TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE DE DIMENSIONS NOMINALES VARIANT DE 12,7 À 406,4 mm (1/2 po À 16 po) INCLUSIVEMENT, SOUS DIVERSES FORMES ET FINITIONS, HABITUELLEMENT FOURNIS POUR RÉPONDRE AUX NORMES ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 OU AWWA C200-80 OU AUX NORMES ÉQUIVALENTES, Y COMPRIS CEUX POUR LE TUBAGE DE PUITS D'EAU, LES TUBES POUR PILOTIS, LES TUBES POUR ARROSAGE ET LES TUBES POUR CLÔTURE, MAIS À L'EXCEPTION DES TUBES POUR LES CANALISATIONS DE PÉTROLE ET DE GAZ FABRIQUÉS EXCLUSIVEMENT POUR RÉPONDRE AUX NORMES DE L'API, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Réexamen no : RR-99-004

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 5 juin 2000

Réexamen no : RR-99-004

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 juin 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-004, prorogeant, sans modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-008, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983, dans le cadre de l'enquête no ADT-6-83, concernant les :

TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE DE DIMENSIONS NOMINALES VARIANT DE 12,7 À 406,4 mm (1/2 po À 16 po) INCLUSIVEMENT, SOUS DIVERSES FORMES ET FINITIONS, HABITUELLEMENT FOURNIS POUR RÉPONDRE AUX NORMES ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 OU AWWA C200-80 OU AUX NORMES ÉQUIVALENTES, Y COMPRIS CEUX POUR LE TUBAGE DE PUITS D'EAU, LES TUBES POUR PILOTIS, LES TUBES POUR ARROSAGE ET LES TUBES POUR CLÔTURE, MAIS À L'EXCEPTION DES TUBES POUR LES CANALISATIONS DE PÉTROLE ET DE GAZ FABRIQUÉS EXCLUSIVEMENT POUR RÉPONDRE AUX NORMES DE L'API, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ORDONNANCE

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen de l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-004, prorogeant, sans modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-008, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983, dans le cadre de l'enquête no ADT-6-83.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente l'ordonnance concernant les tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 12,7 à 406,4 mm (1/2 po à 16 po) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, originaires ou exportés de la République de Corée, avec une modification pour exclure les tubes pour arrosage à paroi mince qui répondent aux normes ASTM A135 et/ou A795 des dimensions suivantes :

impossibles à fileter - dimension nominale de 1 1/4 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 1 1/2 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 2 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 2 1/2 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 3 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 4 po et épaisseur de paroi de 0,086 po;

possibles à fileter - dimension nominale de 1 po et épaisseurs de paroi de 0,093 po à 0,123 po; dimension nominale de 1 1/4 po et épaisseurs de paroi de 0,093 po à 0,131 po; dimension nominale de 1 1/2 po et épaisseurs de paroi de 0,098 po à 0,135 po; dimension nominale de 2 po et épaisseurs de paroi de 0,103 po à 0,140 po;

et sous réserve que les tubes soient marqués pour indiquer qu'ils sont approuvés par la Factory Mutual Research Organization et sont compris dans les listes de la Underwriters' Laboratories, Inc. et des Laboratoires des assureurs du Canada.



Arthur B. Trudeau

Arthur B. Trudeau
Membre présidant

Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il y a lieu d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 juin 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-004, prorogeant, sans modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-008, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983, dans le cadre de l'enquête no ADT-6-83.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 12 au 14 avril 2000

Date de l'ordonnance et des motifs:

Le 5 juin 2000

   

Membres du Tribunal :

Arthur B. Trudeau, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Peter F. Thalheimer, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

   

Gestionnaire de la recherche :

John Gibberd

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Préposé aux statistiques :

Joël J. Joyal

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Agent du greffe :

Claudette Friesen

Participants :

 

Lawrence L. Herman

   

Daniel Green

 

pour

Stelco Inc./Stelpipe, a subsidiary of Stelco Inc.

     
   

Dalton J. Albrecht

   

James H. Warnock

 

pour

IPSCO Inc.

     
   

Ronald C. Cheng

   

Benjamin P. Bedard

   

Paul D. Conlin

 

pour

Ispat Sidbec Inc.

     
   

(producteurs nationaux)

     
   

Albert C. Gourley

   

Mark N. Sills

   

Alyson N. D'Oyley

 

pour

Western International Forest Products

     
   

(importateur)

Témoins :

W.H. (Wayne) Conrad
Gestionnaire des ventes nationales
Stelpipe, a subsidiary of Stelco Inc.

Donald K. Belch
Directeur, Relations gouvernementales
Stelco Inc.

   

Douglas J. Jury
Gestionnaire financier
Stelpipe, a subsidiary of Stelco Inc.

Brian Cain
Vice-président, Région de l'Est du Canada
Comco Pipe & Supply Co.

   

Gordon Lane
Gestionnaire des ventes canadiennes
Tubes ASTM, profilés creux de charpente et tubage de puits d'eau
IPSCO Inc.

Glenn A. Gilmore
Superviseur des activités commerciales
IPSCO Inc.

   

Paul Rouleau
Directeur, Marketing et Administration
Ispat Sidbec Inc.

Normand Robitaille
Directeur commercial, Tubes
Ispat Sidbec Inc.

   

Mario Lalanne
Directeur général, Tubes
Ispat Sidbec Inc.

Scott Schmid
Acier
Western International Forest Products

   

Don Budge
Directeur national de l'approvisionnement
Distribution, produits industriels et réseaux d'aqueducs
EMCO Limited

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s'agit d'un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 5 juin 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-004, prorogeant, sans modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-008, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983, dans le cadre de l'enquête no ADT-6-83, concernant les tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 12,7 à 406,4 mm (1/2 po à 16 po) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM2 A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA3 C200-80 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API4 , originaires ou exportés de la République de Corée (Corée).

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a procédé à un réexamen de l'ordonnance et a publié un avis de réexamen5 le 15 octobre 1999. Un avis de changement de la date de l'audience publique a été publié le 25 janvier 2000. Les avis susmentionnés ont été envoyés à toutes les personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées. Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs canadiens, et aux fabricants étrangers de tubes soudés en acier au carbone.

Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris l'ordonnance précédente, l'avis de réexamen et les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et l'entreposage des renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure, et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement de conseiller, ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) du 12 au 14 avril 2000.

Les producteurs nationaux, Stelco Inc. (Stelco)/Stelpipe, a subsidiary of Stelco Inc. (Stelpipe), IPSCO Inc. (IPSCO) et Ispat Sidbec Inc. (Ispat), étaient représentés par des conseillers à l'audience. Des éléments de preuve ont été produits et des arguments en faveur de la prorogation de l'ordonnance ont été présentés.

Un importateur, Western International Forest Products (Western), était représenté par des conseillers à l'audience. Des éléments de preuve ont été produits et des arguments en faveur de l'annulation de l'ordonnance ont été présentés. Western a demandé que, dans l'alternative, certaines marchandises déterminées soient exclues de la portée de l'ordonnance.

Le Tribunal a aussi entendu des éléments de preuve d'un témoin de EMCO Limited (EMCO), un distributeur national de tubes, qui a comparu à l'audience à la demande du Tribunal.

PRODUIT

Les tubes en acier peuvent être définis d'après diverses caractéristiques, à savoir la présence ou l'absence de soudure, la nuance de l'acier utilisé pour leur fabrication et leur utilisation finale. L'American Iron and Steel Institute classe les tubes en acier en divers groupes, selon leur utilisation finale, notamment : les tubes normalisés, les tubes pression, les tubes pour canalisation, les tubes de charpente, les tubes pour construction et le matériel tubulaire pour puits de pétrole. Les tubes normalisés servent habituellement à acheminer la vapeur, l'eau, le gaz naturel, l'air et d'autres liquides et gaz à basse pression dans les systèmes de plomberie et de chauffage.

Les produits visés dans le cadre du présent réexamen sont les tubes soudés en acier au carbone, communément appelés les tubes normalisés. Plus précisément, l'ordonnance concerne les tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 12,7 mm à 406,4 mm (1/2 po à 16 po) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A1206 , ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API.

