TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ

Réexamens (article 76)


CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET CERTAINES TÔLES D’ACIER ALLIÉ
Réexamen no : RR-97-006

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 12 décembre 1997

Réexamen no : RR-97-006

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes de l’article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007, concernant certaines tôles d’acier au carbone et certaines tôles d’acier allié originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

ET EU ÉGARD À une requête datée du 25 novembre 1997 présentée par la société Stelco Inc. demandant que le Tribunal canadien du commerce extérieur publie une ordonnance à l’effet qu’il examinera, lors du réexamen de ses conclusions de l’enquête no NQ-92-007 : a) les tôles de construction, telles que définies par le sous-ministre du Revenu national, d’une épaisseur ne dépassant pas 4 pouces; b) les tôles pour appareils sous pression, telles que définies par le sous-ministre du Revenu national, y compris les tôles pour appareils sous pression fabriquées selon les spécifications A515 et A516 de l’ASTM, nuance 70, d’une épaisseur ne dépassant pas 3,125 pouces, et, si les circonstances le justifient, qu’il prorogera ses conclusions initiales, telles que modifiées, pour y inclure les tôles susmentionnées.

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette par la présente la requête.

Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre présidant


Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre


Anita Szlazak
_________________________
Anita Szlazak
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire



L’exposé des motifs sera publié à une date ultérieure

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 20 novembre 1997, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis de réexamen [1] au sujet des conclusions qu’il avait rendues le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007, concernant certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine [2] . Les conclusions de l’enquête no NQ-92-007 excluaient, en partie, les marchandises suivantes :

i) les tôles en question d’une épaisseur supérieure à 3,125 po (79,375 mm);

ii) les tôles en question fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, de toute épaisseur (tôles pour appareils sous pression).

Le 25 novembre 1997, l’avocat de Stelco Inc. (Stelco) a présenté une requête au Tribunal lui demandant de publier une ordonnance ayant pour effet que :

Lors du réexamen de ses conclusions de l’enquête no NQ-92-007, le Tribunal examinera : a) les tôles de construction, telles que définies par le Sous-ministre, d’une épaisseur ne dépassant pas 4 pouces; b) les tôles pour appareils sous pression, telles que définies par le Sous-ministre, y compris les tôles pour appareils sous pression fabriquées selon les spécifications A515 et A516 de l’ASTM, nuance 70, d’une épaisseur ne dépassant pas 3,125 pouces, et, si les circonstances le justifient, il prorogera ses conclusions initiales, telles que modifiées, pour y inclure les tôles susmentionnées.

[Traduction]

Le Tribunal a reçu des exposés appuyant la requête de Stelco, d’Algoma Steel Inc. (Algoma) et d’IPSCO Inc. (IPSCO). Le Tribunal a reçu des exposés, s’opposant à la requête, des entités suivantes : A.G. der Dillinger Hüttenwerke; Aciers Francosteel Canada Inc.; Alberta Pressure Vessel Manufacturers Association; British Steel Canada Inc. (BSC); USIMINAS S.A.; Preussag Stahl AG; Olbert Metal Sales; un groupe d’aciéries américaines comprenant le U.S. Steel Group (une unité de l’USX Corporation), Bethlehem Steel Corporation, LTV Steel Company Inc., National Steel Corporation et Inland Steel Company; Nippon Steel Corporation (Nippon); ainsi qu’un groupe de fournisseurs et d’estampeurs canadiens de pièces d’automobiles comprenant Maksteel Canada, Titan Tool & Die Limited, Woodstock Stamping Inc., Karmax Division, Magna International et Fabricated Steel Products Inc.

Dans ses exposés en réponse, l’avocat de Stelco a soutenu que les exposés présentés au nom d’USIMINAS S.A., de BSC, des aciéries américaines et des fournisseurs et estampeurs canadiens de pièces d’automobiles ont été déposés et signifiés après le délai prescrit et, par conséquent, devraient être rejetés par le Tribunal. Le Tribunal fait observer que les exposés susmentionnés ont été déposés auprès du Tribunal le 3 décembre 1997, soit à la date de dépôt fixée par le Tribunal.

De plus, l’avocat de Stelco a soutenu que les exposés présentés au nom de Nippon, des aciéries américaines et des fournisseurs et estampeurs canadiens de pièces d’automobiles devraient être rejetés pour le motif que les entités susmentionnées ne sont pas des parties au présent réexamen. Il n’est pas clair pour le Tribunal, à la lumière des exposés qui lui ont été présentés, que Nippon et les fournisseurs et estampeurs de pièces d’automobiles soient des parties intéressées aux fins du présent réexamen. Le Tribunal n’a donc pas tenu compte de leurs exposés. Cependant, les aciéries américaines, qui étaient des parties à l’enquête, peuvent être considérées comme étant des parties intéressées aux fins du présent réexamen.

