MONUMENTS COMMÉMORATIFS FAITS DE GRANIT NOIR ET TRANCHES DE GRANIT NOIR

Réexamens (article 76)


MONUMENTS COMMÉMORATIFS FAITS DE GRANIT NOIR DE TOUTES DIMENSIONS ET FORMES ET LES TRANCHES DE GRANIT NOIR D’UNE ÉPAISSEUR DE TROIS POUCES OU PLUS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L’INDE
Réexamen no : RR-98-006

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 19 juillet 1999

Réexamen no : RR-98-006

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 20 juillet 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-006 concernant les :

MONUMENTS COMMÉMORATIFS FAITS DE GRANIT NOIR DE TOUTES DIMENSIONS ET FORMES ET LES TRANCHES DE GRANIT NOIR D’UNE ÉPAISSEUR DE TROIS POUCES OU PLUS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L’INDE

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions qu’il a rendues le 20 juillet 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-006.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente, sans modification, les conclusions susmentionnées.

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre présidant


Anita Szlazak
_________________________
Anita Szlazak
Membre


Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer s’il convient d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 20 juillet 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-006.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : Les 20 et 21 mai 1999
Date de l’ordonnance et des motifs : Le 19 juillet 1999

Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Anita Szlazak, membre
Peter F. Thalheimer, membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber

Agent principal de la recherche : John Gibberd
Agente de la recherche : Po-Yee Lee

Économiste : Ihn Ho Uhm

Préposée aux statistiques : Lise Lacombe

Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault

Agente à l’inscription et

à la distribution : Pierrette Hébert


Participants: James P. McIlroy
pour Association Canadienne de Granite

(producteur national)
David M. Attwater
pour Gouvernement de l’Inde

Lakshmi Kumaran
pour Gem Granites

(exportateur)
Elango Balakrishnan
Sita Associates Inc.

(importateur)

Témoins :

Gerald B. Pritchett
Président
Cabot Granite Fabricators Inc.

R. Kelly Conn
Vice-Président—Administration
Granit Dominion Ltée.

Donald Labonté
Vice-président
Rock of Ages du Canada Ltée

Peter Pakalski
Président
Granite Resources Corp.

Nripendra Misra
Secrétaire supplémentaire
Ministère du Commerce
Gouvernement de l’Inde

Michel Martel
Président
Martel & Fils Inc.

Elango Balakrishnan
Sita Associates Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI) des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 20 juillet 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-006 [2] concernant les monuments commémoratifs faits de granit noir de toutes dimensions et formes et les tranches de granit noir d’une épaisseur de trois pouces ou plus, originaires ou exportés de l’Inde.

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a entrepris l’examen des conclusions et a publié un avis de réexamen [3] le 8 janvier 1999. L’avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues. Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs canadiens de monuments commémoratifs faits de granit noir et de tranches de granit noir. Le Tribunal a aussi envoyé un questionnaire au Gouvernement de l’Inde par l’entremise du Haut Commissaire de l’Inde au Canada, pour obtenir certains renseignements sur la branche de production de monuments commémoratifs de granit noir et de tranches de granit noir de l’Inde. À partir des réponses aux questionnaires susmentionnés et de renseignements d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience.

Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris les conclusions, l’avis de réexamen, les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires, et les rapports public et protégé préalables à l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées. Seuls les avocats ou autres conseillers indépendants qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) les 20 et 21 mai 1999.

L’Association Canadienne de Granite (l’ACG) a présenté des exposés et a été représentée par un avocat à l’audience. Des membres de l’ACG ont présenté des éléments de preuve, et l’avocat a plaidé en faveur de la prorogation des conclusions.

Le Gouvernement de l’Inde, la société Gem Granites (Gem), un exportateur, et la société Sita Associates Inc. (Sita), un importateur, ont présenté des exposés en faveur de l’annulation des conclusions. Le Gouvernement de l’Inde et Gem ont été représentés par un avocat respectivement. Un fonctionnaire du Gouvernement de l’Inde a présenté des éléments de preuve à l’audience, et le président de Sita en a fait de même.

PRODUIT

Le présent réexamen porte sur les monuments commémoratifs faits de granit noir de toutes dimensions et formes et les tranches de granit noir d’une épaisseur de trois pouces ou plus, originaires ou exportés de l’Inde.

Le granit est défini dans le commerce comme une pierre naturelle dure qui peut être taillée, sciée ou polie, ou qui peut subir toute combinaison de ces procédés, et qui peut recevoir tout type de fini modifiant la texture originale de la surface.

L’expression « monument commémoratif » englobe les pierres tombales, les socles, les marqueurs obliques et autres, les stèles obliques et autres, les tablettes, les ailes, les urnes et les croix en granit, ainsi que les pièces en granit qui, une fois assemblées, peuvent servir de monument. Les marchandises en question sont couramment qualifiées de « jet black » (noir de jais). Les noms commerciaux utilisés dans l’industrie incluent : « Absolute Black », « India Black », « Premium plus Black », « Premium Black » et « Star Black ». Historiquement, les blocs de granit noir utilisés, au pays, aux fins de la production des monuments commémoratifs et des tranches provenaient principalement de la République d’Afrique du Sud (l’Afrique du Sud) et de la République du Zimbabwe (le Zimbabwe).

Les deux principales catégories de monuments commémoratifs sont les monuments verticaux et les plaques. Les monuments verticaux sont désignés d’après leurs dimensions, leur type de poli et de fini, ainsi que le profil de leur extrémité supérieure. Les dimensions sont habituellement énoncées en largeur, en épaisseur et en hauteur. Les tailles les plus courantes sont 30 po × 6 po × 24 po et 30 po × 8 po × 24 po. En principe, un monument a une forme rectangulaire; il compte donc six surfaces. Les monuments peuvent être polis sur deux, trois ou cinq surfaces, d’où les termes P2, P3 et P5. Un monument P2 est poli sur ses deux plus grandes surfaces, le devant et l’arrière. Dans le cas d’un monument P3, le dessus est également poli et, dans celui d’un monument P5, les cinq côtés exposés sont polis. Les surfaces exposées non polies d’un monument sont ciselées pour leur donner une allure de roche naturelle, appelée « inclinaison ». Par conséquent, les monuments sont d’abord décrits par le nombre de surfaces polies (P2, P3 ou P5); dans le cas des surfaces inclinées, l’expression « balance rock pitch » (BRP) (« inclinaison équilibrée de la pierre ») est ajoutée, par exemple, P2 BRP. Le dessous de tous les monuments est scié afin d’obtenir une surface plane.

Les monuments commémoratifs se divisent en trois grandes catégories : de configuration ordinaire, de configuration ordinaire modifiée et de forme spéciale. Environ les deux tiers des ventes de la branche de production nationale de monuments commémoratifs de granit noir se composent de monuments de configuration ordinaire, c’est-à-dire de monuments à dessus plat ou à courbe serpentine. Les monuments de configuration ordinaire modifiée qui possèdent des caractéristiques qui ajoutent à leur valeur, comme des coins ouvrés, représentent environ 25 p. 100 des ventes. Le reste des ventes de monuments commémoratifs de granit noir se compose de monuments commémoratifs de formes spéciales, par exemple des cœurs superposés et des livres ouverts.

Les plaques ont habituellement une épaisseur de 3 po et sont désignées d’après leur longueur, leur largeur et leur hauteur. La taille la plus courante des plaques est de 24 po × 12 po × 3 po.

Les monuments commémoratifs visés dans le présent réexamen sont de fait des « pierres polies non gravées ». Ces monuments commémoratifs sont finis, mais ils ne sont pas gravés, à l’eau-forte ou autrement, et sont vendus en cet état. La gravure représente un service que les producteurs ou les importateurs peuvent fournir ou qu’ils peuvent faire exécuter pour le compte d’un client, mais il s’agit d’une opération distincte qui n’est pas comprise dans le prix de vente de gros d’un monument commémoratif. Les monuments commémoratifs importés arrivent au Canada sous forme de pierres finies non gravées; cette opération est effectuée au pays.

Les tranches sont définies comme des pièces rectangulaires de granit dont au moins deux côtés ont été grossièrement dressés, taillés, sciés ou pliés. Les tranches qui entrent dans la production de monuments proviennent de blocs et sont coupées en épaisseurs allant de 3 po à 12 po. Les tranches ont habituellement 6 po et 8 po d’épaisseur, puisqu’il s’agit là de l’épaisseur de la plupart des monuments.

La qualité du granit est évaluée d’après la finesse du grain, la couleur, l’uniformité de la couleur, le lustre du poli, la résistance, la durabilité, la masse volumique, l’absorption de l’humidité et le contraste.

Le granit noir existe en diverses teintes et différents grains. Le granit noir le plus foncé originaire de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, comme le granit noir de l’Inde et le granit noir de la République populaire de Chine (la Chine), est noir foncé et d’un grain fin. La couleur de ce granit noir foncé est plus homogène et il est d’un grain plus fin que les granits comme le Brits, aussi originaire de l’Afrique du Sud, et l’onyx du Canada, originaire du Québec. La couleur de l’onyx du Canada a aussi tendance à perdre son éclat et à s’altérer au fil du temps à cause de sa teneur en fer. La couleur plus foncée et le grain plus fin des granits noirs purs augmente les possibilités d’inscription de motifs et de lettrage par décapage au jet de sable et par gravure à l’eau-forte à cause du contraste ainsi obtenu.

Dans les conclusions de 1994, le Tribunal a conclu que les monuments commémoratifs et les tranches produits par la branche de production canadienne à partir du granit noir pur de l’Afrique du Sud et celui du Zimbabwe étaient des marchandises similaires aux monuments commémoratifs et aux tranches de granit noir pur importé de l’Inde. De plus, le Tribunal a conclu que les caractéristiques physiques et commerciales des monuments commémoratifs et des tranches de couleur plus pâle ou d’une autre couleur de granit différaient suffisamment de celles des marchandises en question pour ne pas constituer des marchandises similaires aux marchandises en question.

Depuis les conclusions de 1994, une production nationale de monuments commémoratifs et de tranches est née grâce au granit noir extrait à Terre-Neuve. Ce granit, qui n’était pas exploité au moment des conclusions, est connu sous l’appellation de granit noir de Terre-Neuve ou du Labrador. Les monuments commémoratifs et les tranches faits de granit noir de Terre-Neuve ou du Labrador sont, dans une proportion notable, de couleur noir foncé et, au fur et à mesure que l’extraction a progressé en profondeur, le granit obtenu était plus foncé.

Le Tribunal a fait observer en 1994, relativement aux catégories de marchandises similaires, qu’une tranche de granit noir constituait le principal composant d’un monument commémoratif de granit noir. Ces tranches sont taillées à une certaine épaisseur pour faciliter la production de monuments commémoratifs et n’ont aucune autre utilité sur le plan commercial. Elles représentent également une partie importante du coût total de production des monuments commémoratifs de granit noir. Le Tribunal a donc conclu que, puisque les monuments commémoratifs de granit noir et les tranches de granit noir possèdent des caractéristiques physiques qui sont très proches et qu’ils occupent le même créneau commercial, qu’il s’agissait de marchandises similaires les unes par rapport aux autres et non de catégories distinctes de marchandises similaires.

PROCÉDÉ DE PRODUCTION

La production de monuments commémoratifs de granit noir commence par le découpage de gros blocs de granit (les blocs ne font pas partie des marchandises en question), qui sont transformés en tranches, au moyen de scies circulaires diamantées ou de câbles hélicoïdaux diamantés. Certaines scies diamantées circulaires peuvent transformer une série de blocs en tranches sans intervention humaine. Les autres scies diamantées circulaires et les câbles hélicoïdaux diamantés peuvent généralement transformer un seul bloc en tranches avant qu’un opérateur ne doive intervenir pour enlever les tranches coupées et placer un autre bloc sous la scie.

Le devant et l’arrière des tranches de granit sont ensuite polis. Le procédé de polissage se fait au moyen de briques abrasives d’une manière très semblable au ponçage d’un morceau de bois, les briques étant remplacées par des briques d’un abrasif plus fin à diverses étapes. Le polissage est effectué soit avec une polisseuse du type « pont de polissage » ou d’une polisseuse « stationnaire en continu ». La tête d’une polisseuse du type « pont de polissage » qui contient la brique abrasive se déplace sur la surface d’une tranche et peut polir jusqu’à 30 tranches à la fois. Une fois le pont de polissage passé avec un abrasif d’un grain donné, il faut arrêter la machine et remplacer les briques par d’autres ayant une action abrasive plus fine. Dans le cas d’une polisseuse en continu, les tranches se déplacent sous une série de 12 têtes de polissage, chaque série de deux têtes de polissage à un grain donné étant suivie d’une autre série de deux têtes contenant des briques abrasives d’un grain plus fin.

