du dumping par FaFer. Cependant, ainsi qu’il est discuté ci-dessus, les circonstances ont changé considérablement depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions de préjudice dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007, tant en termes de la conjoncture du marché en Union européenne et au Canada qu’en termes de la structure même de Clabecq, ce qui laisse croire au Tribunal qu’il n’y aura probablement pas de reprise du dumping au Canada des tôles en question ni par FaFer ni par Clabecq, advenant l’annulation des conclusions.

Le Tribunal est d’avis que les conditions très favorables du marché des tôles d’acier au carbone en Union européenne permettront vraisemblablement l’absorption des tôles produites par Clabecq et estime que le fait que cette dernière soit maintenant une entreprise du secteur privé devrait vraisemblablement garantir qu’elle vendra ses tôles dans le but de faire des bénéfices. Selon le Tribunal, il y a lieu de croire que Clabecq ciblera vraisemblablement, à court et à moyen terme, le marché européen où elle peut obtenir des prix élevés.

Les éléments de preuve indiquent que, en 1996, la Belgique a été visée dans les conclusions de dumping en Argentine de feuillards d’acier laminés à froid. Dans la mesure où le dumping en question concernait d’autres marchandises que les tôles qui font l’objet du présent réexamen, le Tribunal n’est pas convaincu que les éléments de preuve susmentionnés constituent un indicateur fiable de l’activité d’exportation de la Belgique relativement au marché canadien, étant donné, particulièrement, la conjoncture actuelle et prévue de ce marché.

Pour les raisons ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une probabilité de reprise du dumping en provenance de la Belgique.

Danemark

Selon les éléments de preuve, DDS envisage d’utiliser pleinement sa capacité d’environ 500 000 tonnes métriques par année en 1998 et 1999 [66] . Les éléments de preuve indiquent aussi que DDS n’a été désignée dans aucune décision de dumping des autres administrations.

Selon le Tribunal, il est manifeste que DDS profite d’un marché vigoureux des tôles d’acier au carbone en Union européenne. La demande et les prix sont tous deux élevés, et il y a bien peu de raisons de croire que ces circonstances changeront sensiblement dans un proche avenir. De plus, le Tribunal est convaincu que DDS n’est pas du type à avoir une propension à vendre à bas prix ses tôles d’acier au carbone dans d’autres pays, comme en témoigne le fait qu’elle n’a été désignée dans aucune des conclusions de dumping rendues par d’autres administrations, et dont il a été fait mention à l’audience, et plus précisément dans les conclusions rendues au début des années 90. En outre, bien que DDS ait maintenu une présence sur le marché canadien en y vendant des marchandises non visées, sa part des importations totales de tôles au Canada est demeurée relativement stable.

Pour les raisons ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une probabilité de reprise du dumping en provenance du Danemark.

La République tchèque

Vitkovice a une capacité de production de tôles d’environ 726 000 tonnes métriques. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve indiquent que Vitkovice n’envisage d’accroître ni sa capacité ni sa production des marchandises en question [67] . Nova Hut, un autre producteur possible de tôles d’acier au carbone de la République tchèque, a été recensée au cours du réexamen. Cependant, cette entreprise n’a pas fait l’objet de l’enquête de Revenu Canada, et il n’existe aucun élément de preuve qu’elle ait exporté des tôles d’acier au carbone au Canada.

Le témoin de Vitkovice a déclaré que, bien que Vitkovice ait amélioré la qualité de ses produits au milieu des années 90, la faiblesse de l’économie de la République tchèque l’a poussée à accroître ses exportations. Lorsque l’économie tchèque s’est redressée en 1997, l’accroissement de la demande nationale a permis à Vitkovice de rehausser le taux d’utilisation de sa capacité, qui est passé de 80 p. 100 à presque 100 p. 100. Étant donné la persistance de la vigueur du marché tchèque, Vitkovice s’attend à continuer de produire pratiquement à pleine capacité puisque la demande en République tchèque devrait continuer de croître.