POSITION DES PARTIES

L’avocat de Stelco a soutenu que, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [3] (LMSI), le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de réexaminer une ordonnance ou des conclusions et, à cette fin, de réentendre « toute question » dont il a été saisi dans son enquête aux termes de l’article 42. De l’avis de l’avocat, l’expression « toute question » confère un vaste pouvoir de réexamen au Tribunal. Il a soutenu que la décision du Tribunal dans le réexamen no RR-94-003 [4] confirme que toute question dont le Tribunal a été saisi dans une enquête peut faire l’objet d’une nouvelle audition dans un réexamen aux termes du paragraphe 76(2). Selon l’avocat, la seule limite imposée au Tribunal dans un réexamen aux termes du paragraphe 76 est que ledit réexamen doit porter sur les mêmes marchandises que celles qui ont été l’objet de l’enquête aux termes de l’article 42, soit les « marchandises […] objet de la décision provisoire », et que le réexamen doit traiter de l’ordonnance ou des conclusions rendues aux termes de l’article 43. De ce fait, l’avocat a soutenu que la question des importations des tôles en question d’une épaisseur supérieure à 3,125 po et des tôles pour appareils sous pression, ainsi que leur exclusion des conclusions, a été l’objet de l’audition du Tribunal dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007 et que, aux termes du paragraphe 76(2), le Tribunal peut accorder une nouvelle audition sur « toute question » liée auxdites exclusions, y compris les arguments en faveur de leur prorogation ou de leur suppression.

Selon l’avocat de Stelco, l’expression « une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 », qui se trouve au paragraphe 76(2) de la LMSI, ne diminue ni ne limite en rien la vaste portée des pouvoirs conférés aux termes du paragraphe 76(2), mais n’est plutôt qu’un simple renvoi à l’ordonnance ou aux conclusions rendues aux termes du paragraphe 43 et au moment où débute le pouvoir de réexamen du Tribunal. L’avocat de Stelco et ceux d’Algoma et d’IPSCO ont soutenu que les exclusions font partie intégrante, leur validité en dépendant, des conclusions de dommage rendues par le Tribunal et que, sans de telles conclusions, les exclusions n’ont aucune existence indépendante. Interpréter le paragraphe 76(2) comme signifiant que le Tribunal ne peut réexaminer les exclusions de conclusions de dommage constituerait à tort une entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal [5] .

L’avocat de Stelco, au sujet d’une décision du Tribunal sur une question préliminaire dans le cadre du réexamen no RR-97-003 [6] (le réexamen sur les Bicyclettes), a d’abord déclaré qu’aucune règle stare decisis ne s’applique aux conclusions du Tribunal et qu’un jury subséquent peut être en désaccord sur une décision ou un raisonnement d’un jury précédent. L’avocat a poursuivi en établissant une distinction entre la décision rendue dans le réexamen sur les Bicyclettes, dans la mesure où cette cause traitait d’une demande d’extension de la catégorie de marchandises définies par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre), et en se disant en désaccord sur les opinions majoritaire et dissidente du Tribunal au sujet de la question de sa compétence dans le cadre d’un réexamen pour supprimer ou modifier une exclusion énoncée dans des conclusions.

L’avocat de Stelco a souligné que les membres du Tribunal dans le réexamen sur les Bicyclettes ont conclu majoritairement que, parce que le Tribunal avait exclu des conclusions les bicyclettes haut de gamme et parce que des droits antidumping n’avaient donc pas été prélevés sur ces marchandises, les conclusions n’étaient pas celles rendues en vertu de l’article 3 de la LMSI. L’avocat a soutenu qu’une telle interprétation est incorrecte. En premier lieu, l’avocat a soutenu que le paragraphe 76(2) ne prescrit pas que le pouvoir de réexamen du Tribunal se limite uniquement aux marchandises assujetties à des droits antidumping. En second lieu, toute limitation des pouvoirs au regard des termes clairs d’une législation qui confère ces pouvoirs doit être énoncée en des termes tout aussi clairs et, de l’avis de l’avocat, le renvoi du paragraphe 76(2) aux articles 3 à 6 ne constitue pas une limitation de pouvoirs.

L’avocat de Stelco a aussi contesté l’interprétation de l’article 47 de la LMSI faite dans le réexamen sur les Bicyclettes. Il a soutenu que l’objectif de l’article 47 est de clore la procédure lorsque le Tribunal rend des conclusions d’absence de dommage. À son avis, les exclusions diffèrent des conclusions d’absence de dommage en ce que, dans le cas d’une exclusion, le Tribunal rend des conclusions de dommage, mais décide d’exclure certaines marchandises desdites conclusions. L’exclusion n’a une force exécutoire que parce qu’elle fait partie des conclusions. L’avocat a soutenu qu’une ordonnance ou des conclusions demeurent en vigueur avec les exclusions, et sont donc une ordonnance ou des conclusions « rendues en vertu » des articles 3 à 6.

