CORDE TORDUE DE POLYPROPYLÈNE ET DE NYLON

Réexamens


LA CORDE TORDUE DE POLYPROPYLÈNE ET DE NYLON ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Réexamen no : RR-96-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 21 février 1997

Réexamen no : RR-96-003

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 25 février 1992, dans le cadre du réexamen no RR-91-003, prorogeant, sans modification, les conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 17 février 1987, dans le cadre du réexamen no R-6-86, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 7 octobre 1982, dans le cadre de l’enquête no ADT-8-82, concernant :

LA CORDE TORDUE DE POLYPROPYLÈNE ET DE NYLON ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen de l’ordonnance qu’il a rendue le 25 février 1992, dans le cadre du réexamen no RR-91-003, prorogeant, sans modification, les conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 17 février 1987, dans le cadre du réexamen no R-6-86, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 7 octobre 1982, dans le cadre de l’enquête no ADT-8-82.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule, par les présentes, l’ordonnance susmentionnée.

Anthony T. Eyton
_________________________
Anthony T. Eyton
Membre présidant


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Desmond Hallissey
_________________________
Desmond Hallissey
Membre


Susanne Grimes
_________________________
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation — Déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 25 février 1992, dans le cadre du réexamen no RR-91-003, prorogeant, sans modification, les conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 17 février 1987, dans le cadre du réexamen no R-6-86, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 7 octobre 1982, dans le cadre de l’enquête no ADT-8-82.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : Le 16 décembre 1996
Date de l’ordonnance et
des motifs : Le 21 février 1997

Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant
Arthur B. Trudeau, membre
Desmond Hallissey, membre

Directeur de la recherche : Marcel J.W. Brazeau

Gestionnaire de la recherche : Tom Geoghegan

Économiste : Marcie Doran

Préposés aux statistiques : Marcie Doran
Lise Lacombe

Avocat pour le Tribunal : John L. Syme

Agent à l’inscription et à
la distribution : Gillian Burnett


Participants : Liz M. Burch
Canada Cordage Inc.

Jerry Nolin
Poli-Twine Canada, A Division of Tecsyn
International Inc.

David Moore
East Coast Rope Ltd.

(producteurs nationaux)
Peter Clark
pour Dae Sung Rope Mfg. Co., Ltd.
Korea Fishing Net Industrial Association

(exportateur - association de l’industrie)

Témoins :

David Moore
Directeur de la commercialisation
East Coast Rope Ltd.

Liz M. Burch
Vice-présidente, Ventes
Canada Cordage Inc.

Jerry Nolin
Vice-président et Directeur général
Poli-Twine,
A Division of Tecsyn International Inc.

T.C. (Terry) Boyle
Contrôleur
Poli-Twine Canada,
A Division of Tecsyn International Inc.

So Yung Han
Directeur général
Dae Sung Rope Mfg. Co., Ltd.

Adresser toute communication au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 25 février 1992, dans le cadre du réexamen no RR-91-003, prorogeant, sans modification, les conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI) le 17 février 1987, dans le cadre du réexamen no R-6-86, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 7 octobre 1982, dans le cadre de l’enquête no ADT-8-82, concernant la corde tordue de polypropylène et de nylon originaire ou exportée de la République de Corée (la Corée).

Conformément au paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a procédé à un réexamen de son ordonnance et publié un avis de réexamen [2] le 20 septembre 1996. L’avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues.

Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a adressé des questionnaires aux fabricants, aux importateurs et aux acheteurs canadiens de corde de fils tordus. À partir des réponses aux questionnaires et d’autres documents, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience.

Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris l’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen no RR-91-003, les conclusions de réexamen rendues dans le cadre du réexamen no R-6-86, les conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no ADT-8-82, l’avis de réexamen et les parties publiques et confidentielles des réponses aux questionnaires du réexamen de 1996 ainsi que les rapports public et protégé préalables à l’audience tenue dans le cadre du réexamen de 1991. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que les pièces protégées n’ont été distribuées qu’aux avocats ou conseillers indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) le 16 décembre 1996.

Les fabricants nationaux, Canada Cordage Inc. (Canada Cordage), Poli-Twine Canada, A Division of Tecsyn International Inc. (Poli-Twine) et East Coast Rope Ltd. (East Coast Rope), étaient représentés par des cadres supérieurs et ont présenté des arguments en faveur de la prorogation de l’ordonnance. Bridgeline Ropes Inc. (Bridgeline), le quatrième fabricant canadien, a opté de ne pas participer à la procédure.