Selon les éléments de preuve, les principaux marchés d’exportation de Vitkovice sont l’Allemagne, l’Italie, la France, la Croatie et les États-Unis [68] . Elle n’a pas exporté au Canada les marchandises en question depuis la publication des conclusions et, de fait, n’a exporté au Canada que de faibles quantités des marchandises en question en 1992, l’année qui a précédé les conclusions. Le Tribunal constate que la République tchèque ne fait l’objet d’aucune décision aux États-Unis sur les tôles en question [69] . Selon un article publié dans le International Steel Review [70] la pénurie des tôles d’acier au carbone en Union européenne a permis à Vitkovice d’augmenter ses prix de 2 p. 100 sur les marchés tchèque et slovaque.

Selon les éléments de preuve au dossier, la République tchèque a été désignée en 1992 et 1997 dans des conclusions de dumping en Union européenne de certains tuyaux et tubes d’acier [71] . Selon le Tribunal, les produits qui ont fait l’objet de conclusions de dumping sont sensiblement différents des produits qui font l’objet du présent réexamen, et les conclusions susmentionnées ne convainquent pas le Tribunal qu’il existe une probabilité de reprise du dumping au Canada des tôles en question. De façon plus importante, le Tribunal est d’avis que Vitkovice et d’autres producteurs tchèques éventuels continueront vraisemblablement de bénéficier de la vigueur de leur propre marché et du marché européen des tôles d’acier au carbone et ces dernières ne seront vraisemblablement pas disponibles aux fins d’exportation.

Pour les raisons ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une probabilité de reprise du dumping en provenance de la République tchèque.

Roumanie

Le dossier du présent réexamen renferme une somme considérable de renseignements concernant uniquement un producteur de la Roumanie, SIDEX. Deux autres aciéries ont été recensées comme producteurs éventuels de tôles d’acier au carbone. Il s’agit de CSR et de Laminorul. CSR est une aciérie intégrée ayant une capacité de production de tôles de 130 000 tonnes métriques. Laminorul est un petit laminoir. Le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve que l’une ou l’autre de ces sociétés ait exporté des tôles d’acier au carbone au Canada. De plus, il n’existe aucun élément de preuve quant aux types de tôles qu’elles produisent. En 1997, SIDEX disposait d’une capacité de production d’environ 2 millions de tonnes métriques de tôles d’acier au carbone [72] . Des éléments de preuve indiquent que SIDEX ne prévoit d’accroître ni sa capacité de production ni sa production de tôles d’acier au carbone. En fait, selon les éléments de preuve fournis dans la réponse de SIDEX aux demandes de renseignements, cette dernière a utilisé environ 85 p. 100 de sa capacité, tant en 1996 qu’en 1997, et prévoit réduire sa capacité de production globale [73] . Environ 40 p. 100 de ses ventes se composaient, en 1997, des marchandises en question. SIDEX vend plus du tiers de ses exportations sur le marché de l’Union européenne, le reste étant principalement vendu au Moyen-Orient et en Asie.

Le Tribunal constate que, bien que beaucoup des pays désignés aient maintenu une présence commerciale sur le marché canadien, sous forme de ventes de tôles non visées, les ventes de tôles non visées en provenance de la Roumanie sont pratiquement inexistantes [74] . En plus de ce dont il a déjà été fait mention au sujet des conclusions antidumping rendues aux États-Unis dans lesquelles la Roumanie a été désignée, le Tribunal fait observer qu’il existe des éléments de preuve qui indiquent que la Roumanie a été désignée dans des conclusions de dumping en Union européenne de certains tuyaux et tubes d’acier, en 1991 et en 1997 [75] . Le Tribunal observe que les produits visés dans les conclusions de dumping en Union européenne sont sensiblement différents des produits qui font l’objet du présent réexamen, et le Tribunal n’est pas convaincu que ces conclusions rendues dans d’autres pays que le Canada constituent un indicateur fiable de l’activité d’exportation de la Roumanie en ce qui a trait aux tôles qui font l’objet du présent réexamen. Selon le Tribunal, les éléments de preuve montrent que les aciéries roumaines s’intéressent relativement peu au marché canadien des tôles d’acier au carbone, vraisemblablement à cause de la vigueur de leurs principaux marchés d’exportation en Europe.

Pour les raisons ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une probabilité de reprise du dumping en provenance de la Roumanie.