L’étape suivante consiste à fendre ou à couper les pierres polies non gravées et à en finir les bords. Les motifs qui ornent la plus grande partie de la tranche polie sont dessinés sur la surface de la tranche qui, éventuellement, devient le devant du monument commémoratif. Dans la fabrication d’un monument commémoratif P5, le bord de la tranche qui deviendra la base du monument commémoratif est scié. Dans le cas d’un monument commémoratif P2 ou P3, la tranche est coupée aux dimensions voulues à l’aide d’une fendeuse hydraulique et la base du monument commémoratif est sciée.

Le bord supérieur (le dessus) est ensuite fini. Dans le cas d’un monument commémoratif P3 ou P5, le dessus est configuré selon un profil plat ou un profil serpentin, puis poli au moyen d’une polisseuse à bord. Dans le cas d’un monument commémoratif P2, le dessus est ciselé au moyen d’un marteau et d’un ciseau pour donner l’allure d’une roche naturelle (inclinaison).

Enfin, les côtés sont finis. Dans le cas d’un monument commémoratif P2 ou P3, les côtés sont ciselés pour leur donner une allure naturelle. Dans le cas d’un monument commémoratif P5, les côtés sont sciés puis polis.

Une fois les bords finis, le produit est désigné sous le nom de « pierre polie non gravée ».

La dernière étape de la finition des monuments commémoratifs de granit est la gravure, qui s’effectue à l’aide d’un stencil de grandeur nature constitué d’une matière semblable au caoutchouc et qui comporte l’illustration de même que le lettrage. Le stencil est appliqué à la surface de la pierre polie non gravée et le motif est taillé dans la pierre au moyen d’une décapeuse à jet de sable. La gravure à l’eau-forte, en pointe de diamant, et d’autres travaux à façon peuvent être exécutés sur les monuments selon les prescriptions du client.

Le même procédé de production est utilisé pour les plaques, sauf que l’arrière de la tranche n’est pas poli parce qu’il devient le dessous de la plaque lorsque cette dernière est installée au cimetière.

PRODUCTEURS NATIONAUX

Les producteurs nationaux peuvent être divisés selon les trois grandes catégories suivantes : les producteurs primaires, les transformateurs de granit et les producteurs secondaires.

Les producteurs primaires prennent part à toutes les étapes de la production des monuments commémoratifs. Ils importent des blocs de granit noir et les transforment en tranches, puis en monuments commémoratifs. Les transformateurs de granit scient les blocs pour en faire des tranches et, parfois, les polissent, pour les vendre à des producteurs de monuments commémoratifs. Les producteurs secondaires se composent de détaillants de monuments commémoratifs qui entreprennent généralement le procédé de production à l’étape du polissage des tranches. Ces producteurs gravent les monuments commémoratifs finis et les vendent directement aux clients.

L’ACG, qui représente plus de 75 p. 100 de la branche de production nationale de granit, regroupe présentement 16 producteurs primaires et deux transformateurs de granit.

Les producteurs primaires sont concentrés à Beebe (Québec).

Tant avant l’enquête de 1994 que depuis les conclusions, divers producteurs particuliers de Beebe ont conclu des arrangements en coentreprise avec d’autres producteurs de Beebe. Par exemple, au moment de l’enquête, trois des producteurs primaires, Rock of Ages, les sociétés Granit Dominion Ltée (Granit Dominion) et Adru Granite Inc., étaient conjointement propriétaires d’une société appelée Memorial Imports, qui avait importé des monuments commémoratifs de granit noir de l’Inde. Depuis 1995, le nom de la société a été remplacé par « Les importations de pierres dimensionnées B.B. Inc. », la société important maintenant seulement des blocs de granit. De plus, trois producteurs de Beebe, à savoir Granit Dominion, Ogden Granite Ltd. (Ogden) et le Centre du granit (Beebe) Inc. (Centre du granit de Beebe) ont récemment formé une société désignée Beverly Granit Ltée, dont la fonction principale est le polissage des tranches. La société a acheté une polisseuse stationnaire pour effectuer l’opération de polissage.

Depuis l’enquête de 1994, Adru Granite Inc. a fait faillite et Rock of Ages a en acheté l’actif. De plus, la société Border Granite Co. (1977) Ltd. a été achetée par Granite Lepitre Ltée et la société Les Granits de Saint-Samuel Inc. a acheté Granite Appalaches. La société Les Granits de Saint-Samuel Inc. a ensuite été achetée par une troisième société, les producteurs de granit combinés exploitant maintenant l’entreprise sous le nom Appalaches.

En outre, depuis l’enquête de 1994, un nouveau membre de l’ACG, la société Cabot Granite Fabricators Inc. (Cabot), est entrée en exploitation à Terre-Neuve. La société, qui en est encore une jeune entreprise, produit présentement des monuments commémoratifs et des tranches à partir de granit noir de Terre-Neuve ou du Labrador, extrait à Terre-Neuve. Le gisement de granit noir de Terre-Neuve ou du Labrador s’est révélé abondant et semble offrir une source potentielle importante de granit foncé pour la branche de production canadienne.

Les producteurs primaires peuvent être intégrés davantage en amont, comme Rock of Ages, qui exploite ses propres carrières, ou Cabot, qui obtient son granit d’une filiale propriétaire d’une carrière, ou ils peuvent être intégrés davantage en aval et exploiter leur propre magasin de détail, comme Heritage Memorials Limited, de Windsor (Nouvelle-Écosse), Nelson Monuments Ltd., de Sussex (Nouveau-Brunswick), et Tingley Monuments Limited, d’Amherst (Nouvelle-Écosse). Un autre producteur primaire, qui n’effectue que la production de monuments commémoratifs, à savoir Imperial Granite Inc., de Beebe (Québec), appartient à un grand détaillant, Remco Memorials Ltd., de Regina (Saskatchewan). Un cinquième producteur primaire, Ogden, fait pas mal d’exploitations à façon (sous-traitance) pour certains clients comme HGH Granite Inc., c.-à-d. dans le cadre d’ententes où le client fournir les blocs de granit et Ogden exécute, contre rémunération, le travail demandé par le client.

Les deux transformateurs de granit qui sont membres de l’ACG, à savoir, le Centre du granit de Beebe et le Centre de polissage de Beebe Inc., sont tous deux situés à Beebe. Le Centre du granit de Beebe est le plus grand producteur au Canada de tranches vendues à des tiers.

Les producteurs secondaires se composent de détaillants de monuments commémoratifs, dispersés géographiquement, mais principalement situés au Québec et dans les Maritimes. Selon les renseignements disponibles, il s’agit de petits producteurs qui, d’une façon générale, exécutent de 200 à 300 monuments commémoratifs par année.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

La majorité des importateurs de monuments commémoratifs de granit noir [4] de l’Inde sont des grossistes/distributeurs. Font exception à la règle les sociétés Ellero Marble & Granite Mfg. Ltd. et Remco Memorials Ltd., qui vendent au niveau du détail, ainsi que Rock of Ages, un producteur primaire national. Un autre importateur, grossiste et distributeur, Taygor Granite Imports Inc., est affilié à Creative Memorials Ltd., un détaillant de la région de Toronto (Ontario).

Les importateurs de monuments commémoratifs de granit noir originaires de la Chine [5] comprennent des producteurs, des grossistes et des détaillants. Les importateurs de monuments commémoratifs originaires de la Chine incluent Mafer Inc., Martel et Fils Inc., Remco Memorials Ltd. et SuperNova International, Inc. Deux producteurs primaires, à savoir Ogden et Nelson Monuments Ltd., tous deux membres de l’ACG, ont déclaré des importations et des ventes de monuments commémoratifs originaires de la Chine.

DÉCISION DÉFINITIVE DE 1994

Dumping

La décision définitive de dumping rendue dans le cadre de l’enquête originale a été publiée le 17 juin 1994. Les valeurs normales avaient été établies conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI d’après l’ensemble des coûts de production, d’un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant pour les bénéfices. Une méthode fondée sur les coûts a été retenue parce que les ventes sur le marché indien étaient peu abondantes, les monuments commémoratifs ne faisant pas, d’une façon générale, partie des mœurs funéraires en Inde.

Le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) a examiné 99,8 p. 100 des marchandises en question expédiées au Canada durant la période d’enquête, soit du 1er janvier au 30 juin 1993. Dans certains cas, le Sous-ministre a constaté une marge de dumping de 0 p. 100; dans d’autres, y compris ceux où les exportateurs n’avaient pas collaboré avec le ministère du Revenu national (Revenu Canada), une marge moyenne pondérée de dumping se situant dans la fourchette de 8,7 p. 100 à 32,7 p. 100 a été établie [6] . Au total, le Sous-ministre a déterminé que 34,5 p. 100 des marchandises avaient fait l’objet de dumping selon une marge de moyenne pondérée de 27,9 p. 100.

Subventionnement

Le Sous-ministre a également entrepris une enquête de subventionnement. L’enquête a déterminé que six programmes du Gouvernement de l’Inde accordaient des exportations à l’exportation compensables. Les programmes susmentionnés sont les suivants :

1. Exonérations de droits à l’importation dont peuvent bénéficier les unités à vocation exportatrice (UVE) [7] ;

2. Exonération d’impôt direct sur les profits réalisés à l’exportation;

3. Prêts à des taux préférentiels avant expédition des marchandises;

4. Prêts à des taux préférentiels après expédition des marchandises;

5. Vente de licences de réapprovisionnement;

6. Vente de licences supplémentaires.

Le Sous-ministre a déterminé que 100 p. 100 des marchandises expédiées par les trois exportateurs, qui ont fourni des renseignements, étaient compensables et que le montant total du subventionnement, exprimé en pourcentage du prix de vente total FAB, s’établissait à une moyenne pondérée de 35,4 p. 100, soit 20,7 cents la livre. Le montant de subventionnement pour les exportateurs qui ont fourni des renseignements insuffisants ou qui n’ont pas fourni de renseignements a été établi par prescription ministérielle à 35 cents la livre.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE DOMMAGE DE 1994

Le 20 juillet 1994, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada et le subventionnement de monuments commémoratifs faits de granit noir et de tranches de granit noir originaires ou exportés de l’Inde avaient causé, causaient et étaient susceptibles de causer un préjudice (ci-après appelé dommage) sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

De 1990 à 1992, les ventes à partir des importations en provenance de l’Inde avaient augmenté de 69 p. 100 et les importations totales de l’Inde avaient donc accru leur part du marché dans une proportion de 11 p. 100. La réduction de la part du marché des producteurs nationaux à l’égard des ventes effectuées à partir de la production nationale était presque exclusivement attribuable aux gains de la part de marché réalisés par les importations originaires de l’Inde. Le prix de vente moyen des marchandises importées par les importateurs était constamment inférieur à celui des marchandises similaires produites au pays. Le Tribunal était convaincu que la progression rapide de la part du marché détenue par les marchandises importées de l’Inde était principalement attribuable au fait que ces marchandises étaient offertes sur le marché à des prix très bas.

En 1993, en réaction aux gains de part de marché réalisés par les marchandises importées de l’Inde, la branche de production nationale a décidé de réduire l’utilisation des blocs de granit noir originaires de l’Afrique du Sud dans la production de monuments commémoratifs finis et d’augmenter l’utilisation des blocs de granit moins chers en provenance du Zimbabwe. Cette stratégie a entraîné une diminution du prix de vente moyen des marchandises similaires canadiennes. Au même moment, le prix moyen des monuments commémoratifs importés de l’Inde a augmenté, et la branche de production nationale a récupéré une partie de la part de marché qu’elle avait perdue durant les deux années précédentes. Cependant, le Tribunal a été convaincu que, durant la période d’enquête, les importations à bas prix originaires de l’Inde avaient joué un rôle important dans la compression des prix des producteurs et causé un dommage au rendement financier des producteurs nationaux.

Le Tribunal a examiné les éléments de preuve concernant d’autres causes possibles du dommage. Son examen a notamment porté sur les importations des marchandises en question par la branche de production nationale, l’avantage naturel au niveau des coûts dont bénéficiaient les producteurs de l’Inde, la qualité des monuments commémoratifs faits de granit noir de l’Inde, les effets de la récession, l’utilisation de méthodes de remplacement de l’enterrement traditionnel et la fluctuation des taux de change. Le Tribunal a conclu que, à l’exception d’une certaine incidence attribuable à l’avantage naturel de l’Inde au niveau des coûts, les facteurs autres que le dumping et de subventionnement avaient eu une incidence négligeable sur la branche de production nationale.

Le Tribunal était convaincu que le dumping et le subventionnement soutenus des monuments commémoratifs en granit noir et des tranches en provenance de l’Inde étaient susceptibles de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires, à moins que des droits antidumping et les droits compensateurs n’étaient imposés. Le Tribunal a déclaré que tous les facteurs ayant causé un dommage sensible à la branche de production nationale par le passé et à ce moment étaient susceptibles de subsister, à moins que des droits antidumping et compensateurs ne soient imposés.

