GILCAM ENTERPRISES LTD.

Décisions


GILCAM ENTERPRISES LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-245

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 14 décembre 1993

Appel n o AP-92-245

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 mai 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 septembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GILCAM ENTERPRISES LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national le 14 février 1992 qui a eu pour effet de rajuster le montant auquel l'appelant avait droit conformément à sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire en application de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. La question en litige consiste à déterminer si l'intimé était justifié de conclure que les marchandises figurant à l'inventaire, qui ont fait l'objet d'une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, étaient des matériaux de construction visés par l'annexe IV de la Loi sur la taxe d'accise, donc admissibles à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire établi selon le facteur de 5,6 p. 100 au lieu du facteur de 8,1 p. 100 prévu à l'article 3 du Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises figurant à l'inventaire étaient des matériaux de construction aux termes de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi sur la taxe d'accise et des alinéas 2f), i), j) et n) du Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction et que, par conséquent, le facteur applicable aux fins du remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire de l'appelant est 5,6 p. 100.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 18 mai 1993 Date de la décision : Le 14 décembre 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant W. Roy Hines, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Bernard G. Roach, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le Ministre) le 14 février 1992 qui a eu pour effet de rajuster le montant auquel l'appelant avait droit conformément à sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire en application de l'article 120 de la Loi [2] . La question en litige consiste à déterminer si l'intimé était justifié de conclure que les marchandises figurant à l'inventaire, qui ont fait l'objet d'une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire, étaient des matériaux de construction visés par l'annexe IV de la Loi, donc admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire établi selon le facteur de 5,6 p. 100 au lieu du facteur de 8,1 p. 100 prévu à l'article 3 du Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire [3] (le Règlement).

L'appelant est une société qui distribue les fournitures hydro-électriques suivantes à des clients, tels qu'Ontario Hydro et diverses commissions municipales de services publics, principalement pour la réparation, l'entretien ou l'amélioration, ou les deux, d'installations hydro-électriques existantes :

1. Accessoires, y compris les boulons mécaniques, les dispositifs, les protège-câbles, les attaches, les crampons, les supports de fixation pour transformateurs, les piquets de prise de terre, les boulons à oeil, les boulons d'espacement (habituellement montés sur les poteaux servant au transport de l'électricité);

2. Fils et câbles, c'est-à-dire les fils primaires et secondaires pour le transport souterrain et aérien de l'électricité;

3. Transformateurs, c'est-à-dire les transformateurs à l'huile servant à transformer un système de tension primaire en un système de tension secondaire (transformateurs habituellement installés sur poteaux ou sur socles à même les poteaux servant au transport de l'électricité);

4. Appareils d'éclairage de voies publiques et poteaux, y compris les appareils d'éclairage, les cellules photo-électriques et les ferrures, montés sur poteaux le long des voies publiques, de même que les poteaux en ciment, en bois, en acier et en aluminium;

5. Isolateurs et commutateurs de lignes, c'est-à-dire isolateurs en porcelaine et en résine d'époxy utilisés pour protéger les poteaux et les lignes;

6. Raccords et produits connexes pour épisser et relier des lignes électriques aériennes et souterraines;

7. Matériel de sécurité, outils, etc., y compris les gants en caoutchouc pour protéger contre les surtensions, les couvertures, les gaines protectrices de lignes, etc., le ruban isolant et des outils, notamment des tournevis, des pinces, des marteaux et des clés.

L'appelant a déclaré avoir payé la TVF au taux de 9 p. 100 sur environ 90 p. 100 des marchandises figurant à son inventaire et au taux de 13,5 p. 100 sur les autres marchandises. Le Ministre a réduit la cotisation, de même que l'intérêt et la pénalité correspondants, pour tenir compte de la partie de l'inventaire à l'égard de laquelle la TVF a été versée au taux de 13,5 p. 100. Cette partie de l'inventaire n'est pas visée par le présent appel. Elle comprenait des appareils et des accessoires d'éclairage de voies publiques, du matériel de sécurité et des outils, et d'autres marchandises, par exemple des fils de hauban en acier, du ruban isolant, de la peinture de marquage, des trousses d'analyse et des manchons nicopress, d'après le résumé de l'inventaire joint à la lettre, datée du 3 juin 1992, que le comptable de l'appelant, M. E. Michael Irwin, un comptable agréé, a fait parvenir au ministère du Revenu national (Revenu Canada).

Le président de la société appelante, M. Robert McGillis, a déclaré que des fonctionnaires de Revenu Canada lui ont remis un exemplaire du Mémorandum-TPS 900 [4] (le Mémorandum) et une brochure intitulée Liste de marchandises aux fins des demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire publiée par Revenu Canada. M. McGillis a utilisé cette brochure comme guide pour remplir la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de l'appelant. Il a examiné les listes de marchandises figurant dans la brochure pour déterminer le facteur applicable et a conclu qu'étant donné que les marchandises figurant à l'inventaire ne correspondaient à aucun des éléments mentionnés dans les listes, elles devaient être prises en compte dans la catégorie générale et être admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire selon le facteur de 8,1 p. 100. À son avis, les marchandises figurant à l'inventaire n'étaient pas des «Matériaux pour le bâtiment et matériaux de construction» selon la description fournie dans la brochure.