Un des exportateurs coréens, Dae Sung Rope Mfg. Co., Ltd. (Dae Sung), et la Korea Fishing Net Industrial Association (l’Association), qui étaient représentés par un conseiller à l’audience, ont déposé des éléments de preuve et ont plaidé en faveur de l’annulation de l’ordonnance.

PRODUITS

Les produits qui font l’objet du présent réexamen sont de la corde de fils tordus de polypropylène et de nylon originaire ou exportée de la Corée.

La corde de fils tordus de polypropylène et la corde de fils tordus de nylon sont composées de fibres synthétiques. La corde de fibres synthétiques est disponible en trois constructions différentes : les fils peuvent être tordus, tressés ou nattés. La corde de fils tordus est communément appelée corde à trois brins. Les cordes de fils tressés ou nattés n’ont habituellement pas le même marché que la corde de fils tordus, car leur prix est plus élevé et leurs caractéristiques techniques et leurs propriétés sont différentes. Le diamètre de la corde produite dépend du nombre de fibres qui entrent dans la composition de chaque toron et de leur grosseur. Au Canada, la corde est produite en diamètres de 3/16 po à 3¼ po et est habituellement vendue au poids (lb).

La corde de polypropylène est fabriquée à partir de granules ou de pastilles de résine auxquelles on a ajouté des pigments de couleur pendant leur extrusion pour en faire des monofilaments continus d’une couleur donnée. En mettant ces monofilaments en faisceau, on obtient du fil de caret. Plusieurs de ces filaments tordus ensemble forment des torons qui sont eux-mêmes tordus pour obtenir de la corde. La corde de polypropylène est légère et résistante, sans compter qu’elle est plus économique que la corde de nylon. Elle peut être utilisée pour une grande variété d’applications de pêche commerciale, marines, agricoles ou générales et est très populaire sur le marché de la quincaillerie au détail, car c’est un article polyvalent et économique.

La corde de nylon s’obtient par les mêmes procédés de production que la corde de polypropylène, mais les fabricants nationaux ne font pas l’extrusion du fil de nylon. Les stocks de fil sont achetés auprès de fournisseurs canadiens. La corde de nylon est plus solide que la corde de polypropylène, peut absorber de plus grandes charges de choc et est plus résistante à l’abrasion. Elle convient donc très bien aux applications marines, soit les lignes de mouillage, les aussières et les amarres.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Les producteurs nationaux durant l’enquête de 1982 étaient Canada Cordage, Poli-Twine et NovaStran Ltd. (NovaStran). Ces entreprises sont demeurées les principales intervenantes sur le marché durant la période visée par le réexamen de 1986. Au cours de la période qui a suivi le réexamen de 1986, presque toute la corde de fils tordus était fabriquée par deux entreprises, Canada Cordage et Poli-Twine. La société mère de Poli-Twine, Tecsyn International Inc., a acquis NovaStran en 1986 et cette dernière est devenue une division d’exploitation de Poli-Twine. NovaStran, un principal producteur indépendant de corde de fils tordus lors de l’enquête, a fermé ses portes en octobre 1989, et une part de son matériel de production a été transférée à une société soeur, Poli-Twine Southern, en Alabama. Il existe présentement quatre producteurs nationaux de corde de fils tordus : Poli-Twine, Canada Cordage, East Coast Rope et Bridgeline.

En 1982, Poli-Twine était une filiale en propriété exclusive de la Compagnie pétrolière impériale Ltée. En avril 1984, cette dernière a vendu l’entreprise à Tecsyn International Inc., de St. Catharines (Ontario). De 1985 à 1993, Poli-Twine a tenté d’étendre sa production de corde à quatre autres sites, mais sans succès. Depuis 1993, Poli-Twine est revenue à sa situation initiale, exploitant une usine située à Belleville (Ontario) où elle produit de la corde de polypropylène à trois brins et d’autres types de ficelle, y compris de la ficelle d’engerbage. La ficelle d’engerbage constitue la plus grande partie de la production globale de l’entreprise. La corde de polypropylène qu’elle fabrique a un diamètre de 3/16 po à 2 po et elle est vendue partout au pays, principalement par l’entremise de distributeurs, sur le marché de la pêche commerciale et le marché industriel. La corde destinée à la vente au détail est commercialisée par l’entremise de groupes d’acheteurs et de grossistes. Poli-Twine ne produit pas de corde de fils tordus de nylon.