APPLICATION DES CONCLUSIONS

Depuis les conclusions de dommage rendues par le Tribunal en 1994, Revenu Canada a tenu trois nouvelles enquêtes de dumping et de subventionnement dans le cadre de son activité d’application des conclusions. Chacune des nouvelles enquêtes s’est soldée par le maintien de l’application des droits compensateurs.

La plus récente enquête de Revenu Canada, qui a établi le taux des droits compensateurs s’appliquant à partir du 15 janvier 1998, a déterminé l’existence de neuf programmes de subventions qui conféraient des avantages compensables aux exportateurs de monuments commémoratifs et de tranches de granit noir durant la période visée par l’enquête [8] . Les programmes en cause, utilisés selon diverses combinaisons et à différents degrés par chaque exportateur, sont les suivants :

1. Exonération de droits à l’importation de biens consomptibles;

2. Exonération d’impôt sur les gains à l’exportation;

3. Financement à l’exportation avant expédition (prêts-crédits à l’emballage);

4. Prêts-crédits à l’emballage après expédition en devises étrangères;

5 Financement à l’exportation après expédition;

6 Prêts à long terme à des taux préférentiels;

7. Exonération des droits à l’importation sur les machines et appareils;

8. Exonération de la taxe de vente centrale et de l’État;

9. Exonération de la taxe d’accise.

Revenu Canada a établi que les trois premiers programmes parmi ceux énumérés ci-dessus « ont joué le plus grand rôle dans le calcul des droits compensateurs » [9] [traduction]. Le taux des droits compensateurs établi pour les exportateurs qui ont collaboré à l’enquête était situé dans une fourchette dont la limite inférieure dépassait tout juste 2 cents la livre et la limite supérieure atteignait presque 16 cents la livre. Le taux pour les autres exportateurs est demeuré fixé à 35 cents la livre, soit le taux établi par prescription ministérielle.

Depuis les conclusions de 1994, le montant des droits antidumping et compensateurs levés par Revenu Canada se chiffre en dizaines de milliers de dollars par année. Bien que les données fournies par Revenu Canada n’aient pas été présentées sous une forme qui isolait les droits compensateurs des droits antidumping, en réponse à une demande de renseignements du Tribunal, Revenu Canada a estimé qu’environ 98 ou 99 p. 100 de la totalité des droits levés durant la période d’application étaient des droits compensateurs. Aux termes de l’article 10 de la LMSI, les droits antidumping ne sont exigibles que dans la mesure où ils dépassent le montant des montants des droits compensateurs qui s’appliquent. Puisque tel n’a pas souvent été le cas, les droits antidumping levés ont été faibles [10] .

POSITION DES PARTIES

Parties en faveur d’une prorogation des conclusions

ACG

L’avocat de l’ACG a soutenu que, sans les conclusions, le dumping et le subventionnement sont susceptibles de reprendre et de causer un dommage sensible aux membres de l’ACG et que, par conséquent, les conclusions doivent être prorogées.

L’avocat de l’ACG a souligné que la décision définitive a fait état de marges notables de dumping et de subventionnement. Il a en outre souligné que, même si les droits antidumping ont pu ne pas s’appliquer, cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas eu dumping. Cela signifie uniquement que les droits antidumping ne dépassaient pas les droits compensateurs applicables. L’avocat a aussi soutenu que, puisque les coûts des exportateurs indiens ont été subventionnés, les valeurs normales étaient faibles.

L’avocat de l’ACG a ajouté que plusieurs facteurs font que le dumping et le subventionnement sont susceptibles de continuer ou de reprendre. Il a soutenu que les programmes de subventions à l’exportation ont été étendus et accrus au cours des récentes années dans le cadre de la révision de la politique EXIM [11] de 1997-2002. Il a souligné l’importance que le Gouvernement de l’Inde attache aux exportations, et particulièrement aux exportations de granit, ainsi que l’espoir d’une croissance importante des exportations qu’entretient le Gouvernement de l’Inde. L’avocat a souligné que le Gouvernement de l’Inde a révisé la politique EXIM pour redresser le rendement médiocre à l’exportation attribuable aux dévaluations des devises d’Asie du Sud-Est et à la poursuite de la récession dans certaines parties du monde. Il a soutenu que les programmes de subventions revêtent une importance particulière dans le cas des monuments commémoratifs de granit, puisqu’il n’y a pas de marché intérieur pour ces produits en Inde.

L’avocat de l’ACG a soutenu que l’existence probable d’importations sous-évaluées ou subventionnées est démontrée du fait que l’activité à l’exportation de l’Inde en Union européenne a donné lieu à 15 nouvelles enquêtes de dumping et de subventionnement de 1994 à 1997 et à 5 causes de subventionnement depuis huit mois. Il a étayé l’argument susmentionné en soulignant l’existence de plusieurs ordonnances aux États-Unis concernant des droits antidumping et compensateurs visant les exportations originaires de l’Inde. En ce qui concerne le Canada, l’avocat a indiqué que, dans son plus récent réexamen, Revenu Canada a recensé neuf programmes de subventions procurant des avantages compensables. Il a aussi soutenu qu’une pièce de correspondance des exportateurs de l’Inde à un membre de l’ACG démontrait que de nouveaux exportateurs bénéficient des programmes de subventions de l’Inde.

L’avocat de l’ACG a souligné que, en 1992, les exportations originaires de l’Inde représentaient 30 p. 100 du marché canadien des monuments commémoratifs de granit noir et que les prix des importations de l’Inde, en moyenne, étaient de 39 p. 100 inférieurs aux prix moyens des producteurs nationaux. Il a soutenu que des volumes et des prix similaires pouvaient être prévus sans les conclusions parce que les programmes de subventions ont été étendus et accrus et que la branche de production indienne doit exporter pour survivre, puisqu’il n’y a pas de marché intérieur pour ce produit en Inde. En outre, l’Inde dispose d’importantes réserves de granit et d’une capacité de production croissante, et le Gouvernement de l’Inde a désigné l’industrie du granit comme un « secteur axé sur l’exportation ».

L’avocat de l’ACG a fait valoir que, depuis les conclusions, les membres de l’ACG ont investi, réduit leurs coûts et développé leurs ventes à l’exportation, mais il a ajouté que la branche de production nationale de granit demeure vulnérable aux importations sous-évaluées et subventionnées. Il a affirmé que, si les conclusions devaient expirer, les importations sous-évaluées et subventionnées originaires de l’Inde entraîneraient de nouveau les prix canadiens à la baisse, ce qui causerait un dommage sensible à la branche de production canadienne de granit. Il a soutenu qu’on ne peut conclure, du simple fait que la branche de production est rentable aujourd’hui, qu’elle le demeurera si les conclusions sont annulées.

L’avocat de l’ACG a souligné que la croissance des exportations de la branche de production vers les États-Unis a été favorisée par le faible niveau record de la devise canadienne et a soutenu que les exportations vers les États-Unis ont aidé la branche de production à maintenir ses prix sur le marché national malgré la croissance des importations à bas prix originaires de la Chine. Il a cependant ajouté que rien ne garantit que la devise canadienne se maintiendra à ce faible niveau record. Il a affirmé que la présence de monuments commémoratifs chinois sur le marché indique que les acheteurs sont sensibles au prix. Selon lui, sans les conclusions, les monuments commémoratifs originaires de l’Inde reviendront sur le marché, il y aura une réaction des Chinois, et il s’ensuivra une vive concurrence des prix sur le marché.

L’avocat de l’ACG a fait mention des fusions qui ont lieu dans la branche de production de biens et de services funéraires et du rôle croissant des salons funéraires et des cimetières dans la vente de monuments commémoratifs. Il a affirmé que, si les conclusions ne sont pas prorogées, il existe présentement au Canada des moyens de distribution qui peuvent rapidement déplacer beaucoup d’importations sous-évaluées et subventionnées et qui peuvent les déplacer dans l’ensemble du pays.

Finalement, l’avocat de l’ACG a soutenu que les conclusions ont préservé plusieurs centaines d’emplois de production et d’emplois liés au Québec et dans les Maritimes et qu’elles ont permis l’émergence d’une branche de production de granit à Terre-Neuve. Il a soutenu que le retour à une conjoncture de dumping et de subventionnement sans restrictions causera un dommage non seulement aux membres de l’ACG, mais aussi aux collectivités où leurs entreprises sont situées.

Parties opposées à une prorogation des conclusions

Gem

L’avocat de Gem a soutenu que les conclusions doivent être annulées. Il a affirmé que seul un très faible pourcentage des marchandises examinées par le Sous-ministre en 1994 avait fait l’objet de dumping. Il a soutenu que, puisque le dumping n’a pas été en cause dans le cadre de l’enquête de 1994 ni en aucun moment par la suite, il n’est pas en cause dans le présent réexamen.

Quant aux programmes de subventions, l’avocat de Gem a soutenu qu’aucune mesure ne peut être entreprise contre l’Inde depuis l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 [12] . L’avocat a soutenu que l’interdiction visant les subventions subordonnées au rendement à l’exportation, prévue aux termes de l’article 3 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires [13] (l’Accord relatif aux subventions), ne s’applique pas dans le cas de l’Inde parce qu’il s’agit d’un pays en développement, ainsi que le prévoit l’article 27 de l’Accord relatif aux subventions. Malgré la teneur de l’argument susmentionné, l’avocat a soutenu que les avantages tirés des mécanismes de subventionnement ont été réduits de façon très marquée depuis les conclusions de 1994. Il a affirmé qu’une telle réduction des avantages découle de deux facteurs. Le premier se rapporte à la correction de présumées erreurs dans les décisions de Revenu Canada. L’autre se rapporte à la réduction de divers taux et au retrait de certains programmes. À cet égard, l’avocat a soutenu que les droits tarifaires sur les biens consomptibles aux termes des chapitres 68 et 82 du Tarif des douanes de l’Inde étaient de 85 p. 100 en 1993-1994, mais qu’ils ont baissé à 40 p. 100 et à 25 p. 100 respectivement dans les catégories tarifaires pertinentes. Il a aussi souligné que le taux d’impôt sur le revenu des sociétés enregistrées aux termes de la Loi sur les compagnies de l’Inde était de 57,5 p. 100 en 1993-1994, mais qu’il a baissé à 35,0 p. 100 à l’année d’imposition 1999-2000.

Quant à la probabilité de dommage, l’avocat de Gem a souligné que le prix des exportations de la Chine est de beaucoup inférieur au prix des exportations de l’Inde. Il a soutenu que, si les conclusions sont annulées, les importations originaires de l’Inde ne devraient vraisemblablement pas augmenter, étant donné la part croissante des importations originaires de la Chine. L’avocat a soutenu que, si un dommage devait être causé à la branche de production nationale, ce dommage ne pourrait être attribuable qu’aux importations originaires de la Chine.

Le Gouvernement de l’Inde

L’avocat du Gouvernement de l’Inde a soutenu que les conclusions doivent être annulées. Il a indiqué qu’uniquement de faibles montants de droits antidumping ont été versés entre 1996 et 1998. Il a souligné que le rapport du personnel préalable à l’audience du Tribunal a indiqué que de tels droits ont été appliqués, en majeure partie, dans les cas où des exportateurs n’avaient pas répondu aux demandes de renseignements de Revenu Canada. L’avocat a soutenu que, puisque la plupart du temps aucun droit antidumping n’était applicable, le Sous-ministre, aux termes de l’article 10 de la LMSI, était convaincu que la marge de dumping était attribuable aux présumées subventions. L’avocat a ensuite soutenu que le Tribunal doit tenir compte du dumping réel et non simplement du dumping établi d’après l’existence, ou l’absence, d’une réponse des exportateurs aux questionnaires de Revenu Canada.

L’avocat du Gouvernement de l’Inde a soutenu, quant à la probabilité de la poursuite du subventionnement, qu’il y avait eu une diminution très marquée du taux des droits compensateurs depuis la décision définitive de 1994. Il a soutenu que les taux susmentionnés continueront de diminuer au fil du temps.

Quant à la probabilité de dommage sensible, l’avocat du Gouvernement de l’Inde a souligné que, de 1996 à 1998, la production, les ventes, les revenus, les prix et l’emploi total de la branche de production ont augmenté. Il a fait valoir que les importations ont augmenté, passant de 7 p. 100 du marché national en 1996 à 23 p. 100 en 1998, et a soutenu qu’il ressort des données que les importations n’ont pas causé de dommage à la branche de production nationale. L’avocat a souligné que la branche de production avait, en fait, connu son meilleur rendement financier en 1998, année où la part de marché détenue par les importations atteignait un sommet. Il a déclaré qu’une déclaration d’un témoin de l’ACG indique que la santé de la branche de production nationale continuera de s’améliorer et que le granit noir de Terre-Neuve remplacera le granit noir de l’Afrique du Sud, ce qui entraînerait une baisse de 15 p. 100 du coût de la production nationale. Il a affirmé qu’une telle baisse du coût de production améliorerait le revenu net avant impôt de la branche de production nationale.