L’ancienne République yougoslave de Macédoine

L’ancienne République yougoslave de Macédoine n’a pas joué un rôle important sur le marché national des tôles, que ce soit dans le cas de marchandises visées ou de marchandises non visées, depuis le début des années 90, et aucune aciérie ni aucun exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine n’a participé au présent réexamen. Il n’y a pas eu d’importations de tôles d’acier au carbone en provenance de l’ancienne République yougoslave de Macédoine depuis les conclusions de préjudice rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007. Les éléments de preuve indiquent aussi que l’ancienne République yougoslave de Macédoine exporte d’importantes quantités de tôles d’acier au carbone aux États-Unis et n’a jamais été désignée dans les conclusions antidumping qui y ont été rendues.

Le Tribunal conclut qu’il ne dispose que de peu de données significatives sur la production et sur les ventes de tôles d’acier au carbone dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Il constate que peu d’éléments de preuve supplémentaires ont été recueillis au cours du réexamen et prend note qu’aucun des exportateurs de l’ancienne République yougoslave de Macédoine n’a participé à l’audience. Les éléments de preuve disponibles indiquent qu’il existe un producteur de tôles d’acier au carbone, Rudnici i Zelezera Skopje, qui produit une vaste gamme de produits d’acier, y compris les feuillards, les poutres et les tôles.

Le Tribunal fait observer, d’après les éléments de preuve [76] , que l’ancienne République yougoslave de Macédoine a été désignée dans des conclusions de dumping en Union européenne de divers produits d’acier, y compris les tôles d’acier, au cours des années 1988 à 1992. Dans la mesure où le dumping susmentionné s’est produit à la fin des années 80 et au début des années 90, et a surtout touché des marchandises autres que les tôles en question, le Tribunal n’est pas convaincu que ce type d’élément de preuve fournisse un indicateur fiable de l’activité d’exportation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine relativement aux tôles en question, et, plus précisément, de son activité d’exportation relativement au marché canadien, dans les circonstances propres à ce marché aujourd’hui.

Pour les raisons ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une probabilité de reprise du dumping en provenance de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Brésil

Selon les éléments de preuve, la croissance de l’économie du Brésil a été de 3 p. 100 en 1997 et devrait se poursuivre en 1998. En 1997, les ventes d’acier, particulièrement celles des laminés plats en acier, ont augmenté de 13 p. 100 [77] . La majeure partie de l’augmentation susmentionnée est attribuable à la croissance vigoureuse des secteurs industriel, minier et de la construction civile au Brésil, ces secteurs étant les principaux débouchés des tôles d’acier au carbone. Durant cette même période, le volume des exportations de produits plats en acier du Brésil a diminué de presque 17 p. 100. Malgré une telle augmentation de production, assortie d’une baisse des exportations, la branche de production d’acier du Brésil a été incapable de répondre à la demande nationale, et le volume des importations a plus que doublé [78] .

Des trois sociétés brésiliennes recensées au début de l’enquête de Revenu Canada, qui a mené à l’enquête initiale du Tribunal (enquête no NQ-92-007), à savoir USIMINAS, COSIPA et CSN, seule USIMINAS aurait expédié des marchandises en question durant la période visée par l’enquête. USIMINAS, dont la capacité de production d’acier brut est de 4,2 millions de tonnes métriques, est le troisième plus grand producteur d’acier en Amérique latine.

USIMINAS possède presque 50 p. 100 de COSIPA, une des deux autres sociétés brésiliennes recensées par Revenu Canada. La capacité de production d’acier brut de COSIPA est d’environ 3,9 millions de tonnes métriques. Selon les éléments de preuve, COSIPA a été privatisée en 1993 [79] . La majorité des exportations de tôles de COSIPA sont dirigées vers l’Asie et les États-Unis. Il n’existe aucun élément de preuve au dossier que COSIPA ait vendu les tôles d’acier au carbone en question sur le marché canadien depuis l’annulation des conclusions de préjudice que le Tribunal a rendues dans le cadre de l’enquête no ADT-10-83.

