DORAN CONTRACTORS LIMITED

Décisions


DORAN CONTRACTORS LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-368

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 13 avril 1994

Appel n o AP-92-368

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 septembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 20 janvier 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

DORAN CONTRACTORS LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie.

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national le 1 er février 1989 voulant que l'appelant ait reçu un paiement en trop à la suite d'une demande de remboursement de la taxe; il serait donc redevable d'une somme de 43 946,14 $, au titre de la taxe de vente fédérale, et d'un montant additionnel de 3 024,33 $ pour les intérêts et la pénalité. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les générateurs achetés par l'appelant et installés dans un système d'alimentation sans coupure pour les besoins des travaux de rénovation du Dyad Production Centre, un centre de traitement de données situé à Ottawa (Ontario), réalisés par Comstock International Ltd. sont exclus de l'exemption de la taxe de vente fédérale prévue à l'alinéa 1r) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise ou, à défaut, si les générateurs peuvent être considérés comme des matériaux de construction et, donc, être assujettis au taux de taxe réduit aux termes de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Le Tribunal est d'avis que les générateurs sont utilisés pour la production d'électricité devant servir surtout dans un bâtiment où l'on utilise normalement l'électricité fournie par une entreprise de service public et sont donc exclus de l'exemption de la taxe de vente fédérale aux termes de l'alinéa 1r) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal rejette donc cette partie de l'appel. Compte tenu des exposés écrits fournis par les parties et des concessions faites verbalement par l'avocat de l'intimé, le Tribunal conclut que les générateurs sont des matériaux de construction et sont donc assujettis à un taux de taxe réduit aux termes de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, le Tribunal admet cette partie de l'appel.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 23 septembre 1993 Date de la décision : Le 13 avril 1994
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant W. Roy Hines, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Réjean Leroux, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [. L.R.C. (1985), ch. E-15.] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le Ministre) le 1er février 1989 voulant que l'appelant ait reçu un paiement en trop à la suite d'une demande de remboursement de la taxe; il serait donc redevable d'une somme de 43 946,14 $, au titre de la taxe de vente fédérale (TVF), et d'un montant additionnel de 3 024,33 $ pour les intérêts et la pénalité. L'appelant a signifié un avis d'opposition le 1er mars 1989. Le 20 janvier 1993, le Ministre a publié un avis de décision ratifiant la cotisation.

L'appelant est un entrepreneur en bâtiments. Le ou vers le 14 juillet 1986, l'appelant s'est vu attribuer par le ministère des Travaux publics un marché pour la rénovation du Dyad Production Centre, un centre de traitement de données situé à Ottawa (Ontario). Le 28 juillet 1986, l'appelant a conclu une entente avec Comstock International Ltd. (Comstock) pour la fourniture et l'installation de toutes les installations d'énergie électrique du bâtiment, y compris un système d'alimentation sans coupure (système UPS) devant être relié au réseau électrique principal du bâtiment et permettant l'exploitation du matériel informatique et du matériel de climatisation connexe installés dans le bâtiment en fournissant une alimentation de courant propre et continue en cas de panne d'alimentation par l'entreprise de service public. Pour exécuter ces travaux, Comstock devait installer deux générateurs diesel de secours.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les générateurs achetés par l'appelant et installés dans un système UPS pour les besoins des travaux de rénovation du Dyad Production Centre sont exclus de l'exemption de la TVF prévue à l'alinéa 1r) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi ou, à défaut, si les générateurs peuvent être considérés comme des matériaux de construction et, donc, être assujettis à un taux de taxe réduit aux termes de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi.

Ni l'une ni l'autre des parties n'a fourni de preuve à l'audience; cependant, lors de leurs plaidoiries, elles ont réitéré essentiellement la position que chacune avait énoncée dans son exposé écrit.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les générateurs, qu'ils soient de secours, mobiles ou autres, sont des machines ou des appareils aux fins de l'article 1 de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. Il a déclaré que les générateurs ne sont pas exclus de la définition des marchandises libérées de taxe aux termes de l'alinéa 1r). Le représentant de l'appelant a affirmé que pour exclure les marchandises de la définition susmentionnée, les conditions suivantes doivent toutes être réunies : premièrement, les groupes générateurs doivent être des générateurs de secours; deuxièmement, l'électricité produite doit servir surtout dans un bâtiment; troisièmement, ce bâtiment doit servir à des activités autres que la fabrication ou la production de marchandises. Il a convenu que les marchandises remplissent la première condition ainsi que la troisième. Pour ce qui est de la deuxième condition, il a déclaré que le législateur avait prévu d'exclure les générateurs pour la production d'électricité devant alimenter surtout le réseau électrique d'un bâtiment, et non d'exclure les générateurs devant fournir de l'électricité au matériel installé dans ce bâtiment. Il a soutenu que l'électricité produite par les générateurs sert surtout à fournir une alimentation de courant propre et continue au matériel de traitement de données et à l'équipement connexe en cas de panne d'alimentation. Il a ajouté que les générateurs qui font partie intégrante du système UPS, lui-même admissible à l'exemption de la TVF, devraient avoir droit, eux aussi, à l'exemption de la TVF.