L’avocat du Gouvernement de l’Inde a renvoyé au témoignage de témoins de la branche de production nationale selon lesquels les importations en provenance de la Chine ne causent pas de dommage à la branche de production nationale et a soutenu que, si les Chinois ne causent pas de dommage tout en représentant 16 p. 100 du marché, les importations en provenance de l’Inde ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale si les conclusions sont annulées. L’avocat a soutenu que les importations en provenance de la Chine ont capturé une importante part de marché parce qu’elles sont de bonne qualité et que leur prix est bas.

L’avocat du Gouvernement de l’Inde a soutenu, tout en invoquant le témoignage d’un membre de l’ACG, que le marché des monuments commémoratifs est sensible aux prix. Il a souligné que les comparaisons des prix fournies par les témoins du Gouvernement de l’Inde ont démontré que, sur une base FAB (pays d’origine), les prix des monuments commémoratifs chinois, en moyenne, étaient de 35 p. 100 à 38 p. 100 inférieurs aux prix des monuments commémoratifs indiens. Il a aussi renvoyé à un témoignage selon lequel les acheteurs passeraient d’une source d’approvisionnement à une autre étant donné un écart de prix de 10 p. 100 à 15 p. 100 et, s’ils avaient le choix entre deux monuments commémoratifs identiques, achèteraient celui qui coûte le moins cher. L’avocat a fait valoir que la déclaration d’un témoin du Gouvernement de l’Inde, qui a affirmé que son fournisseur de l’Inde a refusé de baisser les prix lorsqu’il a commencé à acheter des monuments commémoratifs originaires de la Chine, appuyait l’argument selon lequel les exportateurs de l’Inde n’entreraient pas dans une guerre de prix avec les exportateurs de la Chine.

Sita

Le représentant de Sita a soutenu que les conclusions devraient être annulées. Il a souligné que, depuis les conclusions, les membres de l’ACG et les détaillants canadiens ont vu la Chine s’établir comme source de rechange moins coûteuse de monuments commémoratifs. Il a soutenu que les prix FAB des monuments commémoratifs originaires de la Chine, en pleins conteneurs, étaient sensiblement inférieurs aux prix FAB des monuments commémoratifs originaires de l’Inde. Il a soutenu que, si les conclusions sont annulées, il est très improbable que le volume des importations originaires de l’Inde augmente, puisqu’il y a maintenant une source d’approvisionnement moins coûteuse située en Chine.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Examen des effets des marchandises à la fois sous-évaluées et subventionnées

L’avocat du Gouvernement de l’Inde a soutenu que les effets du dumping et celui du subventionnement devraient être examinés isolément, puisque ni la LMSI ni les accords de l’Organisation mondiale du commerce [14] (l’OMC) n’autorisent le Tribunal à examiner les effets « cumulatifs croisés » des marchandises dans l’examen de la probabilité de dommage sensible à la branche de production nationale. À l’appui de son argument, l’avocat a invoqué le paragraphe 2(7) de la LMSI, qui prévoit que l’application des dispositions de la même loi traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et des marchandises subventionnées est la suivante : a) lorsqu’elles s’appliquent au dumping, elles ne s’appliquent pas au subventionnement; b) lorsqu’elles s’appliquent au subventionnement, elles ne s’appliquent pas au dumping.

Le Tribunal n’est pas convaincu que les arguments avancés par l’avocat du Gouvernement de l’Inde sont déterminants. Le Tribunal est d’avis que le paragraphe 2(7) de la LMSI semble avoir été promulgué à titre de disposition déclaratoire ex abundanti cautela (par précaution abondante). D’une façon générale, les dispositions de la LMSI traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et des marchandises subventionnées sont interprétées comme ne s’appliquant que soit aux marchandises subventionnées soit aux marchandises sous-évaluées, selon le caractère des circonstances particulières. Affirmer que le paragraphe 2(7) interdit au Tribunal d’examiner ensemble les effets du dumping et ceux du subventionnement lorsque les mêmes marchandises sont à la fois sous-évaluées et subventionnées, ou sont susceptibles d’être à la fois sous-évaluées et subventionnées, est déraisonnable, étant donné l’impossibilité de distinguer les effets du dumping des effets du subventionnement par rapport aux mêmes marchandises. Si le Parlement avait voulu empêcher le Tribunal de tenir compte des effets cumulatifs croisés dans de telles situations, il l’aurait énoncé d’une façon beaucoup plus claire et directe, en langage courant.

Finalement, et sans limiter la généralité de ce qui précède, il existe une autre raison, peut-être plus probante encore, pour laquelle le paragraphe 2(7) de la LMSI ne s’applique pas en l’espèce. La notion du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement, présentement en cause, se rapporte à la deuxième des deux questions que le Tribunal traite habituellement dans un réexamen aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI [15] , c’est-à-dire la probabilité de dommage sensible à la branche de production nationale s’il y a reprise du dumping et du subventionnement. Bien qu’elles découlent d’une pratique du Tribunal établie de longue date fondée sur la LMSI et sur les accords commerciaux pertinents, les questions susmentionnées ne se retrouvent dans aucune des dispositions de la LMSI. En fait, ni le paragraphe 76(2), qui traite de la tenue du réexamen, ni le paragraphe 76(4), qui traite de l’ordonnance que le Tribunal doit rendre à la fin du réexamen, n’emploient les termes « marchandises sous-évaluées ou subventionnées ». Par conséquent, il ne peut être dit ni des dispositions énoncées au paragraphe 76(2) ni de celles énoncées au paragraphe 76(4) qu’elles traitent à la fois des marchandises sous-évaluées et des marchandises subventionnées, comme le prévoit le paragraphe 2(7). Il s’ensuit donc que ce dernier ne s’applique pas.

En outre, dans le cadre de l’enquête no NQ-95-002 [16] , le Tribunal, se fondant sur le fait que les marchandises subventionnées et les marchandises sous-évaluées en provenance de l’Union européenne étaient effectivement les mêmes marchandises, a été d’avis que

« lorsqu’il [cherchait] à déterminer l’effet des marchandises en provenance de l’Union européenne, il ne [pouvait] distinguer les effets causés par le subventionnement des effets causés par le dumping » [17] .

Le Tribunal a ajouté :

« Autrement dit, les effets du subventionnement et du dumping sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de les démêler de façon à attribuer des fractions précises ou discrètes au subventionnement et au dumping. » [18]

Dans le cadre des conclusions de 1994, le Tribunal a aussi déclaré qu’il n’avait pas tenté d’isoler les effets distincts du dumping et du subventionnement. Le Tribunal a conclu que la branche de production nationale avait réagi aux marchandises importées à un prix inférieur à leur juste valeur et que toute tentative visant à dissocier et à mesurer la réaction à l’égard du dumping et celle qui avait trait au subventionnement représenterait une évaluation arbitraire et analytique. [19] Le Tribunal est du même avis dans le présent réexamen.

Branche de production nationale et marchandises similaires

Dans le cadre de l’enquête de 1994, le Tribunal a déterminé, après examen des éléments de preuve et analyse des points de droit, que seuls les monuments commémoratifs et les tranches produites à partir de granit noir originaires de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe étaient des marchandises similaires aux marchandises en question. Cependant, étant donné la nouvelle production de monuments commémoratifs et de tranches de granit noir, lancée par Cabot il y a environ un an [20] , le Tribunal a avisé les parties au présent réexamen, avant l’audience, qu’elles devraient, à la fois dans les éléments de preuve et dans les plaidoiries, traiter de la question de savoir si la production de monuments commémoratifs et de tranches de granit noir de Cabot devrait être considérée comme constituant, en totalité ou en partie, la production nationale de marchandises similaires [21] .

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « marchandises similaires », par rapport à toute autre marchandise, comme il suit :

(a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

(b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

En traitant de la question susmentionnée, l’avocat de l’ACG a soutenu que les marchandises similaires dans le présent réexamen doivent être déterminées conformément à l’alinéa 2(1)b) de la LMSI, et non à l’alinéa 2(1)a) qui traite des marchandises identiques, puisque le granit est une pierre naturelle et qu’il ne peut exister deux produits identiques lorsqu’il s’agit de pierre naturelle. La question, selon l’avocat, dépend donc de celle de savoir si l’utilisation et les autres caractéristiques des monuments commémoratifs et des tranches de granit noir de Cabot sont très proches de celles des marchandises en cause, à savoir, les monuments commémoratifs et les tranches faits de granit noir provenant de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe. L’avocat a ajouté que le Tribunal doit tenir compte de deux aspects pour trancher la question, à savoir, les facteurs commerciaux et les caractéristiques matérielles.

En ce qui a trait aux facteurs commerciaux, l’avocat de l’ACG a invoqué la décision que la Cour d’appel fédérale a rendue dans l’affaire Sarco Canada Limited c. Le Tribunal antidumping [22] , où la Cour a établi certains critères d’évaluation, notamment si les marchandises visent les mêmes consommateurs, si elles ont le même usage final et si elles répondent aux mêmes besoins. L’avocat s’est dit d’avis que la réponse à toutes les questions susmentionnées est « oui ». Les éléments de preuve ont démontré que les monuments commémoratifs et les tranches de granit noir de Cabot et ceux faits à partir de granit provenant de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe étaient pleinement substituables.

Quant aux caractéristiques physiques des monuments commémoratifs et des tranches de granit noir de Cabot, l’avocat de l’ACG a admis que ceux qui ont été extraits en 1995 et en 1996 n’étaient pas d’un noir aussi foncé ni d’un grain aussi fin que les produits fabriqués à partir du granit récemment extrait. Cependant, l’avocat a soutenu que les produits récents de Cabot, ainsi que ceux qu’elle mettra sur le marché au cours des quelques prochaines années, sont des marchandises similaires en terme de leur couleur, de leur grain et de leur aptitude à donner le contraste marqué nécessaire en gravure à l’eau-forte.

L’avocat du Gouvernement de l’Inde a souligné que Cabot avait désigné les pièces A-14, un granit noir foncé extrait en 1999 et A-11, un granit de couleur plus pâle que la pièce A-14 extrait en 1998, comme des échantillons représentatifs de sa production. Pour ce qui est de la pièce A-11, l’avocat a soutenu qu’elle ne constitue pas une « marchandise similaire », puisqu’elle n’est pas « noir de jais », c’est-à-dire la teinte de noir que le Tribunal a jugé convenir aux marchandises similaires dans le cadre des conclusions de 1994. L’avocat est d’avis que la pièce A-11 n’est pas de la couleur qu’acceptent les grossistes à titre de granit noir de jais, et n’est pas interchangeable en termes de qualité du granit, de densité, de grain et de foncé.

En ce qui a trait à la pièce A-14, l’avocat du Gouvernement de l’Inde a soutenu qu’il s’agit là d’un échantillon si récemment tiré d’une carrière qu’aucun monument commémoratif ni tranche n’a encore été produit à partir de la pierre qu’il représente. Par conséquent, elle ne pourrait constituer aujourd’hui une « marchandise similaire ». Selon l’avocat, les caractéristiques du granit en cause le rendraient admissible au titre de « marchandises similaires » uniquement en 2000, lorsque les monuments commémoratifs et les tranches fabriqués à partir d’un tel granit entreront sur le marché. Les marchandises qui ne deviendront des marchandises similaires que l’an prochain n’entrent pas dans le champ de l’examen de dommage du Tribunal en l’espèce.

Après avoir examiné les arguments qui précèdent, le Tribunal est d’avis qu’il faut tenir compte, relativement à la question des marchandises similaires, non seulement des critères énoncés dans l’affaire Sarco, mais également de toute conclusion applicable rendue relativement à cette question dans le cadre de l’enquête 1994. À l’aide des critères commerciaux énoncés dans Sarco, le Tribunal conclut que des éléments de preuve montrent que certains des monuments commémoratifs de granit noir de Cabot faits à partir du granit représenté par la pièce A-11 sont présentement offerts par certains producteurs nationaux en tant que substituts des marchandises en question ainsi que des marchandises faites de granit noir originaire de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe et que les mêmes consommateurs sont visés [23] , bien que sans toujours avec le même succès.

