TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

Réexamens


CERTAINS TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L’ARGENTINE, DE L’INDE, DE LA ROUMANIE, DE TAIWAN, DE LA THAÏLANDE, DU VENEZUELA ET DU BRÉSIL
Réexamen no : RR-95-002

TABLE DES MATIERES


Ottawa, le jeudi 25 juillet 1996

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 26 juillet 1991, dans le cadre de l’enquête no NQ-90-005, et le 23 janvier 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-003, concernant :

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions de préjudice sensible qu’il a rendues le 26 juillet 1991, dans le cadre de l’enquête no NQ-90-005, et le 23 janvier 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-003.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge, par les présentes, les conclusions susmentionnées.

Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre présidant

Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre

Lyle M. Russell
_________________________
Lyle M. Russell
Membre

Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 26 juillet 1991, dans le cadre de l’enquête no NQ-90-005, et le 23 janvier 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-003.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : Les 3 et 4 juin 1996

Date de l’ordonnance et des motifs : Le 25 juillet 1996

Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant

Robert C. Coates, c.r., membre

Lyle M. Russell, membre

Directeur de la recherche : Peter Welsh

Agent principal de la recherche : John Gibberd

Économiste : Dennis Featherstone

Préposé aux statistiques : Margaret Saumweber

Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater

Agent à l’inscription et à la distribution : Gillian Burnett
Participants : Lawrence L. Herman

pour Stelco Inc.

Stelpipe Ltd.,

A Subsidiary of Stelco Inc.

Ronald C. Cheng

Gregory O. Somers

Alan L. Ross

pour Sidbec-Dosco (Ispat) Inc.

IPSCO Inc.

(producteurs nationaux)

Témoins :

Donald K. Belch
Directeur - Relations gouvernementales
Stelco Inc.

H.J. (Hank) MacComb
Président et Directeur général
Comco Pipe & Supply Company

R.P. (Rick) Jaszek
Directeur des ventes
Stelpipe Ltd., A Subsidiary of Stelco Inc.

Mario Lalanne
Directeur général, Tubes
Sidbec-Dosco (Ispat) Inc.

Douglas J. Jury
Gestionnaire des finances
Stelpipe Ltd., A Subsidiary of Stelco Inc.

V.P. (Vic) Marks
Directeur des ventes, Travaux de génie civil
et municipaux
IPSCO Inc.

J.D. Lewis
Vice-président et Directeur régional, Ontario
Grinnell Supply Sales, A Division of Tyco
International of Canada Ltd.

Glenn A. Gilmore
Superviseur des activités commerciales
IPSCO Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 26 juillet 1991, dans le cadre de l’enquête no NQ-90-005, concernant les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l’Argentine, de l’Inde, de la Roumanie, de Taiwan, de la Thaïlande et du Venezuela, de dimensions nominales variant entre 12,7 mm et 406,4 mm (1/2 po et 16 po) inclusivement, de diverses formes et finitions, satisfaisant à une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM A53, ASTM A120 [2] , ASTM A795, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80, ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture; et des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal le 23 janvier 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-003, concernant les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Brésil fournis pour répondre aux normes ASTM A53 ou A120, d’un diamètre extérieur variant entre 13,7 mm (0,54 po) et 406,4 mm (16,00 po), ayant des extrémités lisses ou finies et un fini de surface ordinaire noir ou galvanisé.

Dans l’avis d’expiration no LE-95-003 [3] , daté du 28 novembre 1995, le Tribunal informait les personnes et les gouvernements que les conclusions rendues par le Tribunal concernant l’Argentine, l’Inde, la Roumanie, Taiwan, la Thaïlande et le Venezuela expireraient le 25 juillet 1996, et que ses conclusions concernant le Brésil expireraient le 22 janvier 1997. Le Tribunal a reçu des exposés de Stelco Inc. (Stelco), Stelpipe Ltd., A Subsidiary of Stelco Inc. (Stelpipe), Sidbec-Dosco (Ispat) Inc. (Sidbec-Dosco) et IPSCO Inc. (IPSCO) demandant un réexamen. L’ambassade de l’Argentine, l’Instituto de Comercio Exterior du Venezuela et Metalexportimport S.A. (Metalexportimport) de la Roumanie ont présenté des exposés pour s’opposer au réexamen, mais n’ont pas participé au présent réexamen.

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a procédé à un réexamen des conclusions et publié un avis de réexamen [4] le 29 janvier 1996. Cet avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues.

Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a demandé aux producteurs et aux importateurs l’autorisation de verser au dossier du présent réexamen des renseignements confidentiels qu’ils avaient fournis dans le cadre du réexamen no RR-94-004 [5] qui portait sur les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983, dans le cadre de l’enquête no ADT-6-83 [6] . Ces conclusions visent des marchandises similaires à celles qui font l’objet du présent réexamen, mis à part certains tubes d’un diamètre plus petit. En outre, des questionnaires de réexamen ont été envoyés aux producteurs nationaux de tubes soudés en acier au carbone et aux importateurs des marchandises en question pour obtenir des renseignements plus récents, et des questionnaires ont été envoyés aux acheteurs de tubes soudés en acier au carbone pour obtenir de l’information sur les caractéristiques du marché. À partir de tous ces renseignements et d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience. Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, incluant les conclusions rendues dans le cadre des enquêtes nos NQ-90-005 et NQ-91-003, l’avis de réexamen, les renseignements susmentionnés soumis par les répondants dans le cadre du réexamen no RR-94-004, les exposés présentés en réponse à l’avis d’expiration, les réponses publiques et confidentielles données aux questionnaires de réexamen ainsi que les rapports public et protégé préalables à l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties, tandis que les pièces protégées n’ont été distribuées qu’aux avocats indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) les 3 et 4 juin 1996.

Stelco, Stelpipe, Sidbec-Dosco et IPSCO ont été représentées par des avocats à l’audience, et ont présenté des éléments de preuve et des arguments en faveur d’une prorogation des conclusions. Les témoins de Comco Pipe & Supply Company et de Grinnell Supply Sales, A Division of Tyco International of Canada Ltd., deux distributeurs de tubes, ont comparu à la demande de la branche de production nationale. Aucune autre partie n’a participé au réexamen.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS VISÉES PAR LE RÉEXAMEN

Enquête no NQ-90-005

Le 26 juillet 1991, le Tribunal a conclu que le dumping de tubes soudés en acier au carbone originaires de l’Argentine, de l’Inde, de la Roumanie, de Taiwan, de la Thaïlande et du Venezuela avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Les principaux indicateurs de préjudice étaient une importante perte de part du marché, une compression des prix qui avait réduit le rendement financier de l’industrie et une réduction de l’emploi. L’industrie avait été affectée de manière défavorable par le marché déprimé des tubes, en particulier dans le secteur de la construction commerciale et résidentielle où la plupart des tubes soudés en acier au carbone sont utilisés. Cependant, la présence d’un important volume d’importations sous-évaluées avait accentué cet effet du marché.

Enquête no NQ-91-003

Le 23 janvier 1992, le Tribunal a conclu que le dumping de tubes soudés en acier au carbone originaires du Brésil avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production canadienne de marchandises similaires et que le dumping de tubes soudés en acier au carbone originaires du Luxembourg, de la Pologne, de la Turquie et de la Yougoslavie avait causé, mais ne causait pas et n’était pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production canadienne de marchandises similaires. En outre, conformément à l’alinéa 42(2)b) de la LMSI, le Tribunal a conclu que le dumping de tubes soudés en acier au carbone originaires uniquement du Brésil aurait causé un préjudice sensible, n’eut été des engagements qui avaient été acceptés. Cette cause est la seule enquête de préjudice à avoir été menée aux termes de la LMSI après qu’un engagement en matière de prix a été violé.