Les tubes normalisés sont normalement produits en usine soit par soudage en continu (ou bout à bout) ou par soudage par résistance électrique. Dans l'un et l'autre cas, le procédé consiste d'abord à refendre des bandes de tôle d'acier des bobines d'acier plat. La largeur des bandes est égale à la circonférence du tube voulu. Dans le soudage en continu, les bandes sont chauffées à la température de soudage, soit environ 2 600 ºF, dans un four au gaz. Les bandes chaudes sont ensuite introduites dans une série de rouleaux pour leur façonnage en forme tubulaire, leur bord étant finalement soudé bout à bout par pression pour former un joint soudé dans lequel aucun métal d'apport n'est ajouté. Le soudage en continu peut servir dans la fabrication des tubes d'un diamètre pouvant atteindre 4,5 po.

Dans le soudage par résistance électrique, les bandes froides sont passées dans une série de rouleaux pour leur façonnage en forme tubulaire, et les bords des bandes sont chauffés à l'aide d'un appareil électrique et soudés par chaleur et par pression. Comme dans le soudage en continu, aucun métal d'apport n'est ajouté pour réaliser le joint. Ce procédé donne une bavure ou cordon qui est en général enlevé de chaque côté du joint. Le soudage par résistance électrique peut servir dans la fabrication des tubes d'un diamètre pouvant atteindre 24 po.

Les tubes normalisés peuvent aussi être produits par une combinaison de soudage par résistance électrique et d'un laminage étireur-réducteur à chaud. On produit d'abord des manchons en acier par le soudage par résistance électrique. Ces manchons sont chauffés dans un four et ensuite passés dans un laminoir étireur-réducteur qui diminue le diamètre extérieur du tube et qui peut également accroître, maintenir ou réduire l'épaisseur de la paroi du tube.

Une fois que le tube de base a été formé au moyen d'un des deux procédés, il est coupé à longueur, dressé et soumis à des essais, et les extrémités en sont traitées, c.-à-d. qu'elles sont rognées, surfacées et alésées. La surface du tube sera finie, si nécessaire, par la pose de laque ou de zinc (galvanisation). Le tube peut aussi être marqué et empaqueté.

Les tubes normalisés sont produits pour répondre aux normes de l'ASTM, qui en régissent les propriétés chimiques et mécaniques. La plupart des tubes normalisés sont utilisés dans des applications de plomberie et de chauffage, satisfont à la norme ASTM A53 et présentent des finis noirs et galvanisés standard. Les tubes conformes à la norme ASTM A53 sont considérés de première qualité et peuvent être soudés, enroulés, cintrés et bridés. Ils peuvent également servir, notamment, de tubes pour pilotis (ASTM A252), pour le tubage de puits d'eau (ASTM A589 ou AWWA C200-80) et pour l'arrosage (ASTM A795)7 .

De façon générale, les producteurs nationaux vendent leurs tubes soudés en acier au carbone à de grands distributeurs qui, à leur tour, les vendent aux utilisateurs finals ou à d'autres distributeurs au Canada. Les distributeurs canadiens de tubes normalisés peuvent acheter ceux-ci sur le marché national auprès des producteurs, des importateurs ou d'autres distributeurs, ou encore les importer directement8 .

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Stelpipe, Ispat et IPSCO représentent presque la totalité de la production nationale de tubes normalisés. Elles ont des aciéries à divers endroits au Canada. Camrose Pipe Company (Camrose) a aussi produit une faible quantité de tubes normalisés durant la période visée par le réexamen9 .

Stelco, une société dont les actions sont cotées en bourse, a été constituée en 1910. Stelco a acheté des installations de fabrication de tubes en 1962, et a produit des tubes normalisés qu'elle vendait sous la marque « Stelco » jusqu'en 1984. En 1984, elle a réorganisé ses installations de production de matériel tubulaire en une seule entité commerciale distincte, sous le nom de Stelpipe, comprenant les aciéries Page-Hersey Works, Welland Tube Works and Camrose Pipe. En 1992, Stelpipe a vendu 60 p. 100 de leurs actifs des installations de Camrose Pipe à l'Oregon Steel Mills, Stelco ne conservant qu'une participation minoritaire. En 1994, Stelpipe et Welland Pipe sont devenues des entités juridiques distinctes au sein du groupe d'entreprises Stelco.

Stelpipe produit des tubes normalisés à deux aciéries situées à Welland (Ontario). L'une de celles-ci utilise un laminoir étireur-réducteur avec soudage par résistance électrique et dont l'exploitation a commencé en 1992. Elle y produit des tubes normalisés de dimensions nominales variant de 1/2 po à 8 po10 . Les produits de Stelpipe sont commercialisés à l'échelle nationale, 90 p. 100 de ses ventes étant faites par l'intermédiaire de distributeurs de produits tubulaires. Stelpipe exporte aussi une proportion importante de sa production.

Ispat, appelée autrefois Sidbec-Dosco Inc., est devenue en 1994 une filiale à part entière d'Ispat International NV, des Pays-Bas. Ispat produit des tubes soudés en acier au carbone à ses installations de Montréal (Québec), où elle produit des tubes normalisés de dimensions nominales variant de 1/2 po à 4 po dans un laminoir utilisant le soudage en continu. De plus, Delta Tube, dans laquelle Ispat détient une participation de 40 p. 100, approvisionne Ispat en tubes normalisés de dimensions nominales variant de 2 po à 6 po. Delta Tube produit les tubes par soudage à résistance électrique à ses installations de Montréal et les expédie aux installations d'Ispat, également à Montréal, pour finition. Les tubes d'Ispat sont commercialisés à l'échelle nationale, et la société exporte également une importante partie de sa production.

IPSCO, une société dont les actions sont cotées en bourse, a été constituée en société sous le nom de Prairie Pipe Manufacturing Co. Ltd. en 1956. Elle est entrée en exploitation en 1957 à Regina (Saskatchewan) après avoir terminé la construction de ses installations de fabrication de tubes par soudage à résistance électrique. En 1959, elle a acquis l'actif d'Inter-provincial Steel and Pipe Corp. La société a officiellement pris le nom de IPSCO Inc. en 1984, et elle exploite maintenant des aciéries par soudage à résistance électrique à Regina, à Red Deer (Alberta) et à Calgary (Alberta). Elle y produit des tubes normalisés d'un diamètre extérieur variant de 2 po à 16 po. IPSCO effectue la commercialisation des tubes soudés en acier au carbone partout au Canada par l'intermédiaire de distributeurs. Elle exporte aussi une petite partie de sa production.

EXÉCUTION

Le ministère du Revenu national (Revenu Canada) et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) ont exécuté des réexamens des valeurs normales des tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la Corée en 1994, 1998 et 200011 .

Dans le cadre du réexamen des valeurs normales de 1994, seule Pusan Steel Pipe Corp., appelée maintenant SeAH Steel Corporation (SeAH), a fourni des renseignements suffisants pour permettre la détermination de valeurs normales spécifiques. Les valeurs normales de tous les autres exportateurs coréens ont été établies, conformément à la prescription ministérielle, à la lumière de la marge de dumping la plus élevée constatée au moment de la détermination définitive en 1983. Par conséquent, le montant des droits antidumping exigibles a été établi en majorant le prix à l'exportation de 19 p. 10012 . Dans le cadre du réexamen des valeurs normales de 1998, aucun exportateur n'a fourni de renseignements suffisants pour permettre la détermination de valeurs normales spécifiques. Par conséquent, les valeurs normales pour tous les exportateurs, y compris SeAH, ont alors été établies conformément à la prescription ministérielle, et ont de nouveau été fondées sur la marge de dumping la plus élevée constatée au moment de la détermination définitive, donnant lieu à un droit antidumping de 19 p. 10013 .