Enfin, l’avocat de Stelco a soutenu qu’il serait illogique d’appliquer en l’espèce le raisonnement tenu dans le réexamen sur les Bicyclettes. Pour illustrer son point, il a fait référence, à titre d’exemple, à un réexamen de conclusions concernant un produit agricole incluant une exclusion saisonnière [7] . L’avocat a fait valoir que le raisonnement tenu dans le réexamen sur les Bicyclettes signifierait que le Tribunal ne pourrait réexaminer la portée de l’exclusion saisonnière advenant l’évolution du cycle de production et du marché, par exemple, si les agriculteurs devenaient subséquemment capables de fournir les produits visés durant la période d’exclusion.

Les avocats d’Algoma et IPSCO ont renvoyé le Tribunal à la décision qu’il a rendue dans le cadre du réexamen no RR-94-001 [8] et ont soutenu que celle-ci corrobore l’opinion selon laquelle le paragraphe 76(2) de la LMSI est une disposition d’une vaste portée qui autorise le Tribunal à accorder une nouvelle audition sur toute question qui a été l’objet de l’enquête dans le cadre de l’audience initiale. Les avocats ont aussi soutenu que l’ajout de l’expression « rendues en vertu des articles 3 à 6 » dans le paragraphe 76(2) visait à définir le type de conclusions susceptibles de faire l’objet d’un réexamen et que, si l’intention du législateur avait été de limiter étroitement la compétence ou les pouvoirs conférés à l’occasion de la transition de l’article 31 de la Loi antidumping au paragraphe 76(2) de la LMSI, une telle dérogation aurait dû, en vertu des règles ordinaires de l’interprétation des lois, avoir été énoncée clairement dans le libellé de la loi.

Ainsi qu’il a été indiqué, le Tribunal a reçu un certain nombre d’exposés de parties s’opposant à la requête. Beaucoup des arguments avancés par les parties susmentionnées étaient semblables. Les exposés sont résumés ci-après, sans attribution des arguments à une partie quelconque.

Il a été soutenu que le pouvoir discrétionnaire de réexamen du Tribunal procède du paragraphe 76(2) de la LMSI et qu’il est manifeste, d’après le libellé anglais et français de ladite disposition, que ce pouvoir discrétionnaire ne se rapporte qu’à « une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 ». La portée de ce pouvoir ne s’étend pas à toutes les ordonnances ou conclusions rendues dans le cadre d’une enquête effectuée aux termes de l’article 42. Ce n’est que dans ce contexte et relativement au réexamen d’une telle ordonnance ou de telles conclusions que le Tribunal peut « accorder une nouvelle audition sur toute question ». Par conséquent, le paragraphe 76(2) ne confère pas au Tribunal le vaste pouvoir discrétionnaire de réexamen que décrit l’avocat de la partie adverse.

Il a été avancé que les articles 3 à 6 de la LMSI ne s’appliquent pas et ne peuvent s’appliquer à des marchandises qui ont fait l’objet d’une exclusion par le Tribunal et à l’égard desquelles aucune conclusion de dommage ou de menace de dommage n’a été rendue par le Tribunal et qui n’ont été assujetties à aucun droit. Par conséquent, les tôles en question d’une épaisseur supérieure à 3,125 po et les tôles pour appareils sous pression, qui n’ont pas été déterminées comme dommageables à la branche de production nationale et qui n’ont pas fait l’objet de conclusions de dommage ou de menace de dommage ni assujetties à des droits antidumping, ne peuvent faire l’objet de réexamen du Tribunal aux termes du paragraphe 76(2). La seule démarche que peuvent adopter les producteurs canadiens est de déposer une plainte de dumping concernant les marchandises exclues.

En ce qui a trait à la question de savoir quelles marchandises devraient faire l’objet du réexamen du Tribunal en l’espèce, il a été soutenu que les marchandises visées par les conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007 ne correspondent plus à la décision provisoire ni à la décision définitive du Sous-ministre, mais consistent plutôt en la catégorie plus restreinte de marchandises sur lesquelles des droits antidumping ont réellement été imposés. Après la publication de conclusions, les marchandises assujetties aux droits antidumping font l’objet d’une nouvelle enquête du Sous-ministre, et les importations font l’objet de contrôle. Il n’existe aucun renseignement sur les importations des marchandises exclues des conclusions de dommage. Par conséquent, le Tribunal, lors d’un réexamen, n’a aucun moyen de savoir si des marchandises exclues ont fait l’objet de dumping ou, le cas échéant, selon quelles marges, depuis la période d’enquête du Sous-ministre qui, en l’espèce, a été en 1992.