Produits

Les conclusions faisant l’objet du présent réexamen concernent les importations sous-évaluées de tubes soudés en acier au carbone. L’American Iron and Steel Institute classe les tubes d’acier dans les groupes suivants, selon leur utilisation finale : les tubes normalisés, les tubes pression, les tubes pour canalisation, les tubes de charpente, les tubes pour construction et le matériel tubulaire pour puits de pétrole [7] . Les tubes normalisés servent habituellement à acheminer la vapeur, l’eau, le gaz naturel, l’air et d’autres liquides et gaz à basse pression dans les systèmes de plomberie et de chauffage, et sont produits selon les normes de l’American Society for Testing and Materials (l’ASTM) qui en régissent les propriétés chimiques et mécaniques.

La plupart des tubes normalisés sont utilisés dans des applications de plomberie et de chauffage, satisfont à la norme ASTM A53 et ont un fini ordinaire noir ou galvanisé. Les dimensions nominales les plus répandues sont celles de 1, 2, 3, 4, 6 et 8 po. Les tubes fabriqués selon la norme ASTM A53 sont réputés être de la plus haute qualité et se prêtent bien au soudage, au bobinage, au pliage et au bridage. Parmi les autres utilisations des tubes normalisés, mentionnons les tubes pour pilotis (ASTM A252), le tubage de puits d’eau (ASTM A589 ou AWWA [American Water Works Association] C200-80) et les tubes pour arrosage (ASTM A795).

Les tubes soudés en acier au carbone sont également appelés tubes normalisés. Ils sont normalement produits dans des usines qui appliquent le procédé de soudage en continu (SC) ou de soudage par résistance électrique (SRÉ). Dans l’un et l’autre cas, le procédé consiste d’abord à refendre des bandes en tôle d’acier dans des bobines ou de l’acier plat. Le procédé SC peut être utilisé pour fabriquer des tubes d’un diamètre maximal de 4,5 po. Le procédé SRÉ, lui, sert à produire des tubes dont le diamètre peut atteindre 24,0 po. Les tubes SC et les tubes SRÉ sont interchangeables, bien que certains utilisateurs préfèrent les tubes SRÉ aux tubes SC.

Les tubes normalisés peuvent aussi être produits par combinaison du procédé SRÉ et d’un laminage étireur-réducteur à chaud. D’abord, on produit des manchons en acier en utilisant le procédé SRÉ. Ces manchons sont chauffés dans un four et passés dans un laminoir étireur-réducteur qui diminue le diamètre extérieur du tube et qui peut également accroître, maintenir ou réduire l’épaisseur de la paroi du tube.

Une fois que le tube de base a été formé à l’aide du procédé SC ou SRÉ, il est coupé à longueur, dressé et soumis à des essais, et les extrémités du tube sont traitées, c.-à-d. rognés, surfacés et alésés. La surface du tube sera finie, si nécessaire, par la pose de laque ou de zinc (galvanisation). Le tube peut aussi être marqué et empaqueté.

Les tubes soudés en acier au carbone sont vendus par les producteurs nationaux aux principaux distributeurs, dont la plupart ont, d’un bout à l’autre du Canada, des filiales de vente qui achètent les tubes normalisés aux producteurs nationaux ou aux importateurs ou qui les importent directement.

Marges de dumping

On trouvera au tableau 1 les résultats des enquêtes menées par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) dans les deux causes portant sur les tubes soudés en acier au carbone. Pour chacun des pays nommés, les exportateurs concernés sont indiqués, de même que le pourcentage des marchandises sous-évaluées de l’exportateur qui ont été examinées ainsi que la marge de dumping.

Tableau 1
MARGES DE DUMPING
(enquêtes nos NQ-90-005 et NQ-91-003)

Pays

Exportateur

Pourcentage des marchandises sous-évaluées examinées
(%)

Marge de dumping (%)

NQ-90-005

Argentine

Industria Argentina de Aceros S.A.

100

46,5

Inde

The Tata Iron & Steel Co.

100

19,8

Roumanie

Metalexportimport

100

17,8

Taiwan

Kao Hsing Chang Iron & Steel Corp.

94,9

23,7

Yieh Hsing Enterprise Co., Ltd.

100

11,6

Thaïlande

Saha Thai Steel Pipe Co., Ltd.

100

14,2

Autres

100

46,5

Venezuela

Conduven S.A.

100

33,4

Grupo Siderpro C.A.

100

31,5

Autres

100

46,5

Moyenne - tous les pays

99,9

32,3

NQ-91-003

Brésil

Persico Pizzamiglio S.A.

100

17,5

Fornasa S.A.

100

28,3

Source : Ministère du Revenu national, décision définitive de dumping, Énoncé des motifs, le 21 juin 1991, et décision définitive de dumping, Énoncé des motifs, le 9 décembre 1991.

AUTRES CONCLUSIONS CONCERNANT LES TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

Des conclusions ont également été rendues dans une autre cause visant des tubes soudés en acier au carbone, soit les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983, dans le cadre de l’enquête no ADT-6-83, qui ont été prorogées, sans modification, par le Tribunal le 5 juin 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-008, et le 5 juin 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-004. Ces conclusions portent sur les tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant entre 12,7 mm et 406,4 mm (1/2 po et 16 po) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80, ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour canalisation du pétrole et du gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés de la République de Corée.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Stelpipe, Sidbec-Dosco et IPSCO représentent la presque totalité de la production nationale de tubes normalisés. Ces sociétés ont des usines à plusieurs endroits au Canada. Parmi les autres producteurs, on retrouve Camrose Pipe Company (Camrose), Prudential Steel Ltd. et Welded Tube of Canada Limited [8] .

Stelpipe est une filiale de Stelco, société dont les actions sont cotées en bourse et qui a été constituée en société en 1910 sous le nom de Steel Co. of Canada Ltd. En 1992, Stelpipe a vendu l’ensemble de sa part, sauf une participation minoritaire dans son exploitation de tubes, à Camrose (Alberta), connue aujourd’hui sous le nom de Camrose Pipe Company. En 1994, Stelpipe est devenue une entité juridique distincte du groupe d’entreprises Stelco.

Stelpipe produit des tubes normalisés dans ses trois usines, à Welland (Ontario). L’une de celles-ci est un laminoir étireur-réducteur qui a été construit au coût de 72 millions de dollars et a commencé à produire en 1992. Il produit des tubes ayant un diamètre extérieur maximal de 4 po et qui représentent aujourd’hui le gros de la production de tubes de Stelpipe. Ensemble, ces trois usines fabriquent des tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant entre 1/2 po et 16 po. Les produits de Stelpipe sont commercialisés à l’échelle nationale, et la société exporte également une importante proportion de sa production.