Quant aux caractéristiques physiques, le Tribunal fait observer que, dans le cadre de l’enquête de 1994, le Tribunal a souligné que les monuments commémoratifs de granit noir et les tranches originaires de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe étaient d’un noir plus foncé et d’un grain plus fin que les granits plus pâles, comme le Brits. Après avoir examiné la pièce A-11 et l’avoir comparée aux autres pièces représentant le granit de l’Inde, de la Chine, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, le Tribunal conclut que la pièce A-11 n’est pas tout à fait d’une couleur aussi foncée ni d’un grain aussi pur que le granit noir foncé obtenu des autres sources, mais qu’elle est plus foncée que le Brits. Pour répondre aux critères des marchandises similaires, il suffit que le granit noir de Terre-Neuve soit « semblable » aux produits concurrents, sans leur être nécessairement identique. Le Tribunal est d’avis que la pièce A-11 est suffisamment semblable au granit noir foncé des quatre sources susmentionnées, à la fois en termes de ses caractéristiques physiques et en termes des facteurs commerciaux, pour constituer une « marchandise similaire » au sens de la LMSI.

Quant à la pièce A-14, les avocats n’ont pas contesté que le granit représenté par l’échantillon est d’une qualité similaire au meilleur granit noir pur disponible dans le monde. Le Tribunal a examiné l’échantillon susmentionné en le comparant avec d’autres et convient que, aux plans de l’apparence visuelle et de l’esthétique, il s’agit là d’un granit qui se distingue très peu des meilleurs granits noirs disponibles. En outre, le fait que les monuments commémoratifs faits à partir d’un tel granit ne puissent être offerts avant l’an prochain (en 2000) n’exclut pas ce dernier de la portée du présent réexamen, contrairement à l’argument avancé par l’avocat du Gouvernement de l’Inde. L’évolution du marché canadien durant la période d’un réexamen, et les effets probables de cette évolution au cours des 12 à 18 mois suivants, entrent généralement dans la portée d’un examen aux termes de l’article 76 de la LMSI. La découverte, la mise en valeur et les possibilités futures du gisement de granit de Terre-Neuve sont donc des facteurs pertinents en l’espèce.

Le Tribunal conclut donc que les monuments commémoratifs et les tranches de granit noir faits du granit représenté par la pièce A-11 et ceux qui seront produits dans un avenir prochain avec le granit représenté par la pièce A-14 sont des marchandises similaires.

Exclusion de la branche de production nationale

Au début de l’audience, l’avocat du Gouvernement de l’Inde a contesté l’inclusion de Rock of Ages dans la branche de production nationale aux fins du présent réexamen. Étant donné que la question a été soulevée plutôt tardivement dans la procédure du réexamen, le Tribunal a décidé que les avocats devraient en traiter dans le cadre de la présentation des éléments de preuve et des plaidoiries, puisque le Tribunal n’était pas en mesure de statuer sur la question au début de l’audience.

Dans sa plaidoirie, l’avocat du Gouvernement de l’Inde a soutenu que les parties qui comparaissent devant le Tribunal pour obtenir le recours commercial extraordinaire qu’accorde la LMSI devraient être déclarées inhabiles à faire partie de la branche de production nationale si elles importent des volumes importants des marchandises en question, comme Rock of Ages le fait.

Le Tribunal souligne que la définition de l’expression « branche de production nationale » énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI confère au Tribunal, notamment, le pouvoir d’exclure de la branche de production nationale un producteur national qui est lui-même un importateur des marchandises en question. Le Tribunal a fait allusion à l’existence de ce pouvoir dans le cadre de l’enquête de 1994 [24] . Les facteurs suivants sont au nombre de ceux considérés par le Tribunal avant d’exclure un producteur national : 1) si l’exclusion revenait à nier l’existence d’une branche de production nationale [25] ; 2) si le producteur national a été le premier à importer les marchandises en question au Canada, 3) si le producteur a importé les marchandises en question en réaction aux importations à bas prix afin de préserver sa part du marché national; 4) si les importations des marchandises en question représentent plus qu’une faible proportion du total des ventes de la branche de production nationale [26] .

En ce qui concerne l’argument présenté par l’avocat du Gouvernement de l’Inde, seul le dernier critère susmentionné est pertinent, à savoir, l’ampleur des importations visées de Rock of Ages. À cet égard, un témoin de Rock of Ages a déclaré que cette dernière avait importé cinq conteneurs des marchandises en question de 1996 à 1998 [27] y compris pour répondre à des demandes spécifiques de détaillants de la Colombie-Britannique. Les monuments commémoratifs importés l’ont été dans une gamme limitée de styles et ont représenté un faible pourcentage des ventes de monuments commémoratifs et de tranches de granit noir de Rock of Ages [28] . Les données statistiques recueillies par le Tribunal démontrent que les importations visées, faites par Rock of Ages durant la période de réexamen de trois ans, ont représenté une très faible proportion du total des ventes de la branche de production nationale durant la période [29] . Sur la foi des éléments de preuve susmentionnés, le Tribunal conclut sans hésitation que Rock of Ages doit être incluse dans la branche de production nationale aux fins du présent réexamen.

ANALYSE

Aux termes du paragraphe 76(4) de la LMSI, le Tribunal doit, à la fin d’un réexamen, annuler ou proroger une ordonnance ou des conclusions, avec ou sans modification. Pour arriver à sa décision dans le présent réexamen, le Tribunal examine deux questions fondamentales. En premier lieu, il examine la question de la probabilité de subventionnement et/ou de dumping si les conclusions sont annulées. En deuxième lieu, s’il conclut à l’existence probable de subventionnement et/ou de dumping, le Tribunal examine la question de savoir si un tel subventionnement ou un tel dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Avant d’aborder les deux questions susmentionnées, le Tribunal fait observer que, aux termes du régime de mesures antidumping et compensatoires du Canada, il incombe exclusivement à Revenu Canada d’établir, dans le cadre d’une enquête, l’existence de toutes subventions, pour déterminer si de telles subventions peuvent donner lieu à une action aux termes des lois canadiennes et internationales et, le cas échéant, pour préciser les taux des droits compensateurs applicables à un eurs applicades spécifique à un moment donné. De même, Revenu Canada a compétence exclusive pour déterminer les valeurs normales en fonction desquelles les exportateurs doivent établir leurs prix lorsqu’ils vendent au Canada et pour établir les marges de dumping. En outre, il incombe à Revenu Canada d’appliquer les conclusions de dommage rendues par le Tribunal. Une telle application inclut de nouvelles enquêtes ainsi que des révisions et réexamens périodiques, tant des taux des droits compensateurs que des valeurs normales, comme Revenu Canada en a faits à plusieurs reprises dans le cas présent, y compris, pour la dernière fois, au début de 1998. Une fois que le Sous-ministre a rendu sa décision relativement à l’existence et au montant d’une subvention, ou relativement au dumping, le Tribunal doit accueillir ladite décision comme faisant autorité et comme étant conforme tant à la LMSI qu’aux obligations internationales du Canada aux termes de l’OMC.

En résumé, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la LMSI dans une enquête tenue aux termes de l’article 42 ou un réexamen tenu aux termes de l’article 76, le Tribunal n’a pas compétence pour entendre les arguments sur la question de savoir si certains programmes de subventions peuvent donner lieu à une action, ou non, et il ne peut pas non plus pousser son analyse au-delà des calculs des droits compensateurs et/ou des valeurs normales effectués par Revenu Canada, pour déterminer l’existence d’erreurs ou d’oublis éventuels. Le Tribunal doit accueillir telles quelles les décisions et les révisions ou réexamens de Revenu Canada.

Lorsqu’il examine la question de savoir s’il existe une probabilité de subventionnement et/ou de dumping dans le cadre d’un réexamen aux termes de l’article 76 de la LMSI, cependant, le Tribunal doit, à partir des données historiques de l’enquête et des données d’application calculées par Revenu Canada relativement au subventionnement et au dumping, analyser ce qui est susceptible de se produire à ces égards à l’avenir. Ainsi, le Tribunal pourrait examiner l’évolution des programmes de subventions que Revenu Canada a jugés comme donnant lieu à une action, pour déterminer si, par exemple, ces programmes sont susceptibles d’être annulés ou si les avantages qui en découlent ont été, ou sont sur le point d’être, réduits à un point tel qu’ils n’auront pas des effets dommageables pour les producteurs canadiens. En ce qui concerne le dumping, le Tribunal pourrait examiner les changements de circonstances du marché en Inde et/ou au Canada qui sont susceptibles d’accroître ou de réduire la probabilité de dumping futur. Ce sont les facteurs d’un tel type qui entrent dans la portée du mandat du Tribunal et que ciblent les sections suivantes.

Probabilité de subventionnement

Le Tribunal fait observer que le Gouvernement de l’Inde n’a pas indiqué son intention de mettre fin aux programmes de subventions des exportations maintenant en place et qui, à divers degrés, sont en place depuis bien avant les conclusions de 1994. Au contraire, le Gouvernement de l’Inde continue d’appliquer et de réviser sa politique EXIM.

La version actuelle de la politique EXIM a été mise en place en 1997 et sera en vigueur jusqu’en 2002 [30] . En avril et août 1998, plusieurs révisions ont été apportées pour mettre au point cette politique, y compris, par exemple, le prolongement, de cinq à dix ans, de l’exonération temporaire d’impôt [31] accordée aux UVE de l’Inde [32] . Revenu Canada a déterminé que le programme d’exonération d’impôt susmentionné était, en l’espèce, compensable. Un motif important de l’application, en août, d’un deuxième cycle de révisions se rapportait au rendement médiocre des exportations depuis l’Inde, attribuable, selon le Gouvernement de l’Inde, à la vague de dévaluations des devises qui balayait l’Asie du Sud-Est et qui conférait aux pays qui dévaluaient leurs devises un avantage à l’exportation par rapport à l’Inde [33] . Dans une telle conjoncture, les révisions avaient pour objet d’aider les exportateurs à pouvoir atteindre un taux de croissance de 20 p. 100 de leurs exportations [34] .

En avril 1999, le Gouvernement de l’Inde a annoncé d’autres révisions de sa politique EXIM. En apportant ces révisions, le Gouvernement de l’Inde a de nouveau souligné la persistance du rendement terne des exportateurs de l’Inde confrontés à la crise des devises asiatiques et à la conjoncture médiocre de beaucoup des marchés à l’exportation. Un des changements annoncés en avril se rapportait à l’établissement du seuil requis de recettes nettes en devises étrangères en pourcentage des exportations (RNDÉ), que les exportateurs devaient atteindre pour être admissibles aux programmes et aux subventions d’aide à l’exportation, au taux uniforme de 20 p. 100 pour toutes les UVE et les zones franches de transformation pour l’exportation [35] . Auparavant, le seuil des RNDÉ applicables dans le cas des UVE de granit avaient été fixé à 30 p. 100 [36] . Selon le Tribunal, une telle réduction des RNDÉ semblerait, notamment, permettre aux producteurs indiens de monuments commémoratifs et de tranches de granit d’exploiter leurs sociétés à des seuils moindres de gains à l’exportation sans compromettre leur admissibilité aux mesures d’incitation à l’exportation. Ce faisant, les producteurs en cause disposeraient d’une plus grande marge de manœuvre pour abaisser leurs prix en vue de faire face à la concurrence des autres sources d’approvisionnement sur le marché de l’exportation.

Bien que le Gouvernement de l’Inde continue de promouvoir avec vigueur les exportations, le Tribunal constate que, depuis 1994, les taux des droits compensateurs applicables aux exportations originaires de l’Inde ont constamment diminué. [37] Cependant, ces baisses ne sont pas principalement attribuables aux coupures ni aux mesures de restriction propres aux programmes de subventions comme tels. Les baisses sont issues du changement d’autres programmes normaux du gouvernement dont les avantages liés aux subventions découlaient [38] . La façon dont les modifications des programmes normaux du gouvernement ont entraîné une baisse des taux de droits ressort clairement de l’examen de deux des plus importants programmes de subvention de l’Inde qui ont été déterminés comme compensables par Revenu Canada dans le cadre de la présente affaire, à savoir, l’exonération des droits à l’importation de biens consomptibles et les exonérations d’impôt direct sur les profits réalisés à l’exportation.

En ce qui a trait au programme d’exonération des droits de douane à l’importation, les UVE de l’Inde sont exonérées des droits à l’importation ou des droits de douane sur certains biens consomptibles importés et utilisés en fabrication. Le montant des avantages compensables est égal au montant de l’exonération ou de l’exonération des droits à l’importation. Bien que les éléments fondamentaux du programme de subventions n’aient pas changé depuis plusieurs années, les taux des droits de l’Inde ont baissé sensiblement, dans la foulée des engagements de l’Inde dans le cadre de l’OMC. Dans certains cas, les taux des droits ont baissé au-dessous des niveaux de l’engagement ou des droits « consolidés ». Puisque les droits ont diminué, l’avantage découlant d’une exonération des droits aux termes du programme de subventions a donc diminué également. D’une façon similaire, les taux d’impôt direct en Inde sont plus bas présentement qu’au cours des années passées. Les avantages découlant d’une exonération de l’impôt sur le revenu ont donc diminué en ce qui concerne le programme d’exonération d’impôt direct sur les profits réalisés à l’exportation.