Il a été soutenu que l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 [9] (AAD) de l’Organisation mondiale du commerce, dont le Canada est signataire, appuie le présent argument. Plus précisément, l’article 11 prévoit que tout droit antidumping sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé, à moins que les autorités ne déterminent, au cours d’un réexamen, « qu’il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé ». La seule interprétation de l’article 76 de la LMSI qui soit conforme à l’AAD en est une qui restreint les pouvoirs du Tribunal, lors d’un réexamen, aux produits dont il a été conclu qu’ils étaient sous-évalués et dommageables à la branche de production nationale. De plus, les exigences de l’article 11 se trouvent mises en œuvre dans l’article 47, qui prévoit la clôture des procédures relatives à toutes les marchandises qui ne font pas l’objet de conclusions de dommage. À l’appui du présent argument, le Tribunal a été renvoyé à certaines décisions de ses prédécesseurs, y compris celle rendue dans la révision no R-8-85 [10] .

Enfin, il a été soutenu qu’aucune des causes citées par l’avocat de la partie adverse n’était un exemple de procédure de réexamen où le Tribunal a réexaminé une exclusion accordée dans le cadre d’une enquête initiale. Dans le seul précédent pertinent, le réexamen sur les Bicyclettes, le Tribunal a conclu qu’il ne pouvait pas réexaminer des marchandises qui n’avaient pas fait l’objet de conclusions de dommage à la branche de production nationale.

En réponse, l’avocat de Stelco a soutenu que les arguments présentés en opposition à la requête ne tiennent pas compte du sens ordinaire du libellé du paragraphe 76(2) de la LMSI qui permet au Tribunal d’« accorder une nouvelle audition sur toute question » et de modifier une ordonnance ou des conclusions selon le cas. L’avocat s’est référé à la décision du Tribunal dans la demande de réexamen no RD-95-001 [11] , où le Tribunal a reconnu que l’article 76 de la LMSI lui laisse un large pouvoir discrétionnaire et que des pouvoirs de réexamen semblables ont été qualifiés par la Cour suprême du Canada de « plenary independent power » (« pouvoir indépendant absolu [12] »). L’avocat a soutenu que le terme anglais « plenary » signifie un pouvoir complet ou absolu. De plus, l’avocat a soutenu que les arguments présentés ne sont pas conformes aux décisions rendues dans le cadre des réexamens nos RR-94-007 [13] et R-3-88 [14] .

En ce qui a trait aux exposés concernant le manque de données sur les importations des tôles en question d’une épaisseur supérieure à 3,125 po et des tôles pour appareils sous pression en raison de leur exclusion des conclusions du Tribunal, l’avocat de Stelco a soutenu qu’il peut se tenir des réexamens dans des causes où des importations des marchandises en question sont nulles ou minimes durant la période qui précède le réexamen [15] . Enfin, l’avocat a soutenu qu’une ordonnance ou des conclusions rendues aux termes de l’article 43 de la LMSI visent toutes les marchandises énumérées comme étant exclues dans ladite ordonnance ou lesdites conclusions et a qualifié la liste des exclusions d’une décision « ex post facto » du Tribunal dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire uniquement lorsqu’il a été conclu que lesdites marchandises causaient un dommage sensible [16] .

ANALYSE

La question sur laquelle le Tribunal doit statuer dans la présente requête consiste à déterminer si, dans le cadre d’un réexamen, le Tribunal a le pouvoir de réexaminer une exclusion qu’il a précédemment établie et, ce faisant, de décider d’étendre la portée des conclusions à certaines ou à toutes les marchandises visées par l’exclusion. Le Tribunal est d’avis que, pour répondre à cette question, il faut d’abord tenir compte du paragraphe 76(2) de la LMSI, la disposition qui confère au Tribunal son pouvoir de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions.

Avant d’aborder l’analyse du libellé du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal souhaite présenter certaines observations sur la décision qu’il a rendue dans le réexamen sur les Bicyclettes. Le Tribunal convient que la nature des exclusions en question dans la présente cause est différente de celle de l’exclusion dans le réexamen sur les Bicyclettes [17] . Dans le réexamen sur les Bicyclettes, pour décider qu’il n’avait pas compétence pour réexaminer l’exclusion, le Tribunal s’est appuyé sur la déclaration expresse comprise dans l’exposé des motifs qu’il a publié dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002 [18] que le segment du marché des marchandises visées par l’exclusion « [n’avait] pas subi de préjudice sensible [19] ». Par conséquent, il n’a pas été nécessaire que le Tribunal examine la question de savoir s’il avait compétence pour réexaminer une exclusion en l’absence d’une telle déclaration expresse. Cependant, dans l’enquête no NQ-92-007, le Tribunal n’a pas expressément exclu les tôles en question d’une épaisseur supérieure à 3,125 po et les tôles pour appareils sous pression pour les mêmes motifs que ceux des conclusions qu’il a rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002 [20] . Par conséquent, le raisonnement dans le cadre du réexamen sur les Bicyclettes ne constitue pas un fait juridique relativement à la question que soulève la présente requête. Cependant, dans la mesure où le réexamen sur les Bicyclettes et la question devant le Tribunal en l’espèce traitent du même sujet, soit le pouvoir du Tribunal de réexaminer une exclusion lors d’un réexamen, les motifs rendus dans le réexamen sur les Bicyclettes peuvent éclairer utilement la discussion qui suit.