Sidbec-Dosco, qui appartenait antérieurement à la province de Québec, est une filiale en propriété exclusive de la société mexicaine Ispat Mexicana. Sidbec-Dosco exploite trois usines au Canada, mais les tubes soudés en acier au carbone ne sont produits que dans son usine de Montréal (Québec), qui applique le procédé SC pour produire des tubes normalisés dont les dimensions nominales varient entre 1/2 po et 4 po. En outre, depuis 1987, Sidbec-Dosco fournit des tubes normalisés de dimensions nominales variant entre 2 po et 6 po par l’entremise de Delta Tube, une coentreprise avec Nova Steel. Delta Tube produit dans son usine de Montréal des tubes SRÉ qui sont expédiés à l’usine de Sidbec-Dosco à Montréal pour finition. Les tubes de Sidbec-Dosco sont commercialisés partout au Canada et la société exporte également une importante proportion de sa production.

IPSCO, société dont les actions sont cotées en bourse, exploite des usines SRÉ à Regina (Saskatchewan), ainsi qu’à Edmonton, Red Deer et Calgary (Alberta). Ces usines sont capables de produire des tubes normalisés dans des dimensions nominales variant entre 1/2 po et 16 po. IPSCO commercialise ses tubes soudés en acier au carbone partout au Canada et exporte une petite proportion de sa production.

POSITION DE LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Stelco et Stelpipe

Stelco et Stelpipe ont demandé que les conclusions soient prorogées. L’avocat de Stelco et Stelpipe a donné plusieurs raisons pour lesquelles une reprise du dumping est probable. Il a rappelé qu’en 1991, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) avait constaté des marges de dumping élevées et que pratiquement toutes les expéditions examinées étaient sous-évaluées. Selon l’avocat, cet état de choses est révélateur des comportements à venir. Il a souligné la nature des activités des importateurs et la facilité avec laquelle ceux-ci peuvent trouver des importations à bas prix à l’étranger avec un minimum d’investissement d’infrastructure. L’avocat a déclaré qu’aujourd’hui encore les importateurs n’hésitent pas à changer de source d’approvisionnement et à vendre leurs produits sur le quai. De plus, plusieurs importateurs identifiés par Revenu Canada en 1991 sont encore présents sur le marché aujourd’hui. L’avocat estime que les producteurs dans chacun des pays nommés ont une énorme capacité de production. En outre, il a été établi que plusieurs des exportateurs qui, selon les conclusions de Revenu Canada, pratiquaient le dumping de tubes normalisés en 1991 continuaient également cette pratique aux États-Unis et causaient ainsi un dommage [ [Note du réviseur] Conformément aux modifications apportées à la LMSI par la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce , L.C. 1994, ch. 47, le terme «dommage» remplace le terme «préjudice» et est défini comme étant le dommage sensible causé à une branche de production nationale.] sensible.

L’avocat de Stelco et Stelpipe a indiqué que, si les conclusions étaient annulées, il n’y aurait plus au Canada qu’une seule décision visant les tubes normalisés, tandis qu’il y en aurait plusieurs aux États-Unis. Cela créerait un déséquilibre pour la branche de production nationale, qui doit exercer ses activités sur un marché nord-américain en réalité intégré. L’avocat a allégué que les conclusions rendues aux États-Unis, dont beaucoup l’ont été depuis les conclusions rendues par le Tribunal en 1991 et 1992 et qui visent les importations de tubes normalisés et de marchandises connexes des pays nommés, prouvent clairement l’existence d’un dumping qui est dommageable aux producteurs nord-américains.

L’avocat de Stelco et Stelpipe a fait valoir qu’une reprise du dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Il a soutenu que la pression exercée par les importations à bas prix des pays qui ont remplacé les pays nommés continue de comprimer les prix de Stelpipe. De plus, les recettes de Stelpipe par tonne ont été beaucoup plus importantes en 1988, 1989 et 1990 qu’en 1995 et 1996. Stelpipe a souligné que la marge brute de la branche de production était négative et qu’en 1995 cette dernière avait enregistré une perte nette avant impôt. Stelpipe a indiqué que, malgré une augmentation du volume et des recettes, elle n’avait pu ramener la production de tubes soudés en acier au carbone au niveau de la rentabilité. Cela n’était pas attribuable à des problèmes de production ou à une usine démodée. L’avocat a précisé que Stelpipe avait investi des sommes considérables dans son nouveau laminoir étireur-réducteur et que l’efficacité accrue de l’unité de production avait fait diminuer le coût des marchandises vendues en pourcentage des ventes. L’avocat a également souligné que les prix que la branche de production payait pour les matières premières avaient augmenté entre 1993 et 1995. Cependant, à cause de la pression exercée par les importations, la branche de production n’a pu, même en augmentant les prix, compenser ces augmentations du coût des matières premières.

Sidbec-Dosco et IPSCO

Sidbec-Dosco et IPSCO ont demandé que les conclusions soient prorogées. Les avocats de Sidbec-Dosco et IPSCO ont examiné la question de la probabilité d’une reprise du dumping et d’un dommage sensible causé à la branche de production nationale et ont soulevé des questions d’ordre général. Pour illustrer la thèse de la probabilité d’une reprise du dumping par les pays nommés, les avocats ont présenté un document appuyant leur argumentation qui énumère chacun des pays nommés ainsi que les conclusions canadiennes et américaines visant les marchandises en question et d’autres produits en acier originaires de ces pays. Les avocats ont également déclaré qu’à la fin de juin 1996, il y aurait, très probablement, 12 conclusions en vigueur aux États-Unis portant sur les marchandises en question originaires des pays nommés. Les avocats ont affirmé que la propension des pays nommés à pratiquer le dumping est clairement démontrée par ce qui s’est produit après que la Commission américaine du commerce international (l’USITC) a, en 1992, conclu que les importations des marchandises en question du Venezuela causaient un dommage sensible, contrairement à celles en provenance de la Roumanie. Les avocats ont indiqué qu’au cours de l’année qui a suivi, le Venezuela n’a exporté que quelques tonnes des marchandises en question aux États-Unis, alors que la Roumanie en a exporté un volume important.

Les avocats de Sidbec-Dosco et IPSCO ont soulevé plusieurs questions ayant trait à la vulnérabilité de la branche de production nationale confrontée à une reprise de dumping. Ils ont insisté sur le fait que les marchandises en question sont des produits de base et que le prix est l’élément clé de leur vente. Il a été souligné que le marché des tubes soudés en acier au carbone est calme depuis les enquêtes et que, en 1996, le marché serait, au mieux, égal à celui de 1995. Les avocats ont déclaré que les coûts de production des tubes soud 9‚s en acier au carbone pour les producteurs nationaux et pour les exportateurs des marchandises en question sont très sensibles au volume et ont précisé que la capacité de la production nationale avait été fortement sous-utilisée. Ils ont appelé l’attention sur les investissements que les trois producteurs nationaux n’ont cessé de faire dans les installations de production en vue d’améliorer leur viabilité financière. Enfin, les avocats ont fait remarquer qu’il y a peu de débouchés à l’exportation pour les producteurs nationaux et que c’est le marché intérieur qui est crucial pour eux.