Canada Cordage a été constituée en février 1979, de la fusion des capacités de production de deux sociétés, Canada Western Cordage Ltd. et Doon Twines Ltd. Canada Cordage était contrôlée par Doon Twines, et sa production a été groupée à Kitchener (Ontario). Le 1er janvier 1989, Canada Cordage a fusionné avec la société mère, Doon Twines, et a poursuivi son activité sous le nom Canada Cordage Inc. Elle est présentement la propriété de la société The H. Krug Furniture Co. Ltd. Canada Cordage produit des cordes de fils tordus de fibres naturelles et synthétiques ainsi que des cordes répondant à diverses descriptions et servant à diverses fins. Le diamètre de ses cordes de polypropylène et de nylon à trois brins varie de 3/16 po à 3¼ po. Elle vend la corde de fils tordus par l’entremise de distributeurs à des entreprises de pêche commerciale et à des clients industriels, ainsi que directement aux entrepôts de grands distributeurs détaillants et constructeurs d’équipement d’origine. Cet effort de commercialisation est appuyé par des centres de distribution à Montréal (Québec) et à Vancouver (Colombie-Britannique).

East Coast Rope, une société appartenant à des intérêts privés, a commencé à produire de la corde de polypropylène au milieu de l’année 1993, alors qu’elle a rouvert l’ancienne usine de Scotia Twines Ltd. située à Sydney-Nord (Nouvelle-Écosse). Elle produit de la corde de copolymère à trois brins, sous la marque de commerce «POLYSTEEL», d’un diamètre variant de ¼ po à 1 5/8 po. La force de rupture et la résistance à l’abrasion de la corde de fils tordus de polypropylène que produit East Coast Rope sont plus élevées que celles de la corde normale de polypropylène. Elle vend à un réseau de détaillants dans les Maritimes, en Nouvelle-Angleterre et sur la côte ouest du Canada. East Coast Rope ne produit pas de corde de fils tordus de nylon.

Bridgeline a commencé à produire des cordelettes et des cordes de petit diamètre pour l’industrie de l’artisanat il y a 19 ans. Sa production [3] de corde de polypropylène et de nylon a commencé en 1987. Elle fabrique de la corde de polypropylène d’un diamètre pouvant atteindre ¾ po et de la corde de nylon d’un diamètre pouvant atteindre 1¼ po. Elle vend ses marchandises par l’entremise de distributeurs de produits marins et de quincaillerie, et vend directement aux détaillants nationaux. Son usine est située à Trenton (Ontario).

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DE L’ORDONNANCE

Enquête no ADT-8-82 [4]

Le 7 octobre 1982, le Tribunal antidumping a conclu à un préjudice sensible [ [Note du réviseur] Maintenant désigné «dommage sensible» causé à la «branche de production nationale» conformément aux modifications apportées à la LMSI. Toutefois, les expressions «préjudice sensible» et «industrie nationale» seront utilisées pour toute référence aux conclusions antérieures du Tribunal.] à la production nationale attribuable au dumping de la corde de fils tordus de polypropylène et de la corde de fils tordus de nylon en provenance de la Corée, mais n’a pas conclu à un préjudice sensible attribuable au dumping de la corde de fils tordus de polyéthylène.

En arrivant à sa décision dans cette cause, le Tribunal antidumping a considéré les effets distincts du dumping sur chacun des trois types de corde de fils tordus de matières synthétiques.

En ce qui a trait à la corde de polypropylène, qui représentait environ 85 p. 100 du volume combiné des ventes de corde de fils tordus, il était évident que, en 1979 et en 1980, les perspectives du marché étaient prometteuses. L’industrie avait augmenté ses capacités de production, son volume des ventes s’était accru et les profits étaient meilleurs. L’année 1981 a été un point tournant. Les prix du produit coréen ont commencé à chuter, et cette tendance s’est maintenue en 1982. Bien que NovaStran et Canada Cordage aient jusqu’à un certain point subi un préjudice, c’est principalement la production de Poli-Twine qui a été la plus durement touchée. Le Tribunal antidumping a constaté que les prix de Poli-Twine avaient considérablement baissé et que son rendement financier en rapport avec la corde de polypropylène s’était dégradé.

Lorsqu’il s’est penché sur la question du préjudice sensible en rapport avec la corde de fils tordus de nylon, le Tribunal antidumping a constaté qu’avant 1981, la concurrence sur le marché national s’exerçait exclusivement entre Canada Cordage et le produit coréen. Ce n’est qu’à partir de cette année-là que NovaStran et, dans une moindre mesure, Poli-Twine, sont devenues des fournisseurs importants de corde de fils tordus de nylon. En 1982, les prix du produit coréen avaient rétréci les marges des parties plaignantes sur la corde de nylon et, bien que les importations sous-évaluées n’aient pas été la seule cause de la détérioration du rendement financier des fabricants, le dumping a suffi à causer un préjudice sensible.

