NOREEN P. RUSSELL

Décisions


NOREEN P. RUSSELL
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-011

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 8 octobre 1996

Appel n o AP-93-011

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 mars 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 17 février 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

NOREEN P. RUSSELL Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de l'appelante a été présentée au Ministre avant 1992, comme il est prévu au paragraphe 120(8) de la Loi et, dans le cas contraire, si l'appelante a droit à un remboursement, malgré le fait que sa demande a été présentée après le délai prescrit.

DÉCISION : L'appel est rejeté. En rendant sa décision, le Tribunal reconnaît que sa compétence est strictement définie par la loi et qu'il n'a pas le pouvoir de rendre une décision fondée sur des principes d'équité ou de justice. Quoique l'appelante n'ait pas respecté le délai prescrit pour des raisons ne relevant pas entièrement de sa volonté, elle a admis que sa demande de remboursement à l'inventaire n'avait pas été faite avant 1992. La Loi prévoit clairement que, pour avoir droit au remboursement, une telle demande doit être présentée au Ministre avant 1992. Aucune disposition de la Loi n'autorise à payer le remboursement à l'appelante.

Lieux de l'audience : Hull (Québec) et Moncton (Nouveau-Brunswick) Date de l'audience : Le 22 mars 1996 Date de la décision : Le 8 octobre 1996
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffiers : Susanne Grimes et Anne Jamieson
Ont comparu : Noreen P. Russell, pour l'appelante Lyndsay K. Jeanes, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de l'appelante a été présentée au Ministre avant 1992, comme il est prévu au paragraphe 120(8) de la Loi et, dans le cas contraire, si l'appelante a droit à un remboursement, malgré le fait que sa demande a été présentée après le délai prescrit.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

120.(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne [...] le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Le commerce de l'appelante consiste à vendre des systèmes de filtration de l'eau et de l'air. Elle s'est lancée en affaires le 1er janvier 1991, après avoir acheté un inventaire en décembre 1990. L'appelante a payé la TVF sur son inventaire avant que la taxe sur les produits et services (la TPS) ne soit imposée le 1er janvier 1991.

L'appelante a déclaré au Tribunal que le ministère du Revenu national (Revenu Canada) lui avait, par erreur, attribué deux numéros d'inscription aux fins de la TPS. Elle a informé Revenu Canada de ce dédoublement et elle a été avisée que l'un des numéros serait annulé. Revenu Canada lui a demandé de détruire toute correspondance future se rapportant à ce numéro annulé. Cependant, c'est le numéro qu'elle croyait devoir garder qui a été annulé. En fait, selon elle, Revenu Canada a annulé les deux numéros.

Comme il s'agissait d'une petite entreprise, l'appelante a choisi de ne rendre compte de la TPS à Revenu Canada que de façon annuelle. C'est la raison pour laquelle l'annulation des deux numéros n'a été découverte qu'en mars 1992. C'est à ce moment-là que l'appelante a appris, par l'entremise de son journal local, qu'elle aurait pu faire une demande de remboursement de la TVF versée sur l'inventaire, et elle a immédiatement présenté une demande de remboursement. Cependant, sa demande a été rejetée puisqu'elle n'avait pas été présentée avant 1992. Selon elle, étant donné que les deux numéros d'inscription aux fins de la TPS avaient été annulés par erreur, elle n'a pas reçu de Revenu Canada les renseignements l'informant du délai à respecter pour présenter une demande.

Au cours du contre-interrogatoire, l'appelante a déclaré qu'elle ne se souvenait pas d'avoir reçu une lettre (pièce B-1) de Revenu Canada, datée du 6 mars 1991, lui indiquant un numéro d'inscription et l'informant que son inscription avait été annulée à partir du 1er janvier 1991. Elle a soutenu n'avoir été informée de l'annulation que lors d'un entretien téléphonique en janvier 1991. Au cours de cet échange, l'avocate de l'intimé a souligné que son client ne conteste pas le fait que les deux numéros d'inscription aux fins de la TPS ont été annulés.

L'appelante a soutenu que, puisque Revenu Canada avait annulé les deux numéros d'inscription, elle n'a pas reçu les renseignements adéquats lui permettant de comprendre la loi ou de s'y conformer. Elle a soutenu que le Ministre avait le devoir de l'informer de son droit à recevoir un remboursement et du délai prescrit pour présenter une demande de remboursement. Comme le Ministre ne s'est pas acquitté de ses obligations, le délai pour présenter une demande ne peut s'appliquer dans son cas. De toute façon, dans les circonstances, il est injuste de lui refuser le remboursement auquel elle aurait autrement droit.

L'avocate de l'intimé a soutenu que Revenu Canada n'avait aucune obligation d'informer chaque contribuable admissible de son droit de faire une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire. Il incombait à l'appelante de se renseigner à cet effet. L'avocate a ajouté que l'appelante avait un numéro d'inscription aux fins de la TPS jusqu'à ce que celui-ci soit annulé le 6 mars 1991, comme il est indiqué à la pièce B-1. Par conséquent, l'appelante était inscrite aux fins de la TPS au moment où les formules de demande de remboursement et d'autres renseignements sur la TPS ont été distribués. L'appelante a admis ne pas avoir présenté une demande dans le délai prévu au paragraphe 120(8) de la Loi. En outre, le Tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler, de proroger ou de modifier les délais fixés par la Loi.

En rendant sa décision, le Tribunal reconnaît que sa compétence est strictement définie par la loi et qu'il n'a pas le pouvoir de rendre une décision fondée sur des principes d'équité ou de justice. Quoique l'appelante n'ait pas respecté le délai prescrit pour des raisons ne relevant pas entièrement de sa volonté, elle a admis que sa demande de remboursement à l'inventaire n'avait pas été faite avant 1992. La Loi prévoit clairement que, pour avoir droit au remboursement, une telle demande doit être présentée au Ministre avant 1992. À défaut de cela, aucune disposition de la Loi n'autorise à payer le remboursement à l'appelante.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.


Publication initiale : le 13 janvier 1997