Dans le cadre du réexamen des valeurs normales le plus récent, qui s'est terminé en avril 2000, à l'exception une fois encore de SeAH, les exportateurs coréens n'ont pas répondu à la demande de renseignements de l'ADRC. Une fois encore, les valeurs normales se rapportant aux exportateurs coréens qui n'ont pas répondu seront établies conformément à la prescription ministérielle, les droits antidumping imposés étant équivalents à 19 p. 100 du prix des marchandises à l'exportation. Quant à SeAH, bien qu'elle ait répondu au questionnaire, sa réponse est parvenue après la date limite et elle sera aussi assujettie aux droits antidumping de 19 p. 100 jusqu'à ce que l'ADRC soit en mesure d'établir une valeur normale spécifique dans son cas14 .

Les données sur l'exécution montrent que, à chacune des années 1997, 1998 et 1999, des dizaines de milliers de dollars de droits antidumping ont été imposés sur les importations de tubes soudés en acier au carbone en provenance de la Corée15 .

RÉSUMÉ DE L'ORDONNANCE RENDUE DANS LE CADRE DU RÉEXAMEN No RR-94-004

Le réexamen no RR-94-004, le deuxième en l'espèce, a été un réexamen de l'ordonnance rendue le 5 juin 1990, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues en 1983. Dans le cadre de ce réexamen, ni les exportateurs coréens ni leurs importateurs canadiens n'ont présenté d'observations.

Pour évaluer la probabilité du dumping, le Tribunal a accordé une importance considérable aux actions antérieures des exportateurs coréens sur le marché nord-américain, et a noté le nombre imposant de conclusions de dommage rendues, tant au Canada qu'aux États-Unis, relativement à une gamme variée de produits en acier coréens. Le Tribunal a aussi fait observer que, en 1992, l'International Trade Commission (ITC) des États-Unis a conclu que les mêmes exportateurs coréens qui pratiquaient le dumping de tubes normalisés au Canada pratiquaient le dumping dommageable des mêmes marchandises aux États-Unis. Dans ses conclusions selon lesquelles il existait une propension de la Corée à pratiquer le dumping, le Tribunal a invoqué plusieurs autres facteurs notamment : le Department of Commerce (DOC) des États-Unis a rendu une décision provisoire de dumping relativement aux articles tubulaires coréens pour l'industrie du pétrole; la persistance de la présence des importations coréennes sur le marché canadien; la probabilité que l'annulation de l'ordonnance inciterait les importateurs, qui s'étaient tournés vers des importation en provenance des Philippines, à revenir à leur source traditionnelle d'approvisionnement, c'est-à-dire la Corée; le volume important de tubes coréens disponibles aux fins d'exportation et la dépendance continue des exportateurs coréens sur les marchés de l'ouest de l'Amérique du Nord; les allégations de contournement de l'ordonnance au Canada et des conclusions aux États-Unis. Le Tribunal a aussi fait observer que, en dépit de l'ordonnance, les tubes coréens continuaient de faire l'objet de dumping. Bien que peu important par rapport à la valeur des importations en provenance de la Corée, le montant des droits antidumping imposés indiquait des augmentations d'année en année, de sorte que le montant des droits imposés en 1994, exprimé en pourcentage de la valeur en douane des marchandises, était environ trois fois plus important qu'il ne l'avait été en 1990.

Quant à la probabilité de dommage sensible causé par une reprise du dumping, le Tribunal a noté la faiblesse persistante de la demande de tubes sur le marché et la concurrence intense entre les fournisseurs pour obtenir une part du marché. Bien que des conclusions de dommage sensible visant les mêmes marchandises aient été rendues en 1991 et en 1992 à l'endroit de sept autres pays, le Tribunal a dit trouver évident que l'industrie n'avait eu que très peu de répit au niveau des pratiques commerciales déloyales au cours de la période entière du début des années 1990. La concurrence demeurait intense, les importateurs s'étant tourné vers de nouveaux fournisseurs, dont les Philippines, la République de Turquie et la République sud-africaine. Le Tribunal a fait observer que les tubes normalisés sont essentiellement des produits de base et que les décisions d'achat à leur endroit sont essentiellement fonction du meilleur prix, les importateurs ayant donc continué de rechercher le produit le moins coûteux.

Les producteurs nationaux ont subi des pertes substantielles durant toute la période visée par le réexamen. Bien que certaines pertes aient été attribuables à des problèmes de démarrage au nouveau laminoir de Stelpipe, les éléments de preuve montraient que les résultats financiers de Sidbec-Dosco Inc. et d'IPSCO avaient aussi été moins que satisfaisants. Enfin, le Tribunal a constaté les efforts incessants déployés par les producteurs nationaux dans le but de rationaliser leur production et de demeurer concurrentiels. Cependant le Tribunal a conclu que, malgré leurs efforts, l'industrie demeurait très vulnérable à une reprise du dumping.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal a conclu que la production au Canada de tubes soudés en acier au carbone était susceptible de subir un dommage sensible causé par une reprise du dumping par la Corée, une situation qui allait probablement se produire si l'ordonnance était annulée. Par conséquent, le Tribunal a prorogé l'ordonnance, sans modification.

AUTRES DÉCISIONS VISANT LES TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

Dans le cadre de l'enquête no NQ-90-00516 , le Tribunal a conclu que le dumping des tubes soudés en acier au carbone, originaires ou exportés de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, de Taïwan, de la Thaïlande et du Venezuela, avait causé, causait et était susceptible de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Dans le cadre de l'enquête no NQ-91-00317 , le Tribunal a conclu que le dumping des tubes soudés en acier au carbone, originaires ou exportés du Brésil, avait causé, causait et était susceptible de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le Tribunal a aussi conclu que le dumping des tubes soudés en acier au carbone, originaires du Luxembourg, de la Pologne, de la République de Turquie et de la Yougoslavie, avait causé, mais ne causait pas et n'était pas susceptible de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Par conséquent, aucune conclusion n'a été mise en vigueur relativement aux importations en provenance de ces quatre pays.

Dans le cadre du réexamen no RR-95-00218 , le Tribunal a rendu une ordonnance, prorogeant les conclusions susmentionnées, sans modification. La date d'expiration de l'ordonnance est le 24 juillet 2001.

POSITION DES PARTIES

Producteurs nationaux

Dans le cadre d'observations préliminaires, les producteurs nationaux ont souligné l'absence des exportateurs coréens et leur manque d'intérêt pour la procédure du Tribunal. Ils ont aussi affirmé qu'il ne fait aucun doute que l'industrie demeure vulnérable à une reprise du dumping et ce, de différentes façons, selon l'emplacement géographique, la structure des coûts et d'autres facteurs ayant une incidence sur son exploitation. Selon les producteurs nationaux, l'ordonnance doit être prorogée, sans modification.

En ce qui a trait à la vulnérabilité de la branche de production nationale à une reprise du dumping, les producteurs nationaux ont souligné le recul de leurs ventes nettes et de leurs marges brutes, la perte collective de l'industrie, la compression des prix, la sous-utilisation notable de la capacité de production et la baisse constante des prix de vente moyens des tubes soudés en acier au carbone. Les producteurs nationaux ont aussi dit avoir subi des pressions au niveau des prix sur le marché, des pressions en grande partie attribuables aux importations originaires de plusieurs pays et, plus précisément, de la Corée. Ils ont fait valoir que les volumes d'importation du produit coréen ont été considérables depuis quelques années, comme le montrent les données de Statistique Canada. Une telle conjoncture est allé dans le sens du retrait de Stelpipe et d'Ispat du marché de la Colombie-Britannique et de l'Ouest du Canada et a contraint IPSCO à limiter sa production de tubes normalisés.

Les producteurs nationaux ont fait observer que les tubes normalisés sont des produits de base, que leur prix est un facteur prédominant dans la décision d'achat et que les produits sont complètement substituables, qu'ils proviennent de la production nationale ou des importations. En ce sens, un volume relativement faible de produits sous-évalués peut avoir un effet rapide et néfaste sur les prix d'un marché local comme celui de Vancouver (Colombie-Britannique), puis progressivement dans l'ensemble du Canada. Ils ont aussi fait observer le caractère perturbateur de l'activité de certains importateurs, dont l'investissement dans le secteur des tubes est minimal et qui offrent leurs produits à un prix inférieur au prix des produits de la branche de production nationale.