En concluant qu’il n’existait pas de préjudice sensible à la production nationale de corde de fils tordus de polyéthylène, le Tribunal antidumping a fait observer que ce marché était restreint (il ne représentait pas plus de 4 p. 100 du marché combiné de la corde de fils tordus pour la période comprise entre 1979 et 1982); que la production nationale avait été relativement négligeable; que la corde de polyéthylène, bien qu’elle pût, du point de vue fonctionnel, remplacer la corde de polypropylène, n’avait pas entamé ce marché; que le Portugal, et non la Corée, avait été le principal fournisseur de corde de polyéthylène.

Réexamen no R-6-86

Le 17 février 1987, le TCI a décidé de proroger les conclusions du Tribunal antidumping, sans modification. Le TCI a fait remarquer que, en dépit de l’adoption de mesures antidumping à l’endroit de la corde en question en provenance de la Corée, l’industrie canadienne n’avait connu aucun répit face aux importations de corde de fils tordus à bas prix en provenance de la Corée et du Portugal. La compression des prix et le rendement financier insuffisant, qui avaient affligé l’industrie avant que le Tribunal antidumping n’en vienne à des conclusions de préjudice, avaient persisté.

Le TCI a fait observer que le dumping de la corde en provenance de la Corée s’était poursuivi tout au long de la période qui avait suivi les conclusions rendues en 1982. Il a également fait remarquer que la Corée avait commencé à exporter de la corde de polyéthylène, non à l’étude et qu’elle la vendait au Canada à des prix qui la rendait compétitive à la corde de polypropylène en question, même si le coût de production de la corde de polyéthylène était supérieur. Dans les circonstances, le TCI était convaincu que l’annulation des conclusions entraînerait des conséquences graves pour l’industrie nationale.

Réexamen no RR-91-003

Le 25 février 1992, la majorité du Tribunal a prorogé les conclusions du TCI, sans modification. Le Tribunal a fait observer que, depuis le réexamen de 1986, les producteurs coréens s’étaient vu imposer des droits antidumping basés sur des décisions ministérielles, puisqu’ils avaient décidé de ne pas collaborer avec le ministère du Revenu national. Toutefois, les droits élevés n’avaient pas empêché la Corée de maintenir une présence sur le marché canadien. La majorité des importations en provenance de la Corée avaient été admissibles à des drawbacks sur les droits, puisque cette corde était transformée en élingues de chargement, et réexportée. Bien que les bas prix aient été limités à la corde pour élingues, le Tribunal a estimé qu’ils pourraient fort bien représenter ce qui pourrait se produire pour l’ensemble du marché national si les conclusions étaient annulées.

En ce qui a trait à la probabilité de préjudice sensible, la majorité du Tribunal a fait observer que, si les conclusions étaient annulées, la Corée concurrencerait probablement les autres sources sur les marchés des côtes est et ouest, faisant baisser les prix en deçà de leur niveau courant non rentable. Cette probabilité était amplifiée par l’effondrement dans lequel était alors plongée l’industrie de la pêche, effondrement qu’on estimait devoir durer encore longtemps.

POSITION DES PARTIES

Branche de production nationale

La branche de production nationale a allégué que l’ordonnance contre la Corée devrait être prorogée, sans modification. Il a été soutenu que, si l’ordonnance était annulée, les Coréens recommenceraient à vendre des marchandises sous-évaluées sur le marché national afin de capturer une part du marché.

Le témoin d’East Coast Rope a fait valoir que le marché de la pêche commerciale pour la corde de petit diamètre est présentement dominé par les sources étrangères, comme le Portugal, la République populaire de Chine (la Chine) et l’Inde, parce que ces importations entrent au Canada sans être passibles de droits de douane. L’annulation de l’ordonnance entraînerait la rentrée de la Corée sur ce marché, forçant les prix à la baisse, en deçà de leur niveau déjà déprimé.

Il a également été soutenu que permettre aux Coréens de revenir sur le marché canadien sans prévoir de protection antidumping perturberait les plans d’expansion d’East Coast Rope. Le témoin d’East Coast Rope a indiqué que cette dernière devrait alors réévaluer sa position.