Néanmoins, malgré les baisses des taux des droits de douane et des taux d’impôt susmentionnés, les taux de droits à l’importation de l’Inde demeurent relativement élevés [39] , et le taux applicable d’impôt sur le revenu de l’Inde n’est pas négligeable [40] Ainsi donc, les exportateurs indiens peuvent encore tirer des avantages sensibles par l’intermédiaire des programmes de subventions associés, considérés isolément ou en combinaison. Un tel état des choses ressort du fait que, durant la période d’application des conclusions, le montant des droits compensateurs levés par Revenu Canada a été considérable, et continue de l’être, représentant, en 1998, plus de 10 p. 100 de la valeur dédouanée des importations de monuments commémoratifs de granit noir en provenance de l’Inde [41] . De plus, les taux se situant au haut de la fourchette des taux de droits compensateurs établis par Revenu Canada (c.-à-d. de 12 à 16 cents la livre) s’appliquent présentement aux exportateurs qui, historiquement, ont été du nombre des plus grands exportateurs indiens au Canada. Les droits compensateurs susmentionnés constituent de 10 à 20 p. 100 environ du prix de gros d’un monument commémoratif typique importé de l’Inde, ce qui n’est pas négligeable.

Pour ce qui est de l’avenir, rien n’indique que les taux de droits de douane pertinents de l’Inde doivent baisser davantage dans l’immédiat. Au contraire, les éléments de preuve indiquent que les coupures tarifaires de l’Inde se rapportant au cycle Uruguay sont terminées [42] . Bien que des négociations multilatérales futures sur le commerce et les tarifs douaniers puissent donner lieu à de nouvelles réductions tarifaires par les pays de l’OMC, l’horizon temporel d’une telle évolution est incertain. En outre, puisque ce ne sont pas tous les tarifs douaniers de l’Inde qui sont consolidés (au moins le tiers des tarifs douaniers pour la fabrication ne le sont pas [43] ) et parce que certains des autres tarifs douaniers ont baissé au-dessous du taux consolidé [44] , le Gouvernement de l’Inde a le droit d’augmenter certains de ses taux tarifaires à l’avenir et a la marge de manœuvre nécessaire pour le faire. À la suite de quoi, les subventions pourraient augmenter.

Quant à la direction future des taux d’impôt sur le revenu de l’Inde, la seule contrainte qui limite les taux se rapporte à la volonté du parti politique au pouvoir. Les taux d’impôt sur le revenu montent et descendent selon le bon vouloir des gouvernements. Bien que rien ne laisse croire que les taux d’impôt sur le revenu de l’Inde soient sur le point d’augmenter, cette possibilité existe, particulièrement puisqu’un nouveau gouvernement sera bientôt élu [45] .

Dans l’ensemble, selon le Tribunal, il ressort très manifestement des éléments de preuve présentés dans la présente cause que le Gouvernement de l’Inde a l’intention, dans un avenir prévisible, de maintenir et, au besoin, d’améliorer la série actuelle de programmes de stimulation des exportations dont l’objet principal est d’encourager les exportations indiennes, y compris les exportations des marchandises en question. Selon les éléments au dossier du réexamen, Revenu Canada a jugé que bon nombre des programmes susmentionnés étaient compensables. Il ressort aussi du dossier du présent réexamen que les exportateurs de l’Inde se prévalent de ces programmes de stimulation des exportations, selon les combinaisons diverses et à divers degrés au fil du temps. Le Tribunal conclut que, bien que les avantages reçus aux termes des programmes susmentionnés soient, en moyenne, moindres aujourd’hui qu’ils l’étaient en 1994, ils sont encore potentiellement considérables et, selon toute vraisemblance, le demeureront.

Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est très probable que le subventionnement persistera.

Probabilité de dumping

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la décision définitive de Revenu Canada en 1994 a établi qu’un fort pourcentage des marchandises visées expédiées au Canada, durant la période initiale de l’enquête, étaient sous-évaluées selon une marge notable. Cependant, dans la période qui a suivi les conclusions, uniquement une très faible proportion des droits levés ont été des droits antidumping.

Dans l’examen des données historiques susmentionnées, le Tribunal remarque que, simplement parce que les montants de droits antidumping levés sur certaines exportations de l’Inde aient été faibles, durant la période d’application, cela ne signifie pas nécessairement que lesdites exportations n’ont pas fait l’objet de dumping. La seule conclusion qu’il est possible de tirer, étant donné qu’il est d’abord tenu compte des droits compensateurs, c’est que le montant des droits compensateurs à payer aux termes de la LMSI a dépassé tous, ou presque tous, les droits antidumping qui autrement auraient été payables [46] . Autrement dit, le dumping a peut-être dépassé l’ampleur qui ressort d’un simple examen du montant de droits antidumping effectivement levés. En outre, les subventions ont tendance à faire baisser les valeurs normales calculées, puisqu’elles diminuent les coûts, ce qui a pour effet de réduire la possibilité que de telles valeurs normales dépassent les valeurs à l’exportation et, de ce fait, déterminent l’existence d’un dumping. Les subventions ont ainsi tendance à masquer les situations éventuelles de dumping.

De toutes façons, qu’importe l’étendue du dumping passé, la question essentielle dont le Tribunal est saisie est celle de savoir ce qui se passera vraisemblablement en ce qui concerne le dumping à l’avenir. À cet égard, le Tribunal souligne que la conjoncture actuelle du marché canadien des monuments commémoratifs de granit noir [47] est très différente de celle de 1994 et d’avant. Plus particulièrement, au moment des conclusions de 1994, les marchandises en question originaires de l’Inde étaient les seuls monuments commémoratifs de granit noir importés disponibles sur le marché canadien [48] . Depuis ce temps, les monuments commémoratifs de granit noir de la Chine sont entrés sur le marché national et ont connu une croissance rapide, enlevant une part notable du marché. Ainsi, en 1996, les ventes des importateurs de monuments commémoratifs de granit noir chinois ne représentaient que 2 p. 100 du marché, par rapport à 16 p. 100 du marché en 1998 [49] . De ce fait, la Chine a remplacé l’Inde en tant que principale source des importations de monuments commémoratifs de granit noir vers le marché canadien.

Le Tribunal fait observer que les prix de vente des exportateurs pour les monuments commémoratifs de granit noir originaires de la Chine peuvent être considérablement inférieurs au prix de vente des exportateurs de monuments commémoratifs de granit noir originaires de l’Inde. Par exemple, selon les renseignements soumis par un témoin, en moyenne, les prix à l’exportation FAB des monuments commémoratifs chinois sont de 38 p. 100 inférieurs à ceux des monuments commémoratifs indiens comparables [50] . Bien qu’un autre témoin ait présenté des éléments de preuve qui faisaient état d’écarts moindres [51] , les données dont dispose le Tribunal indiquent que le prix des monuments commémoratifs de granit noir originaires de la Chine est constamment inférieur au prix de ceux qui proviennent de l’Inde, avant l’application de tout droit antidumping ou compensateur.

Étant donné ce qui précède, il s’ensuit que si les conclusions sont annulées et si les exportateurs et les importateurs des marchandises visées originaires de l’Inde veulent regagner, ou même simplement approcher, les seuils importants de part de marché qu’ils détenaient auparavant au Canada [52] , ils devront le faire non seulement en concurrence avec la branche de production canadienne, comme par le passé, mais aussi avec les volumes croissants de produits chinois à bas prix. Bien que d’autres facteurs doivent être considérés, comme les questions de la qualité du produit dont il est discuté à la section suivante, l’émergence de la concurrence chinoise exercera forcément une pression à la baisse sur les prix indiens des marchandises en question, au point de poser, selon le Tribunal, un important risque de dumping.

Le risque susmentionné est d’autant plus manifeste lorsqu’il est considéré à la lumière des faits suivants : l’importance qu’accorde le Gouvernement de l’Inde à la croissance des exportations [53] étant donné aussi, particulièrement, le recul de grands marchés à l’exportation de l’Inde comme le Japon; la nécessité qu’ont les producteurs de monuments commémoratifs de l’Inde d’exporter la majeure partie de leur production étant donné l’absence de marché intérieur; la grande taille des réserves de granit de l’Inde [54] ; la capacité de production excédentaire au sein de l’industrie indienne qui est présentement exploitée à moins de 40 p. 100 de son taux d’utilisation possible [55] ; l’évolution relative aux RNDÉ qui donne aux producteurs indiens une plus grande marge de manœuvre qu’auparavant pour baisser leur prix [56] ; la pratique courante d’établissement de prix inférieurs qu’appliquent des producteurs de granit de l’Inde et qui semble avoir donné lieu à des discussions officielles entre l’Union européenne et des représentants de l’Inde [57] .

Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y aura probablement dumping des marchandises en question originaires de l’Inde.

Probabilité de dommage sensible

Ayant décidé que des marchandises sous-évaluées et subventionnées originaires de l’Inde seront probablement exportées au Canada, le Tribunal aborde maintenant la question de l’effet probable d’un tel dumping et d’un tel subventionnement sur la branche de production nationale.

Le premier point que le Tribunal a examiné, dans l’évaluation du dommage qui pourrait être causé à la branche de production nationale si les conclusions sont annulées, se rapporte à l’ampleur vraisemblable des réductions de prix. Ainsi qu’il a été noté à la section qui traite de la probabilité de subventionnement, les taux des droits compensateurs actuels, dans certains cas, représentent de 10 à 20 p. 100 environ des prix de gros au Canada des monuments commémoratifs indiens [58] . Il est évident que, étant donné de tels taux, l’élimination des droits compensateurs donnerait aux importateurs une latitude considérable pour baisser leurs prix par rapport à ceux qui prévalent maintenant. À cet égard, les éléments de preuve montrent qu’un important importateur des marchandises visées originaires de l’Inde s’efforce délibérément de positionner les marchandises indiennes à un seuil de prix de 20 à 25 p. 100 inférieur aux prix demandés par la branche de production nationale [59] . L’élimination des droits compensateurs faciliterait évidemment l’application d’une telle stratégie.

De plus, ainsi qu’il a été noté à la section qui traite de la probabilité de dumping, les prix à l’exportation chinois peuvent être jusqu’à 38 p. 100 inférieurs aux prix à l’exportation indiens. Lorsque les exportateurs indiens entreprendront de rétrécir cet écart, comme le Tribunal estime qu’ils le feront si les conclusions sont annulées, la chute éventuelle des prix indiens pourrait être très prononcée. Cela dit, le Tribunal fait observer qu’il est possible que les prix indiens ne baissent pas jusqu’au niveau des prix chinois parce que certains problèmes de qualité, d’uniformité et de fiabilité semblent se poser dans le cas de certains producteurs chinois [60] . Par ailleurs, le Tribunal a entendu des éléments de preuve selon lesquels des producteurs chinois exportent au Canada et sont aussi capables, compétents et avancés, au plan de la technique et de l’exécution, que les producteurs indiens [61] . Étant donné une qualité comparable, et compte tenu de l’écart des prix actuel entre les produits indiens et les produits chinois, le Tribunal est d’avis que, si les producteurs indiens entreprennent d’augmenter leur position actuelle sur le marché canadien [62] , ils devront baisser leurs prix jusqu’à une fourchette de prix qui leur permette d’être plus compétitifs par rapport aux Chinois, qu’ils ne le sont présentement.

En ce qui a trait à la présence de bas prix chinois sur le marché canadien, le Tribunal constate qu’ils ont eu relativement peu d’effet sur les prix de la branche de production nationale. L’avocat du Gouvernement de l’Inde a souligné que le peu d’effet susmentionné démontrait la robustesse de la vigueur de la branche de production et le fait qu’elle n’était pas vulnérable à la concurrence des importations. Pour sa part, la branche de production nationale a déclaré qu’elle n’avait pas baissé ses prix en réaction aux importations chinoises parce que les Chinois sont des nouveaux venus relatifs sur le marché qui n’ont pas encore établi la qualité de leurs marchandises et leur réputation. De plus, comme le président de l’ACG l’a déclaré dans son témoignage, la branche de production nationale surveille la situation chinoise en vue d’un éventuel recours commercial [63] . Quoi qu’il en soit, le Tribunal est d’avis que même si les prix de la branche de production nationale sont, jusqu’à présent, demeurés relativement stables malgré l’augmentation récente des importations originaires de la Chine, la question essentielle consiste à savoir s’il y aura une altération importante de la situation concurrentielle actuelle si l’entrée sur le marché canadien des importations indiennes est autorisée et ce, en l’absence du cadre disciplinaire des droits antidumping et compensateurs. À cet égard, le Tribunal est d’avis, pour les raisons discutées ci-dessus, que la combinaison des importations de la Chine et de l’Inde faisant concurrence pour une part de marché risque fort de déstabiliser les prix canadiens.