Quant à la question de la probabilité d'une reprise du dumping advenant l'annulation de l'ordonnance, les producteurs nationaux ont fait valoir la capacité élevée de production et d'exportation des producteurs coréens. Ils ont aussi soutenu que le produit coréen a maintenu une présence active sur le marché canadien même avec l'ordonnance en vigueur. Ils ont soutenu que le comportement, au Canada et aux États-Unis, des importateurs et des exportateurs coréens qui tentent de contourner les mesures antidumping en place est une preuve évidente d'une propension au dumping. En outre, ils ont fait observer le dumping d'une vaste gamme de produits en acier au Canada par ces mêmes exportateurs et l'existence de conclusions de dommage concernant les marchandises visées aux États-Unis et les conclusions concernant d'autres produits en acier aux États-Unis et sur d'autres marchés. De plus, une mesure de sauvegarde visant les tubes pour canalisation récemment appliquée aux États-Unis a restreint les importations de tubes pour canalisation originaires de la Corée sur le marché des États-Unis, augmentant, de ce fait, la capacité excédentaire de production de tubes coréens, une capacité qui pourrait servir à la production des marchandises en cause destinées au marché canadien.

Étant donné ce qui précède, et à la lumière du volume des importations en cause originaires ou exportées de la Corée à des prix moindres que les prix nationaux ainsi que de la persistance de la faiblesse de la demande sur les marchés mondiaux de l'acier, les producteurs nationaux ont soutenu que les exportateurs coréens représentent clairement une menace de dumping pour la branche de production nationale.

Importateur

Western a plaidé en faveur de l'annulation de l'ordonnance. Advenant que le Tribunal décide de proroger l'ordonnance, Western a demandé une exclusion de produit visant les tubes soudés en acier au carbone « Fireline » devant servir à l'arrosage. La demande d'exclusion, à laquelle Ispat a fait opposition, fait l'objet de discussion à la rubrique « Exclusion » à la fin des présents motifs.

Western a soutenu que la conjoncture économique a changé complètement depuis les conclusions initiales et leur prorogation dans les années 1990 et que les facteurs qui ont entraîné la prorogation des conclusions de dommage à l'endroit de la Corée, c.-à-d. la baisse des prix, l'augmentation des importations, la capacité excédentaire et la faiblesse de la demande, ne s'appliquent plus. En vérité, selon Western, les producteurs canadiens font de bonnes affaires en Amérique du Nord.

Quant à la question de probabilité d'une reprise du dumping, Western a soutenu que, selon les données du Tribunal, les niveaux des importations de tubes soudés en acier au carbone originaires de la Corée sont demeurés minimes durant la période visée par le réexamen. Western a soutenu que l'industrie coréenne est en grande partie axée vers la fourniture de produits sur son marché intérieur et que, en 1999, un tiers seulement de la capacité de production coréenne a été consacrée aux exportations. Selon Western, la capacité de production coréenne consacrée aux tubes soudés en acier au carbone est relativement faible et la tendance actuelle en Corée va dans le sens de la réduction de cette capacité et de sa ré-allocation, depuis le secteur des tubes normalisés à valeur moindre, vers des produits à valeur ajoutée plus élevée. En outre, étant donné la récente reprise de l'économie coréenne et des autres économies asiatiques, les producteurs coréens des marchandises en cause ont concentré leurs efforts sur leur marché intérieur et sur les autres marchés asiatiques plutôt que sur le marché canadien.

Western a soutenu que l'existence d'autres conclusions de dommage ne devrait pas être un facteur pertinent pour déterminer s'il convient de proroger la présente ordonnance. À son avis, la propension au dumping varie beaucoup d'un secteur de produits à un autre, en fonction de l'industrie particulière, de la structure de sa capacité de production et de la conjoncture des marchés nationaux et étrangers à un moment précis. De plus, le manque de participation des producteurs coréens à ce réexamen ne doit pas être interprété comme un refus de leur part de se comporter de façon responsable sur le marché canadien. Il pourrait simplement refléter le fait que le marché canadien est trop petit pour justifier le temps et les coûts associés à une telle participation, et le fait que l'économie coréenne est davantage axée vers les marchés asiatiques.

Quant à la question de la probabilité de dommage sensible, Western a soutenu qu'il n'y a pas d'éléments de preuve d'érosion des prix ni de compression des prix attribuables spécifiquement aux importations coréennes. Western a ajouté que la perte de part de marché subie par les producteurs nationaux depuis cinq ans est attribuable aux producteurs d'autres pays que la Corée. De plus, les coûts de production élevés de l'industrie, qui résultent de nombreux facteurs qui n'ont rien à voir avec les importations, comme l'établissement des prix de transfert, les modalités des ententes financières et les lourdes charges liées aux fonds de pension, ont eu une incidence sur les résultats financiers de l'industrie.

ANALYSE

Bien que la LMSI ne dicte pas les questions qu'il faut trancher pour déterminer le bien-fondé de proroger des conclusions ou une ordonnance aux termes de l'article 76, le Tribunal a pour coutume d'examiner deux questions. En premier lieu, le Tribunal doit déterminer si, advenant l'annulation de conclusions ou d'une ordonnance, il y aura vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises importées19 . En deuxième lieu, le Tribunal doit déterminer si une telle poursuite ou reprise causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Probabilité de dumping

La première question en l'espèce est donc de savoir s'il y aura vraisemblablement un dumping des importations originaires de la Corée si l'ordonnance est annulée. Dans l'examen de cette question, le Tribunal observe que les conclusions initiales ont été mises en vigueur en 1983, il y a environ 17 ans. Le présent réexamen est le troisième depuis ces conclusions. Bien que depuis ce temps beaucoup de choses sont demeurées les mêmes, certaines choses ont changé.

Examinons tout d'abord les changements qui se sont produits, selon diverses sources. L'économie coréenne évolue aujourd'hui rapidement et est davantage perfectionnée et industrialisée qu'elle ne l'était au début des années 1980 lorsque les conclusions initiales ont été mises en place. Dans le cadre d'une telle évolution, la structure relative des coûts de l'économie coréenne semble avoir augmenté d'une façon générale et, parallèlement, il semble y avoir eu un déplacement vers la production d'articles à valeur ajoutée supérieure20 . En outre, il semble juste de dire que, au cours des deux dernières décennies, la Corée s'est intégrée plus étroitement au système des échanges commerciaux internationaux et est, d'une manière générale encore, davantage sensible aux règles et responsabilités afférentes au commerce international. Par exemple, selon une récente publication commerciale, la Corée envisage d'éliminer une certaine politique nationale d'établissement des prix « à deux paliers » concernant les bobines d'acier laminé à chaud, ce produit représentant un intrant clé dans la production d'autres produits en acier, y compris les tubes en cause. Selon le rapport susmentionné, ce régime d'établissement des prix à deux paliers avait initialement été mis en place afin d' « encourager » les producteurs coréens à « augmenter leurs exportations » dans le cadre d'une stratégie destinée « à appuyer l'économie coréenne entraînée par les exportations il y a 20 ans »21 [traduction].

Cependant, un certain nombre de facteurs n'ont pas beaucoup changé au fil du temps. À cet égard, le Tribunal note que, ainsi qu'il a été conclu à chacun des réexamens qui ont précédé le présent réexamen, la Corée dispose d'une capacité énorme de production des marchandises en cause, laquelle dépasse de beaucoup le marché canadien. De plus, une part notable de la production coréenne est axée sur les marchés à l'exportation et l'Amérique du Nord, et plus particulièrement la côte ouest, est une destination importante pour les tubes coréens en cause22 . Ces facteurs colorent le contexte de toute analyse du danger d'un dumping par la Corée.

Dans l'examen de ce danger, le Tribunal note tout d'abord que, à une exception près23 , au cours des récentes années, les producteurs coréens n'ont pas obtenu de valeurs normales auprès de Revenu Canada, ou de l'ADRC, qui leur permettraient d'exporter au Canada sans l'imposition de droits antidumping24 . En l'absence de telles valeurs normales, des droits antidumping équivalant à 19 p. 100 des prix à l'exportation des tubes coréens en cause ont été prescrits. Par conséquent, durant la période de trois ans visée par le présent réexamen, les droits antidumping sur les importations de tubes coréens en cause se sont élevés à plus de 200 000 $25 .