Abordant des questions d’ordre plus général, les avocats de Sidbec-Dosco et IPSCO ont soutenu que les questions de dommage sensible et de menace de dommage sensible n’ont pas à s’appliquer également à tous les producteurs nationaux pour que le Tribunal conclue à leur existence. De plus, l’attention ne devrait pas porter sur les coûts relatifs de la production au Canada et dans les pays nommés. Les avocats ont allégué que les motifs qui avaient conduit le Tribunal à proroger les conclusions dans le cas de la République de Corée, il y a un an, motifs qui font état d’une situation du marché et de perspectives incertaines pour les producteurs confrontés à des importations à bas prix, continuent d’exister aujourd’hui. Les avocats ont déclaré que les importateurs continuent à se tourner vers des sources d’approvisionnement qui ne sont pas assujetties à des droits antidumping et que la branche de production nationale demeure aussi vulnérable au dumping aujourd’hui qu’elle l’était au moment du réexamen effectué relativement à la République de Corée. Les avocats ont déclaré qu’il est tout à fait normal que l’accent soit mis sur les importateurs parce qu’il est évident que, si ceux-ci ne faisaient pas le commerce des marchandises en question, il n’y aurait pas de dumping. Enfin, la concurrence entre producteurs nationaux, qui existe aujourd’hui comme dans le passé, ne devrait pas faire oublier qu’il est probable que la branche de production subira un dommage sensible.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Avis de motion

Avant le début de l’audience, l’avocat de Stelco et Stelpipe a déposé un avis de motion demandant au Tribunal d’envoyer un avis au Sous-ministre, conformément aux dispositions de l’article 46 de la LMSI. Aux termes de cet article, un avis peut être donné lorsque, au cours d’une enquête menée aux termes de l’article 42, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve indiquent que certaines marchandises provenant de pays autres que les pays visés sont sous-évaluées ou subventionnées, et que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Sur réception d’un tel avis, le Sous-ministre peut faire ouvrir une enquête, en application du paragraphe 31(7), sur le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par l’avis. À l’ouverture de l’audience, le Tribunal a demandé d’entendre la motion avant que les parties ne lui présentent les éléments de preuve prévus à l’article 46.

L’avocat de Stelco et Stelpipe a soutenu que, bien que l’article 46 de la LMSI renvoie aux éléments de preuve reçus au cours d’une enquête menée aux termes de l’article 42, cette enquête se transforme en réexamen aux termes de l’article 76. Ainsi, dans un réexamen, comme celui qui fait l’objet des présentes procédures, le Tribunal peut aviser le Sous-ministre en application de l’article 46. À l’appui de cette position, l’avocat a invoqué l’article 47 [9] . Il a soutenu que, puisque l’article 47 proroge une ordonnance ou des conclusions ou des procédures qui ne sont pas par ailleurs terminées, une enquête menée aux termes de l’article 42 se poursuit au-delà du moment de l’enquête elle-même.

En réponse à la motion déposée par l’avocat de Stelco et Stelpipe, le Tribunal a décidé que, à son avis, une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI n’est pas reprise lors d’un réexamen effectué conformément à l’article 76. À l’appui de cette conclusion, le Tribunal a souligné que l’article 42 donne au Tribunal le pouvoir de mener une enquête sur certaines questions. Lorsque des conclusions sont rendues aux termes de l’article 43 à la suite de cette enquête, les procédures cessent et le Tribunal perd son pouvoir de reprendre les procédures, à moins qu’il ne soit de nouveau saisi de la question. L’article 76 accorde au Tribunal un pouvoir distinct de mener des procédures séparées dans le but de réexaminer les conclusions rendues en application de l’article 43. Le réexamen n’est pas une simple reprise de l’enquête menée aux termes de l’article 42, et l’article 47 ne convainc pas le Tribunal qu’il en va autrement.

Comme l’article 46 de la LMSI renvoie aux éléments de preuve reçus au cours d’une enquête menée aux termes de l’article 42, le Tribunal a décidé qu’il ne pouvait donner avis au Sous-ministre conformément à l’article 46 dans le cadre d’un réexamen effectué aux termes de l’article 76.

Effets cumulatifs

Au cours de l’audience, le Tribunal a demandé aux avocats des parties de réagir à un exposé présenté par la société roumaine Metalexportimport en réponse à l’avis d’expiration [10] des conclusions de dommage concernant les marchandises en question. Il a été soutenu que, conformément au paragraphe 3 de l’article 3 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce [11] (l’Accord), «[d]ans les cas où les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays feront simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent [...] [entre autres] que le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable». Par conséquent, il a été proposé que, puisque Metalexportimport n’avait pas exporté des marchandises en question au Canada dans les cinq dernières années, ses exportations étaient négligeables. Le Tribunal ne peut donc effectuer une évaluation cumulative des effets d’une menace de dumping de marchandises roumaines et de celles d’autres pays visés.

Dans sa réponse, l’avocat de Stelco et Stelpipe a soutenu qu’aucune disposition de la LMSI ou de l’Accord n’empêche le Tribunal d’examiner les effets cumulatifs de la menace de dumping dans une procédure de réexamen, même lorsque les importations ont été négligeables. Pour les raisons fournies par l’avocat, le Tribunal est convaincu que son évaluation des effets cumulatifs de la menace de dumping dans les procédures de réexamen est conforme à la LMSI et à l’Accord.

En ce qui concerne la LMSI, l’avocat de Stelco et Stelpipe a soutenu que le paragraphe 42(3) donne au Tribunal le pouvoir d’évaluer les effets cumulatifs dans le cadre d’enquêtes menées aux termes de l’article 42, lorsque le volume des importations n’est pas négligeable. Cependant, en raison de son libellé, le paragraphe 42(3) ne s’applique qu’aux enquêtes menées aux termes de l’article 42 qui, selon une décision du Tribunal, sont des procédures distinctes d’un réexamen effectué aux termes de l’article 76. Par conséquent, l’interdiction d’examiner les effets cumulatifs lorsque les importations sont négligeables, pr?E9‚vue au paragraphe 42(3), ne s’applique pas aux réexamens effectués aux termes de l’article 76. Cela étant, même lorsque le volume des importations d’un pays visé a été négligeable, le Tribunal peut, au cours d’une procédure de réexamen, évaluer les effets cumulatifs de la menace de dumping par tous les pays visés.

En ce qui concerne l’Accord, l’avocat de Stelco et Stelpipe a soutenu que le paragraphe 3 de l’article 3 s’applique à la «détermination de l’existence d’un dommage» dans le cadre d’une enquête. Cette disposition a été intégrée dans la loi canadienne aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI. Par contraste, le paragraphe 2 de l’article 11 porte sur les réexamens de conclusions de dommage et a été repris dans la loi canadienne aux termes de l’article 76 de la LMSI.

Le paragraphe 2 de l’article 11 de l’Accord précise que le Tribunal «réexaminer[a] la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela est justifié». En outre, le paragraphe 3 de l’article 11 prévoit que les droits antidumping définitifs seront supprimés à moins qu’il ne soit déterminé «qu’il est probable que le dumping ou le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé». L’avocat a soutenu que l’article 11 est distinct de l’article 3 et n’inclut pas l’interdiction d’évaluer les effets cumulatifs lorsque les importations ont été négligeables.

L’avocat de Stelco et Stelpipe a souligné que, dans un réexamen, le Tribunal examine, en partie, s’il est probable que les pays visés recommencent le dumping. À cette fin, le Tribunal examinera la propension de ces pays à pratiquer le dumping. Cette propension peut être prouvée de bien des façons et peut exister qu’il y ait eu ou non des importations au cours de la période visée par les conclusions. Si le Tribunal dérogeait à son habitude d’évaluer les effets cumulatifs de la menace de dumping lorsqu’il n’y a pas eu, dans le passé récent, d’importations des pays visés, la branche de production nationale se verrait refuser un recours dans les cas où ces pays manifestent clairement une tendance à pratiquer le dumping.

