UNION TRACTOR LTD.

Décisions


UNION TRACTOR LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-213

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 8 septembre 1993

Appel n o AP-92-213

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 avril 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 juillet 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

UNION TRACTOR LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les questions dans le présent appel consistent à déterminer si l'appelant a versé par erreur la taxe de vente fédérale sur la vente de pièces d'occasion et si les moteurs Caterpillar de modèle n o 3208 pour véhicules vendus par l'appelant sont exemptés de la taxe conformément à l'article 1 de la partie XVI de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. À la lumière des éléments de preuve présentés, le Tribunal n'est pas convaincu qu'il existe une relation de mandataire entre l'appelant et sa filiale, Union Tractor Sales (1980) Ltd. L'appelant est un grossiste titulaire d'une licence et il doit verser la taxe sur la vente de pièces d'occasion. Pour ce qui est de la deuxième question, les éléments de preuve sont sans équivoque quant à la multiplicité des usages ou applications envisagés par le fabricant relativement aux moteurs Caterpillar de modèle n o 3208 pour véhicules. Il ne peut être conclu que ces moteurs sont destinés à être utilisés spécifiquement pour du matériel de construction.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 13 avril 1993 Date de la décision : Le 8 septembre 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Susan Kyle et Michael McCourt, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Union Tractor Ltd. a interjeté appel devant le Tribunal à l'égard de deux décisions rendues par le ministre du Revenu national (le Ministre), les appels nos AP-92-160 et AP-92-213. Ces appels devaient être entendus conjointement, mais à l'audience, le Tribunal a accepté, à la demande des parties, d'ajourner indéfiniment l'appel no AP-92-160, jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision au sujet de l'appel no AP-92-213.

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le Ministre relativement à la taxe de vente fédérale (TVF) impayée.

Le Tribunal est saisi de deux questions : d'abord, déterminer si l'appelant a versé par erreur la TVF sur la vente de pièces d'occasion et, ensuite, établir si les moteurs Caterpillar de modèle no 3208 pour véhicules (moteurs CAT de modèle no 3208) vendus par l'appelant sont exemptés de la taxe conformément à l'article 1 de la partie XVI de l'annexe III de la Loi. Le Tribunal fait remarquer que les parties se sont entendues sur les autres questions soulevées dans le cadre du présent appel.

Le contrôleur de l'appelant, M. Max Yuen, a comparu au nom de ce dernier. Il a souligné la relation qui existe entre l'appelant (un grossiste titulaire de licence) et sa filiale en propriété exclusive, Union Tractor Sales (1980) Ltd. (Union Sales). Cette dernière vend des pièces d'occasion de diverses façons, notamment par commande directe et selon les ordres de travail de l'appelant. Pour ce qui est de cette question, comme l'explique M. Yuen, un client peut demander à l'appelant d'utiliser des pièces d'occasion dans le cadre de travaux de réparation d'un moteur. Ne conservant pas de stocks de pièces d'occasion, l'appelant achète les pièces dont il a besoin à Union Sales. Une fois les travaux achevés, l'appelant facture le client pour les travaux exécutés et pour les pièces d'occasion sur lesquelles il prélève la TVF. M. Yuen a précisé que l'appelant n'est pas propriétaire des pièces qu'il vend ainsi à ses clients; le titre de propriété de ces pièces appartient, avant la vente, à Union Sales. Il ajoute que la transaction entre l'appelant et Union Sales n'est pas considérée comme une vente de marchandises dans le plan comptable des entreprises.

Pour ce qui est de la deuxième question, M. Yuen a déclaré au Tribunal que les moteurs CAT de modèle no 3208, qui sont fabriqués par Caterpillar Inc., sont destinés à du matériel de construction, donc exempts de la TVF.

Le contre-interrogatoire a essentiellement porté sur la relation qui existe entre l'appelant et Union Sales. À cet égard, M. Yuen a indiqué que l'appelant n'a pas reçu de commission de Union Sales pour la vente de pièces d'occasion. Il a également déclaré au Tribunal que si un client ne règle pas la facture, l'appelant acquiert inévitablement un droit de rétention sur le moteur réparé et ne dédommage pas Union Sales des pièces d'occasion.

Enfin, M. Yuen a révélé que l'appelant vendait essentiellement des pièces d'occasion au nom de Union Sales. Il a expliqué que les moteurs CAT de modèle no 3208 ont été acquis de fournisseurs différents, réusinés selon les instructions du fabricant et vendus à des clients. M. Yuen ne connaît pas les fins particulières auxquelles les clients utilisent ces moteurs.

M. Don Gunderson, qui agissait à titre de vérificateur des comptes pour le ministère du Revenu national lorsqu'il a procédé à la première vérification dans la présente cause, a comparu au nom de l'intimé. Le témoignage de M. Gunderson portait principalement sur la cotisation établie à l'égard des moteurs CAT de modèle no 3208 vendus par commande directe. D'après les renseignements à sa disposition, le témoin en est venu à la conclusion que ces moteurs étaient polyvalents. Comme il l'a indiqué au cours du contre-interrogatoire, il estime que ces moteurs n'étaient donc pas conçus pour du matériel de construction et ne pourraient être visés par la disposition d'exemption de la partie XVI de l'annexe III de la Loi.