À défaut, le représentant de l'appelant a soutenu que les générateurs sont des matériaux de construction au sens de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi et sont donc assujettis au taux de taxe réduit de 8 p. 100.

L'avocat de l'intimé a convenu avec le représentant de l'appelant que certaines conditions doivent être remplies pour que les générateurs relèvent de l'alinéa 1r) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. Il a toutefois soutenu que les générateurs servent à produire de l'électricité «devant servir surtout dans un bâtiment» et qu'ils assurent l'alimentation électrique de secours au matériel informatique et au matériel de climatisation connexe, lesquels sont installés dans le bâtiment. Il a déclaré que de faire droit à l'interprétation de l'alinéa 1r) avancée par l'appelant reviendrait à interpréter cet alinéa comme s'il renfermait les mots «d'électricité devant servir surtout [...] [à la grandeur d']un bâtiment» ou les mots «d'électricité devant servir surtout [...] [à alimenter le réseau électrique principal d']un bâtiment». Or, l'acception courante des mots du libellé de l'alinéa 1r) ne justifie pas cette interprétation restrictive.

L'avocat de l'intimé a reconnu que les générateurs sont visés par la définition de «Matériaux de construction» à l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi et seraient assujettis au taux de taxe réduit de 8 p. 100.

L'article 1 de la partie XIII de l'annexe III de la Loi donne une liste des marchandises exemptées de la TVF, de même qu'une liste des marchandises qui sont exclues de cette exemption. L'alinéa 1r) prévoit que cette exemption exclut les marchandises suivantes :

des générateurs et alternateurs électriques portatifs ou mobiles, y compris leurs moteurs à commande, et des groupes de générateurs et d'alternateurs portatifs ou mobiles, autres que ceux achetés pour servir sur la ferme à des fins agricoles seulement; des générateurs et alternateurs électriques de secours, y compris leurs moteurs à commande, et des groupes de générateurs et d'alternateurs de secours pour la production d'électricité devant servir surtout dans un bâtiment où l'on utilise normalement l'électricité fournie par une entreprise de service public ou privé lorsque ce bâtiment sert principalement à des activités autres que la fabrication ou la production de marchandises.

Le Tribunal convient avec le représentant de l'appelant et l'avocat de l'intimé que les générateurs doivent remplir certaines conditions pour être exclus de l'exemption. La seule question en litige consiste à déterminer si l'électricité produite sert surtout dans un bâtiment.

Dans la cause La Banque Royale du Canada c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [. [1981] 2 R.C.S. 139.] , la Cour suprême du Canada a statué que des générateurs utilisés à titre de système de secours dans un bâtiment servaient à la fabrication ou à la production d'électricité. Par conséquent, la Cour suprême du Canada a statué que les générateurs étaient des marchandises exemptes de la taxe. Par suite de cette décision, la Loi a été modifiée. L'alinéa 1r) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi faisait partie de ces modifications.

Le représentant de l'appelant s'est fondé sur la décision susmentionnée pour appuyer la position de l'appelant voulant que l'exclusion ne vise que les générateurs produisant de l'électricité pour l'alimentation du réseau électrique d'un bâtiment, mais non pour l'alimentation de matériel ou d'autres équipements installés dans ce bâtiment. Il a affirmé que les générateurs produisant de l'électricité pour l'alimentation du réseau électrique d'un bâtiment devraient être exclus de l'exemption, mais non les générateurs produisant de l'électricité pour l'alimentation de matériel ou d'autres équipements. Le Tribunal n'accepte pas cet argument. Il est d'avis plutôt que le législateur voulait exclure les générateurs de secours de l'exemption à moins qu'ils ne soient utilisés dans un bâtiment, ou à l'intérieur d'un bâtiment, servant principalement à des activités de fabrication ou de production de marchandises et qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction du genre de celle invoquée par le reprE9‚sentant de l'appelant. Le Tribunal croit que cette interprétation est conforme au but de la loi. Les mots employés dans la loi doivent être pris dans leur acception courante [. Chateau Manufacturing Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise , Cour d'appel fédérale, n o du greffe A-797-80, le 9 décembre 1983.] .

Par conséquent, le Tribunal rejette cette partie de l'appel.

Compte tenu des exposés écrits fournis par les parties et des concessions faites verbalement par l'avocat de l'intimé, le Tribunal conclut que les générateurs sont des matériaux de construction et sont donc assujettis à un taux de taxe réduit aux termes de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi.

Par conséquent, le Tribunal admet cette partie de l'appel.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 4 juin 1997