WILLIAM F. ADAMSON

Décisions


WILLIAM F. ADAMSON
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-266

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 28 février 1994

Appel n o AP-92-266

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 23 octobre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

WILLIAM F. ADAMSON Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) datée du 25 février 1993 qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) pour habitations neuves au montant de 2 783,83 $ parce que l'appelant, qui est le constructeur de l'immeuble d'habitation à logement unique en question, n'avait pas droit au remboursement de la TVF pour habitations neuves. L'appelant a signifié un avis d'opposition le 30 avril 1992. Le Ministre a ratifié la détermination dans un avis de décision daté du 23 octobre 1992. Les questions en litige dans le présent appel consistent à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF pour habitations neuves à l'égard d'un immeuble d'habitation à logement unique qu'il a construit puis vendu à un particulier le 5 décembre 1991 et si le Ministre doit être tenu responsable des renseignements erronés qui ont été fournis à l'appelant par des fonctionnaires du ministère du Revenu national (Revenu Canada).

DÉCISION : L'appel est rejeté. La loi est claire et sans ambiguïté. Le 5 décembre 1991, l'appelant a effectué une fourniture taxable d'un immeuble d'habitation à logement unique à un particulier. Le 31 janvier 1992, lorsque l'appelant a fait sa demande de remboursement de la TVF pour habitations neuves, l'acquéreur était la seule personne ayant droit à ce remboursement. Comme celui - ci n'avait pas fait cession de son droit à l'appelant, ce dernier ne pouvait faire une demande de remboursement de la TVF pour habitations neuves. Le Tribunal n'est pas convaincu que les fonctionnaires de Revenu Canada ont fourni des renseignements erronés au représentant de l'appelant. Le Tribunal souligne, toutefois, qu'il est bien établi en droit que le Ministre n'est pas lié par les observations et les interprétations fournies aux contribuables par des fonctionnaires autorisés de Revenu Canada si ces observations et ces interprétations vont à l'encontre des dispositions claires de la loi.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 4 novembre 1993 Date de la décision : Le 28 février 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Anthony T. Eyton, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Barry Adamson, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) datée du 25 février 1993 qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) pour habitations neuves aux termes de l'article 121 de la Loi [2] . L'appelant a signifié un avis d'opposition le 30 avril 1992. Le Ministre a ratifié la détermination dans un avis de décision daté du 23 octobre 1992.

L'appelant est un entrepreneur en construction qui a construit un immeuble d'habitation à logement unique et l'a vendu à un particulier. L'appelant a amorcé les travaux de construction le 28 juin 1990 et le propriétaire a pris possession de l'habitation neuve le 5 décembre 1991. Sur la foi des renseignements qu'il avait obtenus d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national (Revenu Canada), l'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF pour habitations neuves au montant de 2 783,83 $ le 31 janvier 1992, qui a été rejetée par l'intimé, l'acquéreur étant la seule personne ayant droit au remboursement.

Les questions en litige dans le présent appel consistent à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF pour habitations neuves à l'égard d'un immeuble d'habitation à logement unique qu'il a construit puis vendu à un particulier le 5 décembre 1991 et si l'intimé doit être tenu responsable des renseignements erronés qui ont été fournis à l'appelant par des fonctionnaires de Revenu Canada.

Le comptable de l'appelant, M. Barry Adamson, a représenté l'appelant à l'audience et témoigné en son nom. En fait, le représentant de l'appelant a réitéré les faits énoncés dans les exposés écrits déposés par l'appelant. Il a expliqué que, sur la foi des renseignements fournis par Mme Donna Holland, gestionnaire d'unité, Division de la vérification, Bureau de district de la Direction de l'Accise/TPS, Revenu Canada, l'appelant a attendu jusqu'à la date de la vente de l'immeuble d'habitation avant de demander le remboursement de la TVF pour habitations neuves, croyant que le constructeur y aurait alors droit. Pensant que l'appelant toucherait au remboursement de la TVF pour habitations neuves, il a fait abstraction de ce montant dans le calcul du prix de vente à l'acquéreur.