Ce montant, bien que non négligeable, peut, dans les faits, sous-évaluer l'importance du dumping pratiqué. À cet égard, le Tribunal prend note des éléments de preuve présentés dans le cadre du présent réexamen au sujet de la présumée fausse représentation des marchandises en cause comme étant des marchandises non visées par un grand importateur de tubes coréens ainsi que des accusations qui ont été déposées aux termes de la Loi sur les douanes 26 à cet égard27 . De plus, il existe une pratique, dans certains secteurs de l'industrie, connue sous le nom de « double marquage28  », qui rend difficile, du point de vue des douanes et de l'exécution, de classer et de distinguer les tubes pour canalisation qui sont non visés et les marchandises en cause29 . Bien qu'une telle pratique puisse être d'une certaine utilité sur le plan commercial, les éléments de preuve indiquent que, tant au Canada qu'aux États-Unis, relativement aux importations de tubes coréens, elle a représenté une autre méthode de contournement de l'ordonnance et d'évitement des droits antidumping30 .

Étant donné les considérations qui précèdent, il a été difficile, en l'espèce, de déterminer clairement et précisément le niveau actuel des importations coréennes durant la période visée par le réexamen. Il semble vraisemblable, d'après les éléments de preuve disponibles, que les données recueillies par le Tribunal au moyen du questionnaire à l'intention de l'importateur correspondent à une sous-représentation du niveau réel des importations en cause originaires de la Corée. Quoi qu'il en soit, il est manifeste que les importations coréennes ont continué de maintenir une présence notable sur le marché canadien depuis de nombreuses années, et particulièrement sur la Côte ouest31 , malgré l'imposition continue de droits antidumping.

Toujours au sujet des prix coréens, le Tribunal fait observer que, selon les éléments de preuve, la valeur unitaire moyenne (droits de douane compris) des tubes normalisés coréens importés rendus aux États-Unis, en 1999, a été d'environ 600 $ CAN la tonne32 . Ce montant est à peu près le même que la valeur moyenne des tubes normalisés coréens similaires rendus au Canada en 199933 . Un tel état des choses surprend, étant donné que les tubes normalisés coréens sont également présentement visés par des conclusions de dommage aux États-Unis34 et que l'importance des droits antidumping cotisés aux États-Unis, soit 2 et 3 p. 10035 , est sensiblement moindre que les 19 p. 10036 cotisés au Canada. Étant donné l'écart important entre les droits antidumping canadiens et américains susmentionnés, on pourrait s'attendre à ce que les prix rendus coréens soient plus élevés au Canada37 qu'aux États-Unis. Le fait qu'ils ne le soient pas porte à croire que les exportateurs coréens établissent un prix à l'exportation moindre dans le cas du Canada que dans le cas des États-Unis. Ce type de prix différenciés selon les marchés amène le Tribunal à conclure à une tendance au dumping38 .

Il est également surprenant que, malgré l'application de droits antidumping sur les marchandises coréennes en cause, les tubes normalisés coréens soient encore disponibles, et particulièrement dans l'Ouest canadien, à des prix qui sont toujours d'environ 15 p. 100 inférieurs à ceux de la branche de production nationale39 . Cela signifie que, avant l'application de droits antidumping de 19 p. 100, à leur point d'exportation de la Corée, les prix de vente coréens au Canada peuvent, dans certains cas, être jusqu'à 30 p. 100 ou plus inférieurs aux prix de la branche de production nationale. Étant donné que les prix nationaux moyens courants sont inférieurs aux coûts moyens de l'industrie40 , il faudrait que les producteurs coréens disposent d'un avantage au niveau des coûts, par rapport aux producteurs canadiens, qui dépasse nettement les 30 p. 100 pour tirer des profits de leurs ventes aux bas prix à l'exportation, tels qu'ils ont été déterminés par déduction. Il se peut bien que les producteurs coréens disposent d'un certain avantage au niveau des coûts par rapport aux producteurs canadiens, mais un avantage d'une telle importance semble improbable, particulièrement à la lumière des éléments de preuve concernant les coûts de production aujourd'hui plus élevés en Corée41 . En résumé, de tels éléments de preuve laissent croire que les producteurs coréens établissent peut-être les prix en deçà des coûts de production, ce qui, de nouveau, soulève la menace de dumping, en l'absence de l'ordonnance.

Le Tribunal note que, même à leur bas niveau, les prix des importations coréennes au Canada sont loin d'être les importations à plus bas prix, selon les éléments de preuve. Plus particulièrement, le témoin invité par le Tribunal à comparaître, qui travaille chez EMCO, un des plus grands distributeurs de tubes normalisés au Canada, a déclaré qu'il existe plusieurs autres fournisseurs de tubes normalisés en provenance de l'Asie et d'ailleurs, qui offrent et vendent lesdits tubes au Canada, parfois à des prix de 30 p. 100 ou plus inférieurs aux prix de la branche de production nationale42 . Ces fournisseurs, qui comprennent les producteurs de la République populaire de Chine, de la Malaisie, de la République de Turquie, du Mexique, des Philippines et du Pérou, ne sont pas visés par les conclusions de dommage concernant les tubes en cause. D'après les éléments de preuve, depuis quelques années, les pays susmentionnés, appelés collectivement à l'audience les « nations émergentes », ont saisi une importante part du marché canadien des tubes43 . Cette pénétration du marché, ils l'ont réalisée de concert avec des importateurs canadiens qui ont continué, comme dans le passé, à rechercher de nouvelles sources de tubes normalisés à bas prix pour remplacer leurs sources devenues moins concurrentielles après l'imposition de droits antidumping.

Selon le Tribunal, la tendance historique dans le sens du remplacement des sources d'approvisionnement pourrait se confirmer si l'ordonnance à l'endroit de la Corée est annulée. À cet égard, le Tribunal fait observer que la Corée est considérée comme un fournisseur plus fiable et qui livre un produit de meilleure qualité que plusieurs des nations émergentes, en ce qui concerne les tubes en cause, et qu'elle serait la source de préférence de certains importateurs et distributeurs44 . Cependant, avant que ne survienne tout déplacement important vers les tubes coréens, il faudrait que l'écart des prix actuels au Canada entre les tubes coréens et les tubes originaires des nations émergentes qui, dans certains cas, est d'environ 10 à 15 p. 100, se rétrécisse. De l'avis du Tribunal, c'est probablement ce qui se produirait si les droits antidumping étaient annulés. Bien que le produit coréen puisse présenter certains avantages, il demeure que les tubes normalisés sont un produit de base et que des écarts de prix aussi faibles que 2 ou 3 p. 100 sont tenus pour importants45 .

Ainsi, en l'absence de l'ordonnance, les prix rendus coréens devraient vraisemblablement baisser, et la concurrence qui s'ensuivrait entre la Corée et ces nations émergentes pourrait facilement perturber les prix nationaux. Une telle concurrence pourrait être accentuée du fait que les marchés de l'acier en Asie ou ailleurs viennent à peine de commencer à se remettre des effets de la crise économique de 1997-1998 en Asie, qui a été suivie, mondialement, d'une capacité excédentaire de production d'acier et de la faiblesse des prix de la plupart des produits d'acier. À cet égard, les éléments de preuve montrent que, bien que les prix de l'acier, d'une façon générale, se soient raffermis au cours des derniers trimestres, dans beaucoup de cas, ils demeurent inférieurs à leurs niveaux d'avant la crise, au Canada et ailleurs dans le monde46 .