On a invoqué que la Corée est reconnue dans le monde comme un pays qui tolère la pratique des prix à l’exportation abusivement bas. Si les Coréens peuvent expédier la corde en question au Canada sans prévoir de protection antidumping, les fabricants nationaux seront durement touchés.

Le représentant de Poli-Twine a fait valoir que, si l’ordonnance est annulée, les fournisseurs coréens achemineraient sélectivement de fortes quantités de marchandises vers les secteurs côtiers, principalement la corde de fort diamètre et la corde destinée à des applications spéciales. La branche de production nationale serait ainsi forcée de faire concurrence d’égal à égal avec les fournisseurs coréens de corde de petit diamètre utilisée dans l’industrie de la pêche commerciale, cette corde n’étant assujettie à aucun droit d’importation en raison de l’exemption liée à l’utilisation finale.

Le témoin de Canada Cordage a soutenu que, en ce qui a trait à la corde de plus petit diamètre, la branche de production nationale est forcée de concurrencer des prix que la Corée dit ne pouvoir concurrencer. Par conséquent, la seule corde rentable pour la branche de production nationale est celle de fort diamètre. Il s’agit là du marché dans lequel les Coréens désirent s’infiltrer.

Il a également été soutenu que la corde de fort diamètre vendue à l’industrie de la pêche de la côte ouest est le seul segment du marché qui demeure rentable. Ouvrir l’accès à ce marché aux Coréens rendrait la branche de production nationale non concurrentielle et entraînerait une grave détérioration de sa situation.

Enfin, le témoin de Canada Cordage a fait valoir que, bien que la capacité de production de l’industrie coréenne soit présentement utilisée à 95 p. 100, les 5 p. 100 restant représentent une capacité énorme par rapport à la taille du marché canadien. L’expédition au Canada de ce volume excédentaire de marchandises ferait un tort immense à la branche de production nationale.

Exportateur

Le conseiller de Dae Sung et de l’Association a plaidé en faveur de l’annulation de l’ordonnance. Il a été soutenu que les éléments de preuve n’avaient pas montré qu’il y aurait vraisemblablement une reprise du dumping par les exportateurs coréens ou que la reprise du dumping causerait un dommage sensible à la production au Canada.

Le conseiller de Dae Sung et de l’Association a fait valoir que les mesures antidumping sont en place depuis 1982 et que la situation a évolué depuis lors. La capacité de production coréenne de la corde en question est maintenant moindre, les salaires ont grimpé et l’industrie coréenne vise la rentabilité. De même, l’accent a été placé sur le cordage de grande qualité. La corde de petit diamètre ne constitue plus un volet important de la gamme de produits de la branche de production. Cette corde se vend en diamètres de ½ po et moins à l’industrie de la pêche commerciale. Si l’ordonnance est annulée, les Coréens ont l’intention de vendre de la corde de grande qualité sur le marché canadien. Cependant, ils ne s’attendent pas à un fort volume des ventes.

Il a aussi été avancé que, en dépit des affirmations de la branche de production nationale selon laquelle la Corée est un commerçant déloyal, rien ne démontre que les Coréens aient pratiqué le dumping vers d’autres marchés. Bien qu’une requête ait été présentée aux États-Unis en 1992 concernant les cordages, y compris la corde, la requête a été retirée avant l’ouverture de l’enquête. De plus, les producteurs coréens se sont retirés de plusieurs marchés d’exportation puisqu’ils ne sont pas disposés à réduire leurs prix au niveau des autres importations à bas prix.

Le conseiller de Dae Sung et de l’Association a également soutenu que les causes de l’état actuel du marché canadien et de la nature des plans d’investissement n’ont rien à voir avec le dumping. Comme les éléments de preuve le montrent, la présence de la Corée sur le marché canadien est faible depuis plusieurs années.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Le marché national apparent global de la corde de fils tordus de polypropylène et de la corde de fils tordus de nylon a connu une croissance de 25 p. 100 entre 1993 et 1994 et est demeuré stable en 1995. Durant le premier semestre de 1996, il s’est rétréci de 12 p. 100 par rapport au premier semestre de 1995.

Au cours de la période de 1993 à 1995, la part du marché de la branche de production nationale a baissé de 74 à 71 p. 100. Les gains de part du marché enregistrés par les importations entre 1993 et 1995 sont attribuables aux importations en provenance des États-Unis, dont la part du marché est passée de 5 à 15 p. 100. Ces importations ont enlevé une part du marché détenue par la branche de production nationale et par d’autres sources d’importations, y compris le Portugal et d’autres pays. Durant le premier semestre de 1996, alors qu’il y avait contraction du marché, la part du marché de la branche de production nationale a grimpé de 10 points de pourcentage pour atteindre 81 p. 100. Ce gain s’est traduit par une perte de part du marché chez chacune des sources étrangères susmentionnées. Au cours de la période visée par le présent réexamen, les importations de la corde en question en provenance de la Corée vers le marché susmentionné ont été minimes.