PROBABILITÉ D’UNE REPRISE DU DUMPING

Le Tribunal a d’abord examiné la question de savoir s’il est probable que les pays nommés recommencent à pratiquer le dumping au cas où les conclusions seraient annulées. Il s’est d’abord demandé s’il est probable que les importations en provenance des pays nommés soient offertes ou vendues sur le marché intérieur dans le cas où les conclusions seraient annulées et, deuxièmement, dans le cas où les importations reprendraient, s’il est probable qu’elles soient sous-évaluées.

Pour déterminer s’il est probable que les importations en provenance des pays nommés concurrencent les tubes soudés en acier au carbone sur le marché canadien, dans le cas où les conclusions seraient annulées, le Tribunal a examiné plusieurs facteurs, notamment les suivants : la possibilité pour les tubes soudés en acier au carbone provenant des pays nommés de constituer une autre source d’approvisionnement pour les acheteurs canadiens; l’offre possible, par les importateurs, des marchandises en question sur le marché canadien; le comportement antérieur des marchandises en question sur le marché canadien; la présence des marchandises en question aux États-Unis; les effets de diversion possibles que des conclusions de dommage auraient sur les pays nommés aux États-Unis; et la capacité de production de tubes dans les pays nommés.

Quelle que soit l’origine de la production, qu’elle soit intérieure ou étrangère, lorsque les tubes soudés en acier au carbone sont conformes aux normes spécifiées, ils sont considérés comme physiquement interchangeables avec tous les autres tubes soudés en acier au carbone qui sont conformes aux mêmes normes [12] . Ainsi, les tubes soudés en acier au carbone sont fondamentalement semblables à un produit de base, ce qui fait que le prix constitue un facteur clé de la décision d’achat, les acheteurs cherchant à s’approvisionner auprès de la source la moins chère. Même s’il s’agit d’un produit de base, les acheteurs peuvent avoir une certaine préférence pour des tubes produits au pays plutôt qu’importés, en raison de conditions d’approvisionnement jugées plus favorables, c.-à-d. les délais de livraison, la disponibilité du produit, la fiabilité de l’approvisionnement et les conditions de vente [13] . Cette préférence peut entraîner une bonification du prix des tubes produits au pays. Cependant, une fois que l’écart de prix entre la production nationale et les importations dépasse cette bonification, les acheteurs choisiront normalement d’acheter des tubes importés [14] .

L’importance du prix dans la décision d’achat signifie que les importateurs sont constamment à la recherche, ailleurs dans le monde, de sources d’importation au plus bas prix. Si le prix des tubes normalisés importés d’un pays s’avère non concurrentiel à cause de l’imposition de droits antidumping, les importateurs trouvent d’autres fournisseurs à bas prix dans d’autres pays. Le Tribunal a fait allusion à ce phénomène dans son réexamen des conclusions concernant la République de Corée en 1995, soulignant qu’à la suite des conclusions rendues en 1991 et 1992 [15] , les importateurs avaient abandonné les pays nommés au profit de nouveaux fournisseurs dans les Philippines, en Turquie et dans la République de l’Afrique du Sud. Le dossier du présent réexamen révèle que l’on continue aujourd’hui d’offrir sur le marché intérieur des importations provenant de pays où les prix sont peu élevés [16] . Si les conclusions étaient annulées, les importateurs pourraient recommencer à acheter des tubes normalisés à des exportateurs dans les pays nommés.

Un grand nombre des entreprises qui ont importé des tubes normalisés des pays qui ont été nommés dans les procédures sont encore présentes sur le marché aujourd’hui et importent des tubes normalisés d’autres pays où les prix sont bas [17] . Plusieurs de ces importateurs font partie de grandes maisons de commerce international, qui ont les moyens de faire faire des recherches dans le monde pour trouver des sources d’approvisionnement à bas prix [18] .

La présence, dans le passé, des tubes soudés en acier au carbone importés sur le marché canadien permet de penser que, si les conclusions sont annulées, les importations provenant de ces pays seront présentes sur le marché intérieur dans l?92'avenir. Les importations en provenance des pays nommés ont représenté un important pourcentage du total des importations en 1990 et au cours de la première moitié de 1991, et une proportion considérable du marché [19] . Le niveau de pénétration du marché était dû aux bas prix des importations provenant des pays nommés. Si les restrictions imposées par les mesures antidumping sont levées, d’importants volumes d’importations à bas prix en provenance des pays nommés pourraient refaire leur apparition sur le marché.

Plusieurs des exportateurs nommés dans les décisions définitives de Revenu Canada dans le cadre des deux causes sont présents sur le marché américain des tubes soudés en acier au carbone et sont maintenant assujettis à des droits antidumping aux États-Unis [20] . Six conclusions sont actuellement en vigueur aux États-Unis concernant les importations de tubes normalisés en provenance de Taiwan, de la Thaïlande, de l’Inde, du Brésil et du Venezuela, les conclusions visant le Brésil, Taiwan et le Venezuela ayant été rendues après les conclusions du Tribunal de 1991 et 1992 [21] ,[22] .

Le Tribunal souligne que, si les conclusions étaient annulées, le Canada n’aurait plus de conclusions en vigueur visant les pays nommés, tandis que les États-Unis en auraient pour tous les pays sauf l’Argentine et la Roumanie. En outre, une décision définitive de dommage sensible de l’USITC n’a pas encore été rendue dans le cas de la Roumanie, et le niveau de la marge de dumping pour la Thaïlande a augmenté [23] . Ainsi, dans la mesure où de nouvelles restrictions seraient imposées au commerce des tubes normalisés aux États-Unis, elles auraient pour effet d’accroître le commerce de ces marchandises au Canada.

Le Tribunal s’est demandé si les producteurs des pays nommés seraient capables de fournir des tubes soudés en acier au carbone pour exportation au Canada. Les éléments de preuve fournis par Stelpipe indiquent que les producteurs des pays nommés ont, à l’heure actuelle, une importante capacité de fabrication de produits tubulaires [24] , incluant la capacité de produire les marchandises en question. Il n’y a aucune raison de supposer que ces pays ne pourraient fournir au marché canadien le même volume de tubes qu’ils fournissaient avant les conclusions, voire même un volume plus élevé de tubes, puisqu’il leur est maintenant plus difficile d’exporter leurs tubes aux États-Unis.

Après avoir considéré tous les facteurs susmentionnés, le Tribunal conclut qu’il est probable que les importations en provenance des pays nommés recommenceront à pénétrer le marché canadien si les conclusions sont annulées.

En examinant la question de savoir si les importations des pays nommés seront sous-évaluées lorsqu’elles reviendront sur le marché canadien, le Tribunal a étudié le comportement des exportateurs sur le marché canadien et sur d’autres marchés relativement aux marchandises en question et à d’autres produits en acier. Comme cela a déjà été mentionné, il a été établi que les importations des marchandises en question en provenance de tous les pays nommés étaient sous-évaluées au Canada. Il a aussi été établi que les importations des marchandises en question en provenance de la plupart des pays nommés étaient sous-évaluées aux États-Unis.