M. McGillis a conclu que les marchandises figurant à l'inventaire ne consistaient pas en matériaux de construction parce qu'elles [traduction] «n'étaient pas intégrées aux maisons, aux bâtiments ou à d'autres structures». Il a ajouté qu'à l'exception des fils électriques, qui ne constituaient qu'une partie de l'inventaire total, les marchandises figurant à l'inventaire n'étaient pas incluses dans la définition de «Matériaux pour le bâtiment et matériaux de construction». Cette conclusion a été examinée et confirmée par son comptable, M. Irwin, et par un fonctionnaire de Revenu Canada dans une conversation téléphonique non enregistrée.

L'avocat de l'appelant a soutenu que les marchandises figurant à l'inventaire de son client étaient destinées à la réparation et à l'entretien d'installations hydro-électriques existantes et ne sont pas «dev[enues] partie intégrante des maisons, des bâtiments ou d'autres structures», comme le prévoit la description dans la brochure. En foi de quoi, l'appelant a conclu que les marchandises représentaient des accessoires ou des fournitures et du matériel industriels, ou les deux, admissibles au facteur général de 8,1 p. 100 utilisé pour calculer le remboursement de la TVF à l'inventaire, comme le prévoit l'alinéa 3h) du Règlement.

L'avocat de l'appelant a fait valoir que ni le Mémorandum ni la brochure publiée par Revenu Canada n'indiquent que le facteur applicable dépend du taux de la TVF (13,5 p. 100 ou 9 p. 100); il a ajouté que les employés de l'appelant avaient communiqué avec les fonctionnaires de Revenu Canada, qui avaient confirmé que le facteur prescrit était 8,1 p. 100.

L'avocat de l'intimé a prétendu que d'après l'annexe IV de la Loi et le Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction [5] , les marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant étaient des matériaux de construction, donc admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire au taux de 5,6 p. 100 multiplié par la valeur de l'inventaire, selon les dispositions du Règlement. En outre, l'avocat a soutenu que le fait que les fonctionnaires de Revenu Canada aient pu déclarer que le facteur applicable était 8,1 p. 100 n'empêche pas Revenu Canada d'appliquer maintenant le facteur exact, c'est-à-dire 5,6 p. 100.

Après avoir examiné les éléments de preuve et les exposés des parties, le Tribunal est d'avis que le Ministre était justifié de conclure que les marchandises figurant à l'inventaire étaient des matériaux de construction d'après l'annexe IV de la Loi et le Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction et que, par conséquent, le facteur applicable aux fins de la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de l'appelant est bien 5,6 p. 100. Pour que les marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant aient été assujetties à la TVF au taux de 9 p. 100 au moment de leur achat, il aurait fallu qu'elles soient déclarées matériaux de construction et matériel pour bâtiments conformément à l'annexe IV de la Loi, comme le prévoit l'alinéa 50(1.1)b) de la Loi :

La taxe prévue au paragraphe (1) est imposée aux taux suivants :

[...]

b) neuf pour cent, dans le cas des marchandises énumérées à l'annexe IV (Matériaux de construction et Matériel pour bâtiments).

Sinon, les marchandises auraient été assujetties à la TVF au taux de 13,5 p. 100. L'alinéa 3a) du Règlement prévoit que le facteur utilisé pour déterminer le remboursement de la TVF à l'inventaire à l'égard des marchandises mentionnées à l'annexe IV de la Loi est 5,6 p. 100 :

Pour l'application du paragraphe 120(5) de la Loi, sont visés les facteurs suivants quant aux catégories données de marchandises :

a) pour les marchandises mentionnées à l'annexe IV de la Loi, 5,6 %.

Le taux de 9 p. 100 à partir duquel la taxe a été initialement payée et le taux de 5,6 p. 100 utilisé pour calculer le remboursement de la TVF à l'inventaire sont applicables aux marchandises mentionnées à l'annexe IV de la Loi. L'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi précise que les éléments suivants font partie des matériaux de construction :

Fil et câbles électriques et de télécommunications; transformateurs, coupe - circuit et matériel électrique connexe conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité.

Les alinéas 2f), i), j) et n) du Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction prévoient en outre qu'aux fins de la partie I de l'annexe V (maintenant l'annexe IV), les matériaux de construction comprennent :

f) matériel et quincaillerie non visés à l'article 4 de la partie I de l'annexe [IV] de la Loi sur la taxe d'accise, conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité;

[...]

i) crochets, attaches et supports conçus pour être installés en permanence avec les fils et câbles électriques;

j) canalisations «Strut» et accessoires destinés aux systèmes du support «Strut» conçus pour être installés en permanence dans des bâtiments en vue de soutenir les fils et câbles électriques ainsi que la tuyauterie;

[...]

n) appliques électriques conçues pour être montées sur des poteaux et parties composantes pour poteaux d'éclairage mais ne comprenant pas les dispositifs de lumière.

De l'avis du Tribunal, les marchandises figurant à l'inventaire et décrites par l'appelant comme des accessoires, des fils et des câbles, des transformateurs, des ferrures pour dispositifs et poteaux d'éclairage de voies publiques, des isolateurs et des isolateurs en porcelaine et en résine d'époxy pour lignes, ainsi que des raccords et des produits connexes correspondent aux matériaux de construction visés par l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi et par les alinéas 2f), i), j) et n) du Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction.

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises figurant à l'inventaire étaient des matériaux de construction aux termes de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi et des alinéas 2f), i), j) et n) du Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction et, qu'en conséquence, le facteur applicable aux fins du remboursement de la TVF à l'inventaire de l'appelant est 5,6 p. 100.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-52, le 18 décembre 1990, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 2 à la p. 265.

4. Remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire , Ministère du Revenu national, Douanes et accise, le 25 mars 1991.

5. C.R.C. (1978), ch. 587.


Publication initiale : le 3 juin 1997