Mme Holland, responsable des remboursements de la TPS pour habitations neuves, a également témoigné en faveur de l'appelant. Elle a déclaré avoir souligné au représentant de l'appelant qu'il était question d'apporter des changements aux dispositions législatives touchant le remboursement de la TPS pour habitations neuves et que si l'appelant déposait de nouveau sa demande, il se pourrait que Revenu Canada l'étudie de nouveau. Or, la loi n'a pas été modifiée, et la demande de l'appelant n'a pas été réexaminée.

L'avocat de l'intimé n'a fourni aucun élément de preuve.

Le représentant de l'appelant a soutenu que l'intimé doit être tenu responsable des erreurs commises par les fonctionnaires de Revenu Canada. Il a déclaré que ces derniers lui ont affirmé que, en qualité de constructeur, l'appelant pouvait demander un remboursement de la TVF pour habitations neuves au moment de la vente de l'immeuble d'habitation. L'appelant s'est donc fié à ces renseignements et en a tenu compte lorsqu'il a négocié le prix de vente de l'immeuble à l'acquéreur. En fait, le représentant de l'appelant a soutenu que le Tribunal doit accorder à l'appelant un redressement équitable.

L'avocat de l'intimé a déclaré que la loi est claire et sans ambiguïté. Il a soutenu que, à l'époque où l'appelant a fait sa demande de remboursement de la TVF pour habitations neuves, l'article 121 de la Loi stipulait clairement que l'acquéreur était la seule personne ayant droit à ce remboursement. Comme celui-ci n'avait pas fait cession de son droit à l'appelant, ce dernier ne pouvait faire une demande de remboursement. De plus, en s'appuyant sur la cause Granger c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada) [3] , l'avocat a fait valoir que le Ministre n'est pas lié par les observations et les interprétations fournies aux contribuables par des fonctionnaires autorisés de Revenu Canada même si ces observations et ces interprétations vont à l'encontre des dispositions claires de la loi.

Les dispositions de la Loi régissant le remboursement dont il est question dans le cadre du présent appel se trouvent au paragraphe 121(2), qui se lit, en partie, comme suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse un particulier ou, en cas d'application du sous - alinéa a)(i), un constructeur si les conditions suivantes sont réunies :

a) le constructeur a construit un immeuble d'habitation à logement unique déterminé et, selon le cas :

(i) en transfère la possession à une personne aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable et, ainsi, est réputé par les paragraphes 191(1) ou (3) avoir effectué une fourniture taxable de l'immeuble,

(ii) en effectue une fourniture taxable par vente au profit du particulier;

c) le particulier ou la personne prend possession de l'immeuble pour la première fois après 1990 et avant 1995;

d) la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie :

(ii) avant 1991.

Le Tribunal est d'avis que la loi est claire et sans ambiguïté. Le 5 décembre 1991, l'appelant a effectué une fourniture taxable d'un immeuble d'habitation à logement unique à un particulier aux termes de l'alinéa 121(2)a) de la Loi. Le 31 janvier 1992, conformément à l'alinéa 121(2)d) de la Loi, l'acquéreur de l'immeuble d'habitation à logement unique était la seule personne qui avait droit au remboursement de la TVF pour habitations neuves. Si celui-ci devait faire cession de son droit à l'appelant, ce dernier pourrait faire une demande de remboursement de la TVF pour habitations neuves. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal n'est pas convaincu que les fonctionnaires de Revenu Canada ont fourni des renseignements erronés au représentant de l'appelant. Que ce soit ou non le cas, le Tribunal souligne qu'il est bien établi en droit que le Ministre n'est pas lié par les observations et les interprétations fournies aux contribuables par les fonctionnaires autorisés de Revenu Canada si ces observations et ces interprétations vont à l'encontre des dispositions claires de la loi [4] .

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 7.

3. [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.S.C. 141.

4. Ibid .


Publication initiale : le 4 juin 1997