Il a, par ailleurs, été établi que d’autres produits en acier provenant des pays nommés étaient sous-évalués sur le marché canadien dans le passé. Les conclusions rendues contre ces pays par le Tribunal et par les organismes qui l’ont précédé visent les barres et fils en acier inoxydable, les profilés en acier à larges ailes, les tôles d’acier au carbone et allié, les tôles d’acier inoxydable, les caissons pour puits de pétrole et de gaz, l’acier allié pour outils, le fil barbelé, les tuyaux sans soudure en acier au carbone, les tôles d’acier au carbone laminées à chaud et les tôles d’acier allié, les produits de tôles d’acier résistant à la corrosion, les tuyaux soudés en acier inoxydable et les tôles d’acier résistant à la corrosion [25] .

Depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions, l’USITC a également rendu des conclusions visant les importations de produits en acier en provenance des pays nommés qui s’apparentent aux tubes normalisés. Ce sont les décisions finales concernant le matériel tubulaire pour puits de pétrole originaire de l’Argentine et les tubes normalisés, les tubes pour canalisation et les tubes pression, sans soudure, en acier au carbone et en acier allié, originaires de l’Argentine et du Brésil, ainsi que les décisions provisoires visant les raccords pour soudure en bout en acier au carbone originaires de la Thaïlande, de l’Inde et du Venezuela [26] .

Le Tribunal a également examiné les effets de ses conclusions de dommage sensible sur les importations en provenance des pays nommés. Il souligne que les importations de ces pays ont disparu du marché intérieur à la suite des conclusions du Tribunal.

Tenant compte de tous ces facteurs, le Tribunal conclut qu’il est probable que les importations des pays nommés seront sous-évaluées. Il a été établi que les importations des marchandises en question et d’autres produits en acier en provenance des pays nommés ont été sous-évaluées sur les marchés canadien et américain dans le passé. Le fait que les importations de tubes soudés en acier au carbone des pays nommés ne sont pas entrées au Canada depuis quelques années, après que les conclusions ont été rendues, est d’une importance capitale. Cela indique au Tribunal que les importations de tubes soudés en acier au carbone provenant de ces pays ne sont pas concurrentielles à des prix au moins égaux aux valeurs normales. Si les importations des pays nommés recommençaient à envahir le marché canadien, elles le feraient probablement à des prix sous-évalués.

PROBABILITÉ DE DOMMAGE SENSIBLE

Le Tribunal a ensuite évalué dans quelle mesure la concurrence des importations en provenance des pays nommés pourrait influer sur la branche de production nationale, tenant compte de son rendement récent et des prévisions de ventes de tubes soudés en acier au carbone sur le marché canadien. Le tableau 2 présente un résumé des indicateurs économiques relatifs aux tubes soudés en acier au carbone. Plusieurs des indicateurs sont présentés sous forme d’indices, l’année 1991 étant égale à 100, de manière à protéger la confidentialité des données statistiques provenant de sociétés particulières.

Ces indicateurs doivent être examinés à la lumière des nombreux événements survenus dans la branche de production entre 1991 et 1995. Stelpipe a fermé des usines, a ouvert son laminoir étireur-réducteur et vendu sa participation majoritaire dans la société Camrose, et IPSCO s’est défait d’une usine à Regina.

Tableau 2
INDICATEURS ÉCONOMIQUES
(1991 = 100, à moins que d’autres unités ne soient spécifiées)

1991

1992

1993

1994

1995

Importations (tonnes)

Pays visés

9 333

1 756

54

6

0

Pays non visés

31 172

37 351

38 869

42 469

44 023

Marché

Ventes de la production intérieure1

100

91

109

98

113

Ventes des pays visés

100

19

1

0

0

Ventes d’autres pays

100

120

125

136

141

Total du marché

100

93

105

100

111

Exportations

100

156

202

178

156

Ventes nettes de la branche de production nationale (000 $)


66 251


53 304


60 854


65 220


78 870

Bénéfice net de la branche de production en pourcentage
des ventes nettes



(7)



(18)



(18)



(12)



(12)

Utilisation de la capacité de la
branche de production pour les
tubes soudés en acier au carbone



11,6



11,5



14,7



13,3



15,9

1. Les ventes d’importations effectuées par les producteurs nationaux sont comprises dans les ventes d’importations d’autres pays.

Source : Réponses obtenues dans les questionnaires de réexamen du Tribunal et données de Statistique Canada sur les importations.

Le Tribunal a considéré quelle serait l’incidence probable d’une reprise des importations sous-évaluées en provenance des pays nommés sur le marché intérieur des tubes soudés en acier au carbone et quelles en seraient les conséquences pour la branche de production nationale. En 1995, le marché des tubes soudés en acier au carbone n’était que légèrement supérieur à celui de 1991, n’ayant progressé que de 11 p. 100, et était inférieur à celui de 1990 [27] . Selon les éléments de preuve et les témoignages fournis, il est probable que le marché sera plus faible en 1996 qu’il ne l’a été en 1995 [28] . La demande de tubes soudés en acier au carbone est fortement subordonnée aux activités de construction, et le Tribunal n’a reçu aucun élément de preuve et entendu aucun témoignage indiquant une augmentation sensible des dépenses en capital dans le secteur de la construction en 1996. En s’appuyant sur les renseignements dont il dispose, le Tribunal ne prévoit pas de fortes augmentations de la demande de tubes soudés en acier au carbone en 1996. Les témoignages reçus par le Tribunal ont prouvé à quel point le rendement financier de la branche de production nationale est sensible à tout changement de volume de la production [29] . Les perspectives de croissance du marché étant faibles, il est essentiel que la branche de production maintienne, voire accroisse, sa part du marché.

La branche de production n’a jamais récupéré la part du marché perdue au profit des importations sous-évaluées en provenance des pays nommés. Le volume des importations a peu changé au cours de la période, passant de 40 505 tonnes en 1991 à 44 023 tonnes en 1995. Même si les importations des pays nommés ont disparu du marché canadien à la suite des conclusions rendues par le Tribunal en 1991 et 1992, elles ont rapidement été remplacées par des importations en provenance de pays comme les Philippines, le Mexique, la Turquie, la République de l’Afrique du Sud et la République populaire de Chine. Les importations de la République de Corée ont continué de représenter une proportion relativement constante du total des importations. Une reprise du dumping des importations des pays nommés sur le marché canadien exercerait une sérieuse pression sur la branche de production nationale dont les coûts de production unitaires sont sensibles à tout changement de volume. Par conséquent, une perte de part du marché au profit des importations sous-évaluées des pays nommés causerait probablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Il est très peu probable que les producteurs nationaux puissent compenser une perte de part du marché intérieur par une augmentation des exportations. Le volume réel des exportations a diminué depuis 1993, et les producteurs ont indiqué qu’il y a très peu de chances qu’ils puissent l’accroître [30] . Ainsi, la branche de production, dans son ensemble, qui est confrontée à une demande faible, à une concurrence constante de la part des importations, à la faible possibilité d’accroître les exportations et à la nécessité d’utiliser au maximum sa capacité, concurrencera vraisemblablement les importations en provenance des pays nommés plutôt que de perdre sa part du marché.

Tenant compte de la reprise probable des importations sous-évaluées, le Tribunal souligne que les prix des tubes soudés en acier au carbone n’ont pas beaucoup changé depuis 1990. Stelpipe, qui, comparativement aux deux autres gros producteurs nationaux, fabrique la plus large gamme de tubes normalisés et dont les volumes de ventes sont beaucoup plus importants, a présenté une comparaison des prix pour toute une série de dimensions de tubes normalisés pour les années 1990 à 1996 [31] . Selon cette comparaison, certains prix en 1995 et en 1996 ont légèrement augmenté, tandis que les autres n’ont pas changé ou ont même diminué. Cette tendance des prix est renforcée par une comparaison des recettes de ventes moyennes selon lesquelles, en 1990 et en 1995, les recettes moyennes par tonne n’ont augmenté que de 4 p. 100 pour les trois principaux producteurs [32] . En fait, les prix n’augmentaient pas assez vite pour compenser les augmentations de coûts. Entre 1990 et 1995, le coût des marchandises vendues par tonne a augmenté de 13 p. 100, soit 9 points de pourcentage de plus que les recettes par tonne [33] .