Le Tribunal fait également observer que l'ITC des États-Unis a récemment conclu, à l'issue d'une enquête de sauvegarde, que les tubes pour canalisation importés de plusieurs pays, y compris la Corée, avaient causé un dommage grave à l'industrie américaine des tubes47 . Par conséquent, le 1er mars 2000, le gouvernement américain a appliqué un contingent tarifaire sur l'importation aux États-Unis des tubes pour canalisation en provenance de tous les pays étrangers, ce qui, dans les faits, impose des limites rigoureuses à l'accès de divers pays, comme la Corée48 , au marché américain des tubes pour canalisation. Cette mesure de sauvegarde appliquée par les États-Unis est pertinente en l'espèce, puisque, même si les tubes pour canalisation ne sont pas visés, ils sont produits avec le même équipement que les marchandises en cause et que la Corée a été une importante source d'approvisionnement de tubes pour canalisation pour les États-Unis49 . Les producteurs coréens n'ayant maintenant pratiquement plus accès aux marchés des tubes pour canalisation aux États-Unis, il se pourrait qu'une partie de la production de tubes pour canalisation soit déplacée vers la production de tubes normalisés que les producteurs tenteront de vendre sur des marchés à l'exportation, y compris au Canada, plus particulièrement si l'ordonnance est annulée.

Dans une cause encore plus directement liée, le Tribunal fait observer que la Corée est présentement désignée dans des conclusions américaines de dommage concernant les tubes normalisés50 . Les conclusions américaines font aussi présentement l'objet de réexamen, et la décision à savoir si elles seront prorogées, ou non, devrait être connue en juin 2000. Cependant, dans le cadre de la procédure de réexamen des États-Unis, le DOC a déjà conclu qu'il y aura probablement reprise du dumping par les producteurs coréens si les conclusions américaines sont annulées. Ces conclusions du DOC, combinées aux résultats d'une autre enquête récente concernant les tubes coréens en Indonésie51 , indiquent que les importations de tubes coréens continuent de préoccuper d'autres instances.

En résumé, bien que la situation coréenne soit, à certains égards, différente dans une certaine mesure, de ce qu'elle était auparavant, les éléments de preuve présentés en l'espèce indiquent que le danger que les producteurs coréens pratiquent le dumping, si l'ordonnance est annulée, demeure important. Le Tribunal, par conséquent, conclut que, en l'absence de l'ordonnance, il y aura probablement reprise du dumping.

Probabilité de dommage sensible

Ayant déterminé la probabilité d'une reprise du dumping, le Tribunal doit maintenant aborder la question de savoir si le dumping est susceptible de causer un dommage sensible. À cet égard, le Tribunal fait observer que, durant les années 1990, la branche de production nationale a fermé des usines et a rationalisé sa production et, parallèlement, a investi des montants considérables dans de nouvelles installations de production dotées d'équipement de pointe. Pourtant, malgré de telles mesures, les ventes ont stagné et le rendement financier global de l'industrie a été mauvais. Les résultats financiers collectifs de l'industrie, eu égard aux tubes normalisés, révèlent que l'industrie, depuis 1997, sur la base des recettes nettes, a perdu plus de 36 millions de dollars sur un chiffre d'affaires d'environ 176 millions de dollars. De plus, durant la même période, l'industrie n'a pas pu réaliser de marge brute positive. Les coûts unitaires moyens ont baissé, de 1997 à 1999 et auraient même pu baisser davantage si les ventes n'avaient pas stagné. Cependant, les recettes nettes moyennes ont baissé encore plus rapidement que les coûts moyens, ce qui se reflète dans la faiblesse des résultats financiers déclarés.

Le Tribunal fait observer que, dans une certaine mesure, les données susmentionnées peuvent exagérer la faiblesse de la position financière de l'industrie. En ce sens, les éléments de preuve indiquent que les données incluent les pertes que représentent d'importants paiements de baux accélérés d'un des producteurs52 , ainsi que des pertes liées à d'autres importantes charges spéciales53 . Les données incluent également des pertes sur les tubes d'une exploitation d'une filiale qui sont, dans une certaine mesure, compensées par les bénéfices réalisés sur les matières premières vendues comme intrants par la société mère à la filiale54 . Cependant, bien que de tels éléments, considérés dans leur ensemble, amélioreraient le portrait du rendement de l'industrie, cette dernière ne serait pas encore exploitée à un niveau de rendement satisfaisant55 .

En l'absence de meilleurs résultats financiers, les producteurs nationaux ont limité leur production et mis fin ou réduit leur participation dans certains secteurs géographiques et secteurs de produits. Par exemple, un témoin d'IPSCO a déclaré que les ventes de tubes normalisés de cette société, à partir de la production nationale, étaient à leur niveau historiquement le plus bas parce que la société aimait mieux interrompre la production que de vendre des tubes non rentables. Un représentant de Stelpipe a déclaré que cette société avait décidé de fermer son laminoir de tubes de grand diamètre parce que les rendements ne justifiaient les investissements nécessaires pour améliorer son usine. Un témoin d'Ispat a déclaré que cette société a vu ses ventes péricliter dans l'Ouest canadien depuis quelques années parce qu'elle n'était pas capable de soutenir une concurrence rentable dans cette région. En vérité, chacun des producteurs nationaux a réduit sa participation dans l'Ouest canadien, particulièrement en Colombie-Britannique, à cause de l'impossibilité d'y réaliser des ventes rentables.

Il en est résulté que les niveaux d'utilisation de la capacité de l'industrie sont bas et que la part actuelle du marché de cette dernière a baissé, glissant jusqu'à un peu plus de 50 p. 100, par rapport à des niveaux beaucoup plus élevés au début des années 199056 . Trois sources d'importation se répartissent l'autre moitié du marché : les importations originaires des États-Unis, soit la source unique d'importation la plus importante; les importations originaires des nations émergentes; les importations originaires de la Corée. Quant aux importations originaires des États-Unis, bien qu'elles soient considérables, leur prix est, en moyenne, aussi plus élevé. En outre, elles se composent en grande partie de produits que ne cible pas la branche de production nationale, comme les tubes galvanisés et les tubes pour arrosage à paroi mince. Il n'a donc pas été allégué que les importations des États-Unis causaient un dommage à la production canadienne. Par comparaison, les importations originaires des nations émergentes, y compris celles de la Corée, font l'objet de prix très agressifs, ainsi qu'il a déjà été indiqué, et se composent de tubes normalisés de base dans les fourchettes de dimensions les plus courantes57 .

Il appert que, au cours des derniers trimestres, la conjoncture du marché de l'acier a commencé à s'améliorer quelque peu et que l'industrie a tenté d'appliquer de légères augmentations des prix des tubes normalisés, soit environ 3 p. 10058 . Pour que l'industrie regagne sa vigueur, il est évident que la tendance susmentionnée devra se poursuivre et que les prix devront être considérablement plus élevés que ceux prévalant présentement. Le Tribunal est d'avis que cela n'arrivera vraisemblablement pas si l'ordonnance à l'endroit de la Corée est annulée. Au contraire, ainsi qu'il a déjà été indiqué, le retour sur le marché canadien des tubes normalisés coréens, en l'absence de droits antidumping, pourrait être un catalyseur qui déclencherait des baisses importantes de prix ou, sinon, être un facteur clé qui empêcherait les prix de l'industrie de suivre l'augmentation des coûts59 .

Le Tribunal est d'avis qu'il faut établir une distinction entre les importations originaires de la Corée et celles qui proviennent des nations émergentes. Selon les éléments de preuve, les producteurs des nations émergentes ne sont pas toujours fiables sur les plans de la livraison et de la qualité. Les grands distributeurs canadiens se tournent vers de telles sources de façon irrégulière et opportuniste, pour tirer avantage de leurs bas prix, souvent en Colombie-Britannique. Un tel état des choses a tendance à limiter la « croissance » de tels produits sur le marché canadien et atténue, dans une certaine mesure, le dommage qu'ils peuvent causer à l'industrie canadienne.

À l'opposé, les producteurs coréens sont, à l'échelle mondiale, des fournisseurs fiables de tubes soudés en acier au carbone de grande qualité, que les distributeurs canadiens pourraient rapidement, et souvent, acheter en volumes importants, surtout s'ils sont offerts à des prix de dumping. De plus, les éléments de preuve montrent que les tubes coréens peuvent être livrés en volumes considérables tant sur la Côte est et la Côte ouest de l'Amérique du Nord, et, de cette manière, peuvent avoir des effets à la grandeur du pays60 . La Corée, donc, étant donné son énorme capacité d'exportation d'acier et sa réputation de qualité, représente une menace particulièrement formidable en termes de sa capacité d'affecter les prix et les volumes de l'industrie canadienne.