Les représentants de l'appelant ont d'abord prétendu que ce dernier avait versé par erreur la TVF sur les pièces d'occasion, car celles-ci n'appartenaient pas à l'appelant, mais à Union Sales. Ils ont également souligné un point soulevé par M. Yuen, à savoir que l'appelant ne facture ses clients que par souci de commodité pour ces derniers. Ils ont soutenu qu'il existait une relation de mandataire entre l'appelant et Union Sales. En conséquence, il n'y a pas eu de vente entre ces deux parties. Selon les représentants, la transaction vise à remettre les marchandises à Union Tractor Ltd. pour qu'elle les vende.

Pour ce qui est des moteurs CAT de modèle no 3208, les représentants de l'appelant ont prétendu que ces moteurs étaient visés par les dispositions de l'alinéa 1c) de la partie XVI de l'annexe III de la Loi, qui précisent que les «pièces détachées et pièces de remplacement conçues pour le matériel mentionné aux alinéas a) et b)» (matériel de construction) sont exemptes de la taxe. À leur avis, les moteurs sont conçus pour du matériel de construction. Cette condition de conception étant respectée, il importe peu que les marchandises soient utilisées à d'autres fins.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que l'appelant n'a pas fourni de preuve (comme un contrat) de relation de mandataire ou de cédant-cessionnaire entre Union Sales et lui. Les éléments de preuve déposés sèment plutôt le doute à savoir s'il y a vraiment eu consignation. À cet égard, l'avocat a soulevé certains points, notamment l'absence de commission sur les ventes soi-disant effectuées par l'appelant au nom de Union Sales, de même que l'absence d'une entente selon laquelle l'appelant s'engage à dédommager Union Sales si les clients ne paient pas les pièces d'occasion.

Pour ce qui est de la deuxième question, l'avocat de l'intimé a soutenu que l'expression «conçu pour», à la disposition d'exemption, doit être interprétée dans son sens restreint. À son avis, cette disposition exige que les marchandises soient conçues spécifiquement pour le matériel de construction mentionné. À cet égard, il a fait remarquer que les éléments de preuve présentés (p. ex. la documentation du fabricant) indiquent que le fabricant voulait que les moteurs CAT de modèle no 3208 soient polyvalents.

Après avoir examiné les éléments de preuve et tenu compte des arguments, le Tribunal conclut que l'appel doit être rejeté. Dans le cas de la première question, les éléments de preuve présentés par l'appelant n'ont pas réussi à convaincre le Tribunal quant à l'existence d'une relation de mandataire entre l'appelant et Union Sales. Le Tribunal est d'accord avec l'avocat de l'intimé, qui soutient que les éléments de preuve sèment un doute au sujet de l'existence d'une telle relation contractuelle. Par ailleurs, une chose est certaine : les clients ont transigé directement avec l'appelant et les factures établies par ce dernier indiquent de véritables opérations de vente entre lui et les clients qui lui ont payé les marchandises ainsi vendues. Le Tribunal fait remarquer que l'argument de commodité présenté par les représentants de l'appelant ne l'a pas impressionné. L'appelant est un grossiste titulaire d'une licence et il doit verser la taxe sur la vente de pièces d'occasion.

En ce qui touche la deuxième question, le Tribunal est également d'accord avec l'avocat de l'intimé, qui prétend que les moteurs CAT de modèle no 3208 ne sont pas conçus spécifiquement pour le matériel exempt de la taxe visé par la partie XVI de l'annexe III de la Loi. Comme le démontrent une cause entendue antérieurement [2] , l'expression «conçu pour» fait référence à une intention délibérée de la part du fabricant du système (ou des marchandises) quant à la nature de sa dernière utilisation ou fonction. Le Tribunal estime qu'il s'agit là d'un facteur clé. Dans le cadre du présent appel, le Tribunal conclut que l'appelant n'a pas été en mesure de présenter suffisamment de preuves pour démontrer que les moteurs en cause sont «conçus pour» du matériel de construction. Au contraire, les éléments de preuve documentaire déposés par l'intimé sont sans équivoque en ce qui trait à la multiplicité des usages ou des applications envisagés par le fabricant relativement aux moteurs CAT de modèle no 3208. Ces moteurs diesel se retrouvent dans des bateaux, dans des camions d'incendie, de même que dans des systèmes d'irrigation. Par conséquent, le Tribunal estime qu'il ne peut être conclu que ces moteurs sont destinés spécifiquement à du matériel de construction.

Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Walkem & Wing Machinery Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise , 8 R.C.T. 724.


Publication initiale : le 3 juin 1997