L’attention a beaucoup été concentrée sur l’effet de compression des prix que les importations à bas prix en provenance des Philippines, du Mexique, de la Turquie, de la République de l’Afrique du Sud et d’autres pays ont sur le marché canadien. Ce sont là les prétendus «nouveaux pays» qui ont remplacé les pays nommés sur le marché. Les producteurs et les distributeurs ont présenté des renseignements comparant les bas prix des importations aux prix intérieurs [34] . La plupart des importations des nouveaux pays arrivent sur le marché intérieur par la Colombie-Britannique et c’est là que leur incidence s’est surtout fait sentir. Pour faire face à cette situation créée par les importations, Stelpipe a, en mars 1995, publié une liste de prix de distribution distincte pour la Colombie-Britannique. Les prix figurant sur la liste de la Colombie-Britannique ont été maintenus lorsque Stelpipe a augmenté ses prix pour les distributeurs dans le reste du Canada en avril 1996 [35] .

Les témoins ont indiqué que les importations à bas prix ont non seulement pour effet de comprimer les prix sur le marché de la Colombie-Britannique, mais exercent aussi une pression sur les prix ailleurs sur le marché intérieur [36] . Le Tribunal se rend compte qu’il est probable que les importations des pays nommés n’arrivent pas seulement sur le marché intérieur par la Colombie-Britannique mais, compte tenu de l’emplacement géographique des pays nommés, entrent aussi à Montréal (Québec) et à Toronto (Ontario). Si les marchandises en question arrivaient sur le marché intérieur à ces endroits, elles auraient une beaucoup plus grande incidence sur les prix des marchés de l’est. Les témoins ont également indiqué qu’il n’était pas nécessaire que le volume des importations à bas prix entrant sur le marché soit important pour comprimer les prix [37] .

Les distributeurs et les producteurs ont tous indiqué que les bas prix des importations offertes se répercutent rapidement sur les producteurs qui doivent alors réagir en rajustant à la baisse leurs prix pour ne pas perdre des ventes. Cela se produit lorsque les importations sont vendues à l’avance à des bas prix avant qu’une commande ne soit placée auprès d’une usine étrangère ou lorsque les importations entrent au Canada. Cela se produit également lorsqu’une partie ou la totalité d’un envoi de tubes normalisés importés n’est pas vendu à l’avance, et que les importateurs stockent et vendent les tubes non vendus sur le quai.

Le Tribunal est d’avis que la demande relativement faible sur le marché est un facteur de compression des prix. Le Tribunal souligne aussi que, sur un marché où la demande et les prix sont faibles et où les producteurs nationaux doivent conserver un gros volume pour empêcher les coûts unitaires de monter, les producteurs se battront pour maintenir leur part du marché [38] . Le Tribunal est convaincu, cependant, que les importations à bas prix sont un des principaux facteurs qui maintiennent les prix à des niveaux peu élevés. Le Tribunal a fait remarquer qu’un témoin avait déclaré que, si les conclusions étaient annulées, les importations en provenance des pays nommés auraient à concurrencer les prix des importations des nouveaux pays pour pouvoir entrer sur le marché canadien [39] . Le Tribunal croit que la présence d’importations supplémentaires en provenance des pays nommés aurait pour effet de déstabiliser encore davantage les prix sur le marché intérieur.

Le Tribunal est convaincu qu’une déstabilisation plus poussée des prix aggravera vraisemblablement l’ensemble de la situation financière de la branche de production et causera probablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Les ventes totales de la branche de production au pays sont passées de 63,3 millions de dollars en 1991 à 78,9 millions de dollars en 1995, toute l’augmentation s’étant produite en 1995. Ce n’est qu’en 1991 que la branche de production a réalisé un bénéfice brut, les coûts ayant dépassé les recettes les autres années. De 1991 à 1995, la branche de production a enregistré une perte nette avant impôt chaque année, les pertes représentant entre 7 p. 100 et 18 p. 100 des ventes nettes.

Le Tribunal fait remarquer que, compte tenu du niveau des prix sur le marché depuis quelques années, les volumes de ventes d’IPSCO ont beaucoup diminué [40] . Fait plus important, le Tribunal souligne que les tubes soudés en acier au carbone constituent une composante beaucoup plus importante des ventes de Stelpipe et de Sidbec-Dosco que celles d’IPSCO. Cette dernière a plus d’options en raison des produits vers lesquels elle peut se tourner lorsqu’elle doit concurrencer des importations à bas prix et sous-évaluées. Ainsi, la solidité financière de Stelpipe et de Sidbec-Dosco, qui réalisent la plupart des ventes de la production nationale et qui ont déployé des efforts pour accroître leurs volumes de production de tubes soudés en acier au carbone afin de réduire leurs coûts de production, sera très sensible à la présence d’importations sous-évaluées sur le marché.

Après avoir examiné le rendement de la branche de production nationale ainsi que l’état actuel et probable du marché canadien, le Tribunal conclut que les importations sous-évaluées en provenance des pays nommés sont susceptibles de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

Compte tenu des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la branche de production nationale est susceptible de subir un dommage sensible dû à la reprise de dumping par l’Argentine, l’Inde, la Roumanie, Taiwan, la Thaïlande, le Venezuela et le Brésil, qui pratiqueront probablement le dumping si les conclusions sont annulées. Les conclusions sont, par conséquent, prorogées, sans modification.


1. L.R.C. (1985), ch. S - 15, modifiée par L.C. 1994, ch. 47.

2. La norme ASTM A120 n'est plus utilisée au Canada ni aux États - Unis.

3. Gazette du Canada Partie I, vol. 129, n o 49, le 9 décembre 1995 à la p. 4205.

4. Gazette du Canada Partie I, vol. 130, n o 6, le 10 février 1996 à la p. 490.

5. Tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 12,7 mm à 406,4 mm (1/2 po à 16 po) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200 - 80, ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, originaires ou exportés de la République de Corée , Tribunal canadien du commerce extérieur, Ordonnance et Exposé des motifs , le 5 juin 1995.

6. Tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 12,7 mm à 406,4 mm (1/2 po à 16 po) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200 - 80, ou [aux] normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour la canalisation du pétrole et du gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, originaires ou exportés de la République de Corée, de la République de l'Afrique du Sud et du Luxembourg , Conclusions , le 28 juin 1983, Exposé des motifs , le 13 juillet 1983.

7. Certain Circular, Welded, Non - Alloy Steel Pipes and Tubes from Brazil, the Republic of Korea, Mexico, Romania, Taiwan and Venezuela , enquêtes n os 731 - TA - 532 à 537 (définitives), publication 2564 de la Commission américaine du commerce international, octobre 1992 à la p. I - 7, pièce du fabricant A - 17 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 9B.

8. Depuis 1995, Welded Tube of Canada Limited ne fabrique plus de tubes normalisés.

9. L'article 47 de la LMSI prévoit : Sous réserve de [certaines dispositions] et exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l'un des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause.