Les éléments de preuve ont montré qu’USIMINAS a grandement tiré parti de la croissance de l’économie, ses recettes ayant connu une croissance de 13 p. 100. Quant aux ventes de tôles d’acier au carbone, qui représentent environ le quart des ventes d’USIMINAS, les éléments de preuve indiquent une augmentation considérable des ventes de tôles fortes, et qu’USIMINAS utilise présentement toute sa capacité de production. [80] USIMINAS détient présentement un contrat de six mois portant sur la production d’environ 400 000 tonnes métriques de tôles fortes destinées à un fabricant de tuyaux brésiliens et devant servir dans le cadre du projet d’oléoduc Brésil-Bolivie. Un tel volume représente presque la moitié de la production totale de tôles d’USIMINAS [81] . Aux dires du témoin d’USIMINAS, le carnet de commandes de cette dernière est rempli jusqu’à la fin de la présente année et devrait demeurer rempli quelque temps par la suite, en raison de la fourniture de produits nécessaires à des projets de gazoduc pour lesquels la société prépare des soumissions. En outre, le Tribunal prend note qu’environ 85 p. 100 des ventes d’USIMINAS se sont faites sur son marché national, à des prix qui ont été, en moyenne, de 15 à 20 p. 100 supérieurs aux prix au comptant à l’échelle mondiale [82] , tandis qu’environ 15 p. 100 de ses ventes ont été exportées, en majeure partie vers des pays comme les États-Unis, le Japon, l’Argentine, la Corée, le Chili et la Malaisie.

Le Tribunal constate que certains éléments de preuve indiquent que le Brésil a été désigné dans des conclusions de dumping en Union européenne de certains produits d’acier, en 1992, en Argentine, en 1995, et au Mexique, en 1992 et 1995. Dans la mesure où le dumping susmentionné a surtout porté sur des marchandises autres que les tôles en question, le Tribunal n’est pas convaincu que ces éléments de preuve procurent un indicateur fiable de l’activité d’exportation du Brésil relativement aux tôles en question, et, plus précisément, de son activité d’exportation relativement au marché canadien, dans les circonstances qui prévalent aujourd’hui au Brésil. En ce qui a trait au dumping au Mexique de tôles en bobines, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il s’agisse là d’éléments de preuve qui suffisent à indiquer qu’il existe une probabilité de reprise du dumping des tôles en question en provenance du Brésil.

Dans de telles circonstances, le Tribunal est convaincu que, même si USIMINAS ne devient pas le fournisseur des projets spécifiques de gazoduc dont il a été fait mention, la demande au Brésil devrait vraisemblablement suffire à absorber la plupart de la production d’USIMINAS. Malgré la possibilité qu’une capacité excédentaire de production de tôles brésiliennes puisse être dégagée durant un certain temps, le Tribunal n’est pas convaincu que cela aura une incidence importante sur la disponibilité des tôles brésiliennes aux fins d’exportation sur les marchés mondiaux. En ce qui a trait à COSIPA, les éléments de preuve primaires indiquent que cette dernière évolue sur le même marché vigoureux qu’USIMINAS. Bien que CSN ait été recensée comme étant un producteur éventuel de tôles d’acier au carbone, aucun élément de preuve n’indique qu’elle ait été active sur le marché canadien des tôles d’acier au carbone.

Pour les raisons ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une probabilité de reprise du dumping en provenance du Brésil.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’existe aucune probabilité de reprise du dumping en provenance des pays désignés. Étant donné une telle conclusion, il n’est pas nécessaire que le Tribunal examine la deuxième question fondamentale dans une procédure de réexamen, qui porte sur la probabilité de dommage.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal annule, par les présentes, les conclusions qu’il a rendues concernant certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d’acier allié résistant à faible teneur, traitées ou non à chaud, originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de l’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée par L.C. 1994, ch. 47.

2. Conclusions, le 6 mai 1993, Exposé des motifs, le 21 mai 1993.

3. Gazette du Canada Partie I, vol. 131, no 48, le 29 novembre 1997 à la p. 3646.

4. Ibid., vol. 132, no 4, le 24 janvier 1998 à la p. 123.

5. Ordonnance, le 12 décembre 1997, Exposé des motifs, le 29 décembre 1997.

6. Supra note 3, vol. 127, no 4, le 23 janvier 1993 à la p. 217.

7. On retrouve une description complète des exclusions de produits dans les conclusions de préjudice rendues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-92-007, supra note 2.