En deuxième lieu, le Tribunal a examiné les volumes potentiels des importations originaires de l’Inde si les conclusions sont annulées. À cet égard, le Tribunal fait observer que les marchandises visées ont été présentes sur le marché canadien durant toutes les années 90 et que, lorsque leur volume a atteint un sommet en 1992, les importations originaires de l’Inde représentaient environ 30 p. 100 du marché canadien des monuments commémoratifs de granit noir [64] . Cependant, après les conclusions de 1994, le volume des importations originaires de l’Inde a chuté considérablement, de telle sorte que, depuis trois ans, ces dernières représentent environ 5 p. 100 du marché canadien [65] . Manifestement, pour que les volumes des importations originaires de l’Inde retournent à peu près aux niveaux atteints dans la période qui a précédé les conclusions de 1994, elles connaîtraient une augmentation subite. En vérité, même si le volume des importations originaires de l’Inde ne remontait que jusqu’à la moitié de ce qu’il était au début des années 90, cela représenterait le triple du volume actuel.

Sur la foi des éléments de preuve soumis dans la présente cause, le Tribunal ne doute guère que, si les conclusions sont annulées, il y aura une augmentation importante des importations originaires de l’Inde. Ainsi qu’il a été souligné dans les sections précédentes, la branche de production de granit de l’Inde est régie par l’obligation d’exporter qui, combinée à une forte capacité excédentaire, constitue un puissant stimulant dans le sens d’un retour partiel, ou total, à la position qu’elle occupait sur le marché canadien avant 1994. De plus, il est évident que le produit indien est sans conteste de grande qualité et, de ce simple fait, qu’il serait bien accueilli par les détaillants et les grossistes canadiens de monuments. À cet égard, le Tribunal fait observer que des producteurs de granit de l’Inde ont activement sollicité des clients dans le cadre d’expositions commerciales en Amérique du Nord et par l’intermédiaire d’autres moyens de commercialisation [66] .

Un autre facteur de nature à faciliter davantage l’entrée éventuelle au Canada des importations originaires de l’Inde se rapporte aux relations commerciales de longue date et soutenues entre d’importants producteurs indiens et des sociétés qui importent les marchandises en question au Canada [67] . Par exemple, Sita, un des plus grands importateurs des marchandises en question dans la période qui a précédé 1994, importe des monuments commémoratifs de granit exclusivement de l’Inde à cause de son réseau de fournisseurs indiens avec qui elle est en rapport. Depuis les conclusions de 1994, Sita a continué d’importer et de vendre des monuments commémoratifs de granit de diverses couleurs originaires de l’Inde, y compris les marchandises en question, même si le volume de monuments noirs visés a considérablement baissé à la suite de l’imposition de droits antidumping et/ou compensateurs [68] . Si elles ne sont pas assujetties aux contraintes des conclusions, il semble peu douteux que Sita et les autres sociétés qui ont établi un rapport avec les fournisseurs indiens tenteront de revenir à leurs seuils antérieurs d’importations et peut-être même d’importer encore plus de monuments commémoratifs de granit noir qu’auparavant, étant donné la demande croissante à leur endroit sur le marché canadien [69] .

Ayant décidé que le volume des importations originaires de l’Inde augmentera probablement et que les prix de celles-ci baisseront probablement, si les conclusions sont annulées, le Tribunal analysera maintenant l’effet probable d’une telle situation sur la branche de production nationale. L’analyse examine le nouveau producteur national, Cabot, séparément du reste de la branche de production nationale.

Selon les éléments de preuve, peu après les conclusions de 1994, il a été décidé de commencer à exploiter une carrière de granit noir à Terre-Neuve. En fait, le président de Cabot a indiqué que, sans les conclusions, il n’aurait pas été possible d’aller de l’avant et d’investir les montants nécessaires [70] . Au cours des quatre dernières années environ, plus de 12 millions de dollars ont été investis en travaux d’extraction en carrière, en fabrication et en commercialisation. Au total, environ 60 emplois à plein temps ont été créés, ce nombre augmentant probablement à l’avenir, ce qui fait du projet une importante source d’emploi dans une région où il y a un taux de chômage chronique. De plus, la vaste taille potentielle du gisement et la production de monuments commémoratifs et de tranches à partir des blocs extraits de la carrière connaît une croissance remarquable. En outre, plus le gisement est exploité en profondeur, plus la qualité de la pierre s’améliore, à un point tel que, après avoir examiné un échantillon soumis comme pièce matérielle, toutes les parties sont généralement convenues que la pierre présentement extraite est tout à fait similaire au meilleur granit noir disponible sur le marché.

Le Tribunal est d’avis que la découverte et la mise en valeur du gisement de Terre-Neuve est un facteur important qui était absent du cadre de l’enquête originale et qui pourrait modifier considérablement l’allure de la branche de production canadienne. Avant les conclusions de 1994, et jusqu’à récemment, la branche de production canadienne était totalement dépendante des blocs et des tranches de granit noir importés pour la production de monuments commémoratifs de granit noir, puisqu’il n’y avait pas de source canadienne d’approvisionnement en pierres de la qualité requise par les fabricants de monuments commémoratifs et de tranches. Les principales sources étrangères de la branche de production nationale étaient l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, ce qui l’obligeait à composer avec des coûts de transport et de taux de change considérables et avec d’autres importants facteurs. L’émergence du gisement de Terre-Neuve, si sa mise en valeur et sa croissance se maintiennent, laisse donc entrevoir la possibilité d’une source canadienne de granit noir qui pourrait offrir des avantages au plan du transport et à d’autres plans. En fait, un témoin de la branche de production a indiqué que l’avantage de coût estimatif des monuments commémoratifs faits de granit noir de Terre-Neuve se situe présentement dans une fourchette de 15 p. 100 à 20 p. 100 par rapport aux monuments commémoratifs faits de pierres originaires du Zimbabwe [71] .

Dans un tel contexte, les éléments de preuve montrent que, en 1998, plusieurs des plus grands producteurs canadiens ont acheté des volumes importants de monuments commémoratifs finis et de tranches de Terre-Neuve de Cabot [72] . Les éléments de preuve montrent aussi que les producteurs susmentionnés ont l’intention de continuer d’acheter des volumes considérables de Cabot en 1999, dans la foulée de l’augmentation de sa production [73] . Présentement, la production de Cabot ne suffit pas à répondre à toutes les demandes en provenance des autres producteurs canadiens. Cependant, selon le témoignage du président de Cabot, cette dernière a l’intention d’atteindre un seuil de production, d’ici à quelques années, qui permettrait à la société d’approvisionner autant de producteurs nationaux que possible [74] .

Le Tribunal est d’avis que, au fil du temps, la disponibilité de granit noir de Terre-Neuve pour la branche de production canadienne devrait faire baisser la structure des coûts de cette dernière et favoriser son aptitude à concurrencer les monuments commémoratifs importés de toutes sources, y compris l’Inde. Cependant, pour que cela se produise, l’exploitation terre-neuvienne doit avoir l’occasion de s’établir à la fois au point de vue financier et au point de vue de la commercialisation. Quant à sa situation financière, le premier état des résultats d’exploitation de Cabot était en préparation, mais non encore disponible, au moment de l’audience tenue dans le cadre du présent réexamen. Quant à la commercialisation, il est clair que le produit de Terre-Neuve est encore relativement inconnu sur le marché canadien [75] . En outre, dans certains cas, les opinions du marché semblent s’appuyer sur les résultats initiaux de l’exploitation de la carrière, qui a donné une pierre de moindre qualité, plutôt que la pierre de qualité obtenue dans le cadre de l’activité d’extraction plus récente [76] .

En résumé, le Tribunal est d’avis que l’exploitation de Terre-Neuve, tant du point de vue financier que du point de vue de la commercialisation, est présentement à un stade de développement très vulnérable. Une telle vulnérabilité est accentuée du fait que, à l’encontre des autres producteurs canadiens qui fabriquent et vendent des monuments commémoratifs dans une gamme de couleurs différentes, l’exploitation de Cabot dépend totalement de la production de monuments commémoratifs de granit noir, y compris ceux de granit noir foncé qui sont visés dans le cadre du présent réexamen. À cet égard, « tous les œufs de Cabot sont dans le même panier » et, advenant une détérioration des conditions du marché des monuments commémoratifs de granit noir à la suite de l’annulation des conclusions, l’avenir prometteur de Cabot pourrait être de courte durée.

Quant au reste de la branche de production nationale, le Tribunal fait observer que l’avocat du Gouvernement de l’Inde a soutenu que la branche de production est présentement rentable, que les indicateurs de rendement laissent entrevoir une hausse et que la branche de production n’est donc pas vulnérable à la concurrence des importations. Dans l’examen de la question, le Tribunal fait d’abord observer que, bien que la rentabilité de la branche de production [77] ait suivi une tendance à la hausse de 1996 à 1998, le revenu net réel qu’elle a réalisé a été plutôt modeste, représentant de 3 p. 100 à 7 p. 100 de la valeur nette des ventes totales. De plus, les données combinées masquent un rendement encore plus inégal de la branche de production nationale, par rapport au rendement qui ressort d’un examen société par société. Plus particulièrement, la rentabilité de deux des quatre sociétés pour lesquelles des données financières comparables étaient disponibles a diminué en 1998 par rapport à 1997, et leur revenu net durant le plus récent exercice, même s’il a été positif, a été minime [78] .

En outre, le rendement financier de la branche de production nationale au cours des deux dernières années environ a été porté par la hausse des volumes des exportations vers les États-Unis. Ces exportations ont permis à la branche de production de répartir ses coûts sur une base de production plus importante et, par conséquent, de baisser le coût unitaire de ses ventes nationales [79] . Cependant, selon la branche de production, les ventes à l’exportation susmentionnées sont, dans une forte mesure, attribuables au faible niveau record du dollar canadien. Si la valeur du dollar canadien remonte à ses niveaux antérieurs, les ventes à l’exportation et les avantages qui en découlent diminueront [80] .

Il est manifeste que la branche de production, dans l’ensemble, atteint des niveaux raisonnables sous la protection des conclusions. Cependant, le Tribunal n’est pas d’avis que le rendement de la branche de production soit robuste au point de la placer à l’abri d’un dommage causé par des importations établies à des prix injustes. Au contraire, il est clair que des baisses relativement faibles des volumes de vente de la branche de production nationale et des prix pourraient transformer le rendement financier positif qu’elle a atteint en un rendement négatif. Ainsi qu’il a déjà été fait observer, si les conclusions sont annulées, le volume des importations originaires de l’Inde est susceptible d’augmenter de façon marquée et les prix sont susceptibles de baisser considérablement. Il existe, par conséquent, une forte probabilité de revirement du rendement de la branche de production.

Finalement, deux autres facteurs pourraient accentuer l’effet dommageable des importations sous-évaluées et subventionnées originaires de l’Inde, si les conclusions sont annulées. Le premier se rapporte à l’augmentation actuelle et prévue de l’incinération en remplacement de l’enterrement traditionnel. Il pourrait s’ensuivre un fléchissement de la demande et des prix des monuments funéraires, comme les monuments verticaux qui sont l’assise de la branche de production de monuments commémoratifs [81] . Bien que la demande de monuments commémoratifs de granit ait été robuste depuis quelques années, elle semble attribuable à des gains réalisés aux dépens des ventes de monuments commémoratifs en granit d’autres couleurs, y compris le Brits [82] . Les nouvelles coutumes funéraires susceptibles de remplacer l’enterrement traditionnel posent toujours un risque cependant pour la demande de la branche de production de monuments commémoratifs, ce risque étant susceptible de rendre cette dernière davantage vulnérable aux importations sous-évaluées et subventionnées originaires de l’Inde.