Les résultats consolidés [5] de la branche de production nationale indique une hausse prononcée du chiffre d’affaires net combiné durant la période de 1992 à 1995. Les bénéfices nets se sont améliorés en 1993, malgré la hausse rapide des dépenses générales de vente et d’administration. Le bénéfice net a atteint un sommet en 1994, mais a diminué en 1995 à cause des coûts croissants des matières premières, des dépenses générales liées aux ventes et à l’administration et des frais financiers.

La capacité de production totale des usines nationales s’est accrue de 14 p. 100 entre 1993 et 1995. Au cours du premier semestre de 1996, la capacité totale était de 5 p. 100 plus élevée qu’au cours de la même période en 1995. Durant la période visée par le réexamen, la capacité de production totale dépassait largement la demande du marché de la corde de fils tordus. Par exemple, en 1995, la capacité de production totale dépassait légèrement 7 500 tonnes, c’est-à-dire environ 2 500 tonnes de plus que la demande totale du marché national. Cette capacité excédentaire explique le faible taux d’utilisation de 58 p. 100 pour l’ensemble de la branche de production.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 76 de la LMSI, le Tribunal doit, à la fin d’un réexamen, annuler ou proroger une ordonnance ou des conclusions, avec ou sans modification. Afin de rendre sa décision dans un réexamen aux termes de l’article 76 de la LMSI, le Tribunal doit examiner deux questions fondamentales. Premièrement, il doit décider de la probabilité d’une reprise du dumping de la corde en question en provenance de la Corée si l’ordonnance est annulée. S’il conclut à la probabilité d’une reprise du dumping, le Tribunal doit alors déterminer si ce dumping est susceptible de causer un dommage sensible.

Probabilité d 2'une reprise du dumping

Sur la foi des éléments de preuve produits durant le réexamen, le Tribunal est d’avis que l’annulation de l’ordonnance n’entraînera pas une reprise du dumping de la corde en question en provenance de la Corée.

En arrivant à sa décision dans le présent réexamen, le Tribunal a accordé une importance considérable à plusieurs facteurs importants : l’évolution de l’industrie de la corde coréenne depuis le réexamen de 1991; le comportement de l’industrie coréenne sur les marchés d’exportation; les intentions des producteurs coréens à titre de fournisseurs continus potentiels du marché national; la situation de la branche de production nationale, la restructuration des récentes années ainsi que la concurrence au sein de la branche de production; la durée depuis laquelle les mesures antidumping sont en place.

Les éléments de preuve indiquent que l’industrie de la corde coréenne a continué de rationaliser son activité depuis le réexamen de 1991. À cet égard, la capacité de production globale de corde coréenne a baissé de près de 50 p. 100 entre 1991 et 1995 [6] . Une part importante de la réduction de capacité de production est attribuable à la décision de l’industrie coréenne de mettre fin à la production de la corde de petit diamètre de type utilitaire parce qu’elle n’était pas rentable [7] . La décision d’abandonner cette gamme de produits a entraîné l’enlèvement du matériel de production des installations. Les témoignages indiquent qu’une part importante du matériel de production a été vendue à la Chine, au Bangladesh et à la Thaïlande, et que presque tout le matériel restant a été vendu comme ferraille [8] . Il ne reste donc guère de capacité de production de corde de petit diamètre [9] .

En examinant l’activité d’exportation, le Tribunal constate que les Coréens se sont retirés de certains marchés d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique, puisqu’ils ne sont pas disposés à baisser leurs prix jusqu’au seuil qu’il faudrait pour concurrencer les importations à bas prix du Portugal, de l’Inde et de la Chine [10] . Les Coréens ont plutôt axé leur activité sur les marchés d’exportation et les diamètres susceptibles d’être rentables [11] .

Présentement, les Coréens expédient la corde en question vers quatre grands marchés d’exportation : les États-Unis, le Japon, l’Australie et Singapour. Les éléments de preuve concernant les prix à leur plus grand marché d’exportation, c’est-à-dire les États-Unis, ne permettent pas de tirer de conclusions. La branche de production nationale a affirmé que les prix de vente coréens sur le marché de Seattle sont particulièrement bas, mais, au cours du contre-interrogatoire par le conseiller de la partie adverse, il a été reconnu que rien ne prouvait que la corde coréenne était vendue à des prix sous-évalués aux États-Unis, et plus précisément sur le marché de Seattle [12] .