8. Pièce du Tribunal RR-97-006-44, dossier administratif, vol. 1 à la p. 190.

9. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 21 avril 1998 à la p. 255.

10. Pièce du Tribunal RR-97-006-42, dossier administratif, vol. 1 à la p. 184.

11. Les feuilles d'acier au carbone sont semblables aux tôles, mais plus minces. Dans le cadre de l'enquête sur Certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud originaires ou exportés de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-92-008, Conclusions, le 31 mai 1993, Exposé des motifs, le 15 juin 1993, les feuilles d'acier au carbone ont été décrits comme étant des produits d'une largeur variant de 12 po à 96 po (304,8 mm à 2 438,4 mm) et d'une épaisseur variant de 0,0449 po à 0,2299 po (1,140 mm à 5,839 mm). Les feuilles d'acier au carbone peuvent être vendues en bobines ou coupées à longueur.

12. Public Pre-Hearing Staff Report, le 26 février 1998, pièce du Tribunal RR-97-006-5, annexe VIII, dossier administratif, vol. 1 à la p. 156.103.

13. Pièce du fabricant A-2 à la p. 20, dossier administratif, vol. 11, citant comme source la documentation du sommet sur les tôles de l'American Iron & Steel Institute, le 17 février 1998.

14. Pièce du fabricant A-7, dossier administratif, vol. 11.

15. Pièce du fabricant A-5 (protégée), dossier administratif, vol 12.

16. Certaines tôles d'acier au carbone et allié originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la Tchécoslovaquie, de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de la République de l'Afrique du Sud, de la République de Corée, de la Roumanie, de l'Espagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, réexamen no RR-89-006, Ordonnance et Exposé des motifs, le 1er mai 1990.

17. Pièce du fabricant A-3 (protégée), dossier administratif, vol. 12.

18. Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie, enquête no NQ-97-001, Conclusions, le 27 octobre 1997, Exposé des motifs, le 10 novembre 1997.

19. Pièce du fabricant C-1B.2, dossier administratif, vol. 11B.1.

20. Pièce du fabricant C-1B, onglet 5 à la p. 10, dossier administratif, vol. 11B.1.

21. Pièce de l'importateur F-42 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13B.

22. Public Pre-Hearing Staff Report, le 26 février 1998, pièce du Tribunal RR-97-006-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 156.33.

23. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 21 avril 1998 aux p. 333-36.

24. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

25. Certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, de Taiwan, de la Thaïlande, du Venezuela et du Brésil, réexamen no RR-95-002, Ordonnance et Exposé des motifs, le 25 juillet 1996 à la p. 10.

26. Bottes et souliers en cuir pour dames originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan; bottes en cuir pour dames originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de [l'ancienne] Yougoslavie; et bottes et souliers autres qu'en cuir pour dames originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan, Tribunal canadien du commerce extérieur, réexamen no RR-94-003, Ordonnance, le 2 mai 1995, Exposé des motifs, le 16 mai 1995.

27. Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables originaires ou exportées de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la République de Corée, de Taiwan, de Hong Kong, de la Malaisie, de la Yougoslavie et de la République populaire de Chine, Tribunal canadien du commerce extérieur, réexamen no RR-97-001, Ordonnance et Exposé des motifs, le 20 octobre 1997.

28. Moteurs à induction polyphasés originaires ou exportés du Brésil, de France, du Japon, de Suède, de Taiwan, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, enquête no CIT-5-88, Conclusions, le 28 avril 1989, Exposé des motifs, le 12 mai 1989. Voir également, Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-93-007, Conclusions, le 29 juillet 1994, Exposé des motifs, le 15 août 1994.

29. Voir La tôle en acier carbone laminé à chaud et la tôle en acier haute résistance faiblement allié, traitée à chaud ou non, originaires ou exportées des États-Unis, groupe spécial binational constitué en vertu de l'article 1904 de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, dossier du Secrétariat no CDA-93-1904-06, Avis et ordonnance du groupe spécial, le 20 décembre 1994 aux p. 34-38.