En termes généraux, dans l'examen de la question de la probabilité de dommage, il semble que l'industrie canadienne de tubes normalisés ait connu peu de bonnes années au cours des deux dernières décennies. Ce mauvais rendement est survenu malgré la protection accordée par 17 années d'imposition de droits antidumping sur les tubes coréens, et malgré l'application de conclusions de dommage à l'endroit d'autres pays depuis environ 10 ans61 . Le Tribunal est enclin à croire que l'industrie éprouve des problèmes que de simples mesures antidumping ne suffiront pas à corriger. Ces problèmes semblent inclure le fait que les tubes normalisés sont un produit ordinaire, qu'un grand nombre de producteurs de nombreux pays sont disposés à vendre à bas prix aux acheteurs disposés à en acheter partout dans le monde, y compris les importateurs et les distributeurs au Canada. En vérité, les bas prix et les marges faibles ou négatives semblent tellement enracinés dans ce secteur qu'il pourrait être difficile, dans les circonstances actuelles, pour la branche de production nationale d'obtenir les importantes augmentations de prix dont elle semble avoir besoin pour réaliser un rendement satisfaisant sur le capital investi62 .

Étant donné ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il est évident que la prorogation de l'ordonnance à l'endroit de la Corée n'améliorera pas automatiquement le rendement actuel de la branche de production nationale. Cela dit, l'annulation de l'ordonnance causerait presque certainement une détérioration sensible de la situation de l'industrie en rendant plus pénible encore une situation déjà difficile. En vérité, quelles que soient les solutions que l'industrie puisse envisager pour améliorer son exploitation des tubes normalisés au cours des quelques années qui viennent, elles disparaîtraient si l'ordonnance contre la Corée était annulée et il s'ensuivrait une détérioration des conditions du marché canadien, une possibilité réelle à la lumière des éléments de preuve. C'est pourquoi le Tribunal estime que, si l'ordonnance est annulée, le dumping par les producteurs coréens causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Exclusion

Le Tribunal fait observer que, dans le cadre de son opposition à la prorogation de l'ordonnance, Western a demandé que certains tubes pour arrosage à paroi mince soient exclus de la portée de l'ordonnance, si cette dernière devait être prorogée. Le principal motif invoqué pour une telle exclusion était que ces tubes ne sont pas produits au Canada. Western a en outre indiqué que le marché ciblé pour lesdits tubes se limitait à l'Ouest canadien, plus particulièrement la Colombie-Britannique. Selon Western, ces produits, dans l'Ouest canadien, feraient principalement concurrence à des tubes pour arrosage à paroi mince importés des États-Unis.

Stelpipe et IPSCO ont toutes deux dit ne pas produire les tubes pour arrosage à paroi mince décrits par Western et, par conséquent, n'ont pas fait opposition à l'exclusion demandée63 . Cependant, Ispat a fait opposition à cette demande. Elle a soutenu que, bien qu'elle ne produit pas de tubes pour arrosage dans les dimensions précisées dans la demande de Western, elle est capable de produire des tubes pour arrosage à paroi mince de telles dimensions, à quelques exceptions près. Selon Ispat, la raison pour laquelle elle n'a pas produit les tubes pour arrosage dénommés est qu'il n'y a pas de demande pour ce produit. Plutôt, elle produit d'autres tubes pour arrosage qui répondent aux besoins de sa clientèle et qui, selon elle, sont pleinement substituables aux tubes décrits par Western.

Après avoir examiné les éléments de preuve, le Tribunal a tiré la conclusion que les tubes pour arrosage à paroi mince du type décrit par Western et les tubes pour arrosage à paroi plus épaisse du type que produit Ispat sont interchangeables dans une certaine mesure64 . En vérité, le témoin invité par le Tribunal à comparaître, qui travaille chez EMCO, a déclaré que l'entreprise fournissait les deux types de tubes pour arrosage à ses clients dans diverses parties du Canada65 . Cela dit, les éléments de preuve indiquent aussi que les tubes pour arrosage à paroi mince présentent des normes distinctes et des propriétés de rendement différentes66 par rapport aux tubes pour arrosage normalisés. De plus, il existe une demande de tubes pour arrosage à paroi mince dans l'Ouest canadien qui n'est présentement pas satisfaite par la branche de production nationale, mais plutôt par des importations en provenance des États-Unis67 . Étant donné ce qui précède et que ni Ispat ni les deux autres producteurs ne fabriquent le produit dénommé ni n'ont de clients pour ce produit en Colombie-Britannique ou ailleurs, le Tribunal est d'avis que l'exclusion demandée est justifiée.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que, si l'ordonnance est annulée, il y aura vraisemblablement reprise du dumping par la Corée et que ce dumping causera probablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal proroge par la présente l'ordonnance avec une modification pour exclure, pour les raisons susmentionnées, les tubes pour arrosage à paroi mince qui répondent aux normes ASTM A135 et/ou A795 des dimensions suivantes :

impossibles à fileter - dimension nominale de 1 1/4 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 1 1/2 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 2 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 2 1/2 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 3 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 4 po et épaisseur de paroi de 0,086 po;

possibles à fileter - dimension nominale de 1 po et épaisseurs de paroi de 0,093 po à 0,123 po; dimension nominale de 1 1/4 po et épaisseurs de paroi de 0,093 po à 0,131 po; dimension nominale de 1 1/2 po et épaisseurs de paroi de 0,098 po à 0,135 po; dimension nominale de 2 po et épaisseurs de paroi de 0,103 po à 0,140 po;

et sous réserve que les tubes soient marqués pour indiquer qu'ils sont approuvés par la Factory Mutual Research Organization et sont compris dans les listes de la Underwriters' Laboratories, Inc. et des Laboratoires des assureurs du Canada68 .

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . American Society for Testing and Materials.

3 . American Water Works Association.

4 . American Petroleum Institute.

5 . Gaz. C. 1999.I.3136.

6 . La norme ASTM A120 a été retirée et ne sert plus au Canada ni aux États-Unis. Dans un des exposés, il était indiqué que la norme ASTM A120 avait été « remplacée » par la norme ASTM A795. Cependant, selon les renseignements fournis par l'ASTM, la norme ASTM A120 a été remplacée par la norme ASTM A53.

7 . Les tubes qui répondent aux normes ASTM A53 et ASTM A135 peuvent aussi servir de tubes pour arrosage.

8 . En 1999, la valeur estimative du marché canadien des tubes normalisés a atteint 137 millions de dollars.

9 . Camrose est surtout un producteur de tubes pour canalisation. Cependant, le Tribunal lui a fait parvenir un questionnaire à l'intention du fabricant et sa réponse indique qu'elle a produit de faibles quantités de tubes normalisés en 1997 et 1998.

10 . La dimension nominale se rapporte au diamètre intérieur du tube.

11 . L'ADRC a remplacé Revenu Canada le 1er novembre 1999.

12 . Avis des douanes N-903 (14 octobre 1994).

13 . Avis des douanes N-255 (24 novembre 1998).

14 . Avis des douanes N-316 (3 avril 2000).

15 . Protected Pre-hearing Staff Report, 18 février 2000, pièce du Tribunal RR-99-004-24 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 32.

16 . Conclusions (26 juillet 1991), Exposé des motifs (12 août 1991).

17 . Conclusions (23 janvier 1992), Exposé des motifs (7 février 1992).

18 . Ordonnance et Exposé des motifs (25 juillet 1996).

19 . Le 15 avril 2000, certaines modifications de la LMSI sont entrées en vigueur conférant, notamment, à l'ADRC la compétence pour déterminer s'il y a probabilité de dumping. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux réexamens entrepris après le 15 avril 2000. Elles ne sont donc pas pertinentes au présent réexamen, qui a été entrepris le 15 octobre 1999.

20 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2000 aux pp. 327 et 352-357; pièce de l'importateur D-5, pièce jointe A à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

21 . Pièce du fabricant A-1, annexe 11, 5e coupure de presse, dossier administratif, vol. 11.