Quant à l’affirmation de la branche de production nationale selon laquelle les producteurs coréens de la corde en question seraient coupables de pratiques commerciales déloyales, le Tribunal fait observer que les producteurs coréens n’ont pas été impliqués dans aucune enquête de dumping dans d’autres pays depuis 1982. La seule affaire connexe portait sur une requête introduite auprès du Département du commerce américain, en 1992, sollicitant une enquête sur les importations des produits de cordage, y compris la corde. La requête a par la suite été retirée.

Les témoins en faveur de la branche de production nationale n’ont produit aucun élément de preuve de l’influence perturbatrice des producteurs coréens sur le marché national. Il apparaît au Tribunal que la branche de production nationale prétend que, puisqu’il a été démontré que les producteurs coréens ont pratiqué le dumping par le passé, ils auront donc tendance à y recourir à l’avenir et à causer un dommage sensible. Bien que le Tribunal admette que le comportement passé peut parfois indiquer quelles seront les actions futures, le dumping de la corde en question par les Coréens a eu lieu il y a plusieurs années. Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal est d’avis qu’il convient mieux de fonder des conclusions sur le comportement plus récent des Coréens.

En réalité, au cours des 10 dernières années, les Coréens n’ont été qu’un intervenant mineur sur le marché canadien de la corde de fils tordus. Les fournisseurs étrangers traditionnels, comme les États-Unis et le Portugal, ont continué à pratiquer une vive concurrence basée sur les prix dans les segments du marché qu’ils fournissent. La branche de production nationale a fait valoir que, malgré leur petite part du marché canadien, les Coréens tenteront, si l’ordonnance est annulée, d’acheminer de fortes quantités de marchandises vers le marché de la pêche commerciale, pour lequel la corde de plus petit diamètre entre au Canada en franchise. Laisser ainsi une telle chose se produire ne ferait qu’aviver la concurrence déjà intense dans ce marché. À cet égard, le Tribunal a déjà fait observer la baisse importante de la production coréenne de corde de petit diamètre. Il a été soutenu que les Coréens tenteraient également d’expédier de fortes quantités de corde vers le marché de la pêche commerciale concernant la corde de plus fort diamètre. Le Tribunal fait également observer que l’industrie de la pêche au Canada a récemment subi des revers importants [13] , ce qui l’a rendue beaucoup plus soucieuse des prix et, donc, moins attrayante comme segment de marché rentable, tant pour les fournisseurs nationaux que pour les fournisseurs étrangers.

Les témoignages montrent que les producteurs coréens ne sont pas intéressés au marché de la corde de petit diamètre au Canada. Plutôt, ils entendent vendre de la corde de grande qualité à des prix suffisants pour dégager des profits. Le témoin de l’industrie coréenne a clairement indiqué que les producteurs coréens ont l’intention de concentrer leur effort sur la corde de fort diamètre [14] et de viser des créneaux de marché, comme celui de la corde de diamètres de 4 po à 6 po utilisée dans les paquebots de croisière [15] . La branche de production nationale n’a aucune capacité de production de corde de ces diamètres.

Le Tribunal fait observer que les producteurs coréens n’ont aucun avantage de coûts par rapport aux producteurs nationaux. Les taux de la main-d’œuvre coréenne sont comparables à la plupart des taux de la main-d’œuvre des producteurs nationaux [16] . De même, les coûts de matières premières pour les producteurs coréens ont subi les mêmes grandes fluctuations que celles qu’ont connues les producteurs canadiens durant la période visée par le réexamen [17] . Le Tribunal est d’avis que la similarité des structures de coûts et les droits de près de 20 p. 100 imposés sur les importations coréennes de corde de fort diamètre au Canada devraient protéger adéquatement la branche de production nationale. Le témoin de l’industrie coréenne a reconnu qu’il serait très difficile de faire concurrence sur le marché national étant donné le niveau de la protection tarifaire.

En résumé, les éléments de preuve montrent qu’il y a eu une réduction marquée de la capacité de production coréenne de corde. En réduisant leur capacité de production, les Coréens ont pratiquement abandonné le marché de la corde de petit diamètre. Quant au comportement des producteurs coréens sur les marchés d’exportation, il est clair qu’ils se sont conduits d’une manière responsable, se retirant des marchés là où les prix étaient bas et ciblant plutôt les marchés en offrant de la corde de grande qualité à des prix équitables. Aucun recours commercial n’a été intenté contre la Corée quant à la corde en question. Le Tribunal accepte que l’intention des producteurs coréens, quant au marché canadien, est de vendre de la corde de grande qualité dans les diamètres supérieurs, à des prix rentables.