Deuxièmement, depuis quelques années, la tendance va dans le sens du regroupement des sociétés du secteur funéraire. Plus particulièrement, les salons funéraires étendent leurs activités commerciales pour inclure la vente au détail de monuments commémoratifs. D’une manière similaire, les cimetières vendent de plus en plus de monuments commémoratifs aux personnes endeuillées. En outre, un certain nombre de grandes sociétés, bien dotées de capitaux permanents, ont regroupé l’exploitation de salons funéraires, de cimetières et de vente au détail de monuments commémoratifs en une exploitation intégrée verticalement [83] . Les conglomérats susmentionnés sont d’une portée nationale et multinationale et peuvent exercer un pouvoir d’achat considérable, ce que ne pouvaient faire les petites exploitations familiales, indépendantes, qu’ils ont acquises. Leurs ressources et leur capacité d’entreposage leur permettent de rechercher les importations à bas prix partout dans le monde, de les importer en importantes quantités et de les garder en stock en vue de leur revente sur le marché canadien. Même s’il se peut que les conglomérats susmentionnés n’atteignent pas tous la réussite commerciale, la tendance dans le sens du déplacement des petites exploitations indépendantes est en voie de modifier le contexte dans lequel la branche de production nationale évolue et pourrait bien en menacer la rentabilité et la santé financière, particulièrement si cette tendance s’accompagne de la disponibilité d’importations sous-évaluées et subventionnées originaires de l’Inde.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’il y aura probablement poursuite du subventionnement et probablement poursuite du dumping de monuments commémoratifs de granit noir de toutes dimensions et formes et de tranches de granit noir d’une épaisseur de trois pouces ou plus, originaires ou exportés de l’Inde, et que ce dumping et ce subventionnement sont susceptibles de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal proroge par la présente les conclusions, sans modification.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée par L.C. 1994, ch.. 47.

2. Conclusions, le 20 juillet 1994, Exposé des motifs, le 4 août 1994.

3. Gazette du Canada Partie I, vol. 133, no 3 à la p. 113.

4. Pratiquement toutes les importations visées déclarées par les importateurs dans le cadre du présent examen, ainsi qu'au moment de l'enquête, ont été des monuments commémoratifs. Le ministère du Revenu national semble avoir inclus les tranches dans la définition des marchandises en question parce que ces dernières constituent une proportion notable de la valeur des monuments commémoratifs finis et que, de ce fait, les exclure aurait créé une possibilité de contournerment des conclusions.

5. Comme dans le cas des importations originaires de l'Inde, la plupart des importations originaires de la Chine déclarées par les importateurs dans le cadre du présent réexamen étaient constituées de monuments commémoratifs.

6. La marge de dumping de 32,7 p. 100 était la plus haute marge de dumping déterminée par Revenu Canada, et elle était attribuée, par prescription ministérielle, aux exportateurs qui n'avaient pas collaboré en fournissant des renseignements complets à Revenu Canada.

7. Une UVE est une société de l'Inde qui reçoit diverses subventions du gouvernement, comme des exonérations d'impôt et des avantages tarifaires, à condition d'exporter la majeure partie de sa production.

8. Pièce du Tribunal RR-98-006-4 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 17.

9. Ibid.

10. Pièce du Tribunal RR-98-006-3C, dossier administratif, vol. 1 à la p. 142.

11. Politique d'exportation/importation.

12. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

13. Ibid.

14. Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, signé à Marrakech le 15 avril 1994, et Accord relatif aux subventions.

15. La première question habituellement traitée par le Tribunal est celle de la probabilité de subventionnement et/ou de dumping si les conclusions sont annulées.

16. Le dumping au Canada du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, le subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l'Union européenne, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-95-002, Conclusions, le 6 novembre 1995, Exposé des motifs, le 21 novembre 1995.

17. Ibid. à la p. 21.

18. Ibid.

19. Supra note 2, Exposé des motifs à la p. 19.

20. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 à la p. 98.

21. Pièce du Tribunal RR-98-006-50, dossier administratif, vol. 1 à la p. 188.

22. [ 1979 ] 1 C.F. 247.

23. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 aux p. 57 et 58.

24. Supra note 2, Exposé des motifs à la p. 22.

25. Voir, par exemple, Certains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré et en cuivre ouvré, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par les sociétés Elkhart Products Corporation, Elkhart (Indiana), Nibco Inc., Elkhart, (Indiana), et Mueller Industries, Inc., Wichita (Kansas), leurs successeurs et ayants droit ou en leur nom, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-93-001, Conclusions et Exposé des motifs, le 18 octobre 1993 à la p. 14.

26. Supra note 2, Exposé des motifs à la p. 22.

27. Deux conteneurs ont été importés en 1996, un en 1997 et deux en 1998. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 20 mai 1999 aux p. 27-28.

28. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 aux p. 162-168.

29. Protected Pre-hearing Staff Report, le 8 avril 1999, pièce du Tribunal RR-98-006-6 (protégé), dossier administratif, vol. 2 aux p. 59 et 61.

30. Pièce du fabricant A-1, onglet 1, appendice 1-1, dossier administratif, vol. 11.

31. Pièce du fabricant A-1, onglet 2, appendice 2-2, dossier administratif, vol. 11.

32. Le programme est aussi accessible aux exportateurs indiens qui œuvrent dans d'autres branches de production.

33. Pièce du fabricant A-1, onglet 2, appendice 2-1, dossier administratif, vol. 11.

34. Pièce du fabricant A-1, onglet 2, appendice 2-2, dossier administratif, vol. 11.

35. Pièce du fabricant A-1, onglet 4, appendice 4-2, dossier administratif, vol. 11.

36. Pièce du fabricant A-1, onglet 1, appendice 1-17, dossier administratif, vol. 11.

37. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les taux des droits compensateurs imposés aux exportateurs qui ont collaboré avec Revenu Canada lors de son récent réexamen se situent dans une fourchette de 2 à 16 cents la livre environ, en baisse de 14 à 35 cents la livre en 1994.

38. De même, des exportateurs qui n'avaient pas auparavant collaboré avec Revenu Canada et qui étaient donc assujettis au taux maximal de 35 cents la livre en vertu d'une prescription ministérielle ont décidé de collaborer avec Revenu Canada, ce qui fait qu'un taux précis n'a pas pu être calculé à leur endroit.

39. Selon Revenu Canada, les taux des droits sur les produits consomptibles et de fabrication ont diminué, passant d'environ 80 p. 100, au moment de l'enquête de 1995 de Revenu Canada, à 40 p. 100, au moment de la plus récente enquête de Revenu Canada. Pièce du Tribunal RR-98-006-4 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 17. L'exposé de Gem indique aussi que les taux des droits de douane sur les biens consomptibles des chapitres 68 et 82 du Tarif des douanes de l'Inde en 1993-1994 étaient d'environ 85 p. 100 et que les taux ont été réduits jusqu'à 40 p. 100 et 25 p. 100. Pièce de l'importateur C-1, dossier administratif, vol. 13.

40. L'exposé de Gem souligne que le taux d'impôt sur le revenu des corporations enregistrées aux termes de la Loi sur les compagnies de l'Inde était de 57,5 p. 100 en 1993-1994 et a été réduit à 35,0 p. 100 pour l'année de d'imposition 1999-2000. Pièce de l'importateur C-1, dossier administratif, vol. 13.

41. Selon Revenu Canada, 99 p. 100 des droits levés en application de la LMSI en 1998 ont été des droits compensateurs. Pièce du Tribunal RR- 98-006-3C, dossier administratif, vol. 1 à la p. 142 ; et supra note 4.

42. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 21 mai 1999 aux p. 299-300.

43. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 21 mai 1999, aux p. 337-338.

44. Transcription de l'audience publique Vol. 2, le 21 mai 1999, aux p. 337 et 340-341.

45. Le président de l'Inde a dissout le Parlement en avril 1999 et le pays s'attend à une élection générale plus tard cette année.

46. Article 10 de la LMSI.

47. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les importateurs n'ont pratiquement pas vendu de tranches. Compte tenu de ce qui précède, l'analyse qui suit est principalement axée sur les monuments commémoratifs.

48. Public Pre-hearing Staff Report, révisé le 14 juin 1994, pièce du Tribunal RR-98-006-8C, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 206. L'Afrique du Sud et le Zimbabwe ont été la source de blocs de granit noir importés, mais il s'agit là de marchandises non visées.

49. Public Pre-hearing Staff Report, le 8 avril 1999, pièce du Tribunal RR-98-006-5, dossier administratif, vol. 1A à la p. 38.

50. Pièce de l'importateur B-5 (protégée), onglet 4, dossier administratif, vol. 14.

51. Pièce de l'importateur D-1 à. 1-2, dossier administratif, vol. 13. Les prix énoncés par le témoin en question se rapportaient à des volumes d'importation plus petits.

52. Ainsi qu'il sera discuté en plus de détails à la prochaine section, qui porte sur le dommage, la part du marché canadien détenue par les marchandises en question en 1992 était de 30 p. 100.

53. Pièce du fabricant A-1, appendices 1 à 5, dossier administratif, vol. 11.

54. Pièce du fabricant A-1, onglet 6, appendice 6-8, dossier administratif, vol. 11.

55. Pièce du Tribunal RR-98-006-25, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 18.

56. Pièce du fabricant A-1, onglet 4, appendice 4-2, et onglet 1, appendice 1-17, dossier administratif, vol. 11.

57. Pièce du fabricant A-5, appendice 3, dossier administratif, vol. 11; et Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 21 mai 1999 à la p. 323.

58. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 21 mai 1999 à la p. 64; et pièce de l'importateur B-1, onglet 2, dossier administratif, vol. 13.

59. Pièce du Tribunal RR-98-006-21.8 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 34; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 21 mai 1999 aux p. 67-68.

60. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 à la p. 216.

61. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 aux p. 245-46 et 280-81.

62. Les importations de monuments commémoratifs originaires de l'Inde ont représenté environ 5 p. 100 du marché canadien en 1998. Rapport protégé préalable à l'audience, le 8 avril 1999, pièce du Tribunal RR-98-006-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 61.

63. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 aux p. 36-37.

64. Une certaine proportion des importations originaires de l'Inde susmentionnées ont été importées par des producteurs canadiens.

65. Protected Pre-hearing Staff Report, le 8 avril 1999, pièce du Tribunal RR-98-006-6 (protégé), dossier administratif, vol. 2 à la p. 61.

66. Pièce du fabricant A-3, par. 19, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 à la p. 72-73 et 239; et Pièce du fabricant A-2, par. 22, 23 et 25, et Appendices 1 et 2, dossier administratif, vol. 11.

67. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 21 mai 1999 à la p. 417 et 424-25; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 21 mai 1999 à la p. 64-66.

68. Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 14 juin 1994, pièce du Tribunal RR-98-006-9C (protégé), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 170; et Rapport protégé préalable à l'audience, le 8 avril 1999, pièce du Tribunal RR-98-006-6 (protégé), dossier administratif, vol. 2 à la p. 59.

69. Public Pre-hearing Staff Report, le 8 avril 1999, pièce du Tribunal RR-98-006-5, dossier administratif, vol. 1A aux p. 36-37; et Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 à la p. 185.

70. Pièce du fabricant A-4, par. 14-15, dossier administratif, vol. 11.

71. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 aux p. 181 et 223.

72. Cabot a commencé à vendre des monuments commémoratifs et des tranches de granit noir de Terre-Neuve aux producteurs nationaux en 1998. International Granite Corp., une société affiliée à Cabot qui approvisionne cette dernière en blocs de granit noir de Terre-Neuve, a commencé à approvisionner les producteurs nationaux en blocs de granit noir de Terre-Neuve en 1995. Les producteurs nationaux n'ont cependant pas accepté à ce moment les blocs susmentionnés à cause des impuretés contenues dans les blocs et de leur petite taille. Pièce du Tribunal RR-98-006-46B (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 192-193; pièce du fabricant A-4, par. 6, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 à la p. 96; et pièce du Tribunal RR-98-006-46B (protégée), vol. 2 aux p. 194, 195 et 201.

73. Pièce du Tribunal RR-98-006-46B (protégée), vol. 2 aux p. 163, 166 et 172.

74. Pièce du Tribunal RR-98-006-46B (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 193.

75. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 21 mai 1999 à la p. 370.

76. Par exemple, voir la pièce du Tribunal RR-98-006-46B (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 189.

77. L'état des revenus consolidés de la branche de production porte sur les ventes nationales à partir de la production nationale de quatre producteurs primaires, Rock of Ages, Granit Dominion, Imperial Granite Inc. et le Centre du Granit de Beebe, dont la production collective a représenté, en moyenne, 53 p. 100 de la production nationale globale déclarée durant les années 1996 à 1998. Public Pre-hearing Staff Report, le 8 avril 1999, pièce du Tribunal RR-98-006-5, dossier administratif, vol. 1A aux p. 51-52.

78. Protected Pre-hearing Staff Report, le 8 avril 1999, pièce du Tribunal RR-98-006-6 (protégé), dossier administratif, vol. 2 aux p. 118 et 122.

79. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 à la p. 221.

80. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 à la p. 206.

81. Public Pre-hearing Staff Report, le 8 avril 1999, pièce du Tribunal RR-98-006-5, dossier administratif, vol. 1A aux p. 23-25; et Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 aux p. 187-89 et 227.

82. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 aux p. 185-187.

83. Pièce du fabricant A-3, par. 21-23, dossier administratif, vol. 11; et Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mai 1999 à la p. 196-201.


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Publication initiale : le 19 juillet 1999