22 . Pièce de l'importateur D-5, pièce jointe A à la p. 4, dossier administratif, vol. 13; pièce du fabricant A-1, annexe 9, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-2A à la p. 203, dossier administratif, vol. 11.1.

23 . Voir la rubrique « Exécution » des présents motifs.

24 . Sous réserve que les prix à l'exportation égalent ou dépassent les valeurs normales.

25 . Protected Pre-hearing Staff Report, 18 février 2000, pièce du Tribunal RR-99-004-24 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 32.

26 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

27 . Pièce du fabricant A-1 au para. 34, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-4A, dossier administratif, vol. 11.1.

28 . Les tubes peuvent être marqués pour indiquer qu'ils répondent à plus d'une série de normes. Par exemple, les tubes pour canalisation fabriqués selon la norme API 5L pourraient aussi être homologués à titre de tubes ASTM A53, puisque la norme API 5L est plus rigoureuse que la norme ASTM A53. Au moment de l'importation, il est difficile de savoir si les tubes marqués des deux inscriptions serviront dans une application comme tubes normalisés ou comme tubes pour canalisation. Cependant, c'est leur utilisation finale qui détermine si un tube est un produit visé ou un produit non visé.

29 . Les tubes normalisés servent habituellement à acheminer la vapeur, l'eau, le gaz naturel, l'air et d'autres liquides et gaz à basse pression dans les systèmes de plomberie et de chauffage. Les tubes pour canalisation servent à acheminer le gaz, l'huile ou l'eau dans les systèmes de pipeline ou de distribution de services publics.

30 . Il existe des conclusions de l'ITC des États-Unis visant les importations de tubes normalisés originaires de Corée. Voir Certain Circular, Welded, Non-alloy Steel Pipes and Tubes from Brazil, the Republic of Korea, Mexico, Romania, Taiwan, and Venezuela, enquêtes nos 731-TA-532 à 537 (définitives), pub. 2564 de l'USITC, octobre 1992. Voir, aussi, pièce du fabricant A-1 au para. 59, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-1, annexe 10, document trois aux pp. 195-196, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-3 aux para. 23-29, dossier administratif, vol. 11.

31 . Une telle présence ne se manifeste pas uniquement en terme des ventes, mais également en termes des offres. Voir pièce du fabricant A-8 (protégée), pièces jointes, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2000 aux pp. 140-147; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 13 avril 2000, aux pp. 440, 445 et 457-458.

32 . La valeur rendue comprend, en plus du prix d'achat, les charges telles que les droits de douane et antidumping, les frais de courtage et les coûts de livraison. Pièce du fabricant A-20 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'expression « tubes » normalisés est couramment utilisée dans l'industrie pour décrire les marchandises en cause et les marchandises similaires.

33 . Public Pre-hearing Staff Report, 18 février 2000, pièce du Tribunal RR-99-004-23, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 21 et 87.

34 . Voir Certain Circular, Welded, Non-alloy Steel Pipes and Tubes from Brazil, the Republic of Korea, Mexico, Romania, Taiwan, and Venezuela, enquêtes nos 731-TA-532 à 537 (définitives), pub. 2564 de l'USITC, octobre 1992.

35 . Pièce du fabricant B-2A à la p. 205, dossier administratif, vol. 11.1.

36 . Les droits antidumping sur les importations en cause représentent une majoration de 19 p. 100 sur le prix à l'exportation. Voir la rubrique « Exécution » des présents motifs.

37 . Sur une base commune en termes de monnaie et de volume.

38 . Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a demandé des renseignements directement auprès des producteurs coréens. L'analyse, par le Tribunal, des prix à l'exportation et des valeurs rendues aurait été grandement facilitée si les producteurs coréens avaient rempli les questionnaires du Tribunal et les avaient retournés. Cependant, aucun questionnaire n'a été retourné, bien que la SeAH ait soumise certains renseignements par l'entremise de Western. En conséquence, le Tribunal a fondé son analyse de ces points sur les sources d'information déjà citées.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 13 avril 2000 à la p. 445.

40 . Public Pre-hearing Staff Report, 18 février 2000, pièce du Tribunal RR-99-004-23, dossier administratif, vol. 1A à la p. 35.

41 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2000 aux pp. 327 et 352-357.

42 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2000 aux pp. 445, 457-458 et 480-481.

43 . Public Pre-hearing Staff Report, 18 février 2000, pièce du Tribunal RR-99-004-23, dossier administratif, vol. 1A à la p. 24.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2000 aux pp. 446, 463-464, 471-472 et 481-484.

45 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2000 aux pp. 328 et 378-379.

46 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2000 aux pp. 130-131.

47 . Pièce du fabricant B-2, pièce jointe J, document trois, dossier administratif, vol. 11.1.

48 . La période d'application de la mesure de sauvegarde qui vise les importations de tubes pour canalisation en provenance de tous les pays, sauf le Canada et le Mexique, est de trois ans et un jour. Elle impose une limite d'accès de 9 000 tonnes pour l'importation de tubes pour canalisation en provenance de chaque pays. Un droit supplémentaire de 19 p. 100 s'applique aux importations qui dépassent les limites d'accès durant la première année, ce droit baissant à 15 p. 100 durant la deuxième année et à 11 p. 100 durant la troisième année d'application de ladite mesure. Voir pièce du fabricant B-2, pièce jointe J, documents un et deux, dossier administratif, vol. 11.1.

49 . Pièce du fabricant B-2 au para. 23, dossier administratif, vol. 11.1; pièce du fabricant A-1 au para. 64, dossier administratif, vol. 11.

50 . La portée des conclusions de l'ITC est plus large. Voir Certain Circular, Welded, Non-alloy Steel Pipes and Tubes from Brazil, the Republic of Korea, Mexico, Romania, Taiwan, and Venezuela, enquêtes. nos 731-TA-532 à 537 (définitives), pub. 2564 de l'USITC , octobre 1992 aux pp. 6-7.

51 . Pièce du fabricant B-2, pièce jointe I, dossier administratif, vol. 11.1; pièce du fabricant A-22, dossier administratif, vol. 11.

52 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2000 aux pp. 64 et 93.

53 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 12 avril 2000 aux pp. 13 et 24.

54 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2000 à la p. 64.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2000 à la p. 64.

56 . Protected Pre-hearing Staff Report, réexamen no RR-94-004, 10 mars 1995, pièce du Tribunal RR-99-004-7 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 14; Protected Pre-hearing Staff Report, 18 février 2000, pièce du Tribunal RR-99-004-24 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 38.

57 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2000 aux pp. 167-169; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2000 à la p. 395.

58 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2000 aux pp. 72-73 et 229.

59 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2000 aux pp. 71-74.

60 . Pièce du fabricant A-1 au para. 18, dossier administratif, vol. 11.

61 . Voir la rubique « Autres décisions concernant les tubes soudés en acier au carbone » des présents motifs.

62 . Les plans stratégiques de l'industrie elle-même envisagent présentement des pertes soutenues jusqu'en 2003, bien que ces pertes puissent comprendre certaines charges spéciales indiquées plus tôt. Voir pièce du Tribunal RR-99-004-10.3 (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 75.

63 . Cependant, leur consentement individuel à l'exclusion était conditionnel à l'accord général de l'ensemble de l'industrie et à la possibilité de formuler une description des tubes pour arrosage qui soit de nature à ne pas ouvrir la voie au contournement de l'ordonnance.

64 . Liste 10 et liste 40.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 13 avril 2000 aux pp. 441-444.

66 . Par exemple, le débit.

67 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2000 aux pp. 316, 405, 414-415 et 441.

68 . A cours de l'audience, certains avocats ont aussi avancé que la marque de commerce de Western qui se rapporte aux tubes pour arrosage dénommés, à savoir, Fireline, devrait être utilisée pour circonscrire l'exclusion, si une telle exclusion devait être accordée. Selon le Tribunal, il ne convient pas de recourir de la sorte à la marque de commerce en propriété exclusive de Western, parce que la marque de commerce du produit n'a rien à voir avec les motifs de l'exclusion.


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Publication initiale : le 5 juin 2000