10. Supra note 3.

11. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

12. Public Pre - Hearing Staff Report , le 15 avril 1996, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 5, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 139 - 41.

13. Public Pre - Hearing Staff Report , le 15 avril 1996, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 5, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 140 - 41.

14. Transcription de l'audience publique et [de] l'argumentation , le 3 juin 1996 aux pp. 98 - 99.

15. Supra note 5 à la p. 12.

16. Voir, par exemple, Transcription de l'audience à huis clos, le 3 juin 1996 aux pp. 2 - 3; pièce du fabricant A - 12 (protégée) à la p. 4, dossier administratif, vol. 10; Transcription de l'audience à huis clos , le 3 juin 1996 aux pp. 19-23; pièce du fabricant A-10A (protégée), dossier administratif, vol. 10; Transcription de l'audience à huis clos , le 3 juin 1996 aux pp. 78 - 79; et pièce du fabricant C - 2A (protégée) aux pp. 3 - 4, dossier administratif, vol. 10.1.

17. Pièce du fabricant A - 1 à la p. 19, dossier administratif, vol. 9; pièce du fabricant A - 10 (protégée) aux pp. 3 - 4, dossier administratif, vol. 10; pièce du fabricant A - 11 à la p. 3, dossier administratif, vol. 9; et pièce du fabricant C - 1 à la p. 6, dossier administratif, vol. 9.1.

18. Pièce du fabricant A - 1 aux pp. 18 - 19, dossier administratif, vol. 9; pièce du fabricant A - 3 à la p. 4, dossier administratif, vol. 9; et Transcription de l'audience publiqe et [de] l'argumentation , le 3 juin 1996 aux pp. 21 - 23.

19. Protected Pre - Hearing Staff Report préparé dans le cadre de l'enquête n o NQ - 91 - 003, le 26 novembre 1991, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 12 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 129; et Protected Pre - Hearing Staff Report préparé dans le cadre de l'enquête n o NQ - 91 - 003, révisé le 9 décembre 1991, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 12A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 164.

20. Il a été établi que les sociétés suivantes pratiquaient le dumping de tubes normalisés au Canada et aux États - Unis : Kao Hsing Chang Iron & Steel Corp. et Yieh Hsing Enterprise Co., Ltd. de Taiwan, Conduven S.A. du Venezuela, Persico Pizzamiglio S.A. du Brésil, The Tata Iron & Steel Co. de l'Inde et Saha Thai Steel Pipe Co., Ltd. de la Thaïlande. Selon Revenu Canada, la société Metalexportimport de la Roumanie pratiquait le dumping de tubes normalisés, tandis que le ministère du Commerce américain a, dans sa décision définitive concernant la cause roumaine en cours, conclu que cette société pratiquait le dumping de tubes normalisés sur le marché américain. Voir le Federal Register , vol. 61, n o 94, le 14 mai 1996 aux pp. 24274 - 24283, pièce du fabricant A - 13A, dossier administratif, vol. 9.

21. Deux conclusions de l'USITC portent sur les importations de tubes normalisés de Taiwan. Une décision s'applique aux tubes normalisés ayant un diamètre de moins de 4,5 po et l'autre, aux tubes normalisés ayant un diamètre extérieur supérieur à 4,5 po mais inférieur à 16,0 po. Circular Welded Non - Alloy Steel Pipe from Romania and South Africa , enquêtes n os 731 - TA - 732 à 733 (provisoires), publication 2899 de l'USITC, juin 1995, pièce du fabricant A - 13, annexe A à la p. 17A, dossier administratif, vol. 9.

22. Au moment de l'audience, on s'attendait à ce que l'USITC rende sous peu ses décisions définitives sur la question de savoir si les importations en provenance de la Roumanie et de la République de l'Afrique du Sud causaient un dommage sensible à une branche de production nationale aux États - Unis . Voir pièce du fabricant A - 19, dossier administratif, vol. 9.

23. Pièce du fabricant A - 19, dossier administratif, vol. 9; Preston Pipe & Tube Report , vol. 14, n o 3, mars 1996 à la p. 6, pièce du fabricant A - 13, annexe C, dossier administratif, vol. 9; et le Federal Register , vol. 61, n o 13, le 19 janvier 1996 aux pp. 1328 - 1339, pièce du fabricant A - 13E, dossier administratif, vol. 9.

24. Pièce du fabricant A - 1 aux pp. 20 - 30, dossier administratif, vol. 9; et pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 14.2A, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 141 - 42.

25. Pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 14.3B, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 297 - 98.

26. Pièce du fabricant A - 1 aux pp. 34 - 35, dossier administratif, vol. 9.

27. Protected Pre - Hearing Staff Report , le 15 avril 1996, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 63.

28. Pièce du fabricant A - 1 aux pp. 10 - 12, dossier administratif, vol. 9; et Transcription de l'audience publique et [de] l'argumentation , le 3 juin 1996 aux pp. 108 - 109 et 122.

29. Transcription de l'audience à huis clos , le 3 juin 1996 aux pp. 59 et 72.

30. Public Pre - Hearing Staff Report , le 15 avril 1996, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 144.

31. Pièce du fabricant A - 1 aux pp. 38 - 40, dossier administratif, vol. 9.

32. Protected Pre - Hearing Staff Report , le 15 avril 1996, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 21; Protected Pre - Hearing Staff Report préparé dans le cadre de l'enquête n o NQ - 91 - 003, le 26 novembre 1991, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 12 (protégée), dossier administratif, vol 2.1 à la p. 140; et Protected Pre - Hearing Staff Report préparé dans le cadre de l'enquête n o NQ - 91 - 003, révisé le 10 décembre 1991, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 12A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 169 et 171.

33. Protected Pre - Hearing Staff Report , le 15 avril 1996, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 6 (protégée), dossier administratif, vol. 1 à la p. 21; Protected Pre - Hearing Staff Report préparé dans le cadre de l'enquête n o NQ - 91 - 003, le 26 novembre 1991, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 12 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 140; et Protected Pre - Hearing Staff Report préparé dans le cadre de l'enquête n o NQ - 91 - 003, révisé le 10 décembre 1991, pièce du Tribunal RR - 95 - 002 - 12A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 169 et 171.

34. Pièce du fabricant A - 6 (protégée), annexes, dossier administratif, vol. 10; pièce du fabricant A - 10 (protégée), annexes, dossier administratif, vol. 10; pièce du fabricant A - 10A (protégée), dossier administratif, vol. 10; pièce du fabricant A - 12 (protégée), dossier administratif, vol. 10; et pièce du fabricant C - 2A (protégée), dossier administratif, vol. 10.1.

35. Pièce du fabricant A - 6 (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 10.

36. Transcription de l'audience publique et [de] l'argumentation , le 3 juin 1996 aux pp. 65 - 66; et Transcription de l'audience à huis clos , le 3 juin 1996 aux pp. 17, 41 et 42.

37. Transcription de l'audience publique et [de] l'argumentation , le 3 juin 1996 aux pp. 78, 118, 119 et 127.

38. Transcription de l'audience à huis clos , le 3 juin 1996 aux pp. 59 et 72.

39. Transcription de l'audience à huis clos , le 3 juin 1996 à la p. 23.

40. Transcription de l'audience à huis clos le 3 juin 1996 aux pp. 98 - 99.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 17 décembre 1996