30. Placoplâtre, principalement composé d'une âme en gypse sur laquelle est collé du papier, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, réexamen no RR-97-004, Ordonnance et Exposé des motifs, le 19 janvier 1998 aux p. 14-15.

31. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 742.

32. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 aux p. 592-95.

33. Ibid.

34. Pièce du fabricant C-16, dossier administratif, vol. 11B.3.

35. Pièces de l'importateur E-8 et E-14, dossier administratif, vol. 13A.

36. Dans son Exposé des motifs publié dans le cadre de l'enquête no NQ-92-007, supra note 2 à la p. 26, le Tribunal a commenté la conjoncture du marché européen, ainsi qu'il suit : les prix de l'acier en Europe de l'Ouest étaient tombés à des niveaux très bas en raison de l'absence de demande, de la surcapacité et de la concurrence par les prix de la part des aciéries de l'Europe de l'Est et des Aciéries CIS [Communauté des États indépendants], qui offrent régulièrement de l'acier à prix réduit sur le marché d'exportation mondial.

37. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 590.

38. Pièce de l'importateur F-1 (protégée) aux p. 6-7, dossier administratif, vol. 14B.

39. Pièce du fabricant C-1C, onglet 5 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11B.2.

40. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 591.

41. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 aux pp. 622-23.

42. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 626.

43. Supra note 2 à la p. 26.

44. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 595.

45. Pièce du Tribunal RR-97-006-RI-5I (protégée), dossier administratif, vol. 10D à la p. 55.

46. Pièce de l'importateur E-3 (protégée), paragr. 36, dossier administratif, vol. 14A.

47. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 aux p. 588-89 et 592.

48. Pièce du Tribunal RR-97-006-RI-4A (protégée), dossier administratif, vol. 10C à la p. 6.

49. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 aux p. 689-90.

50. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 640.

51. Pièce du Tribunal RR-97-006-RI-4A (protégée), dossier administratif, vol. 10C aux p. 5-6.

52. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 613.

53. Pièce de l'importateur E-3 (protégée), paragr. 4, dossier administratif, vol. 14A.

54. Pièce du fabricant B-1 aux p. 18-22, dossier administratif, vol. 11A.

55. Pièce du Tribunal RR-97-006-RI-6, dossier administratif, vol. 9E à la p. 24.

56. Pièce de l'importateur F-5 (protégée), dossier administratif, vol. 14B.

57. Pièce de l'importateur F-2, paragr. 11, dossier administratif, vol. 13B.

58. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 626.

59. Pièce de l'exportateur H-1, dossier administratif, vol. 13D.

60. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 675.

61. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 659.

62. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 682.

63. Pièce du Tribunal RR-97-006-RI-8, dossier administratif, vol. 9G à la p. 24.

64. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 658.

65. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 660.

66. Pièce du Tribunal RR-97-006-RI-5I (protégée), dossier administratif, vol. 10D aux p. 56-57.

67. Pièce du Tribunal RR-97-006-RI-11 (protégée), dossier administratif, vol. 10J à la p. 5.

68. Ibid. à la p. 4.

69. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 avril 1998 à la p. 145.

70. Pièce de l'importateur E-3A (exemplaire unique), onglet 3 aux p. 4-5, dossier administratif, vol. 13A.1.

71. Supra note 54.

72. Pièce du Tribunal RR-97-006-RI-10 (protégée), dossier administratif, vol. 10I à la p. 15.

73. Pièce de l'exportateur J-1, annexe 3, dossier administratif, vol. 13F.

74. Public Pre-Hearing Staff Report, le 26 février 1998, pièce du Tribunal RR-97-006-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 156.30.

75. Supra note 54.

76. Ibid.

77. Pièce de l'exportateur G-4, dossier administratif, vol. 13C.

78. Ibid.

79. Pièce du fabricant C-1B, onglet 5, dossier administratif, vol. 11B.1.

80. Pièce du Tribunal RR-97-006-RI-7B (protégée), dossier administratif, vol. 10F à la p. 8.

81. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 22 avril 1998 à la p. 762.

82. Supra note 19.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 5 juin 1998