Le Tribunal tient maintenant à aborder la situation actuelle de la branche de production nationale. Au cours du réexamen de 1991, le Tribunal a fait observer que la branche de production nationale avait rationalisé son activité par des fusions, des fermetures d’usines et des mesures de réduction des coûts ainsi que par des investissements dans de nouveaux procédés et de nouvelles installations de production. Il a également été indiqué que cette restructuration devait se continuer. Le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale a réalisé des progrès considérables dans ce domaine. Dans le cadre de la restructuration, deux producteurs ont fait leur apparition sur le marché et ont rapidement établi leur présence en tant que force compétitive sur le marché.

En termes de rendement, la part du marché de la branche de production nationale en 1996 [18] a atteint un sommet par rapport aux 10 dernières années. La marge brute [19] a été sensiblement supérieure à celle de 1990. Bien que la branche de production ait pu redresser les pertes importantes dont elle a fait état en 1990, les bénéfices nets inscrits en 1995 demeurent faibles. Les éléments de preuve indiquent une stabilisation probable en 1997 des coûts des matières premières [20] , ce qui pourrait contribuer à rehausser les profits nets à des seuils plus acceptables. Certains producteurs nationaux envisagent sérieusement de nouvelles expansions.

Le Tribunal observe que le marché de la corde de fils tordus demeure un marché soumis à une vive concurrence. Au cours de la période visée par le présent réexamen, la concurrence au sein de la branche de production a été importante. De plus, la concurrence étrangère est provenue des importations américaines, qui ont réussi à accroître leur part du marché principalement à cause de la réduction tarifaire de 14 p. 100 à 4 p. 100 depuis 1991. Le marché de la corde de petit diamètre destinée à l’industrie de la pêche commerciale continue d’être dominé par les importations du Portugal, de la Chine et de l’Inde en raison de l’importation en franchise de ce type de corde. Étant donné cette concurrence soutenue, la branche de production nationale a indiqué qu’elle entend continuer à développer de nouveaux créneaux pour la corde de fils tordus, tant sur le marché national que sur celui d’exportation.

À la lumière des faits susmentionnés, le Tribunal conclut, sur la foi des éléments de preuve, qu’il n’y a pas de probabilité d’une reprise du dumping de la corde en question de la part des exportateurs coréens. Étant arrivé à cette conclusion, la question de la probabilité d’un dommage sensible causé par une reprise du dumping n’est plus pertinente.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal annule, par les présentes, l’ordonnance qu’il a rendue concernant la corde de fils tordus de polypropylène et de nylon originaire ou exportée de la Corée.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée par L.C. 1994, ch. 47.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 130, no 39, le 28 septembre 1996 aux pp. 2774-75.

3. Durant la période visée par le réexamen de 1991, Bridgeline était un petit fabricant de corde de fils tordus.

4. Les importations en provenance du Portugal étaient aussi visées par la première plainte déposée auprès du ministère du Revenu national en 1982. Comme le dumping a été jugé négligeable, le sous-ministre du Revenu national a mis fin à son enquête.

5. Les résultats financiers reflètent différentes dates de fin d'exercice. Les résultats de Bridgeline ne sont pas inclus.

6. Public Pre-Hearing Staff Report, le 22 novembre 1996, pièce du Tribunal RR-96-003-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 159.

7. Transcription de l'audience publique, le 16 décembre 1996 à la p. 81.

8. Ibid. à la p. 84.

9. Ibid. à la p. 80.

10. Pièce de l'exportateur D-1 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

11. Transcription de l'audience publique, le 16 décembre 1996 à la p. 98.

12. Ibid. aux pp. 22-23.

13. Ibid. aux pp. 39-40.

14. Ibid. à la p. 86.

15. Ibid. à la p. 103.

16. Ibid. à la p. 87.

17. Pièce du Tribunal RR-96-003-26.1B, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 29.

18. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 22 novembre 1996, pièce du Tribunal RR-96-003-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 57 et 59.

19. Les résultats financiers reflètent différentes dates de fin d'exercice. Les résultats de Bridgeline ne sont pas inclus.

20. Transcription de l'audience à huis clos, le 16 décembre 1996 à la p. 44.


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Publication initiale : le 20 février 1997