Le paragraphe 76(2) de la LMSI se lit comme suit :

(2) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du sous-ministre, de toute autre personne ou d’un gouvernement, réexaminer une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 et à cette fin, accorder une nouvelle audition sur toute question.

Pour appuyer l’argument selon lequel le Tribunal a le pouvoir de réexaminer une exclusion lors d’un réexamen, l’avocat de Stelco et ceux d’Algoma et d’IPSCO ont invoqué, dans une mesure appréciable, le libellé du paragraphe 76(2) de la LMSI qui permet au Tribunal d’« accorder une nouvelle audition sur toute question » afin de rendre son ordonnance liée au réexamen. Cependant, le Tribunal est d’avis que, en appliquant les règles ordinaires d’interprétation des lois [21] , le paragraphe 76(2) ne peut s’interpréter indépendamment des dispositions connexes de la LMSI, en l’espèce, les articles 3 [22] et 47.

Le paragraphe 3(1) de la LMSI indique, notamment, ce qui suit :

3. (1) Sous réserve de l’article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, sont assujetties aux droits suivants.

L’article 47 de la LMSI se lit comme suit :

47. Sous réserve des parties I.1 et II et des paragraphes 76(2.1) et (2.2) et exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l’un des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause.

Il est clair, d’après les termes « order or finding described in any of sections 3 to 6 » dans la version anglaise du paragraphe 76 (2) de la LMSI et les termes « une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 » dans la version française du paragraphe 76(2), qu’un réexamen est limité à une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6. Par conséquent, il n’est pas prescrit au Tribunal, aux termes dudit paragraphe, de réexaminer des ordonnances ou des conclusions rendues en vertu des autres articles de la LMSI, y compris celles qui sont rendues aux termes du paragraphe 43(1).

Le Tribunal fait observer que l’avocat de Stelco a interprété l’expression « une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 » en se rapportant à la définition de « ordonnance ou conclusions » énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI et non en se rapportant aux termes de l’article 3. Le Tribunal fait observer que la définition susmentionnée non seulement se rapporte à l’article 43, comme l’a souligné l’avocat de Stelco, mais aussi aux autres articles de la LMSI, y compris les articles 3 à 6 et à l’article 76. Néanmoins, le Tribunal est d’avis que la question dont il est saisi ne peut être tranchée sans tenir compte du libellé spécifique de l’article 3.

L’article 3 de la LMSI se rapporte aux droits auxquels sont assujetties les marchandises sous-évaluées ou subventionnées à l’égard desquelles le Tribunal a établi, par ordonnance ou dans ses conclusions, qu’elles ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Ainsi, le libellé de l’article 3 se rapportent spécifiquement aux marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a rendu des conclusions de dommage et non à toutes les marchandises généralement objet de l’ordonnance ou des conclusions. Cette distinction est au cœur de la question en litige devant le Tribunal. En ce qui a trait aux exclusions spécifiques devant le Tribunal relativement à la présente requête, il ne peut être dit que le Tribunal a rendu des conclusions de dommage à l’égard des marchandises visées par lesdites exclusions. Il s’ensuit que ces marchandises ne sont donc pas visées à l’article 3 et, donc, qu’elles ne peuvent faire l’objet de réexamen aux termes du paragraphe 76(2).

Quant à l’article 47 de la LMSI, il se rapporte à une ordonnance ou à des conclusions, autres qu’une ordonnance ou des conclusions visées à l’un des articles 3 à 6. D’après les termes de l’article 3, l’article 47 s’applique à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées à l’égard desquelles le Tribunal n’a pas rendu d’ordonnance ou de conclusions à l’effet que le dumping ou le subventionnement de telles marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, c.-à-d. à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui ne sont pas assujetties à des droits. Puisque les marchandises visées par les exclusions en question ne sont pas des marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a établi dans ses conclusions qu’elles ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, alors, aux termes de l’article 47, la clôture de la procédure relative auxdites marchandises aurait eu lieu au moment où le Tribunal a rendu ses conclusions dans l’enquête no NQ-92-007.

L’avocat de Stelco a soutenu qu’il y a une distinction entre des exclusions de conclusions de dommage et celles de conclusions d’absence de dommage puisqu’elles découlent de fondements différents. Cependant, le Tribunal est d’avis que le libellé de la LMSI ne reconnaît pas une telle distinction pour ce qui a trait à l’exécution de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal par l’application de droits. Ainsi qu’il a été indiqué, le libellé de l’article 3 de la LMSI permet uniquement l’application de droits aux marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a établi, par ordonnance ou dans ses conclusions, qu’elles ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Le pouvoir discrétionnaire de réexamen du Tribunal aux termes du paragraphe 76(2) doit être interprété dans le contexte des paramètres établis par l’article 3.

De plus, le Tribunal est d’avis que tenter d’établir une distinction entre les marchandises visées dans une exclusion et les marchandises visées dans des conclusions de non dommage pourrait mener à des résultats que ne prévoit pas le libellé de la LMSI. Plus précisément, si les arguments de l’avocat de Stelco sont admis, il faut alors admettre que toutes les marchandises exclues sont, en fait, mises en suspens entre le début et la fin de l’exécution des conclusions et de toutes les ordonnances subséquentes; qu’elles peuvent faire l’objet d’un réexamen en tout temps par la suite; et qu’il est possible de rendre une décision qui aurait pour effet d’étendre la portée des conclusions à certaines ou à toutes les marchandises exclues, à la condition que les conclusions initiales aient été prorogées. En outre, un tel résultat pourrait susciter sur le marché le type d’incertitude dont le Tribunal antidumping (TAD) a discuté dans la révision no ADT-3B-79 [23] ; le Tribunal n’est pas convaincu qu’une telle incertitude correspond à l’intention du Parlement.

Ainsi qu’il a été indiqué, l’avocat de Stelco s’est référé à la décision du Tribunal dans le réexamen sur les Pommes de terre entières et à la décision du Tribunal canadien des importations (TCI) dans le réexamen sur les Tôles d’acier inoxydable à l’appui de son affirmation selon laquelle le Tribunal a le pouvoir, lors d’un réexamen aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, de réexaminer une exclusion. Le Tribunal est d’avis que le réexamen sur les Pommes de terre entières n’appuie manifestement pas une telle position. Dans le réexamen sur les Tôles d’acier inoxydable, il semble que, avant le réexamen par le TCI, le TAD ait modifié certaines exclusions qu’il avait assorties aux conclusions initiales dans le but d’en limiter la portée et d’ainsi inclure dans le champ d’application des conclusions des marchandises qui étaient auparavant exclues. Les modifications susmentionnées ont été apportées aux termes de l’article 31 de la Loi antidumping et non aux termes de l’article 76 de la LMSI. Il s’agit là d’une différence cruciale pour distinguer les pouvoirs de réexamen du TAD aux termes de la Loi antidumping et les pouvoirs de réexamen du Tribunal aux termes de la LMSI. L’étude comparative des libellés de l’article 31 de la Loi antidumping et du paragraphe 76(2) de la LMSI révèle que l’article 31 de la Loi antidumping est non seulement différent du paragraphe 76(2) de la LMSI, mais d’une portée beaucoup plus vaste. De plus, l’article 31 de la Loi antidumping ne renvoyait pas à des articles analogues aux articles 3 à 6 de la LMSI, et ne limitait pas les réexamens en fonction de tels articles.

Le Tribunal est d’avis que l’interprétation de ses pouvoirs, énoncée ci-dessus, est conforme aux décisions de la Cour d’appel fédérale et des groupes spéciaux binationaux, où la portée, la nature et l’incidence du pouvoir du Tribunal d’accorder des exclusions ont été considérées [24] . De plus, le Tribunal est d’avis que le libellé de la LMSI ne crée aucune ambiguïté et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une convention internationale comme l’AAD pour aider à son interprétation [25] . Cependant, le Tribunal est aussi d’avis que les dispositions pertinentes de l’AAD corroborent l’opinion selon laquelle les marchandises exclues des conclusions de dommage ou de menace de dommage, qui n’ont pas été assujetties à des droits, ne font pas l’objet d’un réexamen subséquent. Plus précisément, l’article 11.2 prévoit, notamment, que les « autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit ».

Le Tribunal est d’avis que, lors d’un réexamen, il a le pouvoir d’annuler ou de proroger une ordonnance ou des conclusions visant certaines ou toutes les marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, mais qu’il n’a pas le pouvoir d’étendre ou d’élargir la portée de son réexamen au-delà des marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen. Quant aux exclusions, cela signifie que, si le Tribunal proroge une ordonnance ou des conclusions, il peut ne pas modifier l’exclusion ou peut exclure d’autres marchandises. Si des importations de marchandises visées dans une exclusion devaient subséquemment poser un problème aux producteurs nationaux, il leur est possible de déposer une nouvelle plainte à l’égard de telles marchandises auprès du ministère du Revenu national. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’il n’a pas le pouvoir, dans le cadre du présent réexamen, d’examiner le bien-fondé d’inclure, dans toute ordonnance qu’il pourrait rendre et qui aurait pour effet de proroger les conclusions de l’enquête no NQ-92-007, les tôles en question d’une épaisseur supérieure à 3,125 po ou les tôles pour appareils sous pression, qui ont été exclues des conclusions de dommage du Tribunal.

Par conséquent, la requête est rejetée.

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES DU MEMBRE GRACEY

Je tiens à exprimer clairement que la décision du Tribunal dans la présente cause, à mon avis, se rapporte à des conclusions relatives à des marchandises particulières. Le Tribunal n’a pas été saisi de la question de savoir si des conclusions saisonnières peuvent faire l’objet d’extension lors d’un réexamen et, à mon avis, cette question n’est donc pas tranchée dans les présents motifs. Étant donné que des conclusions saisonnières portent principalement sur la saisonnalité et non sur des marchandises particulières, il est peut-être possible de distinguer entre l’extension de conclusions saisonnières relatives à des marchandises déjà déterminées et l’extension de conclusions relatives à des marchandises précédemment exclues.

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES DU MEMBRE CLOSE

Je tiens à souligner que les motifs de la présente cause ne sont pas, à mon avis, incompatibles avec ma dissidence dans le réexamen sur les Bicyclettes. Le Tribunal n’a pas, en l’espèce, été saisi de la question de savoir s’il est possible de rajuster un indicateur qui pourrait viser différentes marchandises à différents moments, comme un prix cible. Je ne considère pas le rajustement d’un tel indicateur, lorsque le Tribunal s’en sert pour démarquer les marchandises exclues des marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions, comme ayant nécessairement pour effet d’ajouter des marchandises à la portée des conclusions. Un tel rajustement peut de fait servir à réinstaurer la portée du champ d’application souhaitée lors des conclusions initiales.


1. Gazette du Canada Partie I, vol. 131, no 48 à la p. 3546.

2. Exposé des motifs, le 21 mai 1993.

3. L.R.C. (1985), ch. S-15.

4. Bottes et souliers en cuir pour dames originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan; bottes en cuir pour dames originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de [l’ancienne] Yougoslavie; et bottes et souliers autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan, Ordonnance, le 2 mai 1995, Exposé des motifs, le 16 mai 1995.

5. Maple Lodge Farms Limited c. Le gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2.

6. EU ÉGARD À des demandes d’extension de la portée des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 11 décembre 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002, concernant les bicyclettes assemblées ou démontées, et les cadres de bicyclettes, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportés de Taiwan et de la République populaire de Chine, Motifs de la décision, le 3 juillet 1997.

7. Laitue (pommée) Iceberg originaire ou exportée des États-Unis d’Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-92-001, Conclusions, le 30 novembre 1992, Exposé des motifs, le 15 décembre 1992; Pommes, dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-94-001, Conclusions, le 9 février 1995, Exposé des motifs, le 24 février 1995; et Pommes de terre entières à peau rugueuse, à l’exclusion des pommes de terre de semence, de calibre « Non-Size A », également appelées couramment « Strippers », originaires ou exportées de l’État de Washington (États-Unis d’Amérique) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique; et pommes de terre entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique, à l’exclusion des pommes de terre de semence et à l’exclusion des pommes de terre entières à peau rugueuse de calibre « Non-Size A », originaires ou exportées de l’État de Washington, Tribunal canadien du commerce extérieur, réexamen no RR-94-007, Ordonnance et Exposé des motifs, le 14 septembre 1995.

8. Boisson de malt, communément appelée bière, d'une teneur alcoolique en volume d'au moins 1 p. 100 et d'au plus 6 p. 100, en bouteilles ou en boîtes d'au plus 1 180 mL (40 oz), originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique par Pabst Brewing Company, G. Heileman Brewing Company Inc. et The Stroh Brewery Company, leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom, pour utilisation ou consommation dans la province de la Colombie-Britannique, Ordonnance et Exposé des motifs, le 2 décembre 1994.

9. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

10. Acide citrique et citrate de sodium produits par ou pour Miles Laboratories, Inc. des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien des importations, Conclusions de révision et Exposé des motifs, le 18 octobre 1985.

11. EU ÉGARD À une demande de réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 6 novembre 1995 dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002; CONCERNANT le dumping au Canada du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, et le subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l'Union européenne, Ordonnance et Exposé des motifs, le 26 juillet 1996.

12. Ibid. à la p. 7.

13. Pommes de terre entières, supra note 7.

14. Certaines tôles d'acier inoxydable originaires de la République d'Afrique du Sud et du Japon et certaines feuilles d'acier inoxydable originaires de la République fédérale d'Allemagne et du Japon; et certaines tôles d'acier inoxydable originaires ou exportées de la Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Suède et du Royaume-Uni, Tribunal canadien des importations, Conclusions de réexamen et Exposé des motifs, le 27 juillet 1988.

15. Certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, de Taiwan, de la Thaïlande, du Venezuela et du Brésil, Tribunal canadien du commerce extérieur, réexamen no RR-95-002, Ordonnance et Exposé des motifs, le 25 juillet 1996.

16. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507; Aluminium en rouleaux et caissons supérieurs et inférieurs en acier, devant servir à la production de stores vénitiens horizontaux, originaires ou exportés de la Suède, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-91-004, Conclusions, le 7 février 1992, Exposé des motifs, le 24 février 1992 à la p. 13; et Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-93-007, Conclusions, le 29 juillet 1994, Exposé des motifs, le 15 août 1994 à la p. 46.

17. La requête dans le réexamen sur les Bicyclettes traitait de quatre demandes qui, si elles avaient été accueillies, auraient eu pour effet d'étendre la portée des conclusions pour y inclure des marchandises qui ne sont pas présentement assujetties à des droits antidumping. Trois des demandes traitaient d'un changement à la définition des marchandises en question établie par le Sous-ministre. Elles ne sont pas pertinentes à la question dont le Tribunal est saisi dans la présente requête. La quatrième demande traitait d'une exclusion concernant des bicyclettes du marché haut de gamme. C'est à cette dernière demande que le Tribunal renvoie.

18. Bicyclettes et cadres de bicyclettes originaires ou exportés de Taiwan et de la République populaire de Chine, Conclusions, le 11 décembre 1992, Exposé des motifs, le 29 décembre 1992 .

19. Ibid. à la p. 23.

20. Lorsqu'il a exclu les tôles en question d'une épaisseur supérieure à 3,125 po, le Tribunal a déclaré, notamment : « Compte tenu du caractère limité de la demande de tôles fortes, des éléments de preuve montrant que ce genre de tôles n'est pas vendu habituellement par les producteurs nationaux, et de l'existence de soumissions précises pour ces tôles pour lesquelles l'industrie nationale s'est abstenue de faire des offres, le Tribunal est d'avis que les tôles d'épaisseur supérieure à 3,125 po ne sont pas facilement disponibles auprès des producteurs nationaux et devraient donc être exclues des conclusions ». Lorsqu'il a exclu les tôles pour appareils sous pression, le Tribunal a déclaré, notamment : « En d'autres termes, le Tribunal est convaincu que la plupart des tôles pour appareils sous pression en question qui entrent au Canada répondent à une demande pour un produit spécialisé de valeur supérieure que l'industrie nationale ne fabrique pas. En outre, le Tribunal est d'avis que cette exclusion aidera les transformateurs et les utilisateurs finals nationaux à rester concurrentiels sur le marché de plus en plus ouvert des produits comme les appareils sous pression sans nuire à l'industrie nationale, comme le montre l'accord qu'ils ont donné à l'exclusion de certains produits intéressant des utilisateurs finals précis, sur lequel le Tribunal se penche maintenant ». Supra note 2 aux p. 29 et 30.

21. L'interprétation de toutes les lois doit être soumise aux règles ordinaires d'interprétation des lois selon lesquelles « il faut interpréter les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur », Québec (Communauté Urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3 à la p. 17. Voir aussi l'affaire Stubart Investments Limited c. Sa Majesté la Reine, [1984] 1 R.C.S. 536.

22. Seul l'article 3 est mentionné parce que les conclusions qui font l'objet de réexamen sont des conclusions rendues en vertu de l'article 3. Les motifs du Tribunal sont également applicables aux exclusions établies par ordonnance ou dans des conclusions rendues en vertu des articles 4 à 6.

23. Résines de polypropylène, homopolymère et copolymère, originaires de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Conclusions de révision et Exposé des motifs, le 16 novembre 1983.

24. Certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique (préjudice), groupe spécial binational constitué en vertu de l'article 1904, dossier du Secrétariat no CDA-93-1904-09, Opinion et décision du groupe spécial, le 13 juillet 1994; Hetex Garn, supra note 16 à la p. 508 (le présent passage a été cité avec approbation par la même Cour dans l'affaire Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping, Cour d'appel fédérale, no du greffe A-1806-83, le 27 juin 1985; La tôle en acier carbone laminé à chaud et la tôle en acier haute résistance faiblement allié, traitée à chaud ou non, originaires ou exportées des États-Unis, groupe spécial binational constitué en vertu de l'article 1904, dossier du Secrétariat no CDA-93-1904-06, Avis et ordonnance du groupe spécial, le 20 décembre 1994 à la p. 36.

25. Voir l'affaire Jolana Schavernoch (née Kostrinsky) c. La Commission des réclamations étrangères, [1982] 1 R.C.S. 1092 à la p. 1098; et l'affaire National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324 à la p. 1371.


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Publication initiale